200.2023.401.LPP Contrat n° BOR/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 6 février 2024 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge D. Borel, greffier A.________ demanderesse contre B.________ défenderesse relatif à une action en reconnaissance de dette et à une demande de mainlevée définitive du 19 mai 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 2 En fait: A. La société B.________ (ci-après: la société) est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Berne depuis le 9 septembre 2019 et a en particulier pour but la promotion, l'achat, la construction, la vente, l'échange, la possession, l'aménagement, la gérance et l'exploitation de terrains, de villas individuelles et d'immeubles en tous genres. Par convention d'affiliation conclue le 18 septembre 2019, elle s’est affiliée avec effet au 1er septembre 2019 auprès d'A.________ (ciaprès: l'institution de prévoyance) pour la prévoyance professionnelle de son personnel. Par courrier du 24 janvier 2020, la société a résilié la convention d'affiliation, au motif qu'elle avait rencontré des difficultés financières en 2019. B. En vue du recouvrement d'arriérés de contributions, l'institution de prévoyance a adressé une sommation à la société le 7 juillet 2020. Faute de réaction de celle-ci, elle l'a mise aux poursuite en lui faisant notifier un commandement de payer (poursuite n° C.________ de l'Office des poursuites et des faillites du D.________) pour un montant de Fr. 7'813.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 février 2023, plus Fr. 29.80 d'intérêts et Fr. 73.30 de frais d'émission du commandement de payer. La société y a fait opposition totale le 27 mars 2023. C. Le 19 mai 2023, l'institution de prévoyance a demandé au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif), sous suite de frais et dépens, de condamner la société à lui payer une "créance en capital" de Fr. 7'813.95, augmentée d'intérêts à 5% dès le 3 février 2023, ainsi que d'(autres) intérêts à concurrence de Fr. 29.80 et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 3 les frais de poursuite pour Fr. 73.30. Elle a en outre requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société dans la poursuite n° C.________ de l’Office des poursuites et des faillites du D.________. Invitée à produire une réponse, la société ne s’est pas manifestée. A la demande du Juge instructeur, l'institution de prévoyance a encore fourni des explications complémentaires, sur lesquelles la société n'a pas non plus souhaité s'exprimer. En droit: 1. 1.1 La demande a été introduite dans les formes prescrites auprès du tribunal compétent à raison du lieu selon l'art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), dans la mesure où le siège de la défenderesse se trouve dans le canton de Berne. La compétence à raison de la matière du Tribunal administratif, régie par l'art. 73 al. 1 LPP en relation avec l'art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), est donnée en l'espèce, puisque l'action met en cause une débitrice de cotisations et une institution de prévoyance (ATF 114 V 102 c. 1b; JAB 1991 p. 331 c. 2c). Par ailleurs, le Tribunal administratif est également compétent pour examiner la conclusion de la demanderesse tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse (art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]; ATF 134 III 115 c. 3.2 et les références; VGE BV/2023/652 du 1er novembre 2023 c. 1.1, BV/2019/589 du 13 décembre 2019 c. 1.1). 1.2 On relèvera toutefois qu'en tant que la demanderesse conclut au paiement de Fr. 73.30 à titre de frais de poursuite, sa demande doit être déclarée irrecevable. Ce montant correspond en effet aux frais d’établissement du commandement de payer dans le cadre de la poursuite
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 4 n° C.________, facturés par l’Office des poursuites et des faillites du D.________. Or, selon l'art. 68 LP, ces frais suivent le sort de la poursuite, de sorte qu'ils ne sauraient faire l’objet de la présente procédure. Une mainlevée ne peut par conséquent être prononcée par le Tribunal administratif sur ce point (TF 9C_488/2018 du 18 janvier 2019 c. 3.1.2; VGE BV/2022/561 du 25 novembre 2022 c. 1.1 et les références). 1.3 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 135 V 23 c. 3.1 et les références; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement d’arriérés de cotisations LPP (y compris des frais et des intérêts), ainsi que sur le prononcé d’une mainlevée d’opposition. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance doivent établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 LPP). 