126 B. Civilrechtspllege. be$ red)ten m:uge$ bC$ Stläger$ nid)t nad)gemiefen fei, fo bau QIfQ tlon einer burd) einen @;ifen6aljnunfaU tlerurfad)ten Störl'er))erle~ung bon born~erein nid)t bie /Rebe fein rcmn. Ue6rigenß märe fef6ft bann, menn bie tljatfitd)1id)en ~eljaul'tungen be$ Stläger$ über bie Urfad)e feiner @;dranfung rid)tig mären, 3'lJeifeI~aft, Ob 9ier eine unter ba~ S)Qftl'fnd)tgefe~ faUenbe Störl'er\,)erfe~ung burd) ben @;ifenbQ~n6etrie6 \,)orHege. :Demnad) ljQt b~ .Q3unbe$gerid)t erfannt: ~te 5ffieiter3iel)ung be$ St{äger~ mirb a!~ un6egrünbet Q6ge~ miefen unb e~ ljat bemnad) in aUen ~ljeHen bei bem Qngefod)tenen Uttl)etle be~ D6ergerid)te$ bC$ Stnnton$ Eiofotljurn \')Qm 27. :nc~ aem6er 1890 fein .Q3emenben. IV. Fabrik- und Handelsmarken. Marques de fabrique. 26. AmU dn 13 Fevrier 1891 dans La cause Patek, Philippe & Cie c01~tre Schwob. Statuant, dans ses seances des 14, 15 et 18 Novembre 1890, sur le litige pendant entre les maisons d'horlogerie Patek, Philippe et Cie, ä. Geneve, et Armand Schwob et frere, a la Chaux-de-Fonds, en matiere d'imitation de marques de fabrique, le Tribunal cantonal de N eucbatel a prononce ce qui suit: « Les conclusions 1, 2 et 4 de la demande sont declarees » bien fondees en principe, et la conclusion 3 est ecartee. » En consequence : » 10 TI est fait defense a Armand Schwob et frere d' em- » ployer le nom «Patek » ou « Pateck » et l'inscriptiou ou » marque « Pateck & Co, Geneve» ou« Pateck & Co, Ge- » neva, » ainsi que toute autre inscription, designation ou » marque dans Ia quelle entrera le nom «Patek» ou «Pateck. » IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26. 127 » 2° La mais on Armand Schwob et frere est condamnee ä. » payer a la maison «Patek, Philippe et Oe, » a titre de » dommages-interets, une somme de quinze mille francs » (15000 fr.), avec interet au taux de 5% l'an des le 18 No- » vembre 1890. » 3° Armand Schwo b et frere sont condamnes aux frais » et depens du proces. » C'est contre ce jugement que les deux panies recourent au Tribunal federal. Patek, Philippe et Cie ont concIu a ce qu'il lui plaise augmenter le chiffre des dommages-interets alloues par le Tribunal cantonal, et dire, en outre, que Ie jugement qui interviendra sera publie aux frais de Armand Schwob et frere, dans cinq journaux suisses et etrangers, au choix de Patek~ Philippe & Oe. Armand Schwob et frere ont coneIu au rejet du recours de leur partie adverse, et a l'adjudication des conclusions liberatoires prises par eux en reponse. Statuant cl considerant: En {ait: 10 La maison Patek, Philippe & Oe, demanderesse, existe a Geneve depuis 1851 comme societe en nom collectif sous cette raison sociale; elle a pour but la fabrication et le commerce d'horlogerie et fabrique plus specialement la montre d'or fine et la montre de precision. Inscrite anterieurement a l'annee 1883 au registre des societes du greife du tribunal de commerce de Geneve, elle a ete inscrite egalement, le 22 Fevrier 18e3, dans le registre du connnerce et publiee dans la feuiIle officielle suisse du commerce. La societe « Patek, Philippe & eie» est la continuation de celle qui existait avant 1851 sous la raison « Patek & Oe; l' cette deruiere avait elle-meme pris la suite, en 1845, de la societe « Patek et Czapek », fondee a Geneve en 1839; l'un des associes responsables de Ia maison s'appelle Leon de Patek. La maison Al'mand Schwob et frere existe a Paris et a la
128 B. Civilrechtspßege. Chaux-de-Fonds depuis le 22 Novembre 1881. Elle a pour bnt la fabrication et le commerce d'horlogerie en tous genres et pour tous pays; elle fait surtout etablir des montres chez plusieurs autres fabricants, pour les revendre ensuite. Armand Schwob et frere ont expose et vendu des montres dans la section suisse a l'exposition universelle d'Anvers en 1885. Le 9 Juillet de cette dite annee, lorsque le jury se presenta pour inspecter la vitrine de cette maison, il y trouva une montre, au moins, pOl'tant l'inscription « Patek & Cie Geneve. » A. Philippe, Fun des chefs de la maison Patek, Philippe & Cie, etait present lors de cette constatation, qui eut pour consequence le pro ces actuel. Les defendeurs A. Schwob et frere ont fait fabriquer, ainsi que cela resulte des preuves testimoniales intervenues devant le tribunal cantonal, anterieurement a 1885 et jusqu'au mois de Juillet de dite annee, un nombre considerable de montres portant l'inscription « Pateck & Oe. » Dn seul fabricant, Georges Roulet au Locle, a declare en avoh. fabrique pour eux 56f / 2 douzaines soit 678 pie ces pendant les annees 1883, 18b4 et jusqu'au 13 Juillet 1885, epoque a laquelle il a re<;u l'ordre d'insculper a l'avenir« Armand & Oe, Geneve. » Sur toutes ces montres, les mots « Pateck & Oe, Geneve » ont ete graves a la demande formelle et ecrite d' Armand Schwob et frere. La plupart d'entre elles sont des savonnettes et il y en a 144 dont la bolte est en or a 9 karats; une double expertise a constate que ces montres ne sont absolunlent pas comparables a celles de la maison Patek, Philippe & Oe, et qu'elles leur sont tres inferieures. TI a ete etabli, egalement par Mmoins, que depuis nombre d'annees, il etait tres souvent graves les mots « Pateek» ou « Pateck & Co » sur des montres ou sur des etuis de montres, a la demande de fabricants de la. Chaux-de-Fonds ou du dehors, et surtout sm des montres destinees a l' Autriehe. Les ternoins en question ont tous recounu que l'inscription de ce nom ne se faisait que sur demande, et ils ont declare que depuis quelques annees et surtout ensuite des bruits qui ont drcuIe depuis l'exposition d'Anvers, le nom « Pateck » n'est plus ou presque plus demande. IV. Fabrik- und Handelsmarken. N0 26. 