534 B> Civilrechtspflege. unter anbern Umftiinben afferbing~ ar~ ein unnorfid)tigeß lU be~ 3eid)nen wäre. 'su6ugeben tft nun .o~ne weiterS, bau ber Jtfiiger nid)t etwa in ftener~aftem Zeid)t~nn, f onbern in bem an fid) butd)auS bbenSwert~en meftteben, 6d)aben bon feinem :!lienft· ~errn aböuwen'oen, ~anbene; 6u3ugeben tft im fernern, bau bie ~etnotge~obenen Umftiin'oe geeignet waren, ben striiget in ~uf' regung ~u i:)erfe~en unb i~m 'oa~er in gewij'fem IDlawe 'oie g:ä~ig' feit ru~iget Uebetlegung ~u tauben. ~ffein 'oie Umftänbe Waten bod) nid)t berart, bau ein ~rbeitet i:)on gewö~nlid)et }Beionnen· ~eit un'o Umfid)t bie g:ä~igfeit ~Ut Uebedegung unb ~u übet· fegtem ~anbeln übet~au~t \lerIieren fonnte. -Sn ber %~at ~anbeUe eß fid) nid)t etUla um ein auner.orbentIid)eS, übma' fd)enbeS uno in feiner äUßern @rfd)einung mit üßerwältigenber @ewalt auftreteubeß @reigniu, fonbern um eine, Ulenn aud) etnft~afte, 10 bod) nid)t auuerorbentIid)e, 6tötung im g:abrifbe~ trieb. @g muU ba~et bem st1äget 3um merfd)ulben angered)net werben, ban er fid) unter ~uuerad)t1aj'fung ieber motfid)t 3u einem, wie er bei aud) nur einiger ~ufmerffamfeit einfe~en munte, eminent gefii~rHtVen mJagnij'fe ~inreiuen lieU. :!lenn unter ben }Begriff beg merfd)ulbenß im ~inne beg g:abtifge· fe~eg fätH 3weifel1o~ nid)t nur ein bdofeg .ober frei:)e1~aft reid)t~nnige~ ~anbe1n fonbern über~auf\t jebeg ~anbe1n, wel~ o,eß bie unter ben gegebenen mer~ä1tnij'fen \l.on einem ~rbeiter ~u erUlartenbe unb ~u berlangenbe morftd)t nermiffen läut. :!lemnad) ~at bag munbeßgerid)t etfannt: :!lie mJeiterAiel)ung beß stiägerS wirb abgeUliefen unb eg ~at bemnad) in affen %l)eilen bei bem angef.od)tenen @ntfd)eibe ber ~~effationgfammer beg Dbergedd)teß beß stantong ,Südd) \.lom 9. ~e~tember 1884 fein }BeUlenben. • HI. Civilstand und Ehe. N° 87 . 535 m. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 87. Am~t du 6 decembre 1884 dans la cause epoux Re11eVey. Le 1.0 Octobre 1.867, la Cour episcopale du diocese de Lausanne et de Geneve prononva la separation ponr un temps iIlimite des epoux Isidore Renevey, de Fetigny, et Elise Renevey, nee Criblet ; cette sentence de separation etait fondee sur l'aveu d'Isidore Renevey qu'il aurait eu rlepuis son mariaae des relations avec d'autres femmes, c'esl-a-dire qu'il se - 0 serail rendu coupablp, d'adultere. Ensuite de ce jugement, la dame Elise Renevey acti?nna son mari devant les tribunaux civils en vue d'obtemr la separation de biens et l'adjudication d'une pension alimentaire annuelle. Le 12 Decembre 1867, le Tribunal de ('arrondissement de la GIane prononc;a la separation de biens entre les epoux Renevey et alloua a la dame Renevey une pension annuelle de XOO fr ; appel fut interjete de ce jugement. A la date du ~3 Decembre 1867, Isidore Renevey passa avec sa femme une convention a teneur de laquelle il etait effectue. entre les mains du notaire Egger a Fribourg, le depöt de cinq creances du capital total de 16900 fr., d?nt les interets devaient etre affectes au palement de la penSIOn a)louee a la dame Renevey, et dont le chiffre serait fixe par le jugement d'appel. . Par arret du 14 Fevrier 1.868, le Tflbunal cantonal prononc;a egalement la separation de biens .entre les epoux Renevey. mais reduisit la pension a payer a la dame Renevey, au chiffre de 640 fr. et ratifia la convention du 23 Decembre 1867 relative a la garantie du paiement de la dite pens!on au moyen d'un depot de titres: ces jugements et conventIOn ont ete executes jusqu'a ce jour. En Aout 1882, Isidore Renevey intenta a sa femme une action en divorce, en se fondant sur les articles 78 litt. d et
