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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1888 BGE 14 I 145

1. Januar 1888·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,871 Wörter·~9 min·2

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144 !l. CivilrechtspOege. \)atred)t~) AU entfd)eiben, fie ~at \)iefme~t nur einen (allet'oin!Jß en'ogültigen, '0. 1). für bie ~artei un'o be3ie1)ung~lVeife 'oie . Aur meurt1)eilung be~ eteuetftreite~ 1uftättbige me~örbe \)erbtllb~ Hd)en) eprud) über eine 5t1)atfrage (ben Umfang un'o ?illert1) be~ metmögen~ be~ ~~id)tigen) aböugeben. ~emnad) lautet benn aud} i1)r eprud) nid)t auf @ut1)einung ober ~&lVeifung eine~ ~artei'6ege1)ren~J fonbern ent~äft nur Die ~ntlVort auf 'oie i~r tlorgelegte 5t~atfrage. ~ieier eprud) tft alfo tein (ber med)tl5tmft fii~ige~) Urt~eil, fonbern nur ein (aaerbing~ enb~ gültiger) gutad}t1id)er 5ta!ation~6efun'o. gzun beftrettet fl i~ \)o~~ liegenben ~affe ber megierung~rat1) beß Stantonß .Burtd) bte merbinbHd}feit beg e:prud)eß ber @!:pertenfommii~on ben1)al'6, lVeil biefer e:prud) fid} nid)t tnnert ben ed)ranfen einer blonen mermögensta!crtion ClVOsU ein~ig bie @!pertenfommif~on fom:pe" tent lei) bekUege, fonbern in 'oie Stom:peten~en be~ l\tegierung~· rat1)e~ unb ber ~inan~bireftion übergreife, ba er, red)t~gü1tigen @ntid)ei'oungen bieier me1)iirben 3ukUiber, eine 'iYtage ber eteuerl'~id)t entid)ei'oe. @~ Hegt alfo ein Stompetenöfonf{ift alVifd)en alVet 3nftanöen ber abmtniftrati\)en @elValt \)or. ~ieien Stonf{itt 3u löfen aber unT> bamil 'oie 'iYrage AU entfd)eiben, ob 'tl,er beflagte etaat \)erPflid)tet fei, ben ~:prud) ber @!perfenfommtf· flon gegen ~d) gerten ~u laffen, tft ba~ munbe~gerid)t al~ ~i\)ilgedd)ts1)of nid)t fompetent. ~enn e~ ~anbelt ~d). Dabei überall nid)t um einen ~ri\)atted)md)en ~lli~rud) f onbern um Die ftaat~red}tlid)e ~tage ber Stom~eten~ausid)eibung li.lVifd)en ~lVei me1)iir'oen ber abminiftrati\)en @elValt. @ß muu \)telme1)r Der St1ägerin üßedaffen MeiUell, i1)ren m.nfl'rud), bau ber etaat Den eprud) ber @!vedenfommii~on a1ß für ~d) \)erbinbltd) anetfennen müffe, \)or ber ~uftänbigen !antonalen me1)örbe geHenb ~u mad)en. ~emnad) 1)at ba~ munbeßgedd)t edannt: ~nf bie mage lVirb nid)t eingetreten. LAUSANNE.- IMP. GEORGES BRIDEL. A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUßLlC = = = Erster Abschnitt. - Premiere section. . Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung, - Deni de justice. 23. Arret du 20 Avril1888 dans la cause Sevestre. Dans le recours qu'il a adresse Ie 11 Fevrier econle an Tribunal federal, Eug. Sevestre-Rickli, marchand de combustibles a Geneve, expose entre autres ce qui suit : Le recourant a engage en Septembre 1S87, comm.emauceuvre, Joseph Grivel, age de 19 ans, a raison de 90 fr. par mois avec promesse d'augmentation pour le cas ou il serait content de ses services. Grivel est reste chez Sevestre jusqu 'a fin Decembre, sans que la question de l'elevation du salaire ait ete soulevee, Sevestre n'etant pas satisfait du travail de son employe. Le 15 Decembre, Sevestre Iui annonya, devant lemoins, qn'il a.urait a quitter son service a la fin du mois eourant : acette epoque, soit le 1 er Janvier, il lui paya, contre quittance, le solde redu par 7:1 fr., pour gages au dit jour: cette quittance figure au dossier, signee par Joseph GriveI. Quelques jours apres, Grivel pere, agissant au nom de son fils mineur, assigna Sevestre devant 1e Tribunal des prud'hommes, groupe IX, et 1a cause fnt appelee le H Janvier. XIV - 1888 10

