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Berne Tribunal administratif 29.09.2025 200 2025 208

29. September 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·9,556 Wörter·~48 min·6

Zusammenfassung

Refus prestations AI

Volltext

200.2025.208.AI N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 29 septembre 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 27 février 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 2 En fait: A. A.________, né en 1968 et arrivé en Suisse au cours de l'année 2007, marié et père de deux filles adultes, ne dispose d'aucune formation professionnelle certifiée. Hormis un engagement comme employé en fromagerie (2013 à 2015), il a essentiellement travaillé dans le secteur de la construction sur la base de missions temporaires, entrecoupées de périodes de chômage. Alors qu'il était engagé depuis le 9 août 2021 comme aide-maçon, il s'est tordu la cheville le jour suivant après avoir chuté d'une échelle. Son assureur-accidents a pris en charge cet accident ayant entraîné une incapacité de travail entière jusqu'au 6 octobre 2021. Pendant cet arrêt de travail, l'assuré a été opéré le 4 octobre 2021 d'une occlusion intestinale, dont l'évolution a nécessité d'autres interventions chirurgicales. Au bénéfice de l'aide sociale depuis mars 2022, il s'est annoncé le mois suivant à l'assurance-invalidité (AI) en vue de mesures professionnelles et d'une rente. B. A réception de cette demande, l'Office AI Berne s'est procuré le dossier de l'assureur-accidents et s'est enquis de l'avis de la médecin généraliste traitante. Sur ces bases, il a estimé le 29 avril 2022 que des mesures de réadaptation n'étaient alors pas envisageables. Après une ultime opération en date du 26 septembre 2022 ayant parachevé le rétablissement de la continuité digestive, le service médical régional des offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) s'est également prononcé le 28 juin 2023 sur le cas. En date du 30 août 2023, l'Office AI a préavisé l'octroi d'une rente d'invalidité entière limitée à la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Les 27 septembre 2023 et 18 mars 2024, l'assuré a formulé des observations à l'encontre de cette préorientation en produisant un rapport du 30 octobre 2023 d'un chirurgien viscéral. En possession d'un nouveau rapport du 19 novembre 2024 du SMR, l'Office AI a statué le 27 février 2025 dans le sens annoncé dans son préavis.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 3 C. Par envoi du 26 mars 2025, l'assuré, par l'entremise d'un avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à l'annulation de la décision rendue le 27 février 2025 par l'Office AI, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière non limitée dans le temps et, subsidiairement, au renvoi de la cause audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'intéressé a complété son recours en date du 9 avril 2025. Dans sa réponse du 9 mai 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires datée du 13 mai 2025. En droit: 1. 1.1 La décision contestée du 27 février 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et prononce l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, puis la suppression de toute rente à compter du 1er avril 2023. L'objet du litige porte sur la réforme ou l'annulation de cette décision, principalement sur le maintien de la rente entière au-delà du 31 mars 2023 et, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. C'est le lieu de préciser que l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_431/2018 du 16 novembre 2018 c. 3.2, in SVR 2019 IV n° 32; VSI 2001 p. 274 c. 1a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 150 V 89 c. 3.2.1 et les références). Au cas particulier, tant la décision entreprise que le droit potentiel à une rente d'invalidité sont postérieurs au 1er janvier 2022. Partant, c'est le droit en vigueur à compter de cette date qui est applicable, étant précisé que la modification de l'art. 26bis al. 3 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201; détermination du revenu avec invalidité), entrée en vigueur au 1er janvier 2024, ne trouve pas application en l'espèce, le calcul du degré d'invalidité devant être effectué sur la base de salaires perçus avant 2024 (voir c. 6.4.1 et c. 6.4.3; voir également le ch. 9201 de la Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 5 l'assurance-invalidité (CIRAI [teneur valable dès le 1er janvier 2022]; sur la portée des directives administratives, voir aussi ATF 144 V 195 c. 4.2). 2.2 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 6 2.4 Au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100% (let. b). Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie, car dans un tel cas, une modification notable de la situation influençant le droit à la rente est intervenue encore avant le prononcé de la première décision de rente et doit conséquemment être prise en considération dans cette décision. En cas d'octroi rétroactif d'une rente échelonnée ou limitée dans le temps, les bases temporelles déterminantes pour la comparaison sont, d'une part, le moment du début du droit à la rente et, d'autre part, le moment de la modification du droit, à fixer en fonction du délai de trois mois au sens de l'art. 88a RAI (ATF 150 V 67 c. 4.3.2, 133 V 263 c. 6.1; TF 8C_132/2020 du 18 juin 2020 c. 4.2.2, in SVR 2020 IV n° 70). 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 3. 