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Berne Tribunal administratif 10.06.2025 200 2024 360

10. Juni 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·8,181 Wörter·~41 min·8

Zusammenfassung

Rente viagère mensuelle

Volltext

200.2024.360.LPP N° AVS NIG/RUA/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 10 Juin 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président C. Tissot et A.-F. Boillat, juges A. Russo, greffier 1. A.________ 2. B.________ 3. C.________ tous les trois représentés par Me D.________ demandeurs contre Caisse de pension bernoise (CPB) Schläflistrasse 17, case postale, 3000 Berne défenderesse relatif à une rente de viduité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 2 En fait: A. A.________, née en 1942, s'est mariée en 1963 avec E.________ et a eu trois enfants avec lui, en 1964, 1965 et 1967. Durant la vie commune, la prénommée n'a pas exercé d'activité lucrative mais s'est vouée à l'éducation de ses enfants ainsi qu'à la tenue du ménage. Le couple a ainsi vécu grâce au salaire de l'époux. Par jugement du 27 août 2013, le divorce des époux a été prononcé sur requête commune et la convention sur les effets accessoires de celui-ci été ratifiée. Conformément à cet écrit, il a été ordonné à la Caisse de pension bernoise (CPB) de verser une rente mensuelle viagère de Fr. 2'927.- à l'épouse, à titre d'indemnité équitable, les conjoints ayant alors atteint l'âge de la retraite et seul le mari disposant d'un avoir de la prévoyance professionnelle. Ceux-ci avaient ajouté, dans la convention, que la somme retenue correspondait au montant que l'épouse devait recevoir afin que chacun obtienne une part égale des prestations versées à l'époux au titre de la prévoyance professionnelle, ce en tenant compte également des rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS). A la suite de la communication du jugement à la CPB, celle-ci a procédé au versement régulier de la rente. Le 15 octobre 2023, l'ex-époux est décédé, de sorte qu'à partir du 1er novembre 2023, elle n'a plus alloué que Fr. 335.45 à l'intéressée, au titre d'une rente de viduité. Elle l'a fait savoir par un envoi du 6 novembre 2023, dont elle a confirmé la teneur en dépit des critiques formulées par la bénéficiaire, représentée par un mandataire professionnel. B. Par action de droit administratif du 8 mai 2024, A.________, défendue par un avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la CPB soit condamnée à lui verser mensuellement une rente viagère de Fr. 2'927.-, ce dès et y compris le 1er novembre 2023, de même qu'avec intérêts à 5% l'an à compter de chacune des échéances de paiement, sous

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 3 déduction des montants versés à titre de rente de viduité dès le mois de novembre 2023 (Fr. 335.45 par mois). Le 27 mai 2024, la défenderesse, également représentée, a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'un recours interjeté par ses soins auprès du Tribunal fédéral (TF) dans une affaire similaire. A réception d'une détermination de la prénommée à ce propos, le juge instructeur a rejeté la requête de la défenderesse. Le 12 juillet 2024, dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour produire sa réponse, la défenderesse, agissant désormais seule, a conclu au rejet de la demande. Au terme d'un courrier du 7 août 2024, le mandataire de l'intéressée a fait savoir au Tribunal que cette dernière était décédée le 28 juillet 2024. Défendant désormais les intérêts des héritiers, l'avocat précité a précisé, le 22 octobre 2024, que ceux-ci entendaient poursuivre la procédure. Il a produit sa note d'honoraires finale le 24 octobre 2024. En droit: 1. 1.1 Est en cause une contestation en langue française opposant une institution de prévoyance enregistrée (la CPB), dont le siège se situe dans le canton de Berne, aux héritiers d'une ayant droit à une rente de la prévoyance professionnelle qui, de son vivant, lui était allouée par cet organisme. La Cour des affaires de langue française du TA est donc compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître de la présente action de droit administratif relevant, au vu des conclusions de la demande, du domaine de la prévoyance professionnelle (voir art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]; art. 87 al. 1 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; ATF 141 V 170 c. 3 et c. 4.3; voir également MEYER/UTTINGER,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 4 in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [édit.], Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2020 [cité: Commentaire LPP et LFLP], art. 73 LPP, n. 3, 11 in fine, 24 et 39). 1.2 Est litigieuse la réduction du montant alloué par la défenderesse, dès le 1er novembre 2023, à feue A.________. Avec sa demande, celle-ci a réclamé la différence entre la somme accordée mensuellement depuis cette date (Fr. 335.45) et celle dont le versement à titre viager a été ordonné au terme du jugement civil du 27 août 2013 (Fr. 2'927.-), intérêts à 5% en sus. Suite au décès de l'intéressée au cours de la présente procédure, ses droits à l'égard de la défenderesse ont été transférés à ses héritiers (art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). On est ainsi en présence d'une substitution de parties de par la loi (art. 83 al. 4 phr. 2 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 13 LPJA). La communauté héréditaire ne dispose toutefois pas de la capacité d'ester en justice et ne peut donc se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 11 LPJA; TF 8C_669/2023 du 1er avril 2025 c. 1.1, 9C_158/2019 du 17 mai 2019 c. 3.3; MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020 [cité: Kommentar], art. 12 n. 6). Ce sont donc les héritiers en tant que tels qui sont parties à la procédure d'action. 