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Berne Tribunal administratif 16.08.2023 200 2022 750

16. August 2023·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,643 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Révision JTA (procédure 200.2015.358.LAA)

Volltext

200.2022.750.LAA N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 16 août 2023 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Ph. Berberat, greffier A.________ demandeur contre Suva, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Division juridique, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne intimée relatif à une demande de révision du jugement du Tribunal administratif du 25 avril 2016 (JTA LAA/2015/358)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023, 200.2022.750.LAA, page 2 En fait: A. Dans un jugement du 25 avril 2016 (JTA LAA/2015/358), le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a rejeté le recours de A.________, né le 25 août 1955, contre une décision sur opposition du 11 mars 2015 de la Suva, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui confirmait une décision du 18 juin 2014 prononçant la cessation avec effet au 27 décembre 2012 des prestations versées à la suite d'un accident de travail survenu le 28 juin 2012. La Suva avait considéré que le statu quo sine avait été atteint au plus tard le 28 décembre 2012 et que l'invalidité prolongée de l'assuré n'était alors plus due à l'accident, mais à une maladie dégénérative. B. Une première demande de révision du jugement du 25 avril 2016, déposée le 20 mai 2016 par l'assuré, a été déclarée irrecevable par le juge unique du Tribunal de céans dans un jugement du 29 mars 2017 (JTA LAA/2016/986), faute pour le demandeur d'avoir suffisamment démontré l'existence d'un motif de révision. C. Par courrier daté du 29 novembre 2022 et posté le 30 novembre 2022 à l'intention du TA, l'assuré a demandé une seconde fois la révision du jugement du 25 avril 2016. Dans son mémoire de réponse du 2 mars 2023, la Suva a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande de révision et subsidiairement à son rejet. Par réplique du 21 mars 2023, le demandeur a confirmé ses conclusions. L'intimée en a fait de même dans sa duplique du 5 avril 2023, en renvoyant aux considérations émises dans sa réponse du 2 mars 2023.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023, 200.2022.750.LAA, page 3 En droit: 1. 1.1 Selon l’art. 61 let. i de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; en lien avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20]), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Conformément à l'art. 61 phr. 1 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 61 n. 250). Le droit bernois règle en particulier la révision des jugements des autorités de justice administrative aux art. 95 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21). La demande de révision doit, dans ce contexte, être adressée à l’autorité de justice administrative dont le jugement devrait être révisé (art. 97 al 1 LPJA). En l’occurrence, la demande de révision porte sur le jugement du TA du 25 avril 2016. Partant, le TA est compétent pour traiter de la présente demande de révision. 1.2 1.2.1 La demande de révision doit être déposée dans un certain délai (légal), sous peine de péremption du droit à un nouveau jugement. Dans le canton de Berne, d'après l'art. 96 al. 1 LPJA, un délai de 60 jours à compter de la découverte du motif de révision est applicable pour la révision d’un jugement du TA (JAB 2018 p. 122 c. 1.4; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd. 2020, art. 96 n. 1 et n. 2). Le moment à partir duquel une partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. D’après la pratique, le délai relatif de 60 jours commence ainsi à courir dès que l’intéressé a une connaissance sûre des faits nouveaux importants ou que les preuves déterminantes sont disponibles (ATF 143 V 105 c. 2.4; JTA LAA/2019/384 du 12 août 2020 c. 3.