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Berne Tribunal administratif 12.12.2024 200 2024 491

12. Dezember 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,083 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Irrecevabilité d'une opposition (restitution d'allocation pour perte de gain)

Volltext

200.2024.491.APG N° AVS RUA/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 décembre 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge A. Russo, greffier A.________ représentée par B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 3 juillet 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 2 En fait: A. A.________ a perçu de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus (APG COVID-19) pour la période du 17 septembre 2020 au 31 janvier 2021 et pendant le mois de mars 2021, d'un montant total de Fr. 17'694.45. A la suite d'un audit de l'entreprise individuelle de l'assurée, la CCB a, par décision du 24 mai 2024, fait savoir que ce contrôle avait révélé que les prestations en question avaient été octroyées à tort et a ordonné à l'assurée de les restituer. B. Par une lettre datée du 21 juin 2024, l'assurée, représentée par B.________, a formé opposition contre la décision précitée. Au moyen d'une décision sur opposition du 3 juillet 2024, la CCB n'est pas entrée en matière sur cette opposition, motif pris de la tardiveté de celle-ci. C. Par écrit du 10 juillet 2024, l'intéressée, toujours représentée, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition du 3 juillet 2024. Elle a, en substance, conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition précitée et au renvoi de la cause à l'intimée afin qu'elle entre en matière et rende une nouvelle décision. Dans sa réponse du 23 août 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Bien que rendue attentive à son droit de répliquer, la recourante n'en a pas fait usage.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 3 juillet 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et prononce un refus d'entrer en matière sur une opposition déposée par la recourante. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l'annulation de cette décision sur opposition et sur le renvoi de la cause à l'intimée afin qu'elle entre en matière sur l'opposition et prononce une nouvelle décision. Sont particulièrement critiquées par la recourante la date de la notification de la décision de restitution du 24 mai 2024, ainsi que celle du dépôt de l'opposition formée contre celle-ci. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire autorisée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; voir aussi art. 1 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [RO 2020 871; aRS 830.31; en vigueur du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022]; art. 15 al. 1 et 4 ainsi qu’art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Les membres de la Cour des affaires de langue française du TA connaissent, en qualité de juges uniques, des recours contre les décisions et décisions sur recours d'irrecevabilité (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 4 2. 2.1 Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Le respect de ce délai présuppose que l'opposition soit remise au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral [TF], la notification d'un courrier sous pli simple à partir de laquelle le délai court correspond au moment où celui-ci est déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, soit lorsqu'il atteint sa sphère d'influence et de contrôle. Il n'est pas nécessaire que le destinataire ait effectivement réceptionné le courrier; il suffit que ce dernier soit parvenu dans sa sphère d'influence et que le destinataire soit en mesure d'en prendre connaissance (ATF 142 III 599 c. 2.4.1, 122 I 139 c. 1; SVR 2019 UV n° 24 c. 5). 2.3 Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition se termine par une décision de non-entrée en matière (ATF 142 V 152 c. 2.2; SVR 2023 UV n° 4 c. 4.2). 2.4 La règle de la vraisemblance prépondérante est une particularité du droit des assurances sociales, applicable lors de la constatation de l'état de fait déterminant en vue de la prétention matérielle à des prestations et des autres manifestations de l'administration de masse. En revanche, pour la preuve des faits déterminants relatifs à l'exercice d'un droit lié à un délai péremptoire en procédure judiciaire, la preuve entière usuelle en droit civil est exigée (ATF 120 V 33 c. 3c, 119 V 7 c. 3c/bb; SVR 2013 IV n° 4 c. 2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 5 3. 