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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 25.05.1888 BGE 14 I 304

25. Mai 1888·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,997 Wörter·~20 min·2

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304 B. Civilrechtspflege. 5L Arret dtt 25 Mai 1888 dans la cattse Matthey, cont-re Hoffmann, Zwinck 8: Oe. Par acte du 28 Mars 1888, Ch. l\fatthey fils , a Aubonne, a recouru en rMorme contre le jugement rendn les 9-1.4 Mars 1888 par la Cour civile du canton de Vaud dans Ia c:mse qui le divise d'avec la maison Hoffmann, Zwinck et Oe, a Winterthour; le recourant conelut en consequence, reprenant tous les moyens invoques en cours de procMure, a I'adjudi- .cation des concIusions liberatoires tant exceptionnelJes que de fond prises par lui en reponse. Hoffmann, Zwinck et Oe ont conclu au rejet du recours et au maintien du jl1gement de Ja Cour civile. Sta,tuant el considemnt en {ait : 1° Vers Ja fin de l'annee 1883, Ie sieur J. Desbaillets, a Geneve, chercha a entrer en relations d'affaires avec J. Hoffmann, fabricant de chaussures a Winterthour et predecesseur de Ia maison demanderesse, afin que le dit Hoffmann lui re mette le monopole de la vente de ses chaussures a Geneve. Apres diverses tractations entre Desbaillets et Hoffmann, ceIui-ci ecrivit le 28 Decembre 1883 a Desbaillets qu'il serait dispose a lui ceder, pour l' annee 1884, Je monopole de la vente de ses produits a lleneve, aux conditions siIivantes : 1° (A trait aux especes de marchandises et aux prix.) 2° Ces prix sont entendus net a 3 mois, les palements faits dans les 30 jours suivant la date des factures jouiront d'un escompte de 2 Ofo. 40 Les conditions ci'-dessus enoncees sont subordonnees 1;. la cIause que vous aurez dans le plus bref delai possible a me fournir deux cautions reconnues solvables, me garantissant de votre part J'execution fidele et exacte des conditions passees entre nous. J. Hoffmann ajoute, a la fin de la meme Jettre: «Silot III. Obligationenrecht. N° 51. 305 J! ceUe clause remplie, je mettrai en ouvrage la commission » que vous m'avez remise ce matin, afin qu'elle soit prete » pour fin Aoftt, elc. » Par acte du 24 Janvier 1884, Ch. ~IatLhey fils, a Aubonne, et lUarc DemoIe, a Geneve, se sont portes cautions solidaires de Jules Desbaillets « afin de garantir aupres de Hoffmann » le montant des marchandises qu'il livrera a Desbaillets }) pendant I'annee 1884, et ce jnsqu'a complet paiement de » ces marchandises, aux conditions slipulees par Hoffmatin » dans sa leUre du 28 Decembre 1883. » Sur la foi de ce cautionnement, Hoffmann a fait, du 30 Aoftl au 15 Decembre 1884 a Desbaillets, des expeditions dont la valeur totale s'eleve a 20021 fr. 10 c. Parmi les marchandises Iivrees du 30 Aoftt au 30 Octobre, en sept envois, pour ensemble 18282 fr. 45 c., DesbaiIlets en laissa pour compte, an commencement de Janvier 1885, ponr la somme de ,10241 rr. 1)0 c. en se fondant, soit sur la mauvaise qnalite de la dite marchandise, soit sur le retard dans la livraison : ces mrtrchandises furent deposees chez le sieur Grange, camionneur a Geneve. Par lettres des 8 et 12 Janvier '1885, Hoffmann invite Desbaillets a lui envover la liste des babouches laissees a disposition, afin qu'il ·puisse les faire reprendre. Par lettre du me me jour 12 Janvier, Desbaillets adresse a Hoffmann la liste demandee, qui, sous date du 19 dit, lui repond qu'il ne peut accepter cette liste, ni reprendre la marchandise. Hotfmann ajoute que Desbaillets avait parle a M. Pernet, son voyageur, a son passage a Geneve, de 50 a 60 douzaines, que lui, Hoffmann, aurait reprises ; mais il y a loin entre 60 d~u­ zaines et la quantite que Desbaillets 'foudrait laisser a dISposition; Hoffmann ne peut admettre qu'on trie dans ses envois, 'pour lui laisser ensuite, trois a cinq mois aprils les expeditions, plus de la moHie de leur valeur a disposition. y compris toutefois l'invendu, manque d' ecoulement. Une entente ne pouvant se faire, Desbaillets requit, le 10 ,Fevrier 1885, du Tribunal de cömmerce de Geneve, une -l;xpertise sm la question de savoir si la marchandise laissee XIV - 1888 20

