200.2024.847.ASoc RAD PHS/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 août 2025 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge S. Philipona, greffier A.________ représenté par B.________ recourant contre Service social régional de C.________ intimé et Préfète du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision sur recours de cette dernière du 28 novembre 2024 (budgets d'aide sociale pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 2 En fait: A. A.________, né en 1979, est célibataire et exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant. En raison de problèmes de santé, il a été incapable d'exercer sa profession depuis le début du mois d'octobre 2023. B. Le 8 novembre 2023, A.________ a déposé une demande d'aide matérielle auprès du service social régional de C.________ (ci-après: le service social). Par décision du 12 janvier 2024, ce service a refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que l'intéressé avait notamment refusé de remettre ses relevés bancaires. Le 8 février 2024, à la suite de la transmission par l'intéressé d'extraits de comptes partiellement caviardés, le service social a établi un budget d'aide sociale pour le mois de novembre 2023, excluant le versement de toute prestation en raison de la perception d'un revenu de Fr. 3'150.-. Il n'a pas établi de budget pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, puis a remis à l'intéressé des budgets pour février, mars et avril 2024, lui octroyant à chaque fois Fr. 1'966.- d'aide matérielle. Par acte envoyé le 5 mars 2024, A.________ a recouru auprès de la préfète du Jura bernois (ci-après: la préfète) contre le budget du mois de novembre 2023, établi le 8 février 2024, ainsi que contre l'absence de budgets pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Dans une décision sur recours rendue le 28 novembre 2024, la préfète a rejeté le recours. C. Par acte du 30 novembre 2024, A.________ conteste la décision sur recours de la préfète du 28 novembre 2024 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Il demande
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 3 implicitement l'annulation de cette décision sur recours et, partant, des prestations d'aide sociale pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024. La préfète renvoie à sa décision sur recours, alors que l'intimé conclut au rejet du recours. L'intéressé a encore produit une détermination, accompagnée de nouvelles pièces justificatives. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 28 novembre 2024 par la préfète ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi les art. 10 et 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de ce prononcé. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par une mandataire dûment constituée (art. 15, 32 et 81 LPJA, art. 52 al. 4 LASoc; JAB 2020 p. 476 c. 2.1). Il est dès lors recevable. 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue le 28 novembre 2024 par la préfète, par laquelle celle-ci a rejeté le recours formé le 5 mars 2024 et ainsi confirmé le budget de novembre 2023, ainsi que la conformité au droit de l'absence de budgets pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Par conséquent, l’objet du litige
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 4 porte sur l’annulation de la décision sur recours du 28 novembre 2024 et sur l’octroi de prestations d’aide sociale pour le mois de novembre 2023, respectivement, à tout le moins implicitement, sur le renvoi de la cause pour établissement de budgets pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 al. 1 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1) – cette seconde disposition n'allant pas audelà de la garantie constitutionnelle fédérale (JAB 2021 p. 530 c. 2.1, p. 159 c. 2.1) –, d'être aidé et assisté ainsi que de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit cantonal à l'aide sociale accorde à toutes les personnes dans le besoin une aide personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). Sont considérées comme telles les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Les prestations légales de l'aide sociale sont donc également soumises au principe de subsidiarité (voir aussi art. 9 al. 1 LASoc). D'après ce principe, prévu à l'art. 9 al. 2 LASoc, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule (possibilités de prise en charge personnelle), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurance, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si l'aide n'a pas été accordée en temps voulu. Le principe de subsidiarité est donc l'expression du devoir de responsabilité individuelle et sociale, tel qu'ancré à l'art. 6 Cst. L'existence
