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Berne Tribunal administratif 12.03.2024 200 2023 323

12. März 2024·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,607 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Aide sociale - Refus de prise en charge de cours de peinture / AJ (décision de la Préfecture de Biel/Bienne du 14 février 2023)

Volltext

200.2023.323.ASoc BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 mars 2024 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourante contre Ville de B.________ agissant par son Département des affaires sociales (DAS) intimée et Préfecture de Biel/Bienne Rue Principale 6, 2560 Nidau relatif à une décision sur recours de cette dernière du 14 février 2023 (refus de prise en charge d'un cours de peinture)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 2 En fait: A. A.________, née le 9 mars 1981, bénéficie de prestations d'aide sociale versées par la Ville de B.________, agissant par son Département des affaires sociales (ci-après: le Département) depuis le 13 juillet 2022. B. Le 29 août 2022, l'intéressée a demandé au Département la prise en charge d'un cours de peinture en ligne. Par décision du 19 octobre 2022, cette autorité a refusé de prendre en charge les frais pour ce cours. Le 27 octobre 2022, A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Préfecture de Bienne (ci-après: la Préfecture). Celle-ci a rejeté le recours, par décision sur recours du 14 février 2023. C. Par acte posté le 13 mars 2023, A.________ interjette recours contre la décision sur recours de la Préfecture du 14 février 2023 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Elle demande, outre l'assistance judiciaire, l'annulation de la décision sur recours et la prise en charge par le Département des cours de peinture. Elle a par ailleurs demandé que le tarif de Fr. 1'031.- soit appliqué à son cas et que des pièces comptables pour divers frais médicaux lui soient remises. La Préfecture renonce à se déterminer et le Département conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 3 En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 14 février 2023 par la Préfecture ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 La recourante n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, elle est particulièrement atteinte par la décision sur recours contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue le 14 février 2023 par la Préfecture, laquelle confirme le refus de prise en charge des coûts d'un cours de peinture en faveur de la recourante. L'objet du litige, déterminé pour sa part par les conclusions et la motivation du recours, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (voir notamment ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; JAB 2020 p. 59 c. 2.2 et les références; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 20a n. 5). Ainsi, en tant que la recourante demande la remise de pièces comptables relatives à divers frais médicaux, ainsi qu'une modification du montant de son forfait pour l'entretien, elle émet des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. Dans cette mesure, son recours doit être déclaré irrecevable. En l'espèce, l'objet du litige porte donc uniquement sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 4 l'annulation de la décision sur recours du 14 février 2023 et sur la prise en charge par l'intimée de frais d'un cours de peinture en ligne. 1.4 Les coûts liés au cours de peinture en question étant inférieurs à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2021 p. 159 c. 2.1, 2019 p. 383 c. 2.1) –, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). Sont considérées comme telles les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). 2.2 A teneur de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). Elle respecte le principe de subsidiarité (art. 9 al. 1 LASoc). Pour l'aide sociale individuelle, la subsidiarité signifie que l'aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 5 aide viendrait trop tard (art. 9 al. 2 LASoc; voir aussi l'art. 28 al. 2 LASoc). Ce principe est donc l'expression du devoir de responsabilité et de solidarité envers la communauté, tel qu'il est ancré à l'art. 6 Cst. (ATF 141 I 153 c. 4.2; TF 8C_717/2022 du 7 juin 2023 c. 10.1.2, destiné à la publication). 2.3 Conformément à l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 5e édition de janvier 2021) ont force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (manuel BKSE; https://www.bernerkonferenz.ch/fr), qui n'a qu'un caractère de recommandation, doit en principe être pris en compte (voir JAB 2022 p. 154 c. 2.4, 2021 p. 159 c. 4.3 et les références; JTA 2021/340 du 9 septembre 2022 c. 3.1). 