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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1890 BGE 16 I 500

1. Januar 1890·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,983 Wörter·~25 min·3

Volltext

I, : I, 500 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. funenten oie ~ntfaffung ertgetrt roeroen. Illn feiner ~j1id)t, für oie l.lergangene Bei! oie smUitärpj1id)terfa~fteuer au beaa9fen, rotr)) buburd), roie geiagt, nid)t~ geünbert, wogegen afferbtngi$ mögrtd) tft, ba~ oie t9atfiid)rtd)e IReaHfirung bieier q5flid)t auf eld)roterig~ feiten ftoflen fönnte. :nic~ tft aber natüdtd) red)tHd) l.loUftiinoig uner9coUd) unb eiS mag übrigen~ bemerft werben, bas fofd)e (0d)roierigfeiten rocfentnd) etnfad) bie Sfonfequena be~ ),)on bel' fd)aff9aufenfd)en @cmetnbemit bem ~ürgened)te getriebenen ~anbe(i$ bJiiren, bie ~ofge bcr lSerfd)ad)erung bei$ ~ürgened)te$ an 3e~ manben, ber offenbar nid)t gewillt roar, in :t9at unb m5a9r9cit oie IRed)te unb ~j1id)ten einc$ fd)roeiaerifd)en ~ürgeri$ aUi$auüoen unb auf fid) au ne9men. :nemnad) 9at ba$ ~unbe§gerid)t erfannt: :nie ~efd)werbe i1>lrb a(§ begrnnbet ertriirt unb ei$ roirb bem;:: nad) bie ffi:egierung bC$ Sfanton~ eld)aff9aufcn eingelaben, Me ~ntlaffung be~ IRerurrenten alt~ bem Sfanton$;:: unb @emeinbe~ bürgened)te aU$3uhmd)en. III. Fabrik- und Handelsmarken. Marques de fabrique. 71. Ar/'et dtt 18 Juiltet 1890 dans let cause .Halis. Sous date du 13 Mars 1890 la Chambre d'instruction du canton de Geneve a ordonne, en conformite de l'art. 188 du code d'instruction penale, que sieur Hippolyte Malis fftt renvoye devant la justice correctionnelle, siegeant avec le concours du jury, pour y etre juge comme prevenu : » 10 D'avoir posterieurement au 2 Juillet 1889, a Geneve, :t dolosivement contrefait la marque de fabrique Bock & Cie » de la maison Henry Clay et Bock & Cie, marque enregis- ')} tree au bureau federaI pour les marques de fabrique a III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 71. 501 » Berne, le 27 Juin 1889, dont l'enregistrement a ete pubIi6 » dans la fi'e'uille suisse du cornrnerce le 2 Juillet 1889,- » infraction soit delit prevu et puni par les articles 18, let. a, » 19, 20, 22 de la loi feclerale du 19 Decembre 1879 concer- » nant la protection des marques de fabrique et de com- » merce; » 2° D'avoir, posterieurement au 2 Juillet 1889, a Geneve, » dolosivement vendu, mis en vente ou en circuIation des » cigares en caissons revetus de la marque de fablique Bock " & Ci" de la mais on Henry Clay et Bock & Cie, marque » enregistree, ... sachant que cette marque etait contrefaite, » - infraction soit delit prevu et puni par les art. 18, let. d, » 19,20,22 de la predite loi federale ; » 3° D'avoir, posterieurement au 26 Octobre 1889, a Ge- » neve, dolosivement contrefait la marque de fabrique « La » Flor de Henry Clay, » de la maison Henry Clay et Bock » & Cie, marque enregistree au bureau federal pour les mar- » ques de fabrique a Berne, le 21 Octobre 1889, et dont » l'enregistrement a ete publie dans la Feuille officiellC' » suisse du, cornrnerce le 26 Octobre 1889, - infraction soit » deIit prevu et puni par les art. 18, let. a, 19, 20, 22 de la » loi federale precitee; » 4° D'avoir, posterieurement au 26 Octobre 1889, a Ge- » neve, dolosivement vendu, mis en vente ou en circuIation » des cigares en caissons revetus de la marque de fabrique » sus-indiquee « La Flor de Henry Clay, » etc., - infraction » soit delit prevu et puni par les art. 18, let. d, 19, 20, 22 » de la loi federale preciMe. » Par memoire du 21 Mars 1890, sieur Malis a declare recourir contre cette ordonnance pour violation de droits qui lui sont garantis par la loi federale qu'elle invoque et demande : « Plaise au Tribunal federal la mettre a neant, de- » bouter tout contestant de toutes conclusions contraires et » le condamner aux depens.» A l'appui de cette concIusion, il fait notamment valoir ce qui suit : I. En ce qui conccrne la rnat'qu,e de Bock & aB. L'action penale pour soi-disant contrefa~on ou usurpation de marque·

