200.2025.219.AC N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 11 août 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourante contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 4 mars 2025
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1979, titulaire entre autres d'un bachelor dans la technologie et le contrôle en restauration publique et en tourisme acquis dans son pays d'origine, a été engagée pour une durée déterminée du 1er juin au 31 octobre 2024 comme coordinatrice des achats et du marketing international au sein d’une entreprise horlogère. Elle s’est annoncée le 20 octobre 2024 à un office régional de placement (ORP) du canton de Berne, puis a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2024 auprès de sa caisse de chômage. Les 7 et 15 novembre 2024, l'assurée a soumis à l'ORP deux formulaires de recherches d'emploi pour les mois de mai, juin, septembre et octobre 2024. Par courrier du 2 décembre 2024, cet office l'a informée du fait qu'elle avait déposé un nombre de postulations insuffisant pour la période avant chômage et l'a invitée à produire jusqu'au 12 décembre 2024 ses recherches et/ou à justifier leur insuffisance. L'intéressée a pris position à ce sujet le 10 décembre 2024. Par décision du 8 janvier 2025, l’ORP l'a suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter du 1er novembre 2024, en raison d'une première insuffisance de recherches d’emploi durant la période ayant précédé le début du droit au chômage. B. Le 4 février 2025, l’assurée a formé opposition contre cette décision et a fait parvenir à cet office de nouvelles recherches d'emploi pour les mois d'août et d'octobre 2024. Cette opposition a été rejetée par le Service juridique de l’OAC en date du 4 mars 2025. Dans l'intervalle, l'intéressée a été désinscrite de l'assurance-chômage le 2 mars 2025, après qu'elle eut retrouvé un emploi débuté le lendemain.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 3 C. En date du 3 avril 2025, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 4 mars 2025 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à l'annulation de ce prononcé. Dans son mémoire de réponse du 23 avril 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, la recourante au moyen d'une réplique du 19 mai 2025 et l'intimé par une duplique du 26 mai 2025. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 4 mars 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du droit à l'indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de six jours à partir du 1er novembre 2024. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et, avec elle, de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé d'une suspension de six jours dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 4 un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et c. 3.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 5 2.3 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès la résiliation des rapports de travail, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, la personne assurée doit présenter la preuve de ses recherches d'emploi (art. 20a al. 3 OACI; voir ATF 139 V 524 c. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_744/2019 du 26 août 2020 c. 4.3, in SVR 2020 ALV n° 23). La situation d'une personne assurée au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée est semblable à celle d'une personne assurée au bénéfice d'un contrat de durée illimitée pendant le délai de dédite. Elle doit entreprendre des recherches avant même l'expiration de son contrat de travail, à savoir au moins pendant les trois derniers mois, tant qu'elle n'a pas l'assurance de voir ses rapports de travail prolongés (ATF 141 V 365 c. 2.2; TF C 210/04 du 10 décembre 2004 c. 2.2.3). 2.4 Aux termes de l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les règles de postulation ordinaire. Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 141 V 365 c. 4.1, 139 V 524 c. 2.1.4). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner la qualité des démarches entreprises par une personne assurée en vue de retrouver un emploi, il y a lieu de tenir compte aussi de sa situation personnelle (âge, formation scolaire ou degré de qualification) et de ses possibilités, ainsi que des usages dans le secteur économique visé par la personne assurée dans ses recherches. Le cas échéant, le fait de faire apposer simplement le timbre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 6 des entreprises contactées sur la formule "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" peut s'avérer compatible avec l'exigence de qualité des recherches d'emploi (ATF 120 V 74 c. 4a et c. 4b). 