200.2024.353.AI N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 3 février 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, président A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ agissant par ses parents représentés par B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 21 mars 2024
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 2 En fait: A. A.________, né le 27 mars 2008, a été victime de complications néonatales d'ordre respiratoire. Des mesures médicales de l'assuranceinvalidité (AI) pour le traitement d'infirmités congénitales lui ont été octroyées par l'Office AI Berne en raison d'un trouble transitoire de l'adaptation (du 27 au 29 mars 2008), d'une hypotonie musculaire cérébrale (du 25 février 2009 au 26 mars 2010) et d'une cryptorchidie bilatérale (du 19 août 2010 au 31 août 2018). Le 8 novembre 2021, peu après avoir requis de l'office précité une orientation professionnelle (accordée début décembre 2021), l'assuré, par l'entremise de ses parents, a sollicité auprès de cet office des mesures médicales sous forme d'ergothérapie. B. Saisi de cette demande à laquelle était joint un bilan ergothérapeutique du 24 septembre 2021 d'une école spécialisée, l'Office AI Berne a recueilli l'appréciation des médecins et autres thérapeutes impliqués dans le suivi de l'assuré. Par préavis du 2 mars 2022, il a informé celui-ci du fait qu'il envisageait de lui refuser les prestations sollicitées. Le 28 mars 2022, l'intéressé, par l'intermédiaire de ses parents, a formulé des observations à l'encontre de ce préavis, en produisant un bilan ergothérapeutique complémentaire rédigé le 25 mars 2022 au sein de l'école précitée. Sur recommandation du service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), une expertise neuropsychologique a alors été réalisée en mars 2023. Sur cette base et après avoir consulté une nouvelle fois le SMR, l'Office AI Berne a statué, le 21 mars 2024, dans le sens annoncé dans son préavis.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 3 C. Par envoi du 6 mai 2024, l'assuré, agissant par ses parents, tous représentés par un avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 21 mars 2024 de l'Office AI Berne, principalement au constat de son droit à des mesures médicales pour le traitement d'infirmités congénitales, subsidiairement au constat de son droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant a en outre demandé l'assistance judiciaire, avant de retirer cette requête le 4 juin 2024, dès lors conséquemment radiée du rôle du Tribunal le lendemain. Dans son mémoire de réponse du 10 juillet 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont finalement confirmé leurs conclusions, le recourant au moyen d'une réplique du 18 juillet 2024 et l'intimé par une duplique du 24 juillet 2024. Le mandataire de l'assuré a finalement produit sa note d'honoraires le 12 août 2024. En droit: 1. 1.1 La décision contestée du 21 mars 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit à la prise en charge par l'AI de séances d'ergothérapie en tant que mesures médicales. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision, sur l'octroi de telles mesures principalement pour le traitement d'infirmités congénitales et subsidiairement dans un but de réadaptation, de même que, plus subsidiairement, sur le renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 4 1.2 Vu les motifs du recours, les conclusions principale et subsidiaire en constat doivent s'entendre comme des conclusions formatrices tendant à l'octroi de mesures médicales. Elles ne posent ainsi pas de problème de recevabilité, que ce soit quant à l'intérêt digne d'être protégé qui devrait justifier une véritable conclusion en constat (art. 49 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) ou sous l'angle du principe de la subsidiarité des décisions de cette nature (ATF 122 V 28 c. 2b). 1.3 Interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires, voir art. 38 al. 4 let. a LPGA), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par les représentants légaux d'une partie ayant ainsi la qualité pour recourir, tous représentés par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 19 al. 1 et art. 304 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]; art. 15, 32 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal de céans examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 al. 1 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 La réforme de l'AI entrée en vigueur le 1er novembre 2022 (développement continu de l'AI; RO 2021 705) a entre autres impliqué une modification de la LAI et du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201], ainsi que l'adoption de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales (OIC-DFI, 831.232.211), en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 5 remplacement de l'ordonnance