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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1893 BGE 19 I 365

1. Januar 1893·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,481 Wörter·~17 min·7

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364 ß. Civill'eehtspllege. dite maison avait contracte, et c'est valablement que les depositaires ont pu les lui restituer (art. 478 et 482 C. 0.). 50 La convention conclue entre D. Lenoir personnellemellt et la societe en commandite Lenoir, Poulin & Qi., quelle qu'en soit d'ailleurs la nature juridique, ne constitue pas davantage en faveur de Scholten une stipulation, qui eut pu autoriser celui-ci a en reclamer personllellement l'exEkution. A cet egard l'art. 128 C. O. dispose que «le tiers ou ses ayantsdroit peuvent aussi reclamer personnelIement l'execution lorsque teIle a ete l'intention des parties, et que si dans ce cas le tiers declare au debiteur vouloir user de son droit, il ne depend plus du creancier de liberer le debiteur ». Mais !'intention de D. Lenoir n'a jamais ete de stipuler en faveur de son gendre l'obligation de la maison defenderesse de Iui remettre le capital represente par les 4 obligations Iitigieuses; cette intention, ainsi qu'il le dit dans sa lettre de Mars 1890, etait de le faire seulement jouir des interets, soit du montant des coupons. Scholten est donc en tout cas mal venu a reclamer aujourd'hui la remise des titres, et la question de savoir s'il a le droit d'exiger le montant des coupons a chaque echeance, depend de nouveau, aux termes de l' art. 128 precite, de l'intention des contractants. 01' la preuve de cette intention incomberait au tiers qui veut se mettre au benefice de la stipulation intervenue, soit en l'espece, au demandeur Scholten. A cet egard, les jugements des instances cantonales paraissent admettre, et il ressort en tout cas de l'examen des faits de la cause, que cette preuve n'a pas ete faite. La correspondance de D. Lenoir permet de conclure avec certitude gue, loin d'entendre se lier atout jamais visa-vis de son genclre, i1 n'a voulu lui conceder que des avantages temporaires, a titre pour ainsi dire precaire, et qu'il a constamment envisage ses liberalites comme essentiellement revocables au cas, Oll, a son sens, J. Scholten viendrait a· cesser de s'en montrer digne. Dans cette situation D. Lenoir etait incontestablement en droit de modifiel' seR intentions et ae retirer les titres du consentement des defendeurs. Au surplus, et meme ä supposer que Scholten fut autorise VI. ObIigationenrecht. N° 60. 365 , reclamer persollnellement et directement la remise des in- :erets, D. Lenoir conservait, en tout cas, aux ter~es ,deyart. 128 Üt fine, le droit de !iberer le debiteur,. c est-~-dlre la lais on defenderesse, aussi longtemps que le tIefS, Sült Schol- :.en, ne lui avait pas declare vouloir reclamer personnelleent l'execution de la stipulation. 01' le demalldeur n'a pas :eme offert de prouver qu'une semblable declaration ait ete faite par lui anterieuremeut au retrait des titres par D. Lenoir. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret ren du entre parties par la Cour de justice du canton de Geneve est maiIltenu tant an fond que sur les depens. 60. A rret du 27 Mai 1893 dans la canse Bonhomme contJ'e Boulet. Statuant en la cause. la Cour de justice civile de Geneve, a, par arret du 18 lVI~rs 1893, prono~ce ce qui suit:. « La Cour admet l'appel interjete contl'e le Jugement du Tnbunal de premiere instance, chambre commerciaIe, du 22 Septembre 1892 ; au fond, confirme le dit jugement et condanme l'appelant aux depens d'appel. » . .. C'est contre cet arret que sieur Bonhomme Jeune a, paL declaration du 6 A vril 1893, recouru au Tribunal . feder~l, concluant a ce qu'il Iui plaise mettre a ~eant le dlt, arret, condamner Boulet a tous les depens de 1re mstance et d appel, ainsi qu'a celL'\: qui seront faits devant le Tribu~al federal: Boulet fils se plat;ant au Mnefice des conclUSlOl1S par 1m prises (leva~t les instances cantonales, vu les art. :' 9: 12 § 2 et 11 dernier alinea C. 0., a conclu de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal de ceans ecarter le recours, debouter

