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Berne Tribunal administratif 05.12.2025 200 2024 159

5. Dezember 2025·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·10,492 Wörter·~52 min·7

Zusammenfassung

Refus de rente d'invalidité / AJ

Volltext

200.2024.159.AI N° AVS KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 5 décembre 2025 Droit des assurances sociales C. Tissot, président A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges Q. Kurth, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 18 janvier 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1968, mariée (actuellement séparée) et mère de deux enfants majeurs, est arrivée en Suisse en 2000 et dispose d'une formation en couture accomplie dans son pays d'origine. Depuis qu'elle se trouve dans ce pays, l'assurée s'est exclusivement consacrée à sa famille et à l'entretien de son ménage, sans jamais exercer d'activité lucrative. Elle a bénéficié du soutien des services sociaux. Par un formulaire daté du 28 juillet 2014, l'assurée a requis des prestations pour adulte auprès de l'assurance-invalidité (AI). Elle y a invoqué souffrir de problèmes respiratoires et cardiaques, de même que de dépression, les atteintes étant présentes depuis octobre 2012. B. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne l'a instruite en sollicitant des informations auprès des médecins traitants, ainsi que de son Service médical des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Suivant l'avis de celui-ci, il a ordonné l'établissement d'une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rédigé le 6 juin 2016. Sur recommandation d'un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du SMR, une nouvelle expertise psychiatrique a été effectuée. L'Office AI Berne a alors diligenté une expertise pluridisciplinaire, puis fait réaliser une enquête économique sur le ménage dont les rapports ont été établis en mai 2018, respectivement février 2019. Le préavis de l'Office AI Berne émis sur cette base le 13 février 2019 entendait nier le droit à une rente. En raison des objections formulées par l'assurée les 27 février et 10 mai 2019, l'Office AI Berne a ordonné la mise en œuvre d'un consilium gastro-entérologique, puis d'une expertise pluridisciplinaire de suivi auprès du centre d'expertise médicale intervenu en 2018. Ce dernier a remis ses conclusions actualisées dans un rapport du 1er avril 2021, qui a nécessité un complément daté du 6 septembre 2021. Le volet notamment psychiatrique de cette dernière expertise ayant été jugé non probant par l'Office AI Berne, une nouvelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 3 expertise pluridisciplinaire de suivi a été organisée, dont les conclusions ont été rédigées le 21 juin 2023. Un nouveau préavis du 9 novembre 2023 niant le droit à une rente de l'AI a été contestée le 11 décembre 2023, accompagné de nouveaux rapports médicaux. Par décision du 18 janvier 2024, l'Office AI Berne a confirmé son préavis et a dès lors refusé une rente d'invalidité à l'assurée. C. Par acte du 19 février 2024, A.________, agissant par un mandataire professionnel, porte le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et de dépens, elle demande, outre l'assistance judiciaire et la mise sur pied d'un complément d'expertise sur le plan psychiatrique, l'annulation de la décision de l'Office AI Berne du 18 janvier 2024 et l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2020 à tout le moins. Dans sa réponse, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours. L'assurée et cette autorité ont maintenu leurs conclusions dans un échange d'écritures subséquent. L'Office AI Berne s'est encore prononcé sur trois nouveaux rapports médicaux, déposés spontanément auprès du Tribunal administratif par A.________. Par courrier du 5 août 2025, l'intéressée a annoncé changer de mandataire. En droit: 1. 1.1 La décision de l'intimé du 18 janvier 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit à une rente d'invalidité en faveur de la recourante. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente d'invalidité entière à servir à tout le moins dès le 1er janvier 2020. Est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 4 particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé se soit écarté des conclusions des expertises pluridisciplinaires des 1er avril 2021 et 21 juin 2023 et se soit fondé sur l'expertise pluridisciplinaire du 14 mai 2018 pour statuer. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou ont des conséquences juridiques (ATF 150 V 323 c. 4.2, 150 V 89 c. 3.2.1). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure au 1er janvier 2022, le droit potentiel à la rente de la recourante est pour sa part antérieur à cette date, si bien qu'il doit être examiné selon les dispositions en vigueur jusqu'au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 5 31 décembre 2021 (voir parmi d'autres JTA AI/2023/83 du 7 juillet 2023 c. 2.1). 2.2 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.3 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 6 de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Les experts doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2). 2.4 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; RO 2007 5129), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assurée est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 2.6 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 7 l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 146 V 240 c. 8.3.2, 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a). 3. 3.1 A l'appui de la décision litigieuse, l'intimé a indiqué qu'il s'était référé à l'expertise pluridisciplinaire de juin 2023 pour parvenir au résultat que l'état de santé de l'assurée sur le plan psychiatrique ne s'était pas modifié depuis les précédentes expertises de mai 2018 et avril 2021. Fort de ces observations, l'intimé a ainsi estimé qu'il convenait de s'appuyer sur l'expertise de mai 2018, laquelle retenait une pleine capacité de travail de l'assurée, avec un rendement diminué de 30%. En comparant ensuite les revenus de la recourante avec, respectivement sans atteinte à la santé, établis au moyen de données statistiques, l'intimé a arrêté le degré d'invalidité de l'intéressée à 37%. Il a donc exclu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Dans sa réponse, l'intimé a ajouté que l'expertise d'avril 2021 ne satisfaisait pas aux critères jurisprudentiels relatif à la valeur probante des rapports médicaux. Selon lui, le volet psychiatrique de celle-ci ne motivait pas une péjoration de l'état de santé par rapport à la précédente expertise de mai 2018. De même, l'Office AI Berne a relevé que sur le plan somatique, l'expertise était incomplète, puisque celle-ci ne se prononçait pas sur la problématique orthopédique du genou de l'assurée. 