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Berne Tribunal administratif 25.03.2024 200 2023 588

25. März 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,426 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Restitution d'indemnités de chômage

Volltext

200.2023.588.AC N° bénéficiaire N° AVS BOR/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 25 mars 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge D. Borel, greffier A.________ représentée par B.________ recourante contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 16 juin 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1989, mariée et mère d'un enfant né en 2020, a travaillé à partir du 1er juillet 2018 en qualité d'assistante de direction et cheffe de projet à temps partiel. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 juin 2019, pour motifs économiques. En parallèle, dans le cadre de contrats à durée déterminée, elle a exercé à temps partiel une activité de cheffe de projet du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, puis de collaboratrice universitaire du 1er au 30 juin 2019. L’assurée s’est annoncée le 25 juin 2019 auprès de l'office régional de placement de Bienne (ORP) et a déposé le 4 juillet 2019 une demande d’indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2019 auprès de la caisse de chômage du canton de Berne. Sous réserve de la période du 21 juin au 26 septembre 2020, durant laquelle elle a été bénéficiaire d'allocations de maternité, l'assurée a perçu des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er juillet 2019 et jusqu'au 16 novembre 2021. Son inscription à l’ORP a été radiée le 30 novembre 2021, suite à l'épuisement de son droit aux indemnités de chômage. B. En application de la loi fédérale du 17 juin 2015 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN, RS 822.41), la caisse de chômage a procédé, dans le courant du mois de février 2022, à une comparaison de ses données avec celles de la caisse de compensation AVS. Ayant constaté à cette occasion que, dans l'extrait du compte individuel AVS de l'assurée figurait un revenu pour l'année 2020 qui ne lui avait pas été annoncé, la caisse de chômage a requis de la (présumée) société employeuse divers documents et informations, puis elle a invité l'intéressée à s'expliquer sur la rémunération mentionnée en sa faveur pour 2020. La caisse de chômage a enfin sollicité des justificatifs auprès de la caisse de compensation AVS. A réception de ces documents, par décision du 22 août 2022, la caisse de chômage a requis la restitution des indemnités déjà versées à l'assurée pour les mois de mars à mai 2020, à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 3 concurrence d'un montant total de Fr. 8'073.60. L'opposition formée le 15 septembre 2022 contre cet acte par l'assurée, défendue par une assurance de protection juridique, puis complétée le 7 octobre 2022, a été rejetée par décision sur opposition rendue le 16 juin 2023. C. Par acte du 21 août 2023, l'assurée, désormais représentée par un avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et dépens, elle a conclu à ce que la décision sur opposition du 16 juin 2023 soit annulée et à ce qu'il soit dit qu'elle avait droit aux indemnités de chômage perçues entre le 1er mars et le 31 mai 2020. Dans son mémoire de réponse du 16 octobre 2023, la caisse de chômage a conclu au rejet du recours. Le mandataire de l'assurée a produit sa note d'honoraires le 17 novembre 2023. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 16 juin 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme l'obligation de la recourante de restituer la somme de Fr. 8'073.60, correspondant à des indemnités de chômage prétendument perçues à tort du 1er mars au 31 mai 2020. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition. 1.2 Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (art. 38 al. 4 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 4 disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss LPGA, art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Est contestée la restitution d’indemnités de chômage que l’assurée aurait indûment perçues à concurrence d'un montant (net) de Fr. 8'073.60. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (art. 29 al. 1 LPGA). L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). 