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 5 d'un droit à l'aide sociale doit donc être clarifiée à la lumière de ce principe (ATF 150 I 6 c. 10.1.2, 141 I 153 c. 4.2). 2.2 Conformément à l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS) ont force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (voir JAB 2021 p. 530 c. 2.2). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale – à titre d'aide à l'exécution – élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, accessible sous <https://bernerkonferenz.ch>) doit en principe être pris en compte (sur l'ensemble, voir JAB 2021 p. 530 c. 2.1, p. 159 c. 2.1 et c. 4.3, 2019 p. 383 c. 2.1). 2.3 Le droit de l'aide sociale est régi par le principe de la couverture des besoins. D'après celui-ci, l'aide matérielle a pour but de remédier à une situation de détresse individuelle, concrète et actuelle. Les prestations d'aide sociale ne sont allouées que pour le présent et – dans la mesure où une situation de détresse perdure ou menace de se produire – pour l'avenir, mais pas pour le passé (JAB 2011 p. 368 c. 4.3; COULLERY/MEWES, Sozialhilferecht, in MÜLLER/FELLER [éd.], Bernisches Verwaltungsrecht, 3e éd. 2021, p. 755 n 40; voir aussi normes CSIAS A.3. ch. 4). Le besoin reconnu représente aussi la limite du montant de l'aide accordée (CHRISTOPH RÜEGG, Das Recht auf Hilfe in Notlagen, in CHRISTOPH HÄFELI [éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 23 ss, p. 47). Cela signifie que les prestations d'aide sociale allouées à une personne requérant l'aide sociale doivent être calculées sur la base des revenus et des dépenses imputables pour le mois concerné (VGE 2021/188 du 13 mai 2022 c. 4.2). 3. 3.1 Il ressort du dossier que, par un formulaire daté du 8 novembre 2023, le recourant a déposé une demande de prestations d'aide sociale
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 6 auprès de l'intimé. Il ressort notamment de ce document les obligations posées au recourant, en particulier le fait que celui-ci doit certifier comme étant exactes et complètes les données fournies sur sa situation personnelle et financière. Le recourant a par ailleurs expressément été invité à fournir ses extraits de comptes bancaires pour les mois de septembre à novembre 2023. Faute pour l'intéressé de s'être exécuté, un dernier délai échéant le 10 janvier 2024 lui a été accordé. Le 12 janvier 2024, après que le recourant eut indiqué par courrier du 9 janvier 2024 son refus de transmettre les documents requis, l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la demande d'aide sociale, faute pour lui de pouvoir déterminer l'indigence de l'intéressé. Les 15 et 17 janvier 2024, celui-ci a finalement transmis divers documents à l'intimé, dont en particulier des extraits incomplets et caviardés de ses relevés de comptes bancaires. Compte tenu du caractère incomplet des extraits produits, l'intimé n'a pas pu déterminer l'origine de cinq montants perçus par le recourant en date du 20 octobre 2023, pour un total de Fr. 3'150.-. Estimant qu'il s'agissait de revenu de l'activité indépendante du recourant, le service social s'est fondé sur ce revenu pour établir un budget pour le mois de novembre 2023, faisant montre d'un excédent de Fr. 744.65. Le 23 novembre 2023, le recourant a encore informé l'intimé d'un arriéré de loyer d'un montant de Fr. 2'540.- relatif aux mois d'octobre et novembre 2023, puis transmis un avis de résiliation de bail à loyer pour le 31 mars 2024, daté du 6 février 2024. L'intimé n'a pas établi de budgets pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. En possession de mouvements de compte qu'il a considéré comme étant suffisants, il a en revanche établi des budgets d'aide sociale pour les mois de février à avril 2024. 3.2 Dans la décision sur recours contestée du 28 novembre 2024, la préfète a constaté que le recourant avait violé son obligation de collaborer avec le service social en vue de l’établissement de son indigence. Elle a en effet relevé que le recourant avait effacé certaines informations des documents produits et qu'il s’était borné à indiquer que sa situation personnelle ne regardait pas le service social. Il n’avait en particulier produit aucun document complet permettant d’examiner sa situation financière, de sorte que c'était à juste titre que l'intimé n'était pas entré en matière sur la demande de prestations. L'autorité précédente a ensuite
