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Berne Tribunal administratif 08.11.2019 200 2019 568

8. November 2019·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,108 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Suppression du supplément pour soins intenses

Volltext

200.2019.568.AI N° AVS NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 8 novembre 2019 Droit des assurances sociales B. Rolli, président C. Tissot, juge G. Niederer, greffier A.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 18 juin 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 2012, souffre d'infirmités congénitales des suites d'une naissance prématurée (infections néonatales sévères, syndrome des membranes hyalines, entérocolite nécrosante, anémies, leucopénies et thrombocytopénies du nouveau-né, de même que légers troubles moteurs cérébraux et paralysies cérébrales congénitales, notamment) pour lesquelles elle s'est vu accorder des mesures médicales et des moyens auxiliaires par l'Office AI Berne. Par un formulaire daté du 22 février 2013 (reçu le 5 mars 2013), la mère de l'assurée a adressé, pour cette dernière, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) à l'Office AI Berne, soit une allocation pour impotent (demande pour mineurs), en se prévalant de la naissance prématurée de sa fille. Après un refus momentané d'octroi d'une telle allocation et la réalisation d'une enquête pour l'allocation d'impotence pour les assurés mineurs de l'AI, de même que suite aux objections formées par la mère de l'assurée, l'Office AI Berne a, après une nouvelle enquête, octroyé une allocation d'impotence de degré faible du 1er septembre 2014 au 1er juillet 2016, accompagnée d'un supplément pour soins intenses. Cette décision du 20 avril 2015 est entrée en force. B. Par acte du 26 avril 2016, dans le contexte d'une révision d'office et après avoir obtenu un rapport d'enquête actualisé, l'Office AI Berne a décidé d'augmenter l'allocation d'impotence (désormais de degré moyen) du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2016 et a confirmé l'octroi d'un supplément pour soins intenses. Le 14 mars 2017, l'Office AI Berne a maintenu l'allocation d'impotence de degré moyen du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2018, toujours accompagnée d'un supplément pour soins intenses. Finalement, par décision du 18 juin 2019, l'Office AI Berne a reconnu le droit à une allocation d'impotence de degré grave du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2020 mais supprimé le supplément pour soins intenses dès le 1er août 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 3 C. Par envoi du 16 juillet 2019, la mère de l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance à l'annulation de cet acte en tant qu'il prononce la suppression d'un supplément pour soins intenses. Dans sa réponse du 23 août 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours et produit deux pièces justificatives. La recourante n'a pas usé de son droit de réplique. En droit: 1. 1.1 La décision du 18 juin 2019 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et, d'une part, alloue une allocation pour impotence de degré grave du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2020, de même que, d'autre part, supprime l'octroi d'un supplément pour soins intenses avec effet au 1er août 2019. L'objet du litige porte (uniquement) sur le maintien du supplément pour soins intenses au-delà du 30 septembre 2019. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir (à savoir la représentante légale de l'assurée, qui a participé à la procédure préalable, est destinataire de la décision attaquée et est touchée dans ses intérêts pécuniaires, voir art. 66 al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et ATF 138 V 292 c. 4.3.1), le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 4 1.3 Vu l'issue du recours, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition de deux juges (voir c. 4.4 in initio, art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). Selon la jurisprudence (ATF 133 V 450 c. 7.2) sont déterminants les six actes élémentaires suivants: - se vêtir et se dévêtir; - se lever, s’asseoir, se coucher; - manger; - faire sa toilette (soins du corps); - aller aux W.-C.; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. 2.2 L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Elle est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; voir les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent (art. 42ter al. 1 phr. 1 LAI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 5 2.3 L’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home (art. 42ter al. 3 phr. 3 LAI, voir aussi art. 36 al. 2 RAI). Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 39 al. 2 phr. 1 RAI). Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). 3. 