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Berne Tribunal administratif 16.12.2025 200 2025 423

16. Dezember 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·7,508 Wörter·~38 min·9

Zusammenfassung

Refus de prestations AI / AJ

Volltext

200.2025.423.AI N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 16 décembre 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 5 juin 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 2 En fait: A. A.________, né en 1981, divorcé et père de deux enfants nés en 2010 et 2012, réside en Suisse depuis 2005. Ne disposant d'aucune formation professionnelle certifiée, il a exercé divers emplois manuels, les derniers en date dans l'économie libre en tant qu'opérateur sur machine de 2005 à 2008, chauffeur-livreur en 2011-2012 et concierge en 2013-2014. Il bénéficie de prestations d'aide sociale depuis 2008. Par un formulaire réceptionné le 12 octobre 2015 par l'Office AI Berne, il a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en invoquant souffrir de douleurs continues à la hanche droite. Après une instruction complète du dossier de l'assuré, notamment par le biais d'une expertise pluridisciplinaire du 27 août 2021 (en médecine interne générale, chirurgie orthopédique, et en psychiatrie/psychothérapie), de même que suite à l'échec des mesures professionnelles mises en œuvre, cet office a, par décision du 8 juin 2022, alloué à l'assuré une rente d'invalidité échelonnée et limitée dans le temps, à savoir une demi-rente du 1er avril 2016 au 31 janvier 2018, une rente entière du 1er février au 30 juin 2018, une demi-rente du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019, une rente entière du 1er janvier au 30 avril 2020, puis une demi-rente du 1er mai au 31 décembre 2020. Cette décision n'a pas été contestée et est dès lors entrée en force. B. Par un formulaire du 25 septembre 2023, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, en motivant en particulier celle-ci par l'apparition d'un trouble affectif bipolaire. Dans un premier temps, l'Office AI Berne a informé l'assuré, dans un préavis du 22 novembre 2023, qu'il entendait ne pas entrer en matière sur cette demande. A la suite des observations de l'intéressé du 12 janvier 2024 et de la production d'un rapport d'un service hospitalier psychiatrique, il s'est ensuite ravisé. Il a alors recueilli des rapports des médecins traitants ainsi que du Service médical régional des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 3 Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur recommandation de celui-ci, il a ensuite diligenté une expertise psychiatrique, dont le rapport a été établi le 13 décembre 2024. Après avoir encore consulté le SMR, l'Office AI Berne a rendu un préavis le 23 décembre 2024, faisant savoir à l'assuré qu'il entendait nier tout droit à des prestations de l'AI. Nonobstant les observations formulées par l'assuré le 22 janvier 2025, cet office a rejeté la demande de prestations par décision du 5 juin 2025. C. Le 1er juillet 2025, l'assuré a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu à l'annulation de la décision du 5 juin 2025 et au renvoi de la cause à l'intimé, principalement, pour qu'il procède au calcul de son degré d'invalidité, ainsi qu'à titre subsidiaire, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 25 juillet 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par réplique du 8 août 2025 et duplique du 3 septembre 2025, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. En droit: 1. 1.1 La décision du 5 juin 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l'annulation de cette décision, principalement, sur l'octroi de prestations en fonction d'un degré d'invalidité à déterminer, ainsi qu'à titre subsidiaire, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. Est particulièrement critiqué par le recourant la capacité de travail retenue par l'intimé et le fait que celui-ci se soit écarté à ce propos des conclusions de l'expert psychiatre qu'il avait lui-même mandaté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en considération pour juger de la présence d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 5 incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA). Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline médicale concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Les experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2). 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 6 entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2). Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI. 2.4 Lors d'une nouvelle demande ou demande de révision, l'assuré doit rendre plausible une modification des circonstances. Si l'administration accepte d'entrer en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner la cause quant au fond (examen matériel) et vérifier si la modification du degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est réellement produite; elle procédera alors d'une manière analogue à celle qui est applicable à un cas de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA. Si elle constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la décision précédente passée en force, elle rejette la nouvelle demande. Sinon, elle examine d'abord si la modification constatée suffit pour admettre, cette fois, une invalidité ouvrant droit à une rente et rend une décision en conséquence. En cas de recours, la même obligation d'examiner l'affaire quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198 c. 3a; TF I 822/06 du 6 novembre 2007 c. 2.1, in SVR 2008 IV n° 35 c. 2.1). 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 2.6 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 7 sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Dans la décision contestée et sa réponse au recours, l'intimé a retenu que l'état de santé de l'assuré n'avait pas changé depuis la décision antérieure du 8 juin 2022 lui ayant alloué une rente échelonnée et limitée dans le temps. Il s'est référé au rapport d'expertise psychiatrique reçu le 13 décembre 2024 et a inféré que l'expert, en diagnostiquant un trouble bipolaire en rémission, avait formulé une autre appréciation du même état de fait. L'intimé a ajouté que cet avis ne suffisait toutefois pas pour rendre vraisemblable une modification déterminante de l'état de santé, dans la mesure où le recourant fonctionnait normalement, sans limitation au niveau des activités de la vie quotidienne. D'après l'intimé, aucun motif de révision ne pouvait dès lors être retenu. Au surplus, il a considéré qu'une instruction complémentaire ne s'avérait pas nécessaire, le recourant n'ayant déposé aucun autre rapport médical dans le cadre de la présente procédure. 3.2 Dans son recours et sa réplique, le recourant conteste l'appréciation de l'intimé, qu'il juge contredite par l'avis de l'expert psychiatre consulté en 2024. Il rappelle que ce dernier avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si son état de santé et sa capacité de travail s'étaient modifiés depuis l'expertise de 2021. En outre, il précise que l'expert avait admis des rechutes de sa conduite addictive et des perturbations thymiques depuis 2021, constatations qui avaient justifié un diagnostic de trouble affectif bipolaire. Le recourant fait donc valoir que ce n'est pas uniquement le diagnostic qui a changé par rapport à 2021. Il évoque notamment une adaptation de son traitement depuis 2023, qui a conduit à des effets secondaires. Il signale aussi qu'il a été hospitalisé en milieu psychiatrique et suivi dans un centre de jour de décembre 2023 à mars 2024. Il en conclut que ces circonstances démontrent une modification de son état de santé. D'après lui, l'intimé ne pouvait ainsi pas faire abstraction des conclusions de l'expert, qui avait reconnu une incapacité de travail totale dans son activité d'ouvrier et de 50% dans une activité adaptée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 8 4. L'intimé est entré en matière sur la demande du 25 septembre 2023. Cette question n'étant pas litigieuse, le TA n'a donc pas à revoir cet aspect de la procédure (ATF 109 V 108 c. 2b) et doit procéder à un examen matériel du cas d'espèce (ATF 141 V 9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; TF 8C_280/2020 du 21 décembre 2020 c. 3.1, in SVR 2021 IV n° 36 c. 3.1; voir aussi c. 2.5). Cet examen porte ainsi sur la question de savoir si un changement sensible de la situation réelle, propre à influencer le degré d'invalidité, s'est produit entre la décision antérieure du 8 juin 2022 et la date à laquelle la décision contestée dans la présente procédure a été rendue, à savoir le 5 juin 2025 (voir art. 17 LPGA). Dans ce contexte, il convient de préciser que la nouvelle demande de prestations a été déposée par le recourant le 25 septembre 2023; le versement d'une éventuelle rente d'invalidité ne pourrait donc intervenir en tous les cas au plus tôt que six mois après l'introduction de cette demande, dès le 1er mars 2024 (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Il s'ensuit que la période à examiner en l'espèce quant à l'éventualité d'une incapacité de travail déterminante, susceptible de fonder un droit à des prestations de l'AI, se limite à celle postérieure au 1er mars 2024 (voir ATF 142 V 547 c. 3.2 s.). 5. 