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Berne Tribunal administratif 27.06.2022 200 2022 168

27. Juni 2022·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,949 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Refus d'indemnités COVID

Volltext

200.2022.168.APG N° AVS KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 27 juin 2022 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 17 février 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 2 En fait: A. A.________, né en 1963, exerce depuis l’année 1998 la profession de chauffeur de taxi en tant qu’indépendant. Par formulaire non daté mais reçu le 5 novembre 2021 par la Caisse de compensation du canton de Berne, agence AVS Berne-Ostermundigen, l’intéressé a déposé une demande d’allocation pour perte de gain COVID-19 (ci-après: APG COVID-19) pour le mois de septembre 2021. Le 11 novembre 2021, la Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations (ci-après: l’intimée ou la CCB) a rendu une décision de refus de verser à l’assuré l’APG COVID-19. B. Nonobstant l'opposition (sous la forme d’une réclamation) de l'assuré le 3 décembre 2021, ce prononcé a été confirmé par décision sur opposition du 17 février 2022. C. Par acte du 15 mars 2022, le recourant a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition du 17 février 2022. Dans son mémoire de réponse du 5 mai 2022, la CCB a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique et le dossier a été transmis pour jugement le 31 mai 2022.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 17 février 2022 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l’opposition du recourant dirigée contre la décision niant le droit à l’APG COVID-19 pour le mois de septembre 2021. L’objet du litige porte implicitement sur l’annulation de cette décision sur opposition et l’octroi de l’APG COVID-19 pour la période concernée. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] par le renvoi de l’art. 1 de l’ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19; ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, RS 830.31] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Au vu de l'APG COVID-19 d'un montant de Fr. 68.- (accordée de septembre 2020 à août 2021; voir dossier [dos.] CCB 7; voir également l'art. 5 al. 3 ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 qui prévoit un montant maximal de l'APG COVID-19 de Fr. 196.- par jour) et d'une durée potentielle du droit de 30 jours (septembre 2021), la valeur litigieuse est manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1] en lien avec l'art. 91 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Le jugement de la cause incombe dès lors au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 LOJM). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 4 2. 2.1 Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210 c. 4.3.1). L'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 est applicable au présent litige, étant précisé que l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué pour la première fois, soit en l'occurrence par la décision initiale du 11 novembre 2021 (ATF 147 V 278 c. 2.1 et ATF 147 V 423 c. 3.1). Par conséquent, les art. 2 al. 3 (RO 2020 4571), al. 3bis (RO 2020 4571) et al. 3ter (RO 2021 183) introduits par modifications du 4 novembre 2020 (entrées en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020) et du 31 mars 2021 (entrées en vigueur au 1er avril 2021) sont applicables. 2.2 Selon l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (état le 28 octobre 2021, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 [RO 2020 4571]), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0), pour autant qu’elles remplissent la condition prévue à l’al. 1bis let. c, ont droit à l’allocation: a. si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, et b. si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire (let. b). 2.3 Selon l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (état le 28 octobre 2021, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 [RO 2020 4571]), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI, pour autant qu’elles ne soient pas concernées par l’al. 3 et qu’elles remplissent la condition prévue à l’al. 1bis let. c, ont droit à l’allocation:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 5 a. si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité; b. si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, et c. si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 francs à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019; cette condition s’applique par analogie si l’activité a débuté après 2019; si celle-ci n’a pas été exercée pendant une année complète, cette condition s’applique proportionnellement à sa durée. 2.4 L'art. 2 al. 3ter de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (état le 28 octobre 2021; en vigueur depuis le 1er avril 2021 [RO 2021 183]) prévoit que l’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. 2.5 L'obligation pour la personne assurée de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 460 c. 4.2; SVR 2020 EL n° 6 c. 7.3.1). Dans le contexte de l'obligation de diminuer le dommage, il est exigible d'une personne assurée qu'elle prenne les mesures que toute personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne pouvait pas espérer des prestations d'assurance (ATF 140 V 267 c. 5.2.1). L’obligation de diminuer le dommage suppose l’existence d’une obligation de prestation ou d’indemnisation. Les obligations de comportement personnelles qui en découlent pour la personne assurée ou lésée ne touchent ainsi pas la naissance du droit à la prestation, mais uniquement l’étendue et la mesure de cette dernière (RAMA 1994 p. 18 c. 4b). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition contestée, la CCB a en substance retenu que le recourant n'avait pas su démontrer que la baisse de son chiffre d'affaires était due à une mesure de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité fédérale ou cantonale au sens de l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. A cet égard, elle a relevé que la baisse du chiffre d’affaires du recourant au mois