3.1 L'intimée a exposé que la recourante avait, selon la date du timbre de La Poste, formé opposition le 25 juin 2024, tandis que le délai d'opposition était arrivé à échéance le 24 juin 2024. Le délai n'ayant selon elle pas été respecté et aucune demande de restitution du délai n'ayant été formulée, l'intimée a déclaré qu’elle ne pouvait donc pas entrer en matière sur l'opposition. Dans sa réponse, elle a précisé que la date déterminante de notification de sa décision initiale n'était pas la date de la connaissance effective de celle-ci par la recourante, mais celle du moment où la décision était entrée dans la sphère d'influence de celle-ci. L'intimée a ajouté que le fait que l'opposition ne lui soit parvenue que le 26 juin 2024 démontrait aussi qu'elle n'avait été expédiée par l'intéressée que le 25 juin 2024, soit tardivement. Enfin, l'intimée a relaté que, dans la mesure où la recourante avait déposé son recommandé dans une boîte aux lettres et non au guichet de La Poste, elle ne pouvait pas établir que son opposition avait été remise aux services postaux avant le 25 juin 2024. 3.2 Dans son recours de droit administratif, la recourante allègue avoir déposé son courrier d'opposition dans une boîte aux lettres de La Poste le 21 juin 2024 au soir. A ce titre, elle produit le relevé de suivi des envois postaux, qui démontre selon elle à tout le moins que l'envoi a été officiellement pris en compte par La Poste le 25 juin 2024. S'agissant de la notification de la décision de restitution du 24 mai 2024, la recourante admet qu'elle a eu lieu au moyen d'un courrier A plus, qui a été déposé dans sa boîte aux lettres le samedi 25 mai 2024. Elle souligne toutefois qu'elle ne relève pas son courrier le week-end, d'autant moins lorsqu'il s'agit d'affaires professionnelles. En outre, elle mentionne avoir été absente le lundi 27 mai 2024, de sorte qu'elle n'a pas non plus relevé son courrier ce jour-là. Pour la recourante, la décision de l'intimée du 24 mai 2024 lui a donc été notifiée le 28 mai 2024. En conséquence, le délai d'opposition, qui d'après elle a donc couru du 29 mai 2024 au 27 juin 2024, a été respecté par son envoi du 21 juin 2024.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 6 4. 4.1 A l'instar d'autres domaines du droit administratif, le droit des assurances sociales ne comporte pas de prescription imposant à l'assureur de procéder à la notification de ses décisions selon un mode particulier. D'après le Tribunal fédéral, il s'ensuit que les autorités peuvent en principe choisir librement la manière de notifier leurs décisions. Elles peuvent en particulier aussi procéder à la notification par courrier A Plus. La notification doit uniquement avoir lieu de telle manière qu'elle permette au destinataire de prendre connaissance de la décision et de pouvoir cas échéant attaquer celle-ci à bon escient (ATF 142 III 599 c. 2.4.1; SVR 2019 UV n° 24 c. 5). 4.2 Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de La Poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 c. 2.2; voir aussi TF 2C_1126/2014 du 20 février 2015 c. 2.2). En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), un envoi est réputé entrer dans la sphère de puissance de son destinataire au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai commence à courir le dimanche (TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 c. 3.2 et les références). 4.3 4.3.1 En l'espèce, la décision de l'intimée est datée du 24 mai 2024 (pièce justificative [PJ] 3 intimée). Selon le suivi "Track & Trace" de La Poste, elle a été expédiée à la recourante en courrier A Plus le jour même et est arrivée dans sa boîte aux lettres le 25 mai 2024 (PJ 5 recourante). Au vu de la jurisprudence exposée ci-avant, l'intimée était donc en droit d'expédier sa décision en courrier A Plus un vendredi (ATF 142 II 599 c. 2.4.1). Au demeurant, la recourante ne se prévaut pas d'une erreur de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 7 distribution et, en particulier, ne conteste pas le moment de l'arrivée effective du pli contenant la décision litigieuse dans sa boîte aux lettres le samedi 25 mai 2024. 4.3.2 Quoiqu'en dise la recourante, le moment de la notification n'est pas celui de la prise de connaissance effective du courrier A Plus qui serait intervenue, selon ses déclarations, le 28 mai 2024. Comme mentionné, en application des principes prévalant en matière de notification des décisions expédiées en courrier A Plus, c'est le moment du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres de la recourante qui emporte notification. Cela se justifie par le fait que l'accès à une boîte aux lettres, même professionnelle, est garanti en tout temps. Le fait de ne pas relever son courrier le samedi – voire même le lundi – relève de la responsabilité du destinataire et de ses choix d'organisation. De ce fait, la recourante ne peut se prévaloir de son organisation professionnelle pour en déduire un report du point de départ du délai d'opposition. Qui plus est, la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe (voir TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 c. 8.2.3, au sujet du dépôt d'un courrier A Plus dans une case postale un samedi). 