5.1 Pour se prononcer sur le droit à la rente, dans sa décision du 8 juin 2022, l'intimé s'était principalement fondé sur l'expertise du 27 août 2021. Des conclusions de cette expertise, il était ressorti un seul diagnostic somatique, soit celui de nécrose aseptique des deux hanches, qui avait nécessité la mise en place d'une prothèse totale du côté droit, le 15 novembre 2017, puis le remplacement de celle-ci le 23 octobre 2019, du fait d'une infection et d'un descellement précoce, avec toutefois une stabilité de l'évolution à gauche. Sur le plan psychiatrique, il avait en particulier été question d'un trouble mixte de la personnalité à traits immatures, dépendants, évitants, anxieux et narcissiques (ch. F61.0 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé), d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 9 possible syndrome de stress post-traumatique (ch. F43.1 CIM-10) et d'un alcoolisme chronique en rémission (ch. F10.20 CIM-10). Dans leur évaluation consensuelle, les experts avaient considéré que l'intéressé avait d'abord connu des difficultés psychiques, résidant dans son alcoolisme, puis somatiques, ces dernières ayant été qualifiées de possiblement consécutives à l'alcoolisme. Les experts avaient ajouté qu'au moment de l'élaboration de leur expertise, l'alcoolisme semblait avoir été enrayé après que l'assuré eut subi un retrait de permis de conduire avec une mesure légale de contrôle de l'abstinence. Du point de vue psychiatrique, les experts avaient estimé que les troubles avaient été d'intensité moyenne, puisque l'assuré n'avait plus eu d'emploi suivi depuis 2009 et qu'il avait entre-temps développé une consommation alcoolique importante ayant entraîné des répercussions sévères sur sa santé. Ils ont encore indiqué qu'il semblait cependant l'avoir abandonnée. Ils en avaient dès lors tiré un bon pronostic. En fin de compte, alors qu'aucune incapacité de travail n'avait été admise sur le plan de la médecine interne, il avait été conclu, sous l'angle psychiatrique, à une capacité de travail de 50% de 2015 à septembre 2020, puis à 100% dès octobre 2020 et ce pour toute activité. Du point de vue orthopédique, les experts avaient conclu à une capacité de travail nulle à partir de mars 2015 dans l'activité d'ouvrier, cette activité n'étant selon eux définitivement plus adaptée aux limitations fonctionnelles de l'intéressé. Dans une activité adaptée, en revanche, ils avaient estimé la capacité de travail à 0% depuis le 15 novembre 2017, à 80% depuis le 1er avril 2018, de nouveau à 0% depuis le 23 octobre 2019 et derechef à 80% à partir de février 2020. Dans ce contexte, le profil de l'activité exigible de l'assuré depuis 2015 avait été défini par les experts, du point de vue psychiatrique, comme consistant en des tâches diurnes et encadrées, comportant une forme de gratification intellectuelle, dans une équipe stable et dans un contexte routinier, qui lui permettrait de vérifier que tout son potentiel intellectuel ne s'était pas évanoui, tout contact avec l'alcool devant par ailleurs être évité. Du point de vue orthopédique, les experts avaient expliqué que toute activité permettant d'éviter l'utilisation d'échelles ou d'échafaudages et de marcher en terrain inégal, tout en étant sédentaire avec possibilité de changer de position, restait exigible.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 10 5.2 A la suite du dépôt de la nouvelle demande de prestations du 25 septembre 2023, l'intimé a rassemblé les principaux éléments suivants. 5.2.1 Le recourant a été hospitalisé en mode volontaire du 23 novembre au 14 décembre 2023 au sein d'une unité psychiatrique d'un service hospitalier, pour sevrage de consommation d'alcool. Dans leur lettre de sortie du 29 décembre 2023, les médecins hospitaliers ont notamment indiqué qu'il s'agissait de sa septième admission dans l'établissement, la précédente ayant eu lieu du 15 au 31 janvier 2019. Ils ont posé le diagnostic principal de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance (ch. F10.2 CIM-10), ainsi que les diagnostics associés de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome de dépendance (ch. F13.2 CIM-10), de trouble affectif bipolaire, épisode de dépression légère ou moyenne (ch. F31.3 CIM-10), de même que de trouble cognitif léger (ch. F06.7 CIM-10). Dans leur anamnèse, ils ont relevé en substance que le patient avait rapporté une perte de contrôle de ses consommations d'alcool depuis trois à quatre mois après une année et demie d'abstinence, dans un contexte de stress psycho-social et de cauchemars récurrents, de blackouts, de céphalées, de vertiges, de fourmillements des membres et de troubles mnésiques. Les médecins ont observé une bonne amélioration de la symptomatologie thymique et anxieuse du patient avec le traitement mis en place au cours du séjour. Ils ont déclaré que l'intéressé avait manifesté une adhésion satisfaisante au traitement et aux activités thérapeutiques, s'était montré agréable au contact et adapté dans son comportement et qu'il se trouvait désormais en phase de maintien de l'abstinence, le sevrage s'étant déroulé sans aucune complication (dossier [dos.] AI 231/2). 5.2.2 Dans un rapport adressé le 14 février 2024 au médecin généraliste du recourant, le département de chirurgie de l'hôpital ayant traité celui-ci à la hanche droite a indiqué que le patient déambulait aisément et sans douleur, la prothèse posée étant bien en place, avec un bon comportement osseux. Quelques douleurs ont été relevées à la hanche gauche, qui avait beaucoup compensé par le passé la hanche droite défaillante. La mobilité a toutefois été considérée comme bonne, sans raideur, ni douleur. Une petite

