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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1889 BGE 15 I 109

1. Januar 1889·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,841 Wörter·~9 min·3

Volltext

108 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. jfanton~ 60fotI)um, befd)roerenb auf3utreten, 6emängert luerben. ,Jm Uebrigen braud)t auf bie ljrage ber ~egitimation beß IR:egie~ rung~ratI)eß be~ . stanton~ 6o!otI)um nid)t roeiter eingetreten alt roerben, benn ble mefd)roerbe ift iebenfajg au~ einem anbern @runbe 3u l)erroerfen. 3. :.Der 6ad)e nad) I)anbert e$ fid) niimIid) nad) bem mc:; merlten ein fad) um einen mürgerred)tMtreit öroifd)en @emeinben. @tnen IR:ed)tßlaj.) barüber, 06 tn berQrtigen 6treWgfeiten, fofem für bieferoen bte ljrage ber ilegitimQtion burd) nad)folgenbe (,S;I)c .).lräjubt3teU tft, bieientge @emeinbe, roeId)e bie 2egttimQtion 6e~ I) aul:' tet , ober btejenige, roefd)e fie oejtrettet, fragenb Quftreten müHe, entI)äIt roeber bie munb~i.lerfQnung nod) bie munbeßgefet~ gebung. :.Die formeae \.ßQrtetroae niimHd) entfd)eibet nid)t über bie Q3eroei§!aft, b. I). bQrüoer, ob bie 'Xnerfennung ber (tUem flJca ielI be$ mater$ bt~ 3um meroeife 19rer Unrtd)ttgfeit bie 'XbftQmmung b~ sti.nbeß l)on ben (tgeIeuten, in~befonbere l)om mQter, beroeife ober lttd)t. m5enn baI)er aud) QUerbtng$ QU$ ber l)erfaHungßmüti~ g.en u.nb bunbeßgefej.)Ud)en 'Xnerlennung unb IR:egelung ber legitImatIO per sub sequens matrimonium stonfequenaen au @unften b~r lBerocißlmft beß 'Xncrfennung$alte$ fid) ergeben, fo finb bod) bte lQd)6eaüg!id)en bunbeßred)tftd)en @runbfäj.)e im wagefQlIe ntd)t l)erlej.)t. :.Die lRegierung l)on 'Xargau l)atte über bie Q3eroei~frQft beß 'Xnerfennung$Qtte$ ntd)t au entjd)eiben; bie Moj3e iffieigenmg berfeIben, bie @emeinbe ®ränid)en au UelierMl)nte ber Jtrügerroae au nötI)tgen, .).lriilubiairt bent rid)tedid)en @ntfd)eibe ljierüber in feiner m5eife unb i.lerftöf.;t baI)er gegen leinen bunbe$red)t!td)en @ru~bfQt. :.DQnad) fann benn l)on einer @utl)ettung ber ftaatß; red)tltd)en mefd)roerbe be~ IR:egierungßtlttl)e~ be~ JtQntonß 6oro~ t?urn nid)t bie lRebe fein, fonbern e~ muf.; ben Q3etf)eHigten, fpe~ 3leU ben betl)ein~t:n ®el!teinben~ überfajjen bIetben, bie 6ad)e auf bem m5ege be~ Q:~l)tr:pro3elf C$ beateljung~ll)eife nml) 'Xri. 27 (ej.)tem 'Xbfa~ O.~@.aut bem m5ege b~ mürgerred)t$:proaeffeß i.lor munbe$~ gerid)t aum 'Xu$trage au 6ringen. ~emnad) ljat ba~ lBunbeßgerid)t erfannt ~ :.Die mefd)roerbe )uirb abgeroiefen. II. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 18. 109 Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. Bundesgesetze. - Lois federales. I. Verfahren bei Uebertretung 1iskallscher und polizeilicher Bundesgesetze. gode de proceder a la poursuite des contraventions aux lois ftscales. 6ielje 1J1r. 26, Urtl)etf i.lom 27. ,Juni 1889 in 6ad)en sm:a~er & Q:te gegen @raubünbell. 11. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. Extradition de criminels et d'accuses. 18. Arn~t du 19 Janvier 1889 dans la cause Rucrat. Le 17 Mai 1884, Jeanne Ruerat, nee Chuard, veuve de Jean-Abram, a Corcelles pres Payerne, a emprunte a la Caisse hypothecaire du canton de Fribourg, par obligation notariee Quillet. la somme de deux cents francs et a donne comme hypoth~que un immeuble situe dans le cant on de Fribourg. La femme Ruerat etait placee sous le poids de l'interdiction civile et pourvue d'un curatem' lorsqu'elle a contracte avec la Caisse hypothecaire. . La Oaisse hypothecaire creanciere ayant voulu agtr sur l'hypotheque pour se rembourser de sa creance, notifia une demande d'investiture.