2.2 2.2.1 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 5 salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66 al. 1 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2.2 Si une institution de prévoyance et un employeur ont conclu un contrat de compte courant pour procéder à la perception des cotisations et que l'employeur n'élève aucune objection contre le solde du compte courant, l'on ne saurait exiger de l'institution de prévoyance qu'elle produise la preuve complète des diverses écritures qui ont conduit à la dette de cotisations dont elle demande le paiement. Le solde reconnu par l'employeur suffit pour prouver l'existence de la créance (JAB 1997 p. 471). 2.2.3 D'après l'art. 66 al. 2 phr. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L'intérêt moratoire se calcule en premier lieu selon les modalités convenues dans le contrat de prévoyance ou, si ce dernier ne prévoit rien à cet égard, selon les dispositions légales relatives à la demeure du débiteur des art. 102 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO, RS 220]; SVR 1994 BVG n° 2 c. 3b/aa; SZS 1990 p. 155 c. 4b). Aux termes de l'art. 102 CO, en l'absence d'accord préalable fixant le jour de l'exécution du paiement, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (ATF 127 V 377 c. 5e/bb et références), pour autant qu'un taux d'intérêt supérieur n'ait pas été convenu préalablement (art. 104 al. 1 et 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du Tribunal fédéral] B 21/02 du 11 décembre 2002 c. 6.1.1). 2.3 D'après l'art. 73 al. 2 LPP, pour trancher les litiges du domaine de la LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constate les faits d'office. La procédure est donc régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, complètement et correctement (ATF 138 V 86 c. 5.2.3, 125 V 193 c. 2). Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 6 collaborer à l'instruction de la cause. En procédure d'action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle, ce devoir de collaboration comprend l'obligation de formuler dans l'essentiel les allégués et les contestations quant à l'état de fait, qui doivent être contenus dans les actes de procédure (ATF 138 V 86 c. 5.2.3; SVR 2019 BVG n° 26 c. 5.3). Il appartient donc d'une part à l'institution de prévoyance demanderesse d'établir la créance de cotisations qu'elle fait valoir, de telle manière que celle-ci puisse être contrôlée. Le montant réclamé doit être spécifié sur le plan temporel et quantitatif, donc se fonder sur un état des créances qui démontre de quoi il se compose. Dans ce contexte, il n'appartient pas au tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle de chercher et d'identifier au dossier les postes déterminants pour le montant de la cotisation, afin d'établir la composition de la somme réclamée (ATF 141 V 71 c. 5.2.2). D'autre part, il incombe à l'employeur défendeur d'exposer pourquoi et, le cas échéant, sur quels points précis, la créance en question s'avère injustifiée à ses yeux. Dans la mesure où la créance en cause est suffisamment établie, on ne tient pas compte des contestations qui s'avèrent insuffisamment motivées. Inversement, le tribunal ne peut donner suite à une demande qui n'est pas suffisamment établie ni compréhensible, même si elle n'est pas contestée par la partie défenderesse ou si les arguments de cette dernière sont insuffisamment motivés (SZS 2001 p. 560 c. 1a/bb). 3. 3.1 Dans ses conclusions, la demanderesse réclame tout d'abord le paiement d'une créance de Fr. 7'813.95. A cet égard, il convient de relever ce qui suit. 3.1.1 Il est établi et incontesté que la défenderesse a été affiliée auprès de la demanderesse depuis le 1er septembre 2019, conformément à la convention d'affiliation annexée à la demande (voir pièce justificative [PJ] 1). Il n'est pas contesté non plus que le rapport d'affiliation a pris fin après que la défenderesse a résilié la convention, par pli du 24 janvier 2020 (PJ 2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 7 3.1.2 Le 4 avril 2023, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse un relevé du compte d'encaissement des cotisations couvrant la période du 1er septembre 2019 au 4 avril 2023 (PJ 5), attestant d'un solde débiteur de Fr. 7'813.95. Il ressort de ce document que la créance de Fr. 7'813.95 se compose de l'ensemble des cotisations facturées pour l'année 2019 (solde de Fr. 5'413.90 au 31 décembre 2019), mais également d'intérêts échus (Fr. 887.75 au 31 décembre 2022), de frais de rappel (Fr. 300.