3.2 Pour sa part, la recourante soulève que les expertises d'avril 2021 et juin 2023 ont retenu une capacité de travail de 10% à 15% depuis 2018,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 8 avec une possible amélioration à 50%. Elle reproche à cet égard à l'intimé de s'être écarté de celles-ci, sans fondement juridique, en faveur d'une appréciation médicale antérieure qui lui était moins favorable. La recourante rappelle également qu'un avis du SMR de novembre 2019 retenait qu'une activité sur le premier marché de l'emploi n'était pas exigible. Or, de son point de vue, les experts ne se sont pas prononcés sur cet aspect, si bien qu'il y aurait lieu de l'instruire. 4. 4.1 En préambule, il faut relever que l'assurée a produit devant le Tribunal administratif trois rapports médicaux postérieurs à la décision du 18 janvier 2024, émanant respectivement d'un spécialiste en chirurgie générale et viscérale, ainsi que de ses psychiatre et psychologue traitantes (pièces justificatives [PJ] 6 à 8), de même qu'une attestation datée du 28 août 2024, faisant état d'interventions d'un service de soins à domicile (PJ 9). Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1; TF 8C_655/2021 du 27 juin 2022 c. 6.3.1, in SVR 2022 UV n° 46). Il en va toutefois différemment lorsque ces faits sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. Ainsi, même s'il a été rédigé après la date déterminante de la décision contestée, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à celle-ci (TF 8C_239/2020 du 19 avril 2021 c. 7.2.1 et les références). En l'occurrence, bien que les rapports et l'attestation produits par la recourante devant le Tribunal de céans soient ultérieurs à la décision attaquée, leur contenu a trait à une situation préexistante. Partant, ces documents seront pris en considération ci‑après (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] I 649/06 du 13 mars 2007 c. 3.4, in SVR 2008 IV n° 8). Au surplus, le dossier permet de constater les faits médicaux suivants.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 9 4.2 Dans un rapport du 13 novembre 2014 (dossier [dos.] AI 29/2), les psychiatre et psychologue des services psychiatriques auprès desquels la recourante est suivie depuis 2002 et où elle a été hospitalisée du 10 au 25 octobre 2002, puis du 18 au 20 juin 2014 pour des tentamens (dos. AI 31/20 et 31/46), ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère (ch. F33 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé), ainsi qu'un trouble anxieux (ch. F41 CIM-10). Elles ont précisé que les symptômes étaient apparus à la suite d'une intervention chirurgicale de type by-pass gastrique ayant eu lieu en 2012 (dos. AI 31/37) et que la patiente n'était plus en mesure de s'occuper d'une quelconque tâche en tant que mère au foyer. Sur demande de l'intimé, les mêmes spécialistes des services psychiatriques se sont prononcées le 24 novembre 2016 et ont réitéré leurs diagnostics posés précédemment (dos. AI 78/2). De plus, elles ont rapporté une péjoration de l'état de santé psychique de leur patiente, relevant une thymie abaissée, un manque important d'énergie, une anhédonie, une diminution de l'élan vital, des troubles de l'appétit et du sommeil, des problèmes amnésiques, ainsi qu'un état anxieux. 4.3 L'assurée a également effectué plusieurs séjours au sein d'une unité de réadaptation psychosomatique. A l'issue de la première hospitalisation du 4 au 24 mai 2015, les médecins en charge de la recourante ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (ch. F33.11 CIM-10) et une anxiété généralisée (ch. F41.1 CIM-10; dos. AI 47/2 et 47/8). Les mêmes diagnostics ont été retenus lors d'un second séjour du 13 septembre au 3 octobre 2016 (dos. AI 83/1). 4.4 Suivant l'avis de son SMR du 10 novembre 2015 (dos. AI 54), l'intimé a diligenté une expertise psychiatrique en date du 1er juin 2016, dont les conclusions ont été retranscrites dans un écrit du 6 juin 2016 (dos. AI 60.1). L'expert psychiatre y a retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (ch. F33.11 CIM-10), existant depuis 2012. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a diagnostiqué une personnalité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 10 immature, émotionnellement instable, dépendante, avec des traits anxieux évitants (ch. Z73.1 CIM-10), présente depuis l'adolescence. Il a estimé que dans une activité adaptée (bien encadrée), l'assurée était en mesure de travailler six heures par jour à raison de deux tranches de trois heures, avec une diminution de rendement de 20%. 4.5 Invité par l'intimé à se prononcer sur cette expertise, un spécialiste en psychiatrie du SMR a notamment estimé, dans un écrit du 18 août 2016 (dos. AI 65/2), que l'évaluation de la capacité de travail de 60% retenue par l'expert n'était pas compréhensible. En outre, il a considéré que d'un point de vue étiologique et clinique, les éléments plaidaient plutôt en faveur de l'hypothèse d'une dysthymie chez l'assurée (ch. F34.1 CIM-10). 4.6 Par rapport du 19 février 2017 (dos. AI 85/2), le généraliste suivant l'assurée depuis 2002 a relevé que l'état de santé de celle-ci s'était dégradé depuis le 22 décembre 2014. Il a notamment posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de hernie paraoesophagienne opérée par laparoscopie le 5 décembre 2016. Comme symptômes, il a relevé la persistance d'un syndrome de dumping précoce. Il a estimé que l'assurée était en mesure de travailler de quatre à cinq heures par jour dans une activité simple et variée sans effort intellectuel, ni maîtrise de la langue et excluant les longues périodes en station debout ou assis. Dans un rapport non daté et réceptionné par l'intimé le 13 juin 2022 (dos. AI 192/3), le généraliste traitant a mentionné que l'état de santé de l'assurée n'avait pas changé depuis 2014. Il a encore précisé qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail de sa patiente, suggérant la réalisation d'une nouvelle expertise. 4.7 Sur recommandation du SMR des 5 juillet et 26 septembre 2017 (dos. AI 89 et 91), l'intimé a organisé une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, médecine interne et neuropsychologie), dont les conclusions ont été rédigées le 14 mai 2018 (dos. AI 103.1). Les experts y ont posé les diagnostics avec incidence sur la capacité de travail, d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (ch. F32.11 CIM-10) depuis 2016 et de trouble de la personnalité dépendante (ch. F60.7 CIM-10) depuis l'adolescence. Sans incidence sur la capacité de travail, ils ont retenu les diagnostics de ligature des trompes et interruption volontaire de grossesse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 11 en 2002, de liposuccion et réduction mammaire en 2009, de pose d'un bypass gastrique le 8 octobre 2012, avec complication par pneumonie, de hernie paraoesophagienne opérée par laparoscopie le 5 décembre 2016, d'insuffisance veineuse modérée, de nausées et vomissements chroniques d'origine indéterminée, ainsi que de kleptomanie (ch. F63.2 CIM-10; dos. AI 103.1/42 et 44) présente depuis plusieurs années. A l'issue de leur analyse, les experts ont conclu à une capacité de travail de 100%, avec un rendement réduit de 30%, dans une activité adaptée, c'est-à-dire une activité manuelle générale, simple et répétitive (dos. AI 103.1/43 et 103.1/45 s.). 