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 7 relevé que c'était à juste titre qu'un montant de Fr. 3'150.- avait été retenu à titre de revenu, puisqu'il n'était pas possible de déterminer avec certitude la provenance de celui-ci. 3.3 Devant le Tribunal administratif, le recourant conteste en substance l'argumentation développée par la préfète dans la décision sur recours attaquée, en soulignant que le montant de Fr. 3'150.- ne constituait pas un revenu net. Il déclare qu'il s'agissait d'encaissements de factures établies à ses clients et produit à cet effet divers tableaux en lien avec son activité d'indépendant. Il précise à ce propos que les cinq montants perçus en octobre 2023 représentaient des paiements relatifs à des travaux effectués pour un client, dans le cadre de son activité indépendante qu'il a pu exercer jusqu'au 3 octobre 2023. Il ajoute que les budgets de décembre 2023 et janvier 2024 n'ont pas été établis par l'intimé. L'intéressé mentionne finalement que ses loyers des mois d'octobre et novembre 2023 n'ont pas pu être assumés et que son contrat de bail a de ce fait été résilié avec effet au 31 mars 2024. 4. Est tout d'abord litigieuse la question de savoir si le budget du mois de novembre 2023 a été correctement établi par l'intimé et, plus particulièrement, si c'est à juste titre que le montant de Fr. 3'150.- a été considéré comme un revenu net dans le calcul de ce budget. 4.1 Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, les autorités établissent en principe d'office les faits pertinents et doivent les clarifier de manière correcte et complète (art. 18 al. 1 LPJA; JAB 2013 p. 311 c. 5.4; VGE 2015/79 du 1er juin 2015 c. 3.3, non publié in JAB 2015 p. 491; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 18 n. 1). La maxime inquisitoire est toutefois contrebalancée par l’obligation des parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 20 al. 1 LPJA; JAB 2010 p. 541 c. 4.2.3 et les références). Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout établir elles-mêmes ou seulement au prix d’efforts
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 8 disproportionnés (ATF 130 II 449 c. 6.6.1, 128 II 139 c. 2b, 124 II 361 c. 2b; JAB 2016 p. 65 c. 2.3, 2010 p. 541 c. 4.2.3 et les références). Il s'applique même lorsque les informations visées influencent négativement les droits de la partie concernée (ATF 132 II 113 c. 3.2). Pour pouvoir bénéficier des prestations de la collectivité, le requérant ne doit ainsi pas seulement communiquer des renseignements mais il doit aussi fournir des documents. La nature et la portée du devoir de collaborer s'apprécient au regard du principe de proportionnalité (JAB 2009 p. 415 c. 2.2, 2009 p. 225 c. 3.1 et les références). Si l’obligation de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits, il limite toutefois l'obligation d'instruire de celle-ci, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté du requérant d’aide. Celui-ci supporte le fardeau objectif de la preuve qu'il est partiellement ou entièrement tributaire de l’aide sociale en raison d'un manque de ressources propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger de la personne soutenue qu’elle fournisse des documents qu'elle n'a pas ou qu'elle ne peut se procurer sans complication notable (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_82/2021 du 11 novembre 2021 c. 6.1 et les références). En matière d'aide sociale, le devoir de collaboration est concrétisé à l'art. 28 al. 1 LASoc (voir art. 20 al. 3 LPJA). Selon cette disposition, les personnes sollicitant l'aide sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement, ou se présenter personnellement afin d'éclaircir les faits. Le