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Berne Tribunal administratif 21.06.2023 200 2023 319

21. Juni 2023·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,193 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

Aide sociale - Recours contre une décision du 18 novembre 2022 de la Préfecture du Jura bernois (refus d'octroi d'aide sociale)

Volltext

200.2023.319.ASoc BOR/TIC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 21 juin 2023 C. Tissot, président T. Ackermann et G. Niederer, juges D. Borel, greffier A.________ recourante contre Service d'action sociale de Courtelary (SASC) Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary intimé et Préfète du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision sur recours de cette dernière du 18 novembre 2022 (refus de prestations d’aide sociale)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 2 En fait: A. A.________, ressortissante B.________ née en 1986, divorcée et mère de quatre enfants vivant en Suisse, dont aucun n'habite avec elle, a bénéficié de prestations d’aide sociale accordées par le Service d’action sociale de Courtelary (SASC) dès le 1er octobre 2021. Le 30 mai 2022, le SASC a clos son dossier, après que l’intéressée eût quitté la Suisse, le 2 mai 2022, pour retourner dans son pays d'origine. Le 22 juin 2022, l’intéressée a annoncé au contrôle des habitants de la commune d’C.________ son retour en Suisse, ensuite de quoi elle a déposé, le 24 juin 2022, une nouvelle demande d’aide sociale auprès du SASC. Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, qui n’a pas été retiré par A.________ durant le délai de garde des services postaux, le SASC a exposé qu’il envisageait de rendre une décision de non-entrée en matière. A cette occasion, il a invité l’intéressée à lui transmettre divers renseignements et documents. Sans réponse de l’intéressée, le SASC, par décision du 15 juillet 2022, a nié son droit à des prestations de l’aide sociale. B. Le 3 août 2022, l’intéressée a recouru auprès de la préfète du Jura bernois (ci-après : la préfète) contre la décision du 15 juillet 2022, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de prestations d’aide sociale. Par décision sur recours rendue le 18 novembre 2022, la préfète a rejeté le recours, considérant en substance que l’intéressée avait manqué à son devoir de collaboration en ne fournissant pas les documents nécessaires pour établir son indigence.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 3 C. Par acte envoyé le 12 décembre 2022, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). A tout le moins implicitement, elle a conclu à l’annulation de la décision sur recours préfectorale du 18 novembre 2022 et à ce que son droit à des prestations d’aide sociale soit à nouveau reconnu. Dans sa réponse du 30 janvier 2023, le SASC a conclu au rejet du recours. Dans son préavis du 6 février 2023, la préfète a renvoyé à la décision attaquée et renoncé à se prononcer de manière circonstanciée sur le recours. La recourante n’a pas fait usage de son droit de réplique. A la demande du juge instructeur, la recourante a produit le 28 avril 2023 une détermination, accompagnée de nouvelles pièces justificatives. Par courrier du 16 mai 2023, la préfète s'est référée une nouvelle fois à sa décision sur recours. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 18 novembre 2022 par la préfète ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi les art. 10 et 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 La recourante n’ayant pas obtenu gain de cause devant l’instance précédente, elle est particulièrement atteinte par la décision sur recours contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 4 modification. Elle a donc qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue le 18 novembre 2022 par la préfète, par laquelle celle-ci a rejeté le recours du 3 août 2022 et nié le droit de la recourante à des prestations d’aide sociale. Quant à l’objet du litige, il porte sur l'annulation de ladite décision et l’octroi de prestations d’aide sociale. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 1.5 Bien que l'intimé ait initialement envisagé le prononcé d'une décision de non-entrée en matière, elle a finalement rendu une décision matérielle niant le droit de l'intéressée aux prestations d'aide sociale, ce que la préfète a confirmé dans la décision sur recours attaquée. En outre, dans la mesure où la valeur litigieuse n'apparaît pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM RSB 161.1]). 