502 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. ne peut ~tre exercee que sur la plainte de Ia partie lesee (loi federale , art. 20); or cette marque a ete enregistree comme propriete de Bock & Cie, fabricants a la Havane (lle de Cuba); donc une action penale pour usurpation de marque n'aurait pu etre exercee que sur plainte de Bock & Cie. Mais tel n'est point le cas dans l'espece, car aucune plainte n'a etedeposee par Bock & Cie, aucune transmission de cette marque a qui que ce soit n'a jamais ete ni enregistree1 ni publiee. En effet, la mais on Bock & Cie n'existe plus et la 80dete Henry Clay et Bock & Oe, seule plaignante, n'a pas acquis la propriete de la marque Bock & Cie, ni l'entreprise dont cette marque sert a distinguer les produits; en tout cas, elle n'a jamais justifie de cette double transmission (loi federale, art. 9 et 16; reglement d'execution, art. 12), comme elle ne l'a jamais fait enregistrer ni publier a son profit (loi federale, art. 9 et 16). En consequence, toute action penale pour usurpation de la marque Bock & Cie exercee de la part de la 80ciete Henri Clay et Bock & Cie OU sur la plainte de cette derniere constitue une violation des droits garantis au recourant par la loi federale sur les marques de fabrique. TI. Pour ce qui concerne la marque « La Flor de Hem'y Clay. » TI n'y a usurpation de marque qu'autant qu'il y a « marque.» TI n'y a «marque» dans le sens legal du mot qu'autant qu'elle existe en conformite et sous la protection de la loi. Tel n'est point le cas; donc il n'y a jamais eu dans l'espece usurpation de marque. Aux termes de l'art. 12 de la loi federale, l'enregistrement d'une marque a lieu aux risques et perils du requerant. En outre, l' enregistrement d'une marque emanant d'industriels et commer<.<ants etablis hors de Suisse n'est autorise qu'autant : 10 Que ces industriels sont etablis dans un Etat avec lequel la 8uisse a une convention de reciprocite (loi federale, art. 7; reglement d'execution, art. 4); 2° Que ces industriels fournissent au surplus la preuve -officielle que leur marque est suffisamment protegee au lieu de leur etablissement (ibid.) Or, d'une pm'!, les pretendues marques invoquees sont, selon leur enregistrement, des mar- III Fabrik- und Handelsmarken N° 71. ques emanees d'un pays avec lequel la 8uisse n'a aucune convention de reciprocite, l'ile de Cuba etant un territoire, colonie ou possession d'outre-mer, qui ne beneficie pas des traites que l'Espagne a signes ou auxquels cette derniere a accede. (V oir les art. 8 et 10 du traite de commerce entre la Suisse et l'Espagne du 14 Mars 1883.) D' mtl1'e part, les plaigllants n'ont jamais fourni la preuve officielle que leur pretendue marque est suffisamment protegee au lieu de leur etablissement. En consequence, ces pn3tendues marques sont inexistantes au point de vue legal et juridique, et toute action penale quelconque, basee sur ces marques, est irrecevable et mal fondee. En se retranchant deniere le fait materiel de l'enregistrement de la marque et en se refusant a examiner son im3gularite et invalidite, la Chambre d'instruction a consacre une violation des droits garantis aux tiers par la loi federale sur les marques de fabrique. Le president du Tribunal federal ayant ecarte le 22 Mars 1890 une requete du recourant en suspension de l'execution de l'ordonnance sus-rapportee de la Chambre d'instruction cantonale, par arret du 26 meme mois la Cour de iustice correctionnelle