129 Les defendeurs ont etabli, par la production de leur lettre originale du 11 Juillet 1885, que des cette epoque ils ont invite leur maison de la Chaux-de-Fonds arefaser les montres portant un nom autre que le lem ou celui du client; le 13 du meme mois iIs ont donne Fordre a leur principal fournisseur de substituer les mots « Armand & Cie Geneve » a ceux de « Pateck & Co » precedemment employes; a eette meme epoque, A. Schwob et frere ont fait effacer la marque « Pateek & Cie » deja gravee sur une soixantaine de cuvettes en leurs mains. Le 5 Juin 1882, Patek, Philippe & Cie ont fait enregistrer leur marque de fabrique au bureau federal a Berne; elle porte, au registre, le numero 754. Les premiers exp81'ts consultes sur le benefice qu' Armand Schwob et frere avaient pu realiser sur la vente des 678 pie ces provenant de Georges Roulet au Locle, 1'ont es time a 13057 fr. environ, et les seeonds experts a 9750 fr. Les deux expertises ajoutent que ce benefice doit avoir ete beaucoup plus eonsidel'able, si ces montres ont eM vendues comme provenant de la mais on Patek, Philippe & Cie, ce nom leur donnant indubitablement une valeur superieure a leul' valeur reelle comme montres de qualite courante. C' est a la suite de ces faits que, sous date du 26 A vril 1886, Patek, Philippe & Cie, ont forme, devant le Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, une demande concluant a ce qu'il plaise a ce Tribunal: 10 Interdire a la maison Armand Schwob et frere l'emploi du nom « Patek » ou « Pateck,» et celui de 1'inseription soit mal'que « Pateek & CiE, Geneve » ou « Pateck & Cie Geneva, » ainsi que de toute autre inscription, designation .ou marque dans laquelle entrerait le nom « Patek » ou .q; Pateck. » 20 Condamner la maison Armand Schwo b et fl'ere a payer a la mais on Patek, PhiIippe & Cie une somme de dix mille fr. ou ce que justice connaltra, avec interet a 5% l'an des la formation de cette demande, a titl'e de dommages-interets. 30 Dire que le jugement sera publie aux frais de Armand XVII - 189i 9
130 ß. Civilrechtsptlege. Schwob et frere, dans cinq journaux suisses et etrangers, au choix de Patek, Philippe & Oie. Pendant l'instruction du proces, soit les 22-23 Septembre 1887,les demandeurs, par voie de reforme, soit de « restitution )}, admise par les tribunaux cantonaux, ont porte leur demande de dommages-interets a la somme de 50000 fr., en maintenant d'ailleurs les fins de leur demande primitive; ils fondaient cette augmentation sur le fait que, durant le cours du proces, ils se sont apergus que le dommage subi par eux ensuite des agissements de A. Schwob et frere, etait beaucoup plus considerable qu'ils ne l'avaient estime dans l'origine. Patek, Philippe & Oie appuient leur demande sur les dispositions, et en particulier sur l'art. 18 de la loi federale du 19 Decembre 1878 sur les marques de fabrique. Oette loi assure aux marques de fabrique et de commerce reguIierement deposees et enregistrees la protection de la Oonfederation suisse contre toutes contrefa(jons, imitations ou usurpations. La raison de commerce « Patek, Philippe & Oie)} et la marque « Patek, Philippe & Oie )} toutes deux propl'ietes de la maison Patek, Philippe & Oie, sont au Mnefice de cette protection. L'inscription, soit marque «Pateck & Oie, Geneve )} oU « Pateck & Oie Geneva, )} ainsi que toutes autres inscriptions ou marques dans lesquelles figurerait le nom «Patek)} ou « Pateck », contrefait ou usurpe la raison et la marque « Patek, Philippe & Oie, )} et les imite de maniere a induire le public en erreur. Par leurs agissements, Armand Schwob et frere se sont places sous le coup de l'art. 18 precite, et sont des 10rs passibles des indemnites civiles et des mesures de reparation prevues aux articles 19 et 22 de la meme loi. En outre, les actes commis par Armand Schwob et frere constituent en meme temps les faits de concurrence deloyale, qui tombent sous l'application des art. 50 et suivants du Oode federal des obligations, et donnent lieu de ce chef aussi ades dommages-interets. Dans leur reponse, Armand Schwob et frere donnent acte a Patek, Philippe & Qie qu'ils ne se serviront pas, a l'avenir, IV. Fabrik· und Handelsmarken. N0 26. 