2. 2.1 Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2021 p. 159 c. 2.1, 2019 p. 383 c. 2.1) – quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 5 subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). 2.2 A teneur de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). L'aide sociale respecte le principe de subsidiarité (art. 9 al. 1 LASoc). Pour l'aide sociale individuelle, la subsidiarité signifie que l'aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 2 LASoc; voir aussi art. 28 al. 2 LASoc). 2.3 Conformément à l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 5e édition de janvier 2021) ont force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE; <http://handbuch.bernerkonferenz.ch>), qui n'a qu'un caractère de recommandation, doit en principe être pris en compte (voir JAB 2021 p. 159 c. 4.3, 2019 p. 383 c. 2.1 et les références). 2.4 2.4.1 Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, les autorités établissent en principe d'office les faits pertinents et doivent les clarifier de manière correcte et complète (art. 18 al. 1 LPJA; JAB 2013 p. 311 c. 5.4, 2012 p. 252 c. 3.3.1; VGE 2015/79 du 1er juin 2015 c. 3.3, non publié in JAB 2015 p. 491; MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 6 2e éd. 2020, art. 18 n. 1). La maxime inquisitoire est toutefois contrebalancée par l’obligation des parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 20 al. 1 LPJA; JAB 2010 p. 541 c. 4.2.3 et les références). Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout établir elles-mêmes ou seulement au prix d’efforts disproportionnés (ATF 130 II 449 c. 6.6.1, 128 II 139 c. 2b, 124 II 361 c. 2b; JAB 2016 p. 65 c. 2.3, 2010 p. 541 c. 4.2.3 et les références). Ce devoir s'applique même lorsque les informations visées influencent négativement les droits de la partie concernée (ATF 132 II 113 c. 3.2). Pour pouvoir bénéficier des prestations de la collectivité, le requérant ne doit ainsi pas seulement communiquer des renseignements mais il doit aussi fournir des documents. La nature et la portée du devoir de collaborer s'apprécient au regard du principe de la proportionnalité (JAB 2009 p. 415 c. 2.2, 2009 p. 225 c. 3.1 et les références). Si l’obligation de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits, il limite toutefois l'obligation d'instruire de celle-ci, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté du requérant d’aide. Celui-ci supporte le fardeau objectif de la preuve qu'il est partiellement ou entièrement tributaire de l’aide sociale en raison d'un manque de ressources propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger de la personne soutenue qu’elle fournisse des documents qu'elle n'a pas ou qu'elle ne peut se procurer sans complication notable (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_82/2021 du 11 novembre 2021 c. 6.1 et les références). 2.4.2 En matière d'aide sociale, le devoir de collaboration est concrétisé à l'art. 28 al. 1 LASoc, qui impose aux personnes sollicitant l'aide sociale d'informer le service social de leur situation personnelle et économique et de lui communiquer immédiatement tout changement. Le ch. A.4.1 n. 5 et 7 des normes CSIAS prescrit que la personne qui demande l’aide sociale est tenue de fournir les renseignements sur sa situation personnelle et financière et de la documenter dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour déterminer le droit et calculer le montant de l’aide. Ce devoir d’informer et de signaler concerne notamment les revenus et la fortune. L’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies doivent être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 7 attestées par écrit. Par ailleurs, le devoir de renseigner porte tant sur les propres ressources du requérant que sur les prestations de tiers perçues en vertu d'une obligation légale ou versées à bien plaire (JAB 2011 p. 448 c. 3.1; VGE 2018/337 du 30 août 2019 c. 2.2 et les références). 