de Geneve, - vu le verdict affirmatif du Jury sur les quatre chefs de prevention reteuus par la Chambre d'instruction, ainsi que les art. 18, let.. a et d, 19,20,22 de la loi fec!erale plusieurs fois repetee et les art. 411 et 412 du code genevois d'instruction penale, - a condamne sieur Malis a la peine de quinze jours d'emprisonnement, a 2000 fr. d'amende, a payer avec interets de droit aux parties civiles la somme de 5800 fr. a titre de dommages·interets pour n3paration du prejudice qu'il leur a cause depuis l'enregistrement de leurs marques en Suisse. Elle a, en outre, ordonne la confiscation des objets saisis a compte ou a concurrence des dommages-interets et de l'amende, la destruction des marques illicites, des emballages ou enveloppes munis de teIles marques, ainsi que des instruments et ustensiles specialement destines a la contrefa<.<on, la publication de son arret. dans trois journaux du canton de Geneve, dans trois du canton de Vaud et dans trois de la Suisse, etc. XVI - 1890 33

504 AStaatsrechtliche Entscbeidungen. If. Abschnitt. Bundesgesetze. Contre eet aITI~t sieur MaIis a dereehef declare par office du lendemain 27 Mars et « sans prejudice a son recours » contre l'ordonnance de 1a Chambre d'instruction elu » 13 Mars 1890, dans lequel il persiste » recourir au Tribunal federal et en demande l'annulation par les memes motifs deja enonces. TI ajoute: 10 que la Societe Bock & Cie n'existe plus, que la Societe Henry Clay et Bock & Cie est une personne juridique completement differente et distincte de la precedentei 20 qu'il denie de la maniere la plus absolue tout fait dolosif de contrefa~on ou de vente. Dans leure reponses des 1 er et 5 avril derniers, les parties civiles savoir la societe Henry Clay and Bock & Cie, en tant que de besoin Bock & Cie, soit Gustave Bock a la Havane, ont conelu : au principal : plaise au Tribunal federal declarer le recours irrecevable, tout ce qui concerne la poursuite penale etant reste dans le domaine cantonal; subsidiairement, au rejet du recours comme non fonde en droit. TIs fondent cette derniere conclusion sur les considerations ci-apres : A. La loi federale invoquee ne garantit qu'un droit, celui de la protection a toutes les marques de fabrique qui sont acceptees par le Departement federal du commerce, soit le bureau fec!eral de la propriete intellectuelle et sont enregistrees par lui. Elle ne garantit pas et ne saurait garantir des droits a ceux qui contrefont ces marques. Malis, qui reconnait avoir contrefait les marques Bock & Cie et la Flor de Henry Clay, ne peut se pretendre garanti dans ses droits de contrefacteur par la loi qui a justement pour but unique de proteger les marques de fabrique contre la contrefa<;on. TI n'y a eu, du reste, aucune violation de la loi. Les marques susindiquees ont ete enregistrees par le Departement federal du commerce sur le vu des pie ces qu'il exige pour tous les enregistrements et apres avoir constate que ces pie ces etaient suffisantes. La Societe Henry Clay and Bock & Cie, dont le le directeur-gerant qui a fait les deux enregistrements est M. Jules Bock, proprietaire de la marque Bock & Cie, a signale le fait des contrefa<;ons Malls au procureur-general d e I11. Fabrik- und Handelsmarken. N° 71. 