3.1 Dans la décision contestée et sa réponse, l'office intimé a indiqué se rallier à l'appréciation du SMR telle qu'émise dans ses deux rapports des 28 juin 2023 et 19 novembre 2024. Il en a inféré une capacité de travail à 100% récupérée dès le 1er janvier 2023 par le recourant dans une activité adaptée aux restrictions somatiques encourues, situées principalement au niveau de la paroi abdominale. Selon cet office, l'appréciation du SMR demeurait valable à défaut d'éléments médicaux nouveaux susceptibles de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 7 la remettre en cause. Pour l'évaluation du degré d'invalidité, l'intimé s'est ensuite fondé sur des revenus avec et sans handicap issus des statistiques, en procédant à un abattement de 10% sur le salaire d'invalide au titre du désavantage salarial induit par les limitations liées aux déplacements. Il a en revanche refusé une réduction supplémentaire de 10% sur ce revenu, telle qu'invoquée par l'assuré sur la base de l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis 2024. Enfin, l'intimé a nié le droit aux mesures d'ordre professionnel que le recourant avait demandées, en faisant valoir qu'il était âgé de plus de 55 ans à la date du prononcé contesté. D'après cet office, le profil d'exigibilité avait déjà été arrêté lorsque l'intéressé a atteint l'âge en question à fin octobre 2023 et le préavis qui envisageait l'octroi d'une rente limitée avait alors été expédié. 3.2 A l'appui de son recours, l'assuré a contesté pour sa part l'appréciation du SMR, en particulier le fait que celui-ci ait considéré que ses problèmes d'incontinence et ses douleurs au niveau des muscles abdominaux n'empêchaient pas l'exercice d'une activité en position principalement assise, dans un espace intérieur offrant un accès à des toilettes. De son avis, le SMR s'était de plus contredit par le fait d'avoir admis une diminution de rendement à titre de limitation de la capacité de se déplacer et d'avoir néanmoins dénié toute portée à cette constatation sous l'angle du droit à la rente. Il a considéré que cette baisse de productivité aurait dû être intégrée dans l'évaluation de son taux de capacité de travail et d'invalidité, en la justifiant par les nombreuses limitations fonctionnelles attestées au dossier. Le recourant s'est ensuite prévalu d'une déduction forfaitaire de 10% sur le revenu statistique d'invalide au sens de l'art. 26bis al. 3 RAI (dans sa teneur dès 2024) et a réfuté que cette déduction ait été déjà prise en compte par l'intimé à titre de désavantage salarial. Pour finir, il a fait grief à cet office de ne pas avoir examiné, préalablement à la rente, son droit à bénéficier de mesures d'ordre professionnel. Selon lui, il était en effet âgé de 55 ans au moment où la décision litigieuse avait été rendue et il était dès lors en droit d'obtenir de telles mesures.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 8 4. Il ressort du dossier les principaux éléments médicaux suivants. 4.1 Le 10 août 2021, l'assuré s'est occasionné une entorse à la cheville gauche alors qu'il descendait d'une échelle sur son lieu de travail, qu'il avait glissé et qu'il s'était mal réceptionné au sol. Une incapacité de travail à 100% lui a été attestée dès cette même date jusqu'au 17 septembre 2021 par le service hospitalier lui ayant prodigué les premiers soins (pose d'une orthèse stabilisatrice de la cheville et délivrance de béquilles), puis sans discontinuer jusqu'au 6 octobre 2021 par sa généraliste traitante d'alors (dossier [dos.] AI 15.11/1 s.; 15.14/1 s.; 15.19/2; 15.27/1 ss; 15.29/1). 4.2 En raison de douleurs abdominales, le recourant a été hospitalisé le 3 octobre 2021 auprès de l'hôpital qui l'avait admis en urgence pour son accident précité et a été opéré le lendemain des suites d'une occlusion du gros intestin sur diverticulite sigmoïdienne ulcérée/fistulisée, d'un sphacèle du côlon droit, ainsi que d'une adhérence intime entre la lésion sténosante et le dôme de la vessie. L'intervention a consisté en une laparotomie (ouverture de l'abdomen), une sigmoïdectomie (ablation de la dernière partie du colon, appelée sigmoïde), une colectomie (ablation d'un segment du gros intestin ou côlon) droite subtotale, l'excision de l'adhérence prédécrite, ainsi qu'en une anastomose (création d'une connexion artificielle entre deux structures) colo-rectale et une iléo-transversotomie (ouverture au niveau de l'abdomen permettant l'évacuation des selles; dos. AI 16/69 ss). Ensuite d'une fuite anastomotique au niveau iléo-colique, une nouvelle implantation de l'iléo-transversotomie a été pratiquée le 6 octobre 2021 (dos. AI 16/66 ss). 4.3 L'apparition d'une péritonite stercorale et d'une septicémie ont nécessité le transfert de l'assuré le 7 octobre 2021 dans un deuxième hôpital, d'abord auprès d'une unité de soins aigus et ensuite d'un service de chirurgie. Le même jour, l'intéressé a subi une laparotomie, une résection de la rectostomie descendante, une fermeture du moignon rectal et de la paroi abdominale, ainsi que la pose d'une iléostomie terminale et d'une stomie descendante terminale (dos. AI 16/57 ss). Du fait de nouvelles insuffisances anastomotiques, le recourant s'est derechef soumis à des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 9 laparotomies les 10, 11 et 13 octobre 2021 (avec prise en charge du 10 au 14 octobre 2021 en unité de soins aigus; dos. AI 16/42 ss). Ces interventions, à l'instar de celles ultérieures des 16, 18, 21, 25 et 28 octobre 2021 (moyennant réadmission du 18 au 19 octobre 2021 en unité intensive; dos. AI 16/31 ss), ont été associées à la pose régulière de pansements et/ou d'éponges poreuses (dos. AI 16/9 ss; 16/19 ss). Le recourant a en outre bénéficié de la mise en place d'une sonde transanale en date du 1er novembre 2021. Hormis un abdomen ouvert et une déhiscence partielle de la stomie sigmoïdale (refixée entretemps), les chirurgiens viscéraux ont diagnostiqué début décembre 2021, à titre principal, une consommation chronique d'alcool, une possible dépression réactionnelle et un déconditionnement multifactoriel, ainsi que, secondairement, un abus de nicotine, un status après incision et drainage d'un abcès périanal en 2014, un kyste au niveau du scrotum, de même qu'une discopathie lombaire (dos. AI 16/9 ss). Divers examens ont par la suite été effectués en mars 2022 (coloscopie, colographie et radiographie; dos. AI 21/43). Excepté la dépression réactionnelle et le déconditionnement multifactoriel, le service de chirurgie a confirmé début juin 2022 ses diagnostics antérieurs en précisant l'origine polymicrobienne de la péritonite survenue en octobre 2021 (dos. AI 21/32 ss). Après suppression de l'iléostomie terminale, la continuité digestive a été rétablie le 15 juin 2022 