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 11 coxarthrose débutante a en outre été signalée au niveau polaire supérieur de la hanche gauche. Aucun traitement n'a été jugé indiqué (dos. AI 254/1). 5.2.3 Le psychiatre suivant le recourant depuis le 22 septembre 2021 a posé, le 21 mars 2024, les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de trouble affectif bipolaire, épisode de dépression moyenne (ch. F31.3 CIM-10), de trouble cognitif léger (ch. F06.7 CIM-10), ainsi que de dépendance à l'alcool, en rémission récente (ch. F10.200 CIM-10). Il a précisé qu'il n'avait pas attesté d'incapacité de travail, mais qu'il considérait que son patient était en état d'incapacité de travailler et ce depuis plusieurs années. En outre, il a souligné que l'assuré fréquentait une clinique de jour avec un suivi médical plusieurs fois par semaine et que sa problématique psychique s'aggravait depuis presque dix ans, la symptomatologie étant alors à prédominance anxieuse et dépressive, avec un manque d'élan vital, une baisse de motivation, des difficultés de concentration, des troubles mnésiques et une baisse de l'estime de soi. Il a posé un mauvais pronostic en raison de la gravité du trouble bipolaire et de l'évolution sur plusieurs années. Il a relevé des limitations fonctionnelles consistant en des troubles de la concentration et de la mémoire, une aboulie, de l'anxiété et des épisodes maniaques (dos. AI 253/3). 5.2.4 Le généraliste traitant l'assuré a diagnostiqué, le 6 mai 2024, à titre d'atteinte ayant une incidence sur la capacité de travail, des troubles d'ordre psychiatrique pour l'évaluation desquels il a renvoyé à l'avis du psychiatre de son patient. Comme symptômes, il a constaté des sautes d'humeur, de même que des angoisses (dos. AI 257/2). 5.2.5 Du 20 décembre 2023 au 22 mars 2024, l'assuré a bénéficié d'un séjour semi-stationnaire auprès du centre de jour d'un service psychiatrique semi-hospitalier, en vue d'un suivi ambulatoire intensif, consécutif à son séjour stationnaire du 23 novembre au 14 décembre 2023 pour sevrage de consommation d'alcool (voir c. 5.2.1). Dans une lettre de sortie du 20 juin 2024, le chef de clinique adjoint de ce centre de jour a posé les diagnostics psychiatriques principaux de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance (ch. F10.2 CIM-10) et de trouble affectif bipolaire, épisode de dépression légère ou moyenne (ch. F31.3 CIM-10). Il a relevé que l'assuré avait été admis en présentant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 12 une forte diminution de la motivation, de l'intérêt et de l'appétit, avec des troubles du sommeil et des ruminations, de même qu'une inquiétude en lien avec une réduction récente de ses capacités mnésiques. Il a aussi été précisé que le patient était resté abstinent la plupart du temps, tout en rencontrant des obstacles pour maintenir l'abstinence, raison pour laquelle un traitement médicamenteux avait été introduit (dos. AI 261/2). 5.2.6 Dans un nouveau rapport du 28 août 2024, le psychiatre traitant a confirmé les diagnostics qu'il avait déjà retenus, tout en modifiant celui de trouble affectif bipolaire en mentionnant un épisode maniaque avec des symptômes psychotiques (ch. F31.2 CIM-10 au lieu de ch. F31.3 CIM-10; voir c. 5.2.4) et en y ajoutant une anxiété généralisée (ch. F41.1 CIM-10). Il a indiqué que l'intéressé se trouvait en phase maniaque, avec euphorie et diminution des besoins de sommeil à environ trois heures par nuit, sans fatigue (ce qui entraînait des comportements à risque), qu'il ressentait des hallucinations auditives, des angoisses, des difficultés d'élocution et un trouble du cours de la pensée, l'intéressé effectuant en outre des dépenses inconsidérées. Le praticien a fortement réservé son pronostic, vu la gravité et l'aspect chronique des troubles, de même que la décompensation par crises. Il a admis une incapacité de travail totale, en lien avec la sévère symptomatologie liée à la psychopathologie psychiatrique (dos. AI 280/2). 