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Berne Tribunal administratif 12.02.2026 200 2025 387

12. Februar 2026·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,324 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Suspension du droit aux indemnités de chômage

Volltext

200.2025.387.AC ER RD N° bénéficiaire N° AVS RUA/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 février 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge A. Russo, greffier A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 28 mai 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 2 En fait : A. A.________, né en 1989, célibataire et père de deux enfants nés en 2021 et 2023, est entré en Suisse en 2017. Il a travaillé en tant qu'ingénieur conseil du 2 mars au 23 mai 2023, date pour laquelle son employeur a mis fin aux rapports de travail dans le temps d'essai. L'assuré s'est alors annoncé auprès d'un office régional de placement (ORP) du canton de Berne le 1er juin 2023 et, par un formulaire rempli le lendemain, a demandé des indemnités de chômage à la caisse de chômage dudit canton, à partir du 24 mai 2023. Après qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert à compter de cette date et au moyen de deux décisions du 3 juillet 2023, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré aux indemnités de chômage à raison de deux et de trois jours, du fait que l'assuré n'avait procédé à aucune recherche d'emploi durant le délai de congé, respectivement durant le chômage, soit du 24 au 31 mai 2023. Des indemnités journalières ont ensuite été octroyées durant la phase d'élaboration d'un projet d'activité indépendante, à savoir du 8 août 2023 au 12 décembre 2023. L'intéressé a cependant abandonné cette démarche et retrouvé un emploi, si bien que l'ORP a annulé l'inscription de l'intéressé avec effet au 31 décembre 2024. Par acte du 10 janvier 2025, prononcé après avoir invité en vain l'assuré à se déterminer, l'ORP a encore suspendu le droit aux indemnités de chômage pour trois jours dès le mois de novembre 2024, en invoquant une recherche d'emploi insuffisante en octobre 2024. Cette décision a été confirmée sur opposition le 25 février 2025. Dans l'intervalle, le 4 février 2025, l'ORP a sanctionné l'assuré de six jours de suspension dès décembre 2024, en se référant à nouveau à une recherche d'emploi insuffisante, soit pour le mois de novembre 2024. B. L'opposition interjetée à l'encontre de la décision de l'ORP du 4 février 2025 a été partiellement admise par décision sur opposition de l'OAC du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 3 28 mai 2025, en ce sens que la période de suspension a été réduite à cinq jours. C. Par un courrier du 16 juin 2025, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de l'OAC, qui a transmis cet écrit au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) comme objet de sa compétence. Le recourant a en substance conclu à l'annulation de cet acte. Dans son mémoire de réponse du 9 juillet 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 5 août 2025, en confirmant ses conclusions. L'intimé en a fait de même au terme d'une duplique du 13 août 2025. En droit : 1. 1.1 La décision sur opposition du 28 mai 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, admet partiellement l'opposition de l'assuré, soit dans le sens où elle réduit la suspension du droit aux indemnités de chômage de six à cinq jours, mais rejette l'opposition pour le surplus. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et, avec elle, de la suspension. 1.2 C'est le lieu de préciser qu'à la suite de la décision initiale du 4 février 2025, l'assuré a adressé un courriel à son conseiller ORP en date du 24 février 2025. Il a en particulier contesté avoir effectué un nombre insuffisant de recherches d'emploi et il a fait état d'un appel téléphonique lors duquel il aurait aussi communiqué ce point de vue à un autre employé de l'ORP (dossier [dos.] ORP 52). Partant, même si l'assuré n'a ensuite formé opposition par écrit qu'en date du 14 avril 2025 (dos. ORP 68), alors que le délai d'opposition était a priori échu (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 4 [LPGA, RS 830.1]), l'assuré s'était en tous les cas déjà manifesté en temps utile, le 24 février 2024, sans toutefois que l'ORP ne réagisse (voir toutefois art. 10 al. 2 let. a et al. 5 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; voir aussi ATF 123 V 128 c. 3b). Dans ces conditions et même si l'intimé ne s'est pas prononcé sur cet aspect, c'est donc à juste titre qu'il est entré en matière sur l'opposition. Cet avis avait d'ailleurs été exprimé par l'intimé, dans un e-mail du 26 mai 2025 (dos. ORP 45). La recevabilité du recours de droit administratif n'est ainsi pas problématique sous cet angle. Cette question pourrait dans tous les cas rester indécise, au vu du résultat qui suit (voir c. 6). 