1.3 Les conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière sur la demande (art. 32 LPJA en lien avec l'art. 73 al. 2 LPP; JAB 1994 p. 258 c. 1; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM, Kommentar, art. 90 n. 6). 1.4 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 129 V 450 c. 3.2 et les références; voir aussi JAB 2015 p. 363, p. 367). En l'espèce, les prestations réclamées se montent à plus de Fr. 20'000.- (neuf mensualités, du 1er novembre 2023 au 28 juillet 2024 [décès de la bénéficiaire], multipliées par Fr. 2'593.55 [soit Fr. 2'927.- moins Fr. 333.45], conduisent en effet à Fr. 23'341.95). La Cour des affaires de langue française du TA statue dès lors dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 56 al. 1 et art. 57 al. 1 LOJM).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 5 1.5 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Sur le plan temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 150 V 89 c. 3.2.1,148 V 162 c. 3.2.1, 144 V 210 c. 4.3.1; TF 8C_435/2023 du 27 mai 2024 [destiné à la publication] c. 4.2). Ce principe s'applique également en cas de modification des règlements ou des statuts d'une institution de prévoyance (ATF 126 V 163 c. 4b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] B 72/05 du 24 octobre 2006 c. 4.1, in SVR 2007 BVG n° 23). Les dispositions légales et réglementaires applicables aux prestations de survivants, que ce soit en cas de décès d'une personne assurée active ou en cas de décès d'une personne déjà bénéficiaire d'une rente, sont en principe celles qui étaient en vigueur au moment de la naissance du droit à ces prestations (ATF 126 V 163 c. 4b; TFA B 85/04 du 20 décembre 2005 c. 1.2; VGE BV/2023/598 du 30 janvier 2024 c. 2.1 et les références). 2.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, le Code civil disposait en outre, notamment, que lorsqu'un cas de prévoyance était déjà survenu pour l'un des époux (voir à ce propos ATF 133 V 288 c. 4) une indemnité équitable était due (art. 124 aCC). Elle pouvait prendre la forme d'un versement en capital ou d'une rente (ATF 131 III 1 c. 4.3.1 s.). Depuis l'entrée en force de la modification du Code civil du 19 juin 2015 (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), cette disposition ne traite plus que du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 6 partage en cas de perception d'une rente d'invalidité avant l'âge réglementaire de la retraite. Un nouvel art. 124a CC a cependant été introduit. Il en résulte en particulier que si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage, en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). La part de rente attribuée au conjoint créancier est alors convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle (art. 124a al. 2 CC). 2.3 Conformément à l'art. 18 LPP, des prestations pour survivants ne sont dues, notamment, que si le défunt était assuré au moment de son décès (let. a). En outre, l'art. 19 al. 1 LPP dispose que le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: il a au moins un enfant à charge (let. a); il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). L'art. 19 al. 3 LPP précise qu'il appartient au Conseil fédéral de définir le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. Conformément à l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a) et qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e al. 1 CC ou de l'art. 126 al. 1 CC. D'après l'art. 20 al. 3 OPP 2, le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. 2.4 D'après l'art. 21 al. 2 LPP, lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60%. 2.5 Dans sa teneur en vigueur au moment du décès de l'assuré (voir c. 2.1) et pour autant que ce document soit pertinent pour le présent litige, le règlement de prévoyance de la défenderesse était libellé comme suit, s'agissant des droits des conjoints divorcés à des prestations de survivants:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 7 Art. 44 Droit du conjoint divorcé 1 Si une personne assurée divorcée décède, le conjoint survivant divorcé a droit à une rente pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement: a s'il a été marié pendant au moins 10 ans avec la personne décédée; b si sur la base d'un jugement de divorce antérieur à l'entrée en vigueur de la révision du divorce du 1er janvier 2017, il a droit à une rente ou à une indemnité en capitale en lieu et place d'une rente viagère, ou si sur la base du jugement de divorce il lui a été attribué le droit à une rente selon l'art. 124e al. 1 ou l'art. 126 al. 1 CC. 2 Le droit à la rente du conjoint divorcé naît avec le décès de la personne assurée, mais toutefois au plus tôt à la fin du maintien du versement du plein salaire; il subsiste aussi longtemps que la rente selon l'al. 1 let. b aurait été due, et prend cependant fin au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie. Art. 45 Montant de la rente du conjoint divorcé 1 La rente en faveur du conjoint divorcé correspond au maximum au montant de la rente de viduité selon la LPP. 2 La rente est réduite du montant qui, additionné aux prestations des autres assurances (notamment l'AVS/AI), dépasse le droit qui découle du jugement de divorce. 3. 