fédérale du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21). Sur le plan temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait entraînant des conséquences juridiques (ATF 150 V 89 c. 3.2.1 et les références). Cette règle de base de droit intertemporel conçue pour des événements uniques et passés est complétée par le principe de la rétroactivité improprement dite, qui veut que le nouveau droit s'applique aux états de fait durables qui se prolongent dans le temps (ATF 146 V 364 c. 7.1). Dans ce contexte, l'ancien droit est en principe applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une modification du droit, le nouveau droit l'étant ensuite (ATF 150 V 323 c. 4.2, 150 V 89 c. 3.2.1, 148 V 162 c. 3.2.1). En l'espèce, la décision contestée du 21 mars 2024 a certes été prononcée après l'entrée en vigueur des modifications législatives et réglementaires précitées. A mesure toutefois qu'un droit potentiel aux mesures médicales requises est né dans le courant de 2021 (bilan ergothérapeutique réalisé en août/septembre 2021 et suivi ergothérapeutique en cours dès octobre 2021; dossier intimé [dos. int.] 98/9), le droit à ces prestations devra être examiné selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (art. 10 al. 2 LAI; ATF 133 V 303 c. 7.2, 120 V 89 c. 3c; voir aussi VGE IV/2023/133 du 28 juillet 2023 c. 2). 2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant qu'elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures médicales au sens de l'art. 8 al. 3 let. a LAI en corrélation avec les art. 12 et 13 LAI. 2.3 L'ancien (anc.) art. 12 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; RO 2007 5129) dispose que l'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 6 sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. L'al. 2 de cette disposition habilite le Conseil fédéral à délimiter les mesures prévues à l'al. 1 par rapport à celles qui relèvent du traitement de l'affection comme telle. A cet effet, il peut notamment préciser la nature et l'étendue des mesures incombant à l'AI ainsi que régler la naissance et la durée du droit aux prestations. D'après l'anc. art. 2 al. 1 RAI (également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), sont notamment considérées comme mesures médicales au sens de l'anc. art. 12 LAI les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psycho-thérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact – pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d'une diminution notable (phr. 1). Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate (phr. 2). 2.4 Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant (art. 3 al. 2 LPGA). En vertu de l'anc. art. 13 al. 1 LAI (dans sa teneur au 31 décembre 2021; RO 2002 3371), les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établit une liste des infirmités pour lesquelles des mesures médicales sont accordées (phr. 1). Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (phr. 2; RO 1987 447). Avec cette disposition, la compétence a été donnée au Conseil fédéral de déterminer, parmi l'ensemble des infirmités congénitales médicalement reconnues, celles pour lesquelles des prestations de l'AI doivent être garanties (infirmités congénitales au sens de la LAI; ATF 122 V 113 c. 3a/cc). Le Conseil fédéral dispose donc d'une large marge d'appréciation législative (ATF 105 V 21; VSI 1999 p. 170 c. 2b). Les infirmités congénitales sont énumérées dans l'annexe à l'OIC. A teneur du ch. 404 de cette annexe
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 7 constituent une infirmité congénitale les troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la 9ème année. D'après le ch. 405 de l'annexe OIC, sont également considérés en tant qu'infirmité congénitale les troubles du spectre autistique, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la 5ème année. 2.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Dans la décision contestée et sa réponse, l'office intimé a nié un droit à des mesures médicales en s'appuyant sur les déterminations établies les 19 octobre 2023 et 21/23 février 2024 par le SMR. D'une part, cet office a estimé que le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDA/H), diagnostiqué aux 15 ans de l'assuré, ne remplissait pas les critères posés au ch. 404 (trouble du comportement), respectivement au ch. 405 (autisme) de l'annexe OIC. L'intimé a donc exclu de le reconnaître comme infirmité congénitale. Cela étant, il a nié le droit à une prise en charge de l'ergothérapie sur la base de l'art. 13 LAI. D'autre part, l'intimé a considéré que les conditions d'application de l'art. 12 LAI n'étaient pas davantage réunies, dès lors que l'ergothérapie était destinée à traiter le TDA/H en tant que tel, en particulier les troubles hyperkinétiques y associés. D'après lui, ce trouble était en outre à ranger parmi les affections