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Berne Tribunal administratif 13.03.2022 200 2021 682

13. März 2022·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·9,670 Wörter·~48 min·2

Zusammenfassung

Rente limitée dans le temps / AJ

Volltext

200.2021.682.AI N° AVS NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 13 mars 2022 Droit des assurances sociales B. Rolli, président A.-F. Boillat et M. Moeckli, juges G. Niederer, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 30 août 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1980, célibataire sans enfant, au bénéfice d'un CFC de couturière et d'un diplôme de styliste, a travaillé à ce titre à 50 % jusqu’en 2012. Elle a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité (AI) auprès de l'Office AI Jura en 2012, suite à une communication de détection précoce. Sur la base d'une expertise pluridisciplinaire (en médecine interne, en rhumatologie et en psychiatrie/ psychothérapie), cette autorité a nié tout droit à des prestations par acte du 10 octobre 2013. Après avoir ensuite été employée en dernier lieu comme vendeuse jusqu'à la fin du mois d'octobre 2013, puis bénéficié du soutien des services sociaux, l'assurée, invoquant une incapacité de travail à 50% depuis avril 2015, a déposé une seconde demande de prestations de l'AI (mesures professionnelles et rente) le 11 janvier 2016, auprès de l'Office AI Berne, qui l'a reçue au cours du même mois. Elle a indiqué souffrir d'une discopathie lombaire, présente depuis 2010. B. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne s'est procuré des rapports du médecin (interniste) traitant, d'un spécialiste en orthopédie et en chirurgie traumatologique, de même que d'un psychiatre/psychothérapeute et d'une psychologue. Il a aussi sollicité l'avis du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR). L'Office AI Berne a alors alloué une mesure d'entraînement au travail dans un centre d'intégration et de formation professionnelle, du 23 octobre 2017 au 28 janvier 2018, puis des mesures d'intervention précoce, soit un cours de formation du 6 février au 10 juillet 2018. Il a en outre octroyé une aide au placement, mesure qui a toutefois été interrompue par acte du 19 mars 2019, suite à l'aggravation de l'état de santé. Après avoir encore obtenu le dossier de l'Office AI Jura, l'Office AI Berne a complété la documentation médicale par un rapport des services psychiatriques d'un hôpital régional et par des écrits de la psychiatre/psychothérapeute traitante, d'un spécialiste en thérapie de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 3 douleur et d'un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur. Suivant un avis du SMR, l'Office AI Berne a alors diligenté une expertise pluridisciplinaire (en médecine interne, neurologie, chirurgie orthopédique/traumatologique de l'appareil locomoteur et en psychiatrie) auprès de Swiss Medical Expertise SA. Après avoir adressé une sommation à l'assurée, le 14 août 2020 (demande de collaboration), l'Office AI Berne a reçu les conclusions des experts le 30 novembre 2020. En raison des objections de l'assurée, défendue par un avocat, contre une préorientation du 17 décembre 2020 et accordant une rente entière depuis le 1er mai 2019, mais limitée au 29 février 2020, l'Office AI Berne a requis un complément d'expertise, qui lui est parvenu le 25 mai 2021. Par décision du 30 août 2021, il a finalement confirmé le contenu de sa préorientation. C. Le 30 septembre 2021, l'assurée, toujours représentée, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à son annulation, ainsi qu'au renvoi du dossier de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle expertise médicale, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. Le 18 octobre 2021, en réaction à une ordonnance du TA du 5 octobre 2021, la recourante a complété sa requête d'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 16 novembre 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 La décision du 30 août 2021 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et reconnaît le droit à une rente entière du 1er mai 2019 au 29 février 2020. L'objet du litige porte sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 4 l'annulation de cet acte, dans la mesure où il nie un tel droit au-delà du 29 février 2020 et sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire par une nouvelle expertise et nouvelle décision. Est surtout critiquée la force probante de l'expertise pluridisciplinaire du 30 novembre 2020, s'agissant de ses volets psychiatrique et orthopédique. L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413; VSI 2001 p. 274 c. 1a). 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 5 incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI. 2.3 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1; SVR 2020 IV n° 48 c. 8.1.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 6 assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Le point déterminant est ici de savoir si et dans quelle mesure la personne assurée, pratiquement, conserve une capacité à exercer une activité sur le marché du travail qui lui est ouvert au regard de ses capacités, nonobstant les douleurs qu'elle ressent, et si cela n’apparaît pas insupportable pour la société (ATF 136 V 279 c. 3.2.1). 2.4 Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie, car dans un tel cas, une modification notable de la situation influençant le droit à la rente est intervenue encore avant le prononcé de la première décision de rente et doit conséquemment être prise en considération dans cette décision. En cas d'octroi rétroactif d'une rente échelonnée ou limitée dans le temps, les bases temporelles déterminantes pour la comparaison sont, d'une part, le moment du début du droit à la rente et, d'autre part, le moment de la modification du droit, à fixer en fonction du délai de trois mois au sens de l'art. 88a du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201; ATF 133 V 263 c. 6.1; SVR 2020 IV n° 70 c. 4.2.2). 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3). 