2.4 Le budget individuel mensuel d'assistance comprend toujours la couverture des besoins de base (forfait pour l'entretien, frais de logement reconnus et frais médicaux de base). S'y ajoutent, selon la situation de la personne, des prestations circonstancielles (PCi), des suppléments d'intégration (SI) et des franchises sur le revenu provenant d'une activité lucrative (FR; voir norme CSIAS C.1). Les prestations financières d'aide sociale permettent en règle générale à la personne soutenue de mener un train de vie supérieur à celui correspondant au minimum vital absolu (JAB 2021 p. 159 c. 2.2). Les personnes tributaires de l’aide sociale ayant des problèmes particuliers relevant de leur état de santé ou de leur situation économique ou familiale peuvent se voir octroyer des PCi (voir art. 8i al. 1 OASoc). Le montant de celles-ci doit toujours être proportionné aux moyens dont disposent les personnes à revenu modeste vivant dans l’entourage du ou de la bénéficiaire (art. 8i al. 2 OASoc; voir également normes CSIAS C.6.1 et commentaire ad let. a). Les normes CSIAS C.6.2 à C.6.8 prévoient des PCi pour différentes situations de vie.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 6 3. 3.1 En l'espèce, la recourante conteste le refus de prise en charge par l'intimée des coûts d'un cours de peinture en ligne, en tant que PCi. Elle fait valoir en substance, certificats médicaux à l'appui, qu'elle est atteinte dans sa santé, souffrant de troubles neurologiques, et que le cours de peinture litigieux se justifie médicalement, car il vise à maintenir une mobilité musculaire et à améliorer son état psychologique. 3.2 Dans la décision sur recours contestée, la Préfecture a considéré essentiellement que rien au dossier ne laissait penser que la recourante entreprendrait le cours de peinture en question dans le but d'exercer par la suite une activité lucrative relevant du domaine de la peinture. Par ailleurs, s'agissant de l'examen d'une prise en charge du cours de peinture de la recourante sous l'angle des frais de santé, la Préfecture a constaté que le manuel BKSE ne contenait pas de réglementation spécifique aux cours de peinture, mais que par analogie au point concernant les abonnements de fitness, de piscine et d'autres activités sportives, il n'y avait pas lieu de prendre en charge les frais de cours en question en tant que PCi, même s'ils sont prescrits par un médecin. Finalement, elle a exclu la prise en charge des cours au titre de thérapie ambulatoire, dès lors que rien au dossier ne laissait entendre qu'une thérapie aurait été prescrite à la recourante. 3.3 Au dossier se trouvent deux certificats médicaux des 27 juin 2022 et 17 août 2022. En outre, à l'appui de son recours, l'intéressée a encore produit un troisième certificat médical, du 6 mars 2023. Ces trois documents sont issus de la même psychiatre traitante. Il ressort du certificat du 27 juin 2022 que l'intéressée présente une incapacité de travail totale en raison de sa problématique psychologique. La spécialiste y ajoute que le cours de peinture est vivement recommandé pour améliorer et maintenir l'équilibre psychique de sa patiente. Dans le certificat du 17 août 2022, il est une nouvelle fois fait mention de l'incapacité totale de travail et du fait qu'une procédure de l'assurance-invalidité est pendante. Finalement, il ressort du certificat médical du 6 mars 2023 que la recourante est toujours totalement incapable de travailler et que le cours de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 7 peinture se justifie médicalement, dès lors qu'il s'agit d'une activité thérapeutique et occupationnelle recommandée par la spécialiste traitante. 4. La recourante estime essentiellement avoir droit à des PCi pour suivre le cours de peinture, compte tenu de son état de santé, raison pour laquelle elle a produit trois certificats médicaux de sa psychiatre traitante. 4.1 Les frais non compris dans l'assurance-maladie obligatoire, mais qui font partie de la couverture des besoins de base, sont à prendre en charge en tant que PCi, de même que d'autres frais s'ils servent les objectifs de l'aide sociale (norme CSIAS C.6.5 ch. 1 et 2). La participation aux coûts selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) – quotes-parts et franchises – doit être payée par l'aide sociale au titre des frais médicaux de base. Lorsque les coûts supplémentaires de prestations utiles et justifiées dans un cas concret ne sont pas couverts en vertu de la LAMal, il faut toujours examiner s'ils peuvent être pris en charge par une assurance complémentaire ou par d'autres assurances (sociales), telles que l'assurance-accidents, l'assurance-vieillesse