505 Geneve, lequel- estimant qu'il y avait lieu a poursuite, 130ur arriver a la repression penale, - a requis une information. Malis n'a recouru ni contre cette decision du procureur-general ni contre les ordonnances subsequentes du juge inforll1ateur; il n'est donc plus recevable a un tel recours, les delais etant expires. Tout a d'ailleurs procede conformement a la loi federale sur les marques de fabrique et a la poursuite penale genevoise et Malls n'est absolument pas fonde quant a l'argument base sur le § 1 er de l'article 59 de la loi du 27 Juin 1874. B. L'argument que le recourant cherche a tirer ensuite du traite conclu entre la Suisse et l'Espagne le 14 Mars 1883 (art. 10) est sans valeur devant les termes de la convention internationale pour la propriete industrielle conclue a Paris le 20 Mars 1883 et surtout vis-a-vis de son art. 6. En effet, la Societe Henry Clay and Bock & Cie est une Societe anglaise ayant son siege a Londres, et la Grande-Bretagne a adMre a la convention internationale le 6 Juin 1884; de plus, Gustave Bock est de nationalite allemande, et l' Allemagne et la Suisse s'aceordent reciproquement la protection des marques de fabrique de leurs ressortissants. Il est a noter que d'apres les art. 5 de la 10i federale de 1879 et 8 de la convention internationale les marques de fabrique deposees doivent etre protegees egalement comme raisons de commerce. Le Departement federal du commerce est, sauf recours a l'autorite administrative superieure, souverain pour statuer si une marque de fabrique et de commerce a et8 regulierement (leposee et cloit etre enregistree, c'est-a-dire protegee par Ia loi; 01' le Departement a constate qu'iJ etait satisfait aux prescriptions, art. 7, auxquelles sont soumises les marques etrangeres, puisqu'il a autorise les enregistrements et leur publication qu'il devait refuser sans cela, et les tribunaux cantonaux charges d'appliquer la loi selon leur procedure se trouvent par consequent devant une deeision parfaitement precise du pouvoir federal, a laquelle ils doivent se soumettre. Au demeurant, si Malis pretend que l'enregistrement des marques Bock & Cie est irregulier, c'est contre la decision

506 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bnndesgesetze. du Departement prenomme qu'il doit recourir et c'est en regard d'elle qu'il aurait du faire ordonner la radiation des marques deposees. (Art. 23 cit.) Sans valeur est enfin la conclusion qu'il eherehe a tirer du fait que « Bock & Cie n'existe plus, » attendu que le proprietaire d'une marque de fabrique et d'une raison dont l'em'egistrement a ete accepte et auquel la protection de la loi a ete accordee peut toujours faire valoir de la maniere la plus large et par tous les moyens possibles ses droits a la protection contre la contrefagon, tant que la marque n'est pas radiee ou que la cloture des droits constitues par l'enregistrement n'excMe pas quinze ans. (Art. 8 eit.) Par office du 2 A vril 1890, le pro eure ur-general de Geneve se joint, en substauce, aux conclusions des parties defenderesses au recours. Il soutient que ce dernier est irrecevable soit en tant que recours de droit penal, parce qu'il ne rentl'e dans aneun des cas prevus par les art. 32 a 55 de la loi sur l'organisation judieiaire federale, soit en tant que recours de droit public, parce qne sieur Malis ne peut pretendre en sa qualite de contrefacteur a la garantie d'aneun des droits garantis aux particuliers par la constitution ou la Iegislation federale et les marques dont il s'agit ont du reste ete regulierement deposees, enregistrees et pubIiees, d'autre part, le traite de commerce de 1883 entre la Suisse et l'Espagne n'a pas ete viole. En effet, loin de meconnaitre un droit garanti par le traite a une maison espagnole, les jugements dont est reeours ont accorde a une maison de commeree etrangere le traitement de Ia nation la plus favorisee. Au surplus, l'art. 10 du traite garantit aux Suisses les memes avantages que ceux qui sont accOl'des aux ressortissants de la nation Ia plus favorisee et l'art. 7 de Ia loi federale de 1879 garantit aux maisons de commerce etrangeres les memes protections qu'aux maisons suisses, pourvu qu'il yait reciprocite. Snr nouvelle requete du reeourant et par mesure