131 du Jlom de Patek & Oie, qui ne leur est d'aucune utilite pour leurs produits, et ils conc1uent a ce que toutes les conc1usions prises contre eux par la maison demanderesse soient dec1arees mal fondees, avec depens. Les defendeurs etayent, en substance, leurs conc1usions liberatoires sur les considerations ci-apres: Armand Schwob et frere ne sont pas fabricants, et par consequent ils n'ont jamais fabrique eux-memes les montre8 portant les noms de «Pateck» ou «Patek » ou « Pateck & Oie. » lls ne contestent pas toutefois avoir mis en vente des montres portant ces designations imaginaires, repandues depuis de longues annees sur diverses places de fabrication d'horlogerie, sans que jamais personne ait ete, jusqu'a ce jour et de ce chef, l'objet de poursuites de la part de Patek, Philippe & Oie. O'est sans dol, et dans la persuasion que l'usage generalies y autOl'isait, qu'ils ont demande et accepte des montres avec l'inscription « Pateck & Oie. » Oette inscription n'a, du reste, aucune analogie avec la marque de fabrique Patek, Philippe & Oie, enregistree le 5 Juin 1882 sous N° 754, laquelle se compose d'ornements surmontes des initiales P. P. et 0 0 , et les defendeurs ne 1'0nt ni contrefaite ni imitee. Ils n'ont pas pris non plus la raison de commerce Patek, Philippe & Oie, et ne tombent des lors pas sous le coup des articles invoques de la loi. Le nom « Patek & Oie GeneVe » ne constitue point la raison de commerce des demandeurs, qui ne s'en sont jamais sems. lls n'ont done pas fait usage de la raison sociale des dits demandeurs, laquelle forme un tout, et l'art. 5 de la loi de 1879 ne peut etre invoque, puisque la raison de commerce Patek Philippe & Oie n'est pas enregistree comme marque de fabrique, et ne jouit, des 10rs, pas de la proteetion de cette loi speciale. O'est essentiellement sur cette loi que se fondent les demandeurs,lorsqu'ils accusent A. Schwob etfrere cle delits de contrefal;on et d'imitation; les actes incrimines ne constitueraient pas des contraventions de droit commun 1 mais des contraventions a une loi d'exception et de protection. Les demandeurs n'invoquent aucun motif de droit relatif a
132 B. Civilrechtspflege. l'usage d'une raison de commerce; 01', s'il n'y a pas violation de la loi, si la raison de commerce n'a pas ete employee, Annand Schwob et frel'e n'ont commis aucune contravention, et ils ne tombent pas sous le coup des art. 50 et suivants du Code des obligations. Eventuellement, aucun donll11age n' est prouve, et la somme reclamee, a titre d'indemnite, est en tout cas beaucoup trop elevee. C' est a la suite de tous ces faits que le Tribunal cantonal a rendu le jugement dont le clispositif a ete reprodnit plus haut. Ce jugement, - apres avoir etabli que la raison sociale Patek, Philippe & Cie est la propriete des demandeurs, jouissant, comme raison de commerce, de la protection de l'art. 876 du Code des obligations, et, comme marque de fabrique, de la protection de la loi de 1879, - admet que les faits constates a la charge de Armand Schwob et ITere constituent un acte d'imitation ou de contrefa.;on tombant sous l'application des art. 18 litt. a et b et 19 in fine de la loi susvisee. En outre les conclusions de la demande en dommages-interets sont bien fondees, au regard de l'art. 18 litt. d. de la loi. Les defendeurs ont mis en vente une montl'e au moins, qu'ils savaient revetue de l'inscription « Pateck & Cie Geneve, » c'est a dire d'une contrefa.;on de la marque Patek, Philippe & Ci". Le fait que d'autres fabricants ont aussi commis cet abus ne saurait disculper A. Schwob et frere, pas plus que la precaution, prise par eux depuis l'incident d'Anvers, en faisant effacer l'inscription « Pateck & Cl" », deja gravee sur un certain nombre de cuvettes en leurs mains. Les faits sur lesquels la demande est fondee etant reprilies par la loi speciale de protection des marques de fabrique, ils ne constituent pas en meme temps des actes de concmrence deloyale. TI faut donc ecarter tous les motifs de la demande, tires des art. 50 et suivants du Code des obligations. Quant a la quotite du dommage, le jugement admet que le benefice realise par les defendeurs sur les 678 montres Roulet et sur la montre Garavaglia a ete superiem aux chif- IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26. 133 fres indiques par les experts, et ce par le motif que ces montres portaient l'inscription « Pateck & Cie » OU « Pateck » ; Je Tribunal cantonal declare, en outre, que ces 678 montres ne sont pas les seules que les defendeurs ahmt mises en circulation avec les mots « Pateck & Cie » et qu'il y a lieu cl'ajouter a l'element cl'appreciation clu clommage resultant des expertises, celui consistant en l'atteinte portee a la reputation de la mais on Patek, Philippe & Cu', par le fait de la mise en vente par les defendeurs, sous le nom de « Pateck, » de produits inferieurs, et meme de montres clont les savonnettes ou les cuvettes etaient en 01' de 9 karats seulement, ou en meta!. Le jugement cantonal estime enfin qu'il convient de ne pas ordonner la publication du jugement, attendu que c'est la une