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Berne Tribunal administratif 16.12.2025 200 2025 420

16. Dezember 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,116 Wörter·~21 min·9

Zusammenfassung

Statut AVS

Volltext

200.2025.420.AVS N° AVS A.________ MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 16 décembre 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges A. Mariotti, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 28 mai 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 2 En fait: A. A.________, née en 1989, a déposé une demande d'affiliation pour indépendants auprès de l'agence AVS régionale de sa commune de domicile le 16 février 2023. L'assurée y a indiqué qu'elle exerçait une activité en qualité de professeure de yoga depuis le 20 juin 2022. Elle a en outre précisé qu'elle accomplissait notamment cette activité auprès d'une institution de soins à raison d'une heure et demie par semaine. Après avoir recueilli des documents complémentaires et par décision du 21 juillet 2023, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a rejeté la demande d'affiliation de l'intéressée en tant que personne indépendante, s'agissant de son activité de professeure de yoga en faveur de l'institution précitée. B. L'opposition formée contre cette décision par l'assurée, au moyen d'un écrit du 23 juillet 2023, a été rejetée par décision sur opposition de la CCB du 28 mai 2025. C. Par écrit du 30 juin 2025, l'intéressée, représentée par un mandataire professionnel, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition du 28 mai 2025 et, principalement, à son affiliation en qualité d'indépendante, s'agissant de son activité auprès de l'institution de soins, de même que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par courrier du 10 juillet 2025, le mandataire de la recourante a encore produit sa note d'honoraires. Dans sa réponse du 25 juillet 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 28 mai 2025 par l'intimée représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette l'opposition formée le 23 juillet 2023 et confirme la décision initiale du 21 juillet 2023, qualifiant de dépendante l'activité exercée par l'assurée dès juin 2022 auprès de l'institution de soins et rejetant la demande d'affiliation de l'intéressée comme indépendante pour cette activité. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision sur opposition et, principalement, sur l'affiliation de l'intéressée en qualité d'indépendante pour son activité auprès de l'institution de soins, ainsi que, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]; art. 1 al. 1 et art. 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 4 2. 2.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). 2.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on est en présence, dans un cas donné, d'une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 149 V 57 c. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_550/2023 du 25 avril 2024 c. 4.1, in SVR 2024 AHV n° 21). 2.3 En règle générale, une activité indépendante doit être retenue lorsque la personne tenue de cotiser participe à l'activité économique en utilisant son travail et son capital au sein d'une structure propre librement définie et reconnaissable de l'extérieur, dans le but de fournir des services ou de créer des produits dont la mise à contribution ou l'acquisition est compensée par des contreprestations financières ou monétaires. Les indices caractéristiques d'une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d'investissements d'une certaine importance, l'usage de ses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 5 propres locaux de travail et l'engagement de son personnel. Le risque particulier de l'entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d'encaissement et de ducroire. Le fait d'exercer en son propre nom une activité simultanément pour plusieurs sociétés, sans dépendre néanmoins de celles-ci, plaide également en faveur de l'existence d'une activité indépendante. Ce n'est pas la possibilité juridique d'accepter des travaux de plusieurs mandants qui est déterminante dans ce contexte, mais le carnet de commandes effectif (ATF 149 V 57 c. 6.4; TF 9C_550/2023 du 25 avril 2024 c. 4.3, in SVR 2024 AHV n° 21; VSI 2003 p. 371 c. 3.3). Dans le cas d'activités typiques de service qui n'exigent souvent pas d'investissements particuliers ni de versement de salaires à des employés, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur qu'à celui de la dépendance vis-à-vis du mandant ou de l'employeur du point de vue économique et dans l'organisation du travail. C'est pourquoi la question de savoir s'il existe une intégration dans l'entreprise de l'employeur sous l'angle de l'organisation du travail s'avère décisive (ATF 146 V 139 c. 5.1 et c. 6.2; TF 9C_739/2019 du 10 juin 2020 c. 2.3, in SVR 2020 AHV n° 19). 