366 B. Civilrechtspflege. le recourant eIe toutes ses conclusions) mailltenir l'arret dont est recours, et condamner sieur Bonhomme aux frais. Statnant et consideranl : En (ai!: 10 Sous date du 25 Novembre 1891, sieur Bonhomme jeune, negociant a Geneve, a signe un acte portant entre autres ce qui suit: « Achete a M. Boulet fiIs, negociant a Rouen, par l'entremise de M. L. Bargy, d'ordre de M. G. Le Roy fils, agent a Rouen, cinq mille quintaux metriques ble Saint-Louis, an prix de 25 francs les 100 kilos nets en entrepöt de douane, droits a la charge de l'achetenr, toiles de Iocation a transferer, ou de l'acheteur fournies en temps ntilej marchandise reconnue a Rouen, lieu de livraison par l'ache_ teur ou son prepose a cet effet; remise ensuite aux frais du vendeur sur wagou maritime Rouen. Paiement comptant. Escompte 1/2 % contre les recepisses du chemin de fer ». L'acte etait signe en ontre par Le Roy, mais pas par le demandenl' Boulet. Bonhomme avait apporte an projet d'acte originaire les modifications suivantes : apres les mots « Saint- Louis » il avait ajoute « certifie en bonne forme » et fixe la livl'aison en Fevrier 1892: ces modifications sont munies de SOll paraphe. A vant sa signature, il avait egalement ajoute ees mots « apPl'ouve avec les rectifications ci-dessus ». Bargy, courtier en marchandises a Rouen, a servi au debut d'intermediaire entre les parties; des le 25 Novembre 1891 une serie de lettres et de telegrammes ont ete echanges entre lui et Bonhomme, relativement aux clauses et conditions du marche. Le 4, Decembre 1891 Bonhomme ecrit a Bargy que n'ayant pas reQu le 27 Novembre l'acceptation de son offre, il pouvait se considerer comme degage, mais qu'il veut bien tOlltefois maintenir ['affaire a ses conditions, moyennant acceptation telegraphique jusqu'au 5 Decembre au soir. Par telegramme du 5 Decembre Bargy repond: « Re~u leUre vendeur, accepte reetifieation, done affaire en regle » •. Le meme jour il confirme son telegramme par une lettre portant entre antres: « lnclus veuillez trouver le contrat qUß VI. Obligationenreeht. Nu 60. 357 je vous retourne avec priere de le signer et me le renvoyer sans retard, puisque vos conditions sont aceeptees par 1e vendeur, etc. » Le 6 Decembre Bonhomme envoie a Bargy le contrat dliment signe. Le 8 cUt, il lui ecrit: « Je vons ferai parvenir en temps utile mes illstructions pout' la reception des bl es que vous m'avez vendus ». Aucune nouvelle correspondance ne parait avoir ete echangee entre parties jusqu'an 26 Janvier 1892. A cette date Boulet eerit directement a Bonhomme pour lui annoncer la prochaine livraison de 1250 quintaux. Le 31 Janvier Bonhomme repond que, n'ayant jamais rec;u de repollse de Boulet a La modifieation du cOlltrat, il considerait cette affaire comme nulle et non avenue; qu'il consent neanmoins a y donner suite, a condition que Boulet reporte sur Mai sa livraison Fevrier. Le 4 Fevrier suivant Bonhomme tele graphie a Boulet: « Devant nouveau silence retire completement mon off re ».' Boulet repond le 5 Fevrier: « Votre honoree 31 J anvier et votre depeche 4, courant sont arrivees en mon absence. Elles ne comportent pas autrement de reponse, en ce que j'ai sous les yeux notre contrat regulierement signe ». Bonhomme affirme qu'il n'a jamais rec;u de double de ce contrat signe par Boulet. La Cour de justice declare, sur ce point, que le fait de l'envoi du double du contrat a Bonhomme avec la signature de Boulet fils, bien que certifie par Bargy, ne saurait etre considere comme constant. A La suite de ces faits, le demandeur G. Boulet fils a ouvert action a Bonhomme jeune, en concluant a ce qu'il soit condamne a executer un marche par lequel Bonhomme avait achete 6000 quintaux metriques de ble livrables a Rouen a partir de fin Fevrier 1892. En cours d'instanee, Boulet a modifie ses conclusions et conelu a la resiliation du marche intervenu entre les parties et a faire condamner Bonhomme a lni payer 1a somme de 18 000 francs a titre d'indemnite pour le prejudice cause. Devant la dite Cour, le defencleur s'est place, en substance, an point de vue suivant, en concluant a liberation:

368 B. Civilrechtspflege. Le eontrat devait etre passe et exeeute a Rouen i II etait done necessaire de lui appliquer les usages en vigueur en Franee en ce qui eoneerne les marches qui se concluent par l'intermediaire de eourtiers. Le eourtier n'est pas un maudataire ayant pouvoir de eontracter definitivement au nom de l'intime ; d'apres Ja jurisprudence fran<;aise l'acceptation formelle dn vendeur etait necessaire. C'est a tOlt que le tribunal de ire instance admet que 1e contrat a ete definitivement conclu, paree que Bargy a annonce l'aceeptation des modifications proposees par Bonhomme, et qu'nn contrat coneIn par correspondanee a Ja meme valeur qu'un sous-seing prive fait en forme sacramentelle. 11 aurait faUu, pour que le eontrat fnt parfait, que le vendeur lui-meme signat a son tour le projet de eonvention et retournat a Bonhomme un des doubles signes par lui, ce qui . n'a jamais eu lieu. Les negociations intervenues entre Bonhomme et Bargy, les propositions de Bonhomme et les acceptations de Bargy n'avaient qu'un caractere conditionnel: tout etait subordonne a l'acceptation directe de Boulet, se manifestant par l'apposition de sa sign3ture sur le contrat. Cette solution est d'ailleurs conforme a l'art. 14 C. ü.; la tonne spec~ale que les parties etaient convenues de donner au contrat etait ceIle en cleux doubles, revetus des signatures du vendeur, de l'acheteur et de l'agent. Subsidiairement l'appelant conclut pour le cas Oll la Cour admettrait la validite du eontrat, a ce que les parties soient acheminees a instruire la cause sur la question des dommages-interets. Dans ses conclusions devant la dite Cour, le demandeur a fait valoir en resume : C'est le droit suisse qui est applicable: Bonhomme est etabli a Geneve, Oll il a eontraete et signe. Meme aux yeux de la loi fran<;aise et des usages commerciaux fran<;ais, le contrat a ete parfait, attendu qu'll a ete signe par les deux parties, en double exemplaire, Boulet etant represente par Le Roy, san fonde de pouvoirs. Bargy avait re.;u mandat de Boulet, par 1'entremise de Le Roy, d'approuver les rectifications, d'ailleurs sans importance, apportees par Bonhomme VI. ObligatIOllenrecht. N° 60. 369 -au contrat. Statllant le tribunal de 1 re instance et, apres lui la Cour de justice out admis les conclusions du clemancleur' en reduisant toutefois les dommages-interets a la somme d~ 15 000 francs. L'arret de la Cour de justice se fonde sur des motifs qui peuvent etre resumes comme suit: Bargy a revetu la qualite cle mandataire de Boulet dans les tractations intervenues entre parties, et Bonhomme: dans la correspondance echangee, lui a reconllU cette qualite. Si au debut des traetations, les parties avaient peut-etre tacitement convenu que la conclusion de la vente se ferait par echang~ de contr~ts eCl:its et rediges en autant de doubles que de partws, eette rntentlOn commune a ete modifiee au co urs des traetations: en effet, dans sa lettre du 4 Decembre) ~onho.rr:me se. decl~re pret a se Her moyenuant une acceptation telegraphlque emanant de Bargy, et qlli a eM immediatement envoyee; cette aeeeptation a ete suivie d'une confirmation par Iettre, ä, laquelle Bonhomme a repondu par l'envoi pur et simple de l'exemplaire du contrat rectifie portant sa signature. Bonhomme dans sa lettre du 8 Deeembre, parle du contrat comme d'un contrat definitif et il persiste jusqu'a la fin de Janvier dans cette idee, sans avoir reclame l'envoi du double portant la signature de Boulet. C'est eontre cet am~t que Bonhomme recourt au Tribunal federal pour fausse application de la 10i, et que les parties ont conclu comme II a ete dit plus haut. En droit: 2° La competence du Tribunal federal est incontestable en ce qui touche la somme en litige. La qnestion de savoir s'il y a lieu, enl'espece, a l'application du droit federal, ou du droit fran.;ais, peut paraitre en revanche douteuse. Dans une serie d'arrets (voir par exemple Rec1.teil XVI p. 795, Liermann & Cie contre Wuthe 7 Novembre 1890: ibidem XVII, p. 645, Conti contre de Gonzenbach 10 üctobr; 1891), le Tribunal federal a declare que les effets d'un contrat, en c~ qui, concerne le droit applicable, doivent, pour autant qu ds dependent de la volonte des parties, etre regis XIX - 1893