provisionnelle du 3 A vril dernier, le president du Tribunal federal a ordonne la suspension de l'anet attaque de la Cour de justiee eorreetionnelle jusqu'a prononee du Tribunal federal sur III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 71. ~ 507 le recours. De son eote, le president de la Cour de cassation de Geneve a repondu sous date du 13 Juin a un office y re· latif du juge delegue a l'instruction du reeours « qu'il n'a pas » l'intention de faire statuer sur le pourvoi fait devant dite ) Cour par Malis le 28 Mars dernier avant que le Tribunal » fedelal n'ait prononce. » Statua,nt S'ur ces faits et considemnt en dToit : 10 Les pal'ties defenderesses au reeours opposent preliminairement a ce dernier deux fins de non-recevoir qui consistent a dire; d'une part, que la poursuite penale etaut demeuree exclusivement dans le domaine cantonal, le Tribunal federal n'a pas qualite pour revoir l'ordonnance et l'arret dont il s'agit et, d'autre part, que sieur Malis aurait dil recourir, - dans les delais, - a l'autorite cantonale superieure de la deeision du procureur-general requerant information sur les contrefagons denoncees. Ces exeeptions ne sont point fondees. Ainsi que le Tribunal federaIl'a deja declare a plusieurs reprises (voir entre autres les arrets des 11 Fevrier, 3 Juin et 29 Decembre 1876, 26 Octobre 1883 et 26 Juin 1885; Rec. off., TI, p. 118,196 et 509; IX, p. 474 ss.; XI, p. 136), le recours de droit public peut etre forme contre des jugements eantonaux de l'ordre penal aussi, pourvu qu'il ait a sa base la violation soit d'un droit garanti par la constitution, la legislation federales ou la constitution cantonale, soit d'un traite avec l'etranger (art. 59, let. a et b de la loi sur l'organisation judiciaire federale), ce qui est precisement le cas dans l' espece. Le recourant allegue en effet une violation et de la loi federale concernant la pl'otection des marques de fabrique et de commerce du 19 Decembre 1879 et du traite de commerce entre la Suisse et I'Espagne du 14 Mars 1883. Quant a l'autre exception, il va bien sans dire que le fait d'avoir omis de recourir, au cantonal, contre la decision susindiquee du procureur-general ne pouvait, a lui tout seul, priver sieur Malis du droit de conclure a liberation de la plainte devant le juge penal par le motif que la loi federale qu'on Iui reprochait d'avoir enfreint n'etait pas applicable aux

I i. i 508 A. Staatsrechtliche Entscheiuungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze. violations mises a sa charge. Le present recours n'est d'ailleurs pas dirige contre dite decision du procureur-general mais contre l'ordonnance de renvoi de la Chambre d'instruc~ tion et l'arret de condamnation de la Cour de justice correctionnelle. 20 Le Tribunal federal devant donc se nantir du recours il y aurait lieu d'examiner tout d'abord la question de savok s'il peut etre rettu dans les conditions du cas particulier. c'est-a-dire lorsqu'il s'agit d'un jugement penal rendu contrai~ rem~nt aux dispositions de la loi federale concernant la protectlOn des marques de fabrique . .Mais cette question a, elle aussi, deja ete resolue par la pratique constante cle la Cour dans le sens affirmatif, et il suffira par consequent de se referer iei purement et simplement aux principes developpes dans les precedents arrets sur la matiere, notamment dans celui du 26 Octobre 1883 en la cause Schärer & Cie. (Bec. off., IX, p. 474 ss.) 30 Le recourant croit voit avant tout dans l'arret qu'il attaque une violation de l'art. 7 de la loi feMrale precitee, d'apres lequel « ne sont autoristls a faire enregistrer des » marques etrangeres que les industriels et les commerQants » etablis dans des Etats qui accordent aux Suisses la reci- » procite de