au moyen d'une rectostomie latéro-latérale descendante avec pose d'une stomie dans l'abdomen inférieur (AI 21/27 ss). Cette intervention a été suivie le 26 septembre 2022 de la fermeture de la stomie colo-iléale, moyennant création d'une nouvelle connexion entre deux segments de l'intestin à l'aide d'une anastomose transverse latéro-latérale (dos. AI 21/6 ss; 24/32 ss). Hormis les status déjà connus, les chirurgiens ont diagnostiqué le 2 octobre 2022, à titre principal, la réimplantation d'une stomie le 26 septembre 2021 (recte: 2022), des sténoses urétérales bilatérales (voir c. 4.4), de même qu'une hypokaliémie (dos. AI 24/19 ss). Après une évolution régulière de la plaie, ils ont acté début décembre 2022 sa guérison et clos leur suivi le 16 décembre 2022 (dos. AI 24/5 ss). Ces médecins ont en outre prescrit le 30 octobre 2023 des séances de physiothérapie périnéale en lien avec un trouble de la continence anale, alors qualifié de sévère (dos. AI 32/2 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 10 4.4 Dans l'intervalle et afin de préparer le rétablissement alors imminent de la continuité digestive (fermeture de la stomie), le recourant s'est par ailleurs soumis le 9 juin 2022 à des examens et traitements chirurgicaux sur le plan urologique sous forme d'une urétrocystoscopie rigide, d'une pyélographie rétrograde ainsi que de l'implantation d'une sonde urétérale (dos. AI 21/36 ss). Des consultations de contrôle en date des 7 juillet et 16 août 2022 auprès du service urologique du deuxième hôpital ayant assuré cette prise en charge ont fait état d'une évolution post-opératoire dans les normes, s'agissant en particulier d'un rétrécissement urétéral constaté des deux côtés avant l'opération et s'étant révélé sans particularité lors d'une urographie du 11 août 2022. A la fin de leur suivi, les spécialistes ont posé les diagnostics principaux de sténoses urétérales bilatérales à la crête du bassin remontant au 9 juin 2022 et d'une anémie macrocytaire, de même que, à titre secondaire, les diagnostics d'un status après un abdomen ouvert et une péritonite polymicrobienne, d'un enrouement post-opératoire (depuis le 16 juin 2022) et d'une consommation chronique d'alcool (dos. AI 21/10 ss et 21/18 ss). 4.5 S'appuyant sur les suivis chirurgicaux ci-avant régulièrement portés à sa connaissance, une généraliste traitante, médecin interniste, a de son côté attesté une incapacité de travail continue à 100% dès le 3 octobre 2021 dans l'activité usuelle en lien avec la problématique intestinale (dos. AI 16/3 ch. 1.3; 21/3 ch. 11; 24/3 ch. 11; 26/3 ch. 11). A l'appui de ses rapports des 19 avril, 27 septembre et 22 décembre 2022 ainsi que 29 mars 2023, elle a évoqué des limitations fonctionnelles sous forme de faiblesse musculaire, de perte de force, de diminution de la résistance physique et/ou de fatigue dans un contexte de déconditionnement physique et de perte pondérale (moyennant toutefois une reprise de poids constatée dans son deuxième rapport; dos. AI 16/4 s. ch. 2.2 et ch. 2.5; 21/2 ch. 5 et ch. 6; 24/3 ch. 12; 26/3 ch. 12). Cette doctoresse a décrit une situation médicale améliorée, puis stationnaire après le rétablissement de la continuité digestive. Dès le départ, elle a conditionné la reprise du travail à une reconversion professionnelle en chiffrant à 100% la capacité de travail résiduelle (ses rapports ultérieurs ne se prononçant plus sur ce dernier aspect; dos. AI 16/7 ch. 4.2; 21/4 ch. 16; 24/4 ch. 16; 26/4 ch. 16).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 11 4.6 L'assuré a par ailleurs été pris en charge du 10 au 26 novembre 2021 auprès d'un centre de réadaptation d'un troisième hôpital. Dans leur rapport du 24 novembre 2021, les médecins ont posé les diagnostics principaux d'un reconditionnement physique, d'un réentraînement à l'effort et à la renutrition après une péritonite polymicrobienne sur sigmoïde diverticulaire ulcérée/fistulisée traitée par interventions multiples, ainsi qu'à titre secondaire les diagnostics d'une cholestase hépatique d'origine indéterminée en amélioration, d'une dysphonie fonctionnelle post-intubation orotrachéale, d'une sepsis avec bactériémie à staphylococcus epidermidis sur infection du cathéter, d'une carence nutritionnelle sévère dans le cadre d'un syndrome de renutrition, d'une hyponatrémie hypo-osmolaire, d'une suspicion d'hypocortisolémie, d'une anémie hyperchrome macrocytaire d'origine probablement multifactorielle avec composante alcoolique, d'une escarre sacrée de décubitus de grade II et d'un état dépressif réactionnel. A titre de comorbidités étaient en outre évoqués un alcoolisme chronique, un status post-résection d'un kyste sacro-coccygien en 1990, un tabagisme chronique, un status post-incision et drainage d'un abcès périanal en 2014, de même que des lombalgies sur troubles dégénératifs. Une échographie abdominale du 15 novembre 2021 n'a pas montré d'anomalie au niveau du foie, ni de signe d'hépatopathie chronique. Les médecins ont rapporté une évolution globalement favorable à l'issue de ce séjour (dos. AI 16/16 ss). 4.7 Après s'être vu transmettre le dossier médical de l'assuré, le SMR, par le biais d'une médecin interniste, a retenu le 28 juin 2023, à titre de diagnostics influençant la capacité de travail, un état de force réduit ainsi qu'une faiblesse abdominale après de multiples opérations viscérales pratiquées entre le 4 octobre 2021 et le 26 septembre 2021 (recte: 2022), de même que, sans répercussions sur les aptitudes professionnelles, une consommation de nicotine, un status après une distorsion de l'articulation de la cheville gauche en août 2021, ainsi qu'un status après incision et drainage d'un abcès périanal en 2014. Cette doctoresse a rappelé que le traitement chirurgical avait été clos le 16 décembre 2022, soit deux mois et demi après la réimplantation de l'iléo-colostomie et le rétablissement de la défécation physiologique. Sur ces bases, elle a attesté une capacité de travail à 100% dès le 1er janvier 2023 dans une activité corporelle légère, alternant les postures et n'impliquant pas de pressions répétées sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 12 l'abdomen, ni de se pencher ou de se relever, ni encore de soulever ou de porter des charges de plus de 10 kg (dos. AI 28/4 ss). Un second médecin du SMR, spécialisé en médecine du travail et en médecine générale, a confirmé ces exigibilités le 19 novembre 2024 en dépit des problèmes d'incontinence nouvellement invoqués. Eu égard à ceux-ci et aux douleurs abdominales y associées, il a précisé que l'activité profilée devait s'exercer en position principalement assise et dans un espace intérieur situé à proximité de toilettes. Ce médecin a en outre admis une certaine diminution du rendement en raison des limitations liées aux déplacements, mais a nié que celle-ci se répercute sur l'invalidité (dos. AI 38/7). 