2.2 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3). Le gain réalisé dans une activité à temps partiel par une personne partiellement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 5 sans emploi conformément à l'art. 10 al. 2 let. b LACI doit être aussi considéré comme gain intermédiaire (ATF 141 V 426 c. 5.1, 127 V 479 c. 2; DTA 2011 p. 160 c. 3). D'après la jurisprudence, l'assuré a droit à l'indemnisation de sa perte de gain conformément à l'art. 24 al. 1-3 LACI tant qu'il ne retrouve pas, dans la période de contrôle en question, un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Si l'assuré retrouve, pendant la période de contrôle litigieuse, un travail convenable – en particulier en ce qui concerne le salaire – qui lui procure un revenu au moins égal au montant de l'indemnité de chômage, on ne peut plus retenir l'existence d'un gain intermédiaire. Est en principe aussi considéré comme gain intermédiaire, le revenu issu de la poursuite de l'activité antérieure à un taux d'occupation réduit. Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI – reconnu conforme à la loi (SVR 1999 ALV n° 8 c. 2c) – lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (ATF 127 V 479 c. 2; SVR 2006 ALV n° 24 c. 4.3). 2.3 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 95 al. 1 LACI en corrélation avec l'art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 6 2.4 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision ou de la décision sur opposition formellement passée en force et dont le requérant n'avait pas connaissance, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt dont la révision est demandée et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 c. 5.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA doivent être invoqués dans les 90 jours qui suivent leur découverte. Outre ce délai relatif, il existe un délai absolu de dix ans, qui commence à courir dès la notification de la décision, respectivement de la décision sur opposition (art. 67 al. 1 PA en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA; voir également ATF 143 V 105 c. 2.1; SVR 2023 IV n° 43 c. 3.2, 2012 UV n° 17 c. 3). Si les nouveaux faits ou moyens de preuve font montre d'indices importants en faveur de l'existence d'un cas de révision, il est nécessaire de procéder à des clarifications dans un délai convenable, afin d'obtenir une certitude suffisante. Dans de tels cas de figure, le délai de révision de 90 jours ne commence à courir qu'à partir du moment où les documents permettent l'examen du motif de révision avancé ou, si les documents ne sont pas disponibles, à partir du moment où l'on peut attendre de l'assureur qu'il ait pris toutes les dispositions nécessaires et raisonnables pour compléter l'état de fait incomplet (ATF 143 V 105 c. 2.4; SVR 2012 IV n°36 c. 4.2). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition et dans sa réponse, l'intimé estime être en droit d'exiger la restitution d'un montant de Fr. 8'073.60 correspondant aux indemnités journalières qu'il a versées à l'assurée du 1er mars au 31 mai 2020. Il expose que l'obligation de restituer résulte de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 7 ce que l'intéressée a omis de lui annoncer les gains qu'elle a réalisés pendant la même période auprès d'une société de services fiduciaires. Ces rémunérations ressortent, entre autres, d'un extrait du compte individuel AVS de l'assurée et de demandes d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), déposées par la société auprès d'une autorité tierce. L'intimé ajoute que l'intéressée, après avoir eu connaissance du salaire déclaré à la caisse de compensation, n'a jamais cherché à faire corriger l'extrait de son compte individuel AVS. L'intimé soutient enfin que les pièces qu'il a réunies suffisent à justifier son droit à la restitution et que d'éventuelles investigations supplémentaires auprès de la société employeuse n'auraient eu que des chances minimes d'aboutir, les demandes de RHT ayant été contresignées notamment par le mari de l'assurée (qui a occupé la fonction d'administrateur de la société avec signature individuelle jusqu'au 29 mars 2021, selon le registre du commerce; dossier [dos.] intimé [int.] 21-22) et la situation au sein de l'entreprise paraissant opaque. 