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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1875 BGE 1 I 87

1. Januar 1875·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,828 Wörter·~9 min·3

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H. Glaubells- und Gewissensfreiheit. No 19 u. 20. 87 derale future sur la matiere pourra, cas echt'lant, decidel' si et jusqu'fl quel point on peut exiger des adMrents d'une autre confession des contributions po ur la construction et J'entretien d'une eglise servant aussi ades buts tempo reIs <ce qui n'est point le cas de celle de Promasens), 50 La circonstance que les recourants ont assiste a 1'assemblee paroissiale du 19 mars 1873, OU la perception da l'impot €n question fut decidee, et qu'Hs en demanderent une diminution en leur faveur, ne saurait les empecher de rec1amer aujourd'hui contre l'illegalite de l'impöt lui-meme. La dite assemblee eut lieu eu effet sous l'empire de I'andenne constitution fMerale, dont aucune disposition ne per- .mettait d'att3quer la loi fribourgeoise frappant les immeubles de pareils impöts. Par ces motifs le Tribunal fMeral prononce: 1. Le recours interjete par Louis Raccaud et consorts, 'Ilomicilies au territoire de la paroisse de Promasens, contre b decision prise par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, 1e 20 fevrier 1875, est declare fonde. 2. La dite deeision, ainsi que la saisie generale imposee, !e 23 fövrier, sur les biens des recourants sont en conseiluence declarees nuUes et de nul effet et les dits recourants sont liberes, a partir de la mise an vigueur de la eonstitution fMerale actuelle, soit du 29 mai 1874, du paiement ,de l'impöt decrete le '19 mars 1873, po ur subvenir aux frais de constrllction de l'eglise de Promasens. 20. An'et dtl 4. septembre 1875 dans la cause de Jaquet et Gommtme de Za Sagne. . . Depuis pillsieurs annees figurait au budget de la Caisse mixte de la Sagne une aUocation de 150 fr. pour le poste de chantre de l'eglise.

88 I. Abschnitt. Bundesverfassung. A la fin de septembre 1874, le coUege des anciens de I'Eglise nationale reclama un traitement de 25 fr. par mois pour un organiste et de 80 fr. par an pour un souffleur J et renonca a repourvoir la place de chantre. Le Conseil administratif repondit qu'il etait pret a verser la somme de 150 fr. inscrite au budget, sous la reserve qu'elle serait attribuee a un chantre a nommer, sans que·. L'organi~te ni le souffleur puissent etre retribues par son moyen. Cette offt'e ayant ete refusee, Ie conseil de Ia Caisse mixte soumit la question a l'assemblee generale des contribuables,. laquelle repoussa, par 50 voix contre 13, la demande du conseil des anciens. Ce dernier s'adressaalors 3 la dirftction des cultes, et, Ie '19 fevrier 1875, le Conseil d'Etat rendit un arrete portant ce qui suit : ( Le Conseil administratif de Ia commune de la Sagoe est » invite a payer a l'organiste et au souffleur de Ia paroisse ., nationale lasomme de 225 fr. pOUf l'annee 1874. Cette )} somme lui sera remboursee, C:JS ecMant, par le fonds » des Trois Quartiers apres l'enquete prevue par la nou- ]) velle loi sur les communes et municipalites, concernant )} les fonds ayant un caractere public. » Dans leuf assemblee du 15 mars, les contribuables ont, par 113 voix contre 30, persiste dans leur maniere de voir, el decide de recourir an Grand Conseil en le priant d'annuler l'arrete du Conseil d'Etat par les motifs suivants : 10 Les traitements de l'organiste et du souffleur ne rentrent pas dans les services publics et ne peuvent etre imposes a une localite comme tels. C'est aux contribllables qu'il appartient de decider s'ils veulent entretenir de semblables employes ou non; 20 Le Conseil d'Etat cite le fait que ces fonctions ont ete: retribllees jusqu'ici par une autre caisse publique, le fonds des Trois Quartiers; or ce fonds n'est aucunement un fonds. public; VI. Glaubens- und Gewissensfreiheit No 20. 89 30 Le service des orgues est un luxe qu'on ne peut ob liger les conlribllablesa payer ; 40 Enfiu les contribuables estiment n'avoir pas ä payer des fonctionnaires nommes sans leur concours et dont Hs n'ont pas ete appeies a fixet' les traitements. Par decret du 19 mai '1875, le Grand Conseil du canton de Neuchatel a ecarte le recours des coutribuables de la Sagne. C'est contre ceUe decision que les recourants se sont pourvlls aupres du Tribunal federal en faisant valoir en substance les considerations suivantes : L'arrete du Conseil d'Etat viole les droits garantis aux citoyens par les constitutions federale et canlonale; il est en opposition avec !e principe qu'il n'y a pour les citoyens d'obligations que celles qui sont expressement prevues par la loi; et avec celui de la separation des pouvoirs, qlli attribue exclusivement au pouvoir Iegislatif le d:-oit de faire des lois . Aueune disposition legale n'oblige une localite a payer des frais de culte qu'elle n'a pas librement consentis; l'arrete: qui a pour effet d'imposer a la Caisse mixte une obligatiou extra-legale doit etre frappe de nullile comme inconstitutionnel. Il e3t en outre inadmissible qu'on puisse imposer aux contribuables de la Sagne, en grande majorite membres de l'Eglise independante, le paiement de frais destines au culte national; une semblable obligation serait contra ire a l'esprit qui a dicte les dispositions de la constitution fMerale relatives aux impöts destines au service d'un culte auquel ou n'appartient pas. Les recourants conclnent a l'annulation de la decision du Grand Conseil neuchateleis du 19 mai 1875)ainsi que de l'arrete du Conseil d'Etat du '19 fevrier. Dans sa reponse au recours qui precMe, le Conseil d'Etat se demande d'abord si les six personnes qui ont signe le pourvoi avaient reellement mission pour s'eriger en representants de tous les contribuables de la Sagne. Relative-