2.4 Une activité salariée doit en revanche être retenue lorsque la personne dépend de l'employeur tant en termes de gestion d'entreprise que d'organisation du travail et n'assume pas de risque spécifique d'entrepreneur. Les critères principaux pour reconnaître un rapport de dépendance sous l'angle de l'organisation du travail et de la gestion d'entreprise consistent dans le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination vis-à-vis de celui-ci et l'obligation d'exécuter personnellement le travail confié. Un autre critère réside dans l'obligation pour le travailleur de fournir régulièrement ses services au même employeur. On part de l'idée qu'il y a activité dépendante notamment aussi lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 6 l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 149 V 57 c. 6.3; TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 c. 3.2, in SVR 2021 UV n° 14). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition et dans sa réponse, l'intimée a dénié un caractère indépendant à l'activité déployée par l'assurée pour l'institution de soins. En effet, elle a considéré, en se basant sur les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD), que la situation de la recourante était identique à celle d'un enseignant régulier d'un centre de formation, s'agissant de la dépendance économique, de l'organisation du travail et du risque économique. Elle a souligné qu'il était sans pertinence que les résidents du centre de soins paient les cours par leur loyer. Dans sa réponse, l'intimée a ajouté que le cours de yoga faisait partie de l'offre régulière de l'institution de soins, que la recourante devait remplir cette tâche personnellement et qu'elle n'était donc pas totalement libre du choix de le dispenser. Selon elle, cela signifiait que la recourante était intégrée dans l'organisation du travail de l'institution de soins. Enfin, elle a souligné que le risque économique de la recourante était limité à la dépendance à l'égard du travail attribué par l'institution de soins et que les frais engagés pour son activité ne pouvaient pas être considérés comme des frais généraux, au vu notamment qu'elle ne louait pas la salle qui lui était mise à disposition. 3.2 A l'appui de son recours, l'assurée a rétorqué que le critère du risque économique n'était pas à lui seul déterminant et qu'il fallait tenir compte du fait que la nature de son activité n'exigeait pas des investissements importants (même si elle assumait l'entièreté des frais nécessaire à l'exercice de son activité) ou de faire appel à du personnel.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 7 Selon elle, l'intimée aurait dû prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à cette institution de soins, au vu notamment de ses autres enseignements. La recourante a également rappelé qu'elle devait débaucher elle-même ses clients, qu'elle n'était pas à l'abri d'un défaut de paiement de la part de l'institution de soins et que celle-ci ne lui procurait que le 37,5% de ses revenus hebdomadaires, de sorte qu'elle n'en dépendait pas. Elle a aussi contesté que sa situation puisse être comparée à celle d'une personne qui enseignait dans un centre de formation. Elle a au contraire exposé qu'elle décidait seule de la tenue de ses cours auprès de cette institution et supportait ainsi le risque économique qui y était lié. Dans ce cadre, elle a enfin relevé qu'elle ne recevait aucune instruction. 4. Le litige porte donc sur la question de savoir si l'activité de la recourante en faveur de l'institution de soins doit être qualifiée de dépendante ou bien d'indépendante. 4.1 Il sied d'emblée de relever que, faute de contrat écrit, il n'est pas possible de déterminer exactement les modalités des prestations accomplies par l'assurée en faveur de l'institution de soins. Il ressort néanmoins de la demande d'affiliation déposée en février 2023 que l'intéressée dispense des sessions de yoga pour personnes âgées à raison d'une heure trente par semaine auprès de l'institution de soins. Elle a de plus précisé qu'elle n'était soumise à aucune directive et qu'elle ne devait assumer aucune obligation (de livraisons, de garantie ou d'exécution personnelle). A la question de savoir quel risque économique elle assumait, elle a en outre indiqué devoir louer un local et payer l'essence pour ses déplacements (dossier [dos.] de la CCB, Annexe 12). 4.2 Pour apprécier le critère du risque économique de l'entrepreneur, on fera tout d'abord mention des éléments suivants. De par sa nature, l'activité de professeure de yoga ne nécessite pas d'investissements importants en matériel, ni de devoir engager du personnel ou de posséder ses propres