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 6 de septembre 2021 résultait essentiellement de la renonciation de celui-ci à exercer son activité lucrative. 3.2 De son côté, le recourant a fait part de son étonnement de ne pas percevoir l’APG-COVID-19 pour le mois de septembre 2021. En effet, il a estimé que les nouvelles mesures ordonnées par les autorités et plus particulièrement l’obligation de détenir un certificat avaient influencé de manière déterminante son activité professionnelle en tant que chauffeur de taxi. En outre, le recourant a expliqué avoir renoncé à travailler durant cette période en évoquant des conditions de travail difficiles, notamment le fait qu’il y avait peu de clients. 4. 4.1 Il est établi et incontesté que le recourant n’a pas été contraint d’interrompre son activité lucrative durant le mois de septembre 2021 en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de la COVID-19 ordonnée par une autorité (voir c. 2.2 ci-dessus). Les faits de la présente cause doivent ainsi être examinés sous l’angle de l'art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (état le 28 octobre 2021, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 [RO 2020 4571]; voir c. 2.3 ci-dessus). En outre, il découle du dossier et il n’est pas non plus contesté par les parties que le recourant qui exerce la profession de chauffeur de taxi en qualité d’indépendant au sens de l’article 12 LPGA, a en principe droit à l’APG-COVID-19 en vertu de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, sous réserve que les conditions respectives (voir c. 2.3 ci-dessus) soient remplies de manières cumulatives. 4.2 Il convient tout d'abord d'examiner si l'activité lucrative du recourant a été significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité durant le mois de septembre 2021 (voir c. 2.3 ci-dessus). On relèvera à cet égard que la limitation significative de l'activité lucrative au sens de l'art. 2 al. 3bis let. a de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, ainsi que la condition d'une baisse de chiffre d'affaires mentionnée à l'art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 présupposent qu'une activité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 7 lucrative a été exercée ou qu'un chiffre d'affaires (réduit) a été généré (voir en ce sens VGE APG/2021/825 du 17 février 2022 c. 3.2.3). 4.2.1 En septembre 2021, les restrictions en vigueur au niveau fédéral découlaient de l'ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26). Dans ses versions du 13 (RO 2021 542) et 20 septembre 2021 (RO 2021 563 et RO 2021 564), cette ordonnance contenait notamment des dispositions relatives à l'obligation de détenir un certificat (pour les personnes de plus de seize ans) pour accéder aux espaces intérieurs des établissements de restauration, aux bars et boîtes de nuit dans lesquels la consommation avait lieu sur place (art. 12 ordonnance COVID-19 situation particulière), aux lieux de culture, installations de sport et de loisirs (art. 13 al. 2 ordonnance COVID-19 situation particulière), aux manifestations à l’intérieur (art. 14a ordonnance COVID-19 situation particulière), aux foires professionnelles et grand public (art. 18 ordonnance COVID-19 situation particulière), ainsi qu'aux activités culturelles et sportives se déroulant à l’intérieur (art. 20 let. d ordonnance COVID-19 situation particulière). En outre, le port du masque était en principe obligatoire dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements ainsi que dans les transports publics (art. 5 et 6 ordonnance COVID-19 situation particulière). Les mesures cantonales qui étaient en vigueur dans le canton de Berne au mois de septembre 2021 découlaient de l'ordonnance cantonale du 4 novembre 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 (O COVID-19; RSB 815.123), dans sa version en vigueur jusqu'au 27 octobre 2021 (date d'adoption: 22 septembre 2021). Cette dernière ordonnance prévoyait notamment des règles relatives à la collecte des coordonnées (art. 3à5O COVID-19), à l'obligation de porter un masque dans tous les espaces clos des écoles visées par la législation sur les écoles moyennes et la législation sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (art. 12a O COVID-19) ou encore à l'obligation de présenter un certificat dans les institutions de formation (art. 12b O COVID-19). En revanche, aucune de ces mesures ne visait spécifiquement la profession de chauffeur de taxi.