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Berne Tribunal administratif 18.07.2024 200 2023 613

18. Juli 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,064 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

Prestations complémentaires (revenu hypothétique)

Volltext

200.2023.613.PC N° AVS BCE/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 18 juillet 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge C. Wagnon-Berger, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 7 juillet 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1972, est mariée et mère de trois filles (dont l'une est mineure). Elle souffre d'une sclérose en plaques et a perçu une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI), de degré moyen, depuis le 1er novembre 2012, puis de degré grave, dès le 1er janvier 2016. Elle a requis le 22 avril 2014 auprès de la Caisse cantonale de compensation (CCB) des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC), qui lui ont été octroyées dès le 1er juillet 2014 par décision du 27 juin 2014. Elles ont été réexaminées périodiquement et allouées sans tenir compte d'un revenu hypothétique du conjoint. Par décision du 11 novembre 2022, la CCB a nouvellement tenu compte, dans le calcul des PC, du montant de l'allocation pour impotent de l'assurée (sous déduction des cotisations sociales) à titre de revenu annuel de l'époux non invalide de celle-ci, à hauteur de Fr. 21'477.- et, partant, a réduit le montant mensuel des PC à Fr. 5'068.-, avec effet au 1er novembre 2022. B. L'opposition formée le 8 décembre 2022 par l'assurée, représentée par une organisation professionnelle pour les personnes en situation de handicap, a été rejetée par la CCB, qui s'est prononcée en ce sens dans une décision sur opposition du 7 juillet 2023. C. L'assurée, désormais représentée par un mandataire professionnel, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) par acte du 4 septembre 2023, en concluant à la réformation de la décision sur opposition du 7 juillet 2023, en ce sens qu’aucun revenu (hypothétique ou effectif) pour l’époux non invalide n'est imputé dans le calcul des PC de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 3 l'intéressée, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 27 novembre 2023, la CCB a conclu au rejet du recours. L'assurée a répliqué par courrier du 20 décembre 2023 en confirmant ses conclusions et en demandant une prolongation de délai en vue de déposer d'éventuelles informations complémentaires au sujet du taux d'activité exigible de la part de son conjoint et à propos de la durée d'adaptation en vue de l'exercice (éventuel) d'un emploi par celui-ci. De son côté, l'intimée a confirmé ses conclusions dans sa duplique du 2 février 2024. Par ordonnance du 6 février 2024, le juge instructeur a interprété la demande de la recourante comme une requête de suspension de la procédure, a invité l'intéressée à faire savoir si elle la confirmait et a rendu l'intéressée attentive au risque d'une réforme de la décision attaquée à son détriment. Le 2 avril 2024, l'assurée a indiqué qu'elle maintenait son recours, mais qu'elle retirait sa requête tendant à une suspension de la procédure. Le même jour, son avocat a encore informé le TA qu'il renonçait à produire une note d'honoraires et qu'il laissait le soin à ce dernier de fixer le montant des dépens éventuels. L'assurée a encore déposé un courrier spontané le 6 juillet 2024. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 7 juillet 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par la recourante contre la décision de la CCB du 11 novembre 2022, qui réduit le montant mensuel du droit aux PC à partir du 1er novembre 2022, en tenant compte du montant de l'allocation pour impotent de l'assurée (sous déduction des cotisations sociales), d'un total de Fr. 21'477.-, à titre de revenu annuel de l'époux non invalide. L'objet du litige porte sur la réformation de la décision sur opposition litigieuse, en ce sens qu’aucun revenu pour l'époux n'est imputé dans le calcul des PC de l’assurée, ce qui aboutirait à augmenter le montant mensuel des PC de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 4 celle-ci. Sont principalement remis en cause tant le principe de la prise en compte d'un revenu (effectif ou hypothétique) de l'époux dans le calcul des PC que l'ampleur de ce montant. Les autres points du calcul des PC n'étant pas critiqués, l'examen du Tribunal de céans se limitera donc à la question de l'imputation d'un revenu hypothétique de l'époux, étant entendu que rien au dossier ne laisse supposer que les autres postes du calcul des PC, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 c. 4). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les PC [LPC, RS 831.30]; art. 15, 32 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Dans la mesure où une décision relative aux PC ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours (ATF 141 V 255 c. 1.3, 128 V 39 c. 3b; SVR 2020 EL n° 1 c. 4.1) et que le droit aux PC doit être examiné à partir du 1er novembre 2022, c’est-à-dire pour deux mois, la valeur litigieuse atteint pour un revenu hypothétique calculé pour toute l'année à Fr. 21'477.- (voir c. 1.1), le montant de Fr. 3'580.- (arrondi) au maximum. Par conséquent, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]; voir dans ce sens également VGE EL/2023/336 du 9 février 2024 c. 1.3). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 5 2. Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'Ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les PC (OPC-AVS/AI, RS 831.301). L’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). En l'occurrence, l'intimée a procédé à un calcul comparatif dans le contexte de sa décision du 7 janvier 2021 relative aux PC de la recourante dès le 1er janvier 2021. Elle y a alors exposé que le calcul des PC selon le droit en vigueur dès 2021 était plus favorable à l'assurée (dossier [dos.] CCB 50/1; voir aussi à ce propos les ch. 3103 s. de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC]). Cette dernière n'a pas remis en cause ce calcul et elle ne le critique pas non plus dans son recours. De plus, rien ne permet de s'écarter du point de vue ainsi exprimé par l'intimée. Partant, la présente procédure doit être examinée à l'aune des dispositions de la LPC, dans leur teneur depuis le 1er janvier 2021. 3. 3.1 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 6 (art. 9 al. 1 LPC): la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ou 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). 3.2 En principe, toutes les prestations périodiques qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 11 al. 3 LPC doivent être intégralement prises en compte à titre de revenus, qu'il s'agisse de prestations en espèces ou en nature (ATF 139 V 574 c. 3.3.3). Les revenus déterminants comprennent à hauteur de deux tiers les revenus en espèces ou en nature provenant d’une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 30'000.- pour les personnes seules ou Fr. 50'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a - c LPC). Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune nette pris en compte comme revenu s’élève à un cinquième de celle-ci (art. 3 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la LPC [LiLPC, RSB 841.31). 3.3 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant d'après l'art. 11a LPC. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Conformément à la pratique développée en relation avec l'ancien art. 11 al. 1 let. g LPC, un revenu hypothétique doit aussi être pris en considération au titre d'une renonciation à des revenus (art. 11a al. 1 LPC) auprès du conjoint du requérant de prestations complémentaires (voir FF 2016 7322), pour autant que le conjoint renonce à l'exercice d'une activité lucrative exigible ou à son extension. Une invalidité (partielle) du conjoint concerné n'y change rien. S'il n'est pas invalide au sens juridique du terme, les art. 14a et 14b OPC-AVS/AI ne sont applicables ni directement ni par analogie. Pour évaluer l'éventuelle activité exigible de la part du conjoint, il convient d'examiner le cas concret compte tenu des principes du droit de la famille (voir art. 163 du Code civil suisse [CC, RS

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 7 210]). En conséquence, il convient de tenir compte de l'âge de la personne, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 c. 3.2; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité, aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de prestations complémentaires. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des prestations complémentaires par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12 c. 5.4; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Si, en dépit d'une capacité de travail résiduelle (partielle), le conjoint ne cherche pas ou seulement de façon insuffisante un emploi, il viole par là son obligation de diminuer le dommage (SVR 2016 EL n° 1 c. 3.2.1). 