traitement, pourvu que ces industriels et com- » men;ants fournissent en outre la preuve que leurs marques » sont suffisamment protegees au lieu de leur etablissement. » TI pretend que la premiere de ces conditions ne se verifie point en l'espece, attendu que rlle de Cuba, et partant la Havanne, n'est pas un territoire compris dans le nombre de ceux qui beneficient de la Convention internationale pour la propriete industrielle du 20 .Mars 1883. Cette objection ne saurait toutefois etre admise en presence des declarations categoriques faites a ce sujet, sur requete du juO'e deIegue a :'instruction du re co urs, par le bureau federal de la propriete mtellectuelle et par le bureau international de l'Union de la propriete industrielle, a Berne. II appert en effet de ces declarations,. en date des 12, 17 et 18 Juin derniers, que « les » possesslOns espagnoles de Cuba J de Puerto Rico et des III. Fabrik- und Handelsmarken. No 7.1. 509 » Philippines sont considerees comme faisant partie de 1'U- '> mon, par le seul fait de l'accession de la Metropole, a la '> suite d'une declaration faite dans ce sens par un des deIe- :» gues espagnols a la Conference de Rome, dans la seance » consacree a l'approbation des proces-verbaux qui a eu lieu » 1e 12 .Mai 1886. » (Voir proces-verbaux de la Conference de Rome, p. 178.) II en est de meme de l'autre objection tiree de ce que 1e juge cantonal n'aurait pas exige des p1aignants la preuve offidelle que « leurs marques sont suffisamment protegees au ~ lieu de leur etablissement, » mais se serait contente d'alleguer que « 1e bureau federal de 1a propriete intellectuelle a » procede a l' enregistrement de ces marques. » Le- fait luimeme de l'enregistrement opere suffit, a la verite, pour demontrer qu'il a eM satisfait a la condition susvisee de l'art. 7, leg. eit., au moins jusqu'a preuve du contraire, laquelle preuve n'a pas ete fournie en l'espeee. TI ne saurait donc etre pretendu avec fondement que 1es prineipes poses a l'art. 7, N° 2, de la loi federale du 19 De- -eembre 1879, aient ete vioIes par l'arret dont ~st recours. 40 Le recourant invoque ensuite le second alinea de l'article 20 de dite loi pour en inferer qu'a teneur de cette disposition le juge cantonal n'aurait pas du s'occuper de l'action penale exercee pour la marque Bock & Cie par la Societe Henry Clay and Bock & Oe, celle-ei ne pouvant etre consideree comme la partie Iesee par la contrefaQon d'une marque qui a ete enregistree comme la propriete de· Bock & Oe seuls et qui ne lui a jamais ete transmise en conformite de la loi. A cet egard, il y a lieu de constater - en fait - que la Societe Henry Clay and Bock & Cie adepose sa plainte contre Malis pour contrefaQon des deux marques « Bock & Cie» et «La Flor de Henry Clay,» que le representant de Bock & Cie a declare en justice avoir reellement transmis la premiere de ces marques a elite Societe et que le juge cantonal a prononce condamnation au profit de celle-ci, laconsiderant effectivement comme la proprietaire des deux marques et partant comme partie plaignante pour toutes les deux. TI

11 1'\ ; i 11 510 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. s' ensuit - en droit - que, loin de meconnaitre la condition requise par la disposition legale sus-enoncee, le juge cantonal l'a expressement envisagee comme remplie en regard de la plainte portee contre Malis par la SocieM Henry Clay and Bock & Oe. L'appel ä. cette disposition de la part du recourant n'a par consequent pas sa raison d'etre dans le cas particulier. Quant a savoir si la Cour de justice a bien ou mal iuge en fait, c'est la une question qui ne concerne pas le Tribunal federal siegeant comme Cour de droit public et appeIe comme tel a examiner uniquement si la loi federale dont il s'agit a ou n'a pas ete respectee. (Voir hl-dessus les arrets des 14 Fevrier et 25 Avril 1890 en les causes Eichenberaer '" et Hunzicker contre Lütscher & Cie, Vaissier contre Buchmann & Cie, ainsi que celui deja cite du 26 Octobre 1883; Rec. off., IX, p. 477, const 7.) 