536 B. Civilrechtspflege. 79 de la 10i cantonale du 27 Novembre 1875 sur le mariage civil (abandon malicieux et atteinte grave portee au lien eonjugal). Par jugement du 23 J\<lai 1883, Ie Tribunal de l'arrondissement de la Broye ecarta la demande de divorce formulee par Isidore Reuevey, admettantl'exception d'irrecevabilite de eette demande formulee par la dame Renevey. Isidore Renevey interjeta appel da ce jugement. Dans son acte de recours, iI declare expressement que I'artic1e 122 de Ja loi cantonale, qui n'est que la reproduction de rart. 63 de Ja loi federale sur I'etat civil, Ie mariage et le divorce, n'est nullement applieable en l'espece; il declare en outre ne point invoquer a I'appui de sa demande de divoree le jugement de separation rendu par la Cour episcopale, mais se fonder uniquement sur J'article 79 de la loi cantonale, soit , sur l' artic1e 47 de Ja loi federale (atteinte profonde au lien conjugal). Par arret du 30 JuWel 1883, le Tribunal cantonal confirma le jugement du 25 Mai precedent. Recours de eet arret fut interjete par I. Renevey aupres du Tribunal federal; dans son recours, le predit Renevey coneluait a etre admis dans la demande en divorce qu'il formulait, en application des dispositions transitoires de la loi federale sur l'etat civil, a moins que sa femme, renoncant au benefice du jugement en separation a temps iIIimite et s' expliquant a cet egard dans un bref delai, ne consent!t a le rejoindre. Appele a formuler d'une manü'lre plus precise ses conclusions devant le Tribunal federal, l'avocat Girod declare conclure a ce que l'arret rendu par le Tribunal cantonal fribourgeois soit revoque ou annule, partant, a ce qu'en execution de la sentence de separation de corps a temps illimite obtenue par la dame Renevey, le divorce soit prononce, ce tout au moins en vertu des art. 46 litt. d et 47 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage. La dame Renevey, de son cÖle, declare ne pouvoir ni ne vouloir renoncer au bene.tice du jugement en separation a III. Civilstand uud Ehe. N° 87. 537 temps iIlimite qu'elle avait obtenu de la Cour episcopale, et par consequent ne pas consentir a rejoindre son mari; elle conelut en outre au maintien du jugement du Tribunal cantonal ecartant la demancle de divorce formulee par son mari, et subsidiairement, pour le cas ou contre attente l' exception de la chose jugee serait ecarlee, a ce que le divorce soit pronon ce en sa faveur comme partie lesee. . Par arret du 6 Octobre 1883, le Tribunal federal a ecarte comme mal fonde le recours d'Isidore Renevey, attendu que le fait que la dame Renevey vivait separee de son mari, en vertu d'un jugement, ne pouvait eLre assimile a l'abandon malicieux; que si une atteinte profonde avait ele porLee au lien conjugal, c'etait par Ja faute du mari, qui ne peut elre admis a invoquer ses propres torts pour obtenir le divorce, et attendu qu'il ne peut reproduire sa demande en vertu de l'art. 63 de la loi federale, puisqu'il avait formellement repndie celte disposition dans ses ecritures. Par exploit notifie a Ja dame Renevey le 4 Janvier 1884, Isidore Renevey declare, pour Je cas ou celle-ci persisterait a se prevaloir de la sentence de la Cour episcopale, vouloir intenter la presente action, coneluant a ce qu'il soit prononce: 10 Que Ja dite sentence soit transformee en divorce, a teneur de l'artiele 63 des dispositions transitoires de la loi federale. 