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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1875 BGE 1 I 490

1. Januar 1875·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,213 Wörter·~6 min·2

Volltext

490 B. Civilrechtspflege. 2. :!Jen @emeinben Umiton unb ~}Uniton \t1itb eine ~tift i)on 10 ~agen, i)on ber IDHtt1)eifung Diefeg meid)luffeg an, an" gefeljt, um fid) 1)ierodg barüber ~u erträren, 0& fie bellüglid) ber für bie flCbtretnng ber e5eri)itutßbered)ngung ~u bell(1)lenben @ntfd)äbigung ben @ntfd)ei'o beg munbeßgetid)teß' i)edangcn, unter ber flCnbro1)ung, bat e5tiUfd)\t1eigen arg met~id)t 1)ierauf außgdegt \t1ürbe. 133. Arret dtt 30 avril1875, dans la cause Chappuis rontre la Compagnie Lausanne~Ouchy. Vu les pieces de la cause, d'ou resultent les faits suivants: La demande d'interpretation, presentee le 10 avril 1875, par la Compagnie Lausanne-Ouchy-Eaux de Bret, tend a ce que le dispositif du jugement ren du le 2 fevrier, communique le 4 mars 1875 par le juge delegue dans la cause qui divise la dite Compagnie d'avec Emile Chappuis, soit entendu, sous N° a, en ce sens que la depreciation accordee a ce dernier est fixee a 7,500 francs dans l'alternative posee qu'Emile Chappuis pourracontinuer a disposer, en temps de secheresse, pour l'nsage de sa maison et l'abreuvage de son betail, des eaux de Forestay, O1t du lac de Bret, comme il l'a pratique jusqu'a ce jour, et ce dans un emplacement convenable et commode designe par la Compagnie. Par memoire depose le 23 avril suivant, Emile Chappuis conclut 10 a ce que la demande de la Compagnie, tendant a faire remplacer, dans le dispositif du jugement sus rappele, la conjonction copulative et par la conjonction alternative OU, soit eeartee, les dispositions de eet arret n'etant ni obscures, ni incomph3tes, ni a, double sens, ni eontradictoires; 20 subsidiairement a ce que, pour le cas ou le tribunal deciderait qu'il y a lieu a interpretation, il soit prononce qu'Emiie Chappuis n'est point lie par l'adMsion donnee au preavis du juge deh~gue le 19 mars 1875: qu'en consequence, il a le T. Abtretung von Privatrechten. No 132 u. 133. 49f droit de porter son recours dans son ensemble devant le Tribunal federal. Il resulte avec evidence des exposes des parties qu'elles donnent une signification contradictoire a la rMaclion . adoptee par le juge delegue pour determiner le cas pose dans la premiere alternative de son prononce, devenu jugement du Tribunal federal, sur le droit d'Emile Chappuis de pouvoir continuer ä faire, en temps de secheresse, usage des eaux du Forestay et du lac de Bret pour son usage domestique et l'abreuvage de son betail. Il y a donc lieu, ä teneur de rart. 197 de la procedure fMerale, a fixer l'interpretation du prononce du juge delegue, dans le but de preciser la redaction et la portee de ce dispositif. ProcMant a l'interpretation demandee, et ensuite des considerations ci-apres : 1. Le prononce du juge delegue a pris en consideration deux faits principaux : a) Que la Compagnie Lausanne-Ouchy ayant acquis des usiniers interesses le droit de faire cesser, en toute saison, l'ecoulement naturel du lac de Bret par le Forestay, Emile Chappuis peut etre prive d'utiliser les eaux du domaine public en temps de secheresse pour l'usage de sa maison, voisine du Nanciau, et pour l'abreuvage de son Mtail. b) Que cette privation peut ca user un dommage grave au dit Chappuis. 2. Apres avoir constate ces faits, le prononce du juge a admis que Emile Chappuis est en droit de reclamer, aux termes de l'acte de concession et en conformite de la jurisprndellce vaudoise, une indemnite, si cette privation de l'usage des eaux du domaine pubJic est realisee a son egard. 3. Le dit prononce pose en consequence, dans son dispositif, deux alternatives: a) La premiere, sous lettre a, prevoit le cas ou Emile Chappuis pourra continuer a jouir des eaux du domaine public dans les conditions et limites indiquees, que ces eaux soient