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023, 200.2022.750.LAA, page 4 1.2.2 En l’espèce, d'après sa demande de révision, le demandeur a essentiellement basé sa demande de révision sur les éléments suivants: • Un courrier de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 14 septembre 2018 demandant à ce que l’assuré soit soumis à une nouvelle visite médicale (pièce justificative [PJ] 3 de la demande); • Un projet de décision d’octroi d’une rente invalidité de l’OAIE du 3 octobre 2019, reconnaissant le droit du demandeur à une rente entière d'invalidité depuis le 1er décembre 2017 (PJ 2 de la demande); • Une décision de l’OAIE du 24 janvier 2020 allouant au demandeur un droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2017 (PJ 1 de la demande). Or, force est de constater que ces trois écrits, considérés comme nouveaux par le demandeur, ont tous été portés à sa connaissance plusieurs années avant sa demande de révision du 29/30 novembre 2022. Il en va d'ailleurs de même des rapports médicaux versés dans la présente procédure (voir c. 2.2) et des autres pièces remises par l'intéressé, en particulier de ses écrits adressés à l'intimé et à l'OAIE (voir PJ 1 à 14 de la demande). Le délai de 60 jours prescrit par l’art. 96 al. 1 LPJA est dès lors largement dépassé (voir aussi en ce sens l'ordonnance du juge instructeur du 8 décembre 2022). Il en va d'ailleurs de même des rapports médicaux versés dans la présente procédure (voir c. 2.2) et des autres pièces remises par l'intéressé, en particulier de ses écrits adressés à l'intimé et à l'OAIE (voir PJ 1 à 14 de la demande). 1.2.3 Dans son mémoire de réplique du 21 mars 2023, le demandeur a toutefois invoqué que sa demande de révision ne devait pas être déclarée irrecevable car, selon lui, c’est à cause de l’intimée (du fait de la manière dont cette dernière a appréhendé les conséquences de l'atteinte à la santé, voir p. 2 ch. 5 de la réplique) qu'il n’a pas saisi l’autorité compétente à temps. Cette assertion n'est toutefois pas motivée de manière à comprendre en quoi le comportement de l'intimée aurait empêché l'intéressé de déposer sa demande de révision dans le délai légal. Qui plus est, le demandeur a invoqué cet argument pour la première fois dans sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023, 200.2022.750.LAA, page 5 réplique. Il n'a fait mention d'un empêchement d'agir plus tôt ni dans sa demande de révision, ni dans ses deux écrits ultérieurs au TA, des 27 décembre 2022 et 17 février 2020 (recte: 2023). Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'aucun motif propre à justifier la tardiveté du dépôt de la demande de révision du 29/30 novembre 2022 n'est établi. Par conséquent, on peut faire fi de la question de savoir si le demandeur entend, par ce moyen, demander la restitution du délai de 60 jours prévu par l'art. 96 al. 1 LPJA (voir à cet égard: art. 43 al. 2 LPJA). Ceci vaut d'autant plus que le dossier de l'intimée permet de constater que, dans une note téléphonique datée du 5 août 2022 (dossier [dos.] Suva 131), l’intimée avait alors à tout le moins informé ce jour-là une nouvelle fois le demandeur qu’une demande de révision devait être déposée auprès du TA. Au surplus, dans sa demande de révision du 29/30 novembre 2022, le demandeur a lui-même mentionné que c’est à la suite de plusieurs échanges téléphoniques qu’il avait décidé de saisir le Tribunal. On constate au surplus que cette information avait déjà été transmise par l’intimée au demandeur dans un courriel datant du 28 février 2022 (dos. Suva 128/1). 1.2.4 Il faut donc retenir que la demande de révision du 29/30 novembre 2022 est manifestement tardive. Le demandeur ne peut par ailleurs pas prétendre à une restitution du délai précité. Par conséquent, la demande de révision du jugement du TA du 25 avril 2016, déposée le 30 novembre 2022, est irrecevable. 2. Au demeurant, même s'il convenait d'entrer en matière sur la demande de révision du 29/30 novembre 2022, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être rejetée. 2.1 Comme déjà mentionné, un jugement entré en force peut faire l'objet d'une révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision procédurale d'une décision administrative et de révision d'un jugement. Seuls sont considérés comme "nouveaux" les faits qui se sont produits jusqu'au moment où la procédure

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023, 200.2022.750.LAA, page 6 principale admettait encore l'allégation de faits, que le requérant ne connaissait toutefois pas malgré toute sa diligence. L'élément invoqué en procédure de révision, qui se limite en fait à une nouvelle appréciation d'un état de fait déjà connu, ne justifie pas une révision procédurale. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt dont la révision est demandée et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 c. 5.2, 127 V 353 c. 5b; SVR 2012 UV n° 17 c. 7.1). Les moyens de preuve, quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Un moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit l'autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à la constatation de ces derniers. Le moyen de preuve doit se rapporter à un fait qui fonde cas échéant la décision ou le jugement à revoir (ATF 143 V 105 c. 2.3, 110 V 138 c. 2; SVR 2010 UV n° 22 c. 5.2). 