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Berne Tribunal administratif 03.05.2022 200 2021 443

3. Mai 2022·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,699 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

Refus prestations de chômage

Volltext

200.2021.443.AC N° AVS NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 3 mai 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge G. Niederer, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, Case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 18 mai 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1970, marié et père de deux enfants nés en 2016 et 2018, est entré en Suisse en 2013. Il y a travaillé en qualité de chauffeur poids lourds/véhicules de chantier. En mars 2018, l'intéressé a demandé à la Caisse de chômage Unia à pouvoir bénéficier de prestations de l'assurance-chômage. Cette caisse lui a alors versé des indemnités journalières. Après avoir déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Soleure (transmise à l'Office AI Berne le 8 avril 2020), l'assuré s'est inscrit le 6 mars 2020 auprès de beco Economie bernoise (ancienne dénomination de l'Office de l'assurance-chômage [OAC]), Service de l'emploi, Office régional de placement de Bienne (ci-après: ORP). L'OAC a invité l'assuré à prendre position au sujet de son état de santé, ce que celui-ci a fait les 5 et 26 août 2020, de même que le 3 septembre 2020, par l'intermédiaire d'une clinique ophtalmologique. Par décision du 8 septembre 2020, l'OAC a considéré que l'assuré était inapte au placement du 14 avril au 21 juillet 2020 et qu'il ne pouvait prétendre à des prestations de l'assurance-chômage durant cette période. B. L'opposition formée contre cette décision le 2 octobre 2020 par l'assuré, représenté par un syndicat, puis complétée par un avocat les 11 novembre 2020 et 3 février 2021, a été rejetée dans une décision sur opposition de l'OAC du 18 mai 2021. C. Par mémoire du 15 juin 2021, l’assuré, toujours représenté par un mandataire professionnel, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 3 l'annulation de la décision sur opposition de l'OAC du 18 mai 2021 et à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage pour la période du 23 juin au 21 juillet 2020. Dans sa réponse du 17 août 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours. Après que son avocat a produit sa note d'honoraires le 24 août 2021, le recourant a encore été rendu attentif par le TA au risque d'une réforme à son détriment de la décision sur opposition attaquée. Le 29 avril 2022, dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour se déterminer à ce propos, il a fait savoir qu'il maintenait son recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 18 mai 2021 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 8 septembre 2020, qui nie l'aptitude au placement du recourant du 14 avril au 21 juillet 2020, mais la reconnaît dès le 22 juillet 2020. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et sur la reconnaissance du droit à des prestations de l'assurance-chômage du 23 juin au 21 juillet 2020. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente, dans les formes et délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l’art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurancechômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], qui s'applique par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 4 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (selon les conclusions du recours: 21 jours d'indemnités journalières [voir art. 21 LACI] à Fr. 221.25, voir le dossier [dos.] n° 1 de la Caisse de chômage Unia [ci-après: Unia], 22, 76 et 86), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage consiste dans l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f en relation avec l'art. 15 LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence. Dans la mesure où elle représente une condition du droit aux prestations, l'aptitude au placement ne peut faire l'objet d'une gradation. Soit la personne assurée est apte au placement et est en particulier disposée à prendre un emploi convenable (à hauteur d'au moins 20% d'un emploi à plein temps; voir art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas. L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2. Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 5 personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.3 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue. Les raisons qui limitent les possibilités de trouver un emploi ne jouent à cet égard aucun rôle (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). 