4.8 A l'appui de ses objections du 27 février 2019, déposées contre le premier préavis du 10 mai 2019, la recourante a transmis à l'intimé deux écrits des 23 janvier et 26 avril 2019 émanant de l'unité de réadaptation psychosomatique (voir c. 4.3 ci-dessus). Les médecins y ont recommandé un nouveau séjour en vue de reconditionner la patiente sur les plans physique et psychique, séjour qui n'a pas pu être effectué. Ils ont en outre confirmé le premier des diagnostics énoncés, à savoir un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (ch. F33.11 CIM-10) et ont retenu pour le second diagnostic des traits de personnalité dépendante (ch. F60.7 CIM-10). La capacité de travail de l'assurée a été estimé au jour de l'examen (15 janvier 2019) à 0% et ce pour une durée indéterminée (dos. AI 121/5 s.). La recourante a également remis à l'intimé un rapport établi le 26 avril 2019 par ses psychiatre et psychologue traitantes. Celles-ci y ont rapporté la symptomatologie d'un état de stress post-traumatique. Des traits de personnalité immature et dépendante ont également été signalés, ainsi qu'une persistance de symptômes anxiodépressifs. Une limitation de la capacité d'élaboration psychique, avec une tendance à subir les événements et une forte inhibition à exprimer toute contrariété ou agressivité limitant la résolution de conflits internes et ceux avec autrui ont aussi été notés. Les spécialistes ont estimé que la capacité de travail de l'assurée était nulle, même dans une activité simple et répétitive (dos. AI 121/2). 4.9 Invitée à se déterminer sur ce dernier rapport, une psychiatre du SMR a relevé le 25 octobre 2019 (dos. AI 128/2) que l'état de santé de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 12 l'assurée ne s'était pas amélioré depuis la pose d'un by-pass gastrique en 2012. A titre d'atteinte à la santé, elle a mentionné l'existence d'un syndrome de dumping, des symptômes typiques d'un trouble de stress post-traumatique, une symptomatologie dépressive moyenne, des angoisses, ainsi qu'un trouble de la personnalité préexistant, lequel prédisposait l'assurée à une évolution très défavorable. De l'avis de la spécialiste, il n'existait aucune ressource permettant l'exercice d'une activité professionnelle, l'assurée étant en incapacité entière de travail. La psychiatre a en outre qualifié le pronostic d'une amélioration de l'état de santé de l'assurée d'inexistant. Dans un avis du 19 novembre 2019 (dos. AI 131/1), cette même psychiatre du SMR a rappelé qu'à la suite de complications survenues lors de l'intervention bariatrique en 2012, l'assurée avait développé des symptômes d'un trouble de stress posttraumatique. Elle en a déduit que l'assurée avait, depuis lors, perdu les ressources qui lui permettaient jusque-là de maintenir une certaine stabilité psychique. Elle a encore ajouté que la résistance psychique et physique de l'assurée était trop diminuée pour que des mesures de réadaptation puissent être envisagées. 4.10 Sur l'avis du SMR (dos. AI 142/1; voir aussi dos. AI 151/1), un consilium gastro-entérologique a été mis en place par l'intimé, dont les résultats ont été consignés dans un rapport du 1er décembre 2020 (dos. AI 162/2). Le spécialiste en chirurgie viscérale y a posé les diagnostics d'obésité de degré II et de status après une hernie paraœsophagienne symptomatique. Il a noté que l'expertisée se plaignait de nausées et de vomissements, ainsi que de douleurs abdominales postprandiaux. Selon ce spécialiste, un syndrome de dumping était soupçonné chez l'assurée. Il a en outre précisé que les tests réalisés n'avaient pas permis de mettre en évidence une pathologie pouvant être traitée sur le plan chirurgical. L'intimé a aussi organisé une nouvelle expertise ressortant aux domaines de la médecine interne, de la psychiatrie et de la neuropsychologie (dos. AI 168.1). Dans leur évaluation consensuelle du 1er avril 2021, les experts ont diagnostiqué une amygdalectomie dans l'enfance, une ligature des trompes et une interruption volontaire de grossesse en 2002, une liposuccion et une réduction mammaire en 2009, un by-pass gastrique le 8 octobre 2012 (avec une complication par pneumonie), une hernie paraœsophagienne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 13 opérée par laparoscopie le 5 décembre 2016, une insuffisance veineuse modérée, des nausées et des vomissements chroniques d'origine indéterminée, une méniscectomie partielle du ménisque externe (1er octobre 2019), une lésion dégénérative de la corne antérieure du ménisque externe droit, une chondromalacie fémoro-tibiale et rétropatellaire droite, une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), une personnalité dépendante (ch. F60.7 CIM-10), un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme (ch. F45.3 CIM-10) et une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (ch. F68.0 CIM-10). Les experts ont estimé que la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée était nulle au jour de l'expertise (dos. AI 168.1/9). Dans un complément d'expertise du 6 septembre 2021, l'experte psychiatre a précisé qu'en raison d'une aggravation progressive de l'état de santé psychique de l'assurée depuis la précédente expertise de 2018, la capacité de travail avait diminué de 70% à 10-15%, tout en indiquant qu'une augmentation graduelle de celle-ci jusqu'à 50% était envisageable (dos. AI 175/2). 4.11 Le 26 avril 2023, les psychiatre et psychologue traitantes se sont à nouveau prononcées (dos. AI 219/3). A titre de diagnostics, elles ont retenu un trouble spécifique de la personnalité dépendante (ch. F60.7 CIM-10), un état de stress post-traumatique (ch. F43.1 CIM-10), un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme (ch. F45.3 CIM-10), un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique depuis 2012 (ch. F32.2 CIM-10) et, à titre de diagnostic différentiel de ce dernier, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (ch. F33.1 CIM-10). Elles ont rapporté que l'état de santé psychique de leur patiente s'était dégradé au cours des deux dernières années. Elles ont ajouté qu'en raison de l'absence d'amélioration de la symptomatologie, laquelle s'était chronicisée, l'exercice d'une activité même occupationnelle, à un faible pourcentage et sans obligation de rendement, n'était pas envisageable. 4.12 Les médecins du centre d'expertise mandaté par l'intimé, spécialisés respectivement en médecine interne, physique et réadaptation, ainsi qu'en neuropsychologie et en psychiatrie‑psychothérapie ont réalisé une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Dans leur consensus du 21 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 14 2023, ils ont confirmé les diagnostics posés dans leur précédente expertise du 1er avril 2021 (voir c. 4.10 ci-dessus) et retenu deux nouveaux diagnostics, à savoir une gonalgie droite avec une déchirure dégénérative progressive de la corne antérieure du ménisque externe et une fasciite plantaire droite sans substrat anatomique (dos. AI 218.2/16 et 218.5/10). Les experts ont confirmé que la capacité de travail était théoriquement nulle depuis 2016, dès lors que l'assurée n'avait jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. Dans une activité adaptée, c'est-à-dire une activité manuelle répétitive, sans obligation de rendement, ni d'apprentissage et excluant les travaux répétés à genoux et/ou accroupi, ni avec montée et descente répétés d'escaliers, ils ont estimé la capacité de travail à 70% en 2018 et que celle-ci avait diminué progressivement jusqu'à 10-15% en 2021, avec une possibilité d'augmenter jusqu'à 50% dans un délai de six à douze mois. Ils ont ensuite précisé qu'au jour de l'expertise, la capacité de travail était restée stable entre 10% et 15%, avec une possible augmentation progressive jusqu'à 50% dans une activité adaptée (dos. AI 218.5/12). 