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Berne Tribunal administratif 13.08.2024 200 2024 146

13. August 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·1,016 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Suspension des indemnités de chômage

Volltext

200.2024.146.AC N° AVS KVG RD KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 13 août 2024 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 30 janvier 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 août 2024, 200.2024.146.AC, page 2 Considérant: Vu le recours du 10 février 2024, posté le 12 février 2024, par lequel A.________ demande implicitement au Tribunal administratif du canton de Berne d'annuler la décision sur opposition de l'Office de l’assurance-chômage du canton de Berne du 30 janvier 2024 qui confirme une suspension de deux jours du droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage, motif pris que celui-ci ne s'était pas présenté à un entretien de conseil le 27 novembre 2023, Que par courrier du 8 août 2024, et après avoir conclu au rejet du recours, l'intimé a fait savoir au juge instructeur, sur interpellation de celui-ci, qu'il concluait à l'admission du recours, Que sur le vu de la situation de fait et de droit, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné suite aux conclusions concordantes des parties tendant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision sur opposition attaquée, Qu' en effet, la suspension de deux jours du droit à l'indemnité de chômage prononcée à l'encontre du recourant l'a été en application de l’art. 30 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage (LACI, RS 837.0), qui prévoit notamment que la suspension du droit à l’indemnité ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, Qu' ainsi, pour qu'une suspension du droit à l'indemnité de chômage puisse être prononcée, il faut qu'au moment où débute le délai de suspension applicable au manquement concerné (voir art. 45 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI, RS 837.02]), toutes les conditions du droit prévues par l'art. 8 al. 1 LACI soient réunies (ATF 126 V 520 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] C 412/00 du 25 septembre 2001 c. 1; voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in Ulrich Meyer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 août 2024, 200.2024.146.AC, page 3 [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 2512 n. 832; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 30 n. 12), Qu' au cas particulier, le début du délai de suspension du droit à l'indemnité pour une durée de deux jours a été fixé au 28 novembre 2023, c'est-à-dire le premier jour suivant celui lors duquel l'assuré a manqué son entretien de conseil (art. 45 al. 1 let. b OACI; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 c. 5.3.2 et les références), Qu'il ressort cependant du dossier que l'assuré a débuté un nouvel emploi à plein temps et à durée indéterminée le 23 octobre 2023 et n'a de ce fait pas exercé son droit à l'indemnité de chômage durant le mois de novembre 2023, si bien qu'aucune prestation n'a été versée pour cette période, Que par conséquent, le recourant n'était ni sans emploi, ni n'avait subi de perte de travail à prendre en considération au mois de novembre 2023 (voir art. 8 al. 1 let a et b LACI en lien avec les art. 10 et 11 LACI), si bien qu'en application de l'art. 30 al. 3 LACI, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n'était pas fondée et ne pouvait donc pas être prononcée par l'intimé, le recourant ne causant au demeurant aucun dommage à l'assurance, et ce même s’il était encore inscrit à l’Office régional de placement (voir BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 99 n. 475), Que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée, Qu' il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA a contrario, en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI), Que le recourant, qui obtient gain de cause, mais qui n'est pas représenté en justice par un mandataire agissant à titre professionnel, ne peut prétendre à des dépens, même pas en tant qu'indemnité de partie, les efforts déployés dans le cadre de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 août 2024, 200.2024.146.AC, page 4 présente procédure ne dépassant pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 104 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; ATF 127 V 205 c. 4b et les références), Que le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 août 2024, 200.2024.146.AC, page 5 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-chômage du 30 janvier 2024 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, avec un exemplaire de la prise de position de l'intimé du 8 août 2024, accompagné de ses annexes, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l’économie. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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