2.4 2.4.1 Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Est considéré comme handicap au sens de cette disposition, une limitation durable et importante de la capacité de travail, sans qu'une conséquence invalidante au sens du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 6 droit de l'assurance-invalidité ne doive néanmoins en résulter (DTA 2006 p. 141 c. 1.2, 2003 p. 56 c. 2a). 2.4.2 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance (art. 15 al. 3 OACI). Le sens et le but de cette disposition réside dans le fait d'éviter des lacunes dans la perte de gain, pour le laps de temps pendant lequel le droit à la prestation d'une autre assurance est examiné et qu'il n'est dès lors pas encore déterminé (en suspens). Ce but est atteint par l'obligation de la prise en charge provisoire des prestations de l'assurance-chômage au sens de l'art. 70 al. 2 let. b LPGA et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI. Sur la base de ces dispositions, l'assurance-chômage doit indemniser les personnes annoncées auprès d'une autre assurance, si leur inaptitude au placement n'est pas manifeste. L'obligation de prise en charge provisoire des prestations de l'assurance-chômage est valable le temps que la décision est en suspens. Dès que l'étendue de l'incapacité de travail est connue, le gain assuré au sens de l'art. 40b OACI est adapté. Au sens de cette disposition, est déterminant le gain qui correspond à la capacité de travail résiduelle. Le sens de cette prise en charge provisoire totale des prestations par l'assurance-chômage jusqu'au prononcé d'une décision réside dans la garantie des moyens d'existence des nouveaux invalides sans travail jusqu'à la fin de la procédure de l'assurance-invalidité ou de l'autre assurance au sens de l'art. 15 al. 3 en relation avec l'art. 15 al. 2 OACI (ATF 145 V 399 c. 2.3 s., 136 V 95 c. 7.1). 2.4.3 Les personnes nouvellement invalides, comme les personnes non handicapées, doivent être au bénéfice d'une autorisation de travailler. L'aptitude au placement de ces premières, dans un horaire de travail à temps complet et également, si les circonstances s'y prêtent, en cas d'incapacité partielle de travailler, est présumée. En ce qui concerne les chômeurs handicapés, la disposition à accepter un travail convenable doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité de travail attestée par les médecins. S'il est établi qu'elle est disposée à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 7 résiduelle de travail, la personne assurée a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI, en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé. La personne assurée, qui, en raison des limitations dues à son état de santé, ne veut plus travailler ou qui se considère comme étant incapable de le faire, est inapte au placement. En raison de l'absence de disposition à accepter un travail convenable, l'inaptitude au placement subsiste, même si un médecin, contrairement à l'appréciation subjective de la personne nouvellement invalide, atteste une capacité de travail (ATF 145 V 399 c. 2.4, 136 V 95 c. 7.3; DTA 2015 p. 157 c. 2.2, 2011 p. 55 c. 5.2). 2.5 A teneur de l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. 3. 3.1 Dans la décision entreprise et sa réponse, l'intimé a rappelé qu'une incapacité de travail à 100% avait été attestée du 28 janvier au 8 septembre 2020 et que le recourant avait demandé des prestations de l'AI le 14 avril 2020, en raison de problèmes ophtalmologiques. Il a également constaté que, le 26 juillet 2020, l'assuré avait produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 80% du 22 juillet au 8 septembre 2020. Sur cette base, et en prenant également en compte l'avis d'une clinique ophtalmologique traitant l'assuré, l'intimé a conclu que celui-ci ne se considérait pas capable de travailler. Il en a déduit que, du 28 janvier au 21 juillet 2020, le recourant était manifestement inapte au placement, de sorte qu'à compter du dépôt de la demande de prestations de l'AI et jusqu'au 21 juillet 2020, les conditions d'une prise en charge