4.13 A l'appui de ses objections du 11 décembre 2023, déposées contre le second préavis du 9 novembre 2023, l'assurée a produit un rapport d'une spécialiste en chirurgie du 23 août 2023 (dos. AI 231/6), de même qu'un avis de ses psychiatre et psychologue traitantes du 6 décembre 2023 (dos. AI 231/2). Dans ce dernier écrit, ces spécialistes ont en substance noté une symptomatologie chronique tant sur le plan psychique que physique chez leur patiente. Selon elles, le diagnostic d'épisode dépressif chronique devait être retenu au lieu de celui de dysthymie. Elles ont également estimé que la capacité de travail de l'assurée était nulle depuis leur précédent rapport du 24 avril 2023. En outre, elles ont critiqué l'absence d'un volet gastroentérologique dans l'expertise du 21 juin 2023. 4.14 Devant le Tribunal administratif, l'assurée a encore notamment déposé deux rapports d'un spécialiste en chirurgie générale et viscérale des 15 avril et 27 mai 2024 (PJ 6 s.; voir c. 4.1 ci-dessus). La recourante a par ailleurs versé au dossier un rapport daté du 1er juillet 2024 de ses psychiatre et psychologue traitantes, dans lequel celles-ci se sont déterminées sur les trois expertises pluridisciplinaires susmentionnées (voir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 15 c. 4.7, 4.10 et 4.12 ci-dessus). Elles ont aussi rapporté une dégradation de l'état de santé de l'assurée depuis la dernière expertise de juin 2023 et confirmé que la capacité de travail était nulle quelle que soit l'activité envisagée depuis au moins 2014 (PJ 8 recours). 5. Il convient de relever que, pour rendre la décision attaquée, l'intimé s'est appuyé sur l'expertise du 21 juin 2023 et a conclu à l'appui de celle-ci à une absence de modification de l'état de santé sur plan psychiatrique de la recourante depuis 2018. S'agissant de l'estimation de la capacité de travail, l'intimé s'est toutefois écarté des conclusions de l'expertise de juin 2023, de même que de celle d'avril 2021, et s'est exclusivement référé à celle de mai 2018 pour retenir que la capacité de travail de l'assurée était de 100%, avec un rendement réduit de 30%, dans une activité adaptée. Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, la valeur probante du rapport d'expertise du 21 juin 2023. 5.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 Tout d'abord, sur le plan formel, on soulignera que les qualifications des experts en médecine interne, en médecine physique et de réadaptation, en neuropsychologie et en psychiatrie ne prêtent pas flanc à la critique. Les experts ont procédé chacun à un examen personnel de la recourante et ont pris en compte les plaintes subjectives de celle-ci après avoir restitué de façon détaillée l'anamnèse (médicale, personnelle et familiale) et résumé les principaux documents recueillis par l'intimé, y

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 16 compris les imageries réalisées. Les résultats de l'expertise ont ainsi été arrêtés en pleine connaissance des éléments médicaux déterminants. Les observations émises dans ce contexte ont ensuite été intégrées dans l'évaluation finale consensuelle, à laquelle ont procédé les experts. Par conséquent, d'un point de vue strictement formel, l'expertise pluridisciplinaire ne prête pas flanc à la critique. 5.3 Sur le plan matériel, les tâches spécifiques et exclusives incombant aux experts médicaux impliquent essentiellement qu'ils posent un diagnostic et décrivent l'incidence des atteintes à la santé constatées sur la capacité de travail de l'assuré (voir ATF 140 V 193 c. 3.2; TF 9C_660/2021 du 30 novembre 2022 c. 5.2). S'agissant plus particulièrement de troubles psychiques, les experts doivent motiver les diagnostics de telle manière que l'organe d'appréciation du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis. Par ailleurs, il appartient au spécialiste en psychiatrie d'évaluer la capacité de travail (TF 9C_557/2023 du 18 décembre 2023 c. 4.3.4 et les références). En l'occurrence, sur le plan de l'appréciation matérielle de l'expertise du 21 juin 2023, il convient de relever ce qui suit. 5.3.1 D'un point de vue somatique, l'expert en médecine interne n'a diagnostiqué aucune atteinte à la santé se répercutant sur la capacité de travail. Ce spécialiste a retracé l'anamnèse du cas et procédé à un examen clinique complet. Dans ce cadre, il a notamment qualifié l'état général de l'expertisée d'"excellent" (dos. AI 218.1/13). Il a relevé que l'examen était superposable à celui réalisée lors de la précédente expertise d'avril 2021 (dos. AI 218.1/17 et 168.2/17-19), à l'exception de douleurs à la palpation et à la mobilisation du pied droit. S'agissant de ces douleurs, l'expert s'est rallié aux conclusions diagnostiques d'un spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel, au terme d'une consultation de l'assurée le 26 janvier 2023, avait retenu la présence d'une fasciite plantaire au pied droit, associé à un raccourcissement fonctionnel important du triceps sural droit (dos. AI 218.1/16 et 219/16). Pour ce qui est des problèmes digestifs, l'expert a relevé une absence d'amélioration des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements, sans pouvoir en déterminer l'origine. A l'examen clinique, l'abdomen était douloureux à la palpation et à la détente. L'expert

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 17 a toutefois souligné une exagération des symptômes, relevant une discordance entre l'intensité des plaintes subjectives et la discrétion des anomalies objectives. Il a en outre estimé que les troubles digestifs n'étaient pas incapacitants (dos. AI 218.1/16 s.). Cette appréciation apparaît convaincante, dès lors que le volet gastro-entérologique, réalisé en novembre 2020, n'avait rien relevé de particulier, hormis une récidive d'une fissure anale et la suspicion d'un syndrome de dumping (voir c. 4.10 ci-dessus). On ne saurait ignorer que des spécialistes en chirurgie d'un centre de chirurgie auprès duquel l'assurée est suivie à tout le moins depuis 2020 ont pour leur part retenu notamment le diagnostic de syndrome de dumping précoce post-bariatrique et ont en outre relevé que l'assurée souffrait de douleurs anales récurrentes depuis plusieurs années. Cela étant, outre le fait qu'une gastroscopie réalisée par leurs soins en octobre 2020 n'avait décelé aucune anomalie (dos. AI 168.5/13), ils n'ont pas déduit de répercussion de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de l'assurée (voir dos. AI 168.5/12, 219/8, 219/14, 231/6, 231/8, 231/10; voir aussi PJ 6 et 7). Il n'y a dès lors rien à redire au fait que l'expert n'a retenu aucune limitation fonctionnelle relevant de la médecine interne. L'expertise s'avère ainsi probante en ce qui concerne ce volet, qui n'est, au demeurant, pas contesté par l'assurée. 