i I I' I' 146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. Un empecbement n'ayant pas permis a Sevestre de se rendre a l'audience, dMaut fut prononce contre lui, et les temoins cites par lui ne furent pas entendus. Sevestre fit opposition ace jugement, et le 23 Janvier 1888, les parties comparaissaient de nouveau devant le meme Tribunal ; Sevestre etait accompagne de ses temoins. Acette audience, les temoins du dMendeur ne furent pas davantage entendus par le president, lequel estima qu'il etait trop tard po ur y proceder. La cause fut jugee uniquemenl sur les dires des parties. Le dit jugement admet en fait que Grivel avait ete engage a raison de 90 fr. pour Je premier mois, et de fOO fr. pour les mois suivants; il constate que Grivel alh~gue avoir signe un blanc-seing, lequel aurait ete rem pli par Sevestre pour solde de tout compte; statuant, le Tribunal, meLtant a neant le jugement du 1 t Janvier auquel est opposition, a condamne Sevestre a payer a Grivel la somme de 77 fr. 8ö c. pou!'" solde de salaire, et 25 fr. a titre d'indemnite pour renvoi abrupt, soit en tout 102 fr. 8ö c. Ce jl1gernent est motive comme suit : Sevestre reconnait avoir occupe Grivel pendant quatre mois, mais declare ne Iui rien devoir, vu la quitlance signee par Grivel, pour solde de touL compte, le 1er Janvier f888. Grivel declarant que ce reQu a ele fait par surprise, il y a Iieu de verifier les sommes livrees par Sevestre, celui-ci a paye a Grivel 312 fr. 15 c.; le salaire de Grivel pour 4 mois s'elevait a 390 fr. Sevestre r~doit donc 77 fr. 85 c. de ce chef; en outre Gl'ivel a ele renvoye abruptement, et il ya lieu de l'indemniser pour 8 jours par 2ö fr. Le recourant fait valoir, contre ce jugement, les griefs suivants: L'allegation du Tribunal, que Grivel aurait signe par SUfprise le solde de comple est absolument gratuite, sans valeur et sans preuve; les ternoins, qui auraient atteste le contraire, n'ont pas eLe entendus. Il en est de meme en ce qui concerne la declaration de Grivel, que Sevestre lui aurait promis un salaire de 100 Cr. a partir du second mois. Le Tribunal s'en I. Rechtsverweigerung. No 23. 147 est purement rapporte au dire de I'interesse, sans enquete, et a l'exclusion de tont temoignage de tiers. Dans sa reponse, Grivel conteste la recevabilite du recours; si c'est un recours de droit public, iI n'est fonde sur Ja violation d'aucun droit constitutionnel garanti ; si c'est un recours de droit civil, il est irrecevable aussi, par le motir qu'il porte sur un objet litigieux dont la valeur est inCerieure a 3000 fr. Au fond, le recours n'est pas fonde. Le Tribunal a entendu les parties contradictoirement; sa decision, meme erronee, est definitive. Le recourant ne peut imputer qu'a luime me le fait que les temoins qu'i1 avait amen es n'ont pas ete entendus; il n'a point averti le Tribunal de leur presence, de sorte que ces lemoins ayant assiste aux explications des parties, ne pouvaient plus etre enLendus, rart. 49 de la [oi organique du 3 Octobre 1883 prescrivant que les parties exposent leurs griefs hors de la presence des temoins. Dans les observations qu'il a ete invite a presenter, le president du Tribunal des prud'hommes avance entre autres : A l'ouverture de la seaoce, Sevestl'e n'a pas annonce qu'il desirait faire enteudre des temoins; iI ne l'a {ait qu'apres que Grivel ent motive sa reclamation: c'est alors que le president lui repondit que c' etait trop tard. Le jugement a ete rendu sur les seuls allegues des parties ; Grivel contestant le reQu, il n'y avait pour le Tribunal d'autre alternative que de le considerer comme nul et non avenu, vis-a-vis du releve de compte fourni par Sevestre, dans lequel celui-ci reconnait n'avoir paye a Grivel que 312 fr. 1ö c. Dans sa replique, le recourant declare baser son recol1rs sur un deni de justice, et ajoute les considerations suivantes : Le demandeur a ete cru sur sa simple affirmation, malgre la quittance produite. La Tribunal a admis, egalement sur la seule affirmation de Grivel, que ce reQu avait ele obtenu par surprise: or la valeur de ce reQu ne pouvait elre appreciee que par le Tribunal civiJ, qui seul peut statuer sur la vaJidite d'une piece arguee de faux. Les debats de la cause ont eu le caractere d'une simple conversation entre le presi-