370 B. Civilrechtspflege. par le droit du lieu qu'elles ?nt consider~ comme decisif a .cet egard, ort dont elles pouvaIent et devaIent,. tout. au. molUs, raisonnablement et equitablement, admettre l'apphcabon. Dans l'espece les parties n'ont point designe le droit appliable. Bien que le double du contrat, produit au dossier, soit ~ate de Rouen le 25 Novembre 1891 et. contien~e l~ ment~on fait et siane double a Rouen », ce qm pourralt faIre crOlre ~ue les paJ'ies ont voulu soumettre cet ~cte a~ d:oit ~ranqais, il y a lieu de remarquer d'autre par: q~ il ne s a.gtt pomt prorement en la cause, de l'interpretatlOn du dlt contrat, ou p , . 't d i: 't des consequences d'une vente qm seral evenue pan.al e par son moyen mais bien plutöt de 111. qnestion de savOIr si les vices de fo:me dont on pretend que cet acte est entache, sont devenus inoperants ä. 111. suite de faits ulterienrs, survenus posterieurement ä. 111. signature ,du, dit acte par ~e. defend~ur. Or tous ces faits se sont passes a Geneve, domlcile du SIeur Bonhomme jeune, et rien ne demolltre qu'i~ ait ?ntendu renoncer au benefice de son juge naturel. Le heu ou le contrat est devenu parfait, est, en outre, Geneve, puisque Bonh?m.me n'a pu etre definitivement lie qu'ä. partir du moment ou 11 11. re~u, dans cette ville, le teIegram~e de Bargy d~ 5 De,cembre 1891. Le defendeur lui-meme SOlt devant les mstances cantonales soit ä. l'audience de ce jour, a d'ailleurs constamment souten~ que 111. perlection du contrat etait subordonn~e ä. l'envoi ä. Bonhomme a Geneve, d'un double de cet acte slgne par Boulet fils, qui' aurait ain.si r~tifie l'operati~n il1aug;uree par l'intermediaire de Barg! ; Il ,s,mt en~ore de la qu~ le contrat ne semit devenu parfaIt qu a Geneve, et non a Rou~n. Enfin les instances cantonales n'ont applique, dans leurs JUgements, que le droit federal des obligat~on~, sans in:~quer nulle part le droit franqais, dont les pnnclpes ne different pas au reste, des regles generales en matiere de mandat, sur les~uenes les dites instances s'appuient.. , Dans cette situation il y 11. lieu, pour le Tribunal de ceans, de se declarer competent en la eause. 30 Au fond, l'arret dont est recours n'apparait pas comme entacM d'erreurs de droit, qui justifieraient sa reforme. VI. Obligationenrecht. N° 60. 371 Le fait que le dit arret considere Bargy comme le mandataire de Boulet n'implique point une semblable erreur, attendu qu'il resulte de toutes les circonstanees de la cause, exposees dans les faits ci-dessus, que Bargy a non seulement agi comme intermediaire entre parties, mais qu'il a reellement conclu le contrat de vente, ratiM plus tard par Boulet, bien que sous une autre forme que celle de l'envoi d'un double. signe par ce dernier, au defendeur Bonhomme. 4° TI ressort des faits de la cause, et notamment de la correspondance et des depeehes echangees entre parties, et cihaut reproduites, qu'a l'origine les dites parties avaient vraisemblablement l'intention de faire dependre la perfection du contrat de la signature par l'acheteur et par le vendeur, et de l'echange de deux doubles ainsi parapbes. Si done aucun fait posterieur, modifiant cette intention primitive, ne se rot produit, e'est avec raison que le defendeur eut invoque la disposition de l'article 14 C. 0., stipulant que « lorsque les parties so nt convenues de donner a un contrat une forme speciale, bien que la loi ne le prescrive pas, elles sont presumees n'avoir entendu se lier qu'ä. partir de l'accomplissement de cette forme. » (ReC'lteil XVII, page 303 considerant 3, Swift contre Degrange.) Toutefois il existe dans l'espece des constatations de fait d'ou il resulte que les parties ont modifie lem intention premiere, et que le eoncours de leurs volontes s'est effectue suivant un mode different de celui qu'elles avaient vraisemblablement voulu dans le principe. En effet le dMendeur, apres avoir apporte au contrat les modifications plus haut rappeIees, a declare, par lettre du 4 Decembre 1891, qu'il maintenait l'affaire aux conditions convenues, moyennant acceptation teIegraphique jusqu'au 5 Decembre au soir, et Bargy, par telegramme du dit jour, confirme par lettre de la meme date, a aceepte au nom du vendeur Boulet les rectifications demandees. Ainsi l'accord des parties etait complet, et le contrat parfait, la loi n'exigeant nulle part la forme ecrite pour le contrat de vente; le defendeur s'estimait, d'ailleuI's, tellement lie que, dans sa lettre du 8 Decembre 1891 ä. Bargy, il de-