devoir de collaboration concerne en particulier les faits qu'une partie connaît mieux que l'autorité et que celle-ci ne pourrait pas établir sans la collaboration de la partie ou sans efforts disproportionnés (JAB 2016 p. 65 c. 2.3; VGE 2011/215 du 20 janvier 2012 c. 3.2). L'obligation de renseigner porte aussi bien sur les ressources propres que sur les prestations de tiers, qu'elles soient fournies en vertu d'une obligation légale ou volontairement. Le devoir de collaboration et l'obligation de renseigner existent même si les renseignements requis ont des conséquences négatives pour les justiciables (ATF 132 II 113 c. 3.2; JAB 2011 p. 448 c. 3.1, 2009 p. 415 c. 2.2). Les autorités doivent pour leur part faire savoir aux personnes concernées en quoi consiste leur devoir de collaboration, quelle en est la portée et quels moyens de preuve doivent être en particulier apportés (ATF
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 9 132 II 113 c. 3.2; JAB 2009 p. 415 c. 2.2, 2009 p. 225 c. 3.1). Le devoir de collaboration ne doit pas être soumis à des exigences trop élevées. C'est pourquoi on ne peut exiger de la personne concernée qu'elle fournisse des documents qu'elle n'a pas ou qu'elle ne peut se procurer sans complication notable (VGE 2021/278 du 14 novembre 2022 c. 2.4 et les références). 4.2 En l'occurrence, il convient en tout premier lieu de relever que c'est à bon droit que le service social a requis les relevés de comptes bancaires du recourant. Ces relevés constituaient des informations propres à clarifier les conditions de revenu et de fortune de celui-ci et étaient ainsi déterminantes pour l'examen de l'indigence et, partant, pour statuer sur le droit aux prestations. Les libellés des écritures figurant sur les extraits de comptes bancaires en question, qui ont été volontairement caviardés par le recourant, étaient en outre nécessaires en vue de déterminer la nature des montants à disposition, étant précisé que le recourant a non seulement effacé les libellés en question, mais aussi le numéro de ses comptes bancaires. Au surplus, on constate, à l'instar de ce qu'a relevé l'autorité précédente, que le recourant a expressément refusé de renseigner l'intimé sur sa situation personnelle en exposant sur le formulaire officiel de demande d'aide sociale que cela ne regardait pas cette autorité. Dès le début de la procédure, le service social a pourtant attiré l'attention de l'intéressé sur les documents nécessaires et sur le fait qu'il était tenu de collaborer. Par ailleurs, que ce soit par courrier du 14 décembre 2023, par courriers électroniques du 20 décembre 2023 ou du 17 janvier 2024, l'intéressé a été informé qu'il devait produire l'intégralité de ses relevés de comptes, de manière lisible. 4.3 Sous l'angle de l'obligation de collaborer, on doit constater que le recourant a systématiquement produit des documents incomplets voire caviardés, que ce soit au stade de la procédure devant le service social ou dans le cadre de ses recours successifs auprès de la préfète et du Tribunal administratif. En outre, dans la mesure où la demande du service social portait sur des renseignements et des documents que le recourant était le seul à pouvoir fournir, la collaboration de celui-ci était indispensable (voir JAB 2013 p. 463 c. 7.2. et les références), étant précisé que l'intimé lui a fait savoir en quoi consistait son devoir de collaboration, quelle en était la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 10 portée et quels moyens de preuve devaient en particulier être apportés. Celui-ci n'a pas non plus exigé du recourant qu'il fournisse des documents qu'il n'avait pas ou qu'il ne pouvait pas se procurer sans complication notable. On doit par conséquent exclure toute violation de l'obligation d'informer de la part de l'intimé. 4.4 Force est ainsi d'admettre que sur le vu des pièces à disposition, il n'est ni possible de savoir si les extraits de comptes produits concernent éventuellement des comptes différents, ni même de déterminer la provenance des cinq montants perçus par l'intéressé en octobre 2023, totalisant Fr. 3'150.