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 8 4.2.2 Par sa demande d'allocation pour l'APG COVID-19 concernant le mois de septembre 2021, le recourant a indiqué que son chiffre d’affaires était de Fr. 0.-. Ce dernier a invoqué l’absence de manifestations populaires, telles que les festivals, ainsi le fait que peu de bars et de boîtes de nuit restaient ouverts tard dans la nuit, ce qui avaient pour conséquences une réduction de son chiffre d'affaires (voir dos. CCB 2). Dans son écrit du 31 janvier 2022 dans le cadre de la procédure d’opposition, le recourant a justifié l’absence de chiffres d’affaire pour le mois de septembre 2021 par le fait qu’il avait renoncé à exercer son activité lucrative au courant de cette période au motif d’un manque de clients et afin de préserver sa santé (voir dos. CCB 5 et 6). 4.2.3 En l'occurrence, le recourant ne parvient pas à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427 c. 3.2) un lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaires et les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité durant le mois de septembre 2021 (voir c. 4.2.1 ci-dessus). En effet, comme l’a relevé à juste titre l’intimée dans sa décision sur opposition, le recourant a volontairement renoncé à exercer son activité lucrative durant la période litigieuse, de sorte qu’il n’a généré aucun chiffre d’affaires et par conséquent subi aucune baisse de son chiffre d’affaires (voir en ce sens VGE APG/2021/825 du 17 février 2022 c. 3.2.3). En outre, faute d’avoir été contraint d’interrompre son activité lucrative durant le mois de septembre 2021 en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de la COVID-19 ordonnée par une autorité (voir c. 4.1 ci-dessus), force est de constater que la renonciation du recourant à travailler émanait de son seul choix et non de mesures de luttes ordonnées par une autorité. Ainsi, à l’instar de l’intimée, point n’est besoin d’examiner plus en détail si les mesures ordonnées par l’autorité ont eu une influence significative sur l’activité lucrative du recourant. Certes, on ne saurait ignorer que les conditions de travail des chauffeurs de taxi ont vraisemblablement été rendues plus difficiles par la crise liée au COVID-19. A cet égard, il ressort du dossier que l'APG COVID-19 a été allouée au recourant du mois de septembre 2020 au mois d’août 2021 (dos. CCB 7). Néanmoins, le recourant ne pouvait se contenter d’une attitude passive durant la période litigieuse et il lui appartenait d'atténuer le mieux possible les éventuelles

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 9 conséquences des mesures prises par les autorités en maintenant son activé lucrative indépendante en vertu de son obligation de diminuer le dommage (voir c. 2.5 ci-dessus). Ce constat s’impose d’autant plus que le recourant a laissé entendre, dans son recours, qu’il était en mesure d’effectuer plus ou moins une course par jour. 4.2.4 En conséquence, il y a lieu de conclure qu'il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante que l’activité lucrative du recourant a significativement été limitée en raison de mesures de luttes contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (art. 2 al. 3bis lit. a ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). Vu ce résultat, il est dès lors superflu d'examiner si les autres conditions, cumulatives, de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 sont remplies. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que, par décision sur opposition du 17 février 2022, l'intimée a nié au recourant le droit à l’APG COVID-19 pour le mois de septembre 2021. Le recours doit ainsi être rejeté. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 1 ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 en relation avec l'art. 61 let. fbis LPGA [raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628]). 5.3 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre au remboursement de ses dépens ou d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 2 et 108 al. 1 LPJA), pas plus que l'intimée qui agit dans l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 104 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 juin 2022, 200.2022.168.APG, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou d’indemnité de partie. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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