et survivant, l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires. Si aucune assurance n'entre en matière, les coûts peuvent être acquittés à titre exceptionnel dans le cadre de PCi, et ce pour une durée limitée, à concurrence d'un montant maximal fixé à l'avance. En principe, les traitements qui ne sont pas prévus par le catalogue des prestations de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ne doivent être pris en charge par l'aide sociale qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_824/2015 du 19 mai 2016 c. 13.1; VGE 2018/443 du 21 février 2020 c. 2.3). Il est ainsi à relever que les abonnements de fitness ou de piscine ne sont pas pris en charge par le service social, même si ces activités ont été prescrites par un médecin (manuel BKSE, mot-clé "Frais de maladie et de santé non couverts"). 4.2 En l'occurrence, pour fonder sa prétention, la recourante se réfère aux certificats médicaux de sa psychiatre des 27 juin et 17 août 2022, ainsi qu'à celui du 6 mars 2023 produit à l'appui de son recours de droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 8 administratif. Malgré les termes de la psychiatre traitante figurant dans les trois certificats précités, et notamment le contenu du dernier, on ne saurait reconnaître que le cours de peinture projeté constitue un traitement médical thérapeutique. Même si le cours en question peut avoir un effet bénéfique sur l'équilibre psychologique de la recourante, comme elle l'invoque, rien au dossier n'atteste que cette formation en ligne soit conçue comme une thérapie nécessaire, la psychiatre relevant uniquement qu'il s'agit d'une activité thérapeutique et occupationnelle recommandée. En outre, une telle thérapie ne figure de toute façon pas dans le catalogue sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, si bien que c'est à juste titre que l'intimée s'est montrée restrictive quant à son acceptation. Cela étant, il convient de se rallier à l'opinion de la Préfecture (ch. 32 de la décision sur recours du 14 février 2023), selon laquelle, à l'instar des abonnements de fitness ou de piscine non pris en charge par l'aide sociale, le cours de peinture constitue une activité qui sort du cadre strictement médical, même si elle est recommandée par un médecin et vise à améliorer l'état physique et/ou psychique d'une personne. Cette activité peut ainsi être considérée comme un loisir, ce qui ressort d'ailleurs clairement du certificat médical du 6 mars 2023 qui fait état d'activité occupationnelle. Il s'ensuit que le cours de peinture ne donne pas droit à une prise en charge par l'aide sociale individuelle en tant que PCi d'un point de vue médical. 5. La Préfecture a également écarté le droit à la prise en charge du cours de peinture à titre de formation. 5.1 La fréquentation d'une école, de cours ou d'une formation peut entraîner des frais supplémentaires non compris dans le forfait pour l'entretien. La prise en charge de tels frais en tant que PCi est réglée au ch. C.6.2 des normes CSIAS. La condition préalable est qu'une première formation, une formation continue ou un perfectionnement ne puissent pas être financés par d'autres sources (bourses, contributions des parents, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité, montants

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 9 provenant de fonds, etc.). Les frais liés à des mesures de formation continue et de perfectionnement, ainsi que des cours de développement personnel peuvent être pris en charge dans le budget d'aide individuel lorsqu'ils contribuent à maintenir ou à améliorer les qualifications professionnelles ou les compétences sociales (norme CSIAS C.6.2, commentaires, a. Principe de subsidiarité pour le financement d'une formation et f. Formation continue et perfectionnement). Par ailleurs, les secondes formations et reclassements ne sont en principe financés par l'aide sociale que si la première formation ne permet pas, dans le cas concret, de réaliser un revenu assurant l'existence et que ce but pourrait vraisemblablement être atteint grâce à la seconde formation ou au reclassement ou que ceux-ci se justifient pour d'autres motifs (par exemple des problèmes médicaux). Une seconde formation ou un reclassement doivent également être pris en charge s'ils augmentent l'aptitude au placement de la personne concernée. Sous l'angle du droit de l'aide sociale, il faut partir du principe qu'il est question d'une première formation lorsque celle-ci permet à la personne concernée d'être indépendante économiquement (JAB 2010 p. 29 c. 3.2; voir également norme CSIAS C.6.2 ch. 5). 