lllesure essentiellement destinee a mettre le public en garde contre les actes cle contrefa.;on, et qu'en l'espece, les defendeurs ont, il y a cinq ans deja, donne acte a Patek, Philippe & Cie qu'ils ne se serviraient plus du nOlll de « Pateck & Co. » Les deux part;ies ont porte ce jugement, par voie de recours, devant le Tribunal de ceans, et pris les conclusions susrelatees. En droit : 2° La premiere question qui se pose dans l'espece est celle de savoir si, comme le pretenclla partie demanderesse, clans les cas d'atteinte portee au droit a la marque de fabrique, et de clemande de dOllllllages-interMs cle ce chef r le code federal des obligations (art. 50 et suivants, 876) peut etre invoque cUlllulativement avec les dispositions de la loi federale du 19 Decembre 1879 sur les marques de fabrique et de comlllerce. Cette question doit recevoir une solution negative, vu l'existence d'une loi speciale sur la matiere. En l'absence de la dite loi, les atteintes portees a la marque d'autrui pourraient sans contredit etre poursuivies, comme actes illicites, en vertu des dispositions precitees du Code des obligations; mais vu l'existeIICe de cette loi, le mellle acte de contrefa<;on ou d'usurpation ne peut etre poursuivi simul-
134 ß. Civilrechtspflege. tanement par cette double voie. Celui. qui use de sa raison commerciale comme marque de fabrique, ne peut invoquer, pour autant qu'il agit ensuite d'une atteinte portee a cette raison de commerce employee comme marque, que les dispositions de la loi de 1879, laquelle ne regle pas seulement ce qui a trait a l'acquisition et a l'extinction du droit a la marque, mais prevoit egalement une action speciale en dommages-interets en cas de contravention. 3° II y a lieu d'ecarter d'entree la premiere objection opposee par les defendeurs en vue de resister aux conclusions de la demande, et consistant a dire que n' etant pas fabricants eux-memes, ils ne sauraient etre coupables d'imitation ou de contrefa'ion. Ce moyen perd toute valeur en presence de la constatation du juge cantonal, etablissant d'une maniere definitive pour le Tribunal federal, que Armand Schwob et frere ont fait fabriquer pour leur compte des montres avec l'inscription ({. Patek & Cie, » ce que les dits defendeurs ne contestent d'ailleurs nullement. lls ont mis en vente les montres muni es de cette inscription, et ils doivent supporter les consequences juridiques de l'usage de la dite marque, a supposer qu'il se caracterise comme une contravention tombant sous le coup de la loi. Cette operation ayant eu lieu ensuite de mandat expres de la part des defendeurs, et dans leur interet incontestable, ils doivent en assumer, le cas ecMant, la responsabilite. 4° L'application a l'espece de la loi de 1879 sur les marques de fabrique est, ainsi qu'il a ete dit, subordonnee a la question de savoir si la raison de commerce «Patek, Philippe & Cie » apposee comme marque de fabrique sur des produits, se trouve au benefice de la p1'otection de la loi precitee. II y a lieu, a cet egard, de constater d'abord que cette raison commerciale est employee par une societe en nom eolleetif, dont deux assoeies indefiniment responsables sont les sieurs Leon de Patek et A. Philippe; cette societe a done le droit, aux termes de 1'art. 871 du Code des obligations, de se servil' de la raison de eommerce « Patek, Philippe & Cie.» IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26. 135 nest, a ce sujet, indifferent que Leon de Patek ait ou non 1a signature sociale : sa responsabilite resulte de son inscription, comme associe, dans le registre du commeree (C.O., art. (64), et toute elause contraire , tendant a restreindre cette responsabilite, serait nulle vis-i-vis des tiers, i teneur du meme article. 5° Les defendeurs soutiennent a tort que, pour pouvoir jouir de la protection de la loi, la raison de eommerce doit avoir et8 inscrite specialement, eomme marque de fabrique, dans le registre des marques. L'art. 1} de la loi federale susvisee dispense, en effet, expressement de 1'accomplissemeut de cette formalite les raisons de commeree figurant comme marque de fabrique sur les produits ou marchandises. II ressort avee evidence de cette disposition, rapprocMe de eelle de l'art. 2 a1. 2 precitee, que les raisons de eommerce, lorsqu'elles sont employees comme marque de fabrique, sont au benefiee de la loi de 1879, alors meme qu'elles n'auraient pas ete inscrites au regist1'e des marques. 01' il est dem ontre que la maison de commerce demanderesse employait des avant l'ouverture du proces , concurremment avec les signes figuratifs deposes au bureau de Berne, sa raison sociale comme marque de fabrique. Cela resulte entre autres de la plaidoirie du conseil des defendeurs devant le Tribunal cantonal; en mettant sous les yeux de cette Cour un specimen de la fabrique des demandeurs, il a constate qu'on y voit « la raison sociale Patek, Philippe et Cie, inserite d'une fagon tres ostensible sur le ca dran, en second lieu sur la cuvette, et en troisieme lieu sur le mouvement. » (y oir plaidoirie imprimee de Me Leon Renault, page 115.) Cette raison COl11merciale a d'ailleurs ete inscrite au registre du commeree, et a ainsi droit, lorsqu'elle est employee eomme marque de fabrique, a la protection de la loi federale (loi federale de 1879, art. 2, al. 2). La disposition de l'art. 20 de cette loi, statuant entre autres que l'action civile peut etre ouverte par « l'ayant droit a la marque,» emploie ce dernier terme, non point dans le sens restreint de signe figuratif, mais dans son acception plus