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 8 provisoire par l'assurance-chômage n'étaient pas réunies. L'intimé a ajouté que, depuis le 22 juillet 2020, l'assuré était en revanche capable de travailler à 20% et ces conditions étaient satisfaites. 3.2 Le recourant a quant à lui relevé que l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur avait versé des indemnités journalières jusqu'au 22 juin 2020, admettant une incapacité de travail à 100% dans la profession de chauffeur. Il a contesté ne pas avoir été apte au placement dès le 23 juin 2020. Selon lui, ses problèmes de vue l'empêchaient uniquement de poursuivre son activité habituelle de chauffeur professionnel, mais pas d'exercer à un taux d'au moins 20% dans une activité adaptée. Il a par ailleurs expliqué que son état de santé évoluait, de manière à lui permettre de retrouver une pleine capacité de travail comme chauffeur. Le recourant a ajouté qu'en raison de la pandémie, il ne s'était entretenu avec son conseiller que par téléphone et que la communication avec celui-ci avait été difficile. Quant à sa demande de prestations de l'AI, le recourant a affirmé l'avoir déposée pour pouvoir bénéficier d'une reconversion professionnelle. Finalement, il a encore mentionné avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la période en cause, dès lors que, selon lui, les assurés qui ne sont que passagèrement inaptes au placement peuvent prétendre à une indemnité journalière si les autres conditions sont réunies et que ce droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité de travail. 4. Est litigieuse la question de savoir si le recourant était apte au placement du 23 juin au 21 juillet 2020. 4.1 Il ressort du dossier qu'avec son inscription à l'ORP le 6 mars 2020, le recourant a annexé un certificat médical d'un médecin (interniste) du 28 janvier 2020, attestant une incapacité de travail à 100% jusqu'au 14 février 2020 pour cause de maladie (dos. ORP 346). Il a également produit deux certificats d'une clinique ophtalmologique, des 13 et 20 février 2020, évoquant une incapacité de travail à 100% du 15 au 20 février 2020, respectivement du 20 février au 16 mars 2020 (dos. ORP

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 9 344 s.). A un courrier électronique du 31 mars 2020 adressé à l'ORP (dos. ORP 322), il a joint un formulaire du même jour, comportant huit attestations de recherches d'emploi en tant que chauffeur (dos. ORP 323) et un certificat médical de la clinique précitée, attestant d'une incapacité de travail totale du 17 mars au 3 avril 2020 (dos. ORP 327). En plus d'un envoi d'un centre médical du 7 mai 2020, annonçant également une incapacité de travail totale du 12 au 31 mai 2020 (dos. ORP 317), le recourant a ensuite adressé d'autres écrits de la clinique ophtalmologique des 4 et 12 mai 2020, portant sur des incapacités de travail à 100% du 4 au 11 mai 2020 (dos. ORP 318) et du 12 mai au 22 juin 2020 (dos. ORP 314). De même, en réponse à un courrier électronique rédigé le 23 juin 2020 par l'ORP (dos. ORP 313), le recourant a remis à celui-ci un certificat du 22 juin 2020, prolongeant l'incapacité de travail à 100% jusqu'au 21 juillet 2020 (dos. ORP 307). La veille d'un rendez-vous téléphonique avec son conseiller ORP du 23 juillet 2020, le recourant a encore fait suivre un certificat médical non daté de la clinique ophtalmologique, évoquant une incapacité de travail à 100% jusqu'au 8 septembre 2020 (dos. ORP 302). Toutefois, à la suite de cet entretien, il a transmis, en plus d'un formulaire du 27 juillet 2020 faisant état de huit recherches d'emploi en tant que chauffeur, un certificat médical de la clinique ophtalmologique non daté, attestant d'une incapacité de travail à 80% du 22 juillet au 8 septembre 2020 (dos. ORP 290 s.). Le 5 août 2020, il a aussi annoncé avoir subi un accident (une fracture du cinquième métatarse droit; dos. Unia 54) ayant entraîné une incapacité de travail du 31 juillet 2020 (dos. ORP 280) au 14 septembre 2020 (dos. ORP 236). Du fait de celle-ci, il a perçu des indemnités journalières de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) du 31 juillet au 13 septembre 2020 (dos. Unia 35 et 44 s.). En réponse à des questions de l'intimé du 28 juillet 2020, le recourant a expliqué qu'il était prêt à travailler à 20%, mais qu'il serait risqué pour lui de conduire un camion, du fait de son acuité visuelle réduite (dos. ORP 274 et dos. Unia 75). Il a toutefois précisé qu'il pouvait sans problème travailler dans une autre activité. De surcroît, le 3 septembre 2020, la clinique ophtalmologique a confirmé l'incapacité de travail à 100% du 15 février au 21 juillet 2020, de même qu'à 80% depuis le 22 juillet 2020, en ajoutant que le recourant pouvait exercer une activité physique légère. Cette clinique a toutefois relevé que l'incapacité de travail