2.4.3 Si, en raison d'une collaboration insuffisante de la part du requérant, des doutes importants subsistent quant à l'indigence, il peut être justifié de refuser (entièrement ou partiellement) le droit à des prestations, conformément au principe général du fardeau de la preuve, selon lequel il y a lieu de statuer en défaveur de la personne qui entendait déduire un droit des faits qui n'ont pas été prouvés. Dans ce cas, le droit aux prestations selon la LASoc – de même que le droit fondamental d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse – n'est pas affecté, puisque la détresse économique n'est pas établie et qu'aucune indigence n'est avérée. Cela peut par exemple être le cas lorsque le requérant (ou le bénéficiaire lorsque l'aide sociale a été accordée) ne dépose pas les extraits de compte demandés, ne divulgue pas les prestations de tiers qu'il a perçues ou lorsque sa situation financière demeure floue en raison d'un manque de collaboration de sa part. Il ne doit toutefois pas être posé d'exigences exagérées au devoir de collaborer. On ne peut notamment pas exiger de la personne intéressée qu'elle produise des documents qu'elle n'a pas ou qu'elle ne pourrait produire, même en faisant preuve d'efforts raisonnables. En outre, dans la mesure où l'objet de la preuve à rapporter est en l'occurrence l'indigence et qu'il faut donc établir l'absence de moyens suffisants, la personne intéressée doit prouver un état de fait dit négatif. Comme il est cependant plus facile d'établir la preuve de ce que l'on possède plutôt que de ce que l'on ne possède pas, le degré de preuve et les exigences concernant la complétude de la demande d'aide sociale doivent être raisonnables. D'après la jurisprudence, un refus de prestations s'avère donc uniquement justifié lorsque le manque de collaboration a pour conséquence que des doutes importants quant au besoin d'assistance ne peuvent être levés au moment déterminant (JAB 2011 p. 448 c. 3.1; VGE 2018/337 du 30 août 2019 c. 2.2 et les références; JTA 2019/100 du 25 septembre 2019 c. 5.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 8 3. 3.1 Dans la décision sur recours contestée du 18 novembre 2022, la préfète a constaté que suite au dépôt de sa demande du 24 juin 2022, la recourante n’avait pas fourni tous les documents nécessaires à l’établissement de son indigence. Elle n’avait en particulier pas donné suite au courrier du SASC du 1er juillet 2022, par lequel ce service avait requis les contrats et les éventuels revenus liés à son activité de musicienne en B.________, ainsi que les détails de son compte bancaire dans ce pays des trois derniers mois. La préfète a ainsi confirmé la décision de refus de prestations d'aide sociale du SASC, dès lors que des doutes importants subsistaient quant à l’indigence de la recourante, en raison d’une collaboration insuffisante de celle-ci en vue d’établir sa situation financière. 3.2 Pour sa part, la recourante conteste en substance l’argumentation développée par la préfète dans la décision sur recours attaquée, en soulignant qu’elle ne peut pas prouver "ce qu’elle n’a pas". Elle expose avoir fait envoyer tous les documents demandés à la préfète et au SASC, service auquel elle reproche de ne pas avoir clairement indiqué quels documents lui manquaient pour se déterminer sur son droit à l’aide sociale. S’agissant de son activité de musicienne, elle allègue en substance qu’il s’agit d’un hobby dont elle ne tire aucun revenu. Elle déplore que le formulaire d’inscription à l’aide sociale produit par l'intimé devant la préfète est celui qu’elle a rempli seule, alors qu'elle en aurait subséquemment rempli un nouvel exemplaire en commun avec son assistante sociale. 3.3 Finalement, l’intimé maintient que la recourante a manqué à son obligation de collaborer, dès lors qu’elle n’a jamais fourni de preuves de son indigence, notamment d’extraits de comptes bancaires. Elle ajoute que la collectivité publique n’a pas à financer le souhait de la recourante d’être musicienne en B.________. Par ailleurs, les déclarations de la recourante à teneur desquelles elle est aidée en Suisse par son ami et en B.________ par sa famille, ne permettent pas de considérer son indigence comme prouvée et constituent plutôt un motif supplémentaire de refuser l’aide matérielle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 9 4. Est litigieuse la question de savoir si dans le cadre de la nouvelle demande qu’elle a déposée le 24 juin 2022, la recourante a violé son devoir de collaborer et, partant, échoué à prouver son indigence de manière suffisante. 