136 B. Civilrechtspflege. generale, laquelle comprend egalement la marque de fabrique consistant dans la raison de commerce. Cela resulte avec necessite des art. 2 et 5 ibidern, aux termes desquels les raisons de commerce, 10rsqu'eIles sont apposees sur des produits industriels,jouissent de la protection de la loi, consistant en premiere ligne dans l'ouverture de l'action civile, prevue a l'art. 20 susmentionne. Le Tribunal de ceans, dans son arret en lacause Suter-Jneichen (Rec. X, 364) s'est deja prononce dans ce sens, en declarant que la protection legale est assuree aux raisons de commerce par le fait de leur inscription au registre du commerce, et aux signes figuratifs par leur inscription au registre des marques. Les demandeurs sont des lors, en ce qui concerne l'usage de leur raison de commerce sur leurs produits, au benefice non seulement de la protection que leur assure le droit commun, soit le code des obligations, mais encore de ceIle plus etendue resultant de la loi speciale sur la matiere. 6° Les defendeurs contestent en outre, meme au cas OU la protection de la loi de 1879 serait acquise a la raison commerciale Patek, Philippe et Cie, l'existeIICe d'une atteinte quelconque porlee aux droits de la maison demanderesse; ils estiment qu'une pareille atteinte ne saurait consister en l'usage des mots « Pateck » ou «Pateck et Cie Geneve, » par le motif que ces denominations sont essentiellement differentes de la raison commerciale «Patek, Philippe et Cie, » ce qui exclurait toute possibilite de confusion. Si I'on doit conceder que la denomination « Pateck et Cie Geneve » aurait pu, le cas echeant, etre employee, malgre la disposition de l'art. 868 C. O. par une autre socie18 en nom collectif, s'il en eut exis18 une a Geneve comprenant une personne du nom de Pateck au nombre de ses associes responsables, il faut constater que cette eventualite ne se presente point dans l'espece, et que les demandeurs, en usant de leur raison commerciale comme marque de fabrique, se trouvent seuls au benefice de la loi speciale sur la matiere. 7° La question de savoir si les defendeurs ont commis une contrefa'ion ou une imitation illicite, doit etre resolue con- IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26. 131 formement aux principes admis en matiere de contrefa'ion de signeS figuratifs. Il a toujours e18 reconnu a cet egard qu'il y a imitation ou contrefa'ion illicite lorsqu'un signe employe sur des marchandises ne se differencie pas assez d'une marque existante pour exclure toute confusion dans l'esprit de l'acheteur. (Voir art. 6 de la loi feclerale, et arrets du Tribunal federal en les causes Lister contre Dürsteler, Rec. VII, page 396; von der Mühll, Bürgy et Cie contre Lister et Cie, Vii t page 406 ; Kiesow contre Visino, Rec. VIII, page 105 suiv. ; Suchard contre Maestrani, Rec. IX, page 288 suiv.) 01' la denomination « Pateck et Cie Geneve» est incontestablement de nature a faire naitre l'idee, dans l'esprit du public, que les marchandises ainsi designees proviennent de la maison « Patek, Philippe et Oe,» a Geneve et a provoquer ainsi une eITeur sur l'origine de ces produits. Cette confusion est d'autant plus facHe, que la maison genevoise, a laquelle les demandeurs ont succede existait dans la raison commerciale « Patek et Cie », que le nom de «Patek » figure encore en tete de la raison commerciale de la maison demanderesse, et que «Philippe» peut facilement etre considere comme le prenom de l'associe Patek. La probabilite d'une pareille confusion se trouve encore augmentee par la double circonstance de la mention «Geneve» sur la marque des defendeurs, et de l'absence de toute autre maison de commerce du nom de Patek sur cette place. Il est indifferent, ä. ce sujet, que les dients directs de la maison Schwob aient su que les produits ainsi designes par cette mais on ne provenaient pas de la fabrique des demandeurs Patek, Philippe et Oe ; il suffit, pour caracteriser !'imitation illicite, que le public ait pu etre induit en eITeur, et les pieces de la cause reveIent que de semblables confusions ont reellement eu lieu. En apposant sur leurs produits la clesignation « Patek et Cie» a l'usage de laqueIle ils n' etaient, ainsi qu'ils le reconnaissent d'ailleurs, a aucun titre autorises, Schwob et frere ont ainsi porte incontestablement une atteinte illicite aux droits resultant pour les demandeurs des dispositions protectrices de la loi de 1879.
