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Berne Tribunal administratif 23.06.2025 200 2024 396

23. Juni 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,465 Wörter·~22 min·12

Zusammenfassung

Aide sociale - suppression de l'aide sociale suite au refus d'accepter un travail convenable

Volltext

200.2024.396.ASoc KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 23 juin 2025 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier Commune municipale de A.________ recourante contre B.________ intimé et Préfète suppléante de Biel/Bienne Rue Principale 6, 2560 Nidau relatif à une décision sur recours de cette dernière du 30 avril 2024 (suppression de l'aide sociale; refus d'accepter un travail convenable)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 2 En fait: A. B.________, né en 2001, célibataire et sans enfant, est domicilié dans la commune municipale de A.________. Il est soutenu financièrement par celle-ci au titre de l'aide sociale. B. Le Département des affaires sociales de la commune municipale de A.________ (ci-après: le Département des affaires sociales) a assigné l'intéressé à un programme d'occupation et d'insertion pour les personnes à l'aide sociale sous la forme d'un placement à l'essai du 1er janvier au 31 mars 2024. Informé du fait que l'intéressé ne s'était jamais présenté à cette mesure, le Département des affaires sociales a enjoint celui-ci, par courrier du 11 janvier 2024, à s'y soumettre immédiatement, à défaut de quoi il s'exposait à une suppression de l'aide matérielle. Un délai au 22 janvier 2024 lui a été imparti pour se déterminer à ce propos. Par décision du 6 février 2024, à laquelle l'effet suspensif a été retiré, et en l'absence de toute réaction de l'intéressé, le Département des affaires sociales a supprimé le droit de B.________ aux prestations d'aide sociale pour la période courant du 31 janvier au 30 avril 2024. Le 30 avril 2024, la préfète suppléante de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (ciaprès: la préfète suppléante) a partiellement admis le recours formé par B.________, en ce qu'elle a annulé la suppression de l'aide matérielle pour le mois de février 2024 et confirmé la décision du 6 février 2024 pour le surplus. C. Par acte du 31 mai 2024, le Département des affaires sociales interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours prononcée le 30 avril

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 3 2024 par la préfète suppléante. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'annulation de cette décision et subsidiairement à la réforme de ce prononcé en demandant la suppression (recte: le maintien) des prestations d'aide sociale pour le mois de mars 2024 à la place de février 2024. La préfète suppléante conclut implicitement au rejet du recours, alors que B.________ ne s'est pas déterminé. Le Département des affaires sociales a encore répliqué le 16 août 2024. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 30 avril 2024 par la préfète suppléante ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le service social recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a partiellement succombé, est particulièrement atteint dans ses intérêts pécuniaires par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA; JAB 2006 p. 408 c. 1.1; VGE 2021/205 du 29 juin 2022 c. 1.3, non publié in JAB 2023 p. 51). Interjeté de plus en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 4 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours du 30 avril 2024, par laquelle la préfète suppléante a partiellement admis le recours de l'intimé, en ce qu'elle a reconnu le droit à l'aide sociale de celuici pour le mois de février 2024 et confirmé pour le surplus la suppression des prestations d'aide sociale, c'est-à-dire pour le 31 janvier et les mois de mars et avril 2024. L'objet du litige, déterminé pour sa part par les conclusions et la motivation du recours, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (voir notamment ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; JAB 2020 p. 59 c. 2.2 et les références; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 20a n. 5). En l'occurrence, même si la recourante prend une conclusion principale purement cassatoire, on comprend de son mémoire de recours que l'objet du litige porte sur l'annulation (partielle) de cette décision sur recours, en tant que celle-ci annule la suppression de l'aide matérielle pour le mois de février 2024. A titre subsidiaire, il porte sur l'annulation de la suppression de l'aide sociale pour le mois de mars 2024, à la place du mois de février 2024. 