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Berne Tribunal administratif 22.11.2021 200 2021 357

22. November 2021·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·1,146 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Gain assuré

Volltext

200.2021.357.AC N° AVS NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 22 novembre 2021 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage, Caisse de chômage Lagerhausweg 10, case postale 502, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 23 avril 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 novembre 2021, 200.2021.357.AC, p. 2 Considérant : vu le recours interjeté le 14 mai 2021 par A.________ contre la décision sur opposition de la Caisse de chômage de l'Office de l'assurancechômage du canton de Berne du 23 avril 2021, confirmant la décision de cette caisse du 11 mars 2021, par laquelle le gain assuré de l'intéressé a été fixé à Fr. 1'800.-, vu l'ordonnance du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) du 10 novembre 2021, par laquelle les parties ont été invitées à indiquer si le recourant se soumettait au contrôle obligatoire auprès de l'office de son lieu de domicile et à se déterminer quant à la compétence du TA, vu les réponses du recourant et de l'intimé des 13, respectivement 18 novembre 2021, par lesquelles ils ont tous deux confirmé que le recourant s'était soumis au contrôle obligatoire auprès des offices de son lieu de domicile depuis le 1er janvier 2021 et indiqué, pour le recourant, qu'il acceptait que le jugement soit rendu par le TA et, pour l'intimé, qu'il renonçait à se prononcer quant à la compétence de ce tribunal, qu' en matière d'assurance-chômage, en dérogation à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et conformément à l'art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), en lien avec l'art. 128 al. 1 et l'art. 119 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI, RS 837.02, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, les nouvelles règles de procédure étant en principe applicables dès le jour de leur entrée en vigueur; ATF 136 II 187 c. 3.1, 132 V 93 c. 2.2), la compétence locale du Tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est déterminée, s'agissant du droit à l'indemnité de chômage, selon le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire au moment

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 novembre 2021, 200.2021.357.AC, p. 3 où la décision est prise (art. 119 al. 1 let. a et al. 2 OACI; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_162/2010 du 11 mars 2011 c. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] C 179/01 du 14 août 2003 c. 1.1), qu' en l'espèce, il ressort du dossier qu'après s'être inscrit à l'Office régional de placement (ORP) de Tavannes le 27 novembre 2020, le recourant a déménagé et pris domicile dans le canton de Neuchâtel le 18 décembre 2020, puis qu'il s'est soumis au contrôle obligatoire auprès des offices de ce canton entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021, qu' il y a ainsi lieu de constater que le recourant n'était plus soumis au contrôle obligatoire dans le canton de Berne lorsque l'acte attaqué a été rendu le 23 avril 2021 et que, par conséquent, le TA n'est pas compétent à raison du lieu pour connaître du recours du 14 mai 2021, que, conformément à l'art. 58 al. 3 LPGA qui dispose que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent, le recours du 14 mai 2021 et le dossier de la cause sont transmis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, tribunal des assurances du canton dans lequel le recourant était soumis au contrôle obligatoire lorsque la décision sur opposition entreprise a été rendue (voir aussi ATF 143 V 363 c. 2), que la présente procédure doit ainsi être rayée du rôle, que, même si le recours a été formé devant un tribunal incompétent, cette circonstance est toutefois sans conséquence sur l’observation du délai de recours, l'envoi litigieux ayant été adressé en temps utile à ce tribunal (art. 60 al. 2 LPGA, en relation avec l’art. 39 al. 2 LPGA; ATF 143 V 363 c. 2, 135 V 153 c. 1.2; TF 9C_211/2015 du 21 septembre 2015 c. 2.1, 9C_885/2009 du 1er février 2010 c. 4.1), qu' en outre, le point de savoir si, comme en l'espèce, la décision par laquelle un tribunal décline sa compétence et transmet la cause au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 novembre 2021, 200.2021.357.AC, p. 4 tribunal qu'il estime compétent doit être qualifiée de finale ou incidente peut rester ouverte puisque, quoi qu'il en soit, une telle décision peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 139 V 170 c. 2.2; TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 c. 2, 9C_1000/2009 du 6 janvier 2010 c. 1.2; SVR 2010 IV n° 40 p. 126; voir aussi: MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020 [cité: Kommentar], art. 61 n. 19). que le présent jugement est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]), qu’ il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer de dépens (VGE ALV/2017/852 du 13 décembre 2017, ALV/2015/959 du 19 novembre 2015; voir également: RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 108 n. 11),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 novembre 2021, 200.2021.357.AC, p. 5 Par ces motifs: 1. Il est constaté que la compétence locale du Tribunal de céans n'est pas donnée. 2. La cause est d’office transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 3. La procédure est radiée du rôle du Tribunal de céans. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant (avec une copie de la détermination de l'intimé du 18 novembre 2021, pour information), - à l'intimé (avec une copie de l'échange d'e-mails entre le TA et le recourant des 11 à 13 novembre 2021, pour information), - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), - au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel (avec le recours du 14 mai 2021 et le dossier de l'intimé). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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