2° A ce que la pension fixee par l'arret de la Cour d'appel du 14 Fevrier 1868 soit revoquee, c'est-a-dire que le demandeur, vu sa position de fortune et celle de l'intimee, soit dispense de Ja servir; subsidiairement, a ce qu' elle soit reduite a une somme en rapport avec la situation financiere respective actuelle de chacun des epoux. Par exploit du 17 Janvier 1884, la dame Renevey decJare qu'elIe entend maintenir la situation juridique et les droits qui Iui sont garantis par la separation a temps iIlimite du 10 Octobre 1867, ainsi que par les autres jugements intervenus entre parties, et opposer de ce chef a l'action en divorce l' exception de chose jugee.
538 B. Civilrechtspflege. Cotte exception fut ecartee par jugement incident du 28 Mars ecoule du Tribunal de la Eroye, confirme par arret du Tribunal cantonal du 9 juin suivant, et cela par le motif que le proees actuel en divorce ne repose pas sur la meme eause soH sur les memes dispositions de la loi, et que, des lors, Ja dMenderesse ne peut invoquer rart. 2173 du c. c. nest etabli en proeedure que I. Renevey ne possede actuellement plus que les 16 900 fr. de creances deposees en mains du notaire, et destinees a assurer le payement de la pension de sa femme; qu'il se trouve actuellement dans le plus grand denuement, a Barcelone; que sa femme, d'un aulre eote, depuis la sentence de separation, a herite du chef paternel environ 23 poses de terre, 4 poses de bois et un batiment, le tout greve de 2500 fr. de dettes, immeubles qui lui rapportent 800 fr. par an de Iocation, dont a deduire les interets des dettes et les impöts. Statuant sur les conclusions des parties, le Tribunal de la Broye, par jugement du 17 Juillet 1884, ecarte comme mal fondee la demande prineipale du sieur Renevey, et admet Ja conclusion Iiberatoire de Ia dame Renevey sur ce point, sans entrer, par consequent, en matiere sur une eonclusion subsidiaire prise par eeUe-ci et tendant a ce qu'il soit prononce, pour le cas ou le divorce serait accorde, que ce divorce est du a la faute exclusive du mari. La conclusion du demandeur quant a la suppression de la pension annuelle fut ecartee, mais Ie montant de cette pension fut rMuit a 140 fr. ; la conclusion IiMratoire de la dame Renevey fut admise dans le me me sens. Isidore Renevey ayant interjete appel de cette decision, ainsi que l'avocat Wuilleret au nom de sa cliente, la Cour d'appel de Fribourg, par arret du 20 Octobre t884, a maintenu le jugement de premiere instanee. C' est contre cet arret que I. Renevey recourt au Tribunal fMeral, concluant ace qu'il lui plaise prononcer que la sentence de separation de corps a temps ilIimite prononcee par la Cour episcopale soit, - vu le refus de la dame Renevey de reprendre Ja vie conjugale, et sa volonte nettement mani- III. Civilstand und Ehe. N° 87. 