3.1 Les demandeurs font valoir que le couple avait convenu de répartir les tâches traditionnellement, si bien que l'épouse n'avait jamais travaillé et cotisé aux assurances sociales. Ils ajoutent que, lors du divorce, les conjoints, retraités, avaient décidé de répartir par moitié la prestation acquise à l'époux au titre de la prévoyance professionnelle, soit Fr. 9'048.de rente. La moitié de celle-ci, à savoir Fr. 4'524.-, devait donc être réduite de la rente AVS de l'épouse de Fr. 1'597.-, si bien qu'il convenait d'allouer Fr. 2'927.- à cette dernière sous forme de rente viagère. Les demandeurs critique ensuite l'application, par la défenderesse, des dispositions du droit civil relatives à l'indemnité équitable ainsi prévue. Ils affirment que les époux étaient fondés à prévoir que cette indemnité soit octroyée sous la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 8 forme d'une rente viagère à charge de l'institution de prévoyance. Ils sont d'avis que la défenderesse ne pouvait se libérer du versement de cette prestation du fait d'un changement de règlement. En outre, ils soulignent qu'au regard du principe de la bonne foi et du devoir d'information, la défenderesse aurait au moins dû informer la bénéficiaire des modalités qui lui auraient permis de conserver sa rente. Les demandeurs se prévalent enfin d'une violation du principe de l'égalité de traitement et d'une mauvaise exécution du règlement de prévoyance par la défenderesse. 3.2 Quant à cette dernière, elle rappelle que son règlement a changé en 2019, en ce sens que le droit du conjoint divorcé est depuis lors limité au minimum prévu par la loi. Elle déclare que cette modification n'a toutefois été communiquée qu'à l'époux, puisqu'aucune obligation d'information n'était prévue à l'égard de sa conjointe. Au décès de son mari, la rente a donc été fixée à 60% de la rente de vieillesse minimale, conformément au règlement de prévoyance. De même, toujours selon la défenderesse, lorsque le mari de la bénéficiaire est décédé, la rente a pris fin, de sorte que son versement ne pouvait plus se poursuivre et être transmis à l'exépouse. La défenderesse souligne d'ailleurs qu'elle n'était ni partie à la procédure de divorce, ni débitrice de l'indemnité équitable. Elle explique aussi que la faculté d'instituer le conjoint comme bénéficiaire de la rente n'est née qu'avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition du Code civil, ce qui n'était pas possible au moment du divorce. L'adaptation de la rente au regard du nouveau droit aurait toutefois été faisable selon les dispositions transitoires de cette norme, mais l'intéressée aurait omis de la demander. Enfin, la défenderesse écrit que si tant est qu'elle devrait s'acquitter d'intérêts moratoires, ceux-ci ne seraient pas de 5% selon son règlement et ne courraient en tous les cas que depuis l'action en justice. 4. Le litige porte d'abord sur la nature de la rente attribuée en faveur de l'exépouse, au terme de la procédure de divorce. Autrement dit, il est question de savoir si cette rente pouvait/devait s'éteindre au décès de l'ex-époux, pour être remplacée par une rente de viduité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 9 4.1 A ce sujet, il faut constater que, dans leur convention de divorce du 7 mai 2013, les conjoints avaient expliqué, sous un titre intitulé: "de la prévoyance professionnelle", qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite, que l'épouse ne disposait toutefois d'aucune prévoyance professionnelle, mais que l'époux avait quant à lui cotisé. Le couple avait donc convenu le versement, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC, d'une rente "à titre viager", laquelle devait être versée "directement par la caisse de pension" (voir pièce justificative [PJ] 2 des demandeurs, p. 7 s.). Conformément à cet accord, le juge civil avait ordonné à la défenderesse, par jugement du 27 août 2013, de "verser mensuellement une rente viagère d'un montant de [Fr.] 2'927.- en faveur de [l'intéressée]" (PJ 2 des demandeurs, p. 1 et PJ 3 des demandeurs, p. 1). 4.2 4.2.1 Cela étant, il convient premièrement de souligner qu'à l'inverse de ce que les demandeurs laissent entendre (voir p. 3 ch. 5 ainsi que p. 5 ch. 6 et ch. 8 de la demande), même si les époux avaient fait à plusieurs reprises mention d'une rente "viagère", il ne va pas pour autant de soi qu'il était évident pour la défenderesse (à qui le jugement de divorce a été notifié) que les époux désiraient permettre à l'ex-conjointe de percevoir une rente sous forme d'indemnité équitable prélevée sur l'avoir de prévoyance de l'ex-époux et, surtout, pour toute la vie de l'intéressée (et non de son exmari). On ne décèle en effet aucun indice au dossier, en particulier dans la convention de divorce, qui permettrait d'asseoir la thèse selon laquelle tous les intervenants ont bel et bien compris que la rente "viagère" devait être versée jusqu'au décès de l'ex-épouse et non de l'ex-époux. Cette question peut cependant rester indécise. 