3.1 Dans la décision entreprise, l'intimé a tout d'abord rappelé que l'assurée bénéficie d'une allocation pour impotence de degré grave jusqu'au 1er juillet 2020. En renvoyant à l'évaluation de son Service des enquêtes du 30 janvier 2019 (réputée partie intégrante de la décision attaquée), l'intimé a ensuite confirmé que l'assurée a besoin de l'aide régulière et importante de sa mère pour accomplir tous les actes élémentaires de la vie quotidienne depuis juillet 2018, si bien que la rente pour impotence de degré grave doit être maintenue. L'intimé a toutefois justifié la suppression du supplément pour soins intenses avec effet au 1er août 2019 en relevant que, selon les remarques de son Service des enquêtes, la plupart des thérapies nécessaires à l'assurée sont désormais prises en charge dans le cadre de l'école, si bien que les conditions légales pour l'octroi d'un tel supplément ne sont plus remplies et que celui-ci doit par conséquent être supprimé. 3.2 Dans son recours du 16 juillet 2019, la recourante critique le fait que dans son évaluation du surcroît d'aide (réalisée par le Service des enquêtes) l'intimé n'a pas tenu compte du temps de préparation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 6 l'assurée avant ses trajets à l'école (découlant du fait de devoir la porter et l'installer dans sa chaise roulante, attendre le bus avec elle à l'extérieur, ainsi que l'asseoir et déposer sa chaise dans le véhicule), soit près de 15 minutes par trajet. Elle indique que ces opérations doivent aussi être réalisées lorsque l'assurée se rend chez son père, chez le médecin, faire les courses, en ballade ou chez des amis, évaluant le surcroît de temps induit à 60 minutes par jour. Elle se plaint par ailleurs du fait qu'aucun surcroît de temps n'a été compté pour les contacts sociaux (alors que l'assurée souffre d'une grave infirmité motrice) et reproche à l'intimé d'avoir nié qu'un besoin d'aide existe en la matière. Enfin, elle conteste que toutes ces tâches ne constituent pas des soins de base au sens de la loi. 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de constater qu'à bon droit, la recourante ne remet pas en question la valeur probante du rapport du Service des enquêtes du 30 janvier 2019 (à cet égard, voir ATF 140 V 543 c. 3.2.1, 130 V 61 c. 6.2). Elle ne critique pas non plus l'avis de l'intimé, selon lequel la plupart des thérapies nécessitées par l'assurée sont désormais prises en charge dans le cadre de l'école (voir dossier [dos.] AI 174/5 s., 128/3 et 128/6). De plus, bien qu'elle a d'abord évoqué le contraire dans son recours (voir p. 2 in fine du recours), la recourante a néanmoins reconnu que l'intimé a pris en considération le surcroît de temps engendré par le besoin d'aide de l'assurée pour se vêtir ou se dévêtir avant d'aller à l'école (voir dos. AI 174/2, ch. 2.1.1 et dos. AI 174/8, ch. 2.1.5 in fine, ainsi que dos. AI 189/3). La recourante s'en prend dès lors uniquement à l'évaluation du surcroît d'aide pour les actes élémentaires de la vie quotidienne "se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts". 4.2 En l'espèce, il convient de relever que le rapport du Service des enquêtes du 30 janvier 2019 a retenu, s'agissant de l'acte élémentaire de la vie quotidienne intitulé dans celui-ci "se déplacer" (et incluant l'entretien des contacts sociaux), que l'assurée se déplace à même le sol lorsqu'elle est à la maison et à l'aide d'un fauteuil roulant à l'extérieur (en classe). Le rapport explique en outre qu'elle est capable de nouer des contacts sociaux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 7 dans son environnement proche, qu'elle suit des cours de chant et qu'elle adore être à la piscine. Partant, aucun surcroît de temps n'a été pris en compte pour ce champ d'activités (dos. AI 174/4, voir aussi dos. AI 174/6). En revanche, concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne "se lever/s'asseoir/se coucher", un surcroît de temps de 25 minutes pour les changements de position a été arrêté. Dans sa prise de position du 14 mai 2019, le Service des enquêtes de l'intimé a justifié l'absence de prise en compte d'un surcroît d'aide induit par les actes élémentaires de la vie quotidienne visant les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que les contacts sociaux, en renvoyant à un arrêt du Tribunal fédéral (TF) 9C_666/2013 du 25 février 2014, selon lequel les contacts avec l'entourage ne sont pas compris dans la notion de soin de base selon la systématique légale et règlementaire mise en place (voir dos. AI 189/3). 