4.1 A cet égard, il ressort du dossier les faits suivants. 4.1.1 Lors de la première période durant laquelle la recourante était soutenue par le SASC, et après s'être vu reprocher par celui-ci d'avoir manqué plusieurs rendez-vous avec son assistant social, la recourante avait répondu, par courriers électroniques du 12 avril 2022, qu'elle avait passé plusieurs jours en B.________, où elle devait retourner pour commercialiser sa musique. Elle avait également relevé qu'elle envisageait de retourner dans ce pays (dossier préfète [dos. préf.] 25 et 43). Dans un courrier électronique du 21 avril 2022, rédigé en français et en allemand, le SASC avait informé la recourante qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour établir un budget. La situation de celle-ci en lien avec la musique demeurait floue et il lui appartenait de communiquer ses éventuels gains liés à la musique et de produire son extrait de compte bancaire ou postal pour les trois derniers mois. Le SASC avait par ailleurs invité la recourante à suivre à 50% une mesure de réinsertion professionnelle. 4.1.2 Le 22 juin 2022, la recourante a annoncé son retour en Suisse au contrôle des habitants de la commune, auprès de laquelle elle a déclaré travailler comme musicienne (dos. préf. 51). Le 24 juin 2022, elle a déposé une nouvelle demande d’aide sociale auprès du SASC (dos. préf. 8), au moyen du formulaire officiel, dont elle n’a transmis à ce service qu’un extrait incomplet, comprenant seulement les trois premières pages. La recourante y a inscrit qu’elle était musicienne et a coché les cases "sans activité" et "indépendant", sans autres précisions. A l’appui de cette demande, la recourante a uniquement produit des extraits d’un compte privé en Suisse, couvrant la période du 1er mars au 31 mai 2022 (dos. préf. 22). 4.1.3 Par courrier recommandé du 1er juillet 2022, le SASC, après avoir relevé que la recourante se trouvait régulièrement en B.________ pour des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 10 affaires commerciales, pays où elle avait des engagements musicaux et avait de toute évidence le centre de ses intérêts, a exposé qu’il envisageait de rendre une décision de non-entrée en matière. Il a ainsi invité l'intéressée à le renseigner, dans les dix jours, quant à son activité professionnelle de musicienne et à lui communiquer les contrats et revenus liés à celle-ci, ainsi que les extraits de son compte bancaire B.________ des trois derniers mois (dos. préf. 47). L'intéressée a également été invitée à s'exprimer sur les moyens financiers dont elle disposait dans son pays d'origine pour manger, se loger et se déplacer. Elle n’a pas retiré ce courrier durant le délai de garde des services postaux (dos. préf. 44). 4.1.4 Dans le recours qu’elle a déposé le 3 août 2022 auprès de la préfète, puis dans les observations qu’elle a adressées à cette même autorité, l’intéressée ne s’est pas déterminée sur la demande de renseignements du SASC en tant qu’elle portait sur les relevés du compte bancaire dont elle disposerait en B.________ (dos. préf. 3 et 113). En revanche, elle a fait valoir que son activité de musicienne en B.________ ne lui procurait aucun revenu, dès lors que pour gagner de l’argent grâce aux plateformes de diffusion sur internet, il fallait remplir certaines conditions qu’elle n’atteignait pas encore. C’était son ami qui avait financé la production d’un album de musique et qui payait en général ses trajets vers l’B.________. L’intéressée a notamment joint des captures d’écran mettant en évidence le nombre de consultations d’œuvres musicales qu’elle diffuse sur différentes plateformes en ligne, ainsi qu’une brève attestation de son producteur, datée du 6 septembre 2022 (dos. préf. 108 et 98). 4.1.5 Dans le recours qu’elle a déposé le 12 décembre 2022 auprès du TA, l’intéressée a repris en substance les explications données devant l’autorité précédente au sujet de l’absence de revenus liés à son activité de musicienne, mais toujours sans se déterminer sur la question d’éventuels avoirs bancaires dont elle disposerait en B.