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Berne Tribunal administratif 02.03.2022 200 2021 802

2. März 2022·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,904 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Restitution de prestations

Volltext

200.2021.802.AC N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 2 mars 2022 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre UNIA Caisse de chômage CDC-Centre de compétences romand case postale 1496, 1001 Lausanne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 21 octobre 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1996, a travaillé à partir d’août 2018 à 100% comme installateur sanitaire. Par courrier du 30 avril 2020, son contrat de travail a été résilié au 30 juin 2020 pour motifs économiques. L’assuré s’est annoncé le 12 août 2020 auprès d’un office régional de placement (ORP) et a déposé le 13 août 2020 une demande d’indemnités à compter du 1er juillet 2020 auprès de la caisse de chômage UNIA (la Caisse). Il a perçu des prestations de l’assurance-chômage (AC) dès le 12 août 2020. Selon un décompte du 25 septembre 2020, la Caisse a indemnisé à hauteur de Fr. 3'078.- nets les 22 jours de contrôle afférents au mois de septembre 2020. Le même jour, l’assuré a conclu un contrat de mission prenant effet au 28 septembre 2020. Ce contrat et la formule d’annonce d’un engagement à 100% du 28 septembre au 22 décembre 2020 sont parvenus le 5 novembre 2020 à la Caisse. Le 19 novembre 2020, cette dernière a établi un nouveau décompte pour septembre 2020 intitulé "demande de restitution" (indications à la base de ce décompte ultérieurement revues les 24 février, 27 mai et 20 octobre 2021). B. Dans l’intervalle, l’assuré a été suspendu le 3 novembre 2020 par l’ORP dans son droit à l’indemnité pour une durée de neuf jours à compter du 12 août 2020 en raison de recherches de travail insuffisantes avant son chômage. En date du 16 mars 2021, la Caisse a formellement exigé de lui la restitution d’un montant net de Fr. 1'693.30 correspondant à 12 indemnités journalières (celles allouées les 28, 29 et 30 septembre 2020 par Fr. 419.60 et les neuf indemnités suspendues pour Fr. 1'273.70). Sur opposition, la durée de la suspension a été formellement réduite le 30 avril 2021 à 2 jours dès le 12 août 2020 par l’Office de l’assurancechômage du canton de Berne (OAC). Le 27 mai 2021, la Caisse a versé à l’assuré un montant net de Fr. 979.20 correspondant à sept indemnités journalières. Dans une décision sur opposition rendue le 21 octobre 2021, la Caisse a nouvellement fixé à Fr. 1'399.- nets (arrondis) la somme exigée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 3 en restitution relativement à 10 indemnités journalières (les trois indemnités versées les 28, 29 et 30 septembre 2020 par Fr. 419.60 et les sept indemnités payées le 27 mai 2021 à hauteur de Fr. 979.20); elle renonçait en revanche à imputer les 2 jours de suspension restants. C. En date du 19 novembre 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition prononcée le 21 octobre 2021 par la Caisse en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 30 novembre 2021, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 octobre 2021, le tout sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Juge instructeur a invité le recourant à lui faire savoir d’ici au 11 janvier 2022 si, au vu des explications complémentaires de la Caisse à l’appui de sa réponse, il entendait maintenir son recours et, dans l’affirmative, à lui préciser en quoi et sur quels points exacts il contestait la prise de position de l’intimée. Le recourant n’a pas réagi à cette ordonnance, ce que le Juge instructeur a constaté dans une ultime ordonnance du 19 janvier 2022; à l’appui de cette dernière, il était en outre précisé que la cause ferait l’objet d’un jugement en l’état du dossier. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 21 octobre 2021 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme l’obligation pour l’assuré de restituer 10 indemnités de chômage perçues prétendument indûment pour un montant net de Fr. 1'399.