2.6 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 7 sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 L'intimé, en se fondant sur l’expertise de novembre 2020 et sur son complément du 25 mai 2021, a retenu que la recourante était capable d'assumer une activité permettant d'alterner fréquemment les positions, sans charge axiale, ni aucune flexion antérieure du rachis, de même que sans mouvements répétitifs au niveau du poignet droit, ce à plein temps et sans diminution de rendement. En comparant un revenu de valide pour le mois de juillet 2016, calculé sur une base statistique, avec un revenu d'invalide établi de la même manière mais tenant compte d'un abattement de 10% (du fait que les domaines d'activité possibles sont réduits en raison de l'atteinte à la santé), l'intimé a fixé le taux d'invalidité à 18%, insuffisant pour ouvrir un droit à une rente. Dès mai 2019, l'intimé a retenu que la recourante n’était pas en mesure de travailler, de sorte que le revenu avec atteinte à la santé était nul, le taux d'invalidité fixé à 100%, ouvrant le droit à la rente. Une activité adaptée étant exigible dès décembre 2019, l'intimé est parvenu à un taux d'invalidité à 18% dès ce mois, en procédant de manière similaire que pour le mois de juillet 2016, mais en indexant le revenu d'invalide à 2019. L'intimé a encore indiqué que le rapport du 8 mars 2021 de pôle santé mentale n'apportait aucun élément nouveau et qu'il n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation découlant de l'expertise de 2020, à laquelle il fallait accorder une pleine valeur probante. Enfin, il a précisé que le rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur ne lui était pas parvenu entre-temps. 3.2 La recourante rétorque que les experts ont minimisé les effets des atteintes à la santé sur sa capacité de travail. Elle relève que l'expertise psychiatrique est en contradiction avec l'avis des spécialistes du pôle santé mentale, qui ont retenu que seule une activité non monotone, peu stressante et soutenante était exigible et ce à 50%. Elle souligne que ces spécialistes ont critiqué le diagnostic de dysthymie retenu par l'expert, qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 8 ne l'a du reste auditionnée que pendant une heure et qui, selon ces derniers, a ignoré qu'elle avait présenté des épisodes dépressifs de sévérité variable, traités quelques fois en milieu psychiatrique hospitalier. L'avis des spécialistes du pôle santé mentale serait en outre corroboré par les nombreux rapports médicaux versés au dossier et l'emporterait sur celui des experts mandatés par l'intimé. Enfin, la recourante critique le point de vue de l'expert orthopédiste, qui ne l'aurait lui-aussi examinée que brièvement. Elle affirme que les conclusions de cet expert sont contredites par le rapport du centre d'intégration et de formation professionnelle, qui avait estimé la capacité de travail à 60% tout au plus. L'expert serait aussi en contradiction avec les écrits du spécialiste en orthopédie et chirurgie traumatologique traitant, qui estimait, déjà en 2019, que seule une activité légère était exigible et qui, depuis la réalisation d'une spondylodèse, n'évalue cette capacité qu'à 50%. La recourante rappelle enfin que, d'après ce médecin, si elle devait subir une nouvelle spondylodèse, sa capacité de travail serait nulle. 4. Le dossier permet de constater les faits médicaux principaux suivants. 4.1 L'Office AI Jura avait basé sa décision de 2013 sur l'expertise du 24 juin 2013. Dans celle-ci, des spécialistes en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie/psychothérapie avaient posé les diagnostics (sans effet sur la capacité de travail) de rachialgies chroniques non spécifiques (ch. M54.5 de la Classification statistique internationale des maladies et de problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé) avec troubles statiques, de côlon irritable depuis 2008 (ch. K58.9 CIM-10), de calcul pyélo-caliciel gauche depuis 2009 avec antécédent de multiples tentatives de fragmentation extracorporelle (ch. N20.0 CIM-10), de dysthymie (ch. F34.1 CIM-10), d'antécédent de thermoablation d'un faisceau de conduction accessoire (syndrome de Wolff- Parkinson-White) en 2019 (ch. Z92.8 CIM-10) et d'antécédent d'appendicectomie ainsi que de cure chirurgicale de kyste ovarien (ch. Z98.8 CIM-10). Les experts avaient conclu à l'absence de limitation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 9 pouvant conduire à une réduction de la capacité de travail. Seule une faible réduction du rendement avait été jugée éventuellement admissible, du fait du besoin de changer régulièrement de position, en raison de lombalgies et de douleurs au niveau de l'appareil locomoteur. Ces dernières avaient toutefois été mises en relation avec des facteurs psychosociaux. 4.2 Dans la présente procédure, l'intimé a obtenu un écrit du 29 octobre 2014 des services psychiatriques d'un hôpital, relatif à une hospitalisation du 20 au 27 octobre 2014 du fait d'une tentative de suicide. Ils ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques et de difficultés liées à l'emploi/au chômage (ch. F33.2 et Z56 CIM-10). Le diagnostic de personnalité et comportement émotionnellement labile type borderline a aussi été envisagé, comme celui de trouble somatoforme, hypochondriaque (ch. F60.31 et F45.2 CIM-10). 4.3 Après un entretien du 24 juillet 2015, une unité psychiatrique a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, d'anxiété généralisée et de difficultés liées à l'emploi et au chômage (ch. F33.11, F41.1 et Z56 CIM-10). Du fait de ces atteintes liées à l'aggravation des douleurs au dos, un séjour de réadaptation a été effectué du 8 au 28 septembre 2015 (dossier [dos.] AI 13/9 et 72/8). 4.4 En date du 18 août 2015, le médecin (interniste) traitant a constaté que la recourante souffrait de douleurs chroniques récidivantes du rachis. Il a ajouté qu'elle se plaignait de douleurs lombaires depuis l'enfance et que des radiographies du 20 juillet 2015 avaient démontré des troubles statiques importants, sous forme de scoliose lombaire. 