- le 6 juillet 2020), de frais conventionnels de poursuite (Fr. 500.- le 16 octobre 2020, Fr. 200.- le 30 septembre 2021, Fr. 200.- le 8 novembre 2021) et de frais ordinaires de poursuite (totalisant Fr. 312.30). La demanderesse a également produit une "facture de contributions" du 22 juillet 2020 détaillant les cotisations dues, ainsi qu'une attestation collective établie à la même date, dont ressortent les retenues mensuelles pour chaque salarié de la défenderesse (PJ 3 et 4). Conformément à l'art. 5.4 par. 3 de la convention d'affiliation, tout solde en faveur de la fondation à la fin d'une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l'année civile suivantes à titre de créance en capital. En outre, l'art. 5.4 par. 4 de la convention d'affiliation prévoit que le solde indiqué sur le relevé du compte d'encaissement est considéré comme approuvé si l'entreprise affiliée ne l'a pas contesté dans un délai de quatre semaines dès sa réception. Or, rien ne permet de retenir que la défenderesse ait formulé la moindre contestation quant au solde de Fr. 7'813.95 réclamé dans le relevé du compte d'encaissement dans le délai de quatre semaines prescrit par la convention d'affiliation. Elle n'a d'ailleurs nullement contesté ce point dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif. La défenderesse n'a donc à aucun moment mis en doute l'existence de cette créance de cotisations. Elle n'a pas davantage remis en cause le fait que la défenderesse a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, notamment en lui faisant parvenir les factures de contributions énumérées dans le relevé du 4 avril 2023, accompagnées des attestations collectives y relatives. Dès lors, en l'absence de contestation par la défenderesse, il y a lieu de considérer que la créance de Fr. 7'813.95 – telle que réclamée dans les conclusions de la demande – est établie à suffisance de droit (ATF 141 V 71 c. 5.2.2; JAB 1997 p. 471).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 8 3.2 La demanderesse réclame pour le surplus des intérêts moratoires de 5% dès le 3 février 2023 sur la somme de Fr. 7'813.95, ainsi que des intérêts capitalisés à concurrence de Fr. 29.80. D'emblée, on précisera que le montant de Fr. 29.80 correspond aux intérêts ayant couru entre le 1er janvier et le 2 février 2023, selon un "relevé des intérêts" produit à l'appui de la demande (PJ 9). Ensuite, il convient de relever que le ch. 5.4 de la convention d'affiliation autorise en principe la perception d'intérêts moratoires. Le taux d'intérêt de 5% n'est pas contesté et ne donne pas matière à discussion (voir c. 2.2.3). En ce qui concerne le dies a quo des intérêts moratoires, il ne ressort pas clairement de la demande comment la date du 3 février 2023 a été arrêtée. Cela n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du litige. D'une part, en effet, la demanderesse a mis la défenderesse en demeure antérieurement à cette date, notamment en lui adressant une sommation le 7 juillet 2020 (PJ 6). D'autre part, et en tout état de cause, la convention d'affiliation prévoit qu'un intérêt est prélevé sur les paiements tardifs, même sans mise en demeure (ch. 5.4). Les contributions pour les prestations de risque et pour les frais sont exigibles en début d'année, alors que les bonifications de vieillesse et les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d'année (ch. 5.3). Ainsi, dans la mesure où la demanderesse réclame le paiement d'intérêts moratoires à 5% dès le 3 février 2023, cela ne prête pas le flanc à la critique, puisque sa créance était alors exigible (voir également art. 66 al. 4 LPP; BRECHBÜHL/GECKELER, in: SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 66 LPP n. 35). Cela étant dit, il doit être souligné que, selon le libellé clair de l'art. 66 al. 2 LPP, les intérêts moratoires peuvent être uniquement perçus sur des cotisations payées tardivement. Cette disposition légale exclut la perception d'intérêts moratoires sur le montant des coûts administratifs extraordinaires, ainsi que sur les taxes. Cette norme ne permet pas non plus d'appliquer (subsidiairement) l'art. 104 al. 1 CO (SVR 2020 BVG n° 26 c. 3.2.1; voir également TFA B 21/02 du 11 décembre 2002 c. 6.1.1). Il en découle que la demanderesse n'a pas droit à des intérêts moratoires en ce qui concerne les frais (extraordinaires) de poursuite, de rappel, ainsi que les intérêts échus qu'elle a intégrés dans le calcul de sa créance de Fr. 7'813.95. En conséquence, l'intérêt moratoire de 5% réclamé dès le 3 février 2023 ne porte que sur un montant réduit de Fr. 5'413.90 (Fr. 7'813.95 - Fr. 1'212.30