-. L’objet du litige, limité par l’objet de la contestation, porte quant à lui et ne peut porter que sur l’annulation de cette décision sur opposition. En tant que l’assuré ferait valoir des arguments se rapportant à la question de la suspension dans son droit à l’indemnité pour cause de recherches insuffisantes avant son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 4 chômage, son recours devrait dès lors être déclaré irrecevable (voir à ce sujet encore c. 5.2 infra). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage [LACI, RS 837.0] en relation avec l’art. 128 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage [OACI, RS 837.02], art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Est contestée la restitution d’indemnités prétendument perçues de manière indue par l’assuré pour un montant net de Fr. 1'399.-. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 95 al. 1 LACI en relation avec l'art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 5 nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1; TF 9C_321/2020 du 2 juillet 2021 [destiné à la publication] c. 4.2). 2.2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le délai de péremption relatif de trois ans ne commence pas à courir dès le premier versement erroné d'une prestation. Par les termes "après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait", il faut comprendre le moment auquel l'autorité, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, aurait dû s'apercevoir que les conditions en vue d'une restitution étaient réunies ou, en d'autres termes, le moment auquel l'assureur aurait dû se rendre compte du principe et de l'étendue de la créance en restitution et du débiteur de celle-ci. Cela présuppose l'existence d'une décision valable concernant l'irrégularité de la perception de la prestation (ou, en cas de recours, d'une décision judiciaire; ATF 146 V 217 c. 2.1 s., 140 V 521 c. 2.1; SVR 2017 BVG n° 7 c. 5.1, 2011 EL n° 7 c. 3.2.1). 3. 3.1 Dès l'abord, on précisera que les indemnités de chômage afférentes à la période de contrôle de septembre 2020 ont été payées au recourant sur la base d’un décompte établi le 25 septembre 2020 par sa caisse de chômage (dont les données ont été successivement revues par celle-ci; c. A supra). Compte tenu de ces modalités et de l'art. 51 LPGA, il y a lieu de considérer que l’acte administratif à la base de l'octroi et du versement des prestations dont la restitution est réclamée est à tout le moins susceptible d'être examiné sous l'angle d'une restitution (et des conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale selon l’art. 53 LPGA) au même titre qu'une décision formelle. Par ailleurs, rien au dossier n'indique que cet acte administratif aurait fait l'objet d'une contestation et ne serait pas entré en force (SVR 2003 KV n° 11 c. 4.1 et 4.2; U. KIESER, ATSG- Kommentar, 2020, art. 25 n. 28).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 6 3.2 Il y a ensuite lieu de spécifier que le délai de péremption relatif de trois ans prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA (c. 2.2 supra) a été introduit au 1er janvier 2021 (il était auparavant d’une année). En l’espèce, le montant global exigé en restitution porte sur deux versements intervenus, pour le premier, le 25 septembre 2020 (trois indemnités par Fr. 419.60 nets) et, quant au second, le 27 mai 2021 (sept indemnités à hauteur de Fr. 979.20 nets). Ces deux créances sont soumises au délai de péremption relatif de trois ans introduit par l’actuel art. 25 al. 2 LPGA. La première créance née et devenue exigible sous l’ancien droit n’était en effet ni prescrite ni périmée au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (voir ATF 102 V 206 c. 2; TF 9C_774/2007 du 28 août 2008 c. 3.2). Quant à la seconde créance, elle était d’emblée soumise au nouveau droit dès lors qu’elle est née et est devenue exigible sous l’égide de ce dernier. Pour le surplus, l’intimée a respecté pour chacune de ces créances en restitution le délai relatif de trois ans (a fortiori donc, aussi, le délai absolu de cinq ans). Même à tabler en effet sur la date la plus rapprochée de la décision sur opposition rendue le 21 octobre 2021 (une partie des prestations avait déjà été réclamée auparavant par l’intimée), la demande de remboursement intervient en effet bien avant l’échéance du délai triennal péremptoire de l’art. 25 al. 2 LPGA. 3.3 Dans sa décision sur opposition et sa réponse, l’intimée considère qu’un motif de réexamen selon l’art. 53 LPGA de son décompte du 25 septembre 2020 était donné. Elle explique que sa créance en restitution de Fr. 1'399.