138 B. Civilrechtspflge.e 80 C'est, en outre, sans aucun fondement que Ies defendeurs ont chercM a justifier leurs agissemEmts, et ont conclu a liMration des fins de Ia demande, en se retranchant derriere l'allegation que la designation« Pateck» etait tomMe dans le domaine public, qu'elle etait employee depuis de nombreuses annees par plusieurs fabricants, et que son insculpation sur les prodnits de A. Schwob et frere n'etait ainsi point exclusive de la bonne foi de cette maison. Le fait que l'abus, auquelles demandeurs ont voulu mettre un terme, a ete commis par d'autres fabricants ne saurait en aucun cas emporter la justification des procedes de la maison defenderesse, et cet usage abusif de la part d'autres personnes ne peut nullement etre considere comme ayant eu pour consequence de conferer au nom de « Pateck » le caractere d'une denomination en quelque sorte generique, susceptible d'appropriation legitime par des tiers. En effet une semhlable designation, consistant en un nom propre, ne peut etre envisagee comme tomMe dans le domaine pnblic, que si elle est devenue le synonyme d'un genre de marchandises, et si l'ayant droit a ce nom a autorise son usage, expressement ou tacitement. 01' ces requisits font absolnment defant dans l'espece ; le nom « Pateck » ne designe point nn genre ou une qualite determinee de montres, puisque les defendeurs 1'0nt appose sur des pieces de diverses especes : il n'est point etabli que Patek, Philippe et Cie aient neglige d'agir, des qu'ils ont ete en mesure de le faire, contre l'usage du nom de ~ Pateck» par d'autres fabricants, et encore moins qu'ils aient autorise cet abus. 90 En ce qui a trait a Ia question de bonne foi ou de dol des defendeurs, il convient de retenir d'abord que Patek, Philippe et Cie ne leHr ont ouvert qu'une action civile en dommages-interets, sans poursuivre leur condamnation par la voie penale. Or pour justifier une semblable demande chile, foudee sur l'art. 18 litt. a et b de la loi federale de 1879, l'existence du dol chez les defendeurs n'etait, contrairement a l'opinion exprimee dans l'auet cantonal, point necessaire, comme cela resulte du rapprochement de cet IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 26. 139 article avec l'art. 19 de la loi federale de 1879 ; en d'autres termes la contrefalion, ou l'imitation, meme non dolosive, de la marque d'autrui, de maniere a induire le public en eueur, suffit pour fond er une demande civile en dommages-interets, tandis qu'en revanche Ia lettre d du meme article 18, visant ceux qui vendent, mettent. en vente ou en circnlation des produits ou marchandises revetus d'une marque qu'ils savent etre contrefaite presume toujours et necessairement le dol chez les auteurs de ces contraventions. 10° Cette distinction ne saurait toutefois etre invoquee en faveur des defendeurs, dont les actes (le contrefa<;on ou d'imitation apparaissent certainement comme dolosifs. Ils connaissaient, en effet, l'existence de la mais on demanderesse, dont les produits ont acquis une reputation universelle; ils devaient savoir egalement que l'usage par eu.'{, de la marque « Pateck» ou « Patefk I>.t Cie Geneve » a laquelle Hs n'avaient aucun droit, etait eminemment de nature a provoquer une confusion et a induire le public en erreur. Dans cette situation leurs agissements ne peuvent trouver leur explication que dans l'intention des defendeurs de provoquer cette confusion et cette erreur, afil1 de faire passer leurs produits comrne provenant de la mais on Patek, Philippe et Cie, dont la renommee devait en faciliter l' ecoulemeut et en augmenter la valeur marchande. Enfin l'allegation de A. Schwob et frere, qu'ils se seraient servis du nom «Pateck» comme motif de decoration et a raison de sa brievete, n' est pas serieuse et peut dispens er de toute refutation; ce nom, que Schwob et frere avaient interet ä, employer par les motifs susindiques, comme element principal de la raison de commerce des demandeurs, ne possedait evidemrnent pas d'autre titre au choix de la partie defenderes se. 11 0 TI ressort de tont ce qui precede que l'insculpation, par les defendeurs, du nom de «Pateck» et « Pateck et eie Geneve» sur plus de 678 montres, de qualite notoirement inferieure a celle des produits des demandeurs, constitue une Contrefa<;on ou imitation illicite et dolosive, ayant cause cer-