4.5 Le 9 octobre 2015, un spécialiste en orthopédie et en chirurgie traumatologique a surtout posé le diagnostic de syndrome douloureux lombaire et thoracique chronique, présent depuis près de 20 ans, avec une tension musculaire massive et un syndrome inflammatoire radiculaire en L5 à droite. Il a relaté qu'un séjour en réhabilitation n'avait pas permis de réduire les douleurs et qu'une légère scoliose lombaire avait été constatée. Le 11 février 2016, il a aussi posé les diagnostics (avec effet sur la capacité de travail) de status après un syndrome douloureux lombaire et lombosacré en présence d'une discopathie dégénérative débutante en L4/L5 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 10 L5/S1, de même que de status après une infiltration L4/L5/S1 le 18 novembre 2015 (dos. AI 13/6 et 13/8). Il n'a pas attesté d'incapacité de travail mais fait part d'une diminution du rendement et relevé qu'une activité uniquement en position debout, principalement en marchant, accroupie et à genoux n'était pas exigible, ainsi que le port/soulèvement de charges. 4.6 Le 23 février 2016, le médecin traitant a retenu les diagnostics (avec répercussion sur la capacité de travail) de lombosciatalgies chroniques et récidivantes, de discopathie L4/L5 et L5/S1, de syndrome radiculaire droit intermittent, de status après infiltration péridurale L4/L5 et facettaire bilatérale, de troubles dépressifs récurrents et d'anxiété généralisée. Il a ajouté les diagnostics (sans effet sur la capacité de travail) de néphrolithiase gauche, de syndrome de Wolff-Parkinson-White (opéré en 2010), de status après une opération d'un kyste ovarien gauche (en 2007), d'utérorénoscopie avec mise en place d'une sonde (en 2009) et de troubles digestifs. Il a conclu qu'une activité adaptée aux douleurs dorsales était exigible, pour autant que les douleurs restent sous contrôle. 4.7 Par envoi du 20 septembre 2016, le spécialiste en orthopédie et chirurgie traumatologique a posé le diagnostic de syndrome douloureux lombaire, lombo-sacré et radiculaire droit intermittent, en présence d'une discopathie dégénérative L4/L5 et L5/S1, aux deux niveaux avec une déshydratation significative des disques. Il a écrit que l'infiltration avait presque permis d'éliminer les douleurs. Une activité assise, permettant de marcher après chaque heure, a été jugée exigible à un taux de 60 à 80%. 4.8 Le 2 mars 2017, un médecin interniste et rhumatologue du SMR n'a retenu aucun diagnostic impactant la capacité de travail. Il a relaté qu'une activité légère, en position changeante, était exigible à 100%, avec un rendement préservé. Il a toutefois exclu les positions fixes, debout ou assise, et les activités répétées en flexion antérieure du tronc, ainsi qu'en position accroupie/agenouillée. Il a également précisé que la recourante ne pouvait pas travailler de nuit, qu'elle devait bénéficier d'horaires fixes, d'une activité bien définie et de pauses lui permettant de s'isoler, conseillant aussi un employeur communiquant de façon claire, transparente et constructive.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 11 4.9 Un centre d'intégration et de formation professionnelle a fait part du résultat d'un entraînement au travail le 18 janvier 2018. Il a relevé que la recourante avait atteint un taux de présence de 91,5%, les absences étant dues à des rendez-vous médicaux et à des jours de maladie. Il a écrit qu'elle avait besoin d'alterner entre les tâches de menuiserie et celles en position assise, attestant par ailleurs de bonnes compétences manuelles, d'apprentissage, ainsi qu'en terme de créativité et d'autonomie. Dans un emploi adapté, un taux d'activité de 80 à 100% a été jugé exigible. 4.10 La psychiatre/psychothérapeute traitante s'est exprimée le 8 avril 2019 et a posé le diagnostic (impactant la capacité de travail) de trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique. Elle a fait état d'une importante limitation psychique inhérente aux troubles somatiques et signalé que sa patiente était grandement restreinte dans ses activités quotidiennes, de sorte qu'aucun emploi n'était exigible. 4.11 Le 9 avril 2019, un spécialiste d'un cabinet pour la thérapie de la douleur a surtout retenu les diagnostics de lombago tenace en présence d'une discopathie, d'une spondylarthrose modérée en L4/5 et L5/S1, ainsi que d'une scoliose de torsion idiopathique convexe à gauche Th11-L5. Il a déclaré qu'une infiltration n'avait conduit qu'à une légère amélioration et informé de la mise en œuvre d'une thérapie neurale. Ce diagnostic a été confirmé par un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur le 15 avril 2019. Celui-ci a ajouté que, pour une activité physique légère permettant des changements de position, un bon pronostic devait être émis en matière de réintégration professionnelle. Une opération a toutefois été réalisée le 23 mai 2019, selon un rapport de ce spécialiste, du 12 août 2019. Le diagnostic de status après une décompression et spondylodèse L4-S1 a alors été retenu. Après l'opération, la recourante a été prise en charge dans un centre de réadaptation cardio-vasculaire, du 31 mai au 20 juin 2019. Le 24 juin 2019, celui-ci a surtout retenu le diagnostic de canal lombaire étroit en L4/L5 et L5/S1 (voir aussi dos. AI 83/8). 4.12 Une médecin interniste du SMR s'est déterminée le 18 novembre 2019. Elle a diagnostiqué une diminution durable de la capacité de charge de la colonne vertébrale lombaire, un status après une spondylodèse L4/S1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 12 et après une correction d'une scoliose Th11/L5, ainsi qu'une possible diminution de la résistance psychique (dysthymie). En précisant que ces diagnostics avaient un effet sur la capacité de travail, elle a conseillé une expertise pluridisciplinaire (en orthopédie, neurologie et psychiatrie). 