5. Se pose la question du caractère probant de l'appréciation médicale du SMR sur laquelle repose la décision contestée. 5.1 5.1.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.1.2 La valeur probante des rapports du SMR (art. 49 al. 2 RAI) est comparable à celle des expertises médicales externes, lorsque ces rapports satisfont aux exigences développées par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018 IV n° 4). Malgré cette aptitude de base à prouver, les rapports émanant de médecins spécialistes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 13 internes à l'assurance ne sont toutefois pas revêtus dans la pratique de la même force probante qu'une expertise, réalisée par des experts indépendants, de nature judiciaire ou ordonnée en cours de procédure par l'assureur en vertu de l'art. 44 LPGA. Si un cas d'assurance devait être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée, il convient alors de poser des exigences sévères en matière d'appréciation des preuves. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales internes à l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne assurée doivent également être pris en considération. Si les conclusions d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de sa position contractuelle (ATF 125 V 351 c. 3a/cc) ne suffit pas à écarter ces doutes. Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 145 V 97 c. 8.5, 142 V 58 c. 5.1, 139 V 225 c. 5.2, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6; TF 8C_434/2023, 8C_436/2023 du 10 avril 2024 c. 4.3, non publiés in ATF 150 V 188, mais in SVR 2024 UV n° 27). 5.2 Quant à sa forme, on constate d'emblée que l'appréciation du SMR répond aux exigences jurisprudentielles prédécrites permettant de lui reconnaître entière valeur probante. Le premier rapport du 28 juin 2023 de ce service médical rappelle le contexte ayant motivé le dépôt d'une première demande de prestations AI par l'assuré, à l'instar des principales données relatives à l'anamnèse socio-professionnelle. Ce rapport médical comprend ensuite une appréciation diagnostique du cas qui, dans son volet consacré aux atteintes influençant la capacité de travail, restitue de manière circonstanciée les status consécutifs aux quatorze opérations viscérales pratiquées entre le 4 octobre 2021 et le 26 septembre 2022, les status liés aux complications périopératoires (infection polymicrobienne en octobre 2021, état de carence nutritionnelle avec syndrome de renutrition inappropriée en octobre 2021, déficit temporaire en cortisol ayant nécessité une substitution, escarre de décubitus), de même que la clôture du suivi chirurgical intervenue le 16 décembre 2022. L'appréciation médicale du cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 14 qui suit ce volet diagnostique retrace ensuite les antécédents de santé et se penche plus spécifiquement sur l'évolution de la maladie intestinale. Eu égard à la situation clinique univoque au dossier, telle qu'encore confirmée par le second rapport du SMR du 19 novembre 2024, les qualifications en médecine interne et en médecine du travail des médecins de ce service médical s'étant prononcés sur le cas de l'assuré s'avéraient suffisantes pour évaluer les conditions du droit aux prestations. Pour les mêmes motifs, il ne prête pas non plus le flanc à la critique que ces médecins n'aient pas procédé à un examen personnel du recourant (art. 49 al. 1 RAI; voir TF 8C_469/2020 du 26 mai 2021 c. 3.2 et les références). De telles investigations cliniques avaient en effet été déjà régulièrement effectuées au cours de la prise en charge en médecine viscérale, respectivement pendant le suivi auprès de la généraliste traitante d'alors, et leurs résultats figurent au dossier. Sur le plan formel, on ne voit dès lors rien à redire à l'appréciation livrée par le SMR. 5.3 Sous l'angle matériel, les conclusions du SMR ne s'avèrent pas davantage problématiques. 5.3.1 La doctoresse interniste de ce service médical a tout d'abord restitué dans son rapport du 28 juin 2023 les étapes de la maladie intestinale sur un laps de temps de quatorze mois, en rappelant que celle-ci avait été marquée par de nombreuses opérations sous narcose complète, associées à certaines complications périopératoires ayant parfois nécessité un suivi temporaire en médecine intensive et, surtout, des séjours hospitaliers prolongés. Eu égard à cette lente évolution clinique, elle a admis avec cohérence que les aptitudes corporelles avaient été entravées durant une longue période en raison d'une maladie physique alors difficile à maîtriser. Cette doctoresse a ensuite considéré que l'assuré avait démontré une résilience élevée en parvenant à traverser cette période sans décompenser sur le plan psychique, précisant encore que les phases d'abattement rapportées au dossier n'avaient rien présenté de pathologique en pareil contexte. C'est en toute logique que cette doctoresse a ainsi exclu toute comorbidité psychiatrique propre à influencer la capacité de travail résiduelle. Le dossier ne contient d'ailleurs aucun indice en ce sens postérieurement à la consultation viscérale du 1er décembre 2021 ayant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 15 évoqué pour la dernière fois une composante dépressive réactionnelle (voir c. 4.3), le recourant ne s'étant par la suite pas