5.3.2 Sur le plan ensuite de la neuropsychologie, l'avis de l'expert mandaté permet aisément de comprendre pourquoi celui-ci a aussi exclu tout diagnostic affectant la capacité de travail relevant de sa spécialité. L'expert a rendu ses conclusions sur la base d'un examen complet pratiqué le 6 mars 2023, qui comprenait des tests visant à évaluer les praxies, les fonctions instrumentales et exécutives ainsi que la mémoire (dos. AI 218.3/13 s.). D'emblée, il a observé que l'assurée présentait des performances très faibles. Toutefois, il a relativisé la portée de ces résultats, les qualifiant de peu crédibles au regard de la simplicité des tâches proposées. Pour étayer son analyse, il a souligné que certaines de ces performances n'avaient jamais été observées au cours de sa carrière professionnelle. Il a également précisé que, si ces résultats reflétaient réellement les capacités de l'assurée, celle-ci ne serait pas en mesure d'assurer son autonomie au quotidien. Dans ce contexte, il a notamment relevé que les indices intégrés d'exagération des symptômes allaient dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 18 ce sens, de même que les modes de réponse à deux tâches de validation des symptômes et aux tests sensibles au défaut d'effort plaidaient en faveur d'une telle exagération. C'est ainsi que l'expert a expliqué, avec un raisonnement qui convainc, qu'il existait une majoration des symptômes, précisant toutefois que des facteurs externes à la neuropsychologie interféraient avec la mobilisation des compétences de l'assurée. Il a donc conclu avec cohérence que d'un point de vue strictement neuropsychologique, il était impossible de poser un diagnostic et d'estimer objectivement la capacité de travail de l'assurée (dos. AI 218.3/14 s.). On soulignera à ce propos que la recourante ne conteste aucunement les conclusions de cet expert qui se superposent aux résultats des deux précédents bilans neuropsychologiques réalisés les 20 février 2018 et 2 février 2021 (dos. AI 103.1/37 s. et 168.3/19 s.). Cette appréciation peut donc être suivie. 5.3.3 S'agissant de la médecine physique et de réadaptation, il convient de relever que l'avis de l'expert dans ce domaine n'est pas mis en doute par la recourante. Les conclusions retenues dans cette discipline s'avèrent logiques et cohérentes au vu des rapports médicaux au dossier et des résultats de l'examen clinique et d'imagerie médicale de l'assurée. L'expert a souligné que cet examen s'était déroulé dans des conditions particulièrement majorantes et démonstratives. Il a notamment précisé que l'analyse des membres inférieurs s'était révélée difficilement interprétable en raison d'incohérences au niveau de la mobilité de la hanche, du genou et du pied droit. Selon lui, la description des symptômes et des pertes de fonctionnalité donnée par l'assurée ne concordait ni avec la description de sa journée type, ni avec les autres éléments au dossier. L'expert a ainsi conclu que les résultats de l'examen ne pouvaient être considérés comme valides, ni compréhensibles (dos. AI 218.4/18). En dépit de ces incohérences, il a néanmoins relevé que l'expertisée avait subi le 1er octobre 2019 une arthroscopie avec une méniscectomie latérale partielle et une résection du Hoffa (dos. AI 168.5/17). Il s'est en outre référé aux résultats de l'IRM du genou droit, pratiquée le 24 octobre 2020 (dos. AI 168.5/10), pour retenir de façon logique le diagnostic de lésion dégénérative de la corne antérieure du ménisque externe et de chondromalacie rétro-patellaire. Il a ensuite indiqué qu'il partageait, à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 19 l'instar de l'expert en médecine interne (voir c. 5.3.1 ci-dessus), l'appréciation diagnostique d'un spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel retenait une fasciite plantaire au pied droit (dos. AI 219/16). Tenant compte de ces atteintes aux membres inférieures, il a ensuite estimé de façon cohérente que l'expertisée devait éviter les positions répétées à genoux et/ou accroupie, ainsi que de monter et descendre de façon répétée les escaliers (dos. AI 218.4/20). Ce profil d'exigibilité tient ainsi compte des limitations fonctionnelles établies lors de l'examen clinique et au dossier et peut être confirmé (dos. AI 218.4/18). S'agissant des ressources personnelles, l'expert a précisé que l'autonomie de l'assurée restait préservée dans l'accomplissement des tâches simples de la vie quotidiennes (dos. AI 218.4/19). On ne voit donc rien à redire au fait qu'il en a déduit que la capacité de travail de l'assurée était entièrement préservée. Cette conclusion n'est du reste pas critiquée, comme on l'a vu, si bien que ce volet de l'expertise peut également être confirmé. 5.3.4 Sous l'angle psychiatrique, il y a lieu de relever que l'analyse menée par l'experte psychiatre s'inscrit dans la continuité de sa précédente expertise d'avril 2021. A ce titre, elle a confirmé ses précédents diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail, c'est-à-dire une dysthymie (ch. F34.1 CIM-10) et un trouble de la personnalité dépendante (ch. F60.7 CIM-10). Elle en a fait de même pour ses diagnostics sans effet sur la capacité de travail, en retenant un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme (ch. F45.3 CIM-10) et une majoration de symptômes pour des raisons psychologiques (ch. F68.0 CIM-10). Pour étayer son diagnostic de trouble de la personnalité dépendante, l'experte a relevé que les traits de personnalité dépendante se manifestait par le fait que l'expertisée présentait des difficultés d'introspection, de jugement, de résolution de problèmes, ainsi que de prise de décision (dos. AI 218.2/14). A cet égard, l'examen clinique réalisé en février 2021 avait aussi mis en exergue un sentiment d'impuissance et une dépendance affective et organisationnelle de l'assurée vis-à-vis d'autrui (dos. AI 168.4/19). S'agissant ensuite du diagnostic de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme, bien que brièvement motivé, il s'avère convaincant. L'experte a exposé que ce trouble était survenu progressivement après l'intervention chirurgicale de type by-pass gastrique en 2012 et se caractérisait par une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 20 symptomatologie digestive non expliquée clairement par une étiologie somatique identifiable (dos. AI 218.2/16), constat également effectué par les différents spécialistes en chirurgie viscérale consultés (voir dos. AI 162/4; voir aussi AI 168.5/12, 219/8, 219/14, 231/6, 231/8, 231/10 et PJ 6 s.). Ces deux diagnostics font l'objet d'un consensus avec les psychiatre et psychologue de l'assurée (voir c. 4.11 ci-dessus) et sont convaincants. Il en va toutefois différemment des diagnostics de dysthymie et de majoration de symptômes pour des raisons psychologiques (ch. F68.0 CIM-10). S'agissant du premier de ces diagnostics, l'examen clinique a montré une assurée qui semblait triste et ralentie, celle-ci verbalisant une tristesse permanente, une