1.3 Le recours du 16 juin 2025 a été adressé à l'intimé, qui l'a, à juste titre, transmis au TA comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA; voir aussi art. 4 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Ainsi, interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage [LACI, RS 837.0], en lien avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss LPJA). 1.4 Le recourant conteste une suspension de cinq jours de son droit à l'indemnité chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (voir dos. de la Caisse de chômage [CCh] 68 ss), le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 5 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). L'envoi de la liste des recherches d'emploi à l'autorité par courrier électronique est admissible. Dans un tel cas, il incombe à la personne assurée d'apporter la preuve que la liste est arrivée au plus tard le dernier jour du délai dans la sphère de contrôle de l'autorité (ATF 145 V 90). 2.3 Aux termes de l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les règles de postulation ordinaire. D'après la pratique en la matière, les recherches personnelles de travail au sens du droit de l'assurance-chômage doivent principalement consister dans la postulation ciblée à des emplois mis au concours, car de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 6 telles démarches planifiées présentent le plus de chances de succès. De simples demandes spontanées chez des employeurs potentiels, ainsi que l'inscription dans des bureaux de placement peuvent être qualifiées de mesures complémentaires utiles, mais comme leurs chances de succès sont passablement aléatoires, elles ne sauraient remplacer la postulation systématique à des places de travail annoncées vacantes dans la presse (DTA 1990 p. 132 c. 2a, 1987 p. 40 c. 2a). 3. 3.1 L'intimé a relevé que l'intéressé lui avait fait parvenir six recherches d'emploi, le 5 décembre 2024, pour la période de contrôle du mois de novembre 2024, au lieu des huit recherches convenues avec l'assuré. L'intimé a ensuite écarté l'argument de l'assuré, selon qui ses recherches n'avaient pas pu être transmises, en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme qui permettait de les remettre en ligne (job-room.ch). L'intimé a expliqué que celles-ci auraient alors pu être communiquées à l'ORP par email ou par courrier. Il a ajouté que l'assuré aurait aussi pu contacter cette autorité afin d'obtenir de l'aide. L'intimé a aussi indiqué que le recourant ne pouvait pas non plus ignorer ses obligations, puisqu'il s'était vu remettre une brochure d'information à ce propos, lors de son inscription à l'ORP. Ce document rappelait notamment qu'il était tenu de transmettre ses recherches d'emploi au plus tard jusqu'au cinquième jour du mois suivant, sauf excuse valable. L'intimé a souligné que ces indications figuraient aussi dans un formulaire qu'il lui avait remis le 25 mai 2023. S'agissant de la sanction, l'intimé l'a néanmoins réduite de six à cinq jours de suspension, au motif notamment que, même si l'assuré avait agi tardivement, soit avec son opposition, celui-ci avait encore produit trois recherches d'emploi supplémentaires. Enfin, l'intimé a rappelé que la sanction tenait compte du fait que l'assuré avait déjà été suspendu par le passé dans son droit à l'indemnité de chômage, pour le même motif. 