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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1892 BGE 18 I 713

1. Januar 1892·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,652 Wörter·~13 min·3

Volltext

712 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze. suivie~ comme teIle, par la voie du droit civil, et se trouve intimement liee a la reclamation penale, dont elle doit partager le sort. La Regie des alcools ne peut des 10rs faire grief de ce qu'elle n'a pas ete appeIee a cooperer au pro ces en qualite de pa.rtie civile. 20 En revanche la Regie des alcools est autorisee, a teneur de I'art. 19· de la loi federale du 30 Juin 1849, a se faire r~presenter dans des proces semblables par un conseil spe- Cial (procureur- general de la Confederation), auquel cette disposition legale confere indubitablement les memes dl'oits en particulier en ce qui concerne les recours, qu'au procureur~ general cantonal (voir dite loi art. 1'7 et 18). A differentes reprises deja, en matiere de contraventions douanieres, les autorites administratives de la Confederation ont charge du soin de leurs interets des avocats speciaux, lesquels sont intervenus au pro ces et y ont pris egalement leurs conclusions qui ne tendaient et ne pouvaient tendre qu'a l'admission de~ fins de faction publique penale (voir arret rendu ce jour par le Tribunal federal de cassation en la cause Departement federal des finances et peages contre Berger). Ce droit d'intervention de l'administration a cöte du Wnistere public existe aussi dans d'autres pays; il repose sur Ia consideration que l'administration a une connaissance plus approfondie des lois et des questions techniques sur la matiere, et que souvent la contestation a, pour l'adlninistration, une importance de princi~e. 01', dans l'espece, la Regie federale, qui a introduit ell~-meme le pro ces penal aupres du lVIinistere public gene- VOlS, et qui en avait ainsi connaissance, n'a pas charge un conseil special de suivre a l'action penale ou de cooperer a la procedure a co te du Ministere public cantonal; il en resulte que le moyen de cassation fOl'illuIe par la re courante est denue de tout fondement. Si la recourante veut user dans des cas semblables, de son droit d'intervenir au proces ;omme partie distincte du Ministere public cantonal elle doit se joindre a l'action et constituer, a cet effet, un ;onseil special, en appIication de l'art. 19 deja cite. J. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. Na 110. 713 30 Il n'y a, par consequent, pas lieu de rechereher si les conditions auxquelles l'art. 403 du Code d'instruction penale genevois subordonne l'exercice du droit d'appel contre des jugements de police se trouveraient realisees dans le cas particulier, ce qui est au moins douteux. Par ces motifs) Le Tribunal federal de cassation prononce: Le recours est ecarte. HO. Arret du Tribunal de cassation fedeml dtt 24 Novembre 1892, detns la cause Procurem'·Geneml de la Confedemtion contre Hantsch. L~ 26 Decembre 1891 le prepose a la Regie federale des alcools, assiste d'agents de l'autorite 10 cale , d,ressa chez le sieur William Hantsch, fabricant de vinaigre a Grange-Canal, un pro ces-verbal conformement a l'art. 2 de la loi federale sur les contraventions aux lois fiscales et de police de la Confederation. Ce proces-verbal constate que Hantsch s'est rendu coupable de contravention aux art. 14 et 8 de la loi sur les spiritueux, du 23 Decembre 1886. Fonde sur ce pro ces-verbal, ainsi que sur d'autres constatations, le departement federal des finances. a avise Hantsch, le 29 Mars 1891, qu'il avait ete frappe la veille d'une amende de 10000 francs. Par lettre du 4 A vrll suivant, Hantsch a declare qu'll ne se soumettait pas a cette decision. . Par lettre chargee du 20 Avril, la Regi~ a envo.ye ledoss~er au tribunal de police de Geneve, en pnant le Juge de bIen vouloir faire prendre les mesures necessaires pour l'ouverture de l'action en temps utile. Au nombre de ces pieces se trouve une plainte signee par le chef du departement federal des finances, exposant avec

