Skip to content

Berne Tribunal administratif 17.06.2020 200 2019 116

17. Juni 2020·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·8,031 Wörter·~40 min·3

Zusammenfassung

Arrêt des prestations / AJ

Volltext

200.2019.116.LAA N° de sinistre 26.06347.17.3 DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 17 juin 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Suva Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6004 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 15 janvier 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 2 En fait: A. A.________, né en 1964, célibataire, a bénéficié d'une mesure de réadaptation dès le 6 juin 2017 organisée par l'Office AI Berne et effectuée au sein d'un organisme d'intégration et de formation professionnelle. Par déclaration de sinistre LAA du 18 août 2017, cet organisme a informé son assureurs-accidents, la Suva, Caisse nationale suisse en cas d'accidents, que le prénommé, stagiaire en tant qu'agent de maintenance polyvalent, avait subi un accident le 24 juillet 2017 à 15h00. L’accident était décrit comme suit : « En travaillant sur une ventilation, il s’est accroché à une barre pour redescendre plus doucement et s’est fait mal à son épaule droite. Il pensait alors que c’était juste le muscle qui s’était étiré » et il était rapporté une blessure à l'épaule droite sous la forme d'une tendinopathie du sus-épineux droit et une entorse sternoclaviculaire. Le 18 septembre 2017, après avoir recueilli différents rapports médicaux et un questionnaire complété par l'assuré relatif au déroulement de l'événement susmentionné, la Suva a indiqué allouer les prestations légales pour les suites de l'accident professionnel du 24 juillet 2017. La Suva a ensuite instruit la situation médicale du prénommé en recueillant différents rapports médicaux, notamment relatifs à une opération effectuée en octobre 2018, puis a demandé une prise de position à son médecin d'arrondissement. Par décision du 12 novembre 2018, la Suva a mis un terme au versement de prestations d'assurance au 29 octobre 2018, sous réserve de l'intervention chirurgicale du 30 octobre 2018 ainsi qu'une arthro-IRM du 5 septembre 2018. B. En dépit de l'opposition formulée le 27 novembre 2018 par l'assuré, la Suva a confirmé, par décision sur opposition du 15 janvier 2019 et après avoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 3 recueilli une nouvelle prise de position de son médecin d'arrondissement, la décision précitée. C. Le 12 février 2019, l'assuré, désormais représenté par une mandataire professionnelle, a introduit un recours, encore complété le 18 février 2019, et une requête d'assistance judiciaire (désignation de la représentante en tant que mandataire d'office), auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée. Sous suite de dépens, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire, il conclut, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition, à la constatation que l’événement du 24 juillet 2017 constitue une lésion assimilée à un accident et partant à l’octroi de la prise en charge des suites de l’accident du 24 juillet 2017 par la Suva, ou, subsidiairement, à ce qu’il soit procédé à une instruction complémentaire, à la mise en œuvre d’une expertise médicale, à la constatation que l’événement du 24 juillet 2017 constitue une lésion assimilée à un accident et à ce que la prise en charge des suites de l’accident du 24 juillet 2017 par la Suva soit ordonnée. Très subsidiairement, il demande que le dossier de la cause soit renvoyé à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par réponse du 26 avril 2019, la Suva a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens. Dans sa réplique du 23 mai 2019, le recourant a, en substance, maintenu et confirmé ses précédentes conclusions. Par courrier du même jour, la mandataire du recourant a informé le Tribunal de la cessation de ses activités au barreau et a requis la taxation de sa note d’honoraires pour son travail de mandataire d'office. La duplique du 12 juillet 2019 maintient en substance la position de l'intimée. Le recourant, représenté par un nouveau mandataire, a déposé des déterminations sur la duplique ainsi qu’une (nouvelle) requête d’assistance judiciaire le 23 juillet 2019. L’intimée a déposé une dernière prise de position du 13 août 2019. Enfin