5.2.7 Sur le conseil d'un psychologue du SMR, du 12 août 2024, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre en raison de la mention au dossier d'un diagnostic de trouble affectif bipolaire (dos. AI 268/1, voir aussi dos. AI 263/1). Dans son rapport du 13 décembre 2024, l'expert mandaté par l'intimé a retenu le diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail de trouble affectif bipolaire, sans précision (ch. F31.9 CIM-10). Il a estimé que le sujet se trouvait en rémission, ce dernier ne présentant aucune perturbation significative de l'humeur, recevant un traitement destiné à diminuer le risque de récidive et s'y conformant. L'expert a aussi posé le diagnostic sans effet sur la capacité de travail d'accentuation de certains traits de la personnalité (ch. Z73.1 CIM-10), consistant dans l'acutisation, chez l'intéressé, d'une tendance à l'impulsivité, ainsi qu'à une labilité émotionnelle. Il a conclu que la capacité de travail était altérée depuis 2017 pour des motifs psychiatriques, des limitations fonctionnelles

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 13 devant être prises en considération à ce titre. D'après l'expert, celles-ci consistaient en des difficultés dans les relations interpersonnelles, l'existence de réveils précoces, la nécessité d'un traitement psychotrope conséquent, une estime de soi fluctuante et une faible tolérance à la frustration. Il a reconnu une incapacité de travail totale dans l'activité antérieure d'ouvrier et évalué à 50% la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, ce depuis le 1er janvier 2017. Des interruptions totales de la capacité de travail ont aussi été attestées lors des hospitalisations ainsi que lors du séjour au centre psychiatrique de jour du 20 décembre 2023 au 22 mars 2024. L'expert a cependant estimé que la capacité de travail de l'assuré pourrait augmenter jusqu'à 75% à compter de juin 2025, en cas d'absence de nouvelle décompensation thymique. Le profil d'exigibilité établi par l'expert a consisté en une activité nécessitant un minimum d'interactions sociales, apportant des gratifications narcissiques, ne démarrant pas de manière précoce en matinée et comportant un encadrement stable et bienveillant (dos. AI 290.1/1). 6. Se pose la question de la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 13 décembre 2024. 6.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 6.2 En l'espèce, du point de vue formel, il apparaît que l'expert (dont les qualifications en psychiatrie ne sauraient être critiquées) a procédé à un examen personnel du recourant, a pris en compte ses plaintes subjectives

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 14 et son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, sociale, mais aussi professionnelle), ainsi que l'ensemble des pièces pertinentes produites au dossier (dos. AI 290.1/5), qui ont encore été complétées par des examens de laboratoire (dos. AI 290.2/1). Les résultats de l'expertise ont donc été arrêtés en pleine connaissance du dossier. En outre, la description du contexte médical est claire. Néanmoins, ainsi que cela sera exposé ciaprès (voir c. 6.3), force est de constater que les conclusions de l'expert au sujet de la capacité de travail de l'intéressé s'avèrent en partie lacunaires et inconsistantes, de sorte qu'elles ne peuvent être examinées au regard des indicateurs standards issus de la jurisprudence (voir c. 2.2). Partant, sous l'angle formel, l'expertise est d'emblée sujette à caution. 6.3 Du point de vue matériel ensuite, il convient de relever ce qui suit. 6.3.1 L'expert psychiatre a retenu le diagnostic influençant la capacité de travail de trouble affectif bipolaire, sans précision, en se référant au ch. F31 CIM-10. D'après celui-ci, ce trouble consiste en deux ou plusieurs épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont perturbés profondément, tantôt dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et de l'activité (hypomanie/manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression). Les épisodes récurrents d'hypomanie ou de manie sont ainsi qualifiés de bipolaires. En l'occurrence, l'expert a indiqué que l'assuré avait vécu tant des épisodes hypomanes, concrétisés par des tendances aux dépenses excessives, que, le plus souvent, des périodes dépressives, avec une acutisation d'une mésestime de soi et un évitement des relations interpersonnelles. Ces explications sont convaincantes, ce d'autant plus que le diagnostic évoqué par l'expert a été posé pour la première fois lors de l'hospitalisation du 23 novembre au 14 décembre 2023, à l'issue de laquelle un trouble affectif bipolaire de l'humeur avec un épisode de dépression légère ou moyenne avait été retenu (dos. AI 231/2; voir c. 5.2.1). Ce diagnostic a ensuite été signalé par le centre de jour psychiatrique, à l'occasion du séjour de l'assuré dans cet établissement du 20 décembre 2023 au 22 mars 2024 (dos. AI 261/2; voir c. 5.2.5). Par la suite, le trouble a aussi été