200.2019.325.AI N° AVS BCE/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 31 octobre 2019 Droit des assurances sociales B. Rolli, président M. Moeckli et C. Tissot, juges C. Wagnon-Berger, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 15 mars 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1971, célibataire, sans enfant et sans formation certifiée, a appris la profession d'employée de commerce dans le magasin de ses parents et a travaillé en dernier lieu en tant que coordinatrice logistique à un taux de 100%. Le 27 février 2014, l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur de l'intéressée a fait parvenir à l'Office AI Berne un formulaire de détection précoce au motif que celle-ci présentait une incapacité de travail complète depuis le 14 octobre 2013. Le 25 mars 2014 (reçue le 27 mars 2014), l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes. Concernant ses atteintes à la santé, elle a indiqué que suite à un accident de la circulation en 1999 son état de santé s'était dégradé et a également mentionné des problèmes à la nuque, aux dorsales, aux lombaires, aux épaules, au coude, à l'avant-bras, au poignet ainsi qu'une hernie discale, une sciatique permanente, une périarthrite, des migraines, des insomnies, de la nervosité, une dépression, une hernie hiatale, une gastrite chronique et une fatigue permanente. Les absences de l'assurée en raison de son incapacité de travail à taux variables (100%, 50%, 25% ou 40%) depuis le mois d'octobre 2013 ont conduit l'employeur de cette dernière à résilier, en date du 29 avril 2014, le contrat de travail qui le liait à elle. De son côté, l'Office AI Berne, saisi de la demande de prestations de l'AI pour adultes, a recueilli les rapports médicaux des médecins traitants, le dossier complété par l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur (y compris le rapport d'expertise psychiatrique diligenté par ledit assureur perte de gain), ainsi que l'avis du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), puis a octroyé à l'assurée un stage d'observation du 3 novembre 2014 au 8 février 2015. Après avoir requis un nouvel avis du SMR, l'Office AI Berne a accordé à l'intéressée un premier entraînement au travail du 20 avril au 19 juillet 2015 puis, après un séjour de l'assurée dans un centre de réadaptation (du 21 juillet au 10 août 2015), un second du 10 août au 15 novembre 2015. L'intéressée a par la suite bénéficié de l'octroi par l'Office AI Berne d'un stage pratique du 16 novembre au 31 décembre 2015 puis de deux placements à l'essai
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 3 successifs à 50% avec un coaching, soit du 1er janvier au 30 juin 2016, puis du 1er juillet au 31 décembre 2016 auprès d'une fondation en faveur des personnes handicapées, qui a finalement débouché sur un engagement à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2017 à un taux de 50% (avec allocation d'initiation au travail prise en charge par l'Office AI Berne du 1er janvier au 31 mars 2017). Sur l'avis du SMR, l'intimé a diligenté une expertise rhumatologique (réalisée sur la base d'une évaluation de la capacité fonctionnelle [ECF]) ainsi qu'une expertise bidisciplinaire (neurologique et psychiatrique) dont les conclusions ont été rédigées respectivement les 7 janvier et 5 février 2017. B. Par communication du 7 avril 2017, l'Office AI Berne a informé l'intéressée de la fin des mesures professionnelles, celles-ci ayant abouti à la conclusion d'un contrat de travail à raison de 50%. Après avoir à nouveau consulté son SMR à plusieurs reprises, exigé de la recourante qu'elle se soumette à des séances intensives de physiothérapie et d'ergothérapie pendant six mois, requis la réalisation d'une seconde ECF et posé des questions complémentaires aux thérapeutes en charge de ladite ECF ainsi qu'à l'expert en rhumatologie déjà consulté en janvier 2017, l'Office AI Berne a indiqué à l'intéressée, par préorientation du 27 décembre 2018, qu'elle n'avait pas de droit à une rente entre le 1er octobre 2014 et le 30 avril 2017, puis qu'une demi-rente lui était accordée du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018, puis un quart de rente dès le 1er janvier 2019. Par courrier du 10 janvier 2019, l'assurée, par le biais d'un mandataire, a informé l'Office AI Berne qu'elle acceptait le contenu de ladite préorientation, de sorte que ce dernier a confirmé sa préorientation par décision du 15 mars 2019. C. Par acte du 30 avril 2019, l'assurée, représentée par un nouveau mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 4 (TA) contre la décision précitée du 15 mars 2019, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le mois de mai 2017 non limitée dans le temps et subsidiairement au renvoi du dossier à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Dans son mémoire de réponse du 14 juin 2019, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 5 juillet 2019, le mandataire de la recourante a transmis sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 La décision du 15 mars 2019 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de l'assurée à une rente d'invalidité entre le 1er octobre 2014 et le 30 avril 2017, octroie une demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 ainsi qu'accorde un quart de rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2019. Au vu des conclusions et des motifs du recours, l'objet du litige porte essentiellement sur l'octroi d'une demi-rente d'invalidité sans discontinuer dès le 1er mai 2017, éventuellement au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire sur ce point. Est particulièrement critiquée par la recourante, l'appréciation du SMR sur laquelle se fonde l'intimé dans sa décision litigieuse relative à l'exigibilité et à la diminution de rendement de l'intéressée. 1.2 Interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires; voir art. 38 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 5 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). 2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 6 l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 2.3 2.3.1 Lors de l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité échelonnée ou limitée dans le temps, les dispositions applicables à la révision s'appliquent par analogie (ATF 109 V 125 c. 4a; VSI 1998 p. 121 c. 1b). Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable. C'est notamment le cas d'une amélioration de la capacité de travail en raison de l'accoutumance ou de l'adaptation au handicap. Un motif de révision est, selon les circonstances, également donné lorsqu’une autre manière d’évaluer l’invalidité trouve application ou en cas d’évolution dans les travaux habituels (ATF 144 I 103 c. 2.1, 141 V 9 c. 2.3; SVR 2018 UV n° 22 c. 2.2.1). Lorsqu'une modification notable de l'état de fait est donnée, le droit à la rente doit être examiné tant sous l'angle des faits que du droit de manière complète, c'est à-dire en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant le droit à la prestation, ainsi qu’avec un regard neuf et sans être lié à de précédentes estimations de l’invalidité (ATF 141 V 9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; SVR 2018 UV n° 22 c. 2.2.1). 2.3.2 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 7 changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). Si l'incapacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2 RAI). Pour autant, à la différence de ce que prévoit l'art. 88a al. 1 RAI en cas d'amélioration de la capacité de gain, il n'est pas nécessaire que la modification, après qu'elle a duré trois mois sans interruption notable, perdure probablement encore dans le futur. L'exigence légale d'une modification d'une certaine durée est en principe réalisée une fois le délai d'attente de trois mois arrivé à échéance (SVR 2017 IV n° 71 c. 2.3.1). 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1). Il incombe tout d’abord au médecin (expert) d’évaluer l’état de santé et, si nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c’est-à-dire de réunir les résultats des investigations en procédant à un examen médical selon les règles de l’art, en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en se fondant sur ces résultats. En cela, l’expert accomplit sa tâche spécifique, pour laquelle l’administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le médecin n’a en revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir de procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. En fin de compte, les données
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 8 fournies par le médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l’assuré. Au besoin, afin de déterminer la capacité économiquement exploitable, il convient, de recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de l’intégration et du conseil professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017 IV n° 75 c. 4.1.1). En revanche, il n'appartient pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (cf. art. 16 LPGA). 2.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Dans la décision contestée du 15 mars 2019, l'intimé a retenu, en résumé, que dès la fin du délai d'attente en octobre 2014 et jusqu'à la fin janvier 2017, la recourante était en mesure d'assumer d'un point de vue médical des activités légères s'exerçant en positions changeantes à un taux d'occupation de 100% sans diminution de rendement. S'agissant de la période entre février 2017 et jusqu'en septembre 2018, l'Office AI Berne a considéré que l'intéressée pouvait exercer à un taux de 50% une activité très légère, sans diminution de rendement. Dès octobre 2018, l'intimé a retenu qu'une activité très légère à un taux de 80% avec une diminution de rendement de 25% était exigible de l'intéressée. En indiquant que la recourante était sans emploi, l'intimé a déterminé le revenu d'invalide de celle-ci au moyen des chiffres statistiques relatifs aux trois périodes susmentionnées (2014, 2016 et 2018), en tenant compte du taux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 9 d'occupation de 100%, 50% ou 80%, selon les périodes en cause, procédant à une réduction de 10% s'agissant de l'année 2014 sur le salaire moyen statistique de 2014 afin de tenir compte des restrictions dues à des raisons de santé ou en prenant en compte une diminution de rendement de 25% pour la période dès 2018. Ce faisant, l’intimé a arrêté le taux d’invalidité de la recourante à 12% pour la période entre octobre 2014 et janvier 2017, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. L'intimé a donc nié l'existence d'un tel droit s'agissant de cette période. Concernant la période entre février 2017 et septembre 2018, l'intimé a retenu un taux d'invalidité de 50% (correspondant à une demirente d'invalidité) et de 41% dès le mois d'octobre 2018 (ouvrant le droit à un quart de rente d'invalidité). Dans son mémoire de réponse, l'Office AI Berne a réfuté la critique faite à l'encontre de la valeur probante du rapport du SMR en retenant que ce dernier avait personnellement examiné la recourante et pris en compte tous les rapports et expertises médicaux au dossier. L'Office AI Berne reproche également à la recourante de n'avoir pas soulevé d'élément médical objectif que le SMR aurait omis de prendre en compte. 3.2 La recourante fait grief à l'intimé d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits et d'avoir violé le droit, y compris dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en retenant une exigibilité de 80% avec une diminution de rendement de 25% s'agissant de la période dès le 1er octobre 2018. La recourante considère en effet que cette appréciation est contraire au dossier, notamment aux expertises, et constate que l'Office AI Berne ne motive pas valablement sa décision de s'écarter des rapports médicaux concordants. Pour la recourante, le maintien d'une demi-rente d'invalidité au-delà de décembre 2018 est donc justifié. 4. Il ressort du dossier les éléments médicaux principaux suivants: 4.1 Dans un certificat médical du 5 novembre 2013 adressé à l'assureur perte de gain en cas de maladie, la neurologue traitante de l'assurée a posé les diagnostics de probables migraines et céphalées de tension tout