50 Le recours s'appuie enfin aux art. 9 et 16 de la loi federale de 1879, aux termes desquels «la transmission d'une }) marque n'a d'effet, a l'egard des tiers, qu'apn3s l'enregis- » trement et la publication de l'acte qui la constate » et « le » bureau federal procedera, sur le vu d'une piece authen- » tique, aux modifications resultant de la transmission pour » l'enregistrement.» Cette deI'niere disposition ne sanctiounant qu'une formalite a observer par le bureau federal }Jour les marques de fabrique n'interesse aucunement les questions juridiques soulevees par le recours. La premiere par contre . ' , qUl concerne le droit a la marque et a sa protection et qui s'applique sans conteste, en vertu de l'art. 2 de la Convention .inte.rnat~onale du 20 !fars 1883, aux marques etrangeres aUSSl qm dOIvent etre protegees en Suisse, est tres importante pour la solution de ces memes questions. . Le recourant pretend, en effet, qu'il n'y a pas ete satisfalt, parce qu'il n'y a jamais eu d'inscription de la marque Bock & Cie comme ayant ete transmise a la Societe Henry ~lay and ;Sock & Cie. Sous ce rapport, il est constant que 1 acte certifiant la transmission necessaire pour etendre a la marque Bock & Cie le droit a la protection et l'action pe- HI. Fabrik- und Handelsmarken. NQ 71. 511 nale appartenant a dite Societe, n'a pas ete mis sous les yeux du juge cantonal. TI n'aurait, au demeurant, pas meme pu l'etre, puisqu'il resulte des renseignements officiels fournis a la Cour de ceans qu'une inscription formelle de la transmission n'a effectivement pas eu lieu. 01' il est vrai qu'un re co urs de droit public contre un jugement penal cantonal ne peut etre juge que d'apres les pieces ayant figure au dossier soumis a l'autorite cantonale. (Voir Rec. off., IX, p. 477, cons. 7.) TI est vrai egalement que sieur Malis qui devant le juge informateur avait deja invoque les art. 9 et 16, leg. cit., et conteste toute action penale a la Societe Henry Clay and Bock & Ge, a omis de prouver qu'il n'y avait pas eu de transmission reguliere de la marque Bock & Cie, ce qu'il aurait cependant pu faire tres facilement par une declaration y relative du bmeau fecleral a Berne. TI est vrai enfin que 1'arret du 26 Mars 1890 ne disant point que l' enregistrement de la mal'que en question s~us le nom de son nouveau proprietaire n'etait pas neceSSaIre, le Tribunal federal ne saurait admettre qu'il y ait eu de la part du juge cantonal une violation expresse et directe du principe statue arart. 9 precite. Mais 1'arret ne dit pas non.plus si le juge cantonal a considere la transmission de la marque Bock & Ge a la Societe Henry Clay and Bock & Cie comme ayant ete eftectivement enregistree et publiee aBerne. Et sm ce point precisement le recours apparait comme bien tonde. Pour que la plainte portee contre Malis par la Societe Henry Clay and Bock & Oe en contrefa<.{on de la marque Bock & Cie put etre accueillie, il aurait faUu, - en effet,que le juge cantonal eut constate ou admis expressement que la condition exigee par l'art. 9, alinea 2, de la loi federale se trouvait reellement accomplie. Tel n'etant pas le cas en l'espece et la plainte de la Societe Henry Clay and Bock & Cie ayant neanmoins ete re<.{lle par rapport aux deux marques, force est de reconnaitre que le juge cantonal a viole par la le principe inscrit au dit art. 9. 60 Cette conclusion ne saurait etre modifiee par la circon-