3.4 Les allocations pour impotent des assurances sociales (art. 11 al. 3 let. d LPC), entre autres, ne doivent pas être prises en compte comme revenus. Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants (art. 11 al. 4 LPC). Selon l'art. 15b OPC- AVS/AI, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents est prise en compte comme revenu lorsque la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend également les frais de soins à une personne impotente. 4. 4.1 Dans sa décision sur opposition et en s'appuyant essentiellement sur un jugement du Tribunal cantonal des assurances de Saint-Gall, l'intimée a pris en compte, dans le calcul des PC, le montant de l'allocation pour impotent perçue par la recourante, à titre de revenu d'activité lucrative

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 8 de l'époux, compte tenu du fait que celui-ci dispensait les soins et l'assistance nécessaires à l'assurée. Sur la base d'un rapport d'enquête pour l'allocation d'impotence du 24 mars 2016, joint à sa réponse, la CCB a précisé que la recourante n'avait pas besoin d'une surveillance personnelle permanente. Elle a ajouté que si l'aide avait été apportée par une tierce personne, l'intéressée lui aurait versé un salaire. Dans ces conditions, l'intimée a considéré qu'un contrat de travail implicite liait l'assurée et son époux s'agissant des soins prodigués à la première et qu'il y avait donc lieu de tenir compte du montant de l'allocation pour impotent à titre de revenu du travail du mari. Après avoir admis que les époux se devaient une assistance mutuelle selon les règles de droit civil, la CCB a néanmoins jugé que ce principe était contraire à l'obligation de réduire le dommage qui prévalait dans le domaine du droit des PC. L'intimée a encore constaté que le montant de l'allocation pour impotent pris en compte à titre de revenu d'activité lucrative du mari de la recourante était en la faveur de celle-ci et a ajouté qu'il y aurait même lieu de se demander s'il ne faudrait pas en réalité prendre en compte un revenu hypothétique (plus élevé) de l'époux. Dans ce contexte, elle a indiqué que la perception, par l'assurée, d'une allocation pour impotent de degré grave n'excluait pas nécessairement l'imputation d'un revenu hypothétique du mari. Confrontée aux arguments de la recourante, la CCB a fait valoir dans sa duplique que la prise en compte du montant de l'allocation pour impotent dans le calcul des PC était un revenu effectif (et non hypothétique) et que dans cette mesure, elle n'était pas tenue d'accorder au mari un délai de transition réaliste pour la prise d'une activité lucrative exigible. 4.2 Par son recours du 4 septembre 2023, l'assurée a soutenu que l'intimée avait retenu à tort le montant de son allocation pour impotent (de degré grave) à titre de revenu de son époux dans le calcul des PC. Elle a par ailleurs dénoncé l'application par la CCB de la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances de Saint-Gall, en expliquant que ce jugement ne se fondait sur aucun arrêt du Tribunal fédéral (TF) et qu'il était en outre isolé au niveau suisse. Après avoir rappelé que l'allocation pour impotent avait pour but de tenir compte de la situation pénible des personnes privées de leur autonomie, l'intéressée a observé qu'aucune disposition légale ne contraignait le bénéficiaire de l'allocation à affecter le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 9 montant de celle-ci à l'engagement d'une tierce personne pour dispenser les soins nécessaires. La recourante a en outre constaté que les prestations d'assistance fournies au conjoint (pour autant qu'elles ne soient pas d'une ampleur supérieure à celle requise pour l'entretien de la famille), ne donnait droit à aucune rémunération, compte tenu du devoir général d'assistance entre époux. Elle a encore considéré que la prise en compte du montant de l'allocation pour impotent comme revenu de l'époux dans le calcul des PC n'était autorisé ni par la loi, ni par les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] et vidait l'art. 11 al. 3 let. d LPC de son sens. L'intéressée a relevé que l'imputation d'un revenu hypothétique était soumise à des conditions, à savoir notamment l'examen des circonstances concrètes du cas d'espèce. Dans ce contexte et dans sa réplique, l'assurée a reproché à l'intimée de ne pas avoir imparti de délai à son époux pour trouver un travail et déclaré qu'en ce sens, la CCB avait violé les conditions légales à la prise en compte d'un revenu hypothétique. Elle s'est en outre plainte d'une instruction lacunaire du dossier, dans la mesure où la CCB n'avait pas examiné la question du taux de travail exigible de son mari. Selon l'intéressée, au vu de son besoin d'aide dans les actes ordinaires de la vie et en dépit de l'absence de nécessité de surveillance personnelle, il ne peut être exigé de son conjoint qu'il exerce une activité lucrative. Finalement, elle a fait grief à la CCB de ne pas avoir examiné la question du montant du revenu hypothétique qui aurait dû, le cas échéant, être pris en considération. 