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 10 en attestant d'une incapacité de travail à hauteur de 50% du 28 octobre au 31 décembre 2013 (dos. AI 2.2/5). Puis, sur demande de l'Office AI Berne, la spécialiste a rendu un rapport daté du 24 avril 2014 dans lequel elle a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de migraines chroniques, céphalées tensionnelles chroniques et troubles du sommeil sévères. Une incapacité de travail de 40% a été attestée dans ledit rapport par la médecin pour la période du 1er au 31 mai 2014 (dos. AI 22/3). 4.2 Le rhumatologue traitant de l'assurée, a rédigé un rapport du 4 avril 2014 à l'attention de l'Office AI Berne et à la demande de ce dernier, dans lequel il a posé les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail de cervico-brachialgie bilatérales discopathie C5-C6, lombosciatalgie bilatérale à prédominance gauche, hernie discale L5-S1, discopathie L3-L4 et L2-L3, periarthropathie épaule droite, bursite, trochantérienne droite, problème neurologique. Quant aux diagnostics sans effet sur la capacité de travail, le médecin a retenu une carence en acide folique, une colopathie fonctionnelle et gastropathie érosive. De l'avis du médecin, l'activité exercée était encore exigible à 75% (dos. AI 9/2). 4.3 Sur mandat de l'assureur perte de gain en cas de maladie, une expertise psychiatrique a été établie le 19 juin 2014. Le psychiatre a retenu, comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, de gravité subclinique à légère et probable personnalité état limite du registre abandonnique. Il a en revanche indiqué qu'aucun diagnostic n'avait une répercussion sur la capacité de travail de l'intéressée. Le spécialiste a estimé que la recourante possédait une capacité de travail médico-théorique entière au 1er juillet 2014, soit 100% et sans baisse de rendement, autant dans le poste de travail occupé en tant que secrétaire, que dans une autre activité adaptée. Le médecin a jugé le pronostic bon, tout en précisant que l'évolution vers un trouble douloureux n'était pas exclue (dos. AI 30.2). 4.4 Suite à l'expertise psychiatrique susmentionnée (c. 4.3), les rhumatologue et neurologue traitants de la recourante ont apporté des compléments d'information à l'assureur perte de gain en cas de maladie. Dans ce cadre, les diagnostics de cervico-brachialgies droites post traumatiques, protrusions discales C5-C6, lombosciatalgies gauches
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 11 chroniques sur troubles dégénératifs, hernie L5-S1, périarthropathie de la hanche droite et périathropathie de l'épaule droite ont été posés par le rhumatologue. Ce dernier a relevé qu'une activité à 100%, même adaptée n'était plus possible. En tenant compte uniquement des problèmes articulaires, il a évalué la capacité de travail de l'assurée à 60% au maximum (dos. AI 33/4). Dans un courrier du 23 juin 2014, la neurologue traitante de l'assurée s'est également étonnée de la conclusion de l'expert susmentionné qui reconnaissait à l'assurée une capacité de travail de 100% (voir c. 4.3 ci-dessus). La neurologue a attesté de la présence de céphalées chroniques mixtes d'allure tensionnelle et migraineuse ainsi que des troubles du sommeil entraînant une fatigue générale et cognitive causant des troubles de la concentration et de l'attention. La spécialiste a évalué la capacité de travail de l'intéressée à 60% au maximum, ceci afin de lui permettre des plages de repos et de récupération pour que son travail puisse être effectué sans erreur et à bon rendement (dos. AI 33/2). 4.5 Après avoir examiné personnellement l'assurée le 13 février 2015, le SMR a rendu un rapport daté du 18 février 2015 dans lequel celui-ci a retenu les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail, de syndrome cervico-spondylogène droit, syndrome lombo-spondylogène à prédominance gauche, périarthropathie de l'épaule droite, périarthropathie de la hanche gauche, migraines chroniques et troubles du sommeil sévères. S'agissant des diagnostics sans influence sur la capacité de travail, le SMR a mentionné un syndrome de fibromyalgie, une gastropathie érosive, des déficits en acide folique et en vitamine B12 substitués, trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité subclinique à légère, probable personnalité état limite du registre abandonnique, tabagisme à 6 upa, kyste de l'ovaire gauche, kyste au pôle inférieur du sein gauche, cholécystectomie en 2001 (dos. AI 54/9). Selon le SMR, une activité légère avec changements de position fréquents, aux exigences intellectuelles moyennes selon le rapport de l'employeur, avec aménagement des plages de travail, était exigible à 100% dans l'activité habituelle et ce, sans limitation du rendement. S'agissant d'une activité adaptée, le SMR a relevé qu'une activité légère avec changements de position fréquents aux exigences intellectuelles faibles à moyennes et pause de 3 heures entre les périodes de travail du matin et de l'après-midi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 12 était exigible à 100% sans limitation de rendement. Il a ajouté que le travail répété au niveau des épaules n'était pas favorable et qu'une pratique partielle de cette activité en "home office" aurait été idéale (dos. AI 54/10). 4.6 Le rhumatologue traitant de l'assurée a rendu un nouveau rapport médical daté du 30 mars 2015 dans lequel il a attesté des différentes pathologies de l'intéressée. A cet égard, il a mentionné des cervicalgies chroniques sur discopathie C5-C6, des lombosciatalgies gauches chroniques sur discopathie L5-S1 et L3-L4, une périarthropathie de la hanche gauche, une périarthropathie de l'épaule droite. Sur le plan rhumatologique, le spécialiste a attesté d'une capacité de travail de 50% au maximum. Dans un écrit du 20 avril 2015 adressé au SMR, le rhumatologue a contesté le diagnostic posé par le SMR de syndrome fibromyalgique en affirmant qu'il s'agissait d'un diagnostic difficile à poser sur la base d'une unique consultation. Il a également reproché au SMR d'avoir fixé à 100% la capacité de travail de la recourante. 