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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 20.11.1886 BGE 12 I 609

20. November 1886·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,637 Wörter·~13 min·2

Volltext

608 B. Civilrechtsptlege. finnen ~abe. :!lie~ mUE aber o~ne weiter~ berneint werben. il1ad) m:d. 6. be~ eibgeniiffifd)en g:abtif~aftl'~id)tgefeße~ barf nie @Iltfd}änfgung für bauernbe ober botübergel)enne, gänblid}e ober ir,eilweife, @rw erb~unfär,igfdt weber ben fed}~fad}en 3a~re~ber~ bienft be~ $edeßten nod) bie 9umme bon 6000 g:r. über~ fteigen, wenn nid)t bet Unfall butd) eine jtrafted)t1id) berfolg~ bare ~anblung beiS meh:ie'6~unterne~merg ~erbeigefrtQtt wurbe; nad} m:rt. 5 litt. a ibidem wirb Die @riaß~~id)t in billiger .\llieife rebu~irt, wenn 'oie $ede~ullg aug BUTall eingetreten fft. il1un muu, .in @rmangefung jeben gegentr,eUigen Il(nf)a{tg~untteg tn ben ~Uten, angenommen werben, llie metIe~ullg beg stlägerß fei butd) einen ßufall r,erbeigefü~tt worben. ~!e bem ,5t(äger ~lqitliiffigenbe @ntfd)äbigun!:l barf alfo nid}t nur bag gefe§Hd)e IDla~imum ntd}t überpeigen, fonbern fte tft aud) Innerf)alb bes· fdben in billiget m3eife ?SU rebu~iren. ~emnad) fit aber gewifi eine @rr,ß~ung ber bIHberrid)tedtd)en @ntfd)äbigung burd)auß unfiattl)aft. :!:laiS @ntid}äbigunggma~imum nämHd) narr ben fcd)ßfad)en 3ar,reg\lerbienit beg ?Uerle§ten liur Beit beg Unfalleg nid)t überfteigen unD eg barf bei neffen g:i~irung feine ffiücffid}t barauf genommen werbelt, ob bet ?Uerleljte in Bufunft einen f)öliern ?Uetbienfi 3u erwerben im 9tanne gewcfen wäre. ~ie~ erld}eint alletDingg al~ r,art für %äUe wie ben t'orliegenben, wo ein 3üngHng \)on nod) nid)t boll entwicfelter ?l(tbeW3fä~ig< feit, ber beä~alb gegenwärtig nod) einen geringen Eof)n \let: bieni, aber allet ?Uorau~fid)t nad) tn na~er ßufunft welentnd) me~r ~u erwerben in 'oer Enge geroejen wäre, burd) ?Uerftüm, mefung in feiner @rwetb~fä()igteit bauernD beeinträd)tigt wirb. ~llletn e~ folgt mit ~otf)wenDigfett wie aug 'oem ~ortraute Deg G;efelje~ 10 au~ tem ßroecfe unb ber @ntftef)ungggeid)id)te De~= feIben. m:lg ?Uorbnb bei g:eftftellung eine~ ~a~imum~ ber @nt, fd)ä'oigung biente, wie in ber motfd)aft beg munbe~tQt~eg (1. munbegblatt 1880 IV, 9. 37 3) au~brücf{id) autlgcfl'rod)en wurte, bag e!nfd)lägige englifd}e G;efe~; Diefeg ftellt aber aug= brücffid) auf 'oen 3ar,re~\lerblenft bor Dem Unfalle ab (f. munbegbIatt 1881 H, 9. 733). g:erner follte Durd) bie g:eftf eljultg beg @lttfd)äDig1tnggma~imumg eine fi~e, ~iffetmä\3ig \)on \lorn· b,min beftimmte 9d)ran{e ber ~aft~~id}t be~ g:abrHanten feit· III. Transport auf Eisenbahnen. N° 89. 609 iJeftelIt werben, tndd)e ber ~id)ter nid)t überfd)reiten bürfe; mit biefem .8tnecfe beg G;efe§eg wäre eg unbereinbar, wenn burd} bit! mt!rüdfid}tigung einer ~utünftigen @infommen~iteigerung be3 ?Betfe§ten ein tonidturaleg @(ement für %eititellung beg @nt. f~äbigung§ma~imumg eingefür,rt würbe. stann aber fomU bem stläger eine feinen fed)gfad}en Saf)reS\lerbienft bor bem Unfall überiteigenDe @ntfd)äDigung nid}t gefl'rod}en werben, fon'Oern UlUa Die @ntld)äDigung aud) innerl)alb beg iNa~imumg Md} in {'illiger ~eife teDu3irt werDen, 10 fit nad) ben t~aträd}nd}en ?Ber~ältniffen beg \)orliegenben g:alle~ (f. oben @rw. 1) eine ~ut~eifiung ber mefd}werbe 3U irgenil we1~em mettage unmöglid}. ~emnad} r,at bag munbeggerid}t edannt: :I>ie ~eiter3ie~ung beg stlägers wirb alg unbegrünbet abge. ,",iefen unb e§ ~at bemnad) in allen ~r,eilen bei bem angefod}" teuen Urt~eile ileg Dbergerid}teg beg stantong ßug bom 12. 3uli 1886 fein mewenben. IU. Transport auf Eisenbahnen. Transport par chemins de fer. 89. Arret dans la cause Martin contre P.-L.-JI. du 20 Novembre 1886. Le 6 Septembre 1884, F. Martin, .negociant a Geneve, remit ä la Compagnie Paris-Lyon - MMiterranee, a Geneve, dix fUts de vin po ur etre transportes en petite vitesse a destination d'un sieur Lambert, a Gray. L'expMition eut lieu le 7 Septembre et le vin arriva le 8 dit a Bellegarde . La Compagnie declara ses fUts a la douane francaise froutiere de Bellegarde, conformement a la declaratiou qui Iui .eu avait ete faite par l'expediteur, aux termes de laquelle les dits fUts contenaient 5880 Iitres de vin naturel. L'administration des douanes, estimant cette declaration XII -1886 40