5. Il ressort du dossier les faits suivants. 5.1 Par décision du 16 décembre 2009, l'Office AI Berne a rejeté la demande de prestations de l'AI du mari de l'assuré, du 11 mars 2008, faute pour celui-ci de remplir les conditions d'assurance au moment de la survenance du cas (dos. CCB 13/9). 5.2 Selon le rapport d'enquête pour l'allocation d'impotence pour les assurés majeurs de l'AI, du 24 mars 2016, l'assurée vit à son domicile mais a besoin de soins permanents, lesquels comprennent la prise de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 10 médicaments tous les matins ainsi que deux séances de physiothérapie par semaine à domicile. Il ressort en outre de cet écrit que l'intéressée n'est pas tributaire d'une surveillance personnelle et qu'elle est en mesure de rester seule lorsque son époux ou ses filles s'absentent. Elle est néanmoins contrainte de demander l'aide régulière et importante d'autrui dans les six actes ordinaires de la vie depuis 2014 (voir dos. TA), ce qui a conduit l'Office AI Berne à lui reconnaître un degré d'impotence grave depuis le 1er janvier 2016 (dos. CCB 43/1). Par décision du 19 août 2020, l'Office AI Berne a constaté que le degré d'impotence ne s'était pas modifié, de sorte qu'il a continué d'octroyer à l'assurée une allocation pour impotent de degré grave (dos. CCB 69/6). 5.3 Il ressort d'un écrit du 17 août 2022 (dont la teneur est similaire à celui du 28 août 2018; dos. CCB 42/5) d'un spécialiste en neurologie que la recourante souffre d'une sclérose en plaques et qu'elle est, pour cette raison, dépendante de l'aide de son époux (notamment pour la prise en charge des enfants, les déplacements et l'établissement de contacts sociaux; voir également dos. CCB 42/2 et 69/2). Selon ce médecin, le mari n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative compte tenu de l'ampleur des soins et de l'assistance prodigués à son épouse, qui permettent à celle-ci de demeurer chez elle (dos. CCB 69/4). 5.4 Dans un rapport du 22 août 2022 (dont le contenu est identique à celui rédigé le 27 août 2018; dos. CCB 42/4), un médecin généraliste a indiqué qu'en raison de sa maladie neurologique irréversible, l'assurée était dans la totale incapacité de subvenir à ses besoins et activités quotidiennes sans l'aide de son époux (y compris pour les déplacements aux visites médicales, la prise en charge des enfants, les courses et le ménage; dos. CCB 69/3). Ce médecin a délivré un nouveau document le 7 décembre 2022 dans lequel il a relevé que sans la surveillance permanente de son conjoint, la recourante devrait être placée dans un home (pièce justificative [PJ] 5 recourante).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 11 6. Se pose dans un premier temps la question de savoir si l'intimée a, à tort, tenu compte, dans le calcul des PC, d'un revenu effectif annuel de l'époux non invalide, correspondant au montant de l'allocation pour impotent de l'assurée (sous déduction des cotisations sociales). 6.1 L'allocation pour impotent est allouée aux personnes qui sont impotentes au sens de l'art. 9 LPGA, soit celles qui, en raison d'une atteinte à la santé, ont besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il s'agit d'une prestation en espèces dont le montant est déterminé en fonction des besoins personnels concrets d'aide et de surveillance déterminant le degré de gravité de l'impotence (léger, moyen ou grave; voir l'art. 42 al. 2 et l'art. 42ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et l'art. 37 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), indépendamment des coûts effectifs des prestations de tiers et de l'étendue réelle de ces prestations. L'allocation pour impotent a pour fonction de couvrir les coûts supplémentaires des prestations d'assistance provoquées par l'impotence et ne sert pas à la couverture des besoins vitaux. En raison des buts qu'elle poursuit, l'allocation pour impotent