492 B. Civilrechtsptlege. celles du Forestay, deversoir naturel du lac de Bret, ou qu'elles soient fournies directement par ce lac, devenu reservoir d'alimentation pour la Compagnie Lausanne-Ouchy: le dispositif ajoute que cet usage serait fait comme il avait ele pratique jusqu'a ce jour, mais dans un emplacement convenable et commode fixe par 1a Compagnie. b) La seconde alternative, sous lettre b, prevoit 1e cas ou Emile Chappuis serait prive de l'usage, en temps de secheresse, et des eaux du Forestay et de celles du lac de Bret. Püur la premiere de ces alternatives, le prononce du juge a porte a 7,500 fr. l'indemnite de depreciation de 5,000 fr. d'abord fixee par la Cümmission d'estimation, et ce pour dedommager, entr'autres, le proprietaire Chappuis de l'aggravation de sa position en ce qui concerne l'usage des diles eaux, aggravation provenant exclusivement du changement de l'emplacement de prise d'eau et d'abreuvage, consequence necessaire et inevitable de la suppression de l'ecoulement des eaux du lac parle Forestay. Cette suppression necessite, en effet, pour le dit proprietaire un parcours plus long pour atteindre les rives du lac au nouvel emplacement fixe par la Compagnie. Dans la seconde alternative, qui est celle de la privation totale de l'usage des eaux, l'indemnite de depreciation a ete fixee a 15,000 francs. 4. n resulte de ces faits que l'interpretation sollicitee par la Compagnie Lausanne-Ouchy est conforme au prononce du juge delegue, ainsi qu'a l'intention qui a preside a sa redaction ; il Y a lieu, en consequence, po ur preciser le sens du passage discute et faire ceßser les appreciations contradictoil'es des parties, d'obtemperer a la demande de la dite Compagnie. Comme consequence de la modification apportee au texte du jugement precite, il y a lieu de replacer les deux parties, a l'egard du prononce du juge, et en ce qui touche l'acceptalion par elles de ce prononce, dans la position dans la quelle elles se trouvaient a l' egard de cette decision lors de la pre- I. Abtretung von Privatrechten. No i33. 493 miere communication qui leur en fut faite. Un deIai peremptoire doit leur etre fixe pour declarer soit leur acceptation du prononce du juge dans sa redaction modifiee, soit pOUl' recourir au Tribunal federal. n sera, dans cette derniere alternative, loisible aux dites parties de reprendre leurs conclusions premieres dans leur integralite, si elles le jugent convenable. Par ce qui precMe, la conclusion subsidiaire prise par Emile Chappuis est admise dad ce sens que les deux parties seront placees dans une situation egale pour la dMense de leurs droits. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 1. La rMaction de la decision du juge de16gue, devenue arn~t du Tribunal fMeral sous date du 9 avril ecoule, est modifiee comme suit et son N° 2 lettre a aura des lors la teneur suivante : « Cette depreciation est fixee : a, a 7,500 » francs dans l'alternative posee qu'Emile Chappuis pourra » continuer a disposer en temps de secheresse pour I'usage » de sa mais on et l'abreuvage de son betail des eaux du » Forestay ou du lac de Bret, comme il l'a pratique jusqu'a » ce jour et dans un emplacement convenable et commode }) designe par la Compagnie. 2. Un delai de dix jours, a partir de la notification par la poste du present affl~t aux partißs, est donne soit a la Compagnie Lausanne-Ouchy-Eaux-de-Bret soi! a Emile' Chappuis pour recourir au Tribunal fMeral sur le prononce du juge delegue dans son entier, et modifie comme il est dit cidessus. Le silence des parties jusqu'a l'expiration de ce delai aura pour effet de rendre le dit jugement definitif.

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