- comprend, d’une part, les trois indemnités versées les 28, 29 et 30 septembre 2020 (Fr. 419.60) et qui auraient perdu leur justification après que l’assuré est sorti le 28 septembre 2020 de l’AC ensuite de son nouvel emploi recouvré à ladite date. D’autre part, la créance précitée porte sur les sept indemnités payées le 27 mai 2021 (Fr. 979.20) parce que l’intimée aurait considéré à tort être redevable à l’assuré des sept jours de suspension annulés le 30 avril 2021. Elle relève que ces sept indemnités avaient déjà été payées à l’intéressé dans le cadre de l’indemnisation de l’intégralité des 22 jours de contrôle pour septembre 2020 par Fr. 3'078.10 nets. Au surplus, elle indique renoncer à la restitution des deux jours de suspension restants vu la péremption du délai d’exécution y relatif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 7 3.4 Dans son recours, l’intéressé conteste la restitution des Fr. 1'399.nets exigés par l’intimée. Il invoque en substance le fait que la Caisse a admis dans son courrier (recte: sa décision sur opposition) du 21 octobre 2021 (au ch. 21 de celle-ci) que "le délai de restitution est de six mois et par conséquent, les jours de suspension ne doivent plus être demandés en restitution. Le montant de CHF 979.20 est donc considéré comme nul ayant été réclamé après les six mois". Pour le surplus, il fait valoir que les indemnités journalières qui lui ont été initialement versées (pour septembre 2020) à hauteur d’un montant net de Fr. 3'078.10 par la Caisse l’ont été à raison puisqu’au moment de leur perception, il était encore inscrit à l’AC et n’était engagé auprès d’aucun employeur. Ce faisant, il invite l’intimée à lui confirmer le fait que "le montant demandé n’est aucunement restituable", ainsi qu’à clarifier les "incohérences soulevées" et à "résoudre ce quiproquo". 4. Se pose en premier lieu la question de savoir si l’intimée était fondée à revenir sur son décompte du 25 septembre 2020 en vue d’exiger la restitution des indemnités journalières allouées les 28, 29 et 30 septembre 2020 à l’assuré. 4.1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision ou de la décision sur opposition formellement passée en force et dont le requérant n'avait pas connaissance, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt dont la révision est demandée et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 c. 5.2). L'institution de la révision procédurale vise à concrétiser le droit matériel en permettant de revenir sur une décision qui repose sur une situation de fait fausse dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 8 4.2 Du fait du renvoi figurant à l'art. 55 al. 1 LPGA, la révision procédurale n'est admissible que dans les délais prévus à l'art. 67 al. 1 PA, soit dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (ATF 143 V 105 c. 2.1; SVR 2012 UV n° 17 c. 3). En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. D’après la pratique, le délai de révision relatif de 90 jours commence à courir dès la connaissance sûre des faits nouveaux importants ou dès que les preuves déterminantes sont disponibles (ATF 143 V 105 c. 2.4). Si les nouveaux faits ou moyens de preuve font montre d'indices importants en faveur de l'existence d'un cas de révision, il est nécessaire de procéder à des clarifications dans un délai convenable, afin d'obtenir une certitude suffisante. Dans de tels cas de figure, le délai de révision de 90 jours ne commence à courir qu'à partir du moment où les documents permettent l'examen du motif de révision avancé ou, si les documents ne sont pas disponibles, à partir du moment où l'on peut attendre de l'assureur qu'il ait pris toutes les dispositions nécessaires et raisonnables pour compléter l'état de fait incomplet (ATF 143 V 105 c. 2.4; SVR 2012 IV n° 36 c. 4.2). 