4.7 L'assurée a séjourné du 21 juillet au 10 août 2015 dans un centre de réadaptation. Il ressort du rapport du 25 septembre 2015 établi par les spécialistes en charge de la patiente pendant son séjour (un psychiatre et une psychologue) les diagnostics de trouble dépressif moyen avec syndrome somatique en péjoration et douleurs d'allure somatoforme. Les professionnels susmentionnés ont attesté d'une capacité de travail de 50% au maximum durant le séjour (dos. AI 80/3). Le contenu de cet écrit a été confirmé dans un rapport du 7 octobre 2015 adressé à l'Office AI Berne et à la demande de celui-ci (dos. AI 82/4 et 105/6). Sur questions complémentaires de l'intimé, les spécialistes du centre de réadaptation ont précisé que les éléments objectifs somatiques qui fondaient l'incapacité de travail étaient des douleurs ostéo-articulaires multiples, troubles du sommeil persistants, trouble de l'appétit, troubles de l'attention et de la concentration. Quant aux éléments objectifs psychiatriques fondant la capacité de travail attestée, les deux professionnels du centre de réadaptation ont mentionné une anxiété, du découragement, une humeur basse, une diminution de l'estime d'elle-même, une faible résistance au stress et une irritabilité. Ils ont attesté que l'incapacité de travail à hauteur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 13 de 50% était définitive et devait, selon eux, perdurer au-delà du 1er février 2016 (dos. AI 107). 4.8 Diligentée par l'Office AI Berne, sur proposition de son SMR (dos. AI 110), une expertise bidisciplinaire (neurologique et psychiatrique) a été réalisée et les examens ont été effectués le 1er février 2017. Dans le rapport final du 5 février 2017, l'expert psychiatre a diagnostiqué un épisode dépressif moyen récurrent et un trouble douloureux somatoforme persistant, en présence de traits de personnalité accentués à la limite du trouble de la personnalité, avec un déficit de structure du Moi correspondant. Sur le plan neurologique, l'expert neurologue a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une fatigue et de légers déficits cognitifs dans un contexte d'insomnies et d'interférences douloureuses et psychologiques et des céphalées de tension. Sans incidence sur la capacité de travail, il a retenu une méralgie paresthésique à gauche (dos. AI 149.1/26). S'agissant de la capacité de travail de la recourante, l'expert psychiatre l'a fixée à 50% pendant 18 à 24 mois puisqu'il a estimé que l'intensification de la psychothérapie ambulatoire et la poursuite du traitement psychopharmacologique doivent permettre, au terme de cette période, une amélioration des symptômes. A cet égard, ce spécialiste a préconisé une nouvelle expertise deux ans après la date de l'expertise bidisciplinaire. De son côté, l'expert neurologue a jugé que la capacité de travail est réduite à 25% au maximum par les troubles et déficits décrits dans l'expertise et que la restriction en question concerne l'activité d'employée de commerce exercée par la recourante puisque celleci était adaptée, selon l'expert neurologique (dos. AI 149.1/26). Par ailleurs, l'expert neurologue a précisé que la différence d'appréciation de la capacité de travail par rapport à l'avis de la neurologue traitante (qui attestait en dernier lieu d'une incapacité de travail de 60%, voir c. 4.4 ci-dessus) s'explique, selon lui, par le fait qu'il n'a pas tenu compte des symptômes douloureux d'origine rhumatismale (dos. AI 149.1/13). Dans le cadre d'une discussion de consensus entre les deux experts, ceux-ci sont parvenus à la conclusion que l'avis psychiatrique est déterminant pour l'évaluation de la capacité de travail et de changement et que la recourante pourrait également se rétablir de ses troubles d'origine neurologique pendant la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 14 période d'incapacité de travail justifiée d'un point de vue psychiatrique (dos. AI 149.1/26). 4.9 Sur mandat de l'Office AI Berne, sur proposition de son SMR (dos. AI 110), une expertise rhumatologique a été réalisée le 7 janvier 2017 sur la base du dossier de l'Office AI Berne, d'une ECF des 8 et 9 décembre 2016 et d'un examen ambulatoire du 22 décembre 2016. L'expert a retenu comme diagnostic relevant de la rhumatologie, avec répercussion sur la capacité de travail, une hypermobilité, un syndrome lombospondylogène à gauche, un syndrome douloureux cervicovertébral, une périarthropathie de la hanche gauche ainsi qu'un conflit articulaire de l'épaule gauche. Sans incidence sur la capacité de travail, l'expert a posé le diagnostic de fibromyalgie. Il a relevé qu'en raison de la stabilisation insuffisante et d'une condition physique médiocre, la capacité de travail est limitée. Selon l'expert, une physiothérapie active, aussi bien pour renforcer la stabilisation segmentaire que pour une meilleure stabilisation musculaire du tronc par une thérapie d'entraînement médicalisé, doivent améliorer nettement la capacité de travail à moyen terme, à condition que ni les troubles de la concentration et de la mémoire, ni la dépression, n'entravent cette rééducation (dos. AI 159.1/14). Compte tenu de ces résultats, l'expert a retenu que l'assurée est capable de travailler à 50% (quatre heures par jour) dans une activité très légère et principalement assise, avec possibilité de changer de position et manipulations rares de charge de cinq kilogrammes maximum. Sur questions complémentaires du SMR quant à l'évolution de la capacité de travail après une physiothérapie intensive, l'expert en rhumatologie a précisé, dans un complément d'expertise du 31 mai 2017, que l'effet des mesures proposées, à savoir une physiothérapie exécutée de manière adéquate, doit être réévalué par la suite, éventuellement avec une nouvelle ECF, afin d'obtenir un paramètre d'évolution objectif. Il a relevé par ailleurs qu'une physiothérapie active devrait durer au moins trois à six mois, après quoi l'amélioration de la capacité de travail pourrait être évaluée. 4.10 A la suite de la recommandation du SMR, la recourante s'est soumise à des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie. Dans les rapports de l'ergothérapeute des 5 décembre 2017 (dos. AI 191), 11 janvier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 15 et 1er mai 2018 (dos. AI 203 et 207), ce dernier a constaté que la capacité physique de l'assurée reste restreinte et que des plages de repos sont nécessaires puisqu'en cas de surmenage, les douleurs s'intensifient, tout comme la médication. Selon l'ergothérapeute, l'intéressée aurait trouvé un bon rythme adapté avec un travail à 50%, du repos et des exercices à effectuer. Il ressort du rapport du 24 avril 2018 de la physiothérapeute traitante de l'assurée que malgré les séances de physiothérapie, aucune amélioration n'a été constatée par la thérapeute (dos. AI 208/3). Celle-ci observe que les thérapies ont eu davantage pour effet de maintenir le statut quo que d'obtenir une amélioration mais qu'une absence de thérapie déboucherait sur une augmentation des douleurs ressenties par la patiente. La spécialiste a préconisé une prise en charge plus encadrée pour parer à une instabilité musculaire ainsi qu'à une fatigabilité musculaire constatée (dos. AI 208/3). 