110 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Le curateur, qui n'apprit qu'a ce moment 1'emprunt contracte par sa pupille, en refera a l'autorite pupillaire, qui lui donna pour directions d'opposer a la demande d'investiture et d'iuvoquer contre eelle-ci la nullite du contrat pour cause d'incapacite. Le proces fut porte devant le Tribunal de la Broye et la Cour de eassation de Fribourg; la Caisse hypothecaire succomba dans les deux instances et l'obligation hypothecaire fut annuIee vu l'incapacite de la debitrice. A la suite de ces jugements, la Caisse hypothecaire introduisit une action penale contre J eanne Ruerat. Par l' organe de son directeur, elle adressa au prefet du district de la Broye une plainte pou!' le delit prevu a rart. 339 et 386 C. P. Par mandat du 26 Octobre 1887, le juge d'instruction pour cet arrondissement a cite la veuve Rum'at a comparaitre a son audience du 3 ~ovembre suivant, pour etre entendue comme prevenue d'abus de confiance. La veuve Ruerat, agee de 76 ans, ne donna pas suite a la citation; la cause fut suspendue jusqu'au mois de Fevrier 1888 : par arret du 11 dit, la chambre d'accusation renvova J eanne Ruerat devant le Tribunal correctionnel de la Broye 'pour abus de confianee. La cause fut assignee au 9 Mars suivant, mais sous date du 3 de ce mois l'avocat Blanc, a Avenches, contesta, par lettre au President du Tribunal de la Broye et au nom de la prevenue, la competence des autorites fribourgeoises, et conclut ace qu'il plaise a ce magistrat solliciter d'abord du Conseil d'Etat vaudois, aux termes de la loi federale du 24 Juillet 1852, ou bien l'extradition de la femme Ruerat, ou bien l'autorisation de poursuivre la prevenue dans le canton de Vaud. Par lettre du 7 Mars 1888, la Caisse hypothecaire fribourgeoise, en sa qualite de partie civile, fit opposition a cette demande, et par arret du 24, Octobre suivant, confirmant celui du 11 Fevrier, la Chambre d'accusation ecarta la demande de la femme Ruerat, en application de l'art. 3 C. P., soumettant aux dispositions de ce code tous les delits commis sur le territoire du canton. H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 18. 111 Reassignee devant le Tribunal de la Broye sur le 7 Decembre 1888, comme prevenue de delit contre l'ordre public, la -veuve Ruerat a recouru au Tribunal federal, concluant a l'annulation des operations du Juge d'instruction, des arrets de la Chambre d'accusation des 11 Fevrier et 24 Octobre 1888, . amsi que de l'assignation susvisee. A l'appui de ces eonclusions, la recourante fait valoir en substance: II y avait lieu, aux termes de la loi federale sur l'extradition precitee, de demander d'abord l'extradition de la femme Ruerat aux autorites cantonales de Vaud, domicile de la prevenue. Le fait delictueux reproche a eette femme rentre dans la categorie de eeux enumeres dans la dite loi. La veuve Ruerat, en effet, s'est faussement donnee comme capable de contracter; elle s'est procure de l'argent en alleguant un fait . faux, et en supprimant un fait vrai, a savoir celui de son interdiction: 01' ce 80nt la les caracteres de la fraude. Sans doute la re courante est assignee pour l'epondre d'un delit contre l' ordre public, mais les premieres citations visaient le delit d'abus de confiance, prevu dans la 10i feder ale sur l'extradition. L'art. 339 C. P. est compris, il est vrai, au chapitre des delits contre l' ordre public, mais cette denomination ne lui enl{we pas le caractere de la fraude, qui lui est donne par la plainte de la Caisse hypothecaire, laquelle allegue un dommage subi pour avoir ete trompee par la femme Ruerat. Il ne faut pas s'arreter au mot employe pou!' designer un delit, mais aux circonstances de fait qui 1e constituent. L' art. 386de l'alwien code penal fribourgeois, invoque a to1't dans la plainte de 1a Caisse h ypotMcaire, a trait au meme delit que celui prevu a l'art. 339 du nouveau code. 01' l'ancien code faisait figurer ce delit dans le titre de la fraude et de l' abus de confiance. Il s'ensuit que le fait impute a la recourante etait jusqu' en 1874, date de la mise en vigueur du nouveau code penal, soumis, par sa denomination meme, a la loi federale sur l'extraclition i il constituait une des varietes de la fraude : on n'a done pas pu le soustraire aux formalites de cette loi en le rangeant sous une autre titulature.