4.3 Lors de l’établissement le 25 septembre 2020 de son décompte d’indemnités pour septembre 2020, l’intimée n’avait aucunement connaissance du nouvel engagement professionnel recouvré par l’assuré au cours de la même période de contrôle. Ce n’est que le 5 novembre 2020 en effet que cette information lui est remontée (un téléphone prétendument passé en sus par l’assuré à son conseiller ORP pour l’informer de son nouvel engagement n’étant pas documenté au dossier; dos. int. 17 et 26). Pour autant, il ressort du dossier que les modalités de cet emploi débuté au 28 septembre 2020 avaient déjà été arrêtées le 25 septembre 2020 par la signature du contrat de travail entre le recourant et son nouvel employeur. Selon toute vraisemblance, l’engagement formel contracté à cette dernière date avait de plus été précédé de pourparlers entre les parties au contrat. A la date de l’établissement de son décompte du 25 septembre 2020 où elle ignorait tout de ces démarches (pré-)contractuelles, l’intimée a correctement appliqué le droit en décidant d’indemniser l’entier des 22 jours de contrôle afférents à cette période. Néanmoins, cette appréciation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 9 reposait sur une constatation initialement inexacte des faits qui, au moment dudit décompte, avaient entretemps abouti à la conclusion le même jour d’un contrat de travail. Or, à raison de ces faits nouveaux, le recourant n’était plus en droit de prétendre l’indemnité journalière à compter du 28 septembre 2020, ni l’indemnisation partant de l’entier des 22 jours de contrôle afférents à cette période. Le fait qu’il ait débuté le 28 septembre 2020 une activité professionnelle dont la rémunération était réputée convenable et qu’il était appelé à exercer pendant au moins une période de contrôle a, en effet, eu pour conséquence de le faire sortir à cette même date de l’AC (voir Bulletin LACI IC édicté par le Secrétariat d’état à l’économie [seco] dans sa teneur valable au 1er janvier 2022 C 139 [teneur inchangée depuis janvier 2013]). Partant, le nouvel emploi débuté en septembre 2020 par le recourant constituait un fait nouveau important susceptible de modifier l'état de fait à la base du décompte originel relatif à cette même période et de mener dès lors à une appréciation juridique différente de celle retenue par l’intimée. Quant au délai péremptoire de 90 jours auquel était soumise la révision procédurale dudit décompte, il appert que la Caisse s’y est pleinement conformée. Dès qu’elle a eu connaissance le 5 novembre 2020 du nouvel emploi débuté le 28 septembre 2020 par le recourant (remise du contrat de mission et du décompte de salaire pour octobre 2020; dos. int. 18 et 19), elle a en effet corrigé le 19 novembre 2020, à savoir dans le délai précité de 90 jours, le montant des indemnités pour cette période en y intégrant un gain intermédiaire de Fr. 1'181.45, et a exigé le remboursement du trop-perçu en découlant (décompte y relatif intitulé "demande de restitution"; dos. int. 21). L’intimée n’a ensuite eu de cesse d’adapter, respectivement de clarifier, dans des délais convenables les indications relatives à la période de décompte de septembre 2020 en fonction des données venues supplémenter l’information initiale relative au nouvel emploi débuté au cours de la même période. Ainsi, à réception des attestations de gain intermédiaire pour septembre et octobre 2020 remplies les 8 octobre et 5 novembre 2020 (la seconde n’étant toutefois parvenue que le 25 février 2021 à la Caisse) ainsi que des indications de la personne assurée pour octobre 2020 datées du 1er novembre 2020, elle a corrigé dans un décompte du 24 février 2021 le gain intermédiaire à un montant de Fr. 683.25 et a adapté celui des indemnités journalières (dos. int. 15, 16, 23 et 24); le trop-perçu par Fr.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 10 1'693.30 pendant cette période a fait l’objet d’une décision formelle de restitution rendue le 16 mars 2021 (dos. int. 25). Enfin, la Caisse a corrigé une ultime fois, le 20 octobre 2021, le décompte relatif à septembre 2020 afin de prendre en compte la sortie au 28 septembre 2020 de l’assuré de l’AC. Elle a conséquemment réduit de 22 à 19 jours le nombre de jours donnant droit à l’indemnité et de ce fait renoncé à prendre en compte un gain intermédiaire pour cette période de contrôle (dos. int. 32). 