________. Elle a ajouté qu’elle développait avec deux amis et depuis trois ans, en guise de loisir, une application web pour téléphones portables. En lien avec cette activité, elle n’avait engagé ni moyens financiers, ni perçu de revenu à ce stade, quand bien même l’objectif était de gagner de l’argent à terme. Elle a en outre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 11 produit de nouvelles pièces justificatives (PJ), parmi lesquelles figure un document non daté et rédigé en anglais, stipulant que l'application précitée est compatible avec une plateforme de paiement (PJ 10). La recourante a également versé à la procédure, entre autres, un exemplaire de son jugement de divorce du 14 mars 2019, une formule de modification de loyer du 1er septembre 2022 concernant l'appartement qu'elle loue en Suisse avec son ami, une décision rendue le 17 novembre 2022 par une autorité régionale de protection de l'enfant et de l'adulte, nommant une nouvelle curatrice en faveur de deux de ses enfants, ainsi qu'une attestation du 22 novembre 2022 émanant d'un service hospitalier de psychiatrie, confirmant la reprise d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire depuis le 27 octobre 2022 (PJ 2, 3, 6 et 7). 4.1.6 Après avoir constaté que la recourante disposait d'un site internet renvoyant vers une boutique en ligne dont elle n'avait jamais mentionné l'existence et sur laquelle étaient commercialisés des produits portant son nom d'artiste, le Juge instructeur l'a invitée à se déterminer à ce propos, singulièrement sur la façon dont les revenus liés à la boutique en ligne étaient perçus. La recourante a répondu en substance qu'elle ne gagnait pas d’argent avec son "projet", lequel comprenait sa musique, un blog et une application pour téléphones portables. A sa réponse, elle a joint diverses pièces justificatives émanant de l'entreprise étrangère ayant réalisé le site internet, la boutique en ligne et l'application précités. Parmi ces pièces figure notamment une attestation du 27 avril 2023 rédigée en anglais (PJ 15), dans laquelle le directeur de l'entreprise a indiqué pour l'essentiel qu'en raison des règles liées à la protection des données, sa société n'entendait partager, en relation avec la boutique en ligne, que des statistiques et des données ne permettant pas d'identifier les clients. Il y ajoutait que tout gain éventuel provenant du travail effectué par l'entreprise était conservé par celle-ci et qu'à ce stade du projet, il n'existait pas d'accord visant à rémunérer l'artiste ou toute autre partie. S'agissant de l'application pour téléphones portables, le directeur a exposé qu'elle n'avait pas pour objectif de générer des revenus, mais qu'elle visait uniquement à promouvoir la musique de la recourante. Ont été jointes à cette attestation trois captures d'écran (PJ 16 et 18) provenant, semble-t-il, d'une plateforme en ligne d'impression à la demande et d'un système de gestion de site

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 12 internet, au-dessus desquelles la mention suivante a été ajoutée: "number of site visits: 893, number of sales: 0". 4.2 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SASC a requis, le 1er juillet 2022, des relevés pour les trois derniers mois du compte bancaire dont la recourante disposerait en B.________. Il en va de même des renseignements quant aux éventuels revenus et contrats liés à son activité de musicienne dans ce pays, ainsi qu'aux ressources financières lui permettant d'y manger, de s'y loger et de s'y déplacer. Les informations sollicitées, dans la mesure où elles étaient propres à clarifier les conditions de revenu et de fortune de la recourante, étaient déterminantes pour l’examen de l’indigence et donc pertinentes pour statuer sur le droit aux prestations. En outre, dans la mesure où la demande du SASC portait sur des renseignements et des documents que la recourante était la seule à pouvoir fournir, la collaboration de cette dernière était indispensable (voir JAB 2013 p. 463 c. 7.2.2, 2011 p. 448 c. 3.3, 2009 p. 415 c. 4.2.2 et 4.3). Dans ce contexte, on relèvera encore que la recourante ne saurait valablement se prévaloir de son ignorance quant aux pièces et renseignements qu'elle devait fournir aux autorités en vue d'établir son indigence. En particulier, l'on ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'elle n'a pas retiré pendant