5.2 En l'occurrence, sur le vu du dossier, on ne distingue pas en quoi le cours en question serait en mesure d'améliorer ou de maintenir les qualifications professionnelles ou les compétences sociales de la recourante, au sens de la norme CSIAS C.6.2, et de favoriser ainsi sa réinsertion et la fin de sa dépendance de l'aide sociale. La recourante ne prétend au demeurant pas que cela serait le cas. Au surplus, il faut souligner que la recourante dispose déjà d'une première formation professionnelle, consistant dans un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce, et qu'elle a travaillé en tant qu'enseignante dans une école de commerce (voir le mémoire de réponse de l'intimée du 1er décembre 2022 au recours devant la Préfecture, dos. Préfecture 9). On ne voit pas en quoi cette première formation ne permettrait pas à la recourante, dans le cas concret, de réaliser un revenu assurant son existence, respectivement en quoi le cours de peinture envisagé serait nécessaire et rendrait plus aisé la réalisation d'un tel revenu. C'est par conséquent à juste titre que la Préfecture a retenu que l'intimée avait rendu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 10 sa décision du 19 octobre 2022 sur la base d'une appréciation objective de la situation de la recourante, en tenant particulièrement compte du fait que la prise en charge du cours de peinture par l'aide sociale ne permettrait ni une amélioration potentielle des perspectives de revenu, ni une possibilité d'affranchissement durable de l'aide sociale. 6. Citant les art. 9 et 8 Cst., la recourante se prévaut encore de l'interdiction de l'arbitraire, du principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Or, on ne distingue pas en quoi les droits constitutionnels précités auraient été violés par l'intimée ou par l'instance précédente. Il s'agit là bien plus d'affirmations générales émises par la recourante, qui ne motive en rien ces prétendues violations et n'étaye celles-ci par aucun élément concret susceptible de faire naître des doutes à ce sujet. A toute fins utiles, on relèvera que l'interdiction de l'arbitraire contenue à l'art. 9 Cst. ne saurait de toute façon être examinée en tant que telle par le Tribunal administratif, dès lors que cela reviendrait à limiter la cognition de celui-ci, ce qui ne saurait être admis et constituerait une violation des art. 29a Cst. et 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir à ce propos ATF 137 I 235 c. 2.5; TF 2C_749/2020 du 30 juin 2021 c. 6.2, 2C_212/2020 du 17 août 2020 c. 3.2 et les références). Par cette disposition, c'est bien plus d'une violation de l'art. 8i OASoc dont la recourante désirait se plaindre, disposition qui, on l'a vu, a été valablement appliquée par l'autorité précédente (voir c. 4 et 5 ci-dessus). Quant à la prétendue violation du principe de l'égalité de traitement, la recourante n'explique pas par rapport à qui elle estime avoir été traitée de manière différente. En tout état de cause, en appliquant les principes dégagés par la pratique et codifié dans les normes CSIAS et le manuel BKSE, l'autorité précédente a justement traité la recourante de la même manière qu'elle aurait traité une personne se trouvant dans une situation semblable. Finalement, rien au dossier ne permet de retenir que l'autorité intimée aurait donné des assurances à la recourante quant au financement de son cours de peinture et ne les aurait pas suivies, violant ainsi le principe de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 11 bonne foi (voir à ce propos JTA 2022/170 du 26 janvier 2023 c. 5 et les références). 7. 7.1 En conséquence de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé le refus de prise en charge par l'intimée d'un cours de peinture en ligne en faveur de la recourante au titre des PCi. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en relation avec l'art. 53 LASoc). 7.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représentée en procédure, n'a pas droit à des dépens, ni à une indemnité de partie. Quant à l'intimée, elle ne peut faire valoir un droit à des dépens (art. 104 al. 4 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2023; voir l'art. T2-1 LPJA] et 108 al. 3 LPJA). 7.4 La procédure étant gratuite (c. 7.2 ci-dessus) et la recourante ne pouvant prétendre à des dépens faute d'être représentée (c. 7.3 ci-dessus), la requête d'assistance judiciaire est sans objet et rayée du rôle du Tribunal administratif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.323.ASoc, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rayée du rôle du Tribunal. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à la Préfecture de Biel/Bienne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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