4.2.2 En effet, si l'on examine la jurisprudence du TF rendue au sujet de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC, on peut relever ce qui suit. En premier lieu, il apparaît que la Haute Cour a rappelé avec constance que l'indemnité devait être fixée en équité, sur la base de la règle de l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage devaient en principe être partagés par moitié entre les époux (TF 5A_623/2007 du 4 février 2008 c. 5.2), toutefois sans schématisme, en tenant compte de la situation économique concrète des parties. Elle a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 10 ensuite relevé que ce procédé devait être exécuté en deux étapes: par un calcul de la prestation de sortie, puis par une adaptation du résultat obtenu aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2, 129 III 481 c. 3.4.1). Quant aux modalités d'octroi de l'indemnité équitable (à l'égard desquelles le juge civil dispose d'un large pouvoir d'appréciation; TF 5A_201/2015 du 18 mai 2015 c. 4), le TF a relaté qu'elles pouvaient prendre la forme d'un versement en capital ou bien d'une rente, comme évoqué (voir c. 2.2). Néanmoins, il a précisé que la première solution était à privilégier lorsqu'un montant suffisant était disponible, puisqu'elle permettait d'éviter tout risque d'interruption des paiements (ATF 131 III 1 c. 4.3.1 s.). Et pour cause puisque même si le TF n'a semble-t-il jamais remis en question la possibilité pour les conjoints de s'entendre sur le paiement d'une indemnité équitable sous la forme d'une rente viagère (qu'elle ait été calculée, comme en l'espèce, principalement sur la base des prestations du premier et du deuxième pilier perçues [voir TF 5C.290/2005 du 21 mars 2006 c. 2.3] ou au contraire au regard du capital de prévoyance accumulé par l'époux ayant cotisé, converti sous forme de rente viagère conformément aux tables de capitalisations usuelles [voir TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 5.2]), la Haute Cour n'a néanmoins pas admis que la prestation en cause puisse être maintenue après le décès de l'époux ayant accumulé l'avoir de prévoyance. Elle a certes signalé que la rente devait prendre fin au décès de l'époux créancier (TF 5C.247/2005 du 10 février 2006 c. 4.2) mais aussi, ainsi qu'elle l'a indiqué dans une autre affaire: "au décès du premier des époux" (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 c. 5.4.5 in fine; voir aussi TF 5A_201/2015 du 18 mai 2015 c. 4.3 in fine; cité in: RSAS 2016 p. 57, p. 85). A cet égard, on ne saurait non plus ignorer que le TF a encore précisé à ce propos que l'indemnité équitable, lorsqu'elle est servie sous forme de rente, n'est pas transmissible. Elle n'a donc ni un caractère actif (qui permettrait aux héritiers du bénéficiaire défunt d'exiger la poursuite de versement de l'indemnité équitable de la part de l'époux ayant cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle), ni un caractère passif (qui imposerait aux héritiers de l'époux ayant cotisé à la prévoyance professionnelle de devoir continuer de payer l'indemnité à sa bénéficiaire). Le TF a conclu qu'après le décès de l'époux ayant accumulé un avoir de prévoyance, le titulaire du droit à l'indemnité équitable ne pouvait plus prétendre qu'à une rente de veuf (ATF 131 III 1 c. 4.3.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 11 4.2.3 Cela étant, au regard de la jurisprudence, force est donc de conclure que même si le terme "viager" a parfois été utilisé dans la pratique pour qualifier l'octroi, sous forme de rente, d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC, la Haute Cour n'en a pas pour autant déduit qu'il était possible pour les époux de convenir de l'octroi d'une telle prestation au-delà de la vie du conjoint débiteur. Cela s'impose d'autant plus que, de manière cohérente au regard de ce raisonnement et ainsi que la défenderesse l'a rappelé (voir p. 5 ch. 1 de la réponse), le TF a encore mentionné que le droit à l'indemnité équitable n'était pas dirigé contre l'institution de prévoyance, mais contre l'ex-conjoint. Celle-ci n'est dès lors pas partie à la procédure de divorce et elle ne peut en principe pas être condamnée à une quelconque prestation dans ce contexte (TF 9C_899/2007 et 9C_900/2007 du 28 mars 2008 c. 3). Cela étant, quand bien même l'ex-épouse et l'ex-époux avaient voulu que la rente litigieuse soit maintenue au-delà du décès de ce dernier (voir p. 5 ch. 8 s. de la demande), force est de constater qu'aucun fondement juridique ne le leur permettait, à plus forte raison, aucun qui pouvait être opposé à la défenderesse. En tant que les demandeurs postulent le point de vue inverse dans leur action du 8 mai 2024, ils ne peuvent donc être suivis (p. 8 ch. 26 s. et p. 9 ch. 29 s. de la demande). On signalera en particulier que l'arrêt du TF 5C.256/2001 du 7 février 2002, cité dans la demande, ne se prononce pas différemment. Dans cette affaire, les parties avaient certes convenu d'une rente "héréditaire passive", le TF n'a toutefois en rien examiné cet aspect particulier de la prestation. Enfin, que la défenderesse n'ait pas remis en question l'accord des époux et qu'elle ait exécuté le jugement civil pendant plusieurs années n'y change rien (voir p. 6 ch. 12 et p. 9 ch. 31 de la demande), puisque, comme déjà mentionné (voir c. 4.2.1), l'interprétation de la convention, exposée dans la présente procédure par les demandeurs, n'allait pas de soi, bien au contraire. 4.3 Se pose néanmoins la question de savoir si l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle des époux justifie une autre solution. 