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Berne Tribunal administratif 19.02.2026 200 2025 406

19. Februar 2026·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,282 Wörter·~16 min·6

Zusammenfassung

Refus du droit à l'indemnité de chômage

Volltext

200.2025.406.AC N° AVS N° bénéficiaire ER ALK MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 19 février 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges A. Mariotti, greffière A.________ recourant contre Caisse de chômage du canton de Berne Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 4 juin 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1977, divorcé et père de deux enfants mineurs, a travaillé en qualité d’auxiliaire de santé auprès de plusieurs établissements médico-sociaux, en dernier lieu du 17 novembre 2022 au 31 août 2023, puis du 25 septembre au 15 décembre 2023. Le 25 mars 2025, l'intéressé a déposé, auprès de la Caisse de chômage du canton de Berne, une demande d'indemnités de chômage, en déclarant être disposé à travailler à plein temps depuis cette même date. Par décision du 6 mai 2025, la Caisse de chômage a nié le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé, au motif que les conditions relatives à la période de cotisation n'étaient pas réunies et qu’aucun motif de libération ne trouvait application. B. L'opposition formulée le 8 mai 2025 contre ce prononcé, par le prénommé, a été rejetée par la Caisse de chômage par décision sur opposition du 4 juin 2025. C. Par écrit du 23 juin 2025, l'intéressé a interjeté recours contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 4 juin 2025 et à l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. Dans sa réponse du 24 juillet 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 4 juin 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette l'opposition du 8 mai 2025 et confirme donc la décision du 6 mai 2025, qui nie le droit du recourant à des indemnités de chômage. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision sur opposition et sur l'octroi d’indemnités de chômage. 1.2 La décision sur opposition contestée ayant été rendue par la Caisse de chômage et le recourant se soumettant au contrôle obligatoire de son chômage dans le canton de Berne, où il est également domicilié, le TA est compétent pour connaître du présent litige (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI, RS 837.0] en relation avec les art. 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et les indemnités en cas d'insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Interjeté par ailleurs selon les formes minimales et dans les délais prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA, dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 4 2. 2.1 L'art. 8 al. 1 let. e LACI dispose que l'assuré a notamment droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). D'après l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3, en relation avec l'al. 2 LACI). 2.2 Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont notamment libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion, d'une formation ou d'une formation continue (let. a in initio), ou encore d'une maladie, d'un accident ou de maternité (let. b in initio). Selon la lettre claire de l'art. 14 al. 1 LACI, la personne assurée doit avoir été empêchée d'exercer une activité soumise à cotisation pour l'un des motifs énumérés dans cette disposition. Il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et l'absence de période de cotisation. Par ailleurs, l'empêchement doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d'empêchement de plus courte durée, il reste assez de temps à la personne assurée, pendant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité d'une durée de cotisation suffisante. Comme la période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps (art. 11 al. 4 phr. 1 OACI), la causalité requise n'est de plus donnée que si, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI, il n'était ni possible, ni exigible de la part de la personne assurée d'exercer une activité à temps partiel (ATF 141 V 625 c. 2, 674 c. 4.3.1, 139 V 37 c. 5.1; DTA 2020 p. 380 c. 3.3.1). 2.3 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 2 LACI, les personnes qui, par suite de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 5 séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit (ATF 138 V 434 c. 5.1 et 5.3; DTA 2020 p. 380 c. 3.2.1). 3. 3.1 L’intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, à mesure qu'il ne pouvait justifier que d'une période de cotisation de 7 mois et 29,4 jours (soit du 25 mars au 31 août 2023 et du 25 septembre au 15 décembre 2023). De plus, l’intimée a ajouté que le recourant ne pouvait pas bénéficier d’une libération de ces conditions car sa période de maladie n'excédait pas douze mois. Elle a également considéré qu'il n'avait pas été contraint de prendre ou d'augmenter une activité lucrative en raison de son divorce, constatant qu’il avait travaillé durant plusieurs années à 70/80% avant celui-ci. Au contraire, elle a souligné que la nécessité économique de reprendre un emploi était survenue à la suite de son retour en Suisse et que le fait pour celui-ci d'être allé à l'étranger pour s'occuper de ses parents ne constituait pas un motif de libération. 