4.11 Sur recommandation du SMR et de l'expert en rhumatologie (voir c. 4.9 ci-dessus), une nouvelle ECF a été réalisée les 14 et 15 juin 2018. Les thérapeutes en charge de réaliser l'ECF ont relevé dans un rapport du 2 juillet 2018 que la capacité de stabilisation de l'assurée s'est nettement améliorée lors de la manipulation de charges puisque celle-ci a pu soulever davantage de poids lors de la plupart des tests de levage. En revanche, le rapport mentionne que les résultats de maintien de positions statiques sont parfois moins bons lors de la seconde ECF et que la résistance est visiblement réduite en cas de cumul d'efforts sur les membres inférieurs (dos. AI 216.1/3). Les spécialistes ont relevé qu'en comparaison avec la première ECF, la patiente ne montre aucun signe d'extension des symptômes, que ses performances sont meilleures et que son niveau de charge général s'est également amélioré. Ils ont ainsi relevé que les mesures thérapeutiques ont nettement augmenté la capacité de stabilisation lombaire (dos. AI 216.1/3). Les professionnels de la santé ont affirmé que la capacité de charge observée correspond pour l'essentiel à une activité légère, avec des contraintes variables (manipulations de charges peu fréquente, jusqu'à 10 kg maximum, sans beaucoup de station debout ni de marche et sans effort sur les membres supérieurs ou inférieurs). Ils ont donc recommandé un travail à mi-temps de quatre heures par jour dans l'activité exercée au moment de l'évaluation, en raison
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 16 d'une détérioration de la capacité fonctionnelle en cas de cumul des efforts de station debout, marche sur de longues distances et position assise. Selon les spécialistes, une activité à mi-temps, avec des contraintes variables est exigible. En termes de restrictions, les activités en position assise, debout sur place ou de marche sont mentionnées (dos. AI 216.1/2). Sur questions complémentaires de l'Office AI Berne par le biais de son SMR, les spécialistes en charge de la nouvelle ECF du mois de juin 2018 ont confirmé, dans un courrier du 20 août 2018 ainsi que dans un e-mail du 11 octobre 2018, que la capacité de travail de l'assurée reste inchangée à quatre heures par jour entre la première et la seconde ECF et qu'ils ne peuvent répondre à la question de savoir quelle est la capacité de travail de l'assurée dans une activité très légère dans la mesure où l'ECF ne se positionne que sur la capacité de travail dans une activité légère (dos. AI 221/4 et 225/1). 4.12 Après avoir pris connaissance de la dernière ECF, le SMR a rendu un nouveau rapport daté du 13 novembre 2018. Selon le médecin, dans la mesure où l'assurée peut nouvellement travailler à 50% dans une activité légère, elle a par conséquent, avec une vraisemblance prépondérante, une résistance encore meilleure dans une activité très légère adaptée. Sur cette base, le médecin a retenu que l'intéressée peut travailler à 80% dans une activité très légère avec une baisse de rendement de 25% au maximum en lien avec le trouble cognitif léger, ceci afin que l'assurée puisse se reposer d'activités cognitives plus intenses et en tenant compte du fait que celle-ci travaille plus lentement qu'une personne sans troubles cognitifs. Pour le spécialiste, cette exigibilité est valable depuis le mois d'octobre 2018. Entre le mois de février 2015 et janvier 2017, le médecin a retenu que l'assurée pouvait travailler à 100% sans baisse de rendement et entre février 2017 et septembre 2018, il a évalué la capacité de travail de 50% sans baisse de rendement dans une activité adaptée (très légère comme celle exercée auprès de la fondation; dos. AI 229).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 17 5. Sur le fond, il convient d'abord de relever que le refus de rente entre le 1er octobre 2014 et le 30 avril 2017 puis l'octroi d'une demi-rente entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2018 ne sont pas litigieux entre les parties. Seule la diminution de rente dès le 1er janvier 2019 (une demi-rente d'invalidité à un quart de rente) est remise en cause par la recourante. Toutefois, même si certains éléments de la décision ne sont pas contestés, ceux-ci ne sont pas formellement entrés en force. En effet, l'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en question (ATF 125 V 413; VSI 2001 p. 274 c. 1a). En l'espèce, force est de constater que sur la base du dossier, rien ne permet de remettre en cause le refus, respectivement le droit à une demi-rente pour les deux périodes susmentionnées. En effet, il ressort du dossier, et il n'est du reste pas contesté, qu'en octobre 2014, la recourante a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (voir c. 2.2 ci-dessus) et qu'à cette date, la période de six mois dès sa demande de prestations du 27 mars 2014 était échue (art. 29 al. 1 LAI), mais que d'un point de vue médical, une activité légère s'exerçant en positions changeantes, aux exigences intellectuelles moyennes avec une pause de trois heures entre les périodes de travail du matin et de l'aprèsmidi à un taux d'occupation de 100%, sans diminution de rendement était exigible de l'assurée (dos. AI 54/10). Ce profil d'exigibilité a été retenu par le SMR dans un rapport daté du 18 février 2015 (voir c. 4.5 ci-dessus), sur la base d'un examen personnel et après avoir notamment pris connaissance de l'expertise psychiatrique du 19 juin 2014 qui attestait également d'une capacité de travail à 100% de l'intéressée (voir c. 4.3 cidessus). Qui plus est, rien au dossier ne permet de supposer que les divergences d'appréciation entre médecins ou spécialistes traitants (voir c. 4.4 et 4.6 ci-dessus) et SMR ou expert psychiatre s'expliquent autrement que par la relation de confiance développée par ces derniers avec leur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 18 patiente (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3). En outre, les pièces au dossier mettent en évidence une détérioration de l'état de santé dès le mois de février 2017 (d'un point de vue neurologique est documenté un léger trouble cognitif dès cette date [voir expertise du 1er février 2017; dos. AI 149.1]), si bien qu'en application correcte de l'art. 88a al. 1 RAI, la demi-rente a été octroyée depuis le mois de mai 2017 (délai de trois mois selon l'art. 88a RAI, voir c. 2.3.2). En d'autres termes, rien ne justifie de remettre en cause la décision contestée s'agissant de ces deux périodes, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas, de sorte que l'examen du Tribunal de céans portera exclusivement sur la question litigieuse, soit la diminution de rente dès le 1er janvier 2019. 