3.2 Pour sa part, la recourante conteste la restitution des indemnités de chômage qui lui ont été versées pendant les périodes de contrôle de mars à mai 2020. Elle affirme en résumé qu'aucun salaire ne lui a été versé et qu'elle n'a pas non plus été partie à un contrat de travail. Elle ajoute que si elle avait réellement été salariée pendant les trois mois litigieux, elle n'aurait pas manqué de s'en prévaloir, de façon à n'épuiser que plus tard ses indemnités de chômage. Elle invoque une violation du principe inquisitoire par l'intimé, auquel elle reproche d'avoir failli dans "l'établissement de la vérité". De son côté, elle estime avoir parfaitement collaboré à l'établissement des faits en produisant un relevé bancaire permettant d'étayer son allégation relative à une absence de salaire. Elle juge le manque d'instruction par l'autorité inférieure d'autant plus flagrant qu'il lui incombait de prouver un fait négatif (à savoir la non-perception d'un revenu). Devant le TA, elle requiert le témoignage de son mari, ainsi que la production, par la société l'ayant prétendument employée, d'écritures comptables et de relevés bancaires "concernant ses salariés" pour la période litigieuse.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 8 4. A titre liminaire, on précisera que les indemnités de chômage afférentes aux périodes de contrôle de mars à mai 2020 ont été payées à l'assurée sur la base de décomptes mensuels établis par sa caisse de chômage. De telles décisions informelles peuvent faire l'objet d'une révision procédurale – telle qu'entreprise par l'intimé – aux conditions prescrites par l'art. 53 al. 1 LPGA (ATF 129 V 110 c. 1.2.3; voir à ce propos c. 2.4). Par ailleurs, il convient de relever que l'intimé a respecté le délai de péremption de 90 jours applicable en matière de révision procédurale, ce que la recourante ne conteste pas. A cet égard, on constate qu'après avoir obtenu, le 3 février 2022, un extrait du compte individuel AVS permettant de suspecter la perception par l'assurée en 2020 d'une rémunération issue d'une activité salariée non déclarée, l'intimé a rapidement pris des mesures afin d'instruire plus avant la question. Il a notamment adressé, le 11 février 2022, une demande de renseignements à la société mentionnée en tant qu'employeuse dans l'extrait de compte individuel précité (dos. int. 56 s.). Après avoir été relancée à deux reprises, cette société – par l'intermédiaire de son administrateur actuel – lui a répondu par e-mail le 8 avril 2022, tout en transmettant une copie d'un certificat de salaire du 31 décembre 2020 concernant l'assurée (dos. int. 49 et 52). A réception de la réponse de l'entreprise, le 8 avril 2022, l'intimé a invité l'assurée à lui adresser une prise de position, accompagnée de justificatifs (dos. int. 48). L'assurée s'est déterminée de façon lapidaire les 9 et 13 mai 2022, après s'être vue communiquer un rappel, en indiquant que la société en cause ne lui avait rien versé et qu'elle ne pouvait expliquer le salaire indiqué sur l'extrait de son compte individuel AVS (dos. int. 44-46). Dans le but de contrôler les allégations de l'assurée réfutant la perception d'un salaire, l'intimé a encore requis, le 8 août 2022, l'attestation de salaires afférente au revenu indiqué sur l'extrait de compte individuel, pièce qui lui a été transmise par la caisse de compensation dans le courant du mois d'août 2022 (dos. int. 40 et 43). Dès lors qu'en vertu de la jurisprudence, le délai de péremption de 90 jours ne court pas tant que l'assurance poursuit dans un délai raisonnable les investigations qu'elle estime nécessaires (voir c. 2.4; voir également TF 8C_38/2022 du 13 juillet 2022 c. 5.2.1.1, 8C_742/2021 du 4 mars 2022 c. 5.4, 8C_665/2020 du 8 juin 2021 c. 5.2), ce qui a été le cas en l'espèce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 9 jusqu'au début du mois d'août 2022, force est de constater que l'intimé a agi en temps utile en réclamant la restitution des prestations indues par décision du 25 août 2022. Il a également respecté le délai absolu de dix ans prescrit pour la révision procédurale (voir c. 2.4), de même que les délais applicables en matière de restitution de prestations (voir c. 2.3). 5. Les parties s'opposent sur la restitution de Fr. 8'073.60 d’indemnités de chômage allouées à l’assurée pour les mois de contrôle de mars à mai 2020. Il s'agit plus particulièrement d'examiner si le gain intermédiaire mensuel de Fr. 4'150.- retenu par l'intimé à l'appui de sa décision de restitution (dos. int. 34-36) est suffisamment établi. 5.1 En ce qui concerne le gain intermédiaire litigieux, le dossier permet de relever les principaux faits suivants. L'extrait du compte individuel AVS obtenu par l'intimé met en évidence une activité salariée dont l'assurée a bénéficié du mois de mars 2020 jusqu'au mois de mai de la même année (dos. int. 58). En outre, la société employeuse a confirmé par écrit avoir accordé un salaire à l'assurée pour les mois civils de mars à mai 2020, aussi bien dans l'attestation de salaires transmise à la caisse de compensation le 25 mai 2021 (sur laquelle repose le salaire indiqué dans l'extrait du compte individuel AVS) que dans le certificat de salaire du 31 décembre 2020 adressé à l'assurée à des fins fiscales (dos. int. 40-41 et 52). A ce propos, on précisera incidemment que si le montant du salaire initialement déclaré à la caisse de compensation le 25 mai 2021 (Fr. 9'602.50) a été rectifié (à Fr. 12'450.