3.2 Dans son mémoire de recours du 23 juin 2025, le recourant a quant à lui soutenu que son divorce avait été prononcé le 25 juin 2024, à la suite d’une procédure qui avait duré plus de deux ans. Il a insisté sur le fait que celui-ci l’avait profondément déstabilisé et avait entraîné une situation d’instabilité ayant eu un impact direct sur sa vie professionnelle. Il a en outre déploré que son état de santé au moment du divorce n’ait pas été pris en compte par l’intimée, alors même qu'il se trouvait dans un état de détresse. Enfin, il a relevé qu'il s'était rendu à l'étranger afin de bénéficier du soutien de sa famille, dans cette situation de fragilité psychologique, précisant qu’à son retour, il avait retrouvé un emploi stable, ce qui démontrait sa volonté de se réinsérer durablement sur le marché du travail.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 6 4. Se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). 4.1 D'après l'art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps (al. 4 phr. 1). Les jours civils sont déterminants pour le calcul de la durée de cotisation et non pas les jours où la personne assurée a effectivement vaqué à une activité soumise à cotisation. Les jours de travail effectifs, qui comprennent aussi ceux où la personne assurée n'a, le cas échéant, travaillé que pendant une courte durée (p. ex. seulement une heure), doivent dès lors être convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (ATF 122 V 249 c. 2c). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, pendant le délai-cadre de cotisation courant du 25 mars 2023 au 24 mars 2025, le recourant a travaillé dans un home du 25 mars au 31 août 2023 (dossier [dos.] intimée [int.] 78), à savoir pour une durée de cinq mois (avril à août) et 7 jours (5 jours en mars x 1,4). Il a ensuite travaillé pour une entreprise de placement du 25 septembre au 15 décembre 2023 (dos. int. 62), à savoir pour une durée de deux mois (octobre à novembre) et 22,4 jours (5 jours en septembre x 1,4 et 11 jours en décembre x 1,4). Comme l'a donc à juste titre retenu l'intimée, cela représente une durée de cotisations de 7 mois et 29,4 jours. Cette période est ainsi inférieure à la période minimale de cotisation de douze mois, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 7 5. Est ensuite litigieuse l'existence d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 LACI. A cet égard, le recourant se prévaut, d'une part, d'une période de maladie et, d'autre part, des répercussions de son divorce. 5.1 5.1.1 L'application de l'art. 14 al. 1 let. b LACI requiert une période d'incapacité de travail de plus d'une année due à une maladie, à un accident ou à la maternité, étant précisé que l'incapacité de travail consiste dans l'inaptitude entière ou partielle en raison d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique à accomplir dans la profession habituelle ou le domaine d'activité le travail raisonnablement exigible (art. 6 LPGA; ATF 141 V 625 c. 2). 5.1.2 En ce qui concerne les motifs d'exonération selon l'art. 14 al. 1 LACI, seule la maladie entre en ligne de compte dans le cas particulier. A cet égard, au cours du délai-cadre de cotisation ici en cause (du 25 mars 2023 au 24 mars 2025), la médecin généraliste traitante a attesté d’incapacités de travail à 100% du 24 mai au 10 juin 2023 (dos. int. 50) et du 1er au 11 septembre 2023 (dos. int. 2022-2024 148). Le psychiatre traitant du recourant a également attesté d'une incapacité de travail à 100% pour les périodes allant du 1er juillet au 31 août 2023 (dos. int. 2022-2024 147), du 11 au 24 septembre 2023 (dos. int. 24) et du 19 juin au 19 juillet 2024 (dos. int. 2022-2024 59). Ce même spécialiste a en outre attesté du fait que le recourant ne présentait plus aucune incapacité de travail dès le 20 juillet 2024 (dos. int. 2022-2024 51). Les périodes d'incapacité de travail allant jusqu'au 31 août 2023 ne sauraient être prises en considération, à mesure que le recourant était alors partie à un contrat de travail et cotisait à l'assurance-chômage (dos. int. 57; voir aussi BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 14 n. 22). En effet, les cas d'exonération de l'art. 14 al. 1 LACI sont subsidiaires par rapport à la période de cotisation (ATF 141 V 674 c. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_143/2023 du 24 août 2023 c. 2.2). Ainsi, seules les périodes d'incapacité de travail allant du 1er au 24 septembre 2023 et du 19 juin au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 8 19 juillet 2024 sont pertinentes pour l'application de ce dernier. S'il est vrai que, dans la décision attaquée, l'intimée a omis de prendre en considération les incapacités de travail du 1er au 31 août 2023 (toutefois non pertinentes, ainsi qu'évoqué), du 1er au 11 septembre 2023, puis du 22 au 24 septembre 2023, ainsi que l'incapacité de travail du 19 juin au 19 juillet 2024 (voir décision sur opposition attaquée p. 3), elle en a en partie fait mention dans sa réponse, en particulier s'agissant de celle du 19 juin au 19 juillet 2024, attestée par le psychiatre traitant en raison de symptômes anxio-dépressifs liés à la séparation du recourant (art. 5 de la réponse; voir aussi dos. int. 25 et dos. int. 2022-2024 59). Cet oubli ne porte néanmoins pas à conséquence. En effet, les périodes de maladie pertinentes (1er au 24 septembre 2023 et 19 juin au 19 juillet 2024) ne permettent pas pour autant de libérer le recourant des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LACI, à mesure que leur cumul est inférieur à douze mois. 5.2 5.2.1 Quant aux conséquences du divorce, l'art. 14 al. 2 LACI vise en premier lieu les cas où soit la source de revenus, soit la personne qui pourvoyait à l'entretien de la famille par des versements en argent ont soudainement disparu. En pareille situation, cette disposition libère les personnes concernées des conditions relatives à la période de cotisation et les protège, dans la mesure où elles n'ont pas été préparées à entreprendre, à reprendre ou à étendre une activité lucrative et y sont contraintes dans un laps de temps relativement court par nécessité économique (ATF 138 V 434 c. 5.2). Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 138 V 434 c. 9.4; TF 8C_168/2025 du 5 juin 2025 c. 3.2). 5.2.2 En l'occurrence, le recourant a bien signé une convention de divorce le 25 juin 2024, ratifiée par jugement du même jour, au terme duquel le divorce a été prononcé (dos. int. 20), à savoir moins d'une année avant sa demande de prestations et alors qu'il résidait en Suisse (voir c. 2.4). Cependant, comme évoqué (voir c. 5.2.1), la jurisprudence exige un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 9 lien de causalité entre le divorce et la nécessité d'exercer une activité salariée ou de l'étendre, mais aussi entre celui-ci et l'absence de durée minimale de cotisation. A cet égard, il ressort toutefois du dossier qu'avant son divorce, le recourant a travaillé de manière régulière auprès de plusieurs établissements médico-sociaux à des taux oscillant entre 80% et 100% (voir notamment dos. int. 2022-2024 138, 261, 317, 318, 331). En dernier lieu, il a travaillé en tant qu'auxiliaire de santé auprès de deux établissements médico-sociaux, dans l'un à 80% du 17 novembre 2022 au 31 août 2023 (dos. int. 78 et 95) et dans l'autre à 100% du 25 septembre au 15 décembre 2023 (dos. int. 62). Sa volonté d'exercer une activité lucrative était ainsi antérieure au divorce (B. RUBIN, op. cit., art. 14 n. 34 et les références). Le lien de causalité susmentionné fait donc défaut, à mesure que le recourant travaillait déjà à un taux élevé avant le divorce, soit de 80% à 100% et qu'il n'a pas augmenté ce dernier après le divorce. Il n'a par ailleurs pas repris une activité lucrative après celui-ci, malgré la pleine capacité de travail attestée par son psychiatre traitant dès le 20 juillet 2024 (dos. int. 2022-2024 51). Il est au contraire parti à l'étranger le 1er septembre 2024 et ce n'est qu'à son retour, en mars 2025, qu'il a déposé une demande d'indemnités de chômage. A cet égard, le fait que le recourant ait accompli ce voyage pour soutenir ses parents (ce qui ressort de ses premières déclarations auxquelles le juge est fondé à accorder la préférence; ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a; voir également TF 8C_168/2025 du 5 juin 2025 c. 3.3 et la référence) ne peut en particulier être pris en considération comme "raison semblable" au sens de l'art. 14 al. 2 LACI car les conditions prévues à cet effet à l'art. 13 al. 1bis OACI ne sont pas réunies (notamment une prise en charge de plus d'un an; voir art. 13 al. 1bis let. c OACI). Il en va de même pour les autres motifs invoqués par le recourant (points 5 et 6 du recours: volonté de se réinsérer et demande de soutien sur le plan humain). En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les conditions de l'art. 14 al. 2 LACI n'étaient pas réunies.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 10 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, aucune activité lucrative soumise à cotisation d'une durée d'au moins douze mois ne peut être reconnue pendant le délai-cadre de cotisation et les conditions pour une libération des conditions relatives à la période de cotisation ne sont pas réunies (voir c. 5.1.2 et 5.2.2). Par conséquent, le refus de l'intimée de verser des indemnités de chômage n’est pas critiquable et le recours doit être rejeté. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LACI (a contrario, voir également FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 6.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 février 2026, 200.2025.406.AC, page 11 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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