perte d'énergie et de motivation, ainsi que des troubles du sommeil (dos. AI 218.2/13). Ces constats se recoupent d'ailleurs pour l'essentiel avec ceux retenus à l'issue de l'examen clinique réalisé lors de la précédente expertise d'avril 2021. Pour étayer son diagnostic en 2021, l'experte avait mis en avant la chronicité d'un état dépressif constant s'étalant sur plusieurs années, accompagné d'une perte d'énergie, de troubles du sommeil, d'un sentiment d'insuffisance personnelle, d'une perte de plaisir et d'intérêt, d'une incapacité à faire face aux difficultés habituelles de la vie quotidienne et d'un retrait social justifiait de retenir une dysthymie. Elle avait également attribué la chronicisation de ce trouble à une mauvaise compliance médicamenteuse de l'assurée en s'appuyant sur les résultats des dosages sériques (dos. AI 168.4/19 s. et 218.2/16). Cependant, cette appréciation diagnostique ne convainc pas. D'une part, l'experte psychiatre a ignoré dans son raisonnement que d'après une psychiatre du SMR, un taux sanguin d'antidépresseurs peu élevé n'était pas dû à une mauvaise observance médicamenteuse, mais résultait d'une mauvaise résorption liée à la réduction de l'intestin grêle à la suite de l'intervention chirurgicale bariatrique (dos. AI 128/3). Cette opinion est d'ailleurs partagée par les psychiatre et psychologue traitantes (dos. AI 219/5 s., 231/4 et PJ 8). D'autre part, l'experte psychiatre n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle s'est distanciée du diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (ch. F32.11 CIM-10; diagnostic différentiel: un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen [ch. F33.1 CIM-10]), pourtant retenu par les psychiatre et psychologue traitantes (dos. AI 218.2/15). Celles-ci sur la base notamment d'un examen personnel de l'assurée du 13 avril 2023, avaient identifié plusieurs symptômes mentionnés sous les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 21 ch. F33 et F33.2 CIM-10, tels que des ruminations, un abaissement de la thymie, une irritabilité accrue, une perturbation du sommeil, une diminution de l'appétit, un trouble de l'estime de soi, ainsi qu'une diminution de l'élan vital (dos. AI 219/5). Une psychiatre du SMR avait également retenu une symptomatologie dépressive non rémittente dans un rapport du 25 octobre 2019 (dos. AI 128/2). Or, l'experte psychiatre n'a pas motivé en quoi l'abaissement chronique de l'humeur chez l'assurée, persistant depuis plusieurs années, serait insuffisamment sévère ou la durée des différents épisodes trop brève pour exclure un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou léger (ch. F33 CIM-10; sur la notion de dysthymie, voir TF 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 c. 3.2; TFA I 354/01 du 3 mai 2002 c. 4b). Quant au diagnostic de majoration de symptômes pour des raisons psychologiques, l'experte psychiatre a certes décrit un comportement plaintif et démonstratif de l'expertisée, celle-ci se montrant davantage histrionique par rapport à l'examen de février 2021 (dos. AI 218.2/15 s.). Il est aussi vrai que ces constats ont été corroborés par les autres experts qui ont tous fait état d'une exagération des symptômes (dos. AI 218.1/16, 218.3/17 et 218.4/18). Cela étant, le raisonnement de l'experte se trouve toutefois affaibli par le fait qu'en 2021, celle-ci avait notamment motivé cette exagération des symptômes par une mauvaise compliance médicamenteuse de l'assurée (dos. AI 168.4/21). Or, comme on vient de le voir, celle-ci est remise en cause tant par une psychiatre du SMR, que par les psychiatre et psychologue traitantes. On ne saurait non plus passer sous silence que l'experte psychiatre n'a aucunement étayé les raisons qui l'ont amené à nier la présence d'un trouble de stress post-traumatique (ch. F43.1 CIM-10), pourtant également retenu par les psychiatre et psychologue traitantes, ainsi que par la psychiatre du SMR (voir c. 4.8 s., 4.11 et 4.13 ci-dessus; voir aussi PJ 8). A l'issue d'un examen personnel de l'assurée du 13 avril 2023, les psychiatre et psychologue traitantes avaient en effet estimé que les nausées dont souffrait l'assurée pouvaient être associées à des flashbacks, ceux-ci étant déclenchés par des odeurs spécifiques (dos. AI 121/3 et 219/5; voir aussi PJ 8), qui constitue l'un des critères diagnostics de la CIM-10 (sur cette notion, voir TF 9C_480/2021 du 8 novembre 2022 c. 5.3.2 et les références). De même, la psychiatre du SMR avait aussi décrit la symptomatologie d'un état de stress posttraumatique (voir c. 4.9 ci-dessus). Elle avait en outre précisé que ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 22 trouble ne pouvait être traité efficacement par médication, pas plus que le trouble de la personnalité dépendante. A ce propos, elle avait souligné que ces deux affections entretenaient la symptomatologie dépressive (voir aussi dos. AI 121/3, 219/6 et 231/3), de sorte qu'un traitement médicamenteux n'avait une efficacité que très limitée (dos. AI 128/3). Or, l'experte psychiatre n'a pas justifié les raisons pour lesquelles elle n'a pas adhéré au diagnostic d'état de stress post-traumatique, ni ne s'est davantage déterminée sur une éventuelle comorbidité psychiatrique. Dans ces conditions, il faut admettre que l'analyse diagnostique opérée par l'experte psychiatre s'avère lacunaire et incomplète. 5.3.5 Quant à la capacité de travail de l'assurée, l'appréciation de l'experte n'est pas non plus exempte de contradictions et d'incohérences. Il n'est en effet pas compréhensible que celle-ci ait évalué, au jour de l'expertise, cette capacité entre 10% et 15% dans une activité adaptée. Cette appréciation ne paraît pas cohérente au regard du profil d'exigibilité posé par l'experte psychiatre, à savoir une activité manuelle et répétitive, sans obligation de rendement, ni d'apprentissage (dos. AI 218.5/8 et 229/2 s.). A cet égard, l'experte psychiatre n'a pas défini précisément quelles étaient les limitations fonctionnelles qui résultaient des affections psychiatriques incapacitantes. Certes, elle a mentionné une faiblesse des ressources personnelles et une difficulté à les mobiliser, ainsi que des difficultés d'adaptation, d'organisation, d'introspection, d'élaboration de jugement, de résolution de problèmes et de prise de décision (dos. AI 218.2/14 et 218.2/17). Cela étant, l'experte n'a pas explicité en quoi ces limitations amèneraient à une réduction sensible de la capacité de travail de l'assurée. De plus, l'évaluation rétroactive de la capacité de travail de l'assurée s'avère pour le moins approximative. Le volet psychiatrique de l'expertise ne permet pas de reconstituer le raisonnement ayant amené l'experte psychiatre à retenir une péjoration progressive de la capacité de travail de l'assurée passant de 70% en mars 2018 (100% avec un rendement diminué de 30%) à 10% à 15% en avril 2021. L'experte s'est contentée de reprendre le taux arrêté par l'auteur du volet psychiatrique de l'expertise pluridisciplinaire du 14 mai 2018 sans aucunement le discuter (dos. AI 103.1/45 s.), alors même que cette évaluation avait été remise en cause tant par la psychiatre du SMR que par