3.2 Dans son recours et sa réplique, l'assuré conteste tout d'abord que l'intimé lui reproche d'avoir récidivé. Il fait valoir à cet égard que ses efforts en matière de recherches d'emploi ont toujours correspondu aux attentes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 7 fixées, à l'exception du premier mois de chômage, durant lequel il affirme cependant qu'il se trouvait en phase d'apprentissage du système de l'assurance-chômage. Il déclare par ailleurs qu'il a respecté l'exigence de l'intimé d'accomplir huit recherches d'emploi pour les périodes de contrôle d'octobre et de novembre 2024, contrairement à ce que l'intimé a retenu dans sa décision sur opposition. Le recourant rappelle encore qu'il a fourni des preuves de ses efforts dans le cadre de l'opposition. S'agissant de la période de contrôle de novembre 2024, le recourant invoque ensuite un dysfonctionnement de la plateforme sur laquelle les preuves de recherches d'emploi devaient être transmises et justifie ainsi la transmission tardive de certains justificatifs. Il est toutefois d'avis qu'il ne pouvait pas être exigé de lui qu'il anticipe cette défaillance et qu'il la compense par des envois postaux. Il ajoute qu'il ne s'est pas rendu compte immédiatement de ce problème. Enfin, il relate qu'il se trouve dans une situation financière très difficile, puisqu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. En conséquence, il conclut à l'annulation de la suspension litigieuse. 4. Il convient donc de déterminer si la suspension prononcée par l'intimé est justifiée. A ce propos, le dossier permet de constater les éléments suivants. 4.1 Le recourant et l'ORP ont conclu, le 15 juin 2023, une convention de réinsertion par laquelle le recourant s'est engagé à remettre "au minimum huit recherches à répartir sur toute la période de contrôle (mois calendaire) […]". Le document précisait en outre que: "[l]e formulaire [devait] être remis à l'ORP à la fin du mois ou au plus tard jusqu'au cinq du mois suivant" (dos. ORP 225 s.). Jusqu'au 5 décembre 2024, l'assuré n'a toutefois transmis à l'ORP qu'un document attestant de six recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de novembre 2024 (dos. ORP 183). Le 10 décembre 2024, l'ORP a donc invité l'assuré à se déterminer à ce propos (dos. ORP 180). L'intéressé n'a pas réagi à ce courrier mais a formé opposition le 13 janvier 2025 contre la décision rendue au préalable par l'intimé le 10 janvier 2025 (qui ordonnait la suspension du droit aux indemnités du fait de recherches d'emploi insuffisantes en octobre 2024). Toutefois, dans son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 8 opposition, il n'a pas fait mention des recherches réputées manquantes pour le mois de novembre 2024 (dos. ORP 155). Le 4 février 2025, l'intimé a ainsi prononcé la suspension relative au mois de novembre 2024 (dos. ORP 152). En réaction à cette sanction, l'assuré a adressé un courrier électronique à son conseiller ORP. Il y a en particulier relaté avoir déjà transmis un dossier complet, comprenant une partie de ses recherches et démontrant qu'il avait effectué davantage que les huit postulations exigées (dos. ORP 152 s.; voir aussi dos. ORP 121). A cet e-mail était joint un lot de captures d'écrans, qui démontrait que l'intéressé avait été approché, via le réseau social LinkedIn, par des spécialistes en ressources humaines mandatés par différentes entreprises (dos. ORP 127 ss). Dans une enveloppe du 24 avril 2025, l'assuré a aussi remis à l'intimé des captures d'écran de plusieurs postulations effectuées sur la plateforme précitée (dos. ORP 112 ss). Enfin, dans un écrit du 9 avril 2025, il s'est encore opposé à une décision de la caisse de chômage du canton de Berne, du 2 avril 2025, qui ordonnait la restitution d'un montant de Fr. 2'678.65, correspondant aux indemnités de chômage perçues de façon indue selon cette autorité (dos. CCh 71). Il a alors déclaré qu'il n'avait pas remarqué que les postulations du mois de novembre n'avaient pas toutes été transmises. Il a au contraire indiqué qu'il avait effectué neuf postulations, au moyen de la plateforme ad hoc (dos. ORP 105 s. et 110) et a en particulier remis une nouvelle fois les captures d'écran relatives à ses prises de contact sur les réseaux sociaux (dos. ORP 79 ss et 97 ss). Dans la foulée, l'intimé a notifié la décision sur opposition attaquée (dos. ORP 39). 