le délai de garde des services postaux le pli recommandé du SASC du 1er juillet 2022 contenant la liste des renseignements à fournir. La jurisprudence prévoit en effet que la personne qui s'absente du domicile de notification indiqué à l'autorité pour une longue période alors qu'une procédure est pendante, sans se soucier de faire suivre la correspondance parvenue à cette adresse et sans annoncer à l'autorité ses nouvelles coordonnées, doit se laisser imputer une notification à l'adresse indiquée (voir ATF 141 II 429 c. 3.1 et les références). De surcroît, dans la mesure où la teneur du courrier du 1er juillet 2022 était reproduite aussi bien dans la décision préfectorale attaquée que dans le mémoire de réponse de l'intimé devant le TA, force est d'admettre que la recourante a subséquemment pu prendre connaissance à plusieurs reprises des renseignements et des documents requis par le SASC.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 13 4.3 Ensuite, sous l’angle de l’obligation de collaborer et en lien avec le premier volet de la demande de renseignement du 1er juillet 2022, portant sur d’éventuels avoirs bancaires en B.________, il convient de relever que la recourante n’y a jamais répondu, que ce soit au stade de la procédure devant l’intimé ou dans le cadre de ses recours successifs auprès de la préfète et du TA. A plusieurs reprises, l’intimé et l’autorité précédente ont pourtant attiré son attention sur le fait qu’elle n’avait pas produit de documents suffisants pour établir son indigence, en particulier le relevé d’un éventuel compte bancaire en B.________ couvrant les trois derniers mois (cf. courrier du SASC du 1er juillet 2022, décision préfectorale du 18 novembre 2022 et mémoire de réponse de l’intimé devant le TA du 30 janvier 2023). Au surplus, on constate que le formulaire officiel de demande d’aide sociale déposé par la recourante le 24 juin 2022 ne comprend que les trois premières pages. Il manque ainsi notamment la rubrique intitulée "comptes bancaires de tous les membres du ménage" et, partant, un inventaire actualisé des comptes bancaires au moment du dépôt de la demande. A ce propos, on relèvera que l'allégation de la recourante selon laquelle il existerait un exemplaire plus récent de cette formule (remplie en commun avec une assistante sociale) n'est étayée par aucun élément concret, au même titre que le "harcèlement" dont elle estime avoir été victime de la part du SASC. En lien avec sa demande, la recourante n'a donc jamais confirmé par sa signature qu'elle ne disposait d'aucun compte bancaire ou postal sur lequel se trouverait de la fortune ou par lequel transiteraient des revenus, hormis son compte en Suisse. En déposant un extrait incomplet du formulaire de demande d'aide sociale, puis en ne répondant pas à la demande de renseignement du SASC en tant qu'elle portait sur d'éventuels avoirs bancaires en B.________, la recourante a, pour ce premier motif déjà, violé son obligation de collaborer, empêchant ainsi l'administration d'obtenir un aperçu actualisé et exhaustif de sa situation économique. Le fait que la recourante soit de langue maternelle B.________ n'y change rien. Dans ce contexte, on rappellera que la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confère pas au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier rédigées dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite, de sorte qu'il lui appartient en principe de se faire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 14 traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 c. 3.3 et les références). 4.4 4.4.1 S'agissant du second volet de la demande de renseignement du SASC, c'est-à-dire celui afférent aux revenus que la recourante percevrait grâce à son activité de musicienne en B.________, l’intéressée n’y a pas répondu dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé par l’intimé de la décision du 15 juillet 2022. La recourante s’est en revanche déterminée succinctement sur ce point dans le cadre de ses recours successifs auprès de la préfète, puis du TA. Elle a affirmé que la musique ne serait pour elle qu’un hobby dont elle n’aurait jamais tiré le moindre revenu faute d’une audience suffisante. 