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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1885 BGE 11 I 125

1. Januar 1885·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,469 Wörter·~12 min·1

Volltext

124 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Le premier de ces griefs, portant que le rapport Jes experts designes n'a pas ele depose a Ja Chancellerie a la disposition des parties, conformement aux art. J4 et 3.3 de la dite loi, n'est pas justifie, par le motif que ces artlcJes ne sont applicables qu'aux rapports d'expertises ordonnees pa.r la commission de recours, soit actuellement par Je ConseIl d'Etat, a teneur de rart. 29 ibid. Or, dans J'espece, le Conseil d'Etat n'a point fait usage de la facuM que lui donne la loi, et il n'exisle au dossier qu'un rapport d'experts, provoque par le departement des Travaux publics conformement a rarticle 3 de Ja loi precitee, rapport auquel les art. 34 et 33 ne sont point applicables. C'est par contre avec raison que les recourants estiment qUe diverses formalites essentielles, protectrices de leurs droits et prescrites par Ja meme loi, ont ete omises par l'autorite executi ve. C'est ainsi qu'il n'est pasetabJi que la recusation du conseiller d'Etat, chef du departement des Travaux publics, exicree par i'art. 17 de la loi de t829, ait eu lieu; la teneur de hrrete du t6 Mars donne a entendre qu'il est emane du Conseil rl'Etat entier, et l'alJegalion des recourants que leur reclamation a IDeIDe ete trans mise pour rapport au susdit departement n'a pas ete contestee dans la reponse. . En outre, les articles 24 et 23 disposent que, dans les trOls jours des Ie depot de l'~cte de recours, I.a ~artie ~ecourante doit elre prevenue offiClellement et par ecn! du jour et de l'heure ou I'affaire sera portee devant la commission, et que les parties exposeront verbalement, en .seance publiq~e et aux jours eL heures fixes, leurs o,bse~vatlOns et conclus~ons; qu'elles pourront produire des temolllS et que la partIe recourante ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Enfin rart. 42 de la meme loi exige que les arretes de la commission soient motives, et l' arrete du t 6 Mars, rejetant le recours, n'est accompagne d'aucun considerant. 6° En presence de ces diverses omissions et irregularites, les arretes dont est recours ne sauraient subsister. Les dites omissions se rapportent en effet loutes ades ga- JI. Gleichheit vor dem Gesetze. No 21. 125 ranties essentielles, dont la loi a voulu entourer le droit de propriete. L'importance qui leur a toujours ete attribuee dans le canton resulte avec evidence du fait que la loi nouvelle du 3 Novembre 1884 sur la IDatiere les reproduit loutes en les accentuant encore et en conferant, en particulier a son article t 7, aux deux parties le droit de provoquer une expertise contradictoire, alors que sous le regime de la loi de 1829 la commission des recours en avait seule la faculte. En laissant entierement de cote ces formalites, - sauvegarde des interets des proprietaires qui ont ete prives du droH de contredire et de discuter le rapport des experts designes par le departement, -les arretes dont est recours ont porte atteinte ades droits places SOllS la protection speciale de la loi, et cette flagrante inobservation implique un deni de justiee et une violation de la garantie eonstitutionnelle formuIee a l'art. 4 de la constitution federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est fonde; en consequence les arrets rendus par le departement des Travaux publics de Geneve, en date du 26 Fevrier t883, et par le Conseil d'Etat, le t6 Mars de meme annee, sont declares nuls et de nul effet. II. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 2{. AmU du 17 Avril 1885 dans la cause Stoecklin. Dans le courant de l'annee 1882, l'avocat Stoecklin et sa Sffiur Julie, a Fribourg, refuserent de payer leurs impots (cantonal et communal) pour t881, s'elevant a t99 fr. 30 ; ils estimaient que ces impots etaient per\.ms en applieation de dispositions legales portant atteinte aux droits garantis par XI - 1885 9