140 B. Civilrechtspflege. tainement un dommage consiclerable a la maison demanderesse, et tombant sous 1e coup des articles precites de la loi federale. Les conclusions de la demande doivent des lors etre admises en principe. 12° En ce qui touche la quotite des dommages-interets a allouer aux demandeurs, il y a lieu, conformement au texte de l'art. 19 de la loi, qui pade d'une «indemnite civile, » de la mesurer seulement d'apres le dommage cause reellement, et c'est avec raison que la Cour cantonale n'a pas pris en consideration, pour determiner le montant de l'indemnite, le facteur resultant de l'enrichissement illegitime. Les elements du dommage cause aux demandeurs consistent, d'une part, dans la diminution de vente que l'insculpation du nom de « Pateck et Cie '» sur 678 montres a certainement eu pour consequence au prejudice de la maison « Patek, Philippe et oe, » d'autre part, et surtout dans l'atteinte durable portee dans le monde commercial a la reputation de cette maison, du fait de la mise en vente, sous le nom et avec l'inscription de « Pateck et Cie, » de montres de qualite tres inferieure, soit comme mouvement, soit comme titre du metal, a celles provenant de la fabrique « Patek, Philippe et Cie, » laquelle, suivant une constatation de l'arret cantonal, «a pour specialite la fabrication de la montre d'or de precision, et jouit notoirel1lent de la meilleure reputation. » Il convient de faire entrer aussi en ligne de compte, pour la fixation du dommage, la circonstance que 1es montres munies de la marque contrefaite, et dont le nombre est certainement superieur au chiffre constate par l'instruction, ont et8 repandues en quantite dans les pays les plus· eloignes, ou l'erreur du public peut etre plus facilel1lent provoquee et exp1oitee. Rien ne porte a admettre qu'en appreeiant, dans cette situation, a 15 000 francs 1e montant du dommage cause, le tribunal cantonal de Neuchatel, mieux place d'ailleurs que le Tribunal federal po ur trancher une question de chiffre relative a l'industrie hodogere, ait mal applique la loi. Il se justifie, des 101's, de maintenir cette appreciation. 13° Le tribunal cantonal a repousse la conclusion des cle- VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 26. 141 mandeurs tendant a la publication du jugement aux frais de Schwob et frere, par le motif que ceux-ci ont, des l'introduction de la cause, doune acte qu'ils ne se serviraient plus du nom de « Pateck et Oe » et que depuis einq annees ils ont execute cet engagement. Cette consideration n'etait toutefois pas de nature a faire repousser la conclusion dont il s'agit. Si la publication demandee apparait, d'un cote, ainsi que le constate le jugement dont est recours, comme une mesure essentiellel1lent destinee a mettre le public en garde contre des actes de contrefa<.;on, il est certain, d'autre part, qu'elle est aussi eminemment propre areparer, dans la mesure du possible, le tort durable cause aux clemandeurs par les actes cle contrefa<,;on perpet1'es a leur prejudice, et a en preveuir le retour. En presence de ces actes de concurrence deloyale constates a Ja charge de A. Schwob et frere, iI se justifie pleinement cl'ordonner, en application de l'art. 22 alinea 4 de la loi federale de 1879, la publication du jugement, in parte qtut, soit par un ext1'ait a determiner par le Tribunal, dans un certain nombre de journaux du pays et de l'etranger, aux frais des preclits defendeurs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 10 Le recours de Armand Schwob et frere est ecarte comme mal fonde. 20 Le recours de Patek, Philippe et Cie est, en revanche, partiellement admis, et le jugement rendu par le tribunal cantonal de Neuchätelles 14, 15 et 18 Novembre 1890, reforme en ce sens que les dits demandeurs sont autorises a PUblier, dans deux journaux suisses et deux journaux etrangers, cle leur choix, aux frais de Armand Schwob et frere dans la partie reservee aux annonces et dans le delai de trois mois a partir de sa 'communication aux parties, uu extrait du present am~t, a determine1' par le Tribunal de ceans. 30 Le jugement cantonal est maintenu, quant au surplus, tant au fond que sur les depens.