nécessitant un traitement de longue durée, en l'absence d'un pronostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 8 fiable possible, ce qui allait aussi à l'encontre des critères d'octroi de l'art. 12 LAI. 3.2 A l'appui de son recours, l'assuré fait pour sa part valoir qu'en dépit d'un diagnostic de TDA/H posé jusqu'à ses 9 ans, un suivi pédopsychiatrique avait été instauré avant cet âge en vue de traiter certains troubles du comportement constitutifs d'un TDA/H, mais jadis rattachés à un trouble anxieux de type obsessionnel et à une dysphasie. Or, à son sens, ces circonstances suffisent à lui reconnaître une infirmité congénitale au sens du ch. 404 de l'annexe OIC, respectivement à lui allouer des prestations sur la base de l'art. 13 LAI. A défaut et en s'appuyant sur les bilans ergothérapeutiques des 24 septembre 2021 et 25 mars 2022, il allègue que l'ergothérapie remplit les conditions d'octroi de l'art. 12 LAI puisqu'elle serait limitée dans le temps, assortie d'un pronostic favorable, raisonnable d'un point de vue économique et propre à améliorer notablement sa capacité de gain. Pour le cas où le dossier ne permettrait pas de statuer sur son droit, le recourant se prévaut d'une instruction lacunaire de son cas et invite le Tribunal à renvoyer le dossier à l'intimé en vue de compléter celle-ci. 4. Le dossier révèle les principaux éléments (para-)médicaux suivants. 4.1 Le service hospitalier pédiatrique auprès duquel le recourant est né a rapporté, fin mai/juin 2008, une détresse respiratoire survenue lors de cet événement (dos. int. 5/1). Des mesures médicales ont consécutivement été allouées à l'assuré en raison d'un trouble respiratoire sévère de l'adaptation constitutif d'une infirmité congénitale au sens du ch. 497 de l'annexe OIC. 4.2 Un neuropédiatre a diagnostiqué au début 2009 un trouble cérébral des mouvements associé à un retard (du développement) moteur avec hypotonie musculaire d'étiologie inconnue (dos. int. 13/3; 124/34). L'enfant a de ce fait bénéficié de mesures médicales pour le traitement d'une infirmité congénitale selon le ch. 395 de l'annexe OIC. Dans son rapport de suivi du 13 mai 2009, ce neuropédiatre a fait état d'un retard du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 9 développement moteur et, plus léger, dans l'acquisition du langage, en présence d'un développement au surplus normal (dos. int. 124/36). 4.3 En raison d'une cryptorchidie bilatérale (défaut de migration des testicules), l'assuré a subi des orchidopexies les 20 août 2010 et 14 janvier 2011 (côté gauche), puis le 21 octobre 2011 (côté droit; dos. int. 24/1 et 24/3; voir aussi dos. int. 19/1 et, quant à l'évolution, dos. int. 32/3). Des mesures médicales lui ont été allouées pour le traitement de cette affection reconnue en tant qu'infirmité congénitale (ch. 355 de l'annexe OIC). 4.4 Sur la base d'un électroencéphalogramme (ECG) réalisé le 27 juin 2018 à sa consultation, un second neuropédiatre a constaté une discrète altération dans les domaines visuo-constructifs, soit de l'anticipation et de la vitesse visuo-motrices, de la vitesse de traitement ainsi que de l'inhibition de la réponse. Il était toutefois précisé dans son appréciation que le score total se situait dans la moyenne (dos. int. 124/32 s.). En date du 14 août 2018, le même médecin a en particulier diagnostiqué une dysphasie, une intolérance à la frustration associée à des angoisses diffuses et des accès de colère, ainsi que des troubles d'inattention, une hyperactivité et une impulsivité (dos. int. 124/29). Après avoir réalisé une télémétrie nocturne, ce médecin a exclu tout élément pathologique sur le plan neurologique, en excluant un quelconque trouble inquiétant de la performance. A mesure que les troubles de l'attention semblaient être entravés par les troubles anxieux et langagiers (dysphasie), il a proposé à fin septembre 2018 que le suivi se poursuive auprès du pédopsychiatre traitant (dos. int. 124/23 s.). 4.5 Le bilan ergothérapeutique initial établi le 24 septembre 2021 au sein de l'école spécialisée a recommandé un suivi de cet ordre en vue de permettre à l'assuré de stimuler la prise de conscience de son fonctionnement et d'acquérir des stratégies pour atténuer l'impact quotidien de ses difficultés exécutives (planification et attention). D'après l'ergothérapeute, le but visait en outre le plan sensori-moteur en tendant au développement d'un axe postural stable et à l'amélioration de la coordination des hémicorps. Une séance hebdomadaire de 60 à 75 minutes à réévaluer après deux ans était recommandée, à l'instar de l'utilisation d'un ordinateur en vue d'accroître l'efficacité et l'endurance (moyen auxiliaire pris en charge par l'AI; dos. int. 38/1 ss et 76/1). Dans le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 10 cadre d'une synthèse établie le 9 mars 2022 à l'attention des parents, plusieurs