126 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesyerfassung. les art. 4 de la constitution federale et 15 de la constitution fribourgeoise. . Le 29 Mars 1882, la commune de Fribourg, pour parvemr au paiement de ce montant, fit notifier les gagements sur la generalite des biens meubles de ces deux contribuables. Par exploit du 28 Avril suivant, E. Stoecklin a fait, tant en son nom qu'en celui de sa seeur, opposition aces gagemen!s, par le motif que, contrairement a la constitution et aux IOIS, la commune tenait exempte, arbitrairement, de I'impöt communal sur les capitaux, la Caisse hypothecaire fribourgeoise, et que cette exoneration avait pour consequence de faire peser sur tous les contribuables, et en particulier sur les opposants, une charge qui ne leur incombe pas d'apres la loi. La commune de Fribourg fit assigner E. et J. Stoecklin a l'audience du Tribunal civil de la Sarine du 20 Juillet 1882, et a conclu a ce qu'il soit. prononce la main -Ievee de ceUe opposition. Par jugement du meme jour, ce Tribunal s'est declare incompetent pour prononcer sur l'egalite ou l'inegalite de !a repartition des impöts et charges dans la commune de Frlbourg, et, partant, sur la legalite de la cote lmposee a E. Stoecklin et a sa seeur. Par acte du 6 Mars 1883, E. Stoecklin porte sa reclamation devant le Conseil d'Etat, qui l'ecarte par arrete du 8 Juin suivant. A l'appui de sa decision, cette auto rite invoque les motifs ci-apres : Les detenteurs de titres de la Caisse hypotMcaire sont exemptes de toute imposition; les obligations de la Caisse hypothecaire sont dispensees de l'inscription au registre des capitaux. Les impöts communaux ne peuvent atteindre que les capitaux inscrits au chapitre du contribuable dans le registre de la commune pour l'impöt cantonal; rarrete autorisant la ville de Fribourg a percevoir un impöt communal est base sur les dispositions legislatives precitees. Il n'appartient pas au pouvoir executif de prononcer sur la question de la constitutionnalite des dispositions legisla- H. Gleichheit Yor dem Gesetze. N0 21. 127 tives, exemptant de l'impot la Caisse hypothecaire et les datenteurs de cedules hypothecaires. ?'est contre c~t arrt~te que E. Stoecklin a recouru Je 13 aout 1883 a?- !rl~unal f~deral; il en demandait l'annulation par les conslderatlOns SUlvantes : Les art. 17 et 32 de la Ioi sur la Caisse hypothecaire du 3. ?,ecembre f 853 etablisse~t en fave~r des detenteurs, domi- CIhe~ dans. le canton de Fnbourg, d actions et de caduIes de la. d~te Calsse, une exemption de l'impöt absolument inadmlsslble. ~' exemption de I'impüt edictae a l'art. 17 en faveur des act~ons a ete e!endu~, co~trairement au texte, a la Socil~te par actlOns elle-meme.; Jamals le solde actif du compte de profits et pertes de la Calsse hypothecaire n'a ete soumis a I'impot sur les revenus. L'~rt. 32 de la meme loi exempte de l'impot cantonalIes contrlbua~les fribourgeois porteurs de cßdules de la Caisse hypothec~lr.e, ?e qui implique UD double privilege en leuf f~veur, Vls-a-VIS des autres habitants du canton dont tous les bl~ns son,t assuj~ttis ~ l'impot, et vis-a.-vis des porteurs de ces ~emes cedules eta bits au dehors. l\fais iI y a plus: le Conseil d E.tat,. non content de ce que le capitaI-actions, le capitalobhgatlOns et ~es revenus memes de la Caisse hypothecaire fu~sent exemptes des charges publiques, prit sur Iui d'affranchlr encore de l'impöt communal les titres acquis ou crees au moyen de ces capitaux. .Ces exemptions d'impöt en faveur de la Caisse hypotMc~lre ~~ de ses creanciers, qu' elles aient leur source dans une dlS~osltlOn P?sit~ve de la loi, ou dans une interpretation er- ~~nee. ~u arbltralre, v?nt toutes a I' encontre du principe de I ,eg,ahte devan~ la 101, garanti a I'art. 4. de la constitution federal~. ~ p~rtJr de 1861, 24000000 de capitaux se trouvent soustralts a l'lmpöt communal, sans qu'il soit possible de rattac~er ceUe exemption a un acte Iegislatif ou meme administratlf qui l'ordonne; il en resulte que l'impöt communal dans la ville. de Fribourg, se trouve beaucoup plus Iourd qd'iI ne le seralL sans l'exemption inconstitutionnelle signaIee.