512 A. Staatsrechtliche EntscheiJungen. Ir. Abschnitt. Bunde sgesetze. stance alleguee en procedure q ue Bock & Oie se sont joints a 1a plainte de la 80ciete Henry Olay and Bock & Oie, car du moment que leur marque avait ete cedee a un nouveau proprietaire, Bock & Oie n'avaient plus qualite pour faire acte de proprieM a son egard. Elle ne saurait egalement pas l' etre par la circonstance que la raison Bock & Oie avait cesse d'exister comme teIle et n'en' faisait plus qu'une avec celle de la 80ciete Henry Olay and Bock & Oie, la propriete de la marque ne pouvallt plus etre exercee que par la raison nouvelle. Oe qui precMe ne prejuge d'ailleurs en rien la question de savoir si l'allcienne raison Bock & Oie a, cas ecMallt, le droit de poursuivre sieur Malis pom concurrence deloyale, c'est-adire pour avoir abuse de sa sigllatme. (Voir Kohler, Das Recht des Markenschutzes, p. 298; Rendu, Traite des marques de fabrique et de la concurrence deloyale, Nos 83 a 86; Pouillet, ibid., N° 137.) 70 L'arret donc est reconrs devant donc etre annuIe en tant qu'il concerne la marque Bock & Oie, il doit l'etre dans son ensemble; il prononce, en effet, une seule et meme condamllatioll pour la contrefar;on et la vente des deuxmarques. 11 y acependant lieu de reserver les poursuites pellales a l'egard de la marque Henry Olay alld Bock & Oie, qui a ete enregistree et publiee SOUS le nom de cette societe. Par ces motifs, Le Tribunal federal prOllonce : Le recours est partiellement admis et l'arret rendu par Ia Cours de justice correctionnelle du canton de Geneve le 26 Mars 1890 est annuIe dans ce sens que les poursuites penales contre le recourant ne pomront avoir lieu que relativement a la contrefagon et a la vente de la marque deposee par la maison Henry Olay and Bock & Oie au bureau federal pour les marques de fabrique le 21 Octobre 1889. I. Uebergrilf in das Gebiet der richterlichen Gewalt. N° 72. 513 Dritter Abschnitt. - Troisieme section. Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. I. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen Gewalt. - Empietement dans le domaine du pouvoir judiciaire. 72. Urtl)eil tlom 13. €le:ptemßer 18\JO in 15 ad)en ~roger A. ,~. ~. ~roger, a"üUer in 'll:p:penaeU, l)atte ßei ber €ltanbe~~ fommiffion beß Jtanton~ 'll:penaeU ,3nner~iR90ben baß @efud) ge~ fteUt, e~ möd)te il)m bie ~ntrid)tung bel' 1887ger unb 1888ger 15taQt~:o unb ~h'tltenfteuer tlon bel' WCül)le in 1R;a:p:pifau erraffen merben ba mäl)renb biefer ,3al)re ba~ Dojeft für il)n, megen 'llß" 6rud)~ 'be~ WCül)regeßäube~ attm 3mecfe eineß lJCeu6aue~, grö~ten~ tl)ei1~ ntttlo~ gemefen fei. :!Jie ~tQnbe~fommiifion 6efd)fo~ inbe~ am 28. 1je6ruar 1890: ~~ tei tlon ~roger bie 15taat~" unb 'llrmenfteuet: ~ro 1887 unb 1888 )Jon bel' WCül)le in 1R;a:p~ifau )Jon bel' gan3en Jtatafterfd)a~ung a63ufül)ren unb omar in (tt~ wägung: 1/1. :!Ja~ burd) 'll66rud) ber WCül)fe 6i~ 3u bere!l )IDibernufßau ref~eftitle ~etrieß nid)t baiS ganal' inß Jtatafter aut" genommene Dßjeft für ~roger nu~(o~ mal', fonbern ein 6ebeu:o tenber stl)eil 'roie s;,au§, ~äcferei unb iRemife ftet~fort tlon t9m ßenu~t merben fonnte. 2. 1R;eUamationen, bt: Jtatafterfc'f)a~~ng. ße~ treffenb, iebe~ ,3al)r tlor ober 6ei ber 1R;egu(trung b~rd) bte l)t:3U 6efteUte Jtommiffion bei fe~terer anauoringen unb f:pater nad) ot§" l)erigem >nerfal)ren nid)t mel)r ßcrücfflc'f)tlgt werben fön~en.1I ?Sroger l)atte bie €lteuer für 1887 be3al)It, bagegen )Jemetger;e er bie ~eaal)(ung bel' (Steuer für 1888. unb er~irfte, al~ er ~r biefeThe im ?fiege bel' S)Ronatßred)t~an3elge ßetrteßen 'rourbe, beIm 18ermittleramt 'll:p:pen3eU 1R;ed)t§tlorfd)lag. :!Jte 15tanbe§tommiffion l)oß inbef; burd) ~efd)fu\3 tlom 28. WCni 1890 ben 1R;ed)t~tlor"

BGE 16 I 500 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1890 BGE 16 I 500 — Swissrulings