rapports (psychologique, ergothérapeutique, orthophonique et scolaire) ont été collectés auprès de la même école. En particulier, alors qu'une orthophoniste a fait état d'un trouble du développement du langage avec atteinte des niveaux lexical et discursif (anciennement dysphasie; dos. int. 98/17), une psychologue a pour sa part mis au jour des difficultés exécutives dans les situations du quotidien au niveau de l'attention, de la planification, de l'inhibition et de la flexibilité mentale. Selon la seconde intervenante, ces divers symptômes ne se retrouvaient pas uniquement dans les TDA/H, mais pouvaient également être imputés à un état anxieux. Elle jugeait utile d'avoir un retour pédiatrique ou pédopsychiatrique sur ces hypothèses diagnostiques (dos. int. 98/6 s.). Quant à l'ergothérapeute susnommée, elle a repris des éléments de son bilan initial en les complétant par des observations issues de son suivi débuté en octobre 2021 (dos. int. 98/9 ss). Ces observations ont été à nouveau formulées dans son bilan complémentaire du 25 mars 2022, qui postulait la poursuite du traitement à raison d'une séance hebdomadaire jusqu'en août 2023 (fin supputée de la scolarité obligatoire; dos. int. 72/3 ss). Le 19 septembre 2023, l'ergothérapeute a recommandé des séances hebdomadaires de 60 à 90 minutes à réévaluer d'ici deux ans. A son sens, il existait une marge de progression indéniable à condition que l'assuré soit accompagné et stimulé pour continuer à développer ses compétences (dos. int. 124/3 ss). 4.6 Fin novembre 2021, le pédiatre suivant le recourant a diagnostiqué une dysphasie et des difficultés exécutives en mentionnant que des séances d'ergothérapie et d'orthophonie avaient cours chaque semaine et ce, pour une durée prévisible de deux ans. Ce médecin n'a en revanche pas retenu d'infirmité congénitale. 4.7 A l'issue d'un examen réalisé en décembre 2021, un psychologue exerçant au sein d'un centre de psychiatrie a diagnostiqué une dysphasie (ch. F80.1 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé), des troubles grapho-lexiques ainsi qu'un trouble anxieux. Il a recommandé des mesures médicales sous forme de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie, en excluant toute infirmité congénitale
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 11 (dos. int. 64/1 et 65/1). Un suivi a semble-t-il été ultérieurement introduit au sein de ce centre (dos. int. 124/2). 4.8 En date du 7 février 2022, un pédopsychiatre ayant suivi l'assuré entre février 2017 et début avril 2021 a retenu un trouble anxieux-compulsif (ch. F42.9 CIM-10) ainsi que des troubles du langage de type dysphasie (ch. F80.2 CIM-10). Il a précisé qu'un traitement psychotrope avait cours pour contrôler les angoisses et les débordements hétéro-agressifs, exclusivement présents au sein de la cellule familiale (dos. int. 67/1 ss). 4.9 Un bilan cognitif dont le rapport a été établi le 25 mai 2022 par un médecin psychiatre et une psychologue n'a révélé aucune particularité quant aux capacités de mémoire visuelle (à court et long termes) et de concentration (pour l'attention à la fois sélective et soutenue). Dès lors, ces praticiens ont exclu tout TDA/H (dos. int. 81/4 ss). 4.10 A l'appui d'une expertise neuropsychologique du 12 mai 2023, le spécialiste mandaté a diagnostiqué un trouble neuropsychologique dans plusieurs domaines, associé à un TDA/H (ch. F90 CIM-10), à un retard de développement du langage (ch. F80.1 CIM-10), à une dyscalculie (ch. F81.2 CIM-10), à des signes d'un trouble du spectre autistique (TSA) et à des antécédents d'anxiété ainsi que d'obsessions. D'après lui, aucune intervention n'était toutefois indiquée sur le plan neuropsychologique (dos. int. 108.1/15). 4.11 Lors de sa détermination du 19 octobre 2023, le SMR, par une médecin pédiatre, a relevé que les conditions posées à la reconnaissance d'une infirmité congénitale au sens des ch. 404 ou 405 de l'annexe OIC n'étaient pas réunies. D'une part, elle a considéré que si le TDA/H avait été certes suspecté dès la petite enfance, celui-ci n'avait toutefois pas débouché à l'époque sur un diagnostic clair. D'autre part, à défaut de tests spécifiques, un TSA ne pouvait à son sens être retenu à ce stade (dos. int. 122/2). Elle a toutefois soumis le dossier à une médecin pédopsychiatre du SMR (dos. int. 127/2; 132/1). En date du 21 février 2024, la seconde doctoresse a confirmé les conclusions de sa consœur et a au surplus nié que les conditions soient réunies pour une prise en charge selon l'art. 12 LAI. D'après elle, l'ergothérapie était en effet destinée à traiter les troubles