4.4.2 En l'occurrence, on ne saurait exclure que la recourante n’ait effectivement pas perçu de gains substantiels en lien avec la seule diffusion de sa musique sur internet en raison d’une audience insuffisante, bien qu'elle ait tout de même précisé devant la préfète être suivie sur un réseau social par environ 17'000 personnes (cf. sa réplique du 11 septembre 2022 adressée à la préfète, p. 1). Cela étant dit, plusieurs éléments ressortant du dossier concourent à démontrer que la recourante est active non seulement dans le domaine de la création musicale en B.________, mais également dans des activités connexes de vente en ligne, voire de marketing digital. Il résulte tout d'abord des indications données par l’intimé devant l’autorité précédente (cf. mémoire de réponse du 26 août 2022, p. 3) que la recourante a collaboré avec une marque suisse de vêtements, ce que l'intéressée ne conteste pas, même si elle se défend d’avoir perçu une rémunération en argent dans ce contexte. 4.4.3 Ensuite, comme cela a été constaté plus haut et comme l'instruction a permis de l'établir, la recourante dispose d’un site internet associé à une boutique en ligne, sur laquelle sont commercialisés des vêtements, ainsi que d'autres produits que les clients peuvent acheter par le biais d'une plateforme de paiement (cf. ordonnance du Juge instructeur du 24 avril 2023 et les captures d'écran annexées). Que ce soit devant les autorités précédentes ou dans le cadre de son recours devant le TA, la recourante

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 15 n’a pas évoqué spontanément l’existence de cette boutique en ligne, de sorte que sur ce point également, une violation de l'obligation de collaborer doit être retenue. Ce n'est qu'après avoir reçu l'ordonnance du TA du 24 avril 2023 que l'intéressée a exposé, mais sans se déterminer spécifiquement sur la boutique en ligne, ne pas gagner d'argent avec son "projet", lequel comprenait sa musique, un blog et une application web pour téléphones portables. Or, dès le moment où des vêtements et des produits dérivés liés à la musique de la recourante sont vendus sur internet, a fortiori sur un "magasin personnalisé" dont le lien d'accès est placé à côté d'une photographie de l'intéressée, on peut partir du principe que celle-ci tire de la vente de ces produits un certain revenu, sans que l’on en connaisse l'ampleur, même éventuellement modeste. 4.4.4 L'attestation du 27 avril 2023 et les trois captures d'écran que la recourante a adressées au TA suite à l'ordonnance du 24 avril 2023 ne permettent pas de dissiper les doutes qui subsistent à ce sujet. En effet, l'adresse internet du magasin en ligne n'apparaît pas sur la capture d'écran censée démontrer qu'aucune vente n'y aurait été conclue (PJ 18) et il n'est indiqué nulle part à quoi correspondent les deux autres captures d'écran produites. Au demeurant, la valeur probante des pièces transmises au TA est sujette à caution. D'une part ces pièces laissent entendre que la boutique en ligne n'a engendré aucune vente (vu la mention "[…] number of sales: 0" figurant sur la PJ 18). D'autre part, elles précisent de façon contradictoire que, pour des motifs tenant à la protection des données, le directeur de l'entreprise ayant réalisé ce magasin en ligne – qui est également un ami de l'intéressée, selon les précisions figurant dans le recours – n'entend partager que des statistiques et des données qui ne permettent pas d'identifier ses clients. Ces explications n'emportent pas la conviction. En effet, à supposer qu'aucun produit n'ait été vendu sur la boutique en ligne, il n'existerait pas de client dont il y aurait lieu de protéger l'identité. Dans l'hypothèse inverse, l'identité des clients aurait aisément pu être préservée au moyen d'un caviardage. Ainsi, il s'avère pour le moins paradoxal d'invoquer l'absence de clients, tout en insistant sur la protection de leur identité. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où tout paiement lié à la boutique en ligne doit être effectué via une plateforme de paiement, il existe nécessairement un compte sur cette plateforme permettant de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 16 recueillir le produit des ventes. Force est ainsi de constater qu'à ce stade la recourante n'a transmis aucun relevé dudit compte, qui serait propre à corroborer l'absence alléguée de tout paiement effectué dans la boutique en ligne. L'intéressée (respectivement le directeur de l'entreprise précitée) ne pouvait valablement se dispenser de la production d'un tel document en se retranchant derrière l'affirmation (invérifiable) qu'aucun accord visant à la rémunérer n'aurait été conclu. En effet, une rémunération pourrait parfaitement être versée même en l'absence de contrat écrit. 