6. 6.1 La recourante reproche à l'intimé de s'être distancé des trois expertises au dossier qui sont, à son avis, pourtant valables et concordantes pour déterminer l'exigibilité de la période en cause (dès octobre 2018). Elle estime par conséquent que l'appréciation relative à une exigibilité de 80% dans une activité très légère avec un rendement diminué de 25% émanant du SMR est contraire au dossier. 6.2 6.2.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 19 6.2.2 Les expertises recueillies par la Suva ou d'autres assureurs en procédure administrative auprès de médecins spécialistes externes, réalisées sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et qui aboutissent à des résultats convaincants, revêtent une pleine valeur probante, tant qu'il n'existe pas d'indices concrets contre leur fiabilité (ATF 125 V 351 c. 3b/bb). Si les droits de participation de l’assuré (voir en particulier ATF 139 V 349 c. 5.4, 137 V 210 c. 3.4.2.9) sont violés lors de sa mise en œuvre, des doutes relativement faibles concernant la fiabilité et la clarté de l’expertise suffisent déjà à rendre nécessaire une nouvelle expertise (ATF 139 V 99 c. 2.3.2; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.2). Une évaluation divergente émanant de médecins ayant examiné la personne assurée n'est pas de nature à remettre en cause l'objectivité de l'expert. Il appartient bien plus à l'expert d'analyser de façon critique les pièces au dossier et de rendre une évaluation autonome. La question de savoir sur quelles évaluations il convient de se baser est à résoudre lors de l'appréciation des preuves en procédure administrative ou judiciaire (ATF 132 V 93 c. 7.2.2). 6.2.3 Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants, soient motivés de façon compréhensible, soient dépourvus de contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec l'assureur ne permet pas déjà de conclure à un manque d'objectivité ou à une (apparence de) prévention. Il en va de même lorsqu'un médecin est appelé de façon répétée à effectuer des expertises pour le compte d'une assurance (SVR 2008 IV n° 22 c. 2.4). Il faut bien plus des circonstances propres qui laissent apparaître un doute objectif quant à l'impartialité. Eu égard à l'importance considérable qu'un tel rapport médical a en matière de droit des assurances sociales, il convient de poser des exigences sévères s'agissant de l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 c. 3b/ee). Pour autant que les rapports du SMR satisfassent aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires, ils ont une valeur probante comparable à celles d'autres expertises (SVR 2018 IV n° 4 c. 3.2, 2009 IV n° 53 c. 3.3.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 20 6.3 En l'espèce, dans l'expertise bidisciplinaire (neurologique et psychiatrique) du 5 février 2017, les experts, dont les qualifications ne peuvent être mises en doute, ont pris en compte l'ensemble des éléments essentiels au dossier, l'anamnèse complète et les plaintes subjectives de la recourante. Ils se sont prononcés tous les deux sur les documents médicaux pertinents au dossier. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions de ces spécialistes sont motivées. Quant à leurs qualifications médicales, dès lors que leurs spécialisations ressortent de la psychiatrie et de la neurologie et que les pathologies (potentiellement) invalidantes de la recourante relèvent notamment de ces spécialisations, elles sont également avérées. Les faits sont décrits de manière claire et les conclusions des experts sont par ailleurs détaillées, étayées, et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Sur le plan strictement formel, l'ensemble de l'expertise bidisciplinaire satisfait aux exigences jurisprudentielles (voir c. 6.2 ci-dessus). La même conclusion s'impose pour ce qui concerne l'expertise rhumatologique du 7 janvier 2017. Cette dernière se fonde sur une ECF réalisée en décembre 2016 ainsi que sur une connaissance approfondie de la situation médicale de l'assurée. Elle repose sur un exposé clair des faits et sur une anamnèse complète. Les conclusions de l'expert rhumatologue, qui dispose de qualifications nécessaires, sont détaillées et bien étayées. Ce dernier prend en compte les plaintes exprimées par la recourante, ainsi que les avis médicaux essentiels figurant au dossier et il répond de manière claire aux questions posées par l'intimé. Quant au rapport du 2 juillet 2018 (voir c. 4.11 ci-dessus), effectué sur la base de la seconde ECF des 14 et 15 juin 2018, sa valeur probante ne saurait être remise en cause puisque celui-ci a été rédigé sur la base du dossier, notamment de l'expertise rhumatologique, par des spécialistes dont les qualifications ne sauraient être remises en cause. Leurs conclusions se fondent sur l'ECF réalisée ainsi que sur une connaissance détaillée du dossier et elles sont dûment motivées. 6.4 D'un point de vue purement formel, le rapport daté du 13 novembre 2018 du spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie du SMR sur lequel se fonde l'intimé pour rendre la décision contestée, n'est pas critiquable. Il s'appuie sur les différents rapports et examens au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 21 dossier, notamment sur un examen personnel en février 2015 de la recourante et son rapport y relatif dans lequel les diagnostics avaient été posés (voir c. 4.5 ci-dessus, dos. AI 54), les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée et il a été établi en pleine connaissance du dossier. Par ailleurs, les qualifications médicales du SMR (en médecine interne et en rhumatologie) ne prêtent pas flanc à la critique pour l’appréciation du cas d’espèce (ce qui n’est du reste pas contesté). Cependant, sur le fond et pour les raisons qui suivent, le rapport susmentionné ne convainc pas face aux expertises et rapports précités. 