128 A. Staatsrechtliche Entscheidungen.!. Abschnitt. Bundesverfassung. Dans sa reponse, la commune de Fribourg estim~ que le recourant eilt dil d' abortI recourir au Grand ConseIl, pour celles des exemptions, dont jouit la Caisse hypothec~ir~, qui sont basees sur un texte formel de la loi. En outre, 11 resulte de l'art. 17 de la loi sur la Caisse hypothecaire que les actions, ainsi qlle les revenus que la Caisse tire du capital-actions, sont exemptes de l'impöt; rart. 32 exempte egalement les cedules hypothecaires. En revanche, la Commune partage le point de ~ue du recours en ce qui touche l'inconstitutionnalite de la dIspense de la Caisse hypothecaire du paiement de l'impöt commu~al, il n'existe aucune loi ou arrete sanctionnant une pareille exemption. ' L'Elat de Fribourg a produit, a titre de reponse, un memoire de la Caisse hypothecaire, lequel s'attache a etablir, d'une part, que les exemptions d'impöt au benefice de~que~les se trouve cet etablissement n'impliquent aucune VIOlatIOn constitutionnelle, mais se justifient par le caractere d'utilite publique que la dite Caisse revet, et, d'~utre p~rt" ~ue l'exemption de l'impöt commu~al s~r.les capltalIX,.lom d etre arbitraire, se fonde sur des dispositIOns de la 10l. Celle. du 19 Mai 1881 entre autres, qui s'est occupee de la Calsse hypothecaire 'pour lui enlever son exempti~n de l'impöt su: I'industrie et le commerce, a en tout cas tacltement confirme les autres exemptions au benefice desquelles se trouvait cet etablissement. Par arret du 13 Decembre 1883, le Tribunal federal a renvoye les recourants a adresser en premie~e ligne leurs recl~­ mations au Grand Conseil, sauf a en nantJr de nou~e~~ le ?It Tribunal, pour le cas ou ils estim~raie~t qua la declsl~n Intervenue devant le pouvoir Iegislauf laJsse encore Subslster, a leur prejudice, une inegalite de tr~itemen~ incompatible avec des droits constitutionnels garantJs aux cItoyens. . Par decision du '17 Novembre 1884, le Grand ConseIl a ecarte le recours adresse a ceUe auto rite par E. et J. Stoecklin. . . • . Par ecriture du 8 Decembre sUlvant, E. Stoecklm, s autofl- II. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 21. 129 sant de la reSerVe formuJee en sa faveur dans l'arret federal du 13 Decembre 1883, declare reprendre aupres du Tribunal de ceans les conclusions du recours preeedemment interjete devant lui. Dans leurs reponses a cetle nouvelle declaration de recours, rElat de Fribourg et la Caisse hypothecaire d'une part, et la commune de Fribourg d'aulre part, reprennent egalement, avec de nOllveaux developpements,les conclusions contenues dans leurs premiers memoires en la cause. Statuant snr ces {aüs el considerant en droit: 10 L'art. 17 de la loi du 3 Decembre 1833 sur l'etablissement de la Caisse hypotMcaire de Fribourg statue que: « quel que soit l'interet que rapportent les actions, elles ne » pourront elre frappees ni par l'impöt sur la fortune ni par » une autre imposilion quelconque, » et l'art. 32 ibidem, que » les cedules hypolhecaires qu'emettra Ja Caisse en ecbange » des capitaux qui lui seront confies ne seront pas assujetties » an droit de timbre et seront exemptes de payer l'impöt sur » les fortunes comme de toute imposilion quelconque. )} 11 resulte de ces dispositions que, contrairement a l'assertion des recourants, la loi a pour effet de dispenser les aclions et cedules de la dite Caisse, non seulement de l'impöt cantonal mais aussi, implicitement, de l'impöt communal, contre lequel le recours est specialement dirige. A snpposer meme, en effet, que I'introduction de ce dernier impöt ait ele posterieure a Ja promulgation de Ja loi precitee, il n'en est pas moins certain que Jes dispositions des articles susvises impliquaient l'exoneration, en faveur de Ja Caisse hypothecaire, de tous Jes impöts, sans distinction, et par consequent meme de ceux qui pourraient etre etablis posterieurement. 20 C'est a lort que les recourants estiment que le privilege octroye a cet etablissement emporte la violation, soit du principe de J' egalite des citoyens devant la loi inscrit a rart. 4 de Ja constitution federale, soH de rart. 15, al. 1er de Ja constitution fribourgeoise, edictant que les impöts sont antant que possible repartis de maniere a ce que chaque citoyen y contribue en proportion de ses facultes et de sa fortune.