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 9 [somme des frais de poursuite] - Fr. 300.- [frais de rappels] - Fr. 887.75 [débit intérêts]; en ce sens, voir VGE BV/2023/652 du 1er novembre 2023 c.3.2, BV/2020/43 du 20 avril 2020 c. 3.3; arrêt du Tribunal cantonal argovien VKL.2021.26 du 21 avril 2022 c. 4.4.5). Quant aux intérêts dus pour la période du 1er janvier au 2 février 2023 – qui ne peuvent, eux aussi, porter que sur la somme de Fr. 5'413.90 –, ils doivent être ramenés à Fr. 24.80 (intérêts à 5% pendant 33 jours sur Fr. 5'413.90). 4. Sur le vu de ce qui précède, la demande est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable. La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse les sommes de Fr. 7'813.95, avec intérêts à 5% à partir du 3 février 2023 sur Fr. 5'413.90, ainsi que de Fr. 24.80 (intérêts dus pour la période courant du 1er janvier au 2 février 2023). Dans cette mesure, la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° C.________ de l’Office des poursuites et des faillites du D.________ est accordée. Pour le surplus, la demande est rejetée. 5. 5.1 Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux cantonaux est en principe gratuite. Même sans base légale expresse, la possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice à charge en cas de comportement téméraire en cours de procédure ou de recours interjeté à la légère répond néanmoins à un principe général du droit fédéral des assurances sociales. En raison de la nature particulière de la procédure en matière de litiges relatifs aux paiements de cotisations dans le domaine de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si la personne débitrice des cotisations a fait preuve d'un comportement téméraire doit être tranché en examinant non seulement son attitude au cours de la procédure judiciaire, mais également avant le procès, face à l'institution de prévoyance (voir ATF 124 V 285 c. 3a et c. 4b). Agit de manière téméraire, l'employeur ou l'assuré qui fait fi des factures et des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 10 rappels qui lui sont adressés – ce qui oblige l'institution de prévoyance à engager une poursuite – qui fait opposition au commandement de payer qui s'ensuit en n'ayant manifestement aucun motif pour contester la dette, et qui ne se manifeste pas et ne contribue aucunement à l'établissement des faits dans la procédure judiciaire que l'institution de prévoyance doit intenter par la suite. Conformément au droit fédéral, une telle attitude dilatoire du débiteur, empreinte de passivité et provoquant une procédure, peut être sanctionnée par la mise à charge des frais de procédure (ATF 124 V 285 c. 4b). 5.2 En l'occurrence, le comportement de la défenderesse, tel qu’il ressort du dossier (absence de contestation du décompte dans le délai contractuel et de réaction à la sommation, obligeant la demanderesse à introduire des poursuites, opposition non motivée au commandement de payer, absence de prise de position dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif), doit être qualifié de téméraire. Par conséquent, les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à sa charge. 5.3 Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). Ainsi, bien qu'elle obtienne presque entièrement gain de cause, la demanderesse n'a pas droit à des dépens ou à une indemnité de partie, malgré le comportement téméraire de la défenderesse. En effet, la demanderesse n'a pas mandaté d'avocat externe pour la défense de ses intérêts et la présente procédure s'inscrit dans le cadre des affaires courantes d'une institution de prévoyance (ATF 128 V 323).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 février 2024, 200.2023.401.LPP, page 11 Par ces motifs: 1. La demande est partiellement admise dans la mesure où elle est recevable. La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de Fr. 7'813.95 plus intérêts à 5% à partir du 3 février 2023 sur Fr. 5'413.90, ainsi que les intérêts (capitalisés) de Fr. 24.80. La demande est rejetée pour le surplus. 2. L’opposition du 27 mars 2023 au commandement de payer établi le 6 février 2023 par l’Office des poursuites et des faillites du D.________ dans la poursuite n° C.________ est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre 1. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la défenderesse. 4. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la demanderesse, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué pour information (A): - à E.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).