-. Ainsi, dans la mesure où il n'était pas possible pour l'intimé d'établir à suffisance le besoin d'assistance du recourant, la confirmation du refus d'entrer en matière prononcé le 12 janvier 2024 aurait sans nul doute constitué une décision juridiquement correcte. Toutefois, et contrairement à ce que semble avoir retenu la préfète dans la décision contestée (c. 4.1 et 5.1), l'intimé est bel et bien entré en matière sur la demande du recourant, malgré l'absence d'informations suffisantes. En présence d'un budget pour le mois de novembre 2023, on ne saurait arriver à une autre conclusion. Le budget mensuel concrétise en effet le droit à l'aide matérielle en fonction de la situation actuelle des revenus et des dépenses et fixe le montant en francs de l'aide matérielle pour le mois en question (sur la qualification juridique des budgets d'aide sociale, voir JAB 2022 p. 154 c. 3.2). On constate d'ailleurs cela pour les mois de février à avril 2024, mois pour lesquels le service social a expressément statué sur le droit à l'aide matérielle, à l'instar de ce qu'il a fait pour le mois de novembre 2023. En l'espèce, savoir si c'est à juste titre ou non que l'intimé est finalement entré en matière est une question que l'on peut laisser indécise, dès lors qu'étant dorénavant au bénéfice de l'aide sociale, une décision de non-entrée en matière constituerait une réforme au détriment du recourant, ce qui est exclu (art. 92 al. 2 LPJA). 4.5 Ainsi, pour établir le budget de novembre 2023, l'intimé a considéré que les cinq versements obtenus en octobre 2023 constituaient un revenu. Il n'est en effet nullement possible, compte tenu des pièces produites par l'intéressé, de considérer comme établi le fait que les cinq montants perçus en octobre 2023 aient pu représenter autre chose que du revenu, étant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 11 précisé qu'en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, l'autorité apprécie la crédibilité des divers moyens de preuve selon sa libre conviction (voir parmi de nombreux arrêts JAB 2009 p. 481 c. 2.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 36). Le recourant n'a d'ailleurs produit aucune preuve qui aurait permis de retenir que ces montants n'aient pas constitué des ressources disponibles devant être prises en compte dans le budget d'aide sociale (voir VGE SH/2024/60 du 14 mai 2024 c. 2.4 et les références). C'est donc à bon droit que l'autorité précédente, en connaissance du versement de ces montants sur le compte du recourant et en l'absence d'explications suffisantes de celui-ci, a pris en compte un revenu net de Fr. 3'150.- dans le budget de novembre 2023, étant rappelé que les revenus perçus durant un mois sont pris en compte comme revenus pour le mois suivant (JTA 2021/340 du 9 septembre 2022 c. 5.1.1 et les références). 5. S'agissant du budget du mois de novembre 2023, est encore litigieuse la question de savoir si celui-ci prend correctement en compte les dépenses, respectivement les dettes de l'intéressé. 5.1 Conformément au principe de la couverture des besoins, les prestations d’aide sociale sont accordées pour faire face à une situation présente et future, mais pas pour remédier à des problèmes antérieurs (voir c. 2.3 ci-dessus; BKSE, mot-clé "Début de la prise en charge", ch. 1.1, consultable sous le ch. C.2 des normes CSIAS). Des exceptions peuvent toutefois être admises lorsque le non-paiement de dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Le service social décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 c. 7.1.3; TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 c. 4.5 et les références). Ainsi, les dettes antérieures au début du droit aux prestations ne sont pas prises en charge, sauf situation exceptionnelle (art. 30 al. 4 LASoc; art. 10 al. 1 OASoc; BKSE, mot clé "Dettes", ch. 1, consultable sous le ch. C.1 des normes CSIAS). Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 12 charge les arriérés de loyer, pour autant que cela permette de pallier ou d’éviter une situation de dénuement existante ou imminente et que ce soit fondé d’un point de vue méthodologique, que le loyer soit conforme aux directives, que le paiement des arriérés permette de conserver le contrat de bail et que le montant des arriérés se justifie par rapport à l'utilité (à ce sujet, voir notamment BKSE, mot clé "Loyer", ch. 4, consultable sous le ch. C.4.1 des normes CSIAS). 