6.5 6.5.1 Comme indiqué ci-dessus, le SMR, dans son appréciation du 13 novembre 2018, a retenu, sur la base d'une seconde ECF dont le rapport y relatif constatait que l'assurée était désormais capable de travailler à 50% dans une activité légère (et non plus "très légère" comme lors de la première ECF), que l'intéressée avait une résistance encore meilleure dans une activité très légère adaptée, plaidant ainsi en faveur d'une capacité de travail de 80% dans une activité très légère avec diminution de rendement de 25%. 6.5.2 L'appréciation du 13 novembre 2018 du SMR a été établie sur la base d'une seconde ECF, laquelle a été réalisée après que l'assurée a suivi un traitement intense de physiothérapie et d'ergothérapie, sur recommandation du SMR (dos. AI 174/4) ainsi que de l'expert en rhumatologie consulté dans le cadre de l'expertise du 7 janvier 2017 et de la première ECF (dos. AI 172/2). En discutant, dans son appréciation médicale du 13 novembre 2018, le rapport du 2 juillet 2018 concernant la seconde ECF (voir c. 4.11 ci-dessus), le SMR s'est contenté d'énumérer les progrès de la recourante constatés dans ladite ECF (p.ex. travail en positions changeantes, manipulations de charges de 10 kg, activité dans une activité légère, stabilisation améliorée, etc.), sans mentionner la dégradation de certains paramètres depuis la réalisation de l'expertise rhumatologique du 7 janvier 2017 (voir c. 4.9 ci-dessus). Ainsi, le SMR n'a pas relevé la détérioration de la résistance en cas de cumul des efforts sur les membres inférieurs lors de position debout, de marche sur de longues distances et de position assise, élément pourtant signalé dans le rapport du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 22 2 juillet 2018 (dos. AI 216.1/3); pas plus qu'il n'a évoqué le constat selon lequel les résultats de maintien de positions statiques étaient parfois moins bons que lors de la première ECF (dos. AI 216.1/3). Certes, selon le rapport du 2 juillet 2018, la capacité de stabilisation lors de manipulations de charges a augmenté et l'assurée a pu soulever davantage de poids pendant les tests de levage de la seconde ECF que lors de la première (dos. AI 216.1/3), il n'en demeure pas moins que ces éléments à eux seuls ne sont pas suffisants pour émettre un profil d'exigibilité aussi favorable que celui retenu par le SMR dans sa prise de position du 13 novembre 2018. Ce profil d'exigibilité est d'autant plus critiquable que les thérapeutes en charge de la seconde ECF ont précisé, dans un courrier du 20 août 2018 et sur question spécifique sur ce point de l'Office AI Berne, que la capacité de travail de l'assurée restait inchangée à quatre heures par jour (dos. AI 221/3), ceci malgré le fait que le rapport du 2 juillet 2018, tout comme l'écrit du 20 août 2018 ont indiqué que la recourante était désormais apte à travailler dans une activité légère (et non plus "très légère" comme cela ressortait de l'expertise rhumatologique du 7 janvier 2017, dos. AI 216.1/2, 221/4, 159.1/19). L'avis des spécialistes est convaincant dans la mesure où ils ont souligné que ce progrès relatif à l'intensité d'activité (de "très légère" à "légère") était principalement dû à l'amélioration de la capacité de port de charge mentionnée ci-dessus. Ils ont toutefois précisé qu'en parallèle à cette amélioration, la capacité de charge, s'agissant de la mobilité et de la posture, s'était détériorée conduisant ainsi à la qualification d'activité "légère" (dos. AI 221/4). Forts de ces constats, les spécialistes en charge de la seconde ECF ont maintenu que la capacité de travail de l'assurée se limitait à quatre heures par jour dans une activité légère. Les thérapeutes sont d'autant plus crédibles qu'ils ont du reste reconnu, sur question du SMR, n'avoir pas évalué la capacité de travail s'agissant d'une activité "très légère" en raison du fait que l'ECF n'avait pas examiné cette question en tant que telle (dos. AI 225/1). Finalement, le simple fait que les thérapeutes en charge de la seconde ECF aient admis, au même titre que le SMR, que les mesures thérapeutiques avaient permis d'augmenter la capacité de stabilisation lombaire de l'assurée (dos. AI 216.1/3) ne confirme pas pour autant que la capacité de travail de cette dernière se soit elle aussi améliorée. Par conséquent, le SMR ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'assurée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 23 pourrait travailler à 80% dans une activité très légère. Ce raisonnement n'est nullement étayé, le taux de 80% ne reposant sur aucun fondement et s'écartant notablement de l'expertise et du rapport susmentionnés qui ont pourtant une entière force probante (voir c. 6.3 ci-dessus). Du reste, cette appréciation va précisément à l'encontre des recommandations émises par les thérapeutes en charge de la seconde ECF d'août 2018 (dos. AI 221/3) ou d'octobre 2018 (dos. AI 225/1) sur questions spécifiques du SMR à ce propos. Par conséquent, l'évaluation du 13 novembre 2018 ne saurait l'emporter face à l’expertise rhumatologique du 7 janvier 2017 ainsi qu'au rapport du 2 juillet 2018 dont les conclusions sont bien étayées, détaillées et convaincantes. 