ne doit donc en principe pas être prise en considération à titre de revenu déterminant dans le calcul des PC. L'art. 15b OPC-AVS/AI (en relation avec l'art. 11 al. 4 LPC) prévoit cependant une exception à ce principe lorsque la taxe journalière d’un home ou d’un hôpital comprend les frais de soins en faveur d’une personne impotente (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 c. 4.2, 8C_708/2018 du 26 mars 2019 c. 4.4, 9C_703/2018 du 30 janvier 2019 c. 5.1 avec référence à TF 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 c. 14.3; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'invalidité, 2018, art. 42 n. 2 avec référence à l'ATF 125 V 297 c. 5a). Il s'agit ainsi d'éviter que les personnes assurées ne bénéficient d'une double couverture des coûts de l'impotence. Il en va ainsi des situations dans lesquelles les frais de l'assistance due à l'impotence entrent dans le calcul des PC en tant que dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPC. Tel est le cas pour une personne qui séjourne dans un home (au sens de la LPC) et bénéficie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 12 d'une allocation pour impotent, lorsque les coûts des prestations du home en raison de l'impotence surviennent de manière régulière et lui sont facturées – en tant que composante de la taxe journalière – de manière forfaitaire (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 c. 4.2; voir également JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in ULRICH MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], volume XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 1916 ss n. 229 ss et p. 1904 n. 219). 6.2 En l'occurrence, il ressort du dossier et n'est pas contesté, que la recourante perçoit une allocation pour impotent de l'AI, de degré grave, et qu'elle vit à son domicile (voir c. 5.2). Dans la mesure où elle ne séjourne pas dans un home ou dans un hôpital et que les soins sont apportés par l'époux, les conditions de l'exception prévue par l'art. 15b OPC-AVS/AI (en relation avec l'art. 11 al. 4 LPC) ne sont pas réunies en l'espèce. Ni la loi, ni l'ordonnance ne prévoient d'autres situations dans lesquelles l'allocation pour impotent devrait être imputé à titre de revenu déterminant dans le calcul des PC. Au vu du texte clair de ces dispositions et des buts poursuivis, l'art. 15b OPC-AVS/AI ne saurait être interprété de façon extensive (voir à ce propos ATF 141 V 674 c. 2.2, 139 V 148 c. 5.2). Le raisonnement de l'intimée (fondé sur le jugement du Tribunal cantonal des assurances de Saint-Gall EL 2019/4 du 8 septembre 2020 c. 2.3) consistant à tenir compte du montant de l'allocation pour impotent à titre de revenu du travail de l'époux, s'agissant des soins prodigués à sa femme, revient en réalité à assimiler, de façon indirecte, l'allocation pour impotent à un revenu au sens de l'art. 11 al. 1 LPC. Or, même une prise en compte indirecte de l'allocation pour impotent à titre de revenu dans le calcul des PC est contraire aux dispositions légales et réglementaires claires en matière de PC (voir dans ce sens VGE EL/2023/96 du 5 juin 2024 [destiné à la publication] c. 3.5.2, EL/2023/336 du 9 février 2024 c. 3.2.2). Dans ces conditions, force est d'admettre avec la recourante (recours p. 3 § 1) que la distinction entre l'allocation pour impotent en tant que telle, qui n'est pas prise en compte lors de la fixation des PC, et le montant de cette allocation qui est imputé au conjoint en tant que revenu (voir le jugement saint-gallois EL 2019/4 du 8 septembre 2020 c. 2.3) s'avère également inadmissible et contredit le libellé clair de la loi et de l'ordonnance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 13 6.3 Les arguments avancés par l'intimée pour justifier la prise en compte de l'allocation pour impotent, contrairement au texte de l'art. 11 al. 3 let. d et de l'art. 15b OPC-AVS/AI, ne sont pas convaincants. L'intimée ne peut en particulier pas être suivie lorsqu'elle explique que, compte tenu de l'optique purement économique du droit des PC, l'aide apportée par une tierce personne doit être assimilée à celle prodiguée par un conjoint (réponse ch. 2.3). D'une part, une telle pratique engendrerait une inégalité de traitement entre le conjoint et les autres proches aidants (par exemple le concubin), dans la mesure où l'assistance apportée à la recourante par ces derniers ne serait, quant à elle, pas imputée comme revenu dans le calcul des PC de l'assurée (voir DPC du 1er avril 2011, version 