610 B. Civilrechtspllege. fausse, fit saisir les fUts en mains des agents du chemin de fer, qui aviserent immediatement r expediteur. Dans un entretien du sieur Martin avec la direction des douanes a Bellegarde, il fut convenu que le vin saisi serail soumis a une expertise et expedie immediatement a destination, moyennant la garantie de la Compagnie P.-L.-M. du paiement eventuei de tous Jes frais et amendes qui pourraient etre dus par Martin. La Compagnie se refusa a donner cette garantie, tant que Martin ne lui donnerait pas a son tour une caution suffisante, fixee a 2000 francs, que Martin ne put fournir. Le vin resla a Bellegarde jusqu'au 18 Novembre 1884, date a laquelle main-Ievee de la saisie fut donnee par les douanes, le resultat de l'expertise ayant demontre l'exactitude de la declaration de Martin. Les fUts continuerent leur route jusqu'a Gray, ou ils arriverent le 25 Novembre, mais vu le retard considerable apporte a leur arrivee furent refuses par le destinataire Je 28 dit; la Compagnie a allegue n'avoir eu connaissance de la main-levee de la saisie que le 20 dit. Le9 Decembre 1884, Martin assigna la Compagnie P.-L.-M. devant le Tribunal de Commerce, en paiement integral du prix de la marchandise expediee, par 3828 francs, et de 2000 francs, a titre de dommages-interets. En cours d'instance, la Compagnie fut autorisee a faire vendre les futs restes en soufIrance. Cette vente produisit la somme de 761 fr. 25 c. reduite, apres deduction de 147 fr. 75 c. de frais, a 613 fr. 50 c. La Compagnie contesta la reclamation de ~fartin et reclama de son cole, reconvenlionnellement,. du predit Martin, la somme de 1126 fr. 15 c. a savoir : Pour transport et debours de douane, .... Fr. 294 65 Pour maga~inage a Gray, pendant 2:14 jours, a 6 fr. 80 c. par jour ................ }) soit ................................... Fr. dont a deduire le produit de la vente ....... » 1445 - 1739 65 613 50 Reste solde reclame .................. ,. Fr. 1126 15 IIJ. Transport auf Eisenbahnen. N° 89. 611 Au cours du proces, un sieur Revilliod, . soit un sieur Roussy, son commissaire au sursis concordataire, est intervenu, pretendant que les futs expedies etaient sa propriete, et que Martin, en les adressant a Gray, n'avait agi que comme son mandataire. Par jugement du 25 Fevrier 1886, le Tribunal de Commerce a prononce que Revilliod, et non A-Iartin, etait proprietaire du vin et a condamne la Compagnie a payer au dit Revilliod 3828 francs, valeur de ce vin, plus 1000 francs a titre de dommages- interets pour le prejudice cause, tous frais de douane, de magasinage et de transport restant a la charge du P.-L.-~L, quitte a cette Compagnie a exercer son recours contre les douanes, si elle s'y estime fondee. Ce jugement s'appuie sur les molifs suivants : Martin a confie a la Compagnie du P.-L.-M. les vins dont iI s'agit, avec mission de les transporter a Gray dans les limites prevues par le tarif; ces delais n' ont pas ete observes et il y a en retard. L'expMiteur qui n'a aucune faute a s'imputer, a, conformement a l'art. 38 de la loi federale de 1.875, le droit de ponrsuivre le transporteur en reparation du prejudice qui lui a ete cause; il n'a, en ce qui le concerne, ni a s'occuper des faits et gest es de ce dernier vis-a-vis des douanes francaises, ni a examiner si le chemin de fer a, a l'egard de ceIles-ci, pris toutes les mesures voulues pour sauvegarder les droits qui lui etaient confies ; ce sont Ja pour Martin, res inter alios actae. Statuant a son tour en la cause ensuite d'appel, la Cour de Justice, dans son arret du 7 Juin 1886, a reconnu aussi que Revilliod etait proprietaire des vins, et que l\brtin n'a agi que comme mandataire de ce dernier. En revanche la Cour a estime, contrairement a l'opinion des premiers juges, que la demande etait mal fondee, attendu que le retard dans la livraison des fUts etait du a un cas de force majeure, Hberant la Compagnie de toute responsabilite ponr le dommage cause par ce retard. Par ces motifs la Cour a deboute Martin et Revilliod soit Roussy, de toutes leurs conclusions contre la ~ompagnie P.-L.-~f., admis les conclusions de la demande reconvention-