-) le 14 février 2022, au moyen d'une attestation de salaires actualisée (dos. int. 41), cela n'a pas d'incidence sur le sort de la cause, puisque quel que soit le montant du revenu pris en considération, celui-ci s'avère supérieur aux indemnités de chômage versées durant la même période (voir c. 5.3). Ensuite, l'existence d'une activité salariée est corroborée par le dossier afférent aux demandes d'indemnités en cas de RHT déposées par la société dès mars 2020, dossier dont l'intimé a obtenu l'édition. Il en ressort qu'en annexe à ses demandes de RHT, l'entreprise a fait figurer l'assurée dans plusieurs listes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 10 énumérant ses "travailleurs concernés par la RHT". La société y a attesté d'un salaire mensuel soumis à cotisations sociales en faveur de l'intéressée de Fr. 4'150.- pour chacun des mois de mars à mai 2020 (dos. de la caisse de chômage Unia [ci-après: dos. RHT] 20, 25 et 32). Les demandes de RHT ont été contresignées par les deux administrateurs en fonction à l'époque, dont le mari de l'intéressée (dos. RHT 16-17, 23-25 et 29-32). Enfin, les renseignements fournis à l'intimé par l'administrateur actuel de la société confirment également le salaire ressortant des divers documents obtenus par l'intimé. Cet administrateur a en effet indiqué avoir retrouvé les "montants versés" et un certificat de salaire concernant l'assurée, sans contrat de travail écrit, tout en précisant qu'il avait payé les cotisations sociales dues et que, de son point de vue, l'intéressée avait été salariée par son mari (dos. int. 49). 5.2 5.2.1 A l'instar de l'intimé, il convient d'admettre que les pièces recueillies par ce dernier (extrait du compte individuel AVS, attestation de salaires adressée à la caisse de compensation, certificat de salaire, justificatifs annexés aux demandes de RHT) permettent d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigé en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2), que la recourante a bénéficié entre mars et mai 2020 d'une activité salariée, s'inscrivant dans un rapport de travail. Quoi qu'en dise l'intéressée, l'absence au dossier d'un contrat écrit ne permet pas d'infirmer ce constat, dès lors que la conclusion d'un contrat de travail n'est soumise à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 et 2 du Code des obligations [CO, RS 220]). En tant que la recourante reproche ensuite à l'intimé une violation du principe inquisitoire (art. 43 LPGA), il doit lui être opposé que le principe de l'instruction d'office ne s'applique pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a; SVR 2020 KV n° 23 c. 8.3.2). Ce devoir comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé des parties, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (RCC 1989 p. 384 c. 3). Le devoir de collaboration d’une partie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 11 s’étend en particulier aux faits que celle-ci connaît mieux que l’administration et que cette dernière, à défaut de collaboration de l’intéressée, ne pourrait pas du tout ou seulement au prix d’efforts disproportionnés établir elle-même (SVR 2018 EL n° 4 c. 2.1). 5.2.2 Du dossier constitué par l'intimé, il ressort en l'occurrence que l'assurée, bien qu'expressément invitée à deux reprises à s'expliquer sur le salaire attesté dans l'extrait de son compte individuel AVS pour 2020, ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas annoncé l'emploi correspondant (dos. int. 47-48), s'est bornée de façon laconique à nier tout travail et tout versement d'un salaire par la société l'ayant déclarée comme employée (voir ses courriels des 9 et 13 mai 2022, dos. int. 44-46). Dans son premier e-mail, elle s'est en effet limitée à indiquer: "[j]e ne comprends pas ces accusations que je réfute, car je n'ai jamais travaillé pour [la société en cause]". Dans son second envoi, elle a uniquement déclaré: "[…] je n'ai aucune explication concernant ce montant sur mon extrait de compte AVS. Je n'ai pas travaillé pour cette société et n'ai reçu aucun versement de leur part". L'intéressée n'a ainsi pas mis en évidence d'éléments concrets propres à faire douter de l'existence de cette activité salariée. Elle n'a pas non plus fourni d'explication qui permettrait de comprendre pourquoi – alors qu'elle prétendait n'avoir ni travaillé