714 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze. detailIes faits de la cause, et se terminant par la decIaration qu'en preHence de l'attitude du contrevenant, «le departement a decide que des poursuites penales devaient etre intentees contre le sieur Hantsch. » En consequence, et conformement aux art. 17 et suivants du reglement du 11 Juillet 1890 sur l'application des dispositions penales de la loi sur l'alcool, le departement federal porte plainte aupres du tribunal de police de Geneve contre Hantsch, et eventuellement contre ses complices, en vue de leur condamnation par le tribunal a l'amende legale et aux frais de la cause, pour les faits signales dans le predit memoire, tendant a donner ades spiritueux denatures une destination autre que celle prevue, et pour vente en detail illicite, actes prevus aux art. 14 et 8 de la loi federale du 23 Decembre 1886 sur les spiritueux. Au cas ou le tribunal de police de Geneve, aupres duquel le depot de la dite plainte a lieu conformement a la loi genevoise du 15 Juin 1891, ne s'estimerait pas competent pour juger cette affaire, le departement federalle prie de bien vouloir transmettre la plainte a l'office competent ou au parquet. Hantsch a oppose a cette plainte l'exception de la preseription et le tribunal de police, par jugement du 22 Aout 1892, a admis eette exception et ecarte la plainte par les motifs ci-apres: Vu le silence de la 10i federale de 1849 sur la procedure a suivre devant les juridictions cantonales competentes prealablement au jugement des causes, on doit admettre la proeedure ordinaire usitee devant ees juridictions. A teneur de l'art. 3 du Code d'instruction penale, la presente cause ne pouvait etre introduite devant le tribunal de police que par le ministere public du canton. Ce n' est que le 28 A vril que les actes ont ~te transmis au tribunal, et la plainte n'a des lors pas ete portee devant Ie juge competent dans le delai de 4 mois fixe a l'art. 20 al. b de la loi federale du 30 Juin 1849, et elle est des lors preserite. Le Procureur-;:general de la Confederation reconnalt qu'il n'y I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 110. 715 a pas en l'espece de contravention a l'art. 8 de la loi sur les spiritueux, et qu'il ne peut s'agir que d'une infraction a rart. 14 ibidem. Le ministere public federal estime que le jugement du tribunal de police de Geneve porte atteinte ades dispositions legales expresses, et il fait valoir a cet effet ce qui suit: a) La procedure a suivre en matiere de contravention aux lois fiscales de la Confederation, et par consequent aussi de la loi sur les spiritueux est exclusivement regIee par la loi federale du 30 Juin 1849, et non par des dispositions de procedure cantonale. Le proeureur-general cantonal n'a pas a s'immiscer dans la cause sans une delegation speciale du departement des finances: ce dernier a le droit de porter plainte directement aupres des autorites cantonales de l'ordre penal, qui sont tenues de se nantir de ces plaintes et de statuer sur elles. TI s' en suit que l' exception de prescription contre la pla:inte portee contre Hantsch 11e doit pas etre admise, car ce delai de 4 mois de l'art. 20 lettre b de la Ioi du 30 Juin 1849 n'etait pas encore expire lorsque W, plainte du departement federal des finances a ete deposee au tribunal de police de Geneve. b) L'art. 17 de la loi du 30 Juin 1849 statue que le tribunal prononce le jugement apres que les parties ont ete oralement entendues. 01' l'administration des alcools n'a pas ete entendue par le tribunal, car eUe n' a pas ete assignee aux debats comme partie. c) Le jugement du tribunal n'a pas ete communique a l'administration federale, contrairement a la disposition de Fart. 18 de la loi federale susvisee. Cette tri pIe inobservation de prescriptions de procedure applicables en la cause, justifie, selon le ministere public federal, le recours en cassation. Le sieur Hantsch conclut au rejet du recours en cassation. Sans contester les faits allegues par le ministere public federal, Hantsch oppose aux conclusions du recours, en resume, le8 considerations suivantes: Par lettre du 20 A vriI 1891 la Regie a envoye le dossier