130 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. En effet, l'art. 1er de la loi du 3 Decembre 1853 precitee declare que le bnt essentiel de la Caisse hypothecaire est de procurer aux ressortissants et habitants du canton un moyen de parvenir graduellement a l'extinction des dettes hypothecaires dont leurs immeubles sont greves, et, d'autre part, d'offrir un placement sflr et commode aux capitaux. L'art. 2 ibidem place l'institution sous les auspices de l'Etat et lui assure la cooperation de celui-ci ; l'art. 7 assure aux actionnaires la garantie, par I'Etat, d'un minimum d'interet de 4 %: enfin rart. 42 reconnait que la Caisse hypolhecaire est un etablissement d'utilite publique, place a ce titre sous la haute surveillance de l'Etat. Or dans ces conditions, etainsi que le Tribunal de ceans 1'a deja exprime a l'occasion d'une espece analogue Cv. arret Mayer-Weissmann et Oe, Rec. VIII, p. 16re et suiv.), le privilege octroye a la Caisse hypothecaire n'apparait point comme une faveur arbitraire, mais se justifie soit par des considerations d'utilite generale, soit par les necessites economiques naissant de la creation d'une entreprise destinee a asseoir le credit hypothecaire et a favoriser son developpement, dans des conditions avantageuses a tous les proprietaires d'immeubles dans le canton. La situation au benefice de laquelle la loi place des etablissements de cette nature n'apparait des 10l's point, et n'a d'ailleurs jamais ete consideree comme entrainant une violation du principe general de l'egalite devant la loi, pose aux arlicles constitutionnels invoques dans le recours. Le legislateur fribourgeois de i 853 etait des lors en droit de conceder ces avantages que la constitutian cantonaJe de 1.857 n'a nullement abrages, et qui ont au contraire trouve leur confirmation expresse dans la lai du 25 Novembre 1868 concernant l'impöt sur les capitaux mobiliers. 3° Par sa decision du 1.7 Novembre 1884, le Grand Conseil de Fribourg, competenl pour interpreter Ja portee des dispositions legales statuant les exemptions d'impöt incriminees, et en particulier rart. 249, litt. b de la loi sur les communes du 26 Mai 1879, a en outre reconnu que la derogation signalee II. Gleichheit vor dem Gesetze. No 21. 131 etait indispensable au fonctionnement regulier ainsi qu'a la prosperit~ de l'etablissement de credit en que:tion, cree avec la gar::ntle du canton. Enfin la circonstance que la disposition de l'art. 30 de la loi du 22 Mai i869, - par laquelle la Caisse hypothecaire etait exemptee de l'impöL sur le commerce et l'industrie, a ete seule supprimee par la loi du i9 Mai 1.881., - demontre a eHe seule que l'intention du Iegislateur a bien ete de laisser subs~ster les autres exemptions du meme genre prevues par la ]01 en faveur du meme etablissement. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.

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