3. 3.1 Dans son prononcé contesté et sa réponse, l'intimé a d'emblée insisté sur le fait que la recourante était au courant depuis la prise de son emploi à durée déterminée du fait qu'elle était menacée de chômage à partir de novembre 2024. Il a précisé que la période au cours de laquelle l'intéressée aurait dû réagir en recherchant activement un travail portait sur les trois mois ayant précédé son chômage, soit du 1er août au 31 octobre 2024. Or, l'intimé a considéré que l'assurée ne pouvait justifier que de dix postulations durant cette période (huit en septembre 2024 et deux le mois suivant), après avoir exclu du quantum de démarches exigibles les neuf autres recherches attestées début février 2025 auprès de l'ORP (quatre pour août 2024 et cinq s'agissant d'octobre 2024). A son sens, ces démarches informelles n'étaient pas conformes aux exigences des art. 17 LACI et 26 OACI. Même à les retenir, le nombre de recherches d'emploi demeurerait qui plus est en deçà de celui exigible pendant la période de réaction donnée, selon l'intimé. Ce dernier a en outre estimé que les efforts déployés par la recourante auprès de son employeur d'alors en vue d'obtenir un poste fixe ne dispensaient pas celle-ci, vu le caractère incertain d'une embauche, de poursuivre ses démarches prospectives à l'extérieur de l'entreprise concernée. Enfin, l'intimé a rappelé que l'assurée était tenue de rechercher un emploi même en dehors du domaine d'activité visé par la clause d'interdiction de concurrence imposée par cet ancien employeur. Au final, il a toutefois fixé la durée de la suspension en-dessous de l'échelle de sanctions prévue pour un tel comportement ce, afin de tenir compte des recherches également déployées par l'intéressée en mai et juin 2024 (six pour mai 2024 et une concernant le mois suivant). 3.2 A l'appui de son recours et de sa réplique, l'assurée s'est pour sa part prévalue de 19 recherches d'emploi effectuées du 1er août au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 7 31 octobre 2024. Si elle n'a pas contesté que sur les 17 postulations initialement produites, seules dix d'entre elles pouvaient être retenues pour cette période, elle a avancé que les neuf candidatures supplémentaires justifiées après coup et effectuées auprès de son entourage devaient s'y ajouter. A son sens, il fallait en effet admettre une approche plus flexible des postulations exigées en tolérant celles fondées sur le réseautage, tout aussi efficaces d'après elle que les méthodes de candidature traditionnelles. L'intéressée a souligné que son nouvel emploi obtenu à partir du 3 mars 2025 l'avait d'ailleurs été à l'aide de telles démarches informelles. Elle a ensuite critiqué le fait que la quantité et la qualité des postulations aient constitué les seuls critères pour évaluer ses efforts. La recourante a ajouté que sa conseillère ORP lui aurait confié que seules quatre candidatures étaient exigées légalement jusqu'en août 2024, puis huit dès le mois suivant. Elle a ensuite invoqué le fait que l'intimé n'aurait pas tenu compte des facteurs restrictifs qu'avaient constitué lors de ses recherches la situation défavorable sur le marché du travail, la clause de non-concurrence de deux ans imposée par son ancien employeur et la charge de travail conséquente imposée par ce dernier entre juillet et septembre 2024. L'intéressée s'est en outre réclamée de la postulation infructueuse effectuée auprès de cet employeur et du fait que l'intimé n'avait pas restitué correctement certains faits au dossier. Elle a au surplus souligné avoir jadis renoncé à s'annoncer à l'assurance-chômage, alors qu'elle s'était trouvée sans emploi en avril 2023. En conclusion, la recourante a estimé qu'elle avait entrepris tout ce qui était exigible de sa part pour trouver un nouveau travail dans les meilleurs délais. 4. Est litigieux le point de savoir si la recourante a effectué des recherches d'emploi en suffisance avant la survenance de son chômage. 