6.5.3 C'est le lieu de préciser qu'aucun des éléments médicaux au dossier n'évoquent un profil d'exigibilité à ce point optimiste. Au contraire, dans le cadre de l'expertise bidisciplinaire du 5 février 2017, les experts ont convenu que l'avis psychiatrique était déterminant pour l'évaluation de la capacité de travail, de sorte que celle-ci a été fixée à 50% pendant 18 à 24 mois d'entente entre les experts (dos. AI 149/25-26). Le SMR, dans son rapport du 13 novembre 2018 s'est limité à l'examen des troubles somatiques et n'a, dès lors, pris en considération que l'avis de l'expert neurologue qui retenait une capacité de travail réduite à 25% au maximum (dos. AI 149/13), mais n'a pas retenu, dans son profil d'exigibilité (dos. AI 229/7), les troubles psychiatriques dont souffrait l'assurée, pas plus qu'il n'a fait référence à l'évaluation de la capacité de travail de 50% pourtant préconisée d'entente entre les experts psychiatrique et neurologique (dos. AI 149/26). A cet égard, l’expertise bidisciplinaire, comme mentionné cidessus, est toutefois probante, cohérente et convaincante, au contraire de la détermination du spécialiste en médecin interne générale et en rhumatologie du SMR. Bien que ce dernier ne dispose pas des qualifications médicales nécessaires pour juger des pathologies psychiatriques relevées dans l'expertise bidisciplinaire, il n'en demeure pas moins que celui-ci aurait dû intégrer les conclusions de l'expertise bidisciplinaire relative à la capacité de travail préconisée ou, à tout le moins, justifier les raisons pour lesquelles il s'en était distancé. Cela étant, c'est à juste titre que la recourante s'en prend à l'appréciation médicale du 13 novembre 2018 du SMR.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 24 6.6 Au vu de ce qui vient d’être exposé, c’est donc à tort que l’intimé s’est écarté de l’expertise bidisciplinaire du 5 février 2017 et de l'expertise rhumatologique du 7 janvier 2017 ainsi que son rapport complémentaire du 2 juillet 2018 et qu’il a suivi les conclusions du SMR, selon lesquelles la recourante pouvait travailler à 80% dans une activité très légère avec une diminution de rendement de 25% dès le mois d'octobre 2018. Il doit donc être admis que le profil d'exigibilité reconnu dès le mois de février 2017, à savoir une capacité de travail de 50% sans baisse de rendement dans une activité adaptée très légère, sans baisse de rendement, perdure au-delà du mois de septembre 2018 et qu'aucune modification du profil d'exigibilité n'est intervenue. Reste à examiner les conséquences de ce constat sur le taux d'invalidité au-delà d'octobre 2018. 7. 7.1 Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b). 7.2 En l’espèce, pour le revenu de valide s'agissant de la période ici en cause (dès octobre 2018), l’intimé s’est fondé à raison sur le dernier salaire réalisé par la recourante en tant que coordinatrice logistique à un taux de 100% en 2014 (Fr. 73'450.- ; dos. AI 11/2; ATF 144 I 103 c. 5.3, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2017 IV n° 52 c. 5.1). Indexé à 2018, ce revenu est porté à Fr. 75'073.-(et non Fr. 75'312.- comme indiqué à tort par l'intimé; selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 25 des salaires réels", 1975 - 2018, colonne "Femmes", indices [base 1939 = 100] 2014: 2'673; 2018: 2'732). 7.3 Pour le revenu d’invalide (calculé pour la même période litigieuse), dès lors que la recourante n'exerçait plus d'activité lucrative correspondant au profil d'exigibilité susmentionné (voir c. 6.5 ci-dessus) au moment de la décision contestée, l’intimé s’est à juste titre basé sur les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiés régulièrement par l'Office fédéral de la statistique (OFS; les tables statistiques de salaires d'indexation et de durée normale de travail dans les entreprises sont accessibles à partir du site internet de l'OFS; ATF 143 V 295 c. 2.2). Selon ceux-ci, la recourante pourrait réaliser un revenu mensuel de Fr. 5'894.- (ESS 2016, Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les groupes de professions, l'âge et le sexe, Secteur privé et secteur public [Confédération, cantons, districts, communes, corporations] ensemble, Total, Niveau de compétences 4 [employé(e)s de type administratif], Femmes) ou Fr. 70'728.- par an. Indexé à 2018, ce revenu est porté à Fr. 71'329.- (voir c. 7.2 ci-dessus s'agissant de la méthode d'indexation; indice [base 1939 = 100] 2016: 2'709; 2018: 2732). Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, il convient de les réévaluer, comme l'a très justement fait l'intimé, en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, soit 41.7 heures par semaine (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Le salaire annuel correspond ainsi à Fr. 74'360 (et non 74'598.- comme relevé par l'intimé). En tenant compte d'un taux d'occupation de 50% qui est exigible (voir c. 6.5 ci-dessus), il en découle un revenu d'invalidité de Fr. 37'180.-. 7.4 En comparant le revenu de valide (de Fr. 75'073.-) au revenu d’invalide (de Fr. 37'180.-), il en résulte un taux d’invalidité de 50% ouvrant le droit à une demi-rente d'invalidité au-delà d'octobre 2018 également.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 26 8. 8.1 Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée dans la mesure où elle réduit la demi-rente d'invalidité allouée à compter du 1er mai 2017 à un quart de rente depuis le 1er janvier 2019. La demi-rente doit être octroyée à la recourante au-delà du 31 décembre 2018 et l’intimé procédera au calcul du montant de la rente et au versement du solde encore dû. 8.2 Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée. 8.3 La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA). Après examen de la note d'honoraires du 5 juillet 2019, qui ne prête pas à discussion ainsi que de la pratique du TA en cas de représentation par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir la circulaire du 16 décembre 2009 sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales disponible sur le site internet du TA, rubrique "Téléchargements & publications"), les dépens sont fixés à Fr. 1'209.70 (honoraires de Fr. 1'079.-, débours de Fr. 44.20 et TVA de Fr. 86.50 [taux de 7.7%]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 octobre 2019, 200.2019.325.AI, page 27 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle réduit la demi-rente d'invalidité allouée à compter du 1er mai 2017 à un quart de rente dès le 1er janvier 2019. La demi-rente est octroyée à la recourante au-delà du 31 décembre 2018. L'intimé procédera au calcul du montant de la rente et au versement du solde encore dû. 2. Les frais judiciaires, par Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. L'Office AI Berne versera à la recourante un montant de Fr. 1'209.70 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'Office AI Berne, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information, communiqué: - à la Caisse de pension C.________. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).