148 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dent et le sieur Grivel; lorsque Sevestre declara vouloir s· expliquer et faire entendre ses ternoins presents, le president lui objecta que c'etait trop tard. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : 10 Le recours apparait evidemment comme interjete pour deni de justice. Ce fait resulte de la nature meme des griefs qui y sont formules, et le recourant, dans sa replique, le confirme expressement. Il en resulte que le Tribunal federal est competent pour entrer en maliere, et que la fin de nonrecevoir opposee en reponse ne saurait etre accueillie. ~o Examinant la queslion de savoir si les agissements du Tribunal impliquent un deni de justice, il y a lieu de remarquer, d'abord, que le jugement dont est recours a alloue au demandeur 100 fr. par mois a titre de salaire, sur sa seule allegation denuee de toute preuve, et contrairement a une quittanee dont le dit jugement ne tient aucun compte. Ce jugement admet, en outre, comme vrais, tous les aUegues du demandeur, specialement en ce qui concerne le renvoi abrupt, sans qu'aucune preuve quelconque soit venue les corroborer, et repousse ceux du dMendeur, apres avoir refuse d'entendre les ternoins par lui amenes a l'audience. Une pareille procedure est en opposition avec les regles elementaires en usage dans tous les differends judiciaires ; elle meconnait l'egalite des parties. La sentence dont est recours n'indique point les motifs qui peuvent avoir engage le juge a admettre, en l'absence de toute preuve, le dire et les conclusions du demandeur; elle admet egalement, sans appuyer une decision aussi grave sur aucune raison, qu'il y a lieu de faire abstraction de la quittance produite, parce que Grivel declare que ce reeu a ete signe par surprise, et Ja protestation de Sevestre n'a pas eta ecoutee. 3° Mais independamment des procedes plus hauts signales, le Tribunal n'a point entendu, et a meme refuse d'entendre les ternoins du dMendeur, contrairement au texte precis des instructions pour les conseils de prud'hommes. A supposer meme, en effet, que rart. ~9 de la loi organi- I. Rechtsverweigerung. N° 23. 149 que, statuant que « les parties exposent leurs griefs hors de la presence des ternoins, » puisse avoir pour consequence d'exclure l'audition des ternoins amenes par le dMendem, par le motif qu'ils auraient assiste a l'interrogatoire du demandeur Grivel, il est certain que ce fait, 10in de pouvoir etre impute au sieur Sevestre, est du uniquement a ce que le president ne s'est pas conforme a la disposition des instructions precitees, edictant qu'aussitOt la cause appelee, et que des que les parties se presentent « le president doit » leur demander si elles ont des ternoins a faire entendre, en » demander la liste et ordonner a l'huissier de les faire en- » trer dans ]a chambre reservee aux ternoins, » puis, mais seulement apres ces opMations preliminaires, «questionner » les parties en commencant par le demandeur. » En questionnant le demandeur, sans avoir interpelle Sevestre sm la question de savoir s'il avait amene des ternoins a faire entendre, et en procedant acette interrogation sans avoir accompli cette fOt'malile, dont l'observation eut eu pour effet d'eviter la decheance dont se plaint le recourant, le president du Tribunal des prud'hommes l'a prive du droit de faire entendre en justice sa dMense. 4° II resulte de tout ce qui precede que le jugement attaque est entache d'arbitraire, qu'il constitue un deni de juslice et une violation des formaJites protectrices, sans lesquelles un jugement, meme rendu par des prud'hommes, ne saurait subsister sans porter atteinte a la garantie posee a I'art. 4 de la constitution federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis; en consequence le jugement rendu par Ie Tribunal des prud'hommes de Geneve, groupe IX, sous date du 23 Janvier 1888, dans la cause qui divise Joseph Grivel d'avec Eug. Sevestre-Rickli, tous deux. a Geneve, est declare nul et de nul effet.

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