539 festee de faire sortir acette sentence tous ses effets, - transformee en divorce, en contormite de l'article 63 de la loi fMerale. Statuant sur ces faits et considerant en dmit : Sur l'exception de chose jugee soulevee par Ja dame Renevey: i 0 Cette fin de non-recevoir ne peut etre accueillie ; l' action actuelle presente, en effe t, un autre caractere que la premiere action intentee par le sieur Renevey. Dans celle-ci, il concluait a la rupture du lien conjugal ensuite d'abandon malicieux et pour atteinte profonde portee a ce lien, tandis que dans le present proces il reclame la transformation en divorce d'une separation de corps a temps illimite, en in~o quant le Mnefice de la disposition contenue a l'art. 63 de Ia loi federale . II n' est donc point exact de pretendre que Ja question de droit, soumise actuellement au juge, soit identique a celle qui a fait l'objet de l'arret intervenu sur la premiere action intentee par I. Renevey. e'est en vain que Ja partie opposante au recours estime, en outre, que le sieur Renevey, ayant renonce lors de sa premiere action a faire etat de l'art. 63 precite, n'est point recevable a l'invoquer aujourd'hui. Une semblable renonciation, a supposer qu' elle ait ete, dans I'intention de son auteur, definitive et non Jimitee au proces pendant alors, n'en serait pas moins incontestablement contraire a l'ordre public puisqu'elle impliquerait l'abandon d'un droit personnel inherent a l'etat civil du recourant, qui leur est accorde par la loi. L'exception est rejetee. Au fond: 2° Le prMit article 63 statue que « les separations de » corps definitives ou temporaires prononcees avant l'entree » en viguenr de la presente Ioi pourront donner lieu a une » action en divorce, si les causes sur lesqnelles elles sont }) basiles pement, d'apres la presente loi, motiver le di- » vorce. »
B. Civilrechtspflege. La question que fait surgir l'espece est celle de savoir si, aux termes de celte disposition, l'epoux coupable, contre lequel une separation a temps illimite avait ete prononcee, peut reclamer en presence du refus persistant de son conjoint de reprendre Ia vie conjugale, la transformation de cette separation en divorce. Ponr resoudre celLe question, a laquelle le texte qui pre- ~ede ne repond pas d'une maniere expresse, il y a Iieu de rechercher quelle a ele l'intention du legisJateur, lorsqu'il a edicte cette prescripLion de Ja loi. Or il n'est pas douteux que la loi federale de 1874 n'ait eu an vue de faire disparaitre, comme contraire a la morale et a I'ordre public, les separations de corps, dont le maintien prolonge etait une source frequente de desordre et de scandales. En statuant que toutes les separations de corps peuvent sans distinction donner lieu a une action en divorce, pourvu que lenr cause soit aussi un moLif de divorce prevu par la loi actuelle, le legislateur federal a voulu s'opposer a ~e qu'un epoux separe, qui refuse de reprendre la vie commune, puisse maintenir indefiniment son conjoint dans une interdiction absolue de contracter un nouveau mariage, et ce ~ontrairement a la loi actuelle qui, meme dans les cas les plus graves, n'admet pas que l'epoux contre lequelle divorce a ete prononce puisse eLre prive pendant plus de trois ans du droit de convoler a de nouvelles noces. 