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 12 hyperkinétiques associés au TDA/H, si bien que ce traitement de surcroît prévu sur une longue période avait pour objet le traitement de l'affection en tant que telle (dos. int. 133/3). L'appréciation de cette médecin a été intégrée dans la détermination établie le 23 février 2024 par sa consœur (intervenant comme médecin de liaison) ensuite des observations formulées contre le préavis du 2 mars 2022 (dos. int. 134/2). Ces déterminations s'inscrivaient dans la continuité d'appréciations antérieures du SMR, notamment des 20 janvier et 22 août 2022 (dos. int. 60/3; 89/2). 5. Il convient dans un premier temps d'examiner si le recourant peut prétendre à des mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI. 5.1 5.1.1 L'infirmité congénitale selon le ch. 404 de l'annexe OIC fait l'objet de directives médicales à l'annexe 4 de la Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI (CMRM), éditée par l'Office fédéral des assurances sociales (à propos de l'importance des directives de l'administration: ATF 150 V 1 c. 6.4.2, 148 V 385 c. 5.2, 147 V 79 c. 7.3.2). Selon le ch. 2.1 de l'annexe 4 CMRM (dans sa version au 1er janvier 2023, applicable à la date de la décision contestée; voir ATF 147 V 278 c. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_328/2022 du 30 janvier 2023 c. 4.3.1, in SVR 2023 ALV n° 15), au sens du ch. 404.5, les conditions du ch. 404 de l'annexe OIC peuvent être considérées comme réunies si, avant l'âge de 9 ans, on constate au moins des troubles du comportement au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou du contact, de l'impulsion et de la perception (troubles perceptifs), de la concentration et de la mémorisation. Ces symptômes doivent être présents cumulativement. Ils ne doivent cependant pas nécessairement apparaître simultanément. Ils peuvent, selon les circonstances, survenir les uns après les autres. Si, le jour où l'enfant atteint l'âge de 9 ans, seuls certains de ces symptômes sont médicalement attestés, les conditions du ch. 404 de l'annexe OIC ne sont pas remplies. Les SMR des offices AI doivent vérifier de manière critique et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 13 méticuleuse si les critères requis sont effectivement remplis et les attester clairement. Si nécessaire, ils demandent l'avis de spécialistes externes. 5.1.2 Selon le ch. 1.3 de l'annexe 4 CMRM, une première reconnaissance de la problématique en tant qu'infirmité congénitale au sens du ch. 404 de l'annexe OIC est en principe aussi possible après les 9 ans de l'enfant. Mais on doit alors montrer qu'un diagnostic avait été posé et un traitement médical entrepris avant cet âge. Le traitement pédopsychiatrique, l'ergothérapie et le traitement médicamenteux sont reconnus comme traitement médical par l'AI. Pour poser un diagnostic, il ne suffit pas de qualifier de syndrome psycho-organique (SPO; ancienne dénomination du TDA/H, l'infirmité congénitale étant cependant demeurée la même; voir JTA AI/2017/244 du 21 juin 2018 c. 2.5) une symptomatique de TDA/H. Il faut aussi prouver par un examen que les critères indiqués au ch. 404.5 CMRM sont satisfaits. 5.1.3 D'après le ch. 2.2 de l'annexe 4 CMRM, l'infirmité congénitale selon le ch. 404 est un diagnostic qui procède par élimination. Il faut exclure d'abord une pathologie acquise (dans la petite enfance), qui pourrait être la cause d'un syndrome psycho-organique (traumatisme cérébral, encéphalite), puis divers troubles psychiatriques acquis ou réactionnels pouvant aboutir à un syndrome ressemblant au TDA/H, tels que la négligence précoce, la maltraitance, les troubles de l'attachement, les facteurs de stress émotionnel et/ou psychique dans un contexte social lourd, ainsi que les difficultés cognitives associées à un retard mental général ou à une sous-stimulation chez un surdoué. Il existe en outre des troubles du développement limités ou envahissants qui provoquent les mêmes symptômes. Si l'on suspecte un trouble relevant de la pédopsychiatrie, il faut faire appel à un spécialiste. Des comorbidités liées à l'infirmité congénitale selon le ch. 404 peuvent apparaître, mais elles ne sont généralement pas la cause majeure de la symptomatique. Dans les rapports médicaux, il est donc très important d'expliquer, par une anamnèse précise, des descriptions illustrant les résultats, des tests psychométriques (intelligence) et des éléments de diagnostic différentiel, qu'il n'y a pas d'étiologie acquise, de façon à bien montrer au médecin du SMR que l'infirmité est congénitale. Le rapport doit donc exposer