4.13 Le 26 mai 2020, un spécialiste en chirurgie de la main a posé les diagnostics de kyste arthrosynovial dorsal au poignet droit et de compression du nerf ulnaire au coude droit, bien symptomatique. Après avoir pratiqué une intervention le 29 mai 2020 (soit une résection arthroscopique du kyste et une décompensation endoscopique du nerf ulnaire au coude droit), il a indiqué, les 2 et le 5 juin 2020, que sa patiente récupérait bien. Il a toutefois évoqué une suspicion de syndrome du tunnel carpien bilatéral débutant. 4.14 Des spécialistes en médecine interne, en psychiatrie, en neurologie et en orthopédie ont rendu les conclusions de leur expertise le 30 novembre 2020. L'experte en médecine interne n'a posé aucun diagnostic impactant la capacité de travail, tout comme l'expert psychiatre, qui n’a retenu que le diagnostic (sans effet sur la capacité de travail) de dysthymie (ch. F34.1 CIM-10). Dans le volet neurologique, l'expert spécialisé dans cette discipline n'a posé que des diagnostics sans effet sur la capacité de travail, soit de status après spondylodèse L4/L5 et L5/S1 pour canal lombaire étroit et de scoliose dorsale, tous deux sans déficit neurologique. Il a néanmoins signalé que la capacité de travail avait été nulle six mois après l'opération du 23 mai 2019 et six semaines après celle du 29 mai 2020. Concernant le volet orthopédique, l'expert a retenu les diagnostics (avec effet sur la capacité de travail) de status après une spondylodèse pour scoliose et canal lombaire étroit le 23 mai 2019 et de status après ablation d'un kyste du poignet droit pour douleurs persistantes et neurolyse endoscopique du nerf cubital pour douleurs au niveau du cinquième doigt le 29 mai 2020. Il a écrit que les activités permettant d'alterner fréquemment les positions, sans charge axiale ni flexion antérieure du rachis, sans mouvement répétitif au niveau du poignet droit et sans port de charges avec la main droite de plus de 5 kg était exigible à 100%, hormis durant les périodes citées par l'expert en neurologie (durant lesquelles la capacité de travail était nulle). Dans leur discussion

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 13 interdisciplinaire, les experts ont confirmé leurs diagnostics et leur évaluation de la capacité de travail. 4.15 Le 8 mars 2021, le département "pôle santé mentale" d'un hôpital régional (auparavant: les "services psychiatriques" de cet hôpital) a critiqué le diagnostic de dysthymie retenu dans l'expertise. Il a affirmé que celui (impactant la capacité de travail) de trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen (ch. F33 CIM-10) devait être retenu et que seule une activité non monotone, peu stressante et soutenante était exigible à 50%. 4.16 Les experts ont réagi à cet envoi le 25 mai 2021. Ils ont confirmé leurs conclusions et relevé que ce document n'apportait aucun élément nouveau qu'ils n'auraient pas pris en considération. 4.17 Après le prononcé querellé, la recourante a produit un rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, du 24 juin 2021. Même s'il est postérieur à la décision entreprise et ne devrait en principe pas être examiné, puisque le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1), cet écrit est néanmoins pris en compte, étant de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision a été rendue (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). En l'espèce, ce spécialiste a posé le diagnostic de status après une décompression et une spondylodèse L4-S1. Il a déclaré que la capacité de travail médicothéorique de sa patiente était de 50% dans une activité légère et signalé que l'importante scoliose pourrait justifier une spondylodèse de redressement, qui entraînerait alors une incapacité de travail totale. 5. Il sied d’examiner la valeur probante de l'expertise du 30 novembre 2020. 5.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 14 considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 D’un point de vue formel, l’expertise répond aux exigences posées par la jurisprudence, s’agissant de la valeur probante des documents médicaux. Les experts, dont les qualifications ne sauraient être mises en doute, ont procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, sociale et professionnelle), ainsi que les pièces produites. Les résultats ont donc été arrêtés en pleine connaissance du dossier (dos. AI 107.2/2, 107.3/2, 107.4/2, 107.5/2 et 107.6). Les conclusions des experts sont par ailleurs détaillées, étayées (y compris par les éléments nécessaires à l'évaluation structurée selon l’ATF 141 V 281) et ne laissent pas apparaître d'élément permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. En particulier, la recourante ne peut déduire quoi que ce soit du fait que les experts psychiatre et orthopédiste ne l'ont examinée que durant une heure. En effet, la valeur probante d'une expertise ne dépend en principe pas de la durée de l'examen. Il est avant tout déterminant que l'expertise soit complète au niveau du contenu et que son résultat soit concluant, éléments qui seront examinés sous l'angle matériel. La durée estimée de l'examen relève toutefois, en définitive, des connaissances spécialisées et du pouvoir d’appréciation des experts impliqués (SVR 2021 IV n° 12 c. 3.2.3.2, 2019 IV n° 85 c. 6, 2017 IV n° 75 c. 4.3). 5.3 5.3.1 Sur le plan matériel, le rapport d'expertise permet d'abord aisément de comprendre le raisonnement de l'expert en médecine interne. Celui-ci a en effet nié toute atteinte impactant la capacité de travail, s'agissant de sa discipline, après avoir signalé que les plaintes de la recourante concernaient plutôt ses problèmes dorsaux et au poignet, de même que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 15 ses troubles psychiques (dos. AI 107.2/3 s.). Il a toutefois aussi rapporté que cette dernière se plaignait de coliques et de diarrhées en cas de stress, constatant en outre la présence d'un syndrome obstructif modéré lié au tabagisme. Il a en revanche exclu toute autre anomalie, un bilan sanguin n'ayant révélé aucune pathologie organique (dos. AI 107.2/7 et 107.2/9). Il apparaît d'ailleurs que les diagnostics de l'expert (sans effet sur la capacité de travail) ont été repris du dossier médical (voir c. 4.1 et 4.7; dos. AI 13/1). On ne voit ainsi rien à redire au fait que l'expert a nié toute limitation fonctionnelle. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. 5.3.2 Celle-ci ne s'en prend pas plus à l'avis de l'expert neurologue, qui a également mis en relief que la recourante s'était surtout dite limitée par ses douleurs lombaires (dos. AI 107.4/2). Dès lors que l'expert s'est basé sur des tests standardisés qui n'ont pas révélé de signe d'atteinte neurologique (dos. AI 107.4/8 ss) et qu'il a expliqué que l'examen clinique avait démontré une limitation marquée de la flexion du rachis, mais pas d'argument en faveur d'une compression ou d'un déficit radiculaire (exception faite d'une réduction de l'intensité du réflexe rotulien droit; dos. AI 107.4/4), c'est donc de manière convaincante qu'il n'a pas non plus posé de diagnostic affectant la capacité de travail. Les diagnostics (sans effet sur cette dernière) de status après une spondylodèse L4/L5 et L5/S1 pour canal lombaire étroit et de scoliose dorsale, tous deux sans déficit neurologique, sont donc logiques, de même que le point de vue de l'expert, en tant que celui-ci a nié une limitation sur le plan neurologique, hormis à la suite des opérations du 23 mai 2019 et du 29 mai 2020 (dos. AI 107.4/13). 5.3.3 Sous l'angle orthopédique, l'expert de cette discipline a observé que les déplacements s'effectuaient sans problème, que la mobilisation du rachis cervical était sensible mais libre, que des douleurs à la palpation étaient apparues au niveau du rachis dorso-lombaire et qu'une raideur lombaire, ainsi qu'une discrète contracture musculaire avaient pu être observés. Une sensibilité a en outre été constatée au coude droit, de même qu'à la palpation du poignet droit. En revanche, la marche sur les talons et les pointes s'est révélée sans particularité, à l'instar de la position accroupie ou en appui monopodal (dos. AI 107.5/7). L'expert a aussi pris en compte que l'assurée aimait se promener, marcher ou bricoler et qu'elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 16 assumait l'entretien de son foyer seule, avec parfois de l'aide pour les courses. Ce faisant, c'est de façon logique que l'expert a indiqué que la recourante était capable d'exercer une activité permettant des changements fréquents de position et excluant toute charge axiale, des flexions antérieures du rachis, des mouvements répétitifs du poignet droit, ainsi que le port de charges de plus de 5 kg avec celui-ci (dos. AI 107.5/11). L'avis de l'expert, qui a posé les diagnostics (avec effet sur la capacité de travail) de status après les opérations des 23 mai 2019 et 29 mai 2020, ainsi que de déconditionnement musculaire (sans effet sur la capacité de travail) et qui a jugé ces atteintes légères, en respectant ce profil, ne prête guère flanc à la critique. C'est donc de manière crédible qu'il a conclu à une capacité de travail nulle comme couturière, mais à 100% dans une activité adaptée, sauf durant les périodes liées aux opérations précitées. 5.3.4 Enfin, s'agissant de l'expert psychiatre, on constate qu'il a posé son diagnostic de dysthymie (sans répercussion sur la capacité de travail), après que l'intéressée lui a confié que son état psychique était tributaire de ses douleurs dorsales, qui lui causaient une irritabilité et des difficultés pour dormir. Il a noté que la recourante considérait que ses troubles psychiques n'étaient pas son problème principal et ne s'aggravaient pas (dos. AI 107.3/2 s.). A l'examen clinique, l'expert a rapporté que l'humeur était neutre, la mimique expressive et qu'il n'y avait pas de tristesse pathologique, ni de signe de fatigue psychique, d'anxiété ou d'éléments psychotiques (dos. AI 107.3/6 s.). Partant, l'expert a écrit de façon compréhensible que même si la recourante avait subi trois épisodes dépressifs par le passé, avec une prise en charge en milieu stationnaire, celle-ci avait rapidement et complètement récupéré, un suivi psychiatrique ayant été mis en place et n'ayant jamais varié. De même, l'expert a indiqué que la recourante était autonome dans sa vie quotidienne et qu'elle bénéficiait d'une vie sociale/relationnelle jugée bonne (dos. AI 107.3/11 s.). C'est donc de façon probante que l'expert a posé le diagnostic de dysthymie et expliqué que les brefs épisodes de dépression chronique n'avaient pas la sévérité suffisante pour justifier le diagnostic d'épisodes dépressifs récurrents, même légers. Le diagnostic de l'expert est d'autant plus convaincant qu'il a aussi discuté et écarté ceux de trouble

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 17 somatoforme douloureux persistant/hypochondriaque, de dépression récurrente, de trouble de la personnalité borderline, d'anxiété généralisée ou de crises d'angoisses (dos. AI 107.3/9 s.). On ne voit donc rien à redire au fait que l'expert psychiatre n'a pas retenu de limitations fonctionnelles sur le plan psychique, au cours de la période couverte par l'objet de la contestation. 5.3.5 Il résulte dès lors de ce qui précède que l'expertise du 30 novembre 2020 est cohérente, convaincante et exempte de contradiction. Il convient par conséquent de lui accorder une pleine valeur probante. 