4.2 Cela étant, s'agissant des preuves de recherches d'emploi transmises par l'assuré avec son courrier du 24 avril 2025 (dos. ORP 113 ss ORP), il faut tout d'abord relever ce qui suit. Sur ce document, il est en particulier fait état de quatre postulations envoyées le 8 novembre 2024 et de deux candidatures supplémentaires soumises le 22 novembre 2024. Celles-ci correspondent en l'occurrence aux six recherches d'emploi prises en compte par l'intimé pour le mois de novembre 2024 (voir dos. ORP 183). Au surplus, il résulte de la pièce en question qu'une candidature a encore été soumise le 16 octobre 2024. Or, celle-ci avait quoi qu'il en soit déjà été prise en considération au titre des recherches effectuées pour le mois d'octobre 2024 (dos. ORP 147 par. 4). De plus, parmi cette liste figure deux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 9 postes portant la mention: "ajouté le 8 novembre 2024" et une référence portant le libellé: "ajouté le 4 novembre 2024". Ce statut ("ajouté") n'est toutefois pas de nature à établir à suffisance (à un degré de vraisemblance prépondérante, soit le degré de preuve généralement exigé en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2) qu'une postulation a bel et bien été envoyée, ce d'autant plus qu'à l'inverse des autres éléments cités sur cette pièce, aucun lien vers une candidature n'est proposé. Partant, c'est à juste titre qu'en dépit de cet élément de preuve invoqué par le recourant, l'intimé a fixé le nombre de recherches d'emploi (établies et produites dans le délai pour ce faire) à six. 4.3 Quant aux échanges dont le recourant souhaite se prévaloir pour démontrer qu'il a procédé à d'autres postulations en novembre 2024, force est de constater que ceux-ci sont en réalités tous intervenus en octobre 2024 (dos. ORP 97). Du reste, quand bien même ils seraient datés de novembre 2024, ils ne pourraient malgré tout plus être pris en considération. Et pour cause puisque les messages remis par l'assuré sont uniquement ceux de recruteurs et consistent en des demandes de mise en relation. Aucun renseignement n'est fourni au sujet des postes en question ou quant à la réponse de l'intéressé. On ignore donc si ces sollicitations, limitées à des prises de contacts (voir dos. ORP 132) étaient sérieuses et si elles auraient pu déboucher sur des résultats sérieux (voir également dos. ORP 138). Dans ces conditions, il ne peut de toute manière être admis que, par ces échanges, l'assuré a effectué des démarches concrètes auprès d'employeurs potentiels et selon les méthodes ordinaires de postulation (voir TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 c. 6.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] C 6/05 du 6 mars 2006 c. 3.4). 4.4 S'agissant du prétendu dysfonctionnement de la plateforme mise à disposition pour la transmission des preuves de recherches d'emploi, il y a ensuite lieu de relever que celui-ci n'a pas été établi par pièce. Ce grief avait du reste déjà été invoqué de la même manière par l'intéressé dans son opposition du 13 janvier 2025 à l'encontre de la décision de suspension relative au mois d'octobre 2024 (dos. ORP 155), soit sans élément de preuve susceptible de prouver une défaillance. A ce propos, on peut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 10 toutefois souligner qu'en tant que six recherches d'emploi ont malgré tout pu être sauvegardées dans le dossier du recourant, sur la plateforme litigieuse, la survenance d'un mauvais fonctionnement de ce système n'apparaît pas convaincante. Quoi qu'il en soit, à supposer que le système informatique ait présenté des dysfonctionnements, rien n'empêchait pour autant l'assuré de transmettre ses recherches d'emploi par courrier, par email ou en se rendant en personne à un bureau de l'ORP, ainsi que l'intimé l'a évoqué. Cela pouvait d'autant plus être attendu de l'intéressé que ce reproche lui avait déjà été fait à l'occasion de la décision sur opposition du 25 février 2025 (dos. ORP 147 par. 8). On ne saurait ainsi suivre le recourant, lorsqu'il affirme dans sa réplique qu'il ne lui appartenait de toute manière nullement de compenser les défaillances du portail mis à sa disposition. Enfin, l'allégation selon laquelle le recourant ne se serait rendu compte que plusieurs mois plus tard de cette défaillance n'emporte pas non plus convictions, étant donné qu'il connaissait cet outil informatique depuis son inscription au chômage et qu'il l'avait utilisé. Le fait que l'intéressé n'ait soulevé cet argument qu'à la suite de la sanction prononcée à son encontre affaiblit d'autant plus sa crédibilité, à plus forte raison qu'il dispose d'une formation d'ingénieur (dos. ORP 384). 