B. Civilrechtspflege. a disposition etait conforme aux echantillons. Les experts designes declarerent, dans leur rapport du 23 dit, qu'une certaine quantite de babouches, renfermees dans plusieurs caisses ouvertes par eux, n'etaient pas conformes aux echantillons. Dans !'intervalle, Hoffmann, par demande du 13 Fevrier 1880, avait actionne DesbaiUets devant le Tribunal de commerce en paiement de 20021. fr. to c. Sur la somme de 8040 fr. 90 c. que Desbaillets reconnaissait devoir, il paya alors 4000 Ir., et l'avocat Boleslas se constitua caution pour le solde de 4040 fr. 90 c. Le proces pendant devant le Tribunal de commerce prit fin par une transaction du 29 Octobre 1880, aux termes da laquelle DesbaiHets s' engageait a reprendre les marchandises qu'il avait laissees a la disposition de Hoffmann ; d'autre part, Hoffmann consentait a Desbaillets un rabais de 10 % sur les prix factures des dites marchandises; le montant ainsi reduit, de ces marchandises devait etre paye par tier~ les 10 Juin, 10 Novembre et 31 Decembre 1886, Desbail1ets s'engageant a faire des valeurs aeeeptees POUf les echeanees ci-dessus et conservant a Hoffmann jusqu'a complet paiement la caution qu'i! avait fournie. Conformement a ceUe trans action , Desbaillets souscrivit en faveur de HOlfmann trois billets, savoir: 1° Billet au 10 Juin 1886 de Fr. 20 » 10 Novembre » 3°» 31 Decembre » 4400 4400 4397 Total Fr. 13 197 ~e billet au Y> Ju~n 1886 fut proteste faute de paiement, ~als sur Ja declaratIon formelle de Desbaillets que le cautlOnnement de Matlhey et Demoie continuait a garantir sa creance, Hoffmann consentit a accepter un nonveau billet da 4400 fr. au 10 Septembre 1886. Les t.:0is b~lIets sont restes impayes et ont ete protestes. Par CIrculalre du 22 Juillet 1886, Desbaillets fit a ses ~r?ancier~ de~ p~opositions .d'arrangement; cel1es-ci ayant ete refusees, 11 deposa son bllan en Janvier 1887. 1II. ObIigationenreeht. N° 51. 307 La maison demanderesse, qui avait succede ä Jean HofImann depuis le 1er Janvier 1886, ecrivit le 12 Aout suivant a eh. Matthey pour lui rappeier son cautionnement et lui demander s'il estimait que les pro positions d'arrangement devaient elre aeceptees. Matthey ne donna toutefois pas de reponse positive el se borna a exprimer son etonnement d'entendre parler d'un cautionnement, eteint, selon lui, depuis longlemps. Par exploit du 20 Juillel 1887, Hoffmann, Zwinck et Cie, ont ouvert a Malthey, devant la Courcivile du canton de Vaud. une action par laquelle ils concluaient a ce qu'il soit prononce qu'en sa qualite de caution solidaire de Jules Desbaillets. Matthey est leur debiteur et doit leur faire prompt paiement de la somme de 8700 fr. 25 c., avec interet au ö % sur 4000 Cr. des le 1 ö Septembre 1886 et sur le solde des le US Novembre 1886, sous reserve de l'offre faite a C. Matthey de le subroger apres paiement a tous les droits des demandeurs contre le debiteur principal. Le dMendeur conelut avec depens a liberation des conclusions de la demande, tant exeeptionnellement qu'au fond, en faisant valoir les moyens suivants : a) Le cautionnement a ete consenti sous les conditions renfermees dans la lettre de Jean Hoffmann du 28 Decembre 1883. entre autres sous celle que les marchandises vendues a Desbaillets devaient elre payees dans les trois mois des leur reception. Cette condition de paiement a ete modifiee par transaetion du 29 Octobre 1880. sans autorisation du detendeur, il en resulle que le cautionnement tombe. En n'observant pas les clauses du contrat de cautionnement et en ne Caisant pas payer leurs factures dans les trois mois des Ja Iivraison de la marchandise, en n'avisant pas meme la caution des modifications arretees de concert avec le debiteur seulement, les demandeurs ont commis une grave faute au prejudice de Matthey; ils ont laisse croire que les engagements de Desbaillets etaient remplis, et empeche la caution de se meUre a couvert: Hs n'avaient pas le droit d'angmenter J'obligation de Malthey. L'assertion de Desbaillets, que le cautionnement etait maintenu, n'avait aucune valeur.