612 B. Civilrechtspßege. nelle et condamne Martin 11 payer ä. cette Compagnie la somme de H26 fl'. in c. avec interets de droit et tous depens de premiere instance et d'appel. La Cour areserve en outre, en tant que de besoin, a Martin tous ses droits pour recourir contre Revilliod a raison des condamnations cidessus; attendu que la Compagnie P.-L.-M n'a traite qu'avec Martin personnellement, c'est celui-ci seul qui doit etre condamne a lui payer le montant de ce qui lu} est du. C'est contre cet arret que Martin et Revilliod recourent au Tribunal federal; Revilliod conclut a. la confirmation du jugement du Tribunal de commerce, et Martin a ce qu'il plaise au Tribunal federal condamner la Compagnie P .-L.-M. a lui payer ja somme de 3828 francs pour prix des vins expedies par lui, et la somme de 1000 francs a titre de dommagesinterets La Compagnie a conclu, de son cote, au maintien de rarret de la Cour de Justice et a ce que Martin soit condamne aux depens. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° L'action intentee par Martin a la Compagnie P .-L.-~L est fondee sur le contrat de transport conclu le 6 Septembre 1884; la dite Compagnie ayant execule seule le transport, il n'y a pas lieu de faire application, en la cause, des art. 3n a 38 de la loi federale du 20 Mars 187n, lesqueJs ne visent que I'execution du contrat de transport par plusieurs chemins de fer. La demande ne peut donc etre fondee que sur le fait que la dMenderesse n'aurait elle-meme pas rempli les obligations a elle imposees, en sa qualite de transporteur, par les lois et reglements sur la matiere. 2° Les parlies admettent d'un commun accord que le droit suisse est applicable en l' espece, attendu que le contrat a eie lie en Suisse, ou la Compagnie possede un domicile comme entreprise d~ transport sur le terriLoire du canton de G6neve ; il est, dans cette situation, indifferent que Ja plus grande partie du transport ait ete effectuee en France, que le lieu de livraison se trouve dans ce dernier pays et que la saisie du vin ya eta operee. 1II. Transport auf Eisenbahnen. N° 89. 613 3° La demande alleguant, pour justifier ses conclusions, le seul moyen tire du fait que le delai pour la livraison n'a pas eIe respecte, ce sont les dispositions des art. 23 al. 1. et 24 de la loi federale sur les transports par chemins de fer qui sont en premiere ligne applieables. ElIes statuent, la premiere que« le chemin de fer est responsable du domrnage causa » par le retard dans la livraison excMant le delai fixe par » le reglement d'exploitation ou en conformite de ce re- » glement, a moins toutefois que l'administration ne puisse » prouver que le retard provient d'une faute ou d'une instruc- }) tion de l'expediteur, soit du destinataire, ou enfin un cas de }) force majeure, » - et Ja seeonde, que ({ si la marchandise )) acceptee po ur le transport n' est pas arrivee dans les trente }) jours qui suivent l'expiration du delai pour la livraison, !) DU si elle a peri en entier, le chemin de fer doit indemnite » pour le domrnage causa, conformement aux art. 25 et 26, }) a moins qu'il ne puisse prouver que Ie fait provient soit » d'une faute (art. 13 et 1.4), ou des instruetions (art. 15 et }) 16) de l'expediteur ou du destinataire, soit de la nature » de la marchandise, soit enlin d'un cas de force majeure. }) La premiere question qui se pose est done celle de savoir si le delai POUf la li vraison a ete observe par la defenderesse. A cet egard l'art. 17 de la loi federale susvisee dispose que le delai (delai de livraison) dans lequel le transport de lamarchandise doit etre effectue, ainsi que le calcul de ce delai, est fixe par le reglement de transport du 9 Juin 1.876, et ce reglement statue, a l'art. 99 al. 3 que le temps neees- » saire a J'accompJissement des formalites de douane ou » d'oetroi n'est pas compris dans le compte des delais, » et il est evident que la saisie, par l'administration, de marchandises ensuite de souPlion de fausse declaration rentre dans ces formalites douanieres. Il s'ensuit que les deI ais pour la livraison n'ont couru que des le moment de la consignatiou du vin au chemin de fer jusqu'a sa livraison a la douane de Bellegarde, et a partir de la restitution des Cuts par l'administration. douaniere,