4.3.1 En effet, dans son message du 29 mai 2013 concernant la révision du CC (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 12 Conseil fédéral a précisément mis en relief le statut précaire du conjoint divorcé, bénéficiaire d'une indemnité équitable sous forme de rente, après le décès de son ex-époux. Il a exposé, dans le sens de la jurisprudence rappelée ci-avant, que la situation du premier pouvait considérablement se dégrader en cas de décès du second, puisque la rente prenait fin (FF 2013 p. 4341, p. 4354) et que seules des prestations de survivants, telles que prévues par l'art. 20 OPP 2, pouvaient alors (éventuellement) exister (FF 2013 4341, p. 4348, ad ch. 1.3.4). Afin de remédier à ce problème, le Conseil fédéral a donc déclaré qu'il convenait de modifier l'art. 124 aCC. Dans l'hypothèse où le conjoint ayant accumulé un avoir de prévoyance percevait une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle au moment du divorce, il convenait alors, selon le Conseil fédéral, de permettre le partage de cette rente entre les époux, de sorte que le conjoint qui n'avait pas cotisé au deuxième pilier puisse disposer d'une prétention "à vie" à une part de cette rente (FF 2013 4341, p. 4355, voir également p. 4358). Autrement dit, cette modification présentait le "grand avantage de procurer au conjoint créancier une prétention viagère sur une part de la rente de prévoyance professionnelle de son ex-conjoint", puisque cette "prétention à vie" existait donc "indépendamment du décès ultérieur du conjoint débiteur" (FF 2013 4341, p. 4363). Cette solution a dès lors été concrétisée à l'art. 124a CC, qui permet, depuis le 1er janvier 2017, l'octroi d'une (véritable) rente viagère. 4.3.2 Il y a toutefois lieu d'examiner si les demandeurs peuvent se prévaloir d'une application d'office de ce nouveau droit. Autrement dit, il convient de se prononcer sur les questions de droit transitoire, en lien avec l'entrée en vigueur des règles précitées du CC. En l'occurrence, la question du sort des rentes qui existaient au moment de l'entrée en force de ces nouvelles dispositions a été réglée à l'art. 7e du titre final du CC. Selon cette norme, lorsque le tribunal, dans le cas d'un divorce prononcé conformément à l'ancien droit après la survenance d'un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d'une rente qui ne s'éteint qu'au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 13 débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité après l'âge réglementaire de la retraite. Le message du Conseil fédéral mentionne dès lors à ce sujet que, si une personne divorcée s'est vu attribuer une indemnité équitable sous forme de rente au moment du divorce en vertu de l'art. 124 aCC (alors) en vigueur, elle a la possibilité de la faire adapter au nouveau droit en prévision du futur, c'est-à-dire de la faire convertir en une prétention à une rente viagère qu'elle pourra faire valoir auprès de l'institution de prévoyance de son ex-conjoint. Il est en outre spécifié que, moyennant le respect de certaines conditions, cette conversion modifie la nature juridique de la rente puisqu'au lieu de dépendre du droit civil, elle dépendra du droit de la prévoyance professionnelle (FF 2013 4341, p. 4375 s.). Il est enfin relaté que, pour parvenir à ce résultat, la demande de conversion doit être déposée dans le délai d'un an évoqué ci-avant, suivant l'entrée en vigueur de la révision et ce, pour des raisons pratiques, auprès du tribunal qui a prononcé le jugement de divorce ou qui a ratifié la convention sur les effets (accessoires) du divorce (FF 2013 4341, p. 4376). 4.3.3 En l'occurrence, les demandeurs ne nient pas qu'aucune démarche n'a été effectuée en ce sens. Ils soutiennent en revanche, tout d'abord, que feue leur mère n'était pas tenue d'agir, puisque l'art. 7e du titre final du CC ne s'appliquait pas à sa situation. Ils rappellent en effet que cette norme ne visait que les cas dans lesquels l'indemnité équitable de l'ancien droit avait été accordée sous la forme d'une rente qui s'éteint au décès de son bénéficiaire. Or, ils rappellent que ce n'était pas le cas de l'ex-épouse, puisque le couple avait convenu que la prestation en cause devait perdurer au-delà du décès de l'ex-époux (p. 11 ch. 46 ss de la demande). Ce faisant, les demandeurs perdent toutefois de vue que, comme évoqué (voir c. 4.2.2 s.), les parties à la procédure de divorce ne disposaient pas d'une telle possibilité sous l'ancien droit. Ainsi, leur grief repose sur une interprétation erronée de l'art. 7e du titre final du CC et ne résiste donc pas à l'examen. 4.3.4 Les demandeurs déclarent ensuite, en lien avec la modification du CC, que les conséquences que feue leur mère a dû subir conduisent à une injustice choquante, puisque cette révision avait précisément pour but d'empêcher qu'un tel résultat ne se produise (p. 10 ch. 39 de la demande).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 14 Néanmoins, au regard de ce qui a été développé ci-avant (voir c. 4.2.2 s.), force est de rappeler que ce n'est pas du fait du nouveau droit relatif au partage de la prévoyance professionnelle que la rente allouée à l'intéressée a été impactée. Si cette révision n'était pas intervenue, la rente aurait quoi qu'il en soit pris fin au décès de l'ex-époux. C'est donc bien plus du fait de l'omission de l'intéressée de demander la conversion de cette prestation en une véritable rente viagère, perdurant au-delà du décès de l'ex-conjoint, que l'ex-épouse s'est trouvée dans la situation difficile que les demandeurs rappellent. Par conséquent, cette issue, même si elle peut être considérée comme étant insatisfaisante ou excessivement sévère, voire contraire au but prévu par le législateur lors de la révision en cause, ne saurait pour autant être critiquée sous cet angle. Elle résulte d'ailleurs aussi de la volonté du législateur (voir TF 5A_351/2019 du 3 décembre 2019 c. 3.4.7). 4.4 Les demandeurs soutiennent cependant que l'omission d'agir pour obtenir la conversion de la rente doit être mise en rapport avec une lacune d'information fautive de la part de la défenderesse. Ils soulignent que l'exconjointe n'a jamais reçu le Bulletin émis par la défenderesse le 8 avril 2017, au moyen duquel les assurés de cette dernière ont été informés de leur droit à obtenir la conversion des rentes convenues selon l'ancien droit (voir p. 6 ch. 14 de la demande). Ils y voient une violation du principe de la bonne foi, sous la forme d'une violation de l'obligation d'informer (p. 11 ss de la demande). 