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 8 locaux. Concernant l'activité déployée auprès de l'institution de soins (qui doit être examinée pour elle-même; ATF 122 V 169 c. 3b; TF 9C_302/2016 du 28 février 2017 c. 5.1), il apparaît en premier lieu que le dossier ne permet pas d'établir que l'intéressée doit s'acquitter d'un loyer en faveur de l'institution de soins, lorsqu'elle y dispense ses cours. Cette charge est certes évoquée dans la demande d'affiliation. Elle semble toutefois être due pour les autres cours assumés par la recourante (dos. de la CCB, Annexe 12, p. 4). La recourante, représentée par un mandataire professionnel, n'en a du reste pas fait état spécifiquement en lien avec l'activité litigieuse et elle n'a produit aucun moyen de preuve en ce sens non plus (voir recours p. 4). Quoi qu'il en soit, cet aspect pourrait de toute manière demeurer indécis, puisqu'il ne suffirait pas à contrebalancer les éléments qui suivent. En effet, en ce qui concerne ensuite les frais d'essence invoqués par la recourante pour ses déplacements, ils représentent une charge qui entre également dans le budget courant d'un grand nombre de ménages dont les membres exercent une activité lucrative dépendante. Ils ne sont donc pas déterminants (JTA AVS/2016/1275 du 8 mars 2018 c. 5.3). La recourante ne supporte par ailleurs pas les coûts typiques de fonctionnement d'une entreprise, en particulier des frais généraux de celle-ci ou des coûts liés au risque d'encaissement. En effet, elle est payée forfaitairement à l'heure, indépendamment du nombre de personnes qui fréquentent son cours. L'argument avancé par la recourante, qui rappelle qu'elle supporte le risque économique de son activité, en cela qu'elle n'est pas à l'abri d'un défaut de paiement de l'institution de soins (recours p. 9), ne saurait par ailleurs non plus lui permettre d'en déduire qu'elle exerce une activité indépendante. Il y a tout d'abord lieu de mentionner que, n'en déplaise à la recourante, ses revenus sont garantis, autrement dit, elle est rémunérée pour les cours dispensés quel que soit le nombre de participants. En ce sens, elle ne supporte pas un risque d'encaissement, comme le supporterait un assuré indépendant. Le risque en question n'est pas plus important que celui supporté par un travailleur, qui n'est pas non plus à l'abri que son employeur rencontre des difficultés financières l'empêchant de verser les salaires dus. Quant au fait que la recourante rappelle qu'elle ne percevrait non seulement aucun revenu, mais aussi aucune compensation, si elle venait à ne plus pouvoir fournir sa prestation, elle doit se voir opposer ce qui suit. Si l'institution mettait fin à la collaboration, au vu de la régularité de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 9 celle-ci, la recourante se retrouverait dans une situation semblable à celle d'un salarié qui aurait perdu son emploi. Or, cela plaide fortement en faveur d'une activité lucrative salariée (voir c. 2.4; ch. 1026 DSD [sur la portée des directives de l'administration: ATF 150 V 1 c. 6.4.2]). 4.3 Concernant le lien de dépendance économique et organisationnel, il apparaît ensuite que l'institution de soins propose le cours de yoga en plus d'autres prestations (elle dispose en effet de salons de coiffure ainsi que d'esthétique et propose aussi des bains de détente ou de la gymnastique douce [voir dos. de la CCB, Annexe 1]). Sur sa page internet, l'institution fait par ailleurs mention du cours de yoga dispensé par la recourante sous les rubriques: "Bien-être" et "Notre offre" (dos. de la CCB, Annexe 1). Outre que l'offre apparaît comme un service fourni par l'institution (du reste sans aucune référence au propre site internet de la recourante [www.C.________]), la prestation de cours, sous cette forme, démontre que l'institution de soins entend faire du cours de yoga une offre régulière pour ses pensionnaires. Selon le programme d'animation de l'institution (voir www.D.________, rubriques: "Activités au quotidien", "Animation" et "Plan de la semaine" [consulté en dernier lieu en novembre 2025]), le yoga est d'ailleurs prévu le lundi et le vendredi à heure fixe. Cette régularité résulte également des dates des cours inscrites sur les factures de 2022 (dos. de la CCB, Annexe 12). Partant, force est de constater, que le degré d'intégration de l'intéressée au sein de la structure pour laquelle elle est active est conséquent, ce qui témoigne aussi en faveur d'une activité dépendante. De même, au vu de l'ensemble de son activité, les cours de yoga dispensés pour l'institution de soins lui procurent un revenu fixe de près de 37,5% de ses rentrées financières. Il ressort en effet du dossier qu'en 2022, la recourante y a assumé un maximum de deux cours hebdomadaires. Or, dans sa demande d'affiliation, elle a uniquement rapporté dispenser, en plus des cours considérés, deux cours de yoga (un prénatal et un postnatal), ainsi que bénéficier d'une cliente privée (dos. de la CCB, Annexe 12; recours p. 4). Qui plus est, dans son recours du 30 juin 2025, l'assurée n'a pas fait valoir que sa situation professionnelle avait changé depuis. Eu égard au nombre total de cours dispensés et contrairement à ce que celle-ci soutient, il faut donc reconnaître un certain rapport de dépendance économique avec l'institution de soins. Par ailleurs,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 10 ainsi que l'intimée l'a correctement souligné, il est attendu de l'intéressée qu'elle fournisse personnellement sa prestation, puisqu'elle a été choisie pour ses compétences d'enseignante de yoga. Il ressort d'ailleurs du programme de l'institution de soins, que son prénom est inscrit sur le programme d'activité. Ainsi, lorsqu'elle ne peut pas dispenser le cours, elle n'est pas remplacée et celui-ci n'a tout simplement pas lieu, ce qui postule également en faveur d'un rapport de dépendance (voir à ce sujet ch. 1020 DSD, qui évoque le devoir de présence ou encore l'obligation de remplir la tâche personnellement). La présentation du cours par l'institution de soins vis-à-vis du public, le revenu régulier et relativement stable réalisé auprès de celle-ci, de même que la programmation du cours à des horaires fixes démontrent dès lors une dépendance économique et organisationnelle non négligeable à l'égard de l'institution de soins. 4.4 La recourante conteste en particulier le parallèle fait par l'intimée entre son activité de professeure de yoga et celle illustrée, à titre de comparaison, d'enseignant dans un centre de formation (recours p. 7 ch. 2 let. b et p. 9 let. e s.). A l'appui de son argument, l'intimée mentionne le ch. 4010 DSD, qui opère un renvoi à l'art. 7 let. l RAVS. Ce dernier traite des honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue. Or, privat-docent est une fonction universitaire spécifique, difficilement transposable à l'activité de professeure de yoga. En outre, il est vrai que l'institution de soins n'est pas une école ou un centre de formation, ce qui explique d'ailleurs qu'elle fasse appel à des personnes externes pour certaines de ses offres. Cependant, la rubrique de la directive est intitulée: "[e]nseignantes et enseignants" et la description qui y est faite se rapporte aux personnes qui enseignent de façon régulière (voir en ce sens TF 9C_552/2021 du 25 août 2022 c. 3.3; voir aussi TF 9C_238/2007 du 25 octobre 2007 c. 3.3). Ainsi, selon la jurisprudence, seules les rémunérations pour des cours qui ne sont donnés qu'occasionnellement ne sont généralement pas considérés comme faisant partie du salaire déterminant (TF 9C_552/2021 du 25 août 2022 c. 3.3 et la référence). Ce faisant, force est d'admettre que cette description est similaire à la situation qui prévaut entre la recourante et l'institution de soins, telle qu'exposée ciavant (voir c. 4.2 s.). En effet, l'intéressée a dispensé ce cours