les psychiatre et psychologue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 23 traitantes (dos. AI 128/3 et PJ 8). Elle n'a pas non plus exposé sur quels éléments reposaient cette péjoration progressive de l'état de santé de l'assurée, ni pour quelle raison la capacité de travail se serait ainsi détériorée progressivement depuis l'expertise du 14 mai 2018. D'ailleurs, elle n'a pas davantage détaillé la chronologie de cette diminution de la capacité de travail, alors que la période concernée couvrait plus de trois ans. A cela s'ajoute que l'experte en psychiatrie ne s'est pas déterminée sur la capacité de travail de l'assurée pour ce qui a trait à la période antérieure, c'est-à-dire depuis juillet 2014 jusqu'à mars 2018, hormis le fait qu'elle a estimé sans autre explication que l'assurée était en incapacité de travail totale depuis 2016 (dos. AI 218.2/18). Sur le vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l'évaluation de la capacité de travail par l'experte psychiatre ne saurait, en l'état, être tenue pour établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41). Le volet psychiatrique de l'expertise est à cet égard incohérent et ne saurait par conséquent être qualifié de probant. 5.3.6 Quant à l'évaluation consensuelle du 21 juin 2023, elle ne parvient pas non plus à emporter la conviction du Tribunal au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, étant donné que les experts se sont contentés, dans leur avis commun, de reprendre le raisonnement de l'experte psychiatre, tant en ce qui concerne l'analyse diagnostique (dos. AI 218.5/10 s.) que l'évaluation de la capacité de travail, ceux-ci ne sauraient être suivis (dos. AI 218.5/11 s.). Faute d'être suffisamment étayée, l'évaluation consensuelle du 21 juin 2023, et en particulier son volet psychiatrique, ne satisfait pas aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 143 V 124 c. 2.2.2; voir c. 5.1 cidessus). 5.4 Dans la mesure où toute valeur probante a été déniée aux conclusions de l'experte psychiatre, de même qu'à l'expertise consensuelle du 21 janvier 2023, il s'agit d'examiner si l'expertise pluridisciplinaire du 1er avril 2021, et plus particulièrement son volet psychiatrique, ainsi que le complément d'expertise du 6 septembre 2021 revêtent la force probante nécessaire pour déterminer les (éventuels) droits aux prestations de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 24 l'assurée (pour un cas similaire, voir JTA AI/2021/316 du 30 décembre 2021 c. 5.4.7). A ce propos, on peut d'emblée s'interroger sur le point de savoir si ceux-ci n'ont pas déjà perdu de leur actualité en raison du rapport du 26 avril 2023 des psychiatre et psychologue traitantes qui ont constaté une dégradation de l'état de santé (voir c. 4.11 ci-dessus; sur le caractère actuel d'une expertise, voir ATF 134 IV 246 c. 4.3; TF 8C_449/2017 du 7 mars 2018 c. 3.2.3, in SVR 2018 IV n° 36). Quoi qu'il en soit, le volet psychiatrique, qui émane de la même experte psychiatre, est émaillé de lacunes semblables à celles de l'expertise de juin 2023. Il ne contient en particulier aucun développement détaillé au sujet de l'état de santé psychiatrique de l'assurée et de sa capacité de travail pour la période courant depuis le dépôt de la demande de prestations au mois de juillet 2014. L'experte psychiatre s'est bornée à renvoyer à l'expertise de mai 2018 sans la discuter spécifiquement (dos. AI 168.4/20). Sur le plan diagnostique, l'experte psychiatre ne s'est pas non plus prononcée sur l'éventuelle existence d'un état de stress post-traumatique (dos. AI 168/4.21), pourtant déjà retenu par les psychiatre et psychologue traitants, ainsi que par la psychiatre du SMR. Comme exposé précédemment (voir c. 5.3.4 ci-dessus), son raisonnement en faveur des diagnostics de majoration de symptômes pour des raisons psychologiques et de dysthymie, au détriment d'un trouble dépressif (dos. AI 168.4/20 s.), ne convainc pas. En outre, elle a retenu une mauvaise compliance médicamenteuse (dos. AI 168.4/19 et 175/2), sans prendre en compte le rapport circonstancié de la psychiatre du SMR du 25 octobre 2019, selon lequel les taux sériques bas d'antidépresseurs s'expliqueraient par une mauvaise résorption intestinale post-chirurgicale, et non par un défaut de compliance (dos. AI 128/3). Par ailleurs, l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée, fixée entre 10% et 15% au jour de l'expertise, sous réserve d'une augmentation théorique envisageable à hauteur de 50% dans un délai de six à douze mois, n'est pas compréhensible au regard du profil d'exigibilité posé. Bien que des limitations psychiques aient été mentionnées, l'experte n'a pas non plus expliqué en quoi celles-ci justifiaient une incapacité de travail de 85% à 90% (dos. AI 168.4/22 s. et 175/2). S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail rétrospective, l'experte s'était contentée de reprendre l'estimation de l'expert psychiatre ayant retenu un taux de 70% en mars 2018, sans prendre position à ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 25 sujet. Elle n'a d'ailleurs pas non plus motivé précisément la dégradation progressive de cette capacité de travail à 10% à 15% en avril 2021, ni n'a détaillé la chronologie de cette diminution qui se déroulait pourtant sur plus de trois ans (dos. AI 168.4/23 s. et 175/2). Il convient par ailleurs de relever que les conclusions de cette experte se heurtent en particulier au fait qu'elles ne résultent pas d'un véritable consensus, dont on peut retracer la genèse. A ce propos, on constate en effet que la capacité de travail dans une activité adaptée a été évaluée à 0% dans l'appréciation globale de synthèse des experts (dos. AI 168.1/9; voir aussi dos. AI 175/2). Le rapport d'expertise n'explique pas cette divergence (à ce sujet, voir TF 8C_245/2012 du 9 avril 2013 c. 5.1 et 9C_282/2012 du 29 août 2012 c. 4.1 et les références). En définitive, tant le volet psychiatrique que celui consensuel de l'expertise pluridisciplinaire du 1er avril 2021 et le complément d'expertise du 6 septembre 2021 sont donc dépourvus de force probante. Quant à l'expertise pluridisciplinaire du 14 mai 2018 (voir c. 4.7 ci-dessus), dans la mesure où elle a été établie près de six ans avant le prononcé de la décision contestée, elle ne décrit pas, au degré de vraisemblance prépondérante, la situation actuelle de l'état de santé de l'assurée (en ce sens, voir JTA AI/2021/316 du 30 décembre 2021 c. 5.1). 