4.4 Il suit ainsi de ce qui précède que les conditions posées à l’art. 53 al. 1 LPGA sont réunies en vue d’une révision procédurale du décompte initial d’indemnité du 25 septembre 2020 concernant les jours de contrôle des 28, 29 et 30 septembre 2020. En conséquence, l’intimée était fondée à exiger de l’intéressé la restitution des trois indemnités y afférentes indûment perçues à hauteur d’un montant net de Fr. 419.80. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de mettre en doute ce montant qui n’est du reste pas contesté en tant que tel dans le recours, de sorte qu’il n’est pas besoin de l’examiner plus avant (Rügeprinzip, ATF 125 V 413 c. 2c). 5. Il convient en second lieu d’examiner si la Caisse était également en droit de demander le remboursement des sept indemnités journalières pour un total net de Fr. 979.20 versées le 27 mai 2021 à l’assuré. 5.1 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). La reconsidération sert de correctif postérieur à l'application du droit ou à la constatation de faits initialement erronée de l'administration (ATF 117 V 8 c. 2c; SVR 2019 IV n° 47 c. 2.1; TF 9C_396/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.1). Selon la jurisprudence, la reconsidération de décisions ou de décisions sur opposition entrées en force n'est envisageable qu'en cas d'erreur crasse de l'administration (RCC 1988 p. 566 c. 2b). Une erreur est manifeste lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée. Seule une conclusion s'impose - celle du caractère erroné de la décision (ATF 141 V 405 c. 5.2;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 11 SVR 2021 UV n° 1 c. 6.1, 2019 IV n° 47 c. 2.1). La reconsidération exige que la correction de la décision manifestement erronée revête une importance notable. Selon la jurisprudence, s’avère à cet égard déterminant l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, soit notamment le temps qui s’est écoulé depuis l’octroi injustifié des prestations. Un montant limite applicable de manière générale ne peut cependant pas être défini. L’importance notable de la correction à effectuer sera pratiquement toujours admise à l’égard de prestations périodiques, alors même que la limite se situe selon la pratique à quelques centaines de francs en cas de prestations ponctuelles (ATF 107 V 180 c. 2b; DTA 2000 p. 208 c. 3b; TF 8C_18/2017 du 4 mai 2017 c. 3.2.2). L’administration est en droit de revenir sur une décision manifestement erronée par la voie de la reconsidération même dix ans après son prononcé (ATF 140 V 514). 5.2 A des fins de clarification et même si ce point sort de l’objet du présent litige (c. 1.1 supra), on précisera à l’attention du recourant que la suspension dans son droit à l’indemnité dès le 12 août 2020, d’abord prononcée à hauteur de neuf jours le 3 novembre 2020 puis réduite à deux jours en date du 30 avril 2021, n’a pu être prise en compte dans les décomptes de prestations originels d’août et septembre 2020 antérieurs à cette sanction (dos. int. 12 et 14). Ce n’est qu’à l’occasion de ses correctifs ultérieurs apportés au décompte de septembre 2020 que l’intimée a imputé les pénalités retenues contre l’assuré, d’abord à hauteur de 9 jours dans les décomptes établis les 19 novembre 2020 et 24 février 2021 (dos. int. 21 et 23), puis à concurrence de 2 jours dans ceux revus les 27 mai et 20 octobre 2021 (dos. int. 29 et 32), respectivement a exigé le remboursement des indemnités perçues en trop. Lors du prononcé de sa décision sur opposition du 21 octobre 2021, la Caisse a ensuite revu son appréciation en renonçant à exiger la restitution des indemnités suspendues au motif que leur remboursement avait été demandé hors délai, à savoir au-delà du délai de six mois prévu à cet effet à l’art. 30 al. 3 phr. 4 LACI. Partant, elle a considéré que ces jours de suspension (par la suite réduits à 2 jours) n’étaient ni exécutables, ni sujets à restitution. Dans ce même contexte, on précisera encore à l’assuré qui confond ces deux délais que le délai précité de six mois d’exécution de la suspension n’a rien à voir avec les délais de restitution qui, pour celui relatif, est de trois ans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 12 après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait et, s’agissant de celui absolu, est au plus de cinq ans après le versement de la prestation (délais en l’occurrence préservés; voir c. 2.2 et 3.2 supra). 