18, p. 64, ch. 3121.01; voir également VGE EL/2023/96 du 5 juin 2024 [destiné à la publication] c. 3.5.2, EL/2023/336 du 9 février 2024 c. 3.2.4). D'autre part, et comme la recourante l'a relevé à juste titre (recours p. 2 § 3), le soutien au conjoint malade doit en règle générale être considéré comme gratuit, dans la mesure où il est compris dans le devoir d'assistance entre époux au sens de l'art. 159 al. 3 CC (étant précisé que si l'aide apportée est supérieure à celle requise pour l'entretien de la famille, seul un droit à une indemnité équitable peut être reconnu et ce en fonction des circonstances; WEISS/HOFSTETTER, Die Qualifikation von Betreuungsund Pflegeleistungen durch Angehörige und ihre Bedeutung im Erbrecht, in PJA 2014 p. 342, p. 343 ss; voir aussi BRÄM/HASENBÖHLER, in VERENA BRÄM [éd.], Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art. 159-180 – Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, 1. Abteilung: Das Eherecht [Art. 90-251 ZGB], 1998, art. 159 n. 152 et n. 159; AUDREY LEUBA, in PICHONNAZ/FOËX [éd.], Commentaire romand – Code civil I – Art. 1-359 CC, 2010, art. 159 n. 12). Force est donc de constater que le conjoint est libre de prêter assistance à son épouse sans contreprestation financière, de sorte qu'on ne saurait assimiler l'aide qu'il prodigue à sa conjointe à celle apportée par un tiers (voir dans ce sens également VGE EL/2023/96 du 5 juin 2024 [destiné à la publication] c. 3.5.2, EL/2023/336 du 9 février 2024 c. 3.2.4). En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d’étayer au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, applicable en droit des assurances sociales (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V 177 c. 3.1; SVR 2010 UV n° 30 c. 5.1), l’existence d'un contrat de travail (implicite) entre les deux époux, lequel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 14 prévoirait le versement d'un montant équivalent à l'allocation pour impotent en contrepartie de prestations de soins et d'assistance (voir dans ce sens également VGE EL/2023/336 du 9 février 2024 c. 3.2.4). Toujours dans le contexte du devoir d'assistance entre époux, c'est en vain que la CCB se réfère à un jugement du TA du 22 octobre 2019 (réponse ch. 2.3). Dans celui-ci, il avait en effet surtout été rappelé que, d'une manière générale, l'obligation d'assistance prévue par l'art. 163 CC (en l'occurrence dans le contexte de la prise en compte d'un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré dans le calcul des PC) primait l'obligation d'assistance de la collectivité (justifiant qui plus est l'obligation de réduire le dommage; voir VGE EL/2019/523 du 22 octobre 2019 c. 3.3.4). La discussion est ici toute autre, puisqu'il s'agit de déterminer si les soins prodigués par un époux à sa femme impotente, fondés sur l'obligation d'assistance, doivent être considérés comme étant rémunérés par le biais de l'allocation pour impotent et si le montant de celle-ci peut donc être imputé à titre de revenu effectif de l'époux non invalide. Or, c'est bien par la négative qu'il convient de répondre à cette question. Ce faisant, c'est à tort que l'intimée soutient que le montant de l'allocation pour impotent correspond à la rémunération qui serait due au conjoint. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, contrairement à l'avis de la CCB (réponse ch. 2.3, reprenant pour l'essentiel la motivation du jugement saint-gallois EL 2019/4 du 8 septembre 2020 c. 2.3), l'allocation pour impotent ne vise pas uniquement à rémunérer les soins et l'assistance apportés par un tiers à une personne impotente, mais a bien plus pour but de couvrir, de manière générale, les coûts supplémentaires des prestations d'assistance nécessaires causés par l'impotence (voir c. 6.1). Le versement de cette allocation n'est ainsi pas conditionné à l'affectation du montant au paiement d'une aide médicale ou infirmière. 6.4 Partant, c'est à tort que l'intimée a tenu compte du montant de l'allocation pour impotent comme revenu (effectif) de l'époux dans le calcul des PC de l'assurée (voir dans ce sens VGE EL/2023/96 du 5 juin 2024 [destiné à la publication] c. 3.5.2; voir également la décision de la conférence élargie des juges du TA du 28 mai 2024).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 15 7. Il convient encore d'examiner si, comme le prétend l'intimée (réponse ch. 2.4), un revenu hypothétique du conjoint doit, en tout état de cause, être pris en compte dans le calcul des PC de l'assurée. 