ni perçu de salaire entre mars et mai 2020 – la société administrée jusqu'en mars 2021 par son mari avait précisément attesté le contraire, dans divers documents officiels destinés aux autorités (voir c. 5.1). Les difficultés invoquées par l'intéressée en lien avec l'établissement d'un fait négatif ne dispensaient pas cette dernière d'étayer ses dénégations et d'apporter des éléments probants tendant à établir indirectement leur véracité, de façon à clarifier la situation pour le moins singulière dans laquelle elle se trouvait, ce qu'elle n'a pas fait dans la mesure exigible (sur les principes relatifs à la preuve d'un fait négatif, voir p. ex. ATF 146 II 6 c. 4.2, 139 II 451 c. 2.4 et 137 II 319 c. 3.5.2). A l'appui de son opposition, puis de son recours, l'assurée n'a pas non plus fourni d'élément tangible susceptible de rendre crédibles ses affirmations, ni de mettre en doute la valeur probante des pièces recueillies par l'intimé. L'assurée a certes produit un relevé bancaire couvrant la période litigieuse (dos. int. 16-20; pièce justificative [PJ] 4 annexée au recours). Force est toutefois de constater que ce document (du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 12 reste partiellement caviardé) ne lui est d'aucun secours, comme l'intimé l'a considéré à juste titre dans la décision sur opposition attaquée, du moment que le salaire annoncé par la société pourrait parfaitement avoir été acquitté en espèces ou versé sur un autre compte bancaire (respectivement postal). Au regard des circonstances du cas d'espèce, il doit ainsi être admis que l'autorité inférieure – qui disposait de pièces suffisantes pour établir l'existence d'une activité salariée non déclarée – pouvait statuer sans être tenue de procéder spontanément à d'autres mesures d'instruction. Le grief tiré d'une violation par l'intimé du principe inquisitoire doit être écarté. 5.2.3 Dans la mesure où, pour s'opposer à la restitution, la recourante invoque encore l'absence de justificatifs attestant le paiement effectif d'un salaire, tout en formulant devant le TA certaines réquisitions de preuves visant à démontrer qu'elle n'a encaissé aucun revenu (relevés bancaires de la société, écritures comptables et témoignage du mari de l'intéressée), il convient de relever ce qui suit. L'hypothèse de salaires demeurés impayés n'a pas été rendue crédible et s'avère contradictoire avec les pièces versées au dossier, notamment avec le certificat de salaire établi par la société le 31 décembre 2020. Ce document – qui vise précisément à attester du salaire payé à un travailleur au cours d'une année (ATF 136 III 313 c. 2.1) et dont la recourante ne s'emploie pas à démontrer l'inexactitude – stipule en effet le versement d'un salaire de Fr. 12'450.rémunérant trois mois d'activité entre mars et mai 2020. Le paiement dudit revenu a du reste été confirmé par l'administrateur actuel de la société (voir c. 5.1). Dans ces conditions, il doit être admis que les faits fondant l'obligation de restituer sont suffisamment établis. En tout état de cause, on ne voit pas que la prise en compte par l'assurance-chômage d'un gain intermédiaire (soit du gain que le chômeur retire d'une activité salariée durant une période de contrôle) soit subordonnée à la preuve que le salaire résultant de l'activité lucrative a déjà été payé, comme la recourante semble le considérer. C'est le lieu de rappeler qu'en matière de gain intermédiaire et conformément au principe dit de la "survenance", un revenu est considéré comme réalisé dès que l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire (voir à ce propos ATF 122 V 367 c. 5a-5b et les références; voir également VGE ALV/2021/781 du 28 septembre 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 13 c. 2.1, VGE ALV/2020/341 du 26 août 2020 c. 2.2). La date à laquelle l’assuré réalise sa créance est sans importance (Bulletin LACI IC édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, C133; sur la portée des directives de l'administration, voir ATF 146 V 224 c. 4.4.2). Les réquisitions de preuves formulées par l'assurée (voir p. 6 ch. 2 et 3 du recours) n'apparaissent dès lors pas susceptibles d'apporter des éléments déterminants pour l'établissement des faits. Elles sont par conséquent rejetées (appréciation anticipée des preuves, pour la notion voir ATF 144 V 361 c. 6.5). Cela vaut d'autant plus qu'est concerné le mari de l'assurée et que celui-ci était administrateur de la société pendant la période déterminante. 