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 10 valait pour toutes les activités, le recourant étant chauffeur poids lourds et les exigences médicales minimales pour conduire ces véhicules n'étant pas réunies (dos. ORP 221 et 244 s.). Elle a souligné que le taux d'incapacité de travail avait été réduit à 80% à la demande du patient, car une aide à la vision lui avait permis de voir mieux (dos. ORP 244). Enfin, en août 2020, le recourant a encore produit la preuve de huit nouvelles recherches d'emploi dans la profession de chauffeur (dos. ORP 238). 4.2 A l'instar du recourant, il sied de souligner que le rapport établi par la clinique ophtalmologique le 3 septembre 2020 est équivoque. Ce document mentionne en effet que l'incapacité de travail vaut pour toutes les activités, alors que, dans le même temps, il spécifie que les exigences médicales minimales pour la conduite de poids lourds ne sont pas réunies (dos. ORP 244). L'avis de la clinique est d'autant moins clair que celle-ci a attesté, dans un autre document daté du même jour, une incapacité de travail à 100% du 15 février au 21 juillet 2020 et à 80% dès le 22 juillet 2020, mentionnant en plus que des travaux légers étaient exigibles (dos. ORP 245). On ne saurait non plus ignorer que le certificat médical attestant pour la première fois d'une incapacité de travail à 80% dès le 22 juillet 2020 a été signé par un autre médecin que le certificat remis par le recourant le 22 juillet 2020 et mentionnant un taux d'incapacité de travail de 100% pour la même période (dos. ORP 285 et 302). De plus, force est de constater que la spécialiste qui a répondu à l'intimé au sujet de ces deux certificats divergents n'en est pas l'auteure, puisqu'elle ne travaillait pas au sein de la clinique lorsque ceux-ci ont été établis et qu'elle n'a jamais examiné l'intéressé (dos. ORP 49). Quoi qu'il en soit, sur la base des renseignements fournis par cette spécialiste le 18 janvier 2021, fondés sur le dossier électronique enregistré au sein de la clinique, il s'impose à un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2), que la vision du recourant était stable du 13 février au 3 novembre 2020 et qu'il lui était possible, au cours de cette période, d'exercer à 100% une activité autre que celle de chauffeur ou un emploi n'exigeant pas qu'il travaille sur un écran (dos. ORP 50 s.). Partant, en dépit du certificat médical établissant une incapacité de travail à 100% du 15 février au 21 juillet 2020 (dos. ORP 243; voir aussi dos. ORP 307, 314, 318, 320), il y a lieu d’admettre que celui-ci n'était pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 11 empêché de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable du 14 avril au 21 juillet 2020. On notera d'ailleurs aussi que ces considérations valent également au regard de la demande d'AI du recourant, puisque même si l'Office AI Soleure a rendu une décision le 5 décembre 2019, portant le titre: "Kein Anspruch auf berufliche Massnahmen und eine Invalidenrente" (dos. ORP 187), cet acte ne porte en réalité, au vu de ses motifs, que sur le droit à des mesures médicales. On ne saurait d'autant moins retenir que le droit à la rente a été réglé, que le dossier AI a par la suite été transmis à l'Office AI Berne (en raison du déménagement de l'intéressé; dos. ORP 265 et dos. Unia 144), autorité qui instruit spécifiquement cette question (dos. ORP 8). 4.3 Reste à examiner si le recourant était disposé à le faire. A ce sujet, il sied d'emblée de souligner que la présomption d'après laquelle un assuré handicapé est apte au placement (voir c. 2.4.2), ne vise pas l'exigence ayant trait à la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_680/2019 du 16 septembre 2020 c. 3.1). 4.3.1 A ce propos, le dossier permet de constater qu'alors qu'une incapacité de travail à 100% avait encore été attestée peu avant l'entretien (téléphonique) du recourant avec son conseiller ORP le 23 juillet 2020 (dos. ORP 302; voir aussi le courrier du recourant à la Caisse de chômage du 1er juillet 2020, dans lequel celui-ci rappelle qu'il ne peut pas travailler en tant que chauffeur et ce à quelque pourcentage que ce soit, dos. Unia 75), l'intéressé a produit le nouveau certificat, réduisant le taux d'incapacité de travail à 80% pour la même période, immédiatement à la suite de ce rendez-vous (dos. ORP 288 et 290). Or, lors de cette conversation, le recourant a été informé pour la première fois que la question de son aptitude au placement était mise en doute. En effet, il ressort d'un courrier électronique du 23 juillet 2020 qu'en plus d'avoir remis l'aide-mémoire concernant l'arrêt des versements en cas de doute sur l'aptitude au placement à l'intéressé (dos. ORP 295), le conseiller ORP a évoqué cette question avec le recourant au cours de l'entretien (dos. ORP 289). D'après le journal tenu par l'ORP, il a en l'occurrence été signalé à l'assuré que son aptitude au placement allait être examinée. Les raisons de cette démarche lui ont également été exposées. Le recourant a alors répondu qu'il pourrait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 12 travailler à 20% durant le mois en cours, de sorte à pouvoir prétendre aux indemnités de