5.4 En particulier, c'est en vain que la recourante oppose le rapport du spécialiste en orthopédie/chirurgie traumatologique, du 20 septembre 2016, motif pris qu'il en ressort que seul un travail à 60% était exigible (voir p. 2 du recours). En effet, cette appréciation n'est pas motivée et peu logique, puisque ce spécialiste avait estimé, le 11 février 2016, que l'ancien emploi restait exigible avec un rendement légèrement diminué et qu'une reprise de l'activité pouvait être envisagée à 100%. En outre, en février 2016, l'assurée participait à une mesure de réinsertion organisée par les services sociaux, ce qui était toujours le cas lorsque le spécialiste a rédigé son écrit de septembre 2016. Or, rien au dossier ne permet de retenir que la situation avait changé entre-temps de manière déterminante (dos. AI 9/3). Au contraire, dans ce rapport, le spécialiste a écrit que la recourante profitait encore d'une infiltration et que sa mobilité avait été grandement améliorée (dos. AI 15/1). On comprend donc que l'expert orthopédiste a contesté les conclusions de ce rapport, en déclarant que des facteurs étrangers à la discipline orthopédique avaient dû être pris en compte (dos. AI 107.5/11). Cet écrit n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis de l'expert. En réalité, hormis en ce qui concerne l'évaluation du taux d'incapacité de travail, le point de vue de ce spécialiste s'accorde avec celui de l'expert, puisque les profils d'exigibilité retenus par ces médecins se rejoignent (dos. AI 8/6). Ceux-ci concordent aussi avec les observations du centre de formation et d'intégration professionnelle, qui a également relevé le besoin de changer fréquemment de position, de même que d'exclure le port d'objets lourds (dos. AI 37/6). Aussi, bien que l'expert a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 18 contesté le résultat émanant de ce document (soit une capacité de travail de 80 à 100%; dos. AI 37/15), force est de constater qu'il ne s'oppose pas non plus aux conclusions de l'expert, l'assurée ayant atteint un taux de présence de plus de 90% durant cette mesure, alors qu'elle avait dû en partie accomplir des tâches inadaptées à son état de santé (dos. AI 37/4). Enfin, en tant que la recourante soutient que le spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur avait avancé, en 2019, que seule une activité légère était exigible, ses propos doivent être nuancés. En effet, ce spécialiste a en réalité écrit, avant l'intervention de mai 2019, que le pronostic était bon pour une activité légère pouvant être réalisée en positions changeantes (dos. AI 73/2). Une telle assertion n'est toutefois en rien incompatible avec les conclusions de l'expert. Au contraire, au vu de ce rapport et de celui ayant fait suite à l'opération, dans lequel le spécialiste a confirmé que seule une activité physiquement lourde était exclue et que la recourante pouvait "à tout le moins" exercer une activité à temps partiel (dos. AI 84), on peine à suivre l'avis établi par ce médecin le 24 juin 2021, qui n'atteste plus qu'une capacité de travail de 50%, sans précision, et confirme le profil retenu par l'expert (dos. AI 123/3). Quant à l'éventuelle spondylodèse Th10-S1, force est de constater qu'elle n'a pas été réalisée et qu'elle ne justifie ainsi pas d'apprécier l'état de santé de la recourante différemment. 5.5 Contrairement au point de vue exprimé dans le recours, le rapport du pôle santé mentale n'est pas non plus de nature à affecter la valeur probante de l'expertise. En effet, ce document critique le diagnostic de dysthymie, au motif que la recourante a subi des épisodes dépressifs de sévérité variable, observés par plusieurs spécialistes et ayant justifié des hospitalisations psychiatriques. Ces faits n'ont toutefois pas échappé à l'expert psychiatre. Par ailleurs, le rapport du pôle santé mentale, du 8 mars 2021, soutient que l'expert aurait dû retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen (ch. F33 CIM-10). Il ne motive toutefois pas cette assertion, se bornant à mettre en relief que l'état psychique avait été fluctuant et que la recourante avait manqué des rendez-vous parce qu'elle avait été épuisée et incapable de se déplacer. Il est aussi relaté que, dans l'ensemble, la recourante présentait un état de santé fragile. Le pôle santé mentale n'a toutefois pas discuté les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 19 explications étayées de l'expert psychiatre, qui s'est prononcé en détail à propos du diagnostic de trouble dépressif récurrent. A ce titre, il a en effet signalé que les épisodes dépressifs étaient survenus dans un contexte réactionnel (suite à une tentative d'étranglement de la part de sa mère, puis au départ de cette dernière du foyer familial, ainsi qu'après une crise relationnelle et une interruption de grossesse) et qu'aucun épisode n'avait duré de manière continue, entre trois et douze mois. De plus, il a déclaré que les variations de l'humeur survenaient deux fois par semaine en moyenne, mais qu'elle était normale le reste du temps. L'avis de l'expert est d'autant plus convaincant, par rapport à celui du pôle santé mentale, que seule une légère altération de l'estime de soi a été constatée, de même qu'une faible diminution du dynamisme, de l'intention et de l'aptitude à entretenir des relations proches (dos. AI 107.3/11 s.). Dans le complément d'expertise du 25 mai 2021, l'expert a d'ailleurs souligné qu'alors qu'un état dépressif était censé être actif depuis au moins cinq ans, selon le pôle santé mentale, la médication et le suivi psychiatrique n'avaient jamais été intensifiés, ce qui apparaissait peu cohérent avec un épisode dépressif moyen. Enfin, on ne saurait ignorer que le diagnostic de dysthymie sans impact sur la capacité de travail avait déjà été posé lors de l'expertise du 24 juin 2013 (dos. AI 63.10/16). 5.6 Finalement, il y a lieu de constater qu'on ne saurait non plus critiquer les conclusions de l'expert psychiatre, du point de vue juridique. En effet, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), une atteinte à la santé psychique importante et pertinente en droit de l'AI n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur un premier niveau, résiste aussi aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49. Il n'existe en effet généralement pas d'atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une manifestation analogue (ATF 141 V 281 c. 2.1.1 et 2.2, 127 V 294 c. 5a; SVR 2016 IV n° 25 c. 6). Si une atteinte à la santé psychique assurée doit toutefois être reconnue même sous l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu alors de procéder sur un second niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation normative et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une évaluation symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne assurée, en tenant compte d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 20 part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). Au