5.2.4 Enfin, par souci d'exhaustivité, on relèvera que la brève allégation selon laquelle la société aurait "faussement déclaré [la recourante] comme employée, en imputant cette fraude à son mari […]", n'emporte pas la conviction. Cette affirmation n'est nullement étayée par l'intéressée et s'avère contredite, entre autres, par la teneur des demande d'indemnités en cas de RHT contresignées par son mari (et des pièces annexées à celles-ci), lesquelles confirment l'existence d'une activité salariée (voir c. 5.1). Avancée pour la première fois au stade du recours, cette thèse n'est dès lors pas crédible. Elle l'est d'autant moins que la recourante n'a manifestement pas jugé utile de se plaindre auprès de la société ou de son administrateur, voire de dénoncer pénalement la déclaration fausse concernant sa situation professionnelle dont elle prétend avoir fait l'objet, aucune procédure en ce sens n'étant évoquée dans le recours ou dans le dossier de l'intimée. Enfin, c'est en vain que la recourante souligne qu'on peut émettre de sérieux doutes quant au fait qu'elle a été salariée de mars à mai 2020, dès lors qu'elle "n'a jamais demandé des indemnités [de] chômage supplémentaires […] auxquelles elle aurait eu droit si elle avait travaillé […]" (p. 4 in fine du recours). En effet, à elle seule, cette circonstance ne justifie pas de remettre en question le caractère probant des pièces confirmant la rémunération litigieuse. 5.3 En conclusion, il doit être tenu pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’intimé a versé des indemnités journalières entre le 1er mars et le 31 mai 2020, alors qu’il ignorait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 14 l’existence d'une activité salariée concomitante au chômage, laquelle ne lui avait pas été annoncée (en particulier dans les formulaires intitulés "indications de la personne assurée"). En outre, la découverte de ce revenu (ou gain intermédiaire) constituait effectivement un fait "nouveau", justifiant une révision des décomptes par lesquels l'assurée s'était vue accorder pendant ces trois mois des indemnités de chômage (ATF 144 V 245 c. 5.2; TF 8C_696/2015 du 25 mai 2016 c. 5 et la référence). Or, en tenant compte de cette rémunération, la recourante ne peut prétendre l’indemnité journalière du 1er mars au 31 mai 2020, comme le soutient l'intimé à juste titre. Etant donné que pendant les périodes de contrôle de mars à juin 2020, l'assurée a réalisé un revenu, respectivement un gain intermédiaire, sensiblement supérieur aux indemnités de chômage (dont les montants respectifs étaient de Fr. 2'732.60 pour mars 2020, de Fr. 2'732.60 pour avril 2020 et de Fr. 2'608.40 pour mai 2020), elle n'a subi aucune perte de gain et n'a donc pas droit à une indemnité compensatoire (art. 41a OACI). Dans ce contexte, on rappellera que l'existence d'une perte de gain est une condition essentielle du droit à la compensation et qu'en cas de gain intermédiaire, il n'y a perte de gain ouvrant droit à une indemnité compensatoire que si le revenu réalisé est inférieur au montant de l'indemnité de chômage à laquelle a droit l'assuré(e) (art. 41a al.1 OACI; voir également Bulletin LACI IC, B94 et C139). En conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a réclamé la restitution des indemnités de chômage accordées pendant la période litigieuse (voir en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] C 45/01 du 14 novembre 2001 c. 6a). Pour le surplus, le montant dont la restitution est exigée (Fr. 8'073.60) – qui correspond à la totalité des indemnités de chômage versées du 1er mars au 31 mai 2020 (dos. int. 33) – n’est pas sujet à caution et en tous les cas pas contesté en tant que tel, de sorte qu’il n'y a pas lieu de l’examiner plus avant (Rügeprinzip; ATF 125 V 413 c. 2c; voir aussi en ce sens JTA AC/2022/327 du 18 août 2022 c. 4.4 in fine).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 15 6. 6.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il est loisible à la recourante, si elle estime avoir reçu de bonne foi les prestations litigieuses et que leur remboursement la mettrait dans une situation difficile, de présenter par écrit, en l’adressant à sa caisse de chômage, une demande de remise de l'obligation de restituer (voir p. 5 de la décision sur opposition du 16 juin 2023). Cette requête devra être motivée et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l’entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 LPGA; art. 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à l'intimé (art. 104 al. 1 et al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2024, 200.2023.588.AC, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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