142 fl. Clvilrechtspllege. En consequence: a) TI est fait defense a Annand Schwob et frere d'employer le nom «Patek» ou «Pateck,» et l'inscription ou marque «Pateck et Co Geneve» ou « Pateck et Co, Geneva, » ainsi que toute autre inscription, designation ou marque dans laquelle entrerait le nom de « Patek » ou « Pateck. » b) La mais on Armand Schwob et frere est condamnee a payer a la mais on « Patek, Philippe et Cie, » a titre de dommages-interets, une SOll1ll1e de quinze mille francs (15000 fr.) avec interet au taux de 5 % l'an des le 18 N ovcmbre 1890. c) Armand Schwob et frere sont condamnes aux frais et depens du proces devant l'instance cantonale. V. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 27. UttljeH l,)om 20. ~euruar 1891 in ®aet)en (I{afo n & (Iie. gegen llReöger & (Iie. A. :nuret) Urtljeif l,)om 27. ~c3emuer 1890 ljat oa~ m::pVel~ iationßgeriet)t be~ srantonß Q)afelftMt erfcmnt: srrägerin mirb mit iljrer sr(age a6gemiefen unb in oie orbentltet)en sroften beibel' 3nftanöen neuft etner a:pvelration~geriet)tltet)en Urtljei@geuüljr l,)on 50 ~r. l,)crfiilrt. B. @egen biefe~ Urtljeil ergriff bie srrägerin bie meiteröie~ ljung an baß ~unbe~geriet)t. ~ei oer ljeutigen ~crljanorung tragt iljr ~{nmaft barauf an, e~ fei ba~ UrtljeU oe~ m::p:pelrationßge~ riet)tcß auf3uljeben unb bie ~d(agte gemaa bem Urtljeife ocr etiten 3nftctn3 au l,)erurtljeUen, unter sroften~ unb ~ntfet)iibigungßfo{ge. :nagegen fteUt ber m:nmaIt bel' ~ef(agten ben m:ntras, eß fei oaß al':pelrationßgeriet)tHet)e Urtljeil au beftiitigen, el1entueU fei gemäa bem el1entueUen m:ntrage oer srrage6eantioortung au erfennen unter sroften~ unb (I1ttfet)abtgungßfoIge. :naß ~unoe~geriet)t ateljt in ~rmiigung: 1. :nie niigerifel)e ~irma ljatte oer ~ef(agten refveftil,)e oeren lReel)t~l,)orgiinger eine ctUf ben ?ßreißunterfet)teo amifet)en ben llRanten V. Obligationenrecht. N° 27. 143 in mem~orf uno m\.ler:poo( uafirenbe ®:pdufation in ~altmrooUe i.lorgefet)fagen. m:m 13. m::prH 1889 uejtätigten ljierauf oie lReet)t§~ tlorgänger oer ?Befragten bel' flägertfet)en ~irma, l)on berie(6en 300 ~alren m:ugufWeferung IIgemä~ aUen im 9'Cemt)orf :terminmart't geftenben ~eftimmltngen unb @ebriiuel)en" au uereinbartem ?ßreife gefauft uno oerfelben 300 ~alren 3lt(t!~ugltft Bteferung gemiif) aUen im ml1etvoof :terminmarft geftenoen ~eftimmungen unb @e6riiuet)en au \.lereinuartem ?ßreife l,)erfauft au ljauen. ~eoltngen \lJar, ba~ oie srriigerin auf bel' ganaen :tmn~aftton 1 1/ 1 % ölt 6ereel)nen ~aue, mefet)er ®a\1 (Iourtage uno @arantie be~ gcmaen Stontraft§ einfel)HeSe. sra6ef~ unb :telegrammfvefen gelji.iren au gaften oer ~enagtenf mefd)e jid) \.lerl>fUet)tete, für ben ~aU aiß bie :tmnßaftton einen ~erruft aeigen fome, auf m:ufforoerung her Jtlägertn bie ~orfel)üffe für mert~unterfet)ieb fotort au erregen. 3m illiettern erflärt oie ~ef[agte: ,,:na -Sie baß lRijifo be§ sriiufer.6un%ber ~erfiiufer~ tn ~em~orf uno Bt\.ler:poo[ überneljmen unb fein anberer ~ame auf bem srontratt erfel)etnt, treten ®ie a{~ 0eThfUontraljent ein.'i Unterm 20. m:l>rH 1890 folgte eine gleiet)" Iautenbc ~rffärung über meitere 200 ~aUen gefauft a(§ m:uguft~ lieferung in 9Cemt)orf uno l,)errauft auf 3uH/m:ugufH~ieferung in 2h>erl>0o(, unter 3ufid)erttng einer ?ßro\.lifton l10n 11/ 4 %. :nie 0vetu!ation fet)(ug aum ifcaet)tljeHe oer ~ef(agten au§. m:f~ nun bie Striigertn biefeThe aUß oieiem @efet)iifte auf Ba~lltng \.lOll 333 ::e 64 engUfet)er miiljrung C ober naet) f:päterer ~ereet)nung \.lon 290 ::e 14. 8), ref:peftil,)e be§ entf:preel)enben ~etrageß in 0d)meiaer mii~rung 3um :tage§furfe uei bel' ~eaaljfung, Mangte, er~o6 oie ~et{agte in erfter 2inie, unter ~erufung auf m:rt. 512 DAR., oie <antebe be§ ®:pier~. miiljrenb bie erfte 3nftana, oa~ ~i\.lUgerid)t beß sranton~ ~aferftabt, biefe ~inrebe uerroarf unb bie Jtfage im mefentItdJ.en gut~ie~, ertfiirte baß m::p:peUatiott~" gertet)t oeß sranton~ ~aferftabt ouret) fein ~art. A erroiiljnte.6- Uttljetr bief elOe tür begrünoet unb mie~ oemnaet) oie Jtlage ab. 2. :ner m:nmalt bel' srragerin ~at t)eute 3unäet)ft be~au:ptet, oie ~inrebe beß ®Viefß fet fel)on beat)aIb unaurii~ig, meH oa§ 3mif~en b.e~ ?ßarteien befteljenbe lReet)t§ber~iiltnia fiel) afß llRanoat quCtli~ fiatre, m:rt. 512 D.~1}(. auer nur ba§ ®:pielgefet)äft feIbft, niel)t bagegen einen auf ~orna~me eineß foIet)cn @efet)&fteß geriet)teten