716 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. au tribunal de police de Geneve, en invitant le juge a faire prendre les mesures necessaires pour I'ouverture de l'action en temps utile. Pour se conformer a cette invitation, le tribunal a remis le dossier au parquet genevois, estimant, a bon droit, qu'il ne pouvait, aux termes des lois et suivant une pratique constante, etre valablement saisi de l'affaire que par une requisition de ce magistrat. Ce n' est que le 28 A vril, et non le 26 comme le pretend par erreur le recourant, - que le procureur-general a requis le dit tribunal de faire eiter Hantsch. Or a cette date le delai de 4 mois de l'art.20 litt. b de la loi du 30 Juin 1849 etait expire, et c'est avec raison que le tribunal a admis l'exception de prescription opposee par Hantsch. Ce dernier soutient que le recours en cassation doit etre rejete, a) parce qu'il n'est pas recevable a la forme, b) parce qu'il est mal fonde. Ad (t: Le recours est irrecevable, comme exerce par le procureur-general de la Confederation, qui n'etait point partie, ni principale, ni intervenante, au jugement, la Regie ne s'etant pas portee partie civile. Ad b: Le recours est mal fonde, parce que devant le tribunal de police de Geneve, c'est la procedure genevoise qui etait applicable, cela d'autant plus que la loi federale de 1849 ne contient aucune disposition relative a I'introduction des plaintes. Or, d'apres la procedure cantonale et selon la pratique const.ante, le tribunal de police ne peut se nantir que de plaintes penales qui lui sont transmises par le ministere public cantonal. C'est donc avec raison que le tribunal de police a transmis le dossier au procureur-general du canton. D'ailleurs la lettre de la Regie de l'alcool du 20 Avril 1892 autorisait le tribunal de police a proceder de cette falion. Si la procedure genevoise etait applicable, il n'a pas meme ete pretendu qu'aucune de se::; dispositions ait ete vioIee. La plainte a du etre ecartee par le motif qu'elle n'a pas ete por- Me en temps utile; l' envoi de la lettre ne constituait pas, par lui-meme, l'ouverture de l'action. L'opposant au recours s'attache ensuite a demontrer que, tout au moins en ce qui l. Verfahren bei l.'ebcrtrelung fiskalischer Bundesgesetze. N° HO. 717 concerne l'introcluction de la plainte, c'est la procedure genevoise qui devait etre suivie, et que depuis longtemps le departement federal des futances l'avait admis. La pretention du recourant que la Regie aurait du etre citee est insoutenable; elle n'avait qu'a se porter partie civile comme les Peages le font dans leurs affaires ; d'ailleurs aucun artic1e de Ia loi de 1849 ne dit que les parties sero nt citees. L'art. 18 de la dite loi, invoque par le recourant, ne fixe aucun delai pour la signification des jugements ; la preuve, du reste, que le jugement a ete porte en temps utile a Ia connaissance des interesses, c'est que le procureur-general de la Confederation a pu, egalement en temps utile, former le present recours. n n'existe ainsi en la cause aueun motif de cassation. Statuant SUT ces laits et considimnt en droit : 1 ° La question a trancher , dans l'espece, est celle de savoir si le tribunal de police de Geneve, en repoussant la plainte pour eause de prescription, a viole l'art. 17 de la loi federale du 30 Juill 1849 sur les contraventions aux lois fiseales et de police de Ia Confederation. La solution a donner a cette question doit etre incontestablement differente, selon qu'il faut admettre que le departement des finances etait autorise a intenter directement son action devant le tribunal de police, ou qu'il devait au contraire se servir a cet effet de l'intermediaire du ministere public genevois. 2° Aux termes de l'art 16 de la Jo1 precitee, e'est la Iegislation cantonale qui doit etre appliquee a de pareilles contestations, pour autant que eette loi federale ne contient pas de dispositions speciales contraires. Or tel n'est point le cas en ce qui touche l'introduction de semblables actions penales, d'oit il suit que si, d'apres les regles de la procedure penale cantonales, le ministere public cantonal peut seuI, eomme dans le canton de Geneve, intenter valablement Ia dite action, l'administration federale doit utiliser a cet effet cette magistrature. ce qu'elle a d'ailleurs, a Ia connaissance du Tribunal federal de cassation, toujours fait jusqu'iei. 3° Ainsi qu'il a ete developpe dans les arrets rendus ce jour par le meme tribunal en les eauses Regie federale des