5.2 En tant que le recourant faisait valoir un arriéré de loyer de Fr. 2'540.- pour les mois d'octobre et novembre 2023 devant la préfète, force est de constater qu'il n'a plus pris de conclusions à ce propos devant le Tribunal administratif. On relèvera toutefois d'emblée que dans le budget litigieux, l'intimé avait déjà tenu compte du loyer pour un montant de Fr. 960.-, si bien qu'on pouvait attendre du recourant qu'avec ses revenus il s'acquitte de ses dettes. En outre, le loyer du recourant dépasse ce montant de Fr. 310.-, étant rappelé que la prise en charge d'arriérés de loyer doit permettre de conserver un logement bon marché. En tout état de cause, la prise en charge de l'arriéré de loyer du mois d'octobre 2023 n'aurait pas été de nature à éviter la survenance d'une situation de dénuement, l'intéressé ne s'étant pas acquitté du loyer du mois de novembre 2023 malgré la prise en compte de celui-ci dans le budget litigieux. C'est ainsi à juste titre qu'aucune aide matérielle n'a exceptionnellement été allouée pour les arriérés de loyers, ce d'autant moins que le recourant vit toujours dans son logement dont le loyer a semble-t-il été payé par sa mère, en application du principe de subsidiarité (voir c. 2.1 ci-dessus). On ne saurait ainsi inférer des éléments qui précèdent qu'il existe une situation de dénuement existante ou imminente au sens de l'art. 10 al. 2 OASoc (voir à ce sujet VGE 2016/470 du 12 juillet 2016 c. 3.2). 5.3 Pour ce qui a trait aux autres dépenses et aux dettes invoquées par l'intéressé dans son recours, il est relevé d'une part que la plupart d'entre elles ne concernent pas le mois de novembre 2023 et, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que leur règlement permettrait de pallier ou d'éviter une situation de dénuement existante ou imminente au sens de l'art. 10 al. 2 OAsoc, le recourant n'ayant de surcroît pas fait valoir un tel motif. Il ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 13 se justifie ainsi pas de déroger au principe selon lequel aucune aide matérielle n'est allouée pour le règlement de dettes. 5.4 5.4.1 Quant aux soins médicaux entrant dans le cadre de l’assurance de base obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LAMal, RS 832.10), ceux-ci font partie de la couverture des besoins de base et doivent être garantis dans tous les cas (VGE SH/2025/94 du 2 avril 2025 c. 2.5 et les références). Ainsi, la part de la prime d’assurance-maladie obligatoire à la charge des personnes bénéficiaires doit être intégrée dans le budget d’aide sociale, de même que la quote-part (10%) et les franchises, correspondant à la participation aux frais médicaux effectivement dus (VGE 2018/442 du 21 février 2020 c. 4.2.1; BKSE, mot clé "Frais de maladie et de santé reconnus par la LAMal", ch. 1, consultable sous le ch. C.5 des normes CSIAS). 5.4.2 En l'espèce, le service social a retenu un montant de Fr. 468.35, correspondant à la prime d'assurance-maladie mensuelle du recourant dès le 1er janvier 2024. Or, la prime d'assurance-maladie obligatoire à la charge du recourant pour le mois de novembre 2023 s'élevait en réalité à Fr. 426.70. Il ressort en outre de décomptes de prestations de l'assurance obligatoire des soins des 16, 21 et 28 novembre 2023 que diverses quotesparts, pour un montant total de Fr. 110.60, ont été facturées au recourant durant le mois en cause. En mettant en parallèle ce dernier montant avec la différence de primes précitée, on arrive à un total de Fr. 68.95 qui n'a à tort pas été accordé au recourant. Par conséquent, le budget du mois de novembre 2023 doit être modifié en ce sens que l'excédent est réduit à Fr. 675.70. Si ce montant ne donne certes pas droit à des prestations pour le mois de novembre 2023 au recourant, l'intimé devra, le cas échéant, le prendre en compte dans le calcul du budget du mois de décembre 2023 (voir c. 6.3 ci-dessous), dès lors que l'excédent d'un mois doit être reporté dans le budget du mois suivant (JTA ASoc/2023/854 du 3 avril 2025 c. 5.4). 5.5 Il s'ensuit en définitive que c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé le refus du droit à des prestations d'aide matérielle pour le mois de novembre 2023, en raison d'un excédent.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 14 6. Le recourant se plaint également de ce que les budgets des mois de décembre 2023 et janvier 2024 n'ont pas été établis par l'intimé. 