5.3 Pour revenir à la restitution des sept indemnités à hauteur de Fr. 979.20 nets versées le 27 mai 2021 à l’assuré pour le mois de septembre 2020, il ressort que la Caisse avait déjà indemnisé le 25 septembre 2020 par un montant net de Fr. 3'078.10 l’entier des 22 jours de contrôle afférents à cette période. Le paiement de sept nouvelles indemnités selon le décompte y relatif du 27 mai 2021 a eu lieu après que l’OAC a réduit le 30 avril 2021 de 9 à 2 jours la durée de la suspension prononcée contre l’assuré pour recherches insuffisantes d’emploi avant le début du chômage. Selon toute vraisemblance, l’intimée est pour ce faire partie de l’idée qu’elle était redevable à l’égard du recourant des sept jours de suspension abandonnés à son encontre. En tout état de cause, ces jours de pénalité n’avaient cependant pas été exécutés au cours de la période de décompte de septembre 2020 ainsi que l’atteste l’indemnisation originelle entière des jours de contrôle afférents à cette période. Il s’ensuit qu’en versant une seconde fois le 27 mai 2021 sept indemnités journalières relatives à la même période de décompte, l’intimée a payé à double lesdites sept indemnités de chômage. Le décompte du 27 mai 2021 de la Caisse allouant une seconde fois et de manière indue ces prestations revêt dès lors un caractère manifestement erroné. Par ailleurs, le versement litigieux unique à hauteur de Fr. 979.20 nets doit être considéré comme notable dès lors qu’il atteint quelques centaines de francs au sens de la pratique évoquée ci-dessus (voir c. 5.1 supra). Certes, la doctrine a estimé judicieux dans l’intérêt de la sécurité du droit de fixer de façon générale cette limite à un montant de Fr. 1'000.- (THOMAS FLÜCKIGER, in FRÉSARD- FELLAY/KLETT/LEUZINGER, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 53 n. 76; U. KIESER, op. cit., art. 53 n. 76). En l’espèce, le montant litigieux de Fr. 979.20 nets est toutefois tout proche de cette limite. De plus, il vient s’ajouter aux trois indemnités à hauteur de Fr. 419.60 nets exigées de l’assuré, si bien que la somme totale à restituer est supérieure à Fr. 1'000.- (TH. FLÜCKIGER, loc. cit.).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 13 5.4 Il apparaît sur le vu de ce qui précède que les conditions sont réunies en vue d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA du paiement effectué le 27 mai 2021 à l’assuré de sept indemnités de chômage concernant la période de septembre 2020. C’est à raison dès lors que la Caisse a exigé de l’intéressé le remboursement de la somme y afférente de Fr. 979.20 nets. Rien au dossier ne permet non plus de douter de l’exactitude de ce montant, lequel n’est en soi pas contesté dans le recours ni à examiner dès lors plus avant (Rügeprinzip, voir c. 4.4 supra). 6. 6.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’obligation de restitution de l’assuré confirmée pour un montant net de Fr. 1'399.- au total. Pour le surplus, il faut rappeler (voir déjà le contenu de la demande de restitution du 16 mars 2021) qu’il est loisible au recourant, s’il estime avoir reçu de bonne foi les prestations litigieuses et que leur remboursement le mettrait dans une situation difficile, de présenter par écrit, en l’adressant à sa caisse de chômage (qui la soumettra au service juridique de l'OAC), une demande de remise de son obligation de restituer. Cette requête devra être motivée et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l’entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, art. 4 et 5 OPGA). 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 mars 2022, 200.2021.802.AC, page 14 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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