71~ A, Staatscherlliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. alcools contre Laval & Oie, et departement fMeral des finances et peages contre Oh. Berger, l'administration fMerale n'apparait pas, dans de semblables litiges, comme partie civile, et il n'y ades lors pas lieu de rechercher si elle eßt ete autorisee, en cette qualite, a teneur de la Iegislation genevoise, a intenter directement l'action dont il s'agit. En revanche on pourrait se demander si la dite action n'aurait pas pu etre portee directement, a teneu!' de l'art. 19 de la loi precitee, devant le tribunal genevois par le procureur-general de la Oonfederation. Oette question est toutefois sans interet dans l'espece par le motif que ce magistrat n'a pas ete requis et n'a par consequent pas eu a intervenir en la cause avant le jugement du tribunal de police de Geneve. Par ces motifs, Le Tl'ibunal de cassation federal prononce: Le recours est ecarte. [U. Oivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapports deDdroit civil des citoyens etablis ou en sejour. 111. Urt~eH lJom 9. :Deaemlier 1892:;in 0ad)en ®emeinbe 0d)önenl.ind). A. ~ WCiiq 1891 lJerftarli in feiner 5;leimatgemeinbe "®~ nenliud) (~afellanbfd)aft) \panI ~ulienborf mit 5;linterfaffung einer m3Ubtle unb breier Sttnber. :Die ~l)elente ~ulienborf, lJon weld)en bel' ~~emann t(ttl)olifd), bte ~l)efrau bagegen ~roteftantifd) war, 9atten unter fid) aligemad)t, bau bte Sttnber in ber :proteftantifd)en 9teltgion eraogen werben folIen. 'lluf feinem :tobliette gal.i inbe~ bel' ~l)em,mn ~ulienborf feine .8uftimmung, ba~ bie Sttnber in II. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. NUllt. 719 bel' römifd)~tatl)onfd)en 9teligion au eraiel)en feien. :Die SIDittwe ~ulieuborf erad)tete fid) aber l)ieburd) nid)t ag geounben, fonbern erfud)te ben :proteftanttfd)en \Pfarrer SIDira tn ~mfd)wn, er möd)te fid) bel' Jt'inber annel)men, bamit fte ~roteftantifd) er30gen werben. \Pfarrer SIDira untcqog fid) biefer 'llufgaoe unb orad)te bie Stin~ bel' (mit einem ~eitragc bel' 'llrmen~flege 0d)önenl.iud) 6ei :prote" ftantifd)en 15amiHen im Stanton ~ateUanbfd)aft unter. ~nbe 'll:prU 1892 ftarl.i aud) m3itbl.le ~ulienborf. :Der ®emeinberatl) uon 0d)önenliud) ernannte liierauf ben Stinbern einen lB-ormuub in her \perfon ibre§ Dnfe!§2ubwig QJuI>enborf. :Diefer lJerfügtc, baß bie Stinber aud) fernerl)tn bem \Pfarrer bel' elJaugeHfd)en ®emeinbe in 'llUfd)wt( ü&ergelien ofeilien unb baU fie gemäß bem SIDmen ilirer lJerftor&cncn ~(tern eine ~roteft,mtifd)e ~r3iel)ung erljaIten follten. :Der ®cmeinberatl) unb bie 'llrmen~flege lJon 0d)önenoud) liefd)loffen jebod), e§ feien bie Stinber ~uoenborf au§ il)ren lii§~ ljerigen \Pflegeorten wegaunel)men un'o bamit fie eine tatl)oHfd)e ~r3ieliung erl)alten, liei fatl)olifd)en ~ammen unter3uliringen. ®egen biefen ~eld)luB füljrte \Pfarrer SIDira im ~iU\)erftänbniffe mit bem lB-ormunbe bel' Stinber ~ul.ienborf, l.ieim 9tegier~ngßratl)e beß Stantonß QJafellanbfd)aft iSejd)werbe. :Der 9tegierungßratli be§ Stantonß ~afellanbfd)aft &efd)(oj3 l)ierauf am 21. 0e:ptemlier 1892, eß lJcr&letlie l.iei ben lB-crfügungen, weld)e 2ubwig ~ulienborf in ~etreff bel' lB-crforgung unb reiigiöfen ~raiel)ung feiner lB-ogtßl.ie~ fol)lenen geh'offen l)alie, tubem er aUßfül)rie: ~ad) § 39 beß lB-ormunbfd)aft§gefe~eß lial.ie bel' lB-ormunb für för:perUd)e \Pflege beß lJJCünbe1ß, unb wenn le~tem minberjiiljrtg ,ei, aud) für eine feinen \))(itte{n angemeffene ~aiel)uug unb 'llu~&Hbung au forgen. :Darauß folge, baß bel' lB-ormunb aud) au Oeftimmen 9aoe, wo feine lB-ogtßl.iefolilenen uerforgt werben folIen. 00 (ange nid)t oe~ lj'tU~tet merben fö_nne, baB bie ~ulienborffd)en Stinber ba, \t10 fie gegenwärtig untergelirad)t feien, eine fcf)led)te ~rate9ung er~ l)alten, fet für ben :Regierungßratl) fein @runb tlorl)anben, bie uom lB-ogte getroffenen :Dif~ofitionen umauftof3en unb au lJerfügen, ba~ 'oie Stinber in fatl)olifd)en ITamUien unterge&rad)t werben. SIDa§ 'oie reltgiöfe ~ratel)ung bel' Stinber anlie1ange, 10 müHe aud) in bteiem s:J,5unfte bel' 0treit au ®unften be§ lB-ormunbeß entfd)ie~ ben werben. \)lad) 0inn unb @eift 'be§ oafeUanbld)aftnd)en lB-or~

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