la Caisse de chômage. On peut aussi lire de ce journal que le conseiller ORP a rendu attentif l'assuré que le certificat médical dernièrement remis attestait une incapacité de travail à 100%, ce à quoi le recourant a rétorqué, à la suite d'un nouvel appel téléphonique, que ce certificat était erroné et qu'il aurait dû mentionner un taux de 80%. Le recourant a donc indiqué qu'il allait se procurer une nouvelle attestation, afin de pouvoir percevoir les indemnités journalières pour le mois de juillet (dos. ORP 11). Ce faisant, le recourant a aussi signalé, dans son courrier électronique du 26 juillet 2020 (dos. ORP 298), qu'après avoir minutieusement examiné les dernières informations qui lui avaient été communiquées, il avait repris contact avec la clinique ophtalmologique, afin de faire adapter le taux d'incapacité de travail attesté par celle-ci (ce qu'il a aussi fait savoir à la Caisse de chômage, voir dos. Unia 65). De surcroît, la spécialiste de la clinique a confirmé que la modification du taux d'incapacité de travail était intervenue à la demande du recourant (dos. ORP 244). A cet égard, il convient de souligner que les motifs avancés pour justifier cette adaptation du taux d'incapacité de travail, à savoir que l'utilisation de moyens d'aide à la vision avait permis à l'assuré de mieux voir, sont peu convaincants, dès lors que, dans sa demande de prestations de l'AI, le recourant avait relaté que sa vue se détériorait, malgré le fait qu'il portait des lentilles et des lunettes (dos. ORP 261). De plus, on ne saurait faire fi des explications de la spécialiste précitée, dont il découle que la vision du recourant était stable en juillet 2020 (dos. ORP 50), soit lorsque le certificat litigieux a été établi (dos. ORP 290). Enfin, dans le courrier électronique du 26 juillet 2020, dans lequel le recourant a averti qu'il allait demander une nouvelle attestation à 80%, il s'est du reste expressément référé à l'art. 28 al. 1 LACI (dos. ORP 298) et non à des raisons médicales. Il en a fait de même le 5 août 2020 (dos. ORP 274), en évoquant qu'il ne pouvait travailler qu'à 20% (et non à "au moins 20%" ou "à plus de 20%", comme expliqué par la suite dans le recours et dans le complément à l'opposition du 3 février 2021, voir art. 3 par. 2 du recours et dos. ORP 45) et ce conformément au "règlement" ("regolamento"; l'assuré faisant donc en fait référence à la jurisprudence, voir c. 2.1). Dans ce même écrit, il a d'ailleurs aussi expliqué qu'il avait eu besoin d'un certificat médical pour percevoir les indemnités de l'assureur perte de gain en cas de maladie et il a confié que,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 13 lorsqu'il avait "transféré son salaire à la caisse de chômage Unia" ("…"), il ignorait qu'il devait disposer d'une capacité de travail de 20% pour recevoir "son salaire". Par conséquent, au vu de ce qui précède, il faut en conclure que la modification du taux d'incapacité de travail est intervenue dans le seul but de permettre à l'intéressé de pouvoir prétendre aux prestations de l'assurance-chômage et que celui-ci n'avait ainsi pas l'intention d'accepter un travail convenable. 4.3.2 Ce résultat s'impose d'autant plus que jusqu'en août 2020, le recourant n'a entrepris des recherches d'emploi qu'aux fins d'obtenir une activité de chauffeur (dos. ORP 291 et 323), alors qu'il avait insisté sur le fait qu'il ne pouvait plus exercer ce métier en raison de ses problèmes oculaires (dos. Unia 74; voir aussi dos. ORP 274). Or, lorsqu'un assuré dirige toujours ses recherches dans son ancien domaine d'activité, alors qu'il n'y existe aucune chance d'être embauché, un manque de disponibilité au placement est généralement admis (ATF 146 V 210 c. 5.3; SVR 1997 ALV n° 81 c. 3b/bb; DTA 1996/97 p. 98 c. 3b). A ce sujet, on ne saurait d'ailleurs suivre le recourant, lorsqu'il prétend dans son recours que cette solution a été préconisée par son conseiller ORP. En effet, non seulement il n'existe aucune trace d'une telle recommandation au journal tenu par l'ORP, mais on peut aussi observer que dans son complément d'opposition du 3 février 2021 (dos. ORP 46), le recourant s'était déjà expliqué sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas envisagé de travailler dans un autre secteur d'activité. Il n'avait alors aucunement fait valoir qu'il avait suivi les conseils de l'ORP. De même, le recourant ne peut pas non plus être suivi, en tant qu'il prétend avoir méconnu la distinction entre son incapacité de travail dans son activité habituelle et celle valant pour une activité adaptée. En effet, dans ses recherches d'emploi du mois de juillet 2020, non seulement il a fait valoir qu'il ne pouvait exercer la