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 11 régulièrement, pendant plusieurs années. De surcroît, elle n'a pas d'investissement particulier à assumer et elle est rémunérée de manière forfaitaire, indépendamment de la fréquentation au cours. De ce point de vue également, la comparaison est pertinente et constitue un élément supplémentaire en faveur d'une activité lucrative dépendante. 4.5 En définitive, il est vrai que la recourante ne peut se prévaloir d'investissements déterminants ou de supporter les risques typiques d'un entrepreneur, du fait de la nature même de son activité de professeure de yoga pour le compte de l'institution de soins. Toutefois, quoi qu'elle en dise, cette activité dénote une intégration de l'assurée au sein de l'institution, ainsi qu'un lien de dépendance économique non négligeable à l'égard de cette cliente. Or, dans la mesure où il y a lieu d'accorder une importance particulière à ces derniers critères dans le domaine des services, eu égard à la nature de l'activité déployée (voir c. 2.3 in fine), c'est en vain que l'intéressée critique le statut de personne dépendante, retenu par l'intimée, en ce qui concerne les cours de professeure de yoga. Ainsi, c'est à bon droit que l'intimée s'est prononcée en ce sens dans la décision sur opposition attaquée. 5. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que les circonstances du cas d'espèce sont suffisamment établies et qu'elles permettent d'établir que l'activité litigieuse doit être appréhendée en tant qu'activité dépendante. Une instruction complémentaire, tendant à l'audition de la recourante (qui a par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer par écrit à maintes reprises), des autres animatrices travaillant auprès l'institution de soins, de même que du responsable des ressources humaines de cette dernière, s'avère dès lors superflue. Il peut donc y être renoncé (appréciation anticipée des preuves; ATF 144 V 361 c. 6.5, 136 I 229 c. 5.3; TF 9C_298/2024 du 14 août 2024 c. 5.2 non publié in ATF 151 III 28). En conséquence, les réquisitions de preuve formulées en ce sens par la recourante doivent être écartées.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 12 6. 6.1 Partant, la décision sur opposition est bien fondée et le recours doit être rejeté. 6.2 La présente procédure est soumise à des frais en vertu de l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario) en lien avec les art. 102 ss LPJA et l'art. 1 du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP, RSB 161.12; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628). Les frais judiciaires sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire (art. 103 al. 1 phr. 1 LPJA). L'autorité fixe l'émolument dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Ainsi, les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.- (art. 4 al. 2 et art. 51 al. 1 let. e DFP), sont mis, vu l'issue de celle-ci, à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont perçus sur l'avance de frais versée par celle-ci. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l'intimée (art. 104 al. 1 LPJA; ATF 128 V 124 c. 5b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 déc. 2025, 200.2025.420.AVS, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: C. Tissot, Juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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