308 B. Civilrechtsptlege. b) La dette ordinaire, qui devait etre payee conformement a la lettre du 28 Decembre iX83, a fait I'objet d'unetransaction, et de la souscription de trois nouveaux billets echeant les i3 Juin, i5 Novembre et 31 Decembre 18!:l6 seulement ; iI ya donc eu novation. Le cautionnement est un contrat accessoire qui prend fin avec la dette principale. c) Le dMendeur s'est porte caution pour un temps determine, soit po ur trois mois apres livraison des marchand.ises, et il n'y a pas eu de poursuites dans les quatre semames, conformement a l'art. 502 C. O. d) Les marchandises effectivement livrees en 1884 ont eie payees; la somme reclamee a trait ades marchandises livrees dans le courant de 1885. Par jugement des 9/14 Mars 1888, la Cour civile du canton de Vaud a admis les conclusions de la demande, repousse celles prises par le dMendeur, et condamne celui-ci a tous les depens. C'est contre ce jugement que Ch. Matthey recourt au Tribunal federal, en concluant comme il est dit ci-dessus. En droit: 2° La dette principale, 11 laquelle le cautionnement du defendeur se rapporte, consiste, d'aprt3S le texte parfaitement clair de l'acte de cautionnement du 24 Janvier i885 et selon la declaration concordante des parties, dans le prix d'achat du par Desbaillets a J. Hoffmann, des marchandises Iivrees en 1884. La circonstance que la dette principale n'existait pas encore lors de la conc1usion du contrat de cautionnement ne met nullement obstacle, aux termes de rart. 492 aI. 2 C. 0., a la validite du dit contrat, mais a seulement pour consequence de contraindre le demandeur, pour le cas ou il voudrait poursuivre Je dMendeur du chef de ce caulionnement, 11 rapporter la preuve que Desbaillets est son debiteur du montant reclame pour marchandises a Iui vendues pendant la predite annee. Or, il est, 11 cetegard, inconteste que les marchandises dont les demandeurs reclament Ie montant, ont ete fournies· a Desbaillets a plusieurs reprises .et sur sa demande, des Aout a Decembre 1884, que Desbail- III. Obligationenrecht. N° 51. 309 lets a contes te la recevabilite et la conformite aux echantil- Ions d'une partie de ces marchandises laissees 11 disposition de J. Hoffmann au commencement de 1885, et que plus tard, illes a definitivement acceptees contre un rabais de 15 0J0 sur le prix d'achat. 3° II y a donc lieu de se demander si la circonstance que Desbaillets atout d'abord refuse de prendre livraison des marchandises, et que la transaction ensuite de laquelle iI l'a definitivement acceptee n'a eu lieu qu'en 1885, doit avoir pour consequence de faire considerer les marchandises comme livre es en '1885 seulement, et le cautionnement du dMendeur comme etranger des lors 11 la delte de Desbaillets. CetLe queslion doit eIre resolue negativement, ainsi que l'a fait ]a Cour cantonale. En effet, la contestation de la conformite aux echantillons d'une partie de la marchandise et sa mise a disposition ne sauraient ni faire disparaitre le fait de sa li:raison en i884, ni entrainer la resiliation de la vente, mais ne pouvaient avoir d'autre consequence que de meUre en. ques- Lion l'obligation de Desbaillets a acceptel' la marchandlse, et l'accomplissement par Hoffmann, vis-a-vis de Desbaillets, des conditions imposees quant a leur quaJite. Le laisse pour compte pouvait, il est vrai, - a supposer qu'il ait eu lieu a temps et par des