cas particulier toutefois, il faut d'emblée signaler que le diagnostic de dysthymie n'est généralement pas réputé invalidant (TF 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 c. 3.2, 9C_98/2010 du 28 avril 2010 c. 2.2.2, in: SVR 2011 IV n° 17; voir aussi TF 9C_599/2019 du 24 août 2020 c. 5.1). De ce fait, puisque sur le plan psychique, le droit à la rente devrait être nié, déjà au motif qu'il n'existe pas de limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action (voir c. 2.3), un examen des indicateurs standards s'avère en soi superflu. Toutefois, même si l’on devait procéder à une telle évaluation, force serait de constater que, si l'expert psychiatre a écarté tout signe d'exagération (voir toutefois dos. AI 107.4/13), il a néanmoins illustré que l'atteinte psychique était légère (dos. AI 107.3/10). De même, il a souligné que l'intéressée avait du plaisir à rencontrer d'autres personnes et à faire des activités, bénéficiant d'un réseau social et familial fourni, notamment de contacts réguliers avec ses voisins et amis (dos. AI 107.3/4 et 107.3/6). Il a aussi relevé que la recourante avait des hobbys, soit la marche, la lecture, la couture, la gravure sur verre ou le bricolage (dos. AI 107.2/5). Il a de plus évoqué de nombreuses ressources, soit, entre autres, un comportement positif face à la maladie, un sens des réalités, une capacité de jugement intacts, une aptitude avérée à nouer des contacts et de bonnes compétences d'adaptation, de planification et de structuration des tâches. L'expert a également rappelé que la recourante était parvenue à poursuivre ses études et à réussir plusieurs formations (dos. AI 107.3/11 s.). Un examen des indicateurs standards ne ferait donc que confirmer l'absence d'atteinte psychique invalidante. 6. 6.1 Reste à examiner le taux d'invalidité, au vu d'une incapacité de travail totale depuis l'opération du 23 mai 2019, pour une durée de six mois (soit jusqu'au 23 novembre 2019), puis depuis l'intervention du 29 mai 2020, pour six semaines, d'après les conclusions de l'expertise (dos. AI 107.1/12). A ce sujet, il faut d'abord relever qu'en tant que la recourante a fait valoir ses prestations en janvier 2016, le droit à la rente ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 21 peut naître qu'à partir du 1er juillet 2016, vu le délai de carence de l'art. 29 al. 1 LAI. De même, il faut rappeler que les experts ont conclu que les dernières activités de couturière (à 50%) et de vendeuse ont été abandonnées en 2012, respectivement en octobre 2013, du fait des atteintes orthopédiques, si bien qu'il fallait arrêter la capacité de travail dans ces emplois à 0% depuis lors. Bien qu'aucune incapacité de travail n'ait été attestée formellement (dos. AI 8/4, 13/2 et 17/7), il y a donc lieu d'admettre que le délai d'attente d'une année de l'art. 28 al. 1 let. b LAI était échu au 1er juillet 2016 (voir ATF 130 V 97 c. 3.2), la recourante ayant du reste déclaré qu'elle aurait travaillé à 100% si elle n'avait pas subi d'atteinte à la santé (dos. AI 9/1). A cette date, la condition de l'art. 28 al. 1 let. c LAI n'était toutefois pas remplie (voir c. 6.5). Ce n'est que le 23 mai 2019 que le degré d'invalidité (de 100%) a dépassé le taux de 40% exigé par cette disposition. Il ne s'agit donc pas d'une reprise ou d'une aggravation de l'invalidité (voir art. 88a al. 2 RAI). En effet, aucun droit à la rente n'est né à l'issue du délai d'attente et du délai de carence, si bien que l'art. 88a RAI ne s'applique pas (TF 8C_623/2020 du 2 août 2021 c. 4.2). Partant, un droit à la rente ne pouvait naître qu'à compter de mai 2019 (voir art. 29 al. 3 LAI). La modification du taux d'invalidité ne pouvait en outre entraîner une modification du droit que trois mois après le 23 novembre 2019 (ATF 133 V 263 c. 6.1; SVR 2020 IV n° 70 c. 4.2.2), soit fin février 2020. En revanche, puisque l'opération du 29 mai 2020 consacre une aggravation de l'invalidité, mais qu'elle n'a duré que six semaines, elle n'entraîne pas une modification de ce droit (art. 88a al. 2 RAI). 6.2 6.2.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 22 éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b). 6.2.2 Pour déterminer le revenu sans invalidité (revenu de valide; art. 16 LPGA), il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, au moment du début potentiel du droit à la rente (ATF 134 V 322 c. 4.1). Il y a lieu de prendre pour base le dernier salaire effectivement réalisé par la personne assurée avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable (art. 26 al. 1 RAI). Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI). 6.2.3 Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l'assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI. Pour les assurés visés à l'art. 26 al. 6 RAI, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l'art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 2 RAI). 6.3 En l’espèce, puisque la recourante n'a plus travaillé depuis 2013, c'est à bon droit que l'intimé a fixé le revenu de valide sur la base des chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiés par l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 V 295 c. 2.2; SVR 2019 IV n° 28 c. 5.1.3). Aussi, en tant qu'elle a exercé en dernier lieu la profession de vendeuse et que rien ne laisse penser qu'elle ne travaillerait pas encore en cette qualité si elle n'avait pas subi d'atteinte à la santé, on ne voit rien à redire au fait que l'intimé a pris en compte le chiffre 47 (commerce de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 23 détail) de la tabelle TA1 des ESS (voir TF 8C_66/2020 du 14 avril 2020 c. 4.2.2). Certes, il convient en principe de prendre en compte la version la plus récente de ces tabelles, à savoir leur version de 2018 (ATF 143 V 295 c. 2.3; TF 8C_64/2019 du 27 novembre 2019 c. 6.2.1). Dans la mesure où le calcul du taux d'invalidité concerne toutefois l'année 2016, c'est néanmoins à juste titre que l'intimé s'est fié à la tabelle 2016. Il faut toutefois relever que, contrairement aux motifs de sa décision, l'intimé s'est basé sur la colonne "Hommes" du tableau. En corrigeant cet élément, on parvient à un revenu de Fr. 52'680.