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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1889 BGE 15 I 542

1. Januar 1889·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,904 Wörter·~10 min·1

Volltext

542 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. Bundesgesetze. - Lois federa]es. . . . Persönliche Handlungsfähigkeit. - Capacite civile. 75. Am~t dn 20 Juillel 1889 dans la cause Livache. Felix-Auguste Livache, dont l'emancipation est demandee, est ne a Geneve le 6 Jnin 1870, d'Antoine-Alexandre Livache, citoyen genevois, et de J eanne-Fanny Grasset, sa femme, decedee en 1872. Le recourant Livache pere expose que son fils est age de plus de ;dix-hnit ans revolus, et que son emancipation doit etre prononcee par l'autorite competente, a savoir le pere du mineur, a son dMaut la mere, dont la declaration (constatant qu'il entend conferer l'emancipation) doit etre re<;ue par le Juge de paix assiste de son greffier (art. 477 Code civil fran<;ais). Par letb'e adressee au recourant le 18 Mars 1889, le Juge de paix de Geneve charge des tutelIes a declare lejeter Ia. demande qni lni avait ete adressee le 16 Janvier precedent, de recevoir la declaration du recourant constatant qu'il confere l'emaneipation a son fils Felix-Auguste. Le Juge de paix s'appnie sur l'avis des membres du conseil de famille consultes a ce sujet le 26 Janvier 1889, le dit conseil ayant declare a l'unanimite donner un avis defavorable a la demande d'emaneipation, laquelle, selon lni, n'a d'autre but que de soustraire le tuteur aux deeisions prises et ä. prendre par ce conseil, et fait naitre la crainte que la fortune du Inineur Livache ne soit dissipee avant sa majorite. Le Juge de paix ajoute que l'autorite competente qni doit prononcer l'emaneipation aux termes de l'art. 2 de la loi federale sur la capacite civile, est le conseil de familie du mineur, Persönliche Handlungsfähigkeit. N. 75. 543 que le Mgislateur, dans la dite loi, a entendu parler d'une autorite officielle et publique et non du pere ou de la mere du minem'. C'est contre cette decision que A.-A. Livache recourt an Tribunal federaI, concluant a ce qu'il lui plaise casser la aecision du Juge de paix du 18 Mars 1889, et, en taut que de besoin, celle du conseil de familIe du 26 Jauvier 1889. A l'appui de son recours, A.-A. Livache fait valoir en substance: Les dispositions du Code civil fran<;ais, qui ne sont pas en contradiction avec la loi federale sur la capacite civile, et entre autres l'art. 477 de ce code, doivent etre consideres comme etant encore en vigueur a Geneve; d'apres cet article, tnt que le pere ou la mere est vivant, iI confere l' emancipation par sa seule volonte exprimee devant le Juge de paix assiste de son greffier; d'apres l'art. 478 ibidem, le conseil de familie n'intervient, pour l'emancipation, que s'il n'y a plus ni pere ni mere. La loi federale sur la capacite civile confere, a l'art. 2, an droit cantonal la faculte de determiner les autres conditions ainsi que les formes de l'emaucipation. Cette disposition n'est pas vioMe si l'on admet, avec le recouraut, que sous l'empire de la loi federale, le pere, a son dMaut la mere, constitue une autorite capable de conferer l'emaneipation, dans les formes prescrites par ce qui a ete le droit cantonal jusqu'a present. L'autonte du pere n'est ni plus, ni moins « publique » que celle d'un conseil de famille; elles sont d'ordre prive l'une et l'autre. Le recourant eite encore, en faveur de sa these, le message du Oonseil federal du 7 Novembre 1879 concernant le projet de loi sur la capacite eivile. Le refus du Juge de paix porte atteinte aux droits paterneis du siem' Livache, droits qu'il estimait garantis par l'art. 2 precite de la loi federale du 22 Juin 1881. Dans sa reponse, le Juge de paix conclut au rejet du recours en faisant observer ce qHi sHit: Le conseil de familIe, auquel le dit recours a ete communique, a declare cle plus fort, le 7 Mai 1889, qu'il estimait