372 B. Civilrechlspßege. clare vouloir « lui faire parvenir en temps utile ses instructions pour la reception des bIes qui Iui ont ete vendus » et qu'il a conserve Ia meme attitude jusqu'a fin Janvier H~92 san~ faire parvenü' au vendeur Boulet, ni a Bargy, de recla: matIOn d'aucune sorte, et en particulier sans demander le double du contrat signe par Boulet, ce qu'il n'eut eu garde cl'omettre, si cette forme speciale eut encore ete exigible dans !'intention des parties. Dans cette situation, c'est avec raison que I'arret estime qu'un contrat definitif de vente ades conditions determinees a ete conclu entre Bonhomme et Boulet fils (C. O. art. 1 er), et qu'il a condamne le premier a une indemnite envers sa partie adverse, pour non-execution du contrat. (C. O. 260 et 110). 5° En presence des constatations de fait des instances cantonales, desquelles il result~. qu'une indeml1ite de 3 francs par 100 kilos de bIe a livrer apparait comme justifiee vu la baisse cOl1siderable survenue a Rouen sur ce produit' depuis l~ conclusiol1 du contrat, il y a lieu de confirmer purement et slmplement cette appreciation, d'autal1t plus qu'aucune circonstance de nature a faire moJifier ce chiffre n'a ete invoquee, et encore moins etablie. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par Ja Cour de justice civile de Geneve, le 18 Mars 1893, est maintenu tant au fond que sur les depens. 61. A1·nH du 2 Juin 1893 dans la cause Du,bois contre Sugnaux. Outre les faits constates par le jugement de la Cour de justice civile du canton de Geneve, du 25 Fevrier 1893 II resulte du dossier ce qui suit : ' Par jugement du 25 Fevrier 1893, la Cour de justice civile (lu cant on de Geneve a prononce comme suit : Yl. Ollligalionenrecht. N° 61. 373 « La Cour admet l'appel interjete par Sugnaux contre le jugement du tribunal de premiere instance du 21 Octobre 1892; au fond: reforme le dit jugement et statuant a nouveau: deboute la dame Dubois de ses conclusions condamne l'intimee aux depens de premiere instance et d;appel dans lesquels sera compris le cont des rapports d'experts.Ordonne la distraction des depens au profit de Me Pierre l\1oriaud, avocat, qui a affirme en avoir fait l'avance. }) Contre ce jugement la demanderesse, dame veuve Dubois a interjete re co urs an Tribunal federal. A l'audience de c~ jour, l'avocat Dr de Stontz, au nom de la re courante, conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal, a la forme: admettre 1e recours que la demanderesse a forme contre l'auet de la Cour d'appel du 25 Fevrier dernier, rendu au profit du sieur Sugnaux. Au fond: reformer le dit auet et jugeant a nouvean : confirmer le jugement de premiere instance prononcer la resiliation du contrat de bail du 27 Aont 1890 pour le plus prochain terme qu'il lui plaira fixer. Condamner le sienr Sugnaux en tous les depens d'appel et de recours. Statunnt en Zn cause et considerant: En fait : 10 Sugnaux est, depuis le 1 er Decembre 1890, fermier de la veuve Dubois a Chatelaine et paie un fermage de 1200 francs par an i la duree (lu ball est de neuf ans. Au mois d' Aout 1891, la veuve Dubois a fait pratiquer une saisie provisionnelle au prejudice de Sugnaux i les causes de cette saisie ayant ete acquittees par ce dernier, la veuve Dubois a modifie ses concIusions et demande la resiliation du bail, Sugnaux ayaut, - dit-eIle, - gravement manque a ses engagements en ne cultivant pas en bon pere de familIe la propriete affermee. Le tribunal de premiere instance a nomme trois experts avec mission de se rel1dre compte de la valeur des griefs invoques par la veuve Dubois ; sur le vu de lems rapports, il a pronon ce la resiliation du bail, sans dommages-interets. Le tribunal de premiere instance estime, en effet, que rien ne demontre qu'actuellement deja, un prejudice appreciable ait ete cause par Sugnaux a Ia propriete et que la demande de resiliation a un caractere phltöt preventif. Appel ayant ete

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