non plus prévalu de limitations de cet ordre. S'appuyant sur le dossier, la doctoresse du SMR a ensuite souligné l'amélioration constante observée dans l'état nutritionnel du patient entre la fin de son séjour en réadaptation le 26 novembre 2021 et son rendez-vous du 1er avril 2022 auprès de ses chirurgiens traitants (masse corporelle passée de 56.5 kg à 61 kg durant cette période; dos. AI 16/18 et 21/43). Elle a rappelé que ces spécialistes avaient mis fin le 16 décembre 2022 à leur suivi, après avoir constaté une plaie entièrement guérie ainsi qu'un abdomen souple et indolore à l'examen, en l'absence au surplus de tout indice en faveur d'hernies au niveau de la paroi abdominale. Cette médecin a en outre relevé qu'une amélioration significative du transit intestinal avait été constatée à l'occasion de cette consultation, grâce à la prise d'un traitement naturel et régulateur du transit intestinal (psyllium). Elle a enfin souligné qu'il avait été fait état par l'assuré de la disparition complète des douleurs abdominales lors de cette visite médicale. 5.3.2 N'en contredise le recourant, l'appréciation médicale émise au moment de la clôture à mi-décembre 2022 de son suivi chirurgical viscéral n'est pas remise en cause par le trouble sévère de la continence anale diagnostiqué le 30 octobre 2023 par les mêmes spécialistes traitants. Dès décembre 2022, ces médecins avaient en effet évoqué la possibilité d'adjoindre au traitement de fond (psyllium) une médication antidiarrhéique et régulatrice de la motilité intestinale (lopéramide). A fin mars 2023, l'ancienne généraliste traitante (à laquelle a semble-t-il succédé au cours de la même année une consœur au sein du même cabinet médical; voir dos. AI 32/2) avait en outre fait état de problèmes de transit souvent associés à des diarrhées, ainsi que d'une fréquence des selles jusqu'à huit fois par jour. Elle n'en inférait toutefois aucune péjoration de l'état de santé de son patient, toujours décrit comme stationnaire depuis l'amélioration observée consécutivement au rétablissement de la continuité digestive (dos. AI 26/2 ch. 5; voir c. 4.5). Ainsi qu'il l'a encore précisé le 19 novembre 2024, le SMR avait dès lors connaissance lors de son évaluation de départ du 28 juin 2023 d'une possible problématique d'incontinence chez le recourant. On note de plus qu'aucun des traitements préconisés par les chirurgiens viscéraux pour contrer cette problématique n'avait cours

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 16 lorsque le recourant s'est à nouveau présenté le 30 octobre 2023 à leur consultation et que seules des séances de physiothérapie périnéale ont été prescrites à cette occasion (dos. AI 32/2). Quant aux crampes abdominales rapportées lors de ce même rendez-vous, elles ont été imputées par ces spécialistes traitants à l'évacuation des selles, partant aux problèmes de transit déjà évoqués antérieurement et accessibles aux traitements préconisés (dos. AI 32/5). On ne saurait dès lors inférer une péjoration médicale de leur diagnostic nouveau de trouble de la continence avec urgence défécatoire, LARS (low anterior rectal resection syndrome) sévère, posé à l'issue de leur dernière consultation. 5.3.3 Les exigibilités professionnelles ont été ensuite définies par le SMR en adéquation avec les conclusions spécialisées au dossier, attestant d'une faiblesse au niveau de la paroi abdominale incompatible avec la poursuite des activités usuelles d'aide-maçon et d'employé en fromagerie (dos. AI 28/6). Le SMR, par un médecin du travail, a en outre tenu compte dans ce contexte des douleurs abdominales et de la problématique d'incontinence fécale invoquées par le recourant. A la nécessité d'exclure les travaux lourds et inadaptés, tels ceux exerçant des pressions répétées sur l'abdomen, a été ainsi adjointe celle de privilégier les activités assises proches de toilettes (dos. AI 37/3). Le taux de capacité de travail résiduelle à 100% reconnu dès le 1er janvier 2023 par le SMR apparaît également cohérent au vu des limitations fonctionnelles compensées adéquatement dans le profil d'exigibilité. Dès avril 2022 et sous condition d'une reconversion professionnelle préalable, la généraliste traitante avait d'ailleurs elle aussi reconnu une capacité de travail entière dans un emploi adapté (voir c. 4.5). Quant à la baisse de rendement retenue par le SMR pour les limitations liées aux déplacements, chiffrée à 10% par l'office intimé, elle apparaît il est vrai quelque peu abstraite. On comprend toutefois des explications complémentaires de cet office qu'il est question à ce sujet des déplacements pour se rendre sur le lieu travail, et non de ceux sur le site même de celui-ci (dos. AI 42/5). Partant, il ne s'agit pas à proprement parler d'une restriction de la productivité dans le travail propre à influer sur l'invalidité. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le SMR lorsque celui-ci a indiqué que cette baisse de rendement n'avait "pas de pertinence concernant la rente" (dos. AI 37/3). A bien plaire, l'intimé a quoi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 17 qu'il en soit concédé un abattement de 10% sur le revenu d'invalide à titre de désavantage salarial (voir c. 6.4.3). Enfin, les conclusions retenues par le SMR en faveur d'une reconversion professionnelle s'inscrivent dans la continuité de celles des chirurgiens viscéraux et de l'ancienne généraliste traitante, si bien qu'il n'y a pas non plus lieu de s'en écarter. 5.4 Partant, il convient d'admettre le caractère probant de l'appréciation du SMR à l'aune de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2). Cette conclusion vaut pour les aspects médicaux de cette appréciation, mais également pour la proposition qui y est formulée relativement à l'estimation de la capacité de travail et de son évolution. Par le fait d'avoir évalué les déficits fonctionnels sur une base objectivée, le SMR a en effet respecté le cadre normatif déterminant (art. 7 al. 2 LPGA; voir c. 2.2). Ainsi que déjà relevé (voir c. 5.3.2), il n'existe pas non plus d'indices objectifs au dossier qui permettent de douter de la pérennité de cette appréciation à la date de la décision contestée. Une instruction complémentaire n'a dès lors pas lieu d'être ordonnée par le Tribunal. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que c'est à raison que l'intimé a admis sur la base des conclusions du SMR qu'après une incapacité de travail entière pour tout type d'emploi du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, l'assuré avait récupéré dès le 1er janvier 2023 une pleine capacité de travail et de rendement dans une activité légère alternant les postures, s'exerçant principalement en position assise et dans un espace intérieur situé à proximité de toilettes, évitant les pressions fréquentes sur l'abdomen ainsi que de devoir se pencher ou se relever et de soulever ou porter des charges de plus de 10 kg. 6. Sur la base de la capacité de travail ainsi fixée, il convient encore de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant. 6.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 18 équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 150 V 67 c. 4.1, 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222; voir aussi art. 25 al. 2 RAI). 6.2 En l'espèce, le droit à la rente est né le 1er octobre 2022 comme retenu par l'intimé. En effet, c'est à cette date que le délai d'attente d'une année d'incapacité de travail moyenne d'au moins 40% sans interruption notable arrivait à échéance, une incapacité de travail continue (dans les activités usuelles) ayant été reconnue depuis le 3 octobre 2021 (art. 28 al. 1 let. b LAI; voir c. 4.2 et c. 4.5). Au 1er octobre 2022, le délai de carence de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1 LAI) était également écoulé (formulaire de demande daté du 31 mars 2022, mais remis à la Poste le 8 avril 2022; dos. AI 1/10; art. 29 al. 3 LPGA). L'année de naissance du droit à la rente est donc 2022. La modification de la capacité de travail consécutive à l'amélioration médicale constatée dès janvier 2023 implique, quant à elle, une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA avec trois mois de décalage (art. 88a al. 1 s. RAI). Cette amélioration prendra donc effet au 1er avril 2023, ainsi qu'également admis par l'intimé. En raison de l'incapacité de travail entière attestée du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 dans tout type d'emploi, une comparaison des revenus s'avère superflue au moment de la naissance du droit à la rente en 2022. Il en résulte en effet le droit à une rente d'invalidité entière du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Il y a en revanche lieu de procéder à une comparaison des revenus à la date de la révision de la rente, soit au 1er avril 2023. 6.3 6.3.1 Pour déterminer le revenu sans invalidité (revenu de valide; art. 16 LPGA), il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, au moment du début potentiel du droit à la rente (ATF 134 V 322 c. 4.1). Il y a lieu de prendre pour base le dernier salaire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 19 effectivement réalisé par la personne assurée avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI). 6.3.2 En l'espèce, l'intimé s'est à raison basé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) pour évaluer le revenu hypothétique sans handicap. Le dernier emploi débuté le 9 août 2021 par le recourant a en effet pris fin le 13 août 2021 pour des motifs étrangers à l'invalidité (dos. AI 15.27/1, 15.30/1 et 15.31/1). Si l'on se réfère aux activités non qualifiées (physiques ou manuelles simples correspondant au niveau 1 de l'ESS) dans la construction répertoriées sous le secteur de la production, basées sur un horaire de travail standardisé de 40 heures hebdomadaires, l'assuré aurait perçu un salaire annuel de Fr. 69'900.- en 2022 (ESS 2022, table TA1, "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", secteur privé, construction [41-43], niveau 1, hommes, Fr. 5'825.- x 12). Ce montant passe à Fr. 71'997.- en 2022, si l'on tient compte de l'horaire de travail de 41,2 heures hebdomadaires valable pour cette année-là dans le secteur de la construction (voir la table "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique", publiée par l'OFS). Il convient encore d'adapter le revenu de valide à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2023, ce qui débouche sur un montant annuel de Fr. 73'691.85 (2022: 106.2; 2023: 108.7; voir la table T1.1.10 hommes, construction [41-43]), et non de Fr. 71'929.- comme retenu par l'intimé (montant calculé sur la base de l'ESS 2020, adapté à un horaire de travail hebdomadaire de 41.6 heures en 2020 et indexé jusqu'à 2022 seulement). 6.4 6.4.1 Quant au revenu d'invalide, si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 20 peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l'assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI. Pour les assurés visés à l'art. 26 al. 6 RAI, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l'art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 2 RAI). Si, du fait de l'invalidité, les capacités fonctionnelles de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 1bis RAI ne lui permettent de travailler qu'à un taux d'occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique (art. 26bis al. 3 RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023). 