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20ʹ000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 al. 1 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) – cette seconde disposition n'allant pas au-delà de la garantie constitutionnelle fédérale –, d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 150 I 6 c. 5.1 et les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 5 références; JAB 2023 p. 51 c. 3.1). Le droit cantonal à l'aide sociale accorde à toutes les personnes dans le besoin une aide personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). Sont considérées comme telles les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Les prestations légales de l'aide sociale sont donc soumises au principe de subsidiarité (voir aussi art. 9 al. 1 LASoc). D'après ce principe, prévu à l'art. 9 al. 2 LASoc, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule (possibilités de prise en charge personnelle), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurance, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si l'aide n'a pas été accordée en temps voulu. Le principe de subsidiarité est ainsi l'expression du devoir de responsabilité individuelle et sociale, tel qu'ancré à l'art. 6 Cst. L'existence d'un droit à l'aide sociale doit par conséquent être clarifiée à la lumière de ce principe (ATF 150 I 6 c. 10.1.2, 141 I 153 c. 4.2). 2.2 Les personne concernées doivent ainsi mobiliser les revenus et la fortune dont elles disposent, de même que leur force de travail pour éviter ou remédier à une situation de détresse imminente ou existante (JAB 2013 p. 463 c. 3.2 et les références). Plus particulièrement, elles doivent faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement (art. 28 al. 2 let. b LASoc), par exemple en acceptant un travail convenable ou en participant à une mesure d'insertion appropriée. Est considéré comme convenable tout travail adapté à l'âge, à l'état de santé, à la situation personnelle et aux aptitudes de la personne dans le besoin (art. 28 al. 2 let. c LASoc). Les personnes sans activité lucrative sollicitant l'aide matérielle sont tenues, conformément aux dispositions de la LASoc, de chercher et d'accepter un travail convenable, même dans une profession autre que la leur (art. 8g al. 1 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale [OASoc, RSB 860.111]). La participation à un programme de qualification, d'occupation ou d'insertion cofinancé par le canton ou par des communes peut être exigée dès lors qu'aucune raison de santé ni aucune tâche de soins ou d'éducation ne s'y opposent (art. 8g al. 2 OASoc). Selon la jurisprudence, l'activité offerte peut aussi se situer en dessous du niveau de compétences et de qualification de la personne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 6 concernée (ATF 130 I 71 c. 5.3; JAB 2014 p. 544 c. 4.1). La participation à un tel programme constitue avant tout une mesure visant à examiner les conditions personnelles et économiques des bénéficiaires de l'aide sociale. Dès lors que les personnes concernées reçoivent une indemnisation pour leur participation à ce programme qui leur permet d'assurer leur entretien, cette mesure revêt la fonction d'une offre d'emploi concrète (JAB 2013 p. 463 c. 2.2). La violation du principe de subsidiarité, par exemple en refusant de participant à un programme d'insertion permettant d'assurer l'entretien, peut conduire à la suppression de l'aide matérielle (JAB 2013 p. 463 c. 7.3). 3. 3.1 Il ressort du dossier que le 13 septembre 2023, l'intimé a déposé une demande de prestations d'aide sociale, soulignant en particulier sa volonté de trouver un emploi. A cet effet, l'autorité recourante l'a assigné à un programme d'occupation et d'insertion pour les personnes à l'aide sociale, sous la forme d'un placement à l'essai limité dans le temps. Dans ce contexte, l'intimé a été convoqué, par courrier du 9 novembre 2023, à un entretien prévu le 21 novembre 2023 en vue notamment de signer son contrat de travail, entretien auquel il ne s'est pas présenté. Constatant cette absence, l'autorité recourante, au moyen d'un courrier du 21 novembre 2023, a averti l'intimé des conséquences de son manquement et l'a convoqué à un nouvel entretien le 5 décembre 2023, lors duquel l'intimé a conclu un contrat de travail en qualité d'auxiliaire auprès d'une entreprise sociale pour une durée de trois mois courant du 1er janvier au 31 mars 2024. Le 4 janvier 2024, pour son premier jour de travail, l'intimé ne s'est pas présenté et n'a pas excusé son absence. Le jour même, son employeur lui a adressé par écrit un avertissement dans lequel il a sommé l'intimé de se rendre sur son lieu de travail le 8 janvier 2024 ou de justifier son absence, à défaut de quoi il s'exposait à des mesures pouvant aller jusqu'au licenciement immédiat. L'intimé ne s'étant pas exécuté, il a vu son contrat de travail être résilié avec effet immédiat le 8 janvier 2024. Le 11 janvier 2024, l'autorité recourante a adressé un nouvel avertissement à l'intimé, dans lequel elle lui a enjoint de reprendre le travail, sous peine de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 7 s'exposer à une sanction sous la forme d'une suspension de l'aide matérielle, tout en l'invitant à se déterminer. L'intimé n'a pas réagi à ce courrier, ni n'a repris le travail. Le 6 février 2024, l'autorité recourante a en conséquence ordonné la suppression immédiate de l'aide matérielle en faveur de l'intimé pour la période courant du 31 janvier au 30 avril 2024. 