retenu par le psychiatre traitant, toutefois avec une intensité fluctuante. Ainsi, le 21 mars 2024, ce praticien a conclu à un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 15 trouble affectif bipolaire se trouvant alors dans une phase de dépression moyenne (ch. F31.3 CIM-10), accompagné notamment d'une importante anxiété et de troubles du sommeil et mnésiques (dos. AI 253/4). Il précisait que son patient avait aussi connu plusieurs phases maniaques (avec euphorie, logorrhée, sentiment de toute puissance, diminution du sommeil et dépenses inconsidérées; voir c. 5.2.4). Aussi, cinq mois plus tard et quatre mois avant l'expertise de 2024, ce spécialiste indiquait, le 28 août 2024, que l'intéressé se trouvait dans une phase maniaque du trouble bipolaire, avec symptômes psychotiques (ch. F31.2 CIM-10; dos. AI 280/2; voir c. 5.2.8). Depuis l'hospitalisation du 23 novembre au 14 décembre 2023, lors de laquelle le diagnostic de trouble affectif bipolaire a été posé pour la première fois, cette atteinte n'a dès lors eu de cesse d'être citée par les spécialistes consultés, si bien qu'on ne voit rien à redire dans le fait qu'il a également été posé par l'expert mandaté par l'intimé. C'est du reste en toute logique que ce dernier a ajouté qu'au jour de son examen, le trouble était en rémission. En effet, l'expert a relaté de façon crédible qu'au jour de son examen, l'assuré n'avait montré aucune perturbation significative de l'humeur et qu'il se conformait au traitement prescrit. A cet égard, il a écrit de façon probante que, depuis l'instauration d'une thérapie thymorégulatrice, on avait noté un amendement des conduites addictives alcooliques, mais aussi un abaissement de la charge anxieuse, avec une thymie moins fluctuante (dos. AI 290.1/47 s.). L'expert a ajouté qu'aucune décompensation, tristesse pathologique ou réduction de l'énergie, ni aucun ralentissement psychomoteur, notamment, n'avaient été notés. Il a aussi exposé que l'assuré n'était pas histrionique, qu'il n'était pas déprimé, maintenant au contraire une modulation affective efficace, même si une mauvaise estime de soi et une réduction de l'intérêt et du plaisir avaient été décelés (dos. AI 290.1/35, 290.1/40 et 290.1/43). S'agissant des troubles du sommeil, connus de longue date (dos. AI 166.1/8), il a ajouté qu'il n'avait pas observé d'adynamie, de perte d'élan vital ou de réduction d'énergie patente (dos. AI 290.1/40). C'est ainsi que, d'après l'expert, le recourant restait capable de préparer ses repas et d'effectuer son ménage, d'avoir des activités de sortie, d'entreprendre une relation affective et d'effectuer des activités sur internet (dos. AI 290.1/38 et 290.1/45). Par conséquent, on ne voit rien à redire dans le fait qu'il a conclu que les résultats de son examen étaient dans la norme, sans symptomatologie psycho-traumatique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 16 (dos. AI 290.1/39 et 290.1/43). Ainsi, la conclusion de l'expert, selon qui un état de rémission avait été atteint jusqu'au jour de son examen du 16 octobre 2024 (dos. AI 290.1/2 et 290.1/47) est cohérente. 6.3.2 On notera ensuite que le second diagnostic posé par l'expert, quant à lui sans effet sur la capacité de travail, à savoir d'accentuation de certains traits de la personnalité (ch. Z73.1 CIM-10) n'est pas plus problématique. Et pour cause puisqu'il a signalé de manière crédible, au terme de son examen personnel, que l'assuré présentait une acutisation d'une tendance à l'impulsivité, ainsi que des traits d'une personnalité émotionnellement labile se traduisant par une instabilité de l'image de soi, par une anxiété structurelle, ainsi que par une distorsion dans les relations avec les tiers, le sujet éprouvant selon lui des difficultés patentes à supporter la mise en tension du lien relationnel (dos. AI 290.1/47). Il a en effet signalé qu'il avait observé, à l'examen, une intolérance à la frustration et à la contrainte, ainsi qu'une irritabilité, mais il a précisé qu'il n'y avait pas pour autant lieu de conclure à la présence d'une personnalité pathologique (dos. AI 290.1/43 à dos. AI 290.1/45), ce qui n'est pas sujet à caution. C'est donc de manière logique que l'expert a exclu un impact de ce diagnostic sur la capacité de travail, ce d'autant plus que les diagnostics de la catégorie "Z" de la CIM-10 ne peuvent par ailleurs se voir reconnaître un caractère invalidant (TF 8C_200/2018 du 7 août 2018 c. 5.1, 8C_131/2016 du 14 juillet 2016 c. 5.2). 