4.5 Les autres pièces produites par la recourante devant la préfète, puis devant le TA, notamment les captures d’écran illustrant le nombre de consultations d’œuvres musicales diffusées sur internet, ainsi que la brève attestation du 6 septembre 2022 établie par son producteur, ne permettent pas non plus de lever les doutes existant au sujet de son indigence. Il n'est en effet pas possible d’en tirer de conclusion fiable quant aux éventuels comptes bancaires dont elle disposerait à l'étranger et aux revenus qu'elle percevrait grâce à la vente de vêtements ou d'autres produits sur internet. Le même raisonnement s'impose à l'égard du jugement de divorce du 14 mars 2019, qui ne concerne d'ailleurs pas la période ici déterminante, puisque son prononcé est antérieur de plus de deux ans à la décision du SASC du 15 juillet 2022 et à la décision contestée. Quant à la décision rendue le 17 novembre 2022 par une autorité régionale de protection de l'enfant et de l'adulte et à l'attestation du 22 novembre 2022 émanant d'un service de psychiatrie hospitalier, ces pièces ne renseignent pas davantage sur les ressources financières de la recourante et sont donc également impropres à établir son indigence. 4.6 La recourante fait encore valoir qu’elle ne peut pas prouver "ce qu’elle n’a pas". S’il est vrai que la preuve de l’indigence – autrement dit la preuve de l’absence de moyens suffisants – doit être soumise à des exigences raisonnables, dès lors qu’elle porte sur un fait négatif, cela ne dispensait pas pour autant la recourante de son obligation de collaborer. Plus particulièrement, cela ne l'exemptait pas de répondre à la demande de renseignement de l’intimé en se déterminant de façon complète sur les éventuels avoirs bancaires dont elle disposerait à l'étranger et sur ses revenus liés à la musique, y compris en produisant un relevé du compte de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 17 la plateforme de paiement associé à son magasin en ligne. A ce jour, la recourante ne s'est pas déterminée à satisfaction de droit sur ces deux aspects, bien qu'elle aurait été en mesure de le faire sans s'exposer à des difficultés insurmontables. C'est le lieu de relever que l’autorité compétente doit être autorisée à clarifier les conditions de revenu et à consulter des extraits bancaires ou d'autres justificatifs lorsqu'une personne qu'elle est appelée à soutenir économiquement dispose d’un site internet sur lequel sont proposées des prestations payantes (voir dans le même sens: TF 8C_50/2015 du 17 juin 2015 c. 4.2.1). 4.7 En conclusion, force est d’admettre que la recourante n'a pas satisfait à son devoir de collaborer et que les pièces qu'elle a produites dans le cadre de ses recours successifs auprès de la préfète et du TA sont insuffisantes pour établir un besoin d'assistance (total ou partiel), dans la mesure où elles ne permettent pas de lever l’incertitude qui subsiste au sujet de ses revenus et de sa fortune. Dès lors qu’il appartient à la recourante de supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à son indigence (voir c. 2.4 supra), c’est à bon droit que la préfète, dans sa décision du 18 novembre 2022, a rejeté le recours interjeté le 3 août 2022 et confirmé le refus de prestations d’aide sociale. 5. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). 5.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représentée en procédure, n'a pas droit à des dépens, même sous la forme d'une indemnité de partie. Quant à l'intimé, elle ne peut faire valoir un droit à des dépens (art. 104 al. 4 [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2023; voir art. T2-1 LPJA] et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 juin 2023, 200.2023.319.ASoc, page 18 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - à la préfète du Jura bernois. Le président: Le greffier : e.r.: Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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