614 ß. Civilrechtspflege. jusqu'au moment de leur livraison a Gray; ces delais n'ont donc couru que du 7 au 8 Septembre, et du 20 au 25 Novembre t884, puisqu'il n'a point ete contesre que c'est le 20 Novembre seulement que la Compagnie dMenderesse a eu connaissance de la main-Ievee de la saisie operee sur le dit vin. L'art. 99 al. 4 du reglement de transport precite Miete que les delais, pour les marchandises en petHe vitesse, sont observes lorsqu''avant leur expiration la marchandise arrive a la gare destinataire, et l'art. 98 litt. bibidem fixe, pour les marchandises en petHe vitesse, le deJai d' expedition a denx ~ou~s. ~t le delai de transport a un jour pour chaque parcours lUdl~Islble .de t20 kilometres. Or il n'a pas meme ete allegue, et bIen molUS encore demontre. que ces delais aient ete depasses en l'espece si I'on prend en consideration la distance qui separe Geneve de Gray. La demande ne mentionne point une semblable assertion, et l' arret dont est recours constate en fait qu'i! n'est point meme allegne que le retard dans le transport soit du a une faute quelconque de la part de la Compagnie du P.-L.-M. Il r~ssort de ce qui precMe que les dei ais legaux et reglementalres ont ete observes par la Compagnie dMenderesse, et que les conclusions prises contre elle en demande ue sauraient etre accueillies. 40 Les reclamations formuIees par Marlin coutre la Compagnie devant etre ecartees, il n'y a pas lieu de rechercher si ce so nt les pretendus droits du dit Martin, ou ceux de l'intervenant Revilliod qui sont prMerables au regard de Ja dite dMenderesse, et c'est avec raison que la Cour de Justice n'a pas statue sur cette question, mais s'est bornee a deboutel' les dits sieurs ~lartin et Revilliod des fins de leurs conclusions contre la Compagnie, en leur abandonnant d'en prendre de nouveHes, soit l'un contre J'autre, soit contre l'administration des douanes franl/aises, s'ils le jugent convenable et s'ils s'y estiment autorises. 5° Les conelusions reconventionnelles de la Compagnie n'ont, enfin, eventuellement point ete contestees, et Martin IV. Obligationenrecht. No 90. 615 ayant conelu en son nom le contrat de transport avec la Compagnie, il s'ensuit qu'il es! responsable et doit etre declare tenu de toutes les obligations resultant du dit contrat, sauf son recours contre le sieur Revilliod, le cas echeant. C'est egalement a bon droit que la Cour de Justice a prononce en ce sens. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours des sieurs Martin et Revilliod sont ecartes, et I'arret rendu le 7 Juin 1886 par la Cour de Justice de Geneve, est confirme dans toutes ses parties, tant au fond que sur les depens. IV. Obligationenrecht. - Code des obligations. 90. Urt~eH bom 8. :8ftobet 1886 in ~ad)e1t ~ifd)l ge gen @tönet. A. 1)utd) Utt~ei( bom 4. 3uni 1886 ~at bag SJanbelggetid)t beg stantong .8ütid) edannt: 1. 1)et >Benagte ift bet1>~ie!}tet, bie i~m bon ber sttligetjdlaft geranbte m3aate C3anuad!iefetung) ali!une~men unb ben stIli· gem ben stauf~tdg im >Betrage bon 9754 ~t. 64 (;5;t6. nelift .8ing 3u 6 % bom" 13. IDCliq 1885 unb ~uMagen 3u liebQ~len. 2. 1)ag Attleite med)tgbege~ren ber SJauvtflage wirb aig bure!} müdbu9 erlebigt edIätt. 3. 1)ie lffiibetflage ift aligewief en. 4. 1)ie ~taatßgeliü~r wirb auf 350 ~t. feftgefe~t. 5. ~limmtlie!}e stoften, biejenigen beg ftür,em mit Udf}eil bom 10. 3uni 1885 erlebigten merfa~reng bot SJ.:mbelggetid)t eingejd)toffen, ~nb bem >BefIagten unb m3ibetflliget aufedegt. 6. ~etfelbe ~at ben sttägern eine $tObe%entje!}(illtgung bon im @anAen 130 ~r. AU beAar,ten. 7. IDCittr,eiIung.

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