- (ESS 2016, Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", Secteur privé, 47 [commerce de détail], Niveau de compétences 1 [tâches physiques/manuelles simples], Femmes; Fr. 4'390.x 12). Adaptée à la durée de travail usuelle en entreprise (41,7 heures, au lieu des 40 heures sur lesquelles se basent les tabelles ESS; voir art. 25 al. 3 s. RAI; ATF 126 V 75 c. 3b/bb), cette somme atteint Fr. 54'918.90 et non Fr. 59'577.- comme retenu par l'intimé. Quant à 2019, il convient en revanche de se fonder sur les tabelles ESS 2018, dont il résulte un revenu de Fr. 53'100.- (Fr. 4'425.- x 12) ou Fr. 55'356.75 après adaptation de l'horaire de travail. Une fois indexé à 2019 (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2020, colonne "Femmes", indices [base 1939 = 100] 2018: 2'732 et 2019: 2'759), ce montant est élevé à Fr. 55'903.85 et non à Fr. 60'677.-, comme indiqué à tort par l'intimé. 6.4 S'agissant du revenu d'invalide (calculé pour les mêmes périodes), puisqu'il résulte encore des pièces médicales que le dernier emploi exercé n'est plus exigible, c'est à juste titre que l'intimé s'est fondé sur la rubrique "Total" de la tabelle TA1 des chiffres de l'ESS (SVR 2018 IV n° 61 c. 4.2, n° 16 c. 3.1.2) et qu'il a adapté le montant retenu à la durée de travail usuelle dans les entreprises. S'agissant de 2016, les tabelles ESS de cette année conduisent à un montant de Fr. 52'356.- (Fr. 4'363.- x 12), soit Fr. 54'581.15, comme l'a justement retenu l'intimé, après adaptation à un horaire de travail usuel en entreprise. L'intimé a ensuite procédé à un abattement de 10%, dès lors que les emplois à disposition de la recourante sont réduits (voir ATF 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3). A ce propos, on ne voit pas de raison d'intervenir dans le pouvoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 24 d'appréciation de l'intimé et de remettre en cause un tel abattement. Cela vaut d'autant plus que la recourante ne critique aucunement l'ampleur de celui-ci et qu'aucun motif supplémentaire d'abattement n'entre en ligne de compte en l'espèce. En effet, la recourante aura 42 ans cette année, est de nationalité suisse et a admis qu'elle aurait travaillé à 100% sans atteinte à la santé. Pour 2016, le revenu d'invalide doit donc être fixé à Fr. 49'123.-. Quant à 2019, en se basant sur les tabelles ESS 2018 (comme l'intimé l'a fait, bien qu'il se réfère aux tabelles 2016 dans sa décision), on parvient à Fr. 52'452.- (Fr. 4'371.- x 12) ou Fr. 54'681.20 après adaptation de l'horaire de travail. Après indexation selon la table T39 précitée, on aboutit à Fr. 55'221.60. En tenant finalement compte de l'abattement de 10%, ce montant atteint Fr. 49'699.45. 6.5 Il s’ensuit que, pour l'année 2016, la comparaison du revenu de valide (Fr. 54'918.90) avec celui d’invalide (Fr. 49'123.-.) aboutit à un taux d'invalidité de 10,55% (arrondi à 11%; ATF 130 V 121 c. 3.2), insuffisant pour ouvrir un droit à une rente d'invalidité. En revanche, dès le 29 mai 2019, le taux est porté à 100%, du fait qu'aucun revenu de valide ne peut être perçu. Dès le 1er décembre 2019, le revenu de valide atteint Fr. 55'903.85 alors que celui d'invalide Fr. 49'699.45. Le taux d'invalidité doit alors être fixé à 11.1% (arrondi à 11%). Partant, c'est à juste titre que l'intimé a nié un droit à la rente du 1er juillet au 30 avril 2019, mais reconnu un droit à une rente entière du 1er mai 2019 et jusqu'au 29 février 2020 seulement (voir c. 6.1 in fine). 7. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit donc être rejeté. 7.1 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à Fr. 800.- (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante, qui succombe, doit supporter ces frais et ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 25 7.2 7.2.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense notamment du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). 7.2.2 En l’espèce, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. La condition financière est manifestement remplie, l'assurée étant soutenue par les services sociaux (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). De plus, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Enfin, la présente cause justifiait l’assistance d’un avocat. La requête doit donc être admise et la recourante mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat représentant la recourante est désigné en tant que mandataire d'office. Les frais judiciaires sont provisoirement supportés par le canton. 7.2.3 La note d'honoraires du 25 janvier 2022 de l'avocat de la recourante fait montre d'honoraires à hauteur de Fr. 1'680.- pour six heures de travail au tarif horaire de Fr. 280.- et ne prête pas à discussion. Eu égard à la jurisprudence du TF relative à la rétribution des défenseurs d'office (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera une somme de Fr. 1'330.95 au titre du mandat d'office, soit des honoraires de Fr. 1'200.- (six heures à Fr. 200.- selon l'art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]), des débours de Fr. 35.80 en sus, de même que Fr. 95.15 au titre de la TVA (voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 7.2.4 La recourante doit néanmoins être rendue attentive à son obligation de remboursement si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mars 2022, 200.2021.682.AI, page 26 force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 112 al. 2 LPJA en lien avec l’art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désigné comme mandataire d'office. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 1'200.-, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 35.80 et la TVA par Fr. 95.15; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'330.95 au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC, est réservée. 6. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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