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 14 clairement que les critères d'un TDA/H (selon le DSM-IV ou la CIM-10, y compris la durée de la symptomatique) sont remplis, de même que les critères "impulsion et concentration" énoncés au ch. 404.5 CMRM (1), que la symptomatique (selon le DSMI-IV ou la CIM-10) se manifeste dans plusieurs domaines de la vie (2), qu'il y a des troubles instrumentaux spécifiques des fonctions perceptives (troubles de la perception et de l'attention selon le ch. 404.5 CMRM), qui doivent être documentés par un examen de l'enfant (tests psychologiques; 3), qu'il y a un trouble du comportement, c'est-à-dire de l'affectivité et/ou du contact (4), et qu'à l'issue du diagnostic différentiel, on peut exclure d'autres troubles psychiatriques comme étiologie principale de la pathologie (5). C'est à la personne chargée de l'examen qu'il incombe de choisir les tests (différents selon la langue) qui lui permettront de répondre à la question, et de les utiliser conformément à l'état de l'art. Les tests utilisés doivent être standardisés conformément aux principes reconnus par la psychologie appliquée. Les tests non standardisés et non validés ne peuvent pas, à eux seuls, satisfaire avec certitude aux critères de reconnaissance énoncés au ch. 404.5 CMRM (ch. 2.3 de l'annexe 4 CMRM). 5.2 Conformément au ch. 405 CMRM, le diagnostic d'une infirmité congénitale au sens du ch. 405 de l'annexe OIC doit avoir été confirmé par un médecin spécialiste en pédopsychiatrie, un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement. 5.3 5.3.1 En l'espèce, il apparaît dès l'abord qu'aucune des sources médicales au dossier ne permet de retenir la présence d'un TSA, ni partant celle d'une infirmité congénitale réalisant les critères d'octroi du ch. 405 de l'annexe OIC. En effet, seuls des indices en faveur de l'existence d'un tel trouble ont été évoqués par le neuropsychologue mandaté par l'intimé, en l'absence de tout diagnostic codé au sens du DSMI-IV ou de la CIM-10 posé lors de son expertise du 12 mai 2023 (voir c. 4.10). Ainsi que l'a à raison souligné le SMR dans ses déterminations des 19 octobre 2023 et 21/23 février 2024 (voir c. 4.11), aucun test spécifique propre à attester
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 15 d'un TSA n'a en effet été réalisé en l'espèce. En tout état de cause, même à considérer qu'un tel trouble aurait été retenu à l'occasion de cette évaluation neuropsychologique, il en résulterait que les symptômes y afférents n'auraient pas été constatés avant l'accomplissement de la 5ème année du recourant (voir c. 2.4 in fine). A suivre cette hypothèse, il apparaîtrait en outre que le diagnostic n'aurait pas été posé par un pédopsychiatre ou un pédiatre spécialisé en neuropédiatrie ou en pédiatrie du développement, ainsi que l'exige la pratique administrative (voir c. 5.2). 5.3.2 Pour ce qui concerne ensuite le TDA/H, il ressort du dossier qu'un diagnostic correspondant conforme aux critères du DSMI-IV ou de la CIM- 10 a été retenu pour la première fois lors de l'expertise neuropsychologique du 12 mai 2023. Ce trouble est codé sous la catégorie des troubles hyperkinétiques (ch. F90 CIM-10) caractérisés par un début précoce, un manque de persévérance dans les activités qui exigent une participation cognitive et une tendance à passer d'une activité à l'autre sans en finir aucune, associés à une activité globale désorganisée, incoordonnée et excessive. Les troubles hyperkinétiques peuvent s'accompagner d'autres anomalies (imprudence, impulsivité, propension aux accidents, problèmes de discipline) et sont souvent associés à une altération des fonctions cognitives ainsi qu'à un retard spécifique du développement de la motricité et du langage (voir les précisions dans la CIM-10 relatives au ch. F90 de cette classification). Tel est le cas en l'occurrence puisqu'un retard de développement du langage (ch. F80.1 CIM-10) et une dyscalculie (ch. F81.2 CIM-10) ont été diagnostiqués en sus d'un TDA/H chez l'assuré (voir c. 4.10). La réalisation des critères constitutifs de ce trouble (voir c. 5.1.3) ne pose ainsi pas problème au cas particulier, ni n'est du reste contestée par le SMR. Il n'est pas davantage litigieux que ce diagnostic n'a pas été formellement posé avant les 9 ans du recourant de façon à pouvoir d'emblée démontrer que la problématique est congénitale et non acquise. 5.3.3 Il se pose néanmoins encore la question de savoir si l'assuré présentait déjà avant ses 9 ans les symptômes d'une infirmité congénitale au sens du ch. 404 de l'annexe OIC. Pour ce faire, il faut qu'un diagnostic ait été posé, documenté et traité comme tel avant cet âge (voir ch. 404.2 CMRM; voir aussi c. 5.1.2). Aux fins d'un tel diagnostic, il suffit que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 16 l'ensemble des critères requis selon les directives médicales relatives au ch. 404 de l'annexe OIC (annexe 4) soient effectivement remplis (voir ch. 404.5 CMRM). En l'espèce, il ressort du dossier que certains symptômes propres au TDA/H ont été constatés avant les 9 ans du recourant sous forme de retards de langage (dos. int. 67/1). Ces symptômes ont par ailleurs fait objet d'un suivi logopédique dès les 2 ou 3 ans et demi de l'enfant (suivi maintenu jusqu'à ses 13 ans; dos. int. 42/3; 67/1; 81/4). Une prise en charge pédopsychiatrique et psychothérapeutique a en outre été initiée avant les 