5.5 S'agissant finalement des autres appréciations médicales figurant au dossier, elles ne permettent pas non plus au Tribunal administratif de se forger une opinion suffisante quant aux atteintes potentiellement invalidantes à la santé de l'assurée, ni quant à la capacité de travail qui en découle dans une activité adaptée. Dans leurs divers rapports médicaux, la psychiatre et la psychologue traitantes ont certes exprimé l'avis que leur patiente était en incapacité entière de travail depuis 2014. Cela étant, les écrits de ces spécialistes traitantes manquent de pertinence dans le présent contexte, puisque les limitations fonctionnelles ne sont pas décrites de manière circonstanciée, ou ne le sont que de façon insuffisamment détaillée. En particulier, les psychiatre et psychologue traitantes n'exposent pas clairement en quoi ces limitations rendraient toute activité inexigible (dos. AI 121/3 s., 219/6, 231/3 s. et PJ 4). Pour le surplus, le juge doit également tenir compte du fait que les médecins et spécialistes traitants auront plutôt tendance, dans le doute, à favoriser leur patiente, eu égard à la relation de confiance établie avec celle-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 26 8C_616/2014 du 25 février 2015 c. 5.3.3.3, in SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3; TFA I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4) et la prise en compte bienveillante des plaintes subjectives. En ce qui concerne les autres sources médicales, outre leur ancienneté, elles n'appréhendent pas non plus l'état de la santé de la recourante et sa capacité de travail sur l'entier de la période déterminante. 6. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'en l'état du dossier, les rapports médicaux à disposition ne permettent pas de statuer de manière fiable, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 c. 3.2), sur l'état de santé de l'assurée et sur la capacité de travail de celleci à la date de la décision contestée. En se prononçant en l'état, l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA (voir c. 2.6 ci-dessus). Les contradictions et les incertitudes qui émaillent les conclusions du volet psychiatrique de l'expertise nécessitaient des éclaircissements et des explications supplémentaires de la part de l'experte. A cet effet, il convient de renvoyer la cause à l'intimé, afin que celle-ci fasse compléter l'expertise psychiatrique en invitant l'experte à lever les incohérences détaillées ci-dessus (voir c. 5.3.4 ss ci-dessus). Cette psychiatre devra en particulier renseigner clairement sur l'état de santé psychiatrique de la recourante et son évolution, ainsi que sur la capacité de travail et ses éventuelles fluctuations et ce, depuis le dépôt de la demande de prestations en juillet 2014. Dans ce contexte, il appartiendra à l'experte psychiatre d'examiner en particulier la présence ou non d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif, respectivement si ce dernier s'est chronicisé sous la forme d'une dysthymie. Il s'agira ensuite pour l'experte d'aborder la question de l'interaction de l'ensemble des affections psychiatriques diagnostiquées, ainsi que leur intrication éventuelle avec les autres atteintes somatiques constatées. Dans ce cadre, la lumière devra être faite sur l'exagération des symptômes ainsi que sur le comportement plaintif et démonstratif de l'assurée, tels qu'observés par les experts, et l'absence de concordance entre les atteintes somatiques et leur impact psychologique significatif (dos. AI 218.2/16 et 218.5/10). Il est à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 27 noter à ce propos que les psychiatre et psychologue traitantes ont attribué cette amplification des symptômes à l'état de stress post-traumatique associé aux autres atteintes psychiatriques (PJ 8; voir aussi dos. AI 231/3). Une fois ces clarifications réalisées sur le plan diagnostique, l'experte psychiatre devra déterminer de façon détaillée les limitations fonctionnelles exactes de la recourante sur le plan psychiatrique, respectivement la capacité (ou l'incapacité) de travail de l'intéressée dans une activité raisonnablement exigible depuis le mois de juillet 2014, puis établir l'évolution de cette capacité. Une fois l'ensemble de ces investigations médicales effectuées, les conclusions de l'experte psychiatre devront faire l'objet d'une discussion consensuelle avec les trois autres experts. De son côté, l'intimé procédera à un examen des indicateurs standards découlant de la grille d'évaluation normative et structurée, applicable d'après la jurisprudence citée plus haut (voir c. 2.3 ci-dessus) et devra aussi investiguer la question de l'intégration de l'assurée sur le premier marché de l'emploi qui, contrairement à ce qu'affirme la recourante, n'est pas du ressort du médecin (voir TF 8C_740/2022 du 15 juin 2023 c. 4.3.1 et les références). Ce n'est qu'après avoir procédé à ce complément d'instruction que l'intimé sera en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur l'éventuel droit de la recourante à une rente d'invalidité. Il lui incombera de rendre une nouvelle décision à cet égard portant sur l'entier de la période en cause. 6.2 Au cas d'espèce, un renvoi de la cause à l'intimé se justifie pleinement, dès lors qu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas suffisamment, voire pas du tout, été éclaircis en procédure administrative, et qui doivent être précisés ou complétés (ATF 139 V 99 c. 1.1). Au cas particulier, une instruction au niveau du Tribunal administratif violerait, qui plus est, le droit d'être entendu de l'intéressée et priverait celle-ci d'une instance de recours (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 28 7. 7.1 En conclusion, le recours est admis et la décision du 18 janvier 2024 annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 7.2 Les frais de la procédure devant le Tribunal administratif, fixé forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 7.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1). Cette règle s'applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal ou à titre subsidiaire (TF 9C_805/2019 du 2 juin 2020 c. 11.1, non publié in ATF 146 V 240, mais in SVR 2020 KV n° 23). Assistée d'une mandataire agissant à titre professionnel, la recourante a ainsi droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). A l'instar de l'ancien mandataire, la nouvelle mandataire ayant renoncé à produire une note d'honoraires, les dépens, à mettre à la charge de l'intimé, sont fixés à un forfait de Fr. 800.- (débours et TVA compris, pour une activité déployée estimée à environ six heures de travail, compte tenu de la complexité de la procédure judiciaire et la pratique du Tribunal administratif en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique [tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la Circulaire du 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales en cas de représentation par un organisme reconnu d'utilité publique, disponible sur le site internet du Tribunal administratif: www.vgb.justice.be.ch/fr/start.html, rubriques: Thèmes/Frais/Assistance judiciaire]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 29 7.4 Sur le vu de l'issue de la procédure, la requête d'assistance judiciaire, devenue sans objet, doit être rayée du rôle du Tribunal administratif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2025, 200.2024.159.AI, page 30 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision de l'intimé du 18 janvier 2024 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. La requête d'assistance judiciaire est rayée du rôle du Tribunal administratif. 3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé. 4. L'intimé versera à la recourante la somme de Fr. 800.- (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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