112 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. AppeIee a presenter ses observations sur le reeours, la Chambre d'accusation de Fribourg a dec1are se reierer pure~ ment et simplement a ses am~ts des 11 Fevrier et 24 Oeto~ bre 1888. Statuant sur ces faits el considüa1l1 en droil: 10 TI faut reconnaitre, avec le re co urs, que le seul fait da Ia designation, par une loi cantonale, d'un deUt sous une ap~ pellation autre que eelle que lui donne la loi federale Sur l'extradition, ne saurait exc1ure l'application de la dite IOi, alors qu'il est evident que, sous une denomination differente, la loi eantonale designe Ia meme infraction. S'il etait vrai, ainsi que le pretend la recourante, que l'acte delictueux prevu et reprime a l'art. 339 du code penal fribourgeois, et pour Iequel elle a ete renvoyee au correctionnel, implique l'abus de confiance ou Ia fraude, delits mentionnes a rart. 2 de Ia loi federale susvisee, il y aurait lieu d'admettre que cette loi est applicable en I'espece et de renvoyer la partie plaiguante a rec1amer d'abord de I'autorite vaudoise competente I'extra~ dition de Ia prevenue, eonformement aux dispositions de la dite loi. 20 S'il est vrai que la premiere assignation de la veuve Ruerat vise un abus de confiance, il convient de faire remar~ quer que la Caisse hypothecaire n'a point fonde sa plainte sur une fraude (art. 426 C. P.), mais qu'elle s'est bornee a mvoquer l'art. 339 precite du meme code. Du reste il ne rentrait point dans Ies attributions du juge d'instruetion, mais uniquement dans ceHes de la Chambre d'accusation, d'assiguer au delit son veritable caractere (C. P. P. art. 235); 01' l'arret d'accusation renvoie la prevenue au Tribunal eorreetionnel uniquement pour l'infraction prevue a l'art. 339 C. P. Cet art. 339, figurant au Titre II du livre m de ce code, lequel traite des delits contre l' ordre public, ne suppose point l'existenee de la fraude et fait abstraction de l'element d'un dommage cause; il vise tous les cas, sans distiuction, Oll un interdit, au mepris du jugement d'interdiction qui le frappe, passe un contrat, meme sans intention frauduleuse. Aussi Ia seconde assiguation adressee a la veuve Ruerat ne cite-t-elle H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 19. 113 Ia prevenue que pour infraction a l'ordre public, dans le sens de l'art. 339 precite. TI resulte de tout ce qui precMe que la recourante n' est point renvoyee devant le Tribunal fribourgeois de I'arrondissement de Ia Broye pour un des crimes et delits mentionnes a l'art. 2 de Ia Ioi federale sur l' extradition, et que les griefs tires par Ia veuve Ruerat, de. la violation de cette loi, soit de la nonobservation des formalites qu'elle prescrit, sont denues de fondement. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 19. Arrel du 31 ßlai 1889 dans la cause Divorne. Les ressortissants vaudois Louis Divorne a Chäteau-d'ffix et Victor Cottier a Rougemont ont ete assignes, par exploit du 6 Novembre 1888, a comparaitre devant le Preiet du dis~ trict fribourgeois de la Gruyere, aBulIe, comme prevenus de delit de chasse sur le territoire du canton de Fribourg. Ce magistrat, apres avoir entendu les denonciateurs et les prevenus, a ordonne, le 13 dit, l'incarceration de Divorne, aussi pour tentative d'assassinat, au dire du recourant. Divorne fut inearcere, puis mis en liberte provisoire le 16 du meme mois, moyennaut un eautionnement de 4000 fr. Par mandat du 1 er Decembre 1888, les recourants fment assignes a comparaitre le 15 dit devant le Juge d,instruction de la Gruyere eomme prevenus de tentative d'assassinat et de delit de chasse, sur quoi l'avocat 1\Iorard obtint la sUspension de l'instruction, et ensuite d'intervention de la part de l'Etat de Vaud, l'enquete fut suspendue jusqu'a nouvelordre. L'Etat de Vaud estimant que le fait reprocM a Divorne, a xv - i889 8

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