4.1 Dès l'abord, on précisera que c'est à juste titre que l'intéressée ne conteste pas le fait qu'elle était tenue de rechercher un emploi avant même de faire valoir ses droits envers l'assurance-chômage, à l'instar de ce qui est applicable à l'égard d'un assuré pendant le délai de résiliation d'un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 8 contrat de travail de durée illimitée (voir c. 2.3; voir aussi Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Directive LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], ch. B314, dans sa teneur de janvier 2024 valable à la date du prononcé contesté). L'intéressée en a du reste convenu en ayant souligné dans sa réplique (voir art. 2 p. 2 s.) que l'ORP n'accordait aucune assistance aux assurés en situation de menace imminente de chômage et qu'il incombait à ces derniers seuls de rechercher un emploi en pareille situation. La recourante admet en outre à raison que l'intimé ait fixé la période de ses recherches d'emploi avant chômage aux trois mois ayant précédé celui-ci, soit du 1er août au 31 octobre 2024. C'est pendant cette période de réaction qu'il convient dès lors d'examiner si la recourante a déployé des efforts suffisants pour prévenir son chômage. 4.2 Après son annonce à l'assurance-chômage et en vue de préparer son premier entretien de conseil s'étant tenu le 15 novembre 2024 auprès de l'ORP, l'assurée a fait parvenir par courriel du 7 novembre 2024 à cet office – et à la demande de celui-ci – deux formulaires de recherches d'emploi contenant un total de 17 postulations effectuées entre mai et octobre 2024 (six en mai 2024, une courant juin 2024, huit pour septembre 2024 et deux s'agissant du mois suivant; dossier [dos.] ORP 208 ss). Les mêmes formules de recherches ont en outre été remises à l'ORP lors de cet entretien (dos. ORP 157 ss). Comme déjà relevé (voir c. 3.2), l'intéressée a admis que parmi ces postulations, seules celles accomplies pendant la période du 1er août au 31 octobre 2024 pouvaient être prises en compte, à savoir dix recherches au total, dont la qualité n'a par ailleurs pas été remise en question par l'ORP. La recourante a également reconnu qu'à elles seules, ces dix postulations étaient insuffisantes à répondre aux exigences quantitatives de recherches d'emploi durant ce même laps de temps. A l'appui de son opposition du 4 février 2025, l’intéressée a toutefois produit une formule datée du même jour listant d'autres recherches effectuées au cours de la période donnée, à raison de quatre en août 2024 et de cinq courant octobre 2024 (dos. ORP 82 s.). N'en contredise la recourante, les démarches énumérées dans cette formule ne sauraient toutefois être portées au crédit de ses recherches d'emploi avant chômage. Dès l'abord, on peut s'interroger en effet sur la tardiveté de ces moyens de preuve qui ont été invoqués après l'échéance du délai prévu à l'art. 26 al. 2
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 9 OACI, de même qu'après le délai supplémentaire qui avait été imparti jusqu'au 12 décembre 2024 par l'ORP (dos. ORP 153). Aucune justification valable n'a de plus été invoquée quant à ce retard, étant précisé que ne sauraient être considérées comme telles l'ignorance du devoir de rechercher un emploi (voir c. 2.3) et, de façon générale, la méconnaissance du droit par un assuré (ATF 126 V 308 c. 2b et les références; voir aussi TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 c. 3.1.1). De surcroît, les recherches en question consistaient en des prises de contact dans l'environnement social de l'intéressée auprès de connaissances supposément renseignées sur des emplois disponibles au sein d'entreprises de la région. Or, quoi qu'en dise la recourante, une méthode prospective telle l'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de preuve de l'art. 26 al. 1 OACI (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 c. 3.3; DTA 2006 p. 220 c. 4.2; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 26). Cette conclusion s'impose à plus forte raison que les recherches listées dans la formule du 4 février 2025 n'attestaient d'aucune démarche concrète, ni ne renseignaient même seulement sur leur date ou sur l'intitulé des postes recherchés. L'assurée a au demeurant reconnu n'avoir "pu reconstituer avec exactitude toutes les dates de prise de contact", ni "tenu de suivi précis concernant les candidatures