544 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [I. Abschnitt. Bundesgesetze. desavantageux a l'interet du mineur l'emancipation de celui-ci. Sous le regime nouveau de la loi de 1881 sur la capacite civile, laquelle modifie radicalement la legislation genevoise sur l' emancipation, eeIle-ci ne peut plus etre prononcee par la seule volonte du pere ou de la mere, mais l'autorite ofticielle et publique doit intervenir, non seulement pour recevoir la dec1aration des parents, mais bien pourprononcer l'emancipation requise, sinon il suffirait du desir du pere ou de la mere, senl pour enlever au conseil de familIe son contröle et pour exercer sur le mineur devenu majeur par son emancipation, un ascendant souvent oppose a ses interets. Or l'autorite COlnpetente dans le canton de Geneve en matiere de tutelle, e'est le Juge de paix et le conseil de famille; iI appartient donc a eette auto rite de statuer sur la demande d' emancipation. Le pere, contrairement a l'opinion du recourant, ne constitue pas une autorite officielle et publique. Les termes du message du 7 N ovembre 1879 ne sauraient prevaloir contre les termes clairs de la loi, posterieure d'ailleurs de deux ans au dit message. Par office du 21 Juin ecoule, le Juge deIegue a, sur le desir du Tribunal federal, demande l'avis du Conseil d'Etat de Geneve sur la question de savoir si, en presence de l'art. 2 de la loi susvisee, les dispositions des art. 477 a 487 C. c. et tout partieulierement les droits du pere resultant de l'art. 477 peuvent et doivent etre consideres comme etant encore en vigueur. Le dlt office ajoutait que le Conseil d'Etat pourrait examiner aus si, le cas eeheant, si en presence des dispositions du predit article, il n'y aurait pas lieu de faire mettre en harmonie, par l'autorite legislative cantonale, le chapitre du code civil sur l'emancipation avec le principe nouveau de la loi federale. Par office du 5 JuilIet 1889, le Conseil d'Etat repond que, dans la situation actuelle, il n'existe dans le cariton de Geneve aucune auto rite competente pour statuer sur une demande d' emancipation lorsque le pere ou la mere du mineur vit encore; qu'un projet de loi modifiant les art. 476 a 487 du Code civil vient (l'etre soumis an Grand Conseil, et qu'il en Persönliche Handlungsfähigkeit. No 75. 545 resulte que le mode de faire actuellement suivi n'est que provisoire. A sa reponse, le Conseil d'Etat joint une lettre elu pro cure ur-general, dans laquelle ce magistrat s'attache a demont1'e1' que les art. 476 a 487 C. c. sont abroges cle fait, et que l'autorite competente pour statuer sur les demandes d'emancipation, jusqu'a la promulgation d'une loi harmonisant la loi federale sur la capacite civile avec la legislation federale, ne peut etre que le conseil de famille presicle pa~ le Jug~ cle paix; c'est a cette autorite, du reste, que 1e proJet de 101 actuellement a l'etude attribue cette competenee. Slatuant sur ces {aits et consideranl en droit : 10 L'art. 2 de la loi federale du 22 JUill 1881 dispose que le mineur age de 18 ans revolus peut etre emancipe, que I'emancipation est prononeee par l'autorite cOmpetellte et que le droit cantonal determine les autres conditions, ainsi que les formes de l' emancipation. L'effet de cette emaneipation du droit federal (VolljährigkeitserklärunO' du texte allellland) est de confere1' a l'eman- " . eipe la pleine capacite civiIe ainsi que toutes les pr~ro~atr:es de la lllajorite. TI en resulte des 101's que c.ette. mstItutlO? nouvelle est elltierement differente de l' emanclpatwn du clrOlt fran<;ais et genevois, laquelle ne eomportait qu'un~ diminuti?n de l'incapacite du mineur, en lui conferant certams pouvOlrs d'administration et en remplatiant la tutelle par une curatelle. La confusion que le recours vouclrait faire entre ces deux regimes peut s'expliquer par la circonstance fortuite que, dans les textes le meme tenne « d' emancipation» est employe pour desi~er deux systemes entierelllent differents, mais elle ne peut etre admise. La « decla1'ation cle lllajorite » du droit federal conferant sans restriction la capacite civile dans toute son etenclue, ne saurait laisser subsister l'emancipation restreinte et limitee du clroit genevois, prevue etregie par les art. 477 et su~~ants ? c. 20 En ce qui touche les formes dans 1esquelles I emanClpation pleine et entiere cloit etre prononcee, le clroit cantonal est applicable. 01' il n' existe certainement dans le eanton de