4.5 Il résulte dès lors de ce qui précède que l'assuré n'a fourni aucune explication probante et convaincante, propre à justifier le retard dans la transmission de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle de novembre 2024. Partant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que l'assuré n'avait effectué que six recherches d'emploi pendant la période de contrôle du mois de novembre 2024 (voir c. 2.2), au lieu des huit démarches exigées. Dans ces circonstances, on ne saurait donc critiquer le fait que cette autorité a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé le principe de la suspension. 5. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient d'examiner la durée de cette sanction.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 11 5.1 La durée de la suspension du droit à l'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; DTA 2023 p. 279 c. 4.1). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 c. 2; TF 8C_331/2019 du 18 septembre 2019 c. 3.3, in SVR 2020 ALV n° 11; DTA 2023 p. 279 c. 4.3, 197 c. 5.3, 2022 p. 442 c. 3.3). 5.2 En l'espèce, la suspension de cinq jours prononcée par l'intimé se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), ainsi que dans les limites du barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO; Bulletin LACI IC, D79, ch. 1.C; voir aussi TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 c. 4.1 et les références), dans sa teneur du 1er janvier 2024 (identique à celle en vigueur à la date de la décision sur opposition contestée). Celui-ci prévoit en effet, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, une suspension de cinq à neuf jours en cas (première) de récidive. Le recourant conteste certes, dans sa réplique, que l'intimé ait retenu la présence d'un cas de récidive. Toutefois, quoi que l'assuré en dise, après avoir déjà été sanctionné en raison de l'absence de toute recherche d'emploi avant le chômage, puis pendant le chômage, à savoir en mai 2023 (voir à ce propos BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 30 n. 97 et les références), il a été sanctionné en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour la période d'octobre 2024 (dos. ORP 176) puis de novembre 2024 (dos. ORP 152).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 12 Ce faisant, c'est à juste titre que l'intimé a qualifié la situation de récidive. Qui plus est, la faute apparaît effectivement légère, puisque seules deux recherches d'emploi faisaient défaut sur les huit exigées pour le mois litigieux. En outre, l'intimé a réduit la sanction de six à cinq jours afin de tenir compte de la remise tardive de trois recherches d'emploi supplémentaires pour la période en question (voir dos. ORP 92, 94 et 97). Rien ne justifie donc d'intervenir dans le pouvoir d'appréciation de l'intimé (voir c. 5.1) et de remettre en cause la durée de la suspension prononcée. L'intimé a en effet tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, sans trahir le principe de proportionnalité ni celui d'égalité de traitement visé par l'échelle de suspension (voir SECO, Bulletin LACI IC, D72). Enfin, rien ne permet d'affirmer que l'intimé a ignoré les effets de la suspension prononcée sur la situation financière de l'intéressé, ainsi que celui-ci semble l'évoquer dans son recours (voir cependant B. RUBIN, op. cit., art. 30 n. 109, qui rappelle que d'éventuels problèmes financiers de l'assuré constituent en principe un facteur neutre). Partant, la durée de la suspension doit être confirmée. 6. 6.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit donc être rejeté. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (y compris sous la forme d'une indemnité de partie) au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l'intimé (art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2025.387.AC, page 13 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R) : - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge : Le greffier : Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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