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Berne Tribunal administratif 28.07.2022 200 2021 878

28. Juli 2022·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,505 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Refus de prestations complémentaires / AJ

Volltext

200.2021.878.PC N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 28 juillet 2022 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 29 novembre 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1941, remarié à C.________, née en 1974 et d’origine thaïlandaise, a requis le 14 mai 2021 auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) des prestations complémentaires (PC) à sa rente de vieillesse. Lors du traitement de cette demande, la CCB a recueilli des informations auprès de l’assuré et de son épouse quant à un revenu lucratif possible et acceptable pour cette dernière. Les renseignements correspondants ont été fournis le 21 mai 2021 par la conjointe de l’assuré et l’Agence AVS a livré le 23 juin 2021 son appréciation relative à l’exigibilité d’une activité lucrative de la part de cette personne. Par décision du 24 septembre 2021, la CCB a nié le droit de l’assuré à des PC, après avoir imputé un revenu hypothétique de Fr. 36'000.- à son épouse avec effet au 1er mai 2021. B. L’intéressé a formé opposition le 26 octobre 2021 à la décision précitée du 24 septembre 2021. Par une nouvelle décision prononcée le 29 novembre 2021, la CCB a rejeté cette opposition et a confirmé dès lors son refus de PC à l’égard de l’assuré. En substance, elle a considéré que l’épouse de celui-ci n’avait pas apporté la preuve, par des démarches sérieuses et intensives de recherche d’emploi, qu’elle n’était pas en mesure de réaliser sur le marché du travail un revenu annuel brut de Fr. 36'000.-, si bien qu’il était considéré qu’elle n’avait pas respecté son obligation de diminuer son dommage. C. Par acte du 20 décembre 2021, l’assuré, par l’entremise d’un avocat, a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à l’annulation de la décision sur opposition rendue par la CCB et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 3 à l’octroi d’une PC dont il a invité le Tribunal à fixer le montant sans tenir compte d’un revenu hypothétique de Fr. 36'000.- pour son épouse. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 21 mars 2022, la CCB a conclu au rejet pur et simple du recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2021 par la CCB représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 24 septembre 2021 d'imputer un montant annuel brut de Fr. 36'000.- par année (pris en compte à hauteur de Fr. 26’956.- nets) à l'épouse du recourant à titre de revenu hypothétique dès le 1er mai 2021 et jusqu'à nouvel avis. L’objet du litige porte sur la réformation de la décision sur opposition en ce sens qu’aucun revenu hypothétique pour l’épouse ne doit être imputé dans le calcul de la PC de l’assuré, ce qui aboutirait à reconnaître à celui-ci le droit à une telle prestation. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, dans les formes et le délai prescrits, par le recourant, qui dispose de la qualité pour recourir et qui s’est fait valablement représenter par un mandataire professionnel, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 15, 32 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Dans la mesure où une décision relative aux PC ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours (ATF 128 V 39 c. 3b) et que le droit aux PC doit être examiné à partir du 1er mai 2021, c’est-à-dire pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 4 huit mois, la valeur litigieuse atteint pour un revenu hypothétique calculé pour toute l'année à Fr. 26'956.- nets (c. 1.1 supra) au maximum le montant de Fr. 17'970.65. Par conséquent, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI, RS 831.301). L’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). Les hypothèses précitées n’étant pas réalisées en l’espèce, il y a partant lieu de faire application du nouveau droit. 2.2 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 5 annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants (art. 9 al. 1 LPC): - la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a); - 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b). 2.3 2.3.1 En principe, toutes les prestations périodiques qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 11 al. 3 LPC doivent être intégralement prises en compte à titre de revenus, qu'il s'agisse de prestations en espèces ou en nature (ATF 139 V 574 c. 3.3.3). Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant d'après l'art. 11a LPC. 2.3.2 Conformément à la pratique développée en relation avec l'ancien art. 11 al. 1 let. g LPC, un revenu hypothétique doit aussi être pris en considération au titre d'une renonciation à des revenus (art. 11a al. 1 LPC) auprès du conjoint du requérant de prestations complémentaires (voir FF 2016 7322), pour autant que le conjoint renonce à l'exercice d'une activité lucrative exigible ou à son extension. Pour évaluer l'éventuelle activité exigible de la part du conjoint, il convient d'examiner le cas concret compte tenu des principes du droit de la famille (voir art. 163 CC). En conséquence, il convient de tenir compte de l'âge de la personne, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 c. 3.2; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité, aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de prestations complémentaires. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 6 prévisible des prestations complémentaires par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12 c. 5.4; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Si, en dépit d'une capacité de travail résiduelle (partielle), le conjoint ne cherche pas ou seulement de façon insuffisante un emploi, il viole par là son obligation de diminuer le dommage (SVR 2016 EL n° 1 c. 3.2.1). 2.4 Le fardeau objectif de la preuve qu’il n’y a pas de renonciation à un revenu au sens de l’art. 11a al. 1 LPC, parce que la force de travail n'est pas exploitable sur le marché concret du travail, incombe au requérant des prestations (TF 9C_549/2016 du 13 juillet 2017 c. 2). Même en dehors du champ d'application de l'art. 14a s. OPC, l'impossibilité (fondamentale ou pour des cas précis) de mettre en valeur la capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 c. 6 p. 221; TF 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 c. 2.2). 3. Est litigieux le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a pris en compte dans le calcul de la PC du recourant un revenu hypothétique pour son épouse dès le 1er mai 2021 et a conséquemment nié un droit à des PC. 3.1 Le recourant conteste l’imputation d’un tel revenu hypothétique à sa conjointe au motif que celle-ci serait dans l’incapacité de trouver une activité lucrative. Pour étayer ses allégations, il invoque le fait que son épouse ne disposerait d’aucune formation professionnelle ni ne maîtriserait le français et l’allemand. Se pose dès lors la question de savoir s’il existe chez la conjointe de l’assuré des raisons qui rendent inexigible l’exploitation de sa force de travail ou seulement dans une mesure restreinte. 3.2 3.2.1 Ni le fait que l’épouse - selon les indications du recourant - ne dispose d'aucune formation reconnue en Suisse (elle aurait accompli une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 7 formation de boulangère dans son pays d’origine), ni celui qu’elle ne pourrait justifier de connaissances notables en allemand et en français ne constituent une raison de nier l'exploitabilité de la capacité de travail et de s’opposer dès lors à la prise en compte d'un revenu hypothétique (voir à ce sujet TF 9C_265/2015 du 12 octobre 2015 c. 3.3.2 et les références citées). Il existe en effet sur le marché concret de l’emploi un nombre considérable d'emplois comprenant des tâches simples et répétitives. De telles activités n'exigent ni connaissances linguistiques, ni niveau de formation distinct, ni expérience professionnelle particulièrement variée. Sans compter qu'il aurait été tout à fait possible pour l'épouse du recourant, arrivée en Suisse en janvier 2009 à l’âge de 34 ans, d’acquérir après un séjour de plus de 12 ans en Suisse les (faibles) connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle auxiliaire (voir TF 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 c. 5.1). Ses renseignements fournis le 21 mai 2021 à la CCB quant aux raisons pour lesquelles elle n’avait pas trouvé d’emploi en Suisse attestent d’ailleurs que la langue française ne lui est pas totalement étrangère. Comme motifs à l’appui de cette absence d’activité lucrative, elle a en effet indiqué entre autres éléments que c’était "peut-être à cause de la langue française, qu’elle ne maîtrise pas complètement" (dos. int. 12/3). Partant, elle a a contrario reconnu posséder à tout le moins les rudiments de cette langue. 3.2.2 En ce qui concerne les recherches d’emploi effectuées par l’épouse du recourant, il ressort du dossier qu’excepté deux emplois de sommelière dans des restaurant thaïlandais exercés sporadiquement en 2019 et au début 2020, celle-ci n’a pas été en mesure de produire la moindre postulation écrite susceptible d’étayer ses efforts en vue de trouver une activité lucrative après qu’eut pris fin à partir du 28 février 2019 son droit à l’indemnité de chômage (dos. int. 4/1-3; 8/1). Ce faisant, elle n’a nullement démontré sa volonté de réintégrer le marché du travail. Cette obligation de diminuer le dommage en recherchant activement un emploi était pourtant connue d’elle et de son époux, puisque chaque formule de demande de PC la rappelle expressément (voir par ex. dos. int. 1/7 en bas) et qu’une telle demande avait auparavant déjà été formée par l’assuré en juin 2010 (la formule correspondante ne figure pas au dossier qui contient en revanche la décision du 10 novembre 2010 ayant jadis rejeté cette demande; dos.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 8 int. 13/1). Il n’est d’aucun secours pour le recourant et son épouse de se prévaloir dans ce contexte de la situation liée à l’épidémie de covid-19 comme circonstance ayant pu jouer un rôle défavorable dans ces recherches d’emploi (dos. int. 12/3). En l’absence de toute recherche de travail documentée par l’épouse, il n’est tout simplement pas possible en effet de retenir que d’éventuelles démarches prospectives en vue d’un travail auraient été écartées pour ce motif sanitaire. En tout état de cause, même une situation extraordinaire telle celle de la covid-19 qui a assurément rendu plus difficile la recherche d’un travail ne peut expliquer l'absence totale de démarches en vue de retrouver un emploi (voir à cet égard la réponse de l’intimée en p. 5 ch. 2.6 et la référence citée). 