3.2 Dans son recours devant la préfète suppléante, l'intimé a reconnu avoir accepté et signé un contrat de travail. Il a néanmoins indiqué ne pas avoir été en mesure de se présenter à celui-ci en raison de son état de santé, alléguant à ce propos avoir traversé une période dépressive sévère. Il a ajouté avoir consulté une médecin à la fin du mois de janvier 2024, laquelle a attesté, par un certificat médical du 9 février 2024, une incapacité totale de travail de son patient du 1er au 29 février 2024. L'intimé a encore insisté sur le fait qu'il traversait une période particulièrement difficile sur les plans personnel et psychologique. 3.3 Sur recours, la préfète suppléante a rappelé que l'intimé avait été assigné à un placement à l'essai en vue de réduire ou supprimer l'indigence. Elle a jugé que le travail en tant qu'auxiliaire au sein d'une entreprise sociale pour une durée de trois mois pouvait être considéré comme un emploi convenable au sens du droit de l'aide sociale. Constatant que l'intimé ne s'était jamais présenté auprès de cet employeur sans s'excuser, l'autorité précédente a considéré que l'intimé n'avait pas entrepris tout ce qui était nécessaire en vue supprimer son indigence, ce qui justifiait une suppression de l'aide matérielle pour la durée de la mesure. La préfète suppléante a également rappelé que le bénéficiaire de l'aide sociale avait été informé à plusieurs reprises du risque qu'il encourait en refusant de participer à la mesure ordonnée par la recourante. Elle a toutefois jugé qu'en raison du dépôt par l'intimé, lors de la procédure de recours devant elle, d'un certificat médical daté du 9 février 2024 et attestant d'une incapacité de travail totale de l'intéressé pour le mois de février 2024, celui-ci n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins pour ce mois, si bien que la suppression des prestations ne se justifiait pas pour cette période. 3.4 Devant le Tribunal administratif, l'autorité recourante soutient que le placement à l'essai assigné à l'intimé était réputé convenable. Elle rappelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 8 à cet égard que l'intimé a été rendu attentif à ses devoirs de collaboration, ainsi qu'aux conséquences d'une absence de respect de ceux-ci. Elle soulève en outre qu'en dépit du certificat médical valable pour le mois de février 2024, l'intimé n'a aucunement montré son intérêt à suivre la mesure, si bien que la suppression de l'aide sociale pour ce mois était justifiée. Elle qualifie en outre de peu probant le certificat médical remis par l'intimé qui, selon elle, a été produit pour les besoins de la cause. Elle est d'avis que l'attitude de l'intimé s'apparente à une forme d'abus de droit, visant à obtenir un avantage de l'institution de l'aide sociale sans contre-prestation. 4. Il convient ainsi de déterminer en premier lieu si c'est à juste titre que l'autorité précédente a annulé la suppression de l'aide matérielle en faveur de l'intimé pour le mois de février 2024. 4.1 Avant toute chose, on mentionnera qu'il n'est pas contesté entre les parties que dans le cadre d'un programme d'occupation et d'insertion pour les personnes à l'aide sociale, l'intimé a signé un contrat de travail en qualité d'auxiliaire auprès d'une entreprise sociale, active en particulier dans l'entretien de jardins, dans des travaux de construction, de nettoyage et de peinture, pour une période allant du 1er janvier jusqu'au 31 mars 2024 à un taux d'occupation de 100% (sur la notion de placement à l'essai, voir ch. 5.3 du programme de pilotage détaillé 2024 des Programmes d'occupation et d'insertion proposés dans le cadre de l'aide sociale, accessible sous <www.gsi.be.ch/fr/start>, rubriques "Thèmes", "Intégration", "Insertion professionnelle", "Programme et prestataires"). Rien n'indique que cette activité, qui ne demande aucune formation particulière, ne doive pas être considérée comme convenable (art. 28 al. 2 let. c LASoc et 8g al. 2 OASoc), dès lors que le recourant est jeune et en bonne santé physique. Celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir. Cette activité permettait en outre de supprimer ou à tout le moins amoindrir le dénuement de l'intimé (art. 27 al. 2 LASoc), puisque le contrat de travail prévoyait notamment une rémunération mensuelle de Fr. 2'600.-. Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà reconnu que la participation à un emploi test,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 9 comme c'est le cas en l'espèce, devait être considérée comme constituant un travail convenable (ATF 142 I 1 c. 7.2.2, 139 I 218 c. 4.4 et les références; voir également les commentaires du ch. A.4.1 des normes CSIAS). Il n'est finalement pas davantage litigieux entre les parties que l'intimé ne s'est jamais présenté à ce placement à l'essai, ce qu'il a d'ailleurs lui-même admis à l'appui de son recours devant la préfète suppléante. Par conséquent, et même si cela ne fait pas l'objet du présent litige, on peut relever qu'après avoir averti l'intimé, c'est à juste titre que l'autorité recourante a supprimé l'aide matérielle accordée à celui-ci en raison d'une violation du principe de subsidiarité. 4.2 A l'appui de son recours devant la préfète suppléante l'intimé a produit un certificat médical établi le 9 février 2024, faisant état d'une incapacité totale de travail durant le mois de février 2024. A ce propos, on doit commencer par relever que l'autorité appelée à statuer se base en principe sur l'état de fait tel qu'il se présente au moment de sa décision. Ce principe sert en premier lieu à l'économie de la procédure et est en outre l'expression de la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative (JAB 1999 p. 433 c. 6b; VGE 21576 du 5 mars 2003 c. 4b, non publié in JAB 2003 p. 412). Par conséquent, les parties peuvent, dans le cadre de l'objet du litige, invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n'ont pas été rendus ou que l'administration des preuves n'a pas été formellement close par une ordonnance de l'autorité qui dirige la procédure (voir art. 25 LPJA). Parmi les nouveaux éléments de fait ou moyens de preuve, on compte ceux qui se sont produits pendant la litispendance (vrais nova) et ceux qui ne sont pas nouveaux, mais n'ont pas encore été présentés ou déposés (faux nova ou pseudo-nova; MICHEL DAUM, op. cit., art. 25 n. 2). Cela peut avoir pour conséquence qu'un prononcé en soi correct d'une instance précédente doive être corrigé par le Tribunal administratif en raison d'un changement de circonstances (pour tout ce qui précède: MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 3e éd. 2021, p. 73 s.). Au cas particulier, le certificat médical du 9 février 2024 a été établi postérieurement à la décision de la recourante supprimant l'aide matérielle de l'intimé. Sur le vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que la préfète suppléante a tenu compte de ce nouveau

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 10 moyen de preuve et statué sur la base des faits à sa disposition au jour de sa décision sur recours. La recourante ne le conteste justement pas. 4.3 4.3.1 En revanche, l'autorité recourante estime que, dans la mesure où l'intimé ne s'est pas présenté à son poste de travail au mois de janvier et surtout de mars, c'est-à-dire antérieurement et postérieurement à son incapacité totale de travail, cela démontre que celui-ci n'avait jamais l'intention de réduire sa dépendance à l'aide sociale et ne souffrait donc pas d'une réelle incapacité, justifiant de ce fait une suppression totale de l'aide matérielle. Elle remet ainsi notamment en cause la valeur probante du certificat, arguant que ce document a été établi pour les besoins de la cause. Elle soutient à cet égard que l'état de santé de l'intimé à l'origine de son incapacité de travail constitue bien plus une conséquence de la détresse financière éprouvée par celui-ci au moment de la réception de la décision lui supprimant son droit à l'aide matérielle pour une durée de trois mois. 4.3.2 En l'occurrence, on ne saurait ignorer à la lecture du rapport médical litigieux que celui-ci est très succinct, en tant qu'il atteste uniquement une incapacité de travail de l'intimé du 1er au 29 février 2024, sans autre détail. Cela étant, il n'en demeure pas moins que la médecin qui l'a établi est une spécialiste en médecine interne générale, dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, ce que l'autorité recourante ne fait d'ailleurs pas. La recourante invoque le caractère complaisant du document, en émettant l'hypothèse selon laquelle l'atteinte à la santé et l'incapacité de travail qui en résulte sont dues au comportement de l'intimé. Néanmoins, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la véracité du certificat précité. Rien au dossier ne permet de tirer une telle conclusion. De plus, contrairement à ce que semble penser la recourante, il est sans importance de connaître les causes de l'incapacité de travail, dans la mesure où le seul point déterminant est de savoir si l'intimé était ou non apte à accepter un travail convenable. Le fait que le certificat médical ait été rédigé trois jours après la notification de la décision de suppression de l'aide sociale répond de surcroît à une certaine logique, dès lors qu'un moyen de preuve était