motifs ~al~bl?s? ~ co~­ duire a la resiliation de la vente, soit par VOIe JudlClaIre, SOlt par le consentement de Hoffmann a reprendre la marchandise. Dans ce cas, il va de soi que le cautionnement du dMendeur rut tomM en meme temps que la dette principale. Mais, da son cöte, Desbaillets pouvait renoncer a laisser les march.an~ dises a disposition, moyennant une reduction de prIX; l'art. 249 C. O. Iui laissait le choix de resilier la vente, ou de reclamer par l'action en reduction de prix une indemnite pour la moins-value. Or, par la transaction du 29 ?cto?re 1885, Desbail]ets s' est precisement eontente d'une redue~lOn de prix, moyennant laquelle il a retire 8a mise a dispositlO~ .. Ainsi la situation juridique etait absolument la meme que SI, des le principe, Desbaillets avait reclame une reduction de prix, ou si le juge I'eut prononcee. ce a quoi l'art. 250 C. O .

310 B. Civilrechtsptlege. l'autorise, dans Je cas OU l'acheteur a demande la resiliation. La transaction du 29 Octobre 1885 laissait donc subsister Ja vente, en rMuisant seulement le prix dans une proportion correspondante aux dMauts de la marchandise, c'est Ja la seule interpretation compatible avec Je texte de la dite transaction, et Cf est entierement a tort que le dMendeur veut pretendre que cet acte implique la resiliation de la vente precedente, et la conclusion d'un nonveau marche. 4° Le dMendellr est tout aussi mal venu a arguer, contre les fins de la demande, du fait qu'il n'a pas pris part acette transaction, stipulee sans son eonsentement. Le dMendeur a simplement cautionne le montant du prix de vente des marchandises livrees par Hoffmann a Desbaillets dans l'annee 1884, sans se fl3server une cooperation quelconque aux dites ventes. Desbaillets, en sa qualite d'acheteur, avait seul ase prononcer sur la reeevabilite de Ia marchandise et a sauvegarder ses droits a eet egard eomme bon lui semblait. Ce n'est que pour le eas ou Desbaillets, usant de eollusion, aurait, ensuiie d'entente avee Hoffmann, agi dolosivement a rencontre des interets du dMendeur, que celui-ei pourrait eontester la validite de la trans action : or, de semblables manreuvres n'ont point 13M prouvees, ni meme alleguees. 5° C'est egalement avee raison que la cour eantonale a repousse le moyen tire par le dMendeur de l'art. 502 C. O. et consistant a dire que le cautionnement n'avait ete eonsenti que pour un temps d6termine. Ainsi qu'il resulte de la comparaison de eet article avec le suivant, il n'existe de caution- Dement aux termes de rart. 502 que Iorsque eelui-ci a ete restreint a un temps determine, c'est-a-dire lorsque l' obligation de la eaution n'a ete assumee par elle que jusqu'a une ecbeance fixe, nullement lorsque c'est la creance a laqueBe le cautionnement se rapporte, qui est payable a un moment determine. Or, dans I'espece, le dMendenr n'a aueunement restreint son o?!igation a un temps determine, mais iI a, au contraire, posItlVement declare se porter caution, jusqu'a complet paiement des marchandises que Hoffmann aura livrees a DesbaiJIets en 1884. III. Obligationenrecht. N° 51. S11 Il est vrai .que l'acte ~e cautionne:nent stipule que ce paiement devra etre effectue par Desballlets aux conditions stipulees par Hoffmann dans sa letlre du 28 Decembre 1883. conditions dont l'une portait que Desbaillets devrait payer la marchandise a trois fiois des la facture. Toutefois il faut admeUre que si le dMendeur avaiL voulu restreindre son obligation dans le sens de l'art. 502 C. 0., il eut du, ainsi qu'il a deja ete dit, stipuler expressement dans l'acte de eautionnement qu'il n'assumait de responsabilite que jusqu'au jour de l'echeance respeetive des factures. Il s'agit done dans le cas particulier du cautionnement, pour un temps indetermine, d'une dette a echeance fixe; ce eas est prevu a l'art. 503 C. O. et n'est point regi par l'art. 502 ibidem. 