3.2.3 Il s’ensuit que la conjointe du recourant a violé son obligation de diminuer son dommage en ne recherchant pas ou du moins pas suffisamment un emploi (c. 2.3.2 supra) et ce, alors même qu’une réintégration du marché du travail était pleinement exigible de sa part. 3.3 3.3.1 En résumé, le recourant ne peut manifestement pas apporter la preuve qui lui incombe qu'il n'y a pas eu de renonciation à un revenu chez son épouse (c. 2.4 supra), respectivement que celle-ci n'a pas trouvé d'emploi malgré des efforts (suffisants) de travail. Dans la mesure où le revenu hypothétique de Fr. 36'000.- serait critiqué, on relèvera que ce montant se situe bien en dessous de la valeur statistique centrale (médiane) pour les activités qui entrent en considération pour l'épouse du recourant (voir Enquête sur la structure des salaires [ESS] 2018 édictée par l’Office fédéral de la statistique [OFS], tableau TA1, femmes, total, niveau de compétence 1 [activités simples de nature physique ou artisanale]: Fr. 4'371.-x 12 [= Fr. 52'452.-]; Fr. 53'776.75 après indexation du revenu statistique 2018 jusqu’à l’année 2021 [2018: 2732; 2021: 2801]; voir également JAB 2015 p. 484 c. 3.5, selon laquelle jurisprudence un revenu hypothétique d'un conjoint non invalide de Fr. 36'000.- doit être qualifié de bienveillant). Or, comme déjà relevé (c. 3.2.2 supra), la conjointe de l’assuré n'a pas apporté la preuve qu'un tel revenu ne pouvait pas être obtenu sur le marché du travail, faute de candidatures correspondantes. On précisera encore que sur le montant hypothétique de Fr. 36'000.- admis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 9 par l’intimée, seuls Fr. 26'956.- par an sont effectivement imputés à titre de revenu pour l’épouse. On parvient à ce montant après avoir déduit les cotisations sociales par Fr. 2'304.- et avoir pris en compte le solde de Fr. 33'696.- en résultant à hauteur de 80% puisque l’épouse de l’assuré n’a elle-même pas droit aux PC (voir art. 10 al. 3 let. c et 11 al. 1 let. a LPC). 3.3.2 A mesure que le recourant demanderait qu'un délai transitoire raisonnable soit accordé à son épouse pour commencer une activité lucrative exigible (recours art. 3 p. 3), on relèvera que l’intéressé a atteint l’âge de la retraite le 19 juin 2006 et qu’il était ainsi en droit de percevoir en principe une rente AVS depuis le 1er juillet 2006 sous réserve d’un ajournement d’un an à cinq ans de sa rente (donc jusqu’à ses 70 ans au maximum). Il ne ressort pas du dossier si le recourant a fait usage d’une telle possibilité, mais uniquement qu’il a poursuivi après ses 65 ans (du moins à temps partiel) son activité d’agriculteur indépendant. En tout état de cause, il s’est annoncé en juin 2010 à la CCB en vue de percevoir des "Prestations complémentaires à l’AVS" (ainsi qu’il en ressort de la décision du 10 novembre 2010 statuant sur cette demande; dos. int. 13/1), si bien qu’il percevait en tout cas depuis cette époque-là une rente de vieillesse. Or, comme déjà relevé (c. 3.2.2 supra), la reprise d'une activité lucrative par son épouse avait nécessairement été thématisée lors de cette précédente demande de PC de juin 2010. Cela étant, le couple devait savoir depuis ce moment-là que, dans la perspective d'une nouvelle demande de PC, l'épouse aurait à s'efforcer de trouver un emploi. Ils disposaient donc de suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation et prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Aucun délai transitoire n'était ou n'est dès lors nécessaire selon la jurisprudence du TF (voir c. 2.3.2 supra). 3.4 Il s’ensuit que la prise en compte par l'intimée, dans le calcul du droit aux PC de l’assuré, d'un revenu hypothétique de Fr. 36'000.- bruts pour son épouse n'est pas critiquable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 10 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit donc être rejeté. 4.2 En application de l’art. 1 al. 1 LPC en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure n’est pas soumise à des frais. 4.3 Vu l’issue de la procédure, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 1 al. 1 LPC en relation avec l’art. 61 let. g LPGA [raisonnement a contrario]; art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA). 4.4 Le recourant a toutefois formulé une requête d'assistance judiciaire le 20 décembre 2021. 4.4.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). D'après la jurisprudence du TF, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Est en réalité déterminant le fait qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). 4.4.2 En l'occurrence, l’assuré a contesté une décision sur opposition qui reposait sur un état de fait largement clarifié et était motivée de manière convaincante. Sur la base de ce prononcé, il était d’emblée clair qu’en l’absence de preuves de recherches d’emploi de l’épouse dûment documentées, le recourant ne parviendrait pas à démontrer que celle-ci n’était pas en mesure de réaliser un revenu annuel brut de Fr. 36'000.- sur le marché de l’emploi. Dans ces conditions, le risque lié à un procès

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2022, 200.2021.878.PC, page 11 apparaît si défavorable que même une personne disposant des moyens financiers nécessaires ne se déciderait guère à engager une telle procédure de recours. Par conséquent, la démarche juridique entreprise par le recourant paraît dépourvue de chances de succès et sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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