4.4.1 Aux termes de l'art. 86b al. 1 let. a LPP, l'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations notamment. Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer les assurés selon l'art. 86b LPP est, entre autres, de permettre à ceux-ci de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance. L'objectif est aussi d'éveiller ou de renforcer et de maintenir la confiance des assurés dans la prévoyance professionnelle et leur intérêt pour celle-ci en général (ATF 136 V 331 c. 4.2.1). Les droits aux prestations sur lesquels l'institution de prévoyance doit informer chaque année comprennent toutes les prestations légales et réglementaires en cas de sortie de l'institution de prévoyance ainsi qu'en cas de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 15 ou décès). Si le règlement de prévoyance ou, dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, la loi ou l'ordonnance correspondante prévoit une rente de partenaire, l'information doit aussi porter sur ce type de prestation. L'information doit être fournie spontanément et, selon le texte de la loi, sous une forme appropriée. La loi ne précise toutefois pas quelle est la forme d'information appropriée (TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 c. 5.1, in SVR 2014 BVG n° 33 et les références). 4.4.2 Au cas particulier, il est établi que la défenderesse a fait part de la modification des dispositions du CC relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de même que de leur effet en droit de la prévoyance professionnelle au moyen de son Bulletin CPB n° 8 d'avril 2017 (voir également p. 3 ch. 3 s. de la réponse). Dans cette publication, il a en particulier été souligné ce qui suit: "les personnes déjà divorcées auxquelles il a été octroyé selon l'ancien droit une indemnité équitable sous forme de rente à la charge de leur conjoint perdent cette rente au décès du conjoint divorcé", puis encore: "[j]usquau 31 décembre 2017, ces personnes peuvent à certaines conditions demander au juge du divorce de convertir le versement compensatoire actuel entre ex-conjoints en une nouvelle rente de prévoyance viagère" (voir p. 2 du Bulletin, disponible à l'adresse: www.bpk.ch, rubrique: "Publications"). La défenderesse a toutefois concédé que cette communication n'avait été faite qu'à l'ex-époux, puisque seul ce dernier était assuré auprès d'elle (p. 3 s. ch. 4 et p. 7 in fine de la réponse). Cependant, contrairement à ce que les demandeurs invoquent (p. 11 de la demande), ils ne sauraient en déduire une violation du devoir d'information de la part de la défenderesse. Et pour cause puisque la loi ne prévoit une obligation en ce sens qu'en faveur des assurés (voir art. 86b al. 1 LPP; FF 2000 2495, p. 2536 s.). Qui plus est, indépendamment de ce qui précède et même si les demandeurs pourraient se prévaloir de l'art. 86b LPP, ils devraient se voir opposer le fait que la possibilité offerte par l'art. 7e du titre final du CC, à savoir d'obtenir la conversion de l'indemnité équitable selon l'ancien droit en une véritable rente viagère, résulte d'une modification de la loi. Or, ainsi que la défenderesse l'a déclaré (voir p. 7 de la réponse), de telles révisions sont réputées connues des administrés dès leur publication dans la feuille officielle, nul ne pouvant tirer avantage de sa propre ignorance du droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 16 (ATF 136 V 331 c. 4.2.3.1, 124 V 215 c. 2b/aa et les références; voir aussi VGE BV/2023/598 du 30 janvier 2024 c. 3.5.5). Partant, c'est en vain que les demandeurs invoquent une violation du devoir d'information par la défenderesse. Du fait de ce résultat, point n'est d'ailleurs besoin de se prononcer sur les possibles conséquences d'une telle violation. En particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner si, à l'instar de ce qui prévaut en relation avec l'art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; loi qui n'est toutefois pas directement applicable au domaine de la prévoyance professionnelle [voir art. 2 LPGA], mais dont la disposition précitée régit le devoir de renseignements et de conseils des assureurs et des organes d'exécution des assurances sociales), les demandeurs seraient fondés à se voir reconnaître un avantage contraire à la loi par la défenderesse, du fait d'une omission de renseignement à l'égard de feue leur mère et en vertu du principe de la protection de la bonne foi (voir à ce sujet: KURT PÄRLI, Commentaire LPP et LFLP, art. 86b n. 7 ss; voir aussi ATF 111 Ib 116 c. 4, 113 V 66 c. 2, mais également ATF 133 V 249 c. 7.2). 4.5 Finalement, les demandeurs prétendent que la situation dans laquelle l'intéressée aurait été placée par la défenderesse serait constitutive d'une violation du principe de l'égalité de traitement. En effet, aux termes de l'art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi (voir aussi art. 10 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1] et art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Le principe de l'égalité de traitement est dès lors violé lorsque des distinctions juridiques sont opérées qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou si l'on omet de faire des distinctions qui s'imposent au regard des circonstances (ATF 143 V 139 c. 6.2.3). En l'espèce cependant, on doit en premier lieu constater que les demandeurs ne détaillent pas en quoi ils perçoivent une violation de ce principe. Ils soutiennent seulement qu'il existe une atteinte "crasse", puisque les époux avaient précisément pris des dispositions pour garantir une égalité entre eux à la suite du divorce et éviter que le niveau de vie de l'ex-épouse se détériore après le décès de l'ex-époux (p. 9 ch. 33 de la demande, voir aussi p. 13 ch. 61). Ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 17 faisant, puisque le résultat auquel l'intéressée a en fin de compte été confrontée est essentiellement à expliquer du fait de son omission de réclamer la conversion de l'indemnité équitable convenue selon l'ancien droit en une véritable rente viagère (voir c. 4.2.3) et qu'on ne peut reprocher à la défenderesse une violation du devoir d'informer, il est exclu de retenir que cette dernière devrait néanmoins supporter les conséquences de la fin de l'indemnité en cause. Dans la demande, il n'a pas non plus été évoqué en quoi la défenderesse aurait traité l'ex-épouse d'une manière injustement inégale par rapport aux autres personnes placées dans le même cas de figure. Les pièces du dossier ne permettent d'ailleurs pas d'en inférer une telle circonstance. Qui plus est, ainsi que la défenderesse l'a souligné, dans une affaire similaire, la Haute Cour a rappelé que la différence de traitement instituée entre les conjoints divorcés et les conjoints veufs n'était pas contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 134 V 208 c. 3.4). Le TF a encore précisé à ce sujet, en évoquant la "règle de réduction" de l'art. 20 OPP, que le but des prestations de survivants allouées était d'atténuer les difficultés liées au droit du divorce, sans toutefois pouvoir garantir que celles-ci soient dans tous les cas entièrement compensées par la prestation LPP (ATF 137 V 373 c. 6.2; voir aussi TF 9C_1079/2009 du 31 août 2010 c. 4.5.1; voir également à ce sujet: VGE BV/2023/598 du 30 janvier 2024 c. 3.3). Le grief des demandeurs tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement est par conséquent infondé. 4.6 Il résulte de tout ce qui précède que même si la suppression de la rente prévue dans le contexte de la procédure de divorce constituait la circonstance que le couple souhaitait éviter, celle-ci n'en est pas pour autant contraire à la loi, dans le cas particulier. L'entrée en vigueur de la modification des dispositions du CC relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce ne justifie pas une autre solution. Par ailleurs, aucune violation du devoir d'information ne peut être reprochée à la partie défenderesse, ni aucune violation du principe de l'égalité de traitement. Partant, quoi qu'en dise les demandeurs, c'est à bon droit que la défenderesse a retenu que la rente versée sous forme d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC s'était éteinte au décès de l'ex-époux.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 18 5. Il reste à examiner ce qu'il en est du droit à une rente de viduité, à la suite du décès de l'ex-époux, conformément au règlement de prévoyance de la défenderesse (voir PJ 4 des demandeurs). En effet, les demandeurs ont écrit que la défenderesse s'était fourvoyée dans l'application de ce règlement, puisque son art. 41 ne serait applicable, selon eux, que dans les cas où la rente accordée par jugement de divorce n'est pas viagère. En revanche, d'après les demandeurs, lorsque la rente a été convenue à titre viager, comme cela a été le cas au moment du divorce de l'intéressée, celle-ci devrait continuer à être versée (voir p. 12 ch. 54 ss de la demande). 5.1 L'ex-époux est décédé le 15 octobre 2023. Partant, le 6 novembre 2023, la défenderesse a fait savoir à l'ex-épouse que cette dernière avait désormais droit (uniquement) à une rente de viduité à partir du 1er novembre 2023 (voir PJ 4 des demandeurs). La défenderesse a confirmé ce changement en dépit d'un échange entre les parties des 22 décembre 2023 et 5 janvier 2024 (voir PJ 5 s. des demandeurs). En l'occurrence, le raisonnement de la défenderesse ne prête pas le flanc à la critique (voir également p. 9 par. 3 de la réponse), au regard des dispositions pertinentes de son règlement de prévoyance, dans leur version applicable à la date du décès de l'ex-époux (voir c. 2.1 et c. 2.5; voir aussi PJ 2 de la défenderesse). En effet, au décès de ce dernier, qui était assuré auprès de la défenderesse, l'intéressée était sa conjointe survivante divorcée et elle avait été mariée pendant au moins 10 ans avec lui (art. 44 al. 1 let. a du règlement de prévoyance). En outre, elle s'était vu reconnaître un droit à une indemnité équitable sous forme de rente sur la base d'un jugement de divorce rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision des règles précitées du CC (voir art. 44 al. 1 let. b du règlement de prévoyance). Le moment de la naissance de la prestation en cause n'est pas controversé non plus, puisqu'il a été coordonné avec le décès de l'assuré, conformément au prescrit de l'art. 44 al. 2 du règlement de prévoyance. Enfin, le montant de la rente de viduité a été établi au regard de l'art. 45 al. 1 du règlement de prévoyance, à savoir au montant de la rente de viduité prévu par la LPP (voir en ce sens le Bulletin CPB n° 12 du mois d'avril 2019; PJ 5 de la défenderesse), soit à 60% de la rente