6.4 Sur les points qui précèdent, l'expertise est donc probante, si bien que les diagnostics retenus et les constatations médicales restituées par l'expert emportent conviction, aucun élément au dossier ne permettant du reste de les mettre en doute. On précisera encore que les divergences des diagnostics psychiatriques retenus entre les expertises du 27 août 2021 et du 13 décembre 2024 se comprennent aisément, au vu des explications de l'expert. En effet, comme déjà relevé, celui-ci a exposé sans ambiguïté que le trouble affectif bipolaire s'était manifesté après l'hospitalisation de fin 2023 (dos. AI 290.1/44). Il est ainsi compréhensible que ce diagnostic n'ait pas été mentionné à l'issue de l'expertise antérieure, du 27 août 2021. Au surplus, c'est précisément l'évocation de ce nouveau diagnostic dans les différents rapports médicaux au dossier qui a conduit le SMR à conseiller la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 17 réalisation d'une expertise psychiatrique, dans son rapport du 12 août 2024 (voir c. 5.2.7). 6.5 Néanmoins, l'évaluation faite par l'expert de la capacité de travail de l'assuré et de son évolution dans le temps en fonction des diagnostics posés s'avère en revanche inconsistante. 6.5.1 En effet, celui-ci a attesté que la capacité de travail de l'assuré était limitée depuis le 1er janvier 2017 déjà à un taux de 50% dans une activité adaptée et ce de manière continue, avec des périodes d'incapacité totale de travail lors des hospitalisations subies (voir c. 5.2.9). Or, on relèvera en premier lieu que l'avis de l'expert s'éloigne ainsi sensiblement de celui du spécialiste mandaté par l'intimé en 2021, qui avait conclu pour sa part à une incapacité de travail de 50% également, mais du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2020 seulement et ce sur la base de trois diagnostics, mais pas celui de trouble affectif bipolaire. L'expertise de 2024 ne permet toutefois ni de saisir pourquoi, en dépit de ce nouveau diagnostic (voir en ce sens dos. AI 268/1), la capacité de travail de l'assuré aurait été limitée à 50% seulement depuis le 15 novembre 2017, ni pourquoi elle aurait perduré dans cette ampleur au-delà du 30 septembre 2020 pour des motifs psychiatriques. L'expert ne se détermine en effet pas à ce propos de façon circonstanciée. Quoi qu'il en soit, comme évoqué (voir c. 4), la question d'une incapacité de travail du recourant antérieure au mois de mars 2024 peut rester indécise dans le cadre de la présente procédure, puisqu'elle n'a pas d'influence sur l'issue de la demande de prestations ici en cause. 6.5.2 En ce qui concerne la capacité de travail depuis mars 2024, s'il n'y a rien à redire dans le fait que l'expert a admis une incapacité totale de travail du 23 novembre 2023 au 22 mars 2024, à savoir jusqu'au terme de la prise en charge hospitalière stationnaire et du suivi ambulatoire intensif qui s'en est suivi (voir c. 6.3.1), il en va toutefois différemment en ce qui concerne la période postérieure à cette date. En effet, ainsi qu'évoqué, on ne parvient pas à discerner pourquoi la capacité de travail de l'assuré aurait ensuite (à nouveau) été de 50%, s'agissant de l'exercice d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré. Et pour cause puisque l'expert, en insistant sur la médication psychotrope conséquente de l'assuré, a mis en lumière que le trouble bipolaire se traduisait par des fluctuations thymiques,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 18 une charge anxieuse, des réveils précoces et une instabilité de l'estime de soi (dos. AI 290.1/44). Il a aussi relevé que la symptomatologie thymique avait longtemps été masquée par la conduite addictive et qu'une fois celleci amendée, des fluctuations thymiques plus importantes avaient pu se manifester (dos. AI 290.1/44). Comme évoqué, il a néanmoins relevé qu'un traitement thymorégulateur et qu'un suivi psychiatrique avaient été mis en place à la fin de l'année 2023 et qu'ils avaient permis d'amender la conduite addictive, d'abaisser la charge anxieuse, ainsi que d'obtenir une thymie moins fluctuante (dos. AI 290.1/48). On ne parvient cependant pas à saisir l'ampleur des limitations persistantes et leur effet sur la capacité de travail, après l'hospitalisation précitée et la fin du suivi ambulatoire intensif, jusqu'à l'examen expertal. Il n'est donc guère possible, sur la base des propos de l'expert, d'apprécier l'évolution de cette capacité de travail qui a suivi au cours des presque sept mois jusqu'à un état de rémission. En particulier, en dépit de ce dernier, l'expert n'a pas indiqué les raisons pour lesquels il a toujours fixé la capacité de travail, pour l'exercice d'une activité adaptée, à 50% au jour de l'expertise, tout en admettant également qu'une amélioration jusqu'à 75% était envisageable d'ici le mois de juin 2025, en cas d'absence de décompensation thymique (dos. AI 290.1/51). Aussi, l'expert n'a pas livré d'appréciation des avis des médecins qui se sont prononcés au cours de la période litigieuse (voir c. 6.3.1), en particulier de celui du psychiatre et psychothérapeute traitant. Or, ce spécialiste avait continué d'attester une incapacité de travail totale pour toute activité (voir c. 5.2.6; dos. AI 280/4). Dans ces conditions, l'expertise ne permet pas d'établir à suffisance, à savoir au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve généralement exigé en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41), l'ampleur et l'évolution de la capacité de travail depuis le 22 mars 2024. Elle ne présente donc pas un caractère probant sur cet aspect. Il en résulte qu'il n'est pas davantage possible d'examiner le caractère invalidant de l'atteinte, s'agissant de cette période, au moyen des indicateurs standards issus de la jurisprudence (voir c. 2.2). 