6.1 Comme on l'a vu, l'intimé est entré en matière sur la demande de prestations, dès lors qu'il a établi un budget pour le mois de novembre 2023. Néanmoins, comme l'affirme le recourant, aucun budget pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 ne figure au dossier de la cause. La préfète a d'ailleurs reconnu que ces budgets n'existaient pas et considéré à tort que c'était en raison du fait que l'intimé n'était pas entré en matière (voir c. 4.4 ci-dessus). Or, lorsqu'une personne a droit à l'octroi de l'aide matérielle, à l'instar du recourant depuis novembre 2023, il est certes possible de réduire, voire supprimer temporairement ou définitivement celle-ci, toutefois en respectant certaines conditions. 6.2 Selon l'art. 36 LASoc, le montant de l'aide matérielle est réduit si les bénéficiaires violent les obligations liées à son versement ou se retrouvent dans le dénuement par leur propre faute. Il est possible de renoncer à la réduction s'il est établi que la faute est légère. La réduction des prestations doit être proportionnée à la faute des bénéficiaires et ne doit en aucun cas toucher le minimum vital indispensable. Elle ne peut s'appliquer qu'à la personne fautive. Si, en revanche, il existe des doutes sérieux sur l'indigence en raison d'un défaut de collaboration du demandeur, une suppression totale ou partielle des prestations peut être justifiée en application de la règle générale du fardeau de la preuve (JAB 2009 p. 415 c. 2.3.2 et 4.2.2). Selon cette règle, celui qui veut tirer un avantage juridique d'un fait nécessitant des preuves ou désigné par la loi comme nécessitant des preuves supporte le fardeau de la preuve, c'est-à-dire les conséquences de l'absence de preuve (JAB 2016 p. 65 c. 2.8.1; 2014 p. 147 c. 7.2; MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 7 et art. 18 n. 11); le demandeur supportant les conséquences d'un manque de preuve de l'indigence (JAB 2014 p. 147 c. 7.2 et les références citées; VGE 2021/26 du 24 août 2021 c. 2.5). Les règles sur le fardeau de la preuve interviennent toutefois uniquement lorsque l'état de fait ne peut être établi avec suffisamment de clarté et que l'autorité ne peut être accusée d'une violation du principe inquisitoire (JAB 2016 p. 65 c. 2.8.1; MICHEL DAUM, op.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 15 cit., art. 18 n. 11 et les références citées). La suppression de prestations en raison d'une absence de preuve se détermine selon la portée des faits restés non prouvés et peut par conséquent être effectuée proportionnellement (JAB 2009 p. 415 c. 4.2.2). 6.3 En l'occurrence, il ressort sans conteste du dossier que le recourant n'a pas produit de pièces suffisantes pour que l'intimé puisse établir les budgets des mois de décembre 2023 et janvier 2024. Celui-ci ne pouvait toutefois pas rester inactif et ne pas informer le recourant des documents dont il avait besoin, respectivement ne pas rendre une décision supprimant, à tout le moins temporairement, les prestations d'aide sociale, dès lors qu'il était préalablement entré en matière sur la demande. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'intimé, afin qu'il se prononce sur les prestations d'aide sociale pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, le cas échéant en demandant au recourant qu'il produise les documents dont il a besoin. 7. 7.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours est partiellement admis et la cause est renvoyée à l'intimé, afin que celui-ci statue sur le droit du recourant à l'aide sociale pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc), ni d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 al. 1, 2 et 4 et 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 août 2025, 200.2024.847.ASoc, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis. La décision sur recours de la préfète du 28 novembre 2024 est annulée en tant qu'elle concerne l'aide sociale pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 et la cause renvoyée à l'intimé afin que cette autorité rende une décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimé, - à la préfète du Jura bernois. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).