4.3 En l'occurrence, il convient premièrement de souligner que, dans l'arrêt précité, l'assurée s'était vu reconnaître un besoin de surveillance permanente (au sens de l'art. 39 al. 3 phr. 1 RAI) et qu'était essentiellement litigieuse la question de savoir si elle avait besoin d'une surveillance "particulièrement intense" selon l'art. 39 al. 3 phr. 2 RAI (ce qu'a admis le TF, qui a porté à 4 heures le surcroît d'aide pris en considération; TF 9C_666/2013 précité c. 8.2.2.3, in SVR 2014 IV n° 14 p. 55). Cela étant, il apparaît que cette jurisprudence ne portait pas prioritairement sur la problématique ici en cause, dans la mesure où, au cas particulier, il n'est pas contesté que la recourante ne nécessite pas une telle surveillance permanente (voir dos. AI 174/6). Le TF a toutefois retenu que l'accompagnement nécessaire d'un enfant dans tous ses trajets à l'extérieur ne peut être assimilé à une aide pour les déplacements ainsi que pour l'entretien des contacts sociaux, de sorte qu'il ne peut être qualifié de soin de base (TF 9C_666/2013 précité c. 8.2.1). La Haute Cour a aussi précisé que même si ni la LAI ni le RAI ne font expressément référence à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS, RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l'art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l'art. 7 al. 2 let. c OPAS (soit notamment: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 8 escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir, ainsi qu’à s’alimenter; TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 c. 4.2.3 et les références citées, voir aussi la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], ch. 8076 et sur la portée des directives de l'administration: ATF 144 V 195 c. 4.2). Le TF a par ailleurs expliqué qu'en dépit du fait que les soins de base se recoupent ainsi partiellement avec les actes ordinaires de la vie, les premiers ne peuvent en aucun cas être assimilés aux seconds et, compte tenu de leur nature thérapeutique, ne contiennent aucun élément correspondant à l'acte ordinaire "se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage". Il s'ensuit, d'après cette jurisprudence, que cet acte n'est clairement pas un soin de base. De plus, en se référant spécifiquement à la prise en compte du temps nécessaire pour les transferts du fauteuil roulant au siège de la voiture dans le calcul du supplément pour soins intenses, le TF a conclu que ceux-ci ne peuvent être qualifiés de soins indemnisables sous l'angle de l'art. 39 al. 2 RAI, ajoutant, au cas particulier, que ceux-ci avaient déjà été retenus pour fixer le degré d'impotence et indemnisés par le versement d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 précité c. 4.3 et c. 5). 4.4 Par conséquent, à mesure que la recourante conclut à la prise en compte du temps nécessaire pour l'aide aux contacts sociaux de l'assurée ainsi que pour la sortir de son domicile, le cas échéant attendre le bus avec elle ou l'installer dans la voiture, y déposer sa chaise roulante, puis, au retour, décharger celle-ci et ramener l'intéressée chez elle, sa demande porte sur des opérations que le TF a expressément exclues en tant que soins de base et, partant, de soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI. C'est donc à juste titre que le Service des enquêtes n'a pas intégré un surcroît de temps pour ces actes élémentaires de la vie quotidienne dans son évaluation du 30 janvier 2019. 4.5 Pour le surplus, il sied de relever que même s'il fallait néanmoins tenir compte du temps estimé quotidiennement par la recourante pour les transferts de l'enfant de son fauteuil au siège de voiture (et l'inverse), sans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 9 même aucune déduction du temps nécessaire à un enfant du même âge exempt de problème de santé pour accomplir la même activité, soit 60 minutes (voir p. 3 § 2 du recours), cela ne suffirait pas à porter le total du surcroît d'aide lié aux problèmes de santé au seuil de 4 heures prévu par l'art. 39 al. 1 RAI. En effet, en arrêtant le surcroît de temps pour les actes élémentaires de la vie quotidienne "se lever/s'asseoir/se coucher" à 60 minutes (voir cependant: TF 9C_350/2014 précité c. 5.2 in initio) au lieu des 25 minutes retenues par le Service des enquêtes (voir dos. AI 174/3; étant rappelé que ce dernier a admis qu'un supplément de 15 minutes pouvait entrer en ligne de compte du fait de l'usage d'un fauteuil roulant, voir dos. AI 189/3 et CIIAI, Annexe IV, p. 219), le total de 3h04 arrêté dans le rapport litigieux du 30 janvier 2019 (ou de 3h19 en tenant compte des 15 minutes évoquées ci-avant) atteindrait alors 3h39, soit une durée insuffisante pour ouvrir le droit à un supplément pour soins intenses. 5. Au vu de ce qui précède, la suppression du droit à un supplément pour soins intenses prononcée par l'intimé le 18 juin 2019 et avec effet au 1er août 2018 (voir art. 88bis al. 2 let. a RAI) est justifiée, si bien que le recours doit être rejeté. 5.1 En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA et selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. La recourante qui succombe doit être condamnée au paiement des frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec son avance de frais. 5.2 Vu l’issue de la procédure, la recourante, n’a pas droit à l’octroi de dépens (art. 61 let. g LPJA a contrario, art. 104 al. 1 et 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 novembre 2019, 200.2019.568.AI, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l’Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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