30 C'est du reste conrormement aces principes que J'arret rendu par le Tribunal de ceans le 27 Janvier 1877, en la ~ause des epoux Frank, astatue deja que la conversion d'une separation de corps en divorce peut, dans le cas prevu par rart. 63 de Ia loi federale, etre demandee par chacun des epoux, et que le juge doit la prononcer, a moins qu'une reconciliation ne soit intervenue dans l'intervalle entre parties, ou que l'epoux innocent ne demande expressement la reprise de Ja vie commune. Il y a donc lien de reconnaitre qu'en presence du refus formel de la dame Renevey de rejoindre son mari, celui-ci est autorise a reclamer le Mnefice de l'article 63 de la loi UI. Civilstand und Ebe. No 87. 541 et 11 conclure a la transformation en divorce de Ia separation de corps prononcee en 1867 par la Cour episcopaIe, puisque le motif determinant de cette separation, soit l'adultere, est une cause de divorce d'apres la dite loi. Si Ie Tribunal cantonal appuie entre autres son jugement sur un considerant de rarret ren du entre les memes parties par le Tribunal de ceans le 6 Octobre 1883, portant que « l'epoux coupable ne peut etre admis a faire valoir ses pro- }) pres torts pour transformer en divorce, contre la volonte }) de l'autre conjoint, une separation de corps due unique- }} ment a ses propres actes reprehensibles, }) - il suffit, pour rMuter cette assimilation, de faire observer que le predit considerant n'est lui-mame que la reproduction textulJIle d'un autre arret rendu le 19 Mai 1817 par Je Tribunal federal dans une cause ou l'epoux innocent avait declare « etre » pret a faire cesser la separation par une reconciliation }) complete. » 40 Cette tram;formation en divorce doit toutefois etre ac- ~ordee, conformement aux conclusions subsidiaires de la dame Renevey, aux torts du mari, epoux reconnu coupable, a teneur des jugements intervenus precedemment entre parties. tes consequences civiles du divorce etant, d'apres les lois fribourgeoises, les memes que la separation de corps a temps illimite, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'apporter, au point de vue des interets civils, aucun changement a la position de Ja dame Renevey, teile qu'elle a ete reglee definitivement par l'arret dont est recours, en conformite de l'article 49 de la loi federale. Par ces motifs, te Tribunal federal prononce: Le recours est admis: en consequence l' arret rendu par la Cour d'appel de Fribourg le 20 Octobre 1884 est rMorme en ce sens que les liens du mariage unissant les epoux Isidore Renevey et sa femme Elise nee Criblet sont rompus par le divorce, aux torts du mari, en application de I'article 63 x -1884 37
542 B. Civilrechtspflege. de la loi federale sur l' etat civil et le mariage; le dit arret est, en revanche, maintenu dans son dispositif reduisant a 1a somma de 140 fr. le chiffre de la pension annuelle allouee a la dame Renevey, ainsi qu' en ce qui concerne les frais devant les instances cantonales. 