7.1 Si une personne n'est pas en mesure d'exercer un travail rémunéré pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, aucun revenu hypothétique ne doit être pris en compte dans le calcul des PC (voir c. 3.3). Si une personne capable de travailler se consacre aux soins et à l'assistance de son conjoint et, de ce fait, ne peut exercer une activité lucrative, cette circonstance est prise en considération lors du calcul des PC en renonçant à l'imputation d'un revenu (hypothétique) de l'activité lucrative, pour autant que le bénéficiaire de PC doive être surveillé ou soigné en permanence (TF 8C_499/2023 du 6 mars 2024 [destiné à la publication] c. 6.4.5 et les références). 7.2 En l'occurrence, il ressort certes du dossier que l'intéressée a besoin de soins permanents de son époux, consistant notamment dans l'administration de médicaments (voir c. 5.2) et que l'assistance de ce dernier est également requise pour la prise en charge des enfants, les déplacements et l'établissement de contacts sociaux (voir c. 5.3 à 5.4). Toutefois, comme cela ressort de ce qui précède et ainsi que l'intimée l'a également souligné dans sa réponse (voir ch. 2.4; voir aussi c. 3.3), avant de retenir un revenu hypothétique du conjoint – indépendamment de l'allocation pour impotent de l'épouse (voir à ce sujet le courrier spontané de la recourante du 6 juillet 2024, au dos. TA) – il convient d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce. Dans la mesure où l'intimée ne s'est toutefois pas prononcée quant au point de savoir s'il peut être exigé du conjoint de l'assurée qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, quant à l'ampleur du taux d'activité ainsi que du montant éventuel à prendre en compte à ce titre, la cause doit donc être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à une instruction circonstanciée. Sur la base des éléments réunis, la question de savoir si un délai d'adaptation doit être octroyé au mari, dans l'hypothèse d'une capacité de travail résiduelle, devra également être résolue et la durée dudit délai devra, le cas échéant, être fixée. Bien que des éléments en lien avec l'état de santé de l'assurée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 16 aient été produits par celle-ci, il n'appartient pas au TA de statuer sur la prise en compte d'un éventuel revenu hypothétique du conjoint non invalide en première instance et ce, bien que la recourante se soit exprimée à ce propos dans sa réplique (réplique p. 1 s.). Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision sur opposition attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle mette en œuvre les mesures d'instruction nécessaires dans le sens des considérants, puis prononce une nouvelle décision sur l'octroi des prestations complémentaires pour la période en cause. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours du 4 septembre 2023 doit dès lors être admis, la décision sur opposition du 7 juillet 2023 annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 8.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA a contrario (voir aussi FF 2018 1597, p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 8.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une prestation d’assurance sociale, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1). Cette règle s’applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal ou à titre subsidiaire (SVR 2017 KV n° 9 c. 9.1). Assistée d'un avocat agissant à titre professionnel, l'intéressée a droit au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA. Le mandataire ayant renoncé à produire une note d'honoraires, les dépens, à mettre à la charge de l'intimée, sont fixés à un forfait de Fr. 500.- (débours et TVA compris, pour une activité déployée estimée à environ quatre heures de travail, au vu de la complexité de la procédure judiciaire et la pratique du TA en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique [tarif horaire de Fr. 130.-; voir notamment la Circulaire du 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 juillet 2024, 200.2023.613.PC, page 17 en matière d'assurances sociales en cas de représentation par un organisme reconnu d'utilité publique, disponible sur le site internet du TA: www.justice.be.ch/ta rubriques: Thèmes/Frais/Assistance judiciaire]). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'intimée versera à la recourante la somme de Fr. 500.- (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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