6° n y a done lieu de rechereher si le dMendeur se trouve libere de son eautionnement par le fait qne Hoffmann a accepte des billets de change pour prix de ses marchandises, et que, au lieu d'actionner son debiteur Desbaillets a l'echeanee de ehacune des factures, illui a accorde une prolongation de terme po ur payer. En ce qui touche d'abord la question de savoir si la delte primiti ve a ete novee ensuite de I' acceptation en paiement des dils effets souserits par Desbaillets, c'est avec raison que la Cour cantonale lui a donne une solution negative. Aux termes de rart 142 C. 0., il Y a novation lorsque le debiteur eontracte envers son creancier nne nouvelJe delte qui est substituee a l'aneienne, laquelle est eteinte, et a teneur de l'art. 143 du meme code, la novation ne se presume point, mais iI faut que Ia volonte de l'operer resulte clairement de l'acte. Cette volonte ne resulte pas deja du fait que des effets de change sont souserits et acceptes en paiement d'une dette existante. mais il faut en outre ou bien une declaration expresse emportant la novation, ou bien que la volonte de l'operer ressorte clairement des eirconstances. Or, ainsi que le jugement cantonalle constate avee raison, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne se trouvent realisees en l'espece. Il n'existe nulle part an dossier une declaration du ereaneier Hoffmann qui impliquerait de sa part l'animus

312 B. Civilrechtspflege. novandi, et il n'a ete fait mention d'aucune circonstance d'oll il serait permis de deduire une pareille intention. En particuJier la declaration de Desbaillets, que le cautionnement subsiste, implique pJutöt le contraire. La pratique, comme la doctrine, admettent generalement que, lorsque le droit civil ne pose pas expressement une regie contraire , la remise d'un billet de change n'eteint pas immediatement la dette, ni an point de vue d'une novation, nia celui d'une dation en paiement, mais qu'elle constitue seulement une stipulation accessoire et laisse subsister la dette primitive concurremment avec Ia nouvelle obligation de change, jusqu'a ce que cette double dette s'eteigne soi! par le paiement des effets a l'ecMance, soit, en cas de mise en circulation des dits effets, par le motif que I' exercice du droit de recours contre le creancier est devenu juridiqnement impossible. Or, aucun de ces cas ne se presente dans l'espece. Le debiteur Desbaillets n'a paye aucun des billets de change qni ont ete protestes pour dMaut de paiement, puis retournes an creancier, dont la creance n'a ainsi pas ete acquittee. 