9 ans de l'enfant (qu'il avait atteints pour rappel en mars 2017), soit à partir de février 2017 et jusqu'en mars 2021, en raison d'un retard de développement du langage et de la motricité, d'un trouble obsessionnel-compulsif, de difficultés relationnelles et d'une grande agitation psychomotrice. Une partie de ces symptômes pouvait certes constituer une atteinte pathologique selon le ch. 404 de l'annexe OIC, eu égard notamment à l'atteinte de la capacité d'établir des contacts qui en résultait (voir c. 2.4). En revanche, force est de relever que la symptomatologie concernée n'était pas associée à l'époque à des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, tels qu'inhérents au TDA/H (voir c. 2.4 et c. 5.1.3). Les bilans des compétences et des apprentissages établis pour les périodes scolaires (enfantine ou primaire) antérieures aux 9 ans de l'assuré ont en effet permis de constater des aptitudes dans la moyenne, également d'un point de vue comportemental (dos. int. 51/8 ss). Un soutien scolaire spécialisé n'a du reste été instauré qu'après cette limite d'âge, à savoir dès la rentrée 2017 et jusqu'en 2020 (de la 6H à la 8H; dos. int. 42/1). En réalité, ce n'est qu'à l'issue d'un ECG ayant révélé en juin 2018 une discrète altération dans les domaines visuo-constructifs qu'un trouble de l'attention avec hyperactivité et impulsivité a été diagnostiqué, respectivement qu'ont été observés les symptômes afférents à ce trouble (voir c. 4.4.). A cette datelà, l'intéressé était toutefois âgé de plus de 9 ans. Enfin, on observe qu'aucun des médecins impliqués dans le suivi de l'assuré n'a fait état d'infirmités congénitales en dehors de celles reconnues au sens des ch. 497, 395 et 355 de l'annexe OIC (voir c. 4.1 à 4.3). 5.3.4 Dès lors, il apparaît qu'un diagnostic de TDA/H n'a pas été posé avant que le recourant n'ait atteint ses 9 ans. Il est de ce fait d'emblée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 17 présumé de manière irréfragable, selon la jurisprudence, qu'il n'y a pas d'infirmité congénitale au sens juridique (ATF 122 V 113 c. 3c/bb et c. 4c; TF 9C_418/2016 du 4 novembre 2016 c. 4). Qui plus est, l'ensemble des symptômes y afférents médicalement n'ont pas été établis avant cette limite d'âge – encore moins à l'aide des tests standardisés exigés à cet effet (voir c. 5.1.3). L'on retient en outre des développements ci-avant que le traitement médical instauré avant les 9 ans de l'enfant était axé sur les troubles anxieux et du langage, et non pas sur un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. 5.4 Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve usuel en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2) qu'un TSA soit réalisé chez l'assuré. Il ne l'est pas davantage au même degré probatoire qu'un TDA/H ait existé avant les 9 ans de l'enfant. Le dossier renseigne de manière claire et convaincante quant à ces aspects, si bien qu'un renvoi du dossier à l'autorité précédente pour instruction complémentaire ne se justifie pas. C'est dès lors à raison que l'intimé a nié au recourant un droit à des mesures médicales sur la base de l'anc. art. 13 LAI. 6. Il reste néanmoins à examiner si l'assuré est en droit de prétendre à des mesures médicales au sens de l'anc. art. 12 LAI. 6.1 Selon la jurisprudence, l'art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'AI ainsi que celui de l'assurancemaladie et de l'assurance-accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurancemaladie et de l'assurance-accidents (TF 9C_551/2018 du 4 janvier 2019 c. 2, 9C_430/2010 du 23 novembre 2010 c. 2.3, in SVR 2011 IV n° 40). Seules les mesures ne visant pas en premier lieu la guérison ou le soulagement d'une atteinte pathologique labile sont du ressort de l'AI. Alors que cette délimitation est applicable d'emblée sans difficulté particulière pour les assurés adultes, tel n'est pas le cas pour les mineurs – eu égard
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 18 au fait qu'ils sont encore en phase de croissance, tant au niveau corporel qu'intellectuel (TF 9C_912/2014 du 7 mai 2015 c. 1.2 et les références). Lorsqu'il s'agit de mineurs, les mesures médicales peuvent déjà être prises en charge par l'AI en dépit du caractère encore provisoirement labile de l'affection si, sans ces mesures, la guérison serait accompagnée de séquelles ou s'il en résulterait des états stables défectueux d'une autre manière, ce qui nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la capacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps (ATF 140 V 246 c. 7.5.1 et les références). Même dans de tels cas, le résultat escompté doit toutefois être prévisible avec une probabilité suffisante sous l'angle médical et pronostique (TF 9C_343/2021 du 26 octobre 2021 c. 5.3.2 et les références; voir aussi VGE IV/2023/57 du 30 mai 2023 c. 2.3.2). 