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 11 nécessaire à l'intimé pour continuer de percevoir des prestations d'aide sociale. En outre, l'attestation d'incapacité de travail litigieuse était limitée dans le temps à une période correspondant à la consultation médicale de l'intimé. Quoi qu'il en soit, cette temporalité ne suffirait pas à elle seule à inférer que le contenu du document précité serait erroné. Dans ces circonstances, la recourante échoue à remettre en cause la valeur probante du certificat médical du 9 février 2024. Force est ainsi d'admettre avec la préfète suppléante qu'en raison de cette incapacité totale de travail au mois de février 2024, le bénéficiaire de l'aide sociale n'était objectivement pas en mesure, durant cette période, d'accepter un travail convenable et, partant, de se procurer par ses propres ressources les moyens nécessaires à sa survie. Par conséquent, les conditions d'octroi de l'aide sociale étaient réunies durant ce mois, de sorte que la suppression de l'aide matérielle n'était pas admissible (voir c. 2.2 ci-dessus). 4.4 L'autorité recourante dénonce également un abus de droit de l'intimé qui ne s'est rendu auprès de sa médecin traitante uniquement après la réception de la décision de suppression de l'aide matérielle, alors que celui-ci ne s'était auparavant pas présenté le premier mois de la mesure sur son lieu de travail, ni n'avait manifesté une quelconque volonté à reprendre la mesure interrompue à l'issue de son incapacité de travail. 4.4.1 D'après le Tribunal fédéral, il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 150 I 6 c. 11.1 et les références). Un abus de droit présuppose nécessairement que la personne requérante ait intentionnellement provoqué sa situation de dénuement dans le seul but de pouvoir se prévaloir ultérieurement du droit à l'aide sociale. Cette intention doit être établie de manière claire et indiscutable. Pour être sanctionné, un abus doit donc apparaître comme étant manifeste. De simples soupçons et indices ne suffisent pas (ATF 134 I 65 c. 5.2; voir aussi JAB 2013 p. 463 c. 7.2.1). 4.4.2 Au cas présent, on ne saurait discerner un quelconque abus de droit dans le comportement de l'intimé. En particulier, l'inaction de celui-ci, qui n'a agi qu'au moment de la notification de la décision lui supprimant l'aide matérielle, n'est pas suffisante à elle seule pour retenir que l'intéressé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 12 aurait intentionnellement provoqué sa situation dans l'unique but de pouvoir se prévaloir du droit à l'aide sociale. Cela est d'autant plus vrai que, comme on vient de le voir, le certificat médical a été rédigé par une médecin et attestait uniquement d'une incapacité de travail pour le mois de février 2024. En outre, on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir voulu reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie au début du mois de mars 2024, dès lors qu'entre-temps, dans une décision du 6 février 2024, auquel l'effet suspensif avait été retiré, l'autorité recourante avait supprimé l'aide matérielle pour une durée de trois mois, si bien qu'il ne restait à l'intéressé plus que la possibilité de recourir contre ce prononcé. Il s'ensuit que le grief d'abus de droit, dont il faut de surcroît rappeler qu'il doit être reconnu restrictivement, s'avère sans fondement et doit également être écarté. 4.5 On précisera enfin que le point de savoir si, comme le voudrait l'autorité recourante, la suppression des prestations d'aide sociale doit être annulée pour le mois de mars 2024 au lieu du mois de février 2024, peut être laissé ouvert (à ce sujet, voir notamment Manuel BKSE, mot clé "Revenus", ch. 1, consultable sous le ch. D.1 des normes CSIAS et SIMON VÖGELI, Revenus reconnus en cas de réception tardive des fiches de salaire, in ZESO 4/21, p. 8). En effet, il ressort du dossier que l'intimé a déposé une nouvelle demande de prestations durant le mois d'avril 2024, ce qui signifie que son dossier d'aide sociale avait été précédemment clôturé. En outre, hormis pour le mois de février 2024, la suppression de l'aide matérielle n'était pas litigieuse pour le 31 janvier 2024 et les mois de mars et avril 2024. A cela s'ajoute encore qu'il ne ressort pas du dossier que cette question exerce une quelconque influence sur le montant de l'aide matérielle à allouer à l'intimé. L'autorité recourante ne le prétend d'ailleurs pas et n'explique pas non plus en quoi elle désire que cette modification soit entreprise. Pour ces raisons, ce grief doit également être écarté. 4.6 C'est ainsi à bon droit que la préfète suppléante a considéré que la suppression de l'aide matérielle en faveur de l'intimé pour le mois de février 2024 n'était pas fondée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 13 5. 5.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). 5.3 La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens. L'intimé, qui a renoncé à participer à la procédure ne peut pas non plus prétendre à des dépens (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 juin 2025, 200.2024.396.ASoc, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à la préfète suppléante. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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