2.2 En l'espèce, le demandeur fait valoir en substance la procédure le concernant en matière d'assurance-invalidité, qui a abouti à l'octroi d'une rente d'invalidité à partir du 1er décembre 2017 par décision de l'OAIE du 24 janvier 2020. Or, comme l'a précisé à juste titre l'intimée dans son mémoire de réponse du 2 mars 2023, le fonctionnement de l'assuranceinvalidité diffère de celui de l'assurance-accident. Cette dernière est en effet régie par le principe de causalité et n'est tenue de fournir des prestations qu'en présence d'une atteinte à la santé en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré, alors que l'assuranceinvalidité doit tenir compte de l'ensemble des atteintes à la santé de l'assuré, qu'elles soient d'origine accidentelle, maladive ou dégénérative. Il s'ensuit du reste que ni la décision de l'OAIE du 24 janvier 2020, ni le projet de décision du 3 octobre 2019, ou encore le courrier du 14 septembre 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023, 200.2022.750.LAA, page 7 de cette autorité (voir c. 1.2.2) n'évoquent la question de l'origine de l'incapacité de travail et de gain de l'assuré. Par ailleurs, on relèvera que les avis médicaux antérieurs au jugement du TA du 25 avril 2016, produits par le demandeur à l'appui de sa demande du 29/30 novembre 2022, figuraient au dossier de l'intimée (voir PJ 14 de la demande et dos. Suva 42 et 75; PJ 10 de la demande et dos. Suva 53), étaient ainsi déjà connus du Tribunal et avaient alors été pris en considération dans son examen du cas (voir JTA LAA/2015/358 c. 3.3, 3.4 et 3.5). Quant aux deux rapports médicaux des 8 avril et 23 novembre 2018 du chef du service orthopédique des hôpitaux de l'université de Coimbra, également produits (PJ 8 et 9 de la demande), ils ne se prononcent pas sur la question de la causalité entre l'accident subi par le demandeur et son atteinte à la santé persistante. Ils ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause les faits retenus dans le jugement du 25 avril 2016. Ce résultat d'impose d'autant plus que le premier de ces deux rapports avait déjà été pris en considération par le TA dans son jugement du 29 mars 2017 (LAA/2016/986 c. 2.2, entré en force); le second rapport s'avère presque identique et aboutit aux mêmes conclusions. Enfin, le demandeur n'allègue aucun autre élément susceptible d'établir qu'il existait effectivement des faits pertinents inconnus du TA au moment où celui-ci a rendu son jugement du 25 avril 2016 et qui permettraient de remettre en question l'issue de ce prononcé. L'intéressé se limite à émettre des critiques à l'égard des rapports médicaux qui ont conduit l'intimée à fixer la date de la cessation de ses prestations au 27 décembre 2012 et, partant, à présenter une autre appréciation d'un état de fait déjà connu du Tribunal lors du jugement critiqué. 2.3 En conséquence, le demandeur ne fait pas valoir de motif de révision valable et suffisamment démontré, au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LPJA. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 29/30 novembre 2022 est irrecevable. Au demeurant, même si tel n'était pas le cas, elle devrait être rejetée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023, 200.2022.750.LAA, page 8 3.2 La présente procédure, y compris la question des frais de justice, est réglée par le droit cantonal (U. KIESER, op. cit., art. 61 n. 229; ATF 111 V 51 c. 4b et 4c). La LPJA ne prévoyant pas d'exonération de tels frais pour la procédure de révision en matière de droit des assurances sociales, le demandeur, qui succombe, est condamné au paiement des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 98 al. 1 en relation avec l'art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde de Fr. 500.- lui étant restitué. 3.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 98 al. 1 en relation avec l'art. 104 LPJA). 3.4 Vu le caractère manifestement irrecevable de la demande de révision (voir c. 1.3 ci-dessus), le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023, 200.2022.750.LAA, page 9 Par ces motifs: 1. La demande de révision du jugement du Tribunal administratif du 25 avril 2016 (JTA LAA/2015/358) est irrecevable. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du demandeur et sont compensés avec son avance de frais; le solde de Fr. 500.- de l'avance de frais de Fr. 1'000.- lui sera restitué après l'entrée en force du présent jugement. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au demandeur, - à la Suva, - à l'Office fédéral de la santé publique, - à B.________ Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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