90 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ment au fond me me du recours, le Conseil d'Etat es time que son am~te ne viole aucun artiele de la constilution cantonale: les recourants n'en eitent d'ailleurs aucun. Les menus frais du cutte, tels que frais de marguillier, de chantre, d'organiste, de souffleur, d'eelairage, de chauffage, de pain et de vin pour la communion, etc., ont ete de temps immemorial. a la eha rge des autorites loeales, et la constitution de '1848 n'a change quoi que ce soit a cet etat de choses. L'art. 49 de la constitution fMerale, 1e seul qui paraisse vise par le 1'ecours, n'est pas davantage applicable en la cause; la somme qui doit etre payee pour le Rervice des orgues de la paroisse de La Sagne n'est en effet pas prelevee sous la forme d'un impöt special frappant chaque citoyen comme une capitation, mais doit etre servie par la caisse publique locale a titre d'aUoeation, comme les autres menus frais du culte. Partout, d'aIlleurs. les administrations publiques cantonales et loeales subventionnent el entreliennent le culte publie, sans qu'on admette le droit des citoyens constitues en seetes independantes de reeourir pour la quotepart de l'impöt cantonal et local. Une autre pratique eu pareille matiere equivaudrait, en fait, a la separation de l'Eglise et de l'Etat; 01' la constitution federale n'a pas voulu cette separation, puisqu'elle ne 1'a pas prononcee. Le Conseil d'Etat conelut a ce que 1e reeours soH eearte comme mal fonde. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° La circonstance que 1e recours n'est pas signe par les autorites communales de la .Sagne. et 1a question de savoir si les six recourants avaient dliment reeu qualite a cet effet. n'ont pas d'importance en l'espoce, puisque le pourvoi a11ogue une violation de 1a constitution, et qu'en pareille matiere les particuliers ont incontestablement le droit de re- ~ourir au Tribunal fMera1; 20 L'allegation du reCOUfS consistant a dire que I'arrete .du Conseil d'Etat de Neuchätel doit etre anuule eomme rendu sans aucun fondement legal, ne peut elre examinee VI. Glaubens- uud Gmvissensfl'eiheit. ~o 'llO. \11 par Ie Tribunal federal; ce dernier n'est en effet competeut qu'en cas de violation d'une disposition constitutionnelle positive, et les reeourants ne eitent aucune disposition de la ~onstitution neuchäteloise ni de 1a constitution federale comme ayant ete meconnue par l'arrete eu questiou. L'autorite cantonale superieure a seule le droit, lorsqu'il ne s'agit pas da la violation d'une disposition constitutionneHe, de statuer sur 1a legalite d'nne decision prise par un gouvernement eantonal. Or, le Grand Conseil du canton de Neuchätel a rejete le pourvoi interjete par les reconrants contre l'arrele du Conseil d'Etat et reeonnu, par ce fait: que cet arrete n'a pas viole de disposition de la loi ; 8n 1'art. 49 de la constitution federale, seule disposition constitutionnelle que les recourants paraissent vou10ir eiter, sans cependant l'invoquer expressement, statue a san 6e ali- Ilea que Cl nul n'est tenn de payer des impöts dont le pro- » duit est speeialemeut affecte aux frais proprement dits ) du culte d'une communaute religieuse a laquelle il n'ap- » partient pas. L'execution ulterieure de ce principe reste » reservee a la Iegislation federale. » 01' ceUe disposition n'est pas applicable au litige aetuel; 13 somme reelamee pour le service des orgues de la Sagne n'apparait en effet point avec les earacteres d'un impöt special preleve sur chaque citoyen individuellement POUf subvenir aux frais du cnlte, mais bien sous la forme d'une attribulion, soit aUoeation budgetaire imposee a la caisse communale pour subvenir a eertaines mennes depenses de l'Eglise nationale, selon l'usage eonstant suivi dans les eantons ou. comme a Neuebatei, I'Eglise est demeuree unie a l'Etat. 1'execution du principe proclame a l'art. 49 de 1a constitution fMerale est d'aillenrs reservee a la tegislation fMerale, et aussi longtemps que eette legislation n'ast pas encore promulguee, eet article ne saurait etre invoque contre une rlecision d'une autorite eantonale dans un ('.as ou, comme