546 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. Geneve aucune loi attribuant au pere la faculte de eonferer cette emancipation totale. Lorsque I'art. 2 susvise parle a eet eg~rd de l'autorite competente (zuständige Amisstelle), il n'a eVldemment pas en vue le pere ou la mere, qui ne presentent point ce earactere. 3° Tout en admettant avec raison I'abrogation de fait des art. 477 et suivants du Code civil, le Conseil d'Etat reconnait qu'il n' existe actuellement a Geneve, de par la loi, aueune autorite eompetente a laquelle la fonction de prononeer l' emancipation conformement au predit art. 2 ait ete conferee, et qu' en attendant la promulgation d'une loi sur la matü3re, deja soumise au Grand Conseil, c'est le conseil de famille, preside par le Juge de paix} qui a ete investi provisoirement de cette competence. A supposer cette extension des attributions du conseil da famille injustif1ee, elle n'implique en tout eas pas une violation de l'art. 2 de la loi federale ; elle pourrait tout au plus constituer une fausse application d'une loi cantonale, et echapperait de ce chef au contröle du Tribunal federal. Le choix du conseil de famille a cet effet parait d'ailleurs d'autant plus naturel que c'est lui qui, aux termes des lois genevoises, est investi d'une competence generale en matiere de tutelles, et dont l'autorisation avait a intervenir, sous l'ancien droit, pour donner force a certains actes du mineur emancipe. 4° Enfin les arguments tires du message du Conseil federal du 7 Novembre 1879 ne sauraient prevalorr contre le texte clarr et precis de la loi de 1881, laquelle exige que les dec1arations de majorite, soit emancipations du droit federal . , SOlent re<;ues par une autorite (Amtsstelle) competente. Si le Iegislateur federal eßt voulu assimiler le pere a une semblable auto rite, il l' eilt sans doute exprime dans la loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est (karte. Testirungsfähigkeit und Erbrechtsverhältnisse. N° 76. 547 Dritter Abschnitt. - Troisieme section. Konkordate. - Concordals. Testirungsfähigkeit und Erbrechtsverhältnisse. - Oapacite da tester et questions da successions. 76. Uttt)eH ~om 7. <5e:ptember 1889 in <5 a dj en 2t er. A. 'llm 26. smara 1888 ftarb in <5djaff9aufen bie @gefrau be~ baffiali3 bort bomiaHirten lYabrifarbeiteri3 Staf'par mer ~on @gg, stanton~ 3üridj. il1adj smai§gabe bel' fdjaff9aufenfdjett @e~ fe~gebung ttlurbe ~on bel' m5aifenbe9örbe ~on <5djafft)aufen ein ~n~entar über beren il1adj1al3 aufgenommen. SVabei na9m ba~ m5aifengeridjt <5djafft)aufen a{~ au biejem '!)cacf)laffc ge9örtgei3 lYrauengut burdj Q3efdj{ua i,)om 13. SVcaember 1888 unter anberm auf, eine lYorberung ~ou 1000 lYr. an ben @gemann .2ter a(§ @rfat fitr ®nge{irCtdjte~ unh eine <5umme i,)OU 3000 lYr., ttlc(dje auf ben j)(:amen ber lYrau mer bei bem Q3auf9aufe Bünbe{ & <rte in <5djaff~aufen angelegt ttlar. SVer @gemann 2ter ertanute btefe~ ~n~entar nidjt au, inbem er beftritt, baa feine trrau i9m 1000 lYr. augebradjt ~abe unb be9au:ptete, bie bei Bünber & <rie angelegten 3000 lYr. feien i,)on i9m feiner lYrau aUf 'llnrage übergeben unb miabrl'ludjUdjerttleife auf ben il1amen feiner ~rau ftatt auf bett feinigen be:pouh;t ttlorben. @effü~t auf ba~ fdjafft)aufenfdje @efe~ betreffenb ba~ ?nerfa9ren bei Q3efdjrei&ungen unh 5tget(ungen ttlie~ i~n ba~ m5aifengerid)t ®djaff9aufett an, innert 10 ~agen ben fdjaff9aufenfdjen 1Jtidjter an3urufen, ttltbrigenfaUß ber gutadjtndje @ntfdjeib be~ m5aifengeridjte~ in 1Jtedjt~lraft erttladjfe. st. 2ier fam biefer 'lluf(age nadj. Q3etm lYrieben$ridjter~otftanbe ~erftl'ln~

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