6.2 D'après la pratique administrative, l'AI prend en charge les mesures médicales nécessaires, prescrites par un médecin, qui sont efficaces, appropriées et économiques (critères EAE). Les mesures médicales de l'AI comprennent entre autres les traitements d'ergothérapie qui répondent à ces critères (ch. 6.2 CMRM). L'ergothérapie peut viser à remédier à une diminution importante de la capacité de gain en tant que mesure médicale de réadaptation limitée dans le temps au sens de l'art. 12 LAI. Elle ne le devient que si, nettement séparée du traitement de l'affection primaire, elle s'adresse à des états pathologiques relativement stabilisés et vise directement la réadaptation professionnelle (ch. 1014.1b CMRM). L'ergothérapie dans le cadre des mesures médicales de réadaptation visées à l'art. 12 LAI doit être accordée conformément aux prescriptions des ch. 35 ss, en examinant en particulier régulièrement si les mesures contribuent à atteindre l'objectif thérapeutique et renforcent effectivement l'aptitude à la réadaptation (ch. 1014.2 CMRM). L'ergothérapie doit être prescrite par un médecin. L'indication doit être justifiée par des troubles neurologiques ou neuropsychologiques objectifs, documentés par les résultats d'examen correspondants et ayant des répercussions sur l'acquisition de capacités ou d'habiletés. La demande doit mettre en évidence les objectifs du traitement (ch. 1014.3 CMRM). 6.3 Au cas particulier, il ressort des bilans ergothérapeutiques établis en septembre 2021 et mars 2022 au sein de l'école spécialisée que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 19 l'ergothérapie a été recommandée pour compenser les fragilités du recourant sur les plans exécutif et sensori-moteur, afin de lui permettre d'accéder à davantage d'autonomie et de stabilité. D'après l'ergothérapeute ayant prodigué ce suivi dès octobre 2021, la finalité de la mesure était d'offrir la perspective à son patient de réaliser des apprentissages, d'obtenir une formation professionnelle et de s'intégrer dans le monde du travail (voir c. 4.5). Certes, il ne prête guère à discussion que l'ergothérapie peut avoir des effets bénéfiques sur la vie active future d'un assuré, étant toutefois précisé que le succès de la réadaptation ne constitue pas, en lui-même, un critère décisif sous l'angle de l'art. 12 LAI (ATF 120 V 277 c. 3a; TF 9C_850/2011 du 5 avril 2012 c. 4.1 et les autres références). Bien plus, il convient d'examiner si la mesure requise contribue à une amélioration importante et durable de la capacité de gain. Or, ces conditions ne sauraient être considérées comme réalisées en l'espèce, étant donné que l'évaluation neuropsychologique du 12 mai 2023 (voir c. 4.10) a attesté chez le recourant des aptitudes intellectuelles suffisantes pour acquérir une formation professionnelle initiale (ou apprentissage). Si le cursus du certificat fédéral de capacité (CFC) a été jugé possible à cette fin, la voie (moins exigeante) menant à la délivrance d'une attestation fédérale de capacité (AFC) lui a été préférée par l'expert, eu égard aux difficultés linguistiques et arithmétiques rencontrées par l'intéressé, respectivement à ses déficits cognitifs liés au TDA/H (dos. int. 108.1/17). Dès lors que la seconde formation permet à elle seule déjà au recourant d'exercer un métier et d'entrer sur le marché de l'emploi, l'ergothérapie requise n'apparaît pas comme étant directement nécessaire à sa réadaptation professionnelle. A cela s'ajoute le fait que cette mesure, prescrite comme il se doit par un médecin et initialement prévue jusqu'en août 2023 moyennant une réévaluation à cette échéance, a finalement été reconduite jusqu'en 2025 et soumise à un nouvel examen à ce terme. Le résultat escompté n'apparaît ainsi guère prévisible sur une durée déterminée, ni ne repose au surplus sur un pronostic plausible et sérieux. Cela étant, on ne peut qu'en conclure que l'ergothérapie représente une mesure à long terme, qui vise principalement, si ce n'est une guérison, du moins une atténuation des phénomènes de l'affection comme telle, en particulier des troubles hyperkinétiques induits par celle-ci.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 20 6.4 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas non plus les conditions pour une prise en charge de l'ergothérapie comme mesure médicale de réadaptation de l'AI au sens de l'art. 12 LAI. 7. 7.1 En conclusion, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent dès lors être mis à la charge de l'assuré, qui succombe (art. 69 al. 1bis phr. 2 LAI; art. 108 al. 1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie, du même montant. 7.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3, ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2026, 200.2024.353.AI, page 21 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: A. Mariotti, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).