profession de chauffeur qu'à 20% (dos. ORP 291), mais il s'est aussi prévalu d'une telle capacité de travail dans ses recherches d'emplois de novembre 2020, qui ont quant à elles visé des activités de "collaborateurs", notamment dans le domaine du nettoyage, de la sécurité ou de la restauration (dos. ORP 164 s.). Qui plus est, comme il l'a lui-même expliqué (art. 2 par. 4 du recours), le recourant espérait guérir son atteinte visuelle au moyen d'un opération chirurgicale (dos. Unia 75), puis reprendre son activité habituelle. Or, il a perçu des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 14 prestations de l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur jusqu'au 22 juin 2020, des indemnités journalières de la Suva depuis le 31 juillet 2020 et avait l'intention de prendre des vacances du 8 au 22 août 2020 (dos. ORP 298). Ce faisant, on peut exclure avec une vraisemblance prépondérante qu'il souhaitait effectivement entreprendre une autre activité que celle de chauffeur, ce d'autant plus qu'il a retravaillé dans cette dernière activité dès le 15 décembre 2020 (dos. ORP 8, 133 et 137) et que ses postulations n'ont ensuite plus porté que sur ce métier (dos. ORP 32, 60, 85, 104, 128 et 142). 4.4 Il s'ensuit que, dans la décision sur opposition du 18 mai 2021, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que le recourant n'était pas disposé à accepter un travail convenable durant la période du 14 avril au 21 juillet 2020 et, partant, qu'il n'était (subjectivement) pas apte au placement. Du fait de ce résultat, l'avis du recourant, qui prétend que son aptitude au placement devait être reconnue du 23 juin au 21 juillet 2020, ne peut être confirmé. On peut cependant ajouter qu'il n'est guère aisé de comprendre pourquoi l'intimé a admis que l'assuré était à nouveau disposé à travailler à partir du 22 juillet 2020. En effet, bien qu'il se soit prévalu d'une capacité de travail de 20% à compter de cette date (dos. ORP 245 et 290), le recourant n'a commencé à entreprendre des recherches d'emploi dans un autre métier que celui de chauffeur qu'à partir du 3 septembre 2020 (dos. ORP 220 et 238). L'inaptitude au placement doit donc être reconnue jusqu'au 2 septembre 2020. Certes, il en résulte une réforme de la décision sur opposition attaquée au détriment du recourant. Celui-ci a cependant été averti de ce risque par ordonnance 24 mars 2022 et a expressément maintenu son recours, si bien qu'une telle réforme est admissible (art. 61 let. d LPGA). Par ailleurs, l'intéressé se méprend aussi, lorsqu'il avance qu'un droit à des indemnités journalières doit en tous les cas être admis sur la base de l'art. 28 al. 1 LACI (art. 4 du recours; voir c. 2.5). En effet, au cas particulier, l'aptitude au placement ne doit pas être niée du fait d'une maladie, mais en raison de l'absence de volonté d'exercer un travail convenable au cours de la période litigieuse. Or, pour que l'art. 28 al. 1 LACI puisse trouver application, l'incapacité de travail doit être à l'origine exclusive de l'inaptitude au placement. Si cette dernière est compromise pour un autre motif qu'une incapacité de travail, l'art. 28 LACI

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 15 n'est pas applicable, faute de lien de causalité (ATF 136 V 95 c. 7.3 in fine; TF 8C_841/2009 du 22 décembre 2009 c. 4.3; TAF C 138/03 du 15 septembre 2005 c. 5.3). Du reste, dans la mesure où la Caisse de chômage a déjà versé au recourant des indemnités journalières pendant 30 jours, sur la base de cette disposition (dos. Unia 28 et 66), ce dernier ne saurait de toute manière se prévaloir à nouveau d'un tel droit (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 28 n. 1 et 4; voir aussi B. Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 89, n. 424). 5. 5.1 En conclusion et au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Par ailleurs, la décision sur opposition attaquée est réformée au détriment du recourant, en ce sens que l'aptitude au placement de ce dernier est niée non pas du 14 avril au 21 juillet 2020, mais du 14 avril au 2 septembre 2020 (y compris). 5.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 104 al. 3 LPJA; art. 61 let. fbis et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 mai 2022, 200.2021.443.AC, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La décision sur opposition du 18 mai 2021 est réformée au détriment du recourant, en ce sens que l'aptitude au placement de ce dernier est exclue du 14 avril au 2 septembre 2020 (y compris). 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à la Caisse de chômage Unia, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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