92 I. Abschnitt. Bundesverfa ssung. ici, il ne s'agit point d'un impöt de la nature de ceux prevus a l'article 49 precite ; 40 C'est eniin sans droit que le recours aUegue une violation du principe de la separation des pouvoirs de la part dll Conseil d'Etat de Neuchätel; on ne voit pas, en effet, que ce dernier ait aucunement empiete, en la cause, sur les attributions du pouvoir legislatif. Par ces motifs le Tribunal fMeral prononce: le recours est ecarte comme mal fonde. VII. Eherecht. - Droit au mariage. '1. Einsprache gegen Verehelichungen. - Opposition en matiel'e de mariage. 21. Utt~eH i)em 23. 3anuar 1875 in ~ae!>en Stambet. A. $tamber, wele!>er bure!> mefe!>luß ber feletl)urnife!>en me~ gierung am 18. :Oftober b. 3. mit feinem G;efue!> um @l)e~ bewiUigung mit }llial~urga maumann i)en ~tartnre!> neuerbingß abgewiefen uJorbett ift, befe!>werte fief) l)ierüber mit @ingalie \.lem 18. mObember b. 3. &eim munbegratlje, ba er milttä~~ief)tig fei, weber ber G;emeinbe noef) bem @Staat etwag fef)uIbe unb ID1anni5 genug fei, eine ~augl)a[tung el)rliar erl)alten ~n tönnen. ,8um meweife I;iefütlegte berfe1be eine m:nöal)l amtfief)ct unb ~ribater ,8eugniff e eilt, welef)e bie liig~etige gute m:uffül)rung, ~er beiben mrautleute unb beten guten Eeumunb lief tätigen. B. ;t/te ffiegiemng \.lon @Selotl)urn, bem eibgeuöfftfef)en ;t/e~ar. tement ber 3ufti~ unb ?ßoHöei 3ur mernel)mfaITung eingelaDen, betief)tet, bie erwäl)nte merel)ertef)ung fei nid)t aug materiellen G;rünben, fenbern wegen beg ID1ißberl)äUniITeg ~wifef)en ben mrautleuten bcrttleigert worben, ba Sl:amber erft 27 3al)re aU fei, wäl)renb beITen mraut fef)on über 40 3al)re /;ä.~re. .subem wütbe bie mraut fee!>g uner,eHef)e .!tinber in bie @l)e bringen"

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