6.6 Quant aux autres appréciations médicales réunies au dossier, elles ne permettent pas non plus au Tribunal de se forger une opinion suffisante sur ce point. Dans leurs rapports respectifs, les médecins du recourant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 19 (généraliste et psychiatre), n'ont pas investigué en détail la question de l'incapacité de travail de leur patient, du fait que celui-ci n'exerçait pas d'activité lucrative (dos. AI 257 et 280/3). Il en va de même de l'unité psychiatrique hospitalière et du centre psychiatrique de jour, dans lequel le recourant a séjourné, qui se sont concentrés sur les traitements médicaux administrés et n'ont pas abordé la question de la capacité de travail. Partant, en rendant une décision en l'état et en s'écartant par ailleurs des conclusions de l'expertise du 13 décembre 2024, au motif que l'expert aurait seulement posé une autre appréciation du même état de fait, l'intimé a dès lors violé le devoir d'instruction qui lui incombait (art. 43 al. 1 LPGA). 7. 7.1 En conséquence, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé en vue de requérir des éclaircissements et des explications supplémentaires de la part de l'expert psychiatre. A cet effet, l'intimé fera compléter l'expertise en invitant l'expert à combler les lacunes relevées ci-avant. Celui-ci se prononcera donc précisément sur l'ampleur et sur l'évolution de la capacité de travail à partir du 22 mars 2024 et ce tant en ce qui concerne l'activité habituelle d'ouvrier de l'assuré, que s'agissant d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Fort de ces compléments d'instruction, l'intimé déterminera si un motif de révision est réalisé et il veillera ensuite, le cas échéant, à apprécier le caractère invalidant des troubles psychiques à l'aune des indicateurs standards découlant de la grille d'évaluation normative et structurée issue de la jurisprudence (ATF 141 V 281). L'intimé se déterminera alors une nouvelle fois sur l'éventuel droit du recourant à des prestations de l'AI pour la période couverte par sa demande introduite le 25 septembre 2023. 7.2 On soulignera finalement que, dans le cas particulier, il est question d'une instruction lacunaire (expertise dont les résultats sont insuffisamment motivés ou contradictoires) qu'il convient de faire compléter par une prise de position complémentaire sur des aspects déjà abordés par l'expert. Une expertise judiciaire ne se justifie dès lors pas et il convient bien plus, ainsi que requis dans la conclusion subsidiaire du recours, de renvoyer la cause

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 20 à l'intimé pour qu'il instruise davantage les points litigieux, s'agissant des questions qui doivent être précisées ou complétées (ATF 139 V 99 c. 1). Qui plus est, une instruction au niveau du TA violerait le droit d'être entendu de l'intéressé et le priverait d'une instance de recours (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.4). 8. 8.1 En conclusion, le recours est admis et la décision du 5 juin 2025 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 8.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 8.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une prestation de l'AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). En l'espèce toutefois, le recourant obtient gain de cause mais n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel. Il ne peut donc pas prétendre à des dépens. Par ailleurs, les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassant pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles, de sorte que l'octroi de dépens sous la forme d'une indemnité de partie est également exclu (art. 61 let. g LPGA; art. 108 al. 3 LPJA, art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7). 8.4 Vu l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 décembre 2025, 200.2025.423.AI, p. 21 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La requête d'assistance judiciaire est sans objet et rayée du rôle du Tribunal administratif. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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