4.4 Selon ce qui a été exposé, le moment de la notification de la décision de restitution coïncide en l'espèce avec celui du dépôt du pli expédié en courrier A Plus dans la boîte aux lettres de la recourante. Partant, la notification est valablement intervenue le 25 mai 2024. Ainsi le délai d'opposition a commencé à courir le dimanche 26 mai 2024 (art. 38 al. 1 LPGA) et a expiré après 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), soit le lundi 24 juin 2024. 5. Reste à examiner si, comme la recourante le prétend (voir p. 2 ch. 2 du recours), il peut être admis que celle-ci a posté son courrier d'opposition le 21 juin 2024 au soir, dans une boîte aux lettres. 5.1 Il incombe à l’expéditeur de prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l'acte ait été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 8 remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés. L’expéditeur peut en particulier apporter la preuve correspondante en apposant la mention sur l’enveloppe que l’envoi postal a été déposé dans une boîte aux lettres avant l’échéance du délai en présence de deux témoins (ATF 142 V 389 c. 2.2; SVR 2022 UV n° 39 c. 1.3.1). 5.2 5.2.1 Au cas particulier, il résulte du dossier que la recourante a mis son opposition sous pli "Recommandé Prepaid" (soit préaffranchi par l'expéditeur) avant de la glisser dans une boîte aux lettres. Selon le "Track & Trace", ce courrier a été enregistré pour la première fois par La Poste (cachet postal) le mardi 25 juin 2024, à 20h38, au centre courrier/colis de C.________ et est parvenu à l'intimée le 26 juin 2024 au matin (PJ 4 recourante). Le mode de remise à La Poste choisi par la recourante, soit le dépôt dans une boîte aux lettres publique "classique", ne prévoit pas de remise d'une quittance, contrairement à un automate "My Post 24 – ce que la recourante, d’ailleurs représentée par une fiduciaire, ne pouvait ignorer, au vu des indications de La Poste (voir document de La Poste concernant le "Recommandé Prepaid" [PJ 3 recourante]). Ce faisant, aucun élément ne permet d'établir à suffisance que l'envoi litigieux a été posté le 21 juin 2024, ainsi que la recourante le soutient. 5.2.2 A l’appui de son recours, la recourante a certes produit une copie de la fiche "Recommandé Prepaid" de La Poste, sur laquelle elle avait collé le numéro d'envoi du recommandé litigieux et inscrit les coordonnées de l'intimée (PJ 3 recourante). Ce document comporte en sus la mention manuscrite ("21.06.24"), soit la date à laquelle la recourante a prétendument déposé son opposition. Il n’est toutefois pas clair de savoir si cette annotation a été inscrite au moment du dépôt de la lettre ou si elle a été rajoutée a posteriori, pour les besoins de la cause, ce d’autant plus qu’elle ne semble pas avoir subi la même dégradation de qualité lors de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 9 photocopie que le reste du texte. Dans ces conditions, cette mention ne constitue pas une preuve suffisante de la date de dépôt de l'envoi au sens de la jurisprudence précitée (voir c. 5.1). En outre, il convient de relever que, dans l'hypothèse où la lettre aurait bel et bien été déposée le vendredi 21 juin 2024 au soir, elle aurait alors été vraisemblablement emportée par La Poste lors de la levée du courrier du lundi 24 juin 2024 et serait parvenue à l'intimée au plus tard le mardi 25 juin 2024, ainsi que l’intimée l’a évoquée. De ce fait, la recourante n'est pas non plus convaincante lorsqu'elle avance avoir déposé son opposition en date du 21 juin 2024. 5.3 Compte tenu des explications qui précèdent, la recourante n'a donc pas démontré à suffisance qu'elle avait déposé son opposition à temps. En particulier, elle n'est pas parvenue à renverser la présomption d'un dépôt de son opposition coïncidant avec la date du cachet postal. Partant, en vertu des règles sur le fardeau de la preuve (voir c. 5.1), la recourante doit supporter son échec dans la preuve du respect du délai d'opposition. C'est donc la date du 25 juin 2024 (date du timbre de la poste) qui doit être retenue comme date de dépôt de l'opposition, soit le lendemain de l'expiration du délai. Pour le surplus, il sied encore de constater que la recourante n'a pas allégué avoir été empêchée de respecter le délai d'opposition et aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'un tel empêchement aurait existé. Partant, c'est à juste titre que la question de la restitution du délai d'opposition (art. 41 LPGA) n’a pas été examinée plusavant par l’intimée. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté. En application de l'art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais judiciaires. La recourante qui succombe ne peut par ailleurs prétendre à des dépens, pas plus que l’intimée (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 108 al. 3 LPJA, en lien avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2024, 200.2024.491.APG, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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