7° Le dernier moyen invoque par le dMendeur, et consistant apretendre qu'il a ete liMre de son cautionnement par 1e fait du J:.etard qu'a mis Je creancier a poursuivre le paiement de Ia deLte principale, ne saurait etre accueilli. A l'inverse d'autres Iegislations, 1e code federal des obligations ne contient aucune disposition rendant le creancier responsable, vis-a-vis de la caution, du dommage cause a celle-ci ensuite d'un pareil retard, et c' est a la caution a prendre, pour sa sauvegarde, les precautions necessaires . , , SOlt en ne s engageant que pour un temps determine, soit en exigeant du creancier, conformement a l'art. 503 C. 0., qu'il commence les poursnites dans le deI ai de 4 semaines des l'echeance de la dette principale et qu'il les conlinue sans interruption a quel dMant la calltion est liMree, soit, enfin, en contraignant le creancier a accepter le paiement de la dette echue ou arenoncer au eautionnement (C. O. art. (09). Enfin la caution peut exiger du dehileur principal, confor- HI. Obligationenrecht. N0 51. 313 mement a l'art. 511, chiffre 2 ibid., des suretes lorsqu'il est en demeure ; e'est a elle a s'enquerir si la dette principale a ete payee a l'echeance, et aucune disposition du C. O. n'impose au creancier I'obligation d'informer la caution du non paiement de la dile deLte. nest vrai qu'a teneur de rart. 503 precite, la caution peut etre liberee,si le creaucier, sans I'assentiment de celle-ci, accorde an debiteur d'une deLte a ecMance determinee une prolongatiou de delai qui met le dit creancier dans I'impossibilite de commencer les poursuites dans le delai de 4 semaines prevu a l'art. 503. ~lais, dans I'espece, le dMendeur n'a jamais requis de semblables poursuites, et, maJgre la prolongation du delai accordee a Boffmann par Desbaillets, il pouvait toujours faire usage du droit que lui conferait rart. 511 al. 2 susvise. C'est des 10rs avec raison que la Cour cantonale a estime que les procedes des demandeurs, soit de leur auteur J. Hoffmann, n'ont pas cause de dommage au dMendeur. 8° Enfin, c'est entierement a tort que, dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil du dMendeur a pretendu que la vente des marchandises laissees a disposition par Desbaillets, se tronve annulee d'un commun accord ensuite des leltres des 8 et 12 Janvier 1885 plus haut mentionnees. A supposer meme que ce moyen ait deja ete presente devant la Cour cantonale, ce qui est douteux, il perd toute valeur en presence du fait, constate par le jugement de premiere instance « que Hoffmann n'a point consenti a reprendre ces » marchandises, lorsqu'elles ont ete mises par Desbaillets a }) sa disposition. » D'ailleurs, lorsque Hoffmann ecrivait les dites leures, il ne savait pas encore quelles marchandises Desbaillets lui laissait pour compte; il en demandait la liste, afin, cela est bien evident, de pouvoir se determiner sur la question de savoir s'il voulait les reprendre. Aussit6t apres avoir eu connaissance de cette liste, il a refuse cette reprise de la maniere la plus positive, et rien ainsi ne permet d'admettre que Hoff: mann ait jamais accepte la resiliation de la vente, en ce qm

814 B. Civilrechtsptlege. concerne I'ensemble des marchandises laissees a disposition par Desbaillets. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et Ie jugement rendu sous date des 9jt4 Mars i888 par la Cour civile du canton de Vaud en la cause qui divise Hoffmann, Zwinck et Cie, a Winterthour, d'avec Ch. Matthey fils a Aubonne, est maintenu tant au fond que sur les depens. 