verbales" (dos. ORP 82 s.). A défaut de contenir des informations susceptibles d'être vérifiées, telles que des timbres des entreprises concernées ou d'autres justificatifs, ces données doivent donc être considérées comme inexistantes (TF C 106/04 du 12 juillet 2005 c. 3.1, C 234/04 du 21 mars 2005 c. 4; JTA AC/2017/649 du 11 octobre 2017 c. 3.2; voir également B. RUBIN, op. cit., art. 17 n. 28 s.). Même si des démarches informelles au sein du cercle social de la recourante pouvaient s'avérer utiles, elles ne permettaient dès lors pas de remplacer des postulations dûment documentées. L'intéressée en était du reste consciente puisqu'elle a admis qu'après avoir effectué des recherches verbales auprès de son réseau pour optimiser ses perspectives d'embauche, elle avait veillé à "réaliser ensuite la procédure formelle par écrit" (réplique art. 4 p. 5). 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne peut justifier que de dix recherches d'emploi pendant la période de réaction du 1er août au 31 octobre 2024 ayant précédé son chômage, soit huit recherches en septembre 2024 et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 10 deux pour le mois suivant. Alors qu'il lui appartenait d'établir des démarches prospectives durant l'intégralité de cette période, l'intéressée n'a aucunement prouvé avoir effectué des postulations en août 2024, ni l'avoir fait à suffisance s'agissant d'octobre 2024. En définitive, seules les huit candidatures documentées pour septembre 2024 atteignent le nombre minimal de huit candidatures par mois communiqué par l'ORP dans un courrier du 21 octobre 2024, dont la recourante s'est prévalue à l'appui de sa réplique (art. 3 p. 4 par. 5). Dans cette réplique, l'assurée a certes invoqué d'autres renseignements supposément délivrés par sa conseillère ORP quant au nombre de recherches à effectuer avant chômage, lequel aurait été fixé à quatre jusqu'à fin août 2024 et à huit dès le mois suivant. Elle a encore allégué que cette collaboratrice l'avait informée de ces éléments lors de leur second entretien du 31 janvier 2025 et du fait que ceux-ci se basaient sur "une loi du canton de Berne". Sans qu'il n'y ait besoin d'exposer plus avant les conditions posées à la protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), ces renseignements n'apparaissent d'emblée guère plausibles au degré de la vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41). Il ressort en effet des procès-verbaux relatifs à l'entretien précité et à celui l'ayant précédé que la conseillère ORP de l'assurée a invariablement fait état d'un nombre de huit recherches mensuelles convenu avec celle-ci et qu'elle n'a pas protocolé d'autres quantums exigibles (dos. ORP 12 ss). Il apparaît ensuite que même à considérer que ces renseignements lieraient l'intimé, l'intéressée ne parviendrait de toute façon pas à justifier d'un nombre de recherches suffisant pendant la période de réaction donnée. Avec ses huit postulations établies en septembre 2024 et les deux du mois suivant, elle n'atteindrait effectivement que pour septembre 2024 le nombre de postulations minimal au sens de la pratique invoquée. Pour le surplus, on relèvera que la recourante ne peut rien déduire à son avantage de la situation défavorable ayant prétendument prévalu sur le marché du travail au moment de ses recherches litigieuses. En tout état de cause, l'absence de places vacantes sur le marché de l'emploi ne légitime pas les assurés à s'abstenir de rechercher du travail et les démarches à cette fin doivent à plus forte raison s'intensifier si les perspectives d'être engagés sont minces (ATF 133 V 89
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 11 c. 6.1.1, TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 c. 2.2, C_184/03 du 22 octobre 2003 c. 3.2; B. RUBIN, op. cit., art. 17 n. 22). Quant à la clause de non-concurrence dont l'intéressée s'est aussi prévalue comme facteur limitatif à ses postulations, on lui opposera que cette clause devait d'autant plus l'inciter à élargir ses recherches en dehors de la branche horlogère concernée par la clause (voir c. 2.1). Cet effort était encore plus exigible de sa part qu'elle pouvait justifier d'une expertise dans d'autres domaines d'activité (voir dos. ORP 205 s.). On mentionnera encore que l'importante charge de travail invoquée entre juillet et septembre 2024 (préparation des séances budgétaires, remplacements liés aux vacances, formation d'une collègue appelée à reprendre une partie de ses fonctions) ne libérait pas l'assurée de son obligation de rechercher un emploi. Bien plus, celle-ci était en droit, le cas échéant, d'exiger de son employeur d'alors qu'il lui accorde le temps nécessaire à cet effet (art. 329 al. 3 du Code des obligations [CO, RS 220]). Force est ensuite de relever qu'aussi louables aient été les efforts de la recourante pour retrouver un emploi auprès de cet employeur, seule la preuve d'un engagement ferme aurait pu la dispenser de poursuivre ses recherches d'emploi en dehors de l'entreprise concernée. Or, rien de tel ne lui avait été communiqué par son employeur d'alors, dont les prises de décision sans cesse reportées quant à un possible engagement auraient au contraire dû l'inciter à faire preuve de prudence (dos. ORP 124 ss; voir aussi TF C 275/02 du 2 mai 2003 c. 2.1, C 251/00 du 9 novembre 2000 c. 2b). Quant à sa renonciation à des indemnités de chômage pour avril 2023, celle-ci ne saurait à l'évidence compenser ni excuser des recherches en nombre insuffisant durant la période de réaction donnée. Enfin, en tant que la recourante entend se prévaloir d'une constatation inexacte des faits par l'intimé, ce grief doit être écarté à défaut d'être substancié (voir recours p. 2 s.). 4.4 En conclusion, aucun motif valable ne justifie les recherches d'emploi insuffisantes de la recourante pendant la période du 1er août au 31 octobre 2024 ayant précédé son chômage. Partant, c'est à bon droit que l'intimé a retenu que celle-ci avait manqué à son obligation de réduire le dommage et a prononcé une sanction à son encontre.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 12 5. Les conditions d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage étant réunies, il reste à examiner la durée de cette sanction. 5.1 La durée de la suspension du droit à l'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; DTA 2023 p. 279 c. 4.1). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse d'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le Tribunal administratif ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; TF 8C_331/2019 du 18 septembre 2019 c. 3.3, in SVR 2020 ALV n° 11; DTA 2020 p. 93 c. 4.2). 5.2 En l'espèce, la suspension de six jours prononcée par l'ORP, puis confirmée par l'intimé, se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et même en deçà des limites du barème fixé par la pratique administrative, qui prévoit une suspension de neuf à douze jours en cas de recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79). A l'instar de l'ORP, l'intimé s'est donc écarté de ce barème (qui n'a qu'un caractère indicatif; voir en ce sens: TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 c. 6.2; voir aussi: Bulletin LACI IC, ch. D74), en faveur de la recourante. Dans la décision sur opposition attaquée, il a indiqué qu'il avait essentiellement été tenu compte du fait que même s'il devait être confirmé et s'avérait inférieur au quantum exigible, le nombre de recherches accomplies durant la période de réaction donnée avait été précédé de plusieurs postulations de l'assurée dès sa prise d'emploi à durée limitée, à raison de six en mai 2024 et d'une pour le mois
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 13 suivant. L'intimé a ajouté qu'il avait pris en considération la situation professionnelle de l'intéressée pendant ce même laps de temps. En ayant ainsi estimé la durée de la sanction, il a dès lors tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, sans trahir le principe de la proportionnalité ni celui de l'égalité de traitement dont le respect est visé par l'échelle de suspension (Bulletin LACI IC, ch. D72). Il n'existe donc pas de motif justifiant de s'écarter de son appréciation. 6. 6.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir aussi FF 2018 p. 1628), pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Dans la mesure où la législation en matière d'assurance-chômage ne prévoit pas de tels frais judiciaires, il n'y a pas lieu d'en percevoir. 6.3 Ni la recourante, ni l'intimé ne peuvent en outre prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2025, 200.2025.219.AC, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).