88. @ntfd)eib ~om 20. ~e6embet 1884 in tEad)en @~eleute ilHeberer. A. ~urd) Ud~etr ~om 29. tEe~tem'6er 1884 ~at M!! Dbergertd)t be!! S'tantonB ~~venöell ~AR~. bie Eitiganten auf bie ~auet eine!! 3a~reß ~on ~ifd) unb mett gefd)ieben unb weiter edannt: I. ~et IDlann ~abe an ben Unter~an ber ~rau ~om ~age ber S'tlagean~ebung an, 1. ~ebtUar 1884, bi!! ~um ~b1auf ber %tennungßftift eine wßd)eutlid)e ~(imentation ~on 40 ~r. ~u lle~a~len. II. ~ie edaufenen ~ed)tMoften ~ou 148 ~r. 20 ~tß. feien tlom IDlanne ~u ttagen. B. @egen bieie!! Urt~eH ergriff bie Stliigertn bie m3eiteröie~ung an ba!! munbeßgerid)t. ~ei ber ~eutigen mer~anblung lleantragt i~r mertreter: 1. &ß fet bie gänölid)e tEd)eibung ber Eitiganten (tUßAU::: fVted)en. 2. ~er ~enagte lei aur ~ug~ingabe beß IDlobiHarß unb beß ~rauengute!!, fowett e!! ftdj nod) in ber merwaltung be!! IDlanne!! llefinbe (im metrage ~on 6300 ~r.), fowie aur melia~lttng einet ~~etfalentfd)äbigung \lon 12,000 ~r. an bie Stlägetin liu \let~ urt~eilen, unter stoften< unb @nfd)äbigungßfolge. ~agegen beantragt ber ~nwalt beß meflagten: bie m3eiter~ ~ie~ung ber stlägetin fet aböuweifen unb baß aweitinftanllHd)e Ud~etl AU beftätigen unter stoften::: Ult'o @ntfd)ä'oigung!!folge, ellelttuell mußten iebeltfaUß bie ßfLlltOmifd)en ~ragen öur @nt::: id)eibung an bie fantonalen @etid)te burudgewiefen werben; beun ber metrag be!! ~rauenguteg fei, ba ~d{agter @egen· III. Civilstand und Ehe. No 88. fLlrberungen an bie ~rau wegen merwenbungen fi'tt biefelbe be- ~auvte, nid)t liquib, un'o ebenfo befireite er 'oie \lLln 'oer Strägerin uber fein (beg meflagten) mermö~en gemad)ten ~ngaben. ~a~ munbe~getid)t 3teI;t in @rwägung: . 1. :Iler m:nttag auf gän~lid)e tEd)eibung ift ~on ber Stlägerin tn ber bunbeggetid)tHd)en 3nftan~ in erfter .8inie auf &rt. 45 unb 46 litt. b, in ~weiter Einte auf &rt. 47 beß ~i\;)iIftanbg" unb @I;egefe~eß begrunbet wLlr'oen. ,,2 •. ~rt. 45 eit. nun trifft Llffenbar nid)t AU; benn im gegen< ttladtgen ~roAeffe I;at ber @I;emann fid) 'oem tEd)eibungßbe. geI;ren ber stUigerin ftetg wi'oetfefit. ~er Umftanb bagegen, bau er in bem awifd)en ben ~adeien am 10 . .suni 1883 abge;: fd)loffenen $ergleidje fid) ~etvffid)tet I;at, aud) feinerfeitg in 'oie gän~lid)e tEd)ei'oung einAUitlilligen, Wenn 'oie ~rau einen UOd)" maUgen merfud) ber ~ottfe~uug beg e~elid)en Eebeng alg miUlungen erad)te, fann gewia 'oie ~nWenbung beg ~d. 45 nid)t red)tfedigen, ba ja bie @I;etrennung ber ~ifvofition ber ~ar" teien ent30gen ift. @benfLlitlenig tann barauf etwaß antommen, baa ber meflagte feinerfeitg, in einer ~or bem offenbar in" fomvetenten @erid)te \.)Lln ~I;ur ~on 1I;m angeftreugten, aber nid)t weiter l.lerfLllgten tEd)eibuuggflage, bie gän~lid)e tEd)eibung ),)edangt ~at. 3. l.llad) bem %~atbeftanbe beg merufunggud~eifeß fobann, an weldjen bag ~unbeggerid)t nad) m:d. 30 i)e~ ~unbeßgefeßeg uber Drganifation ber munbeGred)tß~ffege gebun'oen ift, finb tI;ätlid)e IDli~I;an'olungen ber stlägerin 'ourd) ben @t,emann nid)t erwiejen. @g fann fid) l;la~er Dafür, ob ein beftimmter @I;e;: fd)eibungßl\run'o im tEinne beß ~d. 46 litt. bieg. eit. 110rliege, nur nod) fragen, Llb ber @Qcmann fid) tiefe @I;renftänfungen gegenuber ber stfägertn t,alie AU tEd)ulben fommen laffen. ~lß tiefe @I;renfränfung im tEinne beg @efe§eß erfd)eint aber 3weifeUoß nid)t jebe, wenn aud) ro~e unb fräufen'oe, beleiDigenbe ~euf3erung beß einen @f)egatten gegenuber bem anDern, fLlnbern eg fallen unter bieien megtiff nur @I;renfränfuugen, we!d)e \lon fold)er tEd)wete finb, bau fte in i~rer ~ebeutung für 'oie .8errüttung 'oe~ eI;e. fid)en merI;äHniffeß 'oen ubrigen ht litt. b cit. genannten tEd)ei. tung~grünben, tet inad)ftellung nad) bem Ee6en unb ber fd)weten