52. Urt~eU tlom 2. Suni 1888 in ~ad)en ~taat ~argau unb stird)gemeinbe lR~einfe{ben gegen mufjbaumer. A. :!lurd) Urt~eil tlom 4. ffebruar 1888 ~at ba~ Dbergetid)t be3 stanton~ ~atgau erlannt: :!lie stUfger ttlerben mit i~ret jtlage abgcttliefen unb tlerfärrt, ber meflagten bie unter::: unb obetgerid)ttid)en stoffen biefe~ ~treite~ mit iUfammen 331 ffr. 80 ($;t~. 3U beAa~len. B. @egen biefe~ Uttljeil ergriffen 'oie stläger, ber ~taat ~arg(tU unb bie stird)gemeinbe m~eillfelben, 'oie ~eiter3ie~ung an ba~ munbe~gerid)t. :!let ~ertteter berreIben beantragt bei ber ~eutigen ~etQanblung: 1. @~ fei in ~blinberung be~ Urt~eil~ beß lantonalen Dbergetid)te~ ber stlagpartei ba~ stlagebege~ten 3u&ufpred)en unb 2. @~ fei 'oie beflagte 113artei 5U tletllrt~eilen, bu stlag. pelltet fämmtIid)e ttlegen biefe~ med)tgflreUe~ ergangenen stoften 3U be6a~len. :!lagegtn trägt ber ~ml)alt bet .$.Beflagten auf ~bwelfung ber gegnetifd)en mef d)ttletbe unb meftätigung beß angefod)tenen Ur~ t~eilß unter stoftenfofge an. :!la~ munbeßgerid)t 3ie~t in @rwägung: 1. morbert ~enboHn mufjbaumer in m~einferben War 1II. Obligationenrecht. N° 52. 315 ttlä~renb tlieler Sa~re merttlaHet beß 6tiftfonbeß @;i. rotartin i U mbeinfelben gewcfen. mad)'oem er am 29. Suni 1886 geflorben ttlar, wurDe am 17. Suli 1886 über bie (in feinem ~auie befin'o{id)en) mermögtn~jlücfe be~ Gtifte~ ein 3ntlentar aufgenommen, 'oabei waren auüer bem Sntlentutbeamten anttle< fenb 'oie ~ittwe Aweiter @~e be~ m. ~. mU\3baumet, 6o\,~ie tRu\3baumet geb. mröd)in, bie Awei @;ö~ne etfter @~e be~ielben !lad un'o ~lfreb mufjbaumet unb eubHd) beffen ~mtglJütgen. Sn 'oem 3ntlenturprotofof{e 1ft nad} ~ufaä~lung bet tlorgefun. ~enen @egenftänbe. (iaffa'beftanb, müd)er, %itel lC.) folgenbe ~rflärung ent~alten: IImorfte~en'oe~ bU'oet ba~ gelammte tlorge" funbene Sntlentar ber ~tift~fonb~tlerwattung m~einfel'oen, fI adgenommen 'oie im m:rd)itl beponirten ~ed~t1tel. ~ie unter~ :3eid}neten @tb~intereffenten unb ~mt~bürgen ernaren tlotfte- ~enbe~ merbal ber ~ufna~me unb ben mer~an'olungen gemäfj fI unb tlet\,f(id)ten fid), für Da~ @eiammt\lermögen, wie lold)eß "laut 3n\lentar unb mermögen~tlerAeid}niB bem merttlalter übet- "anhl)ortet 1U ~aften. /I :!liefe ~tf{ätung ttlut'oe, ttlie tlon ben 11 , 0 (YD' @;Öf>nen mu\3baumer unb ben ~mt~bürgen, aud) \lon 'oer :wtttttle tRu\3baumer unterAetd}net. ~ei bet fpäter '>orgenommenen Uuter~ fud}ung be~ ~rd}itlg unb ber müd}cr unb staffe 'oer Gtift~tlet" \1.1altung ergab fid}, bau 'oer metttlalter @e{'oer in er~ebnd)em .$.Betrage einfaifid ~atte, o~ne fie AU tlerred)nen. Sn ffolge 'oeifen legten ber ~taat ~argau unb 'oer @emeinberatf> ,>on lR~einfel. ben am 9. ~uguft 1886 ben ~ö~nen unb ber }illitt\l.le muÜ' flaumer eine neue @rflärung ~Ut Unterfd)rift tlor, ttlonad) biefe fid) für 'oie beAügtid)en (bereit~ ent'oecften ober n.?d) AU entbecf" enben) :!lefiAite ~aftbar etflaren fonten. :!lte ~o~ne muübau< met (wetd)e 'oie ~rbld)aft i~re~ matet~ angetreten ~~tten) unter" Aeid)ueten, bie }illittwe Dagegen erbat fid) mebenföett unb ber" \1.1eigerte fd)tieüttd) t~re Untetid)rift. :!let 6taa; m:a:9au unb 'oie @emeinbe mbeinfelben traten ba~er gegen bte }illtttwe un'o segen 'oie ~ö~ne mU\3baumet (weld}e le~tern nad)träglid) bie .$.Be3a~lung beg tlor~an'oenen :!lefi3it~ I:lerweigeden) fla~enb. auf, tnbem fie beantragten: :!lie metlagten feien unter f oltb(lrt~d)er ~aftbadeit 3U tlerurtl)eileu, ben stlägern 3U s:,anben beg ~hft~~ fonbc~ '6t. Bartin in m~eillfelben AU be6n~len: 1. 44l>81 fft.;

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