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 19 de viduité minimale prévue par la LPP (p. 4 ch. 5 de la réponse), que la défenderesse a donc fixé à Fr. 559.05, ce qui correspond à Fr. 335.45 à 60% (PJ 4 des demandeurs). Certes, l'art. 45 al. 1 du règlement de prévoyance n'évoque pas expressément que le montant en cause correspond à la rente de viduité "minimale" d'après la LPP. Cette norme mentionne au contraire que la rente équivaut "au maximum au montant de la rente de viduité selon la LPP". Néanmoins, à ce propos, le TF a déjà eu l'occasion de confirmer dans des cas similaires l'interprétation de l'institution de prévoyance selon laquelle il était effectivement question d'un renvoi à la prestation minimale prévue selon la LPP (ATF 134 V 208 c. 3.5.1 s.; soit à la prestation la plus basse possible selon cette loi; voir aussi ATF 119 V 289 c. 6b; TF 9C_406/2023 du 6 février 2024 c. 4; voir également TFA B 85/04 du 20 décembre 2005 c. 3.2 et, s'agissant d'un cas concernant une norme réglementaire similaire à celle du cas d'espèce: B 112/05 du 22 décembre 2006 c. 2.3 in fine et c. 4). 5.2 Les critiques des demandeurs dirigées à l'encontre de la rente de viduité ne sont par conséquent pas justifiées. En effet, ceux-ci interprètent le règlement de prévoyance litigieux, en ce sens que le droit à une rente de viduité ne prend naissance que pour le cas où un droit à une rente viagère n'a pas été convenu dans la procédure de divorce, le règlement de la défenderesse consacrant ainsi une forme de priorité de la rente viagère sur le droit à la rente de viduité. Néanmoins, ce point de vue est lui-aussi basé sur la prémisse (erronée) que la rente viagère issue du divorce persiste audelà du décès de l'ex-époux débiteur. Pour cette raison, c'est également en vain que les demandeurs défendent l'idée selon laquelle, du fait de la poursuite de la rente convenue à titre viager, l'art. 45 du règlement de prévoyance a été révisé, de sorte à réduire la prestation de viduité au montant prévu en la matière par la LPP (p. 12 ch. 57 et 59 de la demande). Bien plus faut-il constater que l'existence d'un droit à une rente viagère, au moment du divorce (que ce soit selon l'ancien droit, comme au cas particulier, ou bien à l'aune de l'art. 124e notamment CC, applicable depuis 2017), constitue une condition pour l'octroi d'une rente de viduité (art. 44 al. 1 let. b du règlement de prévoyance). De même, il apparaît que l'art. 45 du règlement de prévoyance vise (seulement) à distinguer le montant de la rente allouée au conjoint survivant (art. 41 al. 1 du règlement de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 20 prévoyance) de celui octroyé au conjoint survivant divorcé (art. 45 al. 1 du règlement de prévoyance). Rien ne permet en revanche de valider l'interprétation formulée par les demandeurs, selon laquelle il faudrait y voir une règlementation permettant de tenir compte de la persistance de la rente viagère convenue sous l'angle de l'art. 124a CC. Tel n'est notamment pas le cas de l'art. 45 al. 2 du règlement de prévoyance (d'après lequel la rente doit en substance être réduite du montant qui dépasse le droit qui découle du jugement de divorce), puisque cette norme se réfère manifestement uniquement aux dispositions du CC relatives au nouveau droit (voir art. 44 al. 1 let. b du règlement de prévoyance). Qui plus est, ainsi que la défenderesse l'a relevé (voir p. 9 ch. 8 de la réponse), la modification du règlement de prévoyance en cause concorde avec celle effectuée à l'art. 20 al. 1 let. b OPP 2. En effet, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, cette disposition assimilait le conjoint divorcé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint: "à la condition qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère". A compter de 2017, l'art. 20 al. 1 let. b OPP 2 a toutefois été libellé comme suit: "à la condition qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 127e al. 1 ou 126 al. 1 CC". Or, on ne saurait déduire non plus de cette modification que l'art. 20 OPP 2 ne serait pas applicable lorsque les époux ont convenu l'octroi d'une rente viagère lors du divorce. Partant, en tant que les demandeurs soutiennent que la défenderesse aurait fait une mauvaise application de son règlement de prévoyance en lui allouant une rente de viduité et non en poursuivant le versement de sa rente viagère, ses propos ne peuvent être confirmés. Il y a au contraire lieu de constater que c'est de manière conforme à son règlement de prévoyance que la défenderesse a reconnu un droit à une rente de viduité calculée sur la base des prestations minimales prévues par la LPP. 6. 6.1 Il résulte en définitive de tout ce qui précède que c'est à tort que les demandeurs réclament à la défenderesse la différence entre les montants alloués à titre de rente de viduité, de Fr. 335.45, depuis le 1er novembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 Juin 2025, 200.2024.360.LPP, page 21 2023 et les mensualités de Fr. 2'927.- octroyées à titre de rente viagère jusqu'à cette même date. Cela étant, on peut renoncer à statuer sur le droit des demandeurs à d'éventuels intérêts moratoires. L'action de droit administratif est donc mal fondée et doit être rejetée. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 6.3 Les demandeurs, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (voir art. 109 al. 1 LPJA). Quant à la défenderesse (qui n'est au demeurant plus représentée), elle ne peut non plus y prétendre, au regard de sa qualité d'institution d'assurance sociale et au vu du principe de la gratuité de la procédure (ATF 128 V 323 c. 1, 127 V 205 c. 4b, 126 V 143 c. 4b). Par ces motifs: 1. L'action de droit administratif est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - aux demandeurs, par leur mandataire, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B): - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3014 Berne. Le président: Le greffier: e.r.: D. Borel, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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