6.4.2 Dès l'abord et sous réserve de ce qui suit (voir c. 7.2 s.), on précisera que la capacité de travail entière reconnue par le SMR dans un emploi adapté ne saurait être jugée irréaliste en raison des pauses régulières qu'induiraient la problématique d'incontinence et les douleurs abdominales y associées, aux dires du recourant. Le profil d'exigibilité défini par le SMR en accord avec les limitations attestées au dossier médical demeure en effet somme toute ouvert. Certes, l'accès illimité à des toilettes en raison de l'incontinence peut s'avérer contraignant. On précisera toutefois que, d'après le SMR, cette problématique peut être atténuée au moyen de traitements (psyllium et lopéramide), respectivement de mesures physiothérapeutiques (renforcement de la fonction sphinctérienne). C'est également le lieu de rappeler que le Tribunal a déjà eu à juger de cas semblables où des exigibilités pratiquement intactes ont été reconnues en dépit d'une telle problématique de santé (voir JTA AI/2009/132 du 17 juin 2009 c. 3.2.5 et c. 3.3, à l'appui duquel des diarrhées chroniques n'ont pas été jugées invalidantes, à la condition que la personne assurée puisse s'absenter brièvement de son poste de travail pour se rendre aux toilettes; voir également JTA AI/2017/257 du 4 octobre 2018 c. 6.4 et 7.4 en lien avec d'autres affections et avec une baisse de rendement). De surcroît et à bien plaire, l'intimé a consenti à un abattement de 10% sur le revenu d'invalide (voir c. 6.4.3), ce qui rend celui-ci d'autant plus accessible sur le marché du travail. 6.4.3 Dès lors que le recourant n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 14 août 2021, c'est à juste titre que l'intimé a déterminé son revenu avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 21 handicap sur la base de l'ESS, en se fondant sur la valeur centrale des salaires versés aux hommes pour des activités non qualifiées (ESS 2022, TA1, secteur privé, hommes, niveau 1, valeur centrale, Fr. 5'305.- x 12). Après adaptation du montant de Fr. 63'660.- en résultant pour 2022 à l'horaire de travail de 41.7 heures usuel pour cette année-là (valeur centrale du tableau y relatif de l'OFS, voir c. 6.3.2) et à l'évolution des salaires jusqu'en 2023 (2022: 107.1; 2023: 108.9; voir la table T1.1.10 hommes, valeur centrale), on débouche sur un salaire annuel d'invalide de Fr. 67'480.95 (Fr. 66'005.- retenu par l'intimé sur la base de l'ESS 2000, après adaptation à l'horaire hebdomadaire de 41.7 heures et à l'évolution salariale jusqu'en 2022 uniquement). L'intimé a en outre concédé un abattement de 10% sur le revenu avec handicap, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, en raison des limitations induites par les déplacements jusqu'au lieu de travail, ce qui porte ce revenu à Fr. 60'732.85. On précisera qu'à défaut d'une capacité de travail résiduelle offerte uniquement à un taux de 50% ou moins, une déduction de 10% sur le revenu statistique d'invalide pour le travail à temps partiel ne se justifierait en tout état de cause pas au cas particulier, conformément à l'ancien art. 26bis al. 3 RAI présentement applicable (voir c. 6.4.1). 6.5 Il résulte dès lors de tout ce qui précède que le taux d'invalidité s'élève à 100% pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et que l’assuré peut ainsi prétendre à une rente d’invalidité entière durant cette période. Dès le 1er avril 2023, le taux d'invalidité doit être fixé à 17,60% (arrondis) en comparant le revenu de valide de Fr. 73'691.85 avec celui d'invalide de Fr. 60'732.85, ce qui exclut en principe (voir c. 7) tout droit à une rente. 7. Il reste cependant à examiner si la rente d'invalidité entière du recourant peut être supprimée sans mesures de réadaptation préalables.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 22 7.1 7.1.1 D'après la jurisprudence constante du TF, il y a lieu de poursuivre le versement d'une rente qui doit être diminuée ou supprimée par voie de révision ou de reconsidération, lorsque les personnes assurées concernées en ont bénéficié pendant au moins 15 ans ou ont atteint l'âge de 55 ans, en dépit d'une capacité de travailler (à nouveau) attestée médicalement, jusqu'à ce que cette faculté potentielle théorique puisse à nouveau être utilisée grâce à une aide sous forme de mesures de réadaptation médicales et/ou socioprofessionnelles, car dans chaque cas particulier, il doit être établi que la capacité de gain (retrouvée) est (à nouveau) exploitable sur un marché équilibré du travail. Une prise en compte immédiate du revenu d'invalide (supérieur) qui se fonde sur une capacité de travail médico-théorique doit être niée lorsque des mesures de réadaptation sont indispensables du point de vue médical ou sur un plan professionnel pour la mise en œuvre d'une faculté (potentielle) fonctionnelle de travailler. D'un point de vue médical, pour arriver à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte (provisoirement) un revenu d'invalide (supérieur), il faut que la faculté de travailler, a priori attestée, dépende, selon l'appréciation médicale, de la condition expresse de la réalisation des mesures en question. Sur un plan professionnel et de la capacité de gain, des exigences du marché de l'emploi peuvent, dans un cas particulier, s'opposer à l'exploitation de certaines facultés de travailler et d'une utilisation des compétences médicalement attestées, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que l'utilisation des capacités potentielles n'est pas possible par les seuls efforts de la personne assurée sans les mesures préalables envisagées (ATF 145 V 209 c. 5.1, 141 V 5 c. 4.1; TF 8C_680/2018 du 11 janvier 2019 c. 5.2, in SVR 2019 IV n° 38, 8C_19/2016 du 4 avril 2016 c. 5.1, in SVR 2016 IV n° 27, 9C_228/2010 du 26 avril 2011 c. 3.3, in SVR 2011 IV n° 73, 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 c. 4.2.1 et c. 4.2.2, in SVR 2011 IV n° 30). La jurisprudence, selon laquelle une suppression ou une diminution de la rente par voie de reconsidération ou de révision lorsque la personne assurée a atteint l'âge de 55 ans ou a perçu une rente pendant plus de 15 ans implique en principe d'effectuer des mesures de réadaptation, est aussi applicable dans les cas d'octroi d'une rente limitée dans le temps et/ou échelonnée. Dans de tels cas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 23 également, la rente continue d'être versée (ATF 145 V 209 c. 5.4; TF 8C_80/2020 du 19 mai 2020 c. 2.3.1 et c. 2.3.3, in SVR 2020 IV n° 66). 7.1.2 Il faut toutefois retenir une exception à cette inexigibilité (présumée) d'une réadaptation personnelle de la personne assurée notamment lorsque l'absence prolongée de celle-ci du marché du travail est due à des facteurs étrangers à l'invalidité, lorsque la personne assurée est particulièrement agile, adroite et intégrée dans la société, ou qu'elle dispose d'une formation et d'une expérience professionnelle éminemment étendues. Il convient toujours de se fonder sur des indices concrets permettant de conclure que la personne assurée, malgré son âge avancé et/ou la longue durée de perception d'une rente avec un éloignement corrélatif du marché du travail, est en mesure de se réintégrer dans la vie active sans aide extérieure. Le fardeau de la preuve incombe à l'Office AI qui doit établir que la personne concernée est à même de mettre à profit sa capacité de travail (à nouveau) attestée sur le plan médico-théorique en se réadaptant par ses propres moyens (ATF 145 V 209 c. 5.1). 7.1.3 Le droit à des mesures de réadaptation avant la suppression de la rente présuppose une volonté et une aptitude subjective à la réadaptation de la personne assurée; si tel n'est pas le cas, le droit à des mesures de réadaptation peut être nié sans mise en demeure et sans délai de réflexion (TF 9C_84/2021 du 2 août 2021 c. 3.2.2, in SVR 2022 IV n° 6, 8C_145/2018 du 8 août 2018 c. 7, in SVR 2019 IV n° 3). 7.1.4 Le point de savoir si les critères de la durée de 15 années d'allocation de la rente ou de l'accomplissement de la 55e année sont réalisés doit être examiné par rapport au moment du prononcé de la décision de suppression de la rente ou à celui à partir duquel cette prestation a été supprimée (ATF 141 V 5 c. 4.2.1; TF 8C_104/2021 du 27 juin 2022 c. 7.3.2, non publié in ATF 148 V 321). 7.2 En l'espèce, l'assuré, né en octobre 1968, se voit octroyer une rente d'invalidité pour une période de six mois entre début octobre 2022 et fin mars 2023, soit pour un laps de temps bien en deçà de la durée minimale de 15 ans prévue par la jurisprudence exposée ci-avant. Il était en revanche âgé de 56 ans au moment de la suppression de cette rente,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 24 prononcée le 27 février 2025, si bien que son cas relève de la pratique précitée. Dans ce contexte, rien ne permet de retenir qu'une volonté et une aptitude subjective à la réadaptation feraient défaut chez le recourant. En dehors de quelques périodes de chômage, celui-ci a en effet toujours travaillé avant sa problématique intestinale survenue en octobre 2021 et à l'origine d'une incapacité de travail entière jusqu'à fin décembre 2022. Il ne s'est qui plus est annoncé qu'en mars 2022 auprès des services sociaux de sa commune pour percevoir une aide matérielle. Si une capacité de travail entière lui est certes reconnue depuis le 1er janvier 2023 dans un emploi adapté, cette dernière a été soumise à la condition d'une reconversion professionnelle préalable, ainsi que mentionné par la médecin généraliste traitante (dos. AI 21/3, 24/2 et 26/2), puis soutenu par le SMR (dos. AI 28/6). On rappellera en effet que l'assuré, sans formation certifiée et qui a surtout été actif en tant qu'ouvrier et employé en fromagerie (dos. AI 3/2), ne peut se prévaloir d'une expérience professionnelle étendue ou de compétences qui permettraient de penser qu'il est à même de se réadapter par lui-même. L'intimé, à qui incombe la charge de la preuve à ce sujet, n'a par ailleurs pas démontré le contraire (voir c. 7.1.2). Enfin, il ne saurait être fait grief à l’intéressé de ne pas avoir mis à profit jusqu'à présent ses aptitudes potentielles sur un marché du travail équilibré, puisque son absence prolongée de celui-ci est imputable à l'invalidité. Ainsi, force est donc de conclure que ce n'est qu'une fois accomplies des mesures de réadaptation que cette faculté théorique de travailler pourra être exploitée par le recourant sur ce marché. 7.3 Il s'ensuit que la rente entière d'invalidité octroyée au recourant pour une durée limitée ne peut être supprimée sans mise en œuvre préalable de mesures de réadaptation socioprofessionnelles. Les conditions en vue de l'imputabilité directe d'un revenu hypothétique d'invalide ne sont donc pas réunies en l'état. A ce stade, l'intimé doit bien davantage accorder à l'assuré l'aide qui s'impose en fonction des circonstances concrètes, afin de permettre à celui-ci d'utiliser à nouveau la capacité de travail médicothéorique qui lui est reconnue par le SMR et ses médecins. Il conviendra ensuite de statuer à nouveau sur la révision du droit à la rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 25 8. 8.1 Partant, le recours doit être admis et la décision du 27 février 2025 annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 8.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 8.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente d'invalidité, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Assisté d'un mandataire agissant à titre professionnel, le recourant peut donc prétendre au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et art. 108 al. 3 LPJA). Ceux-ci, doivent être réduits, dès lors que le mandataire de l'assuré demande des débours forfaitaires de 5%, lequel taux dépasse celui admissible de 3% prévu par la circulaire n° 15 du 20 janvier 2025 de la Cour suprême du canton de Berne, applicable par analogie aux causes de droit des assurances sociales (consultable à partir du lien <www.zsg.justice.be.ch> en sélectionnant les rubriques "Prestations" et "Circulaires et modèles de formulaires"; voir JTA AI/2022/709 du 9 juin 2024 c. 8.3; voir également VGE IV/2022/497 du 4 mars 2024 c. 4.2.9, destiné à la publication). Ainsi, après examen de la note d'honoraires du mandataire du 13 mai 2025, qui pour le surplus ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure judiciaire, de même que de la pratique du Tribunal dans des cas semblables, les dépens sont fixés à Fr. 4'119.70 (honoraires de Fr. 3'700.-, débours de Fr. 111.- [3% des honoraires] et TVA de Fr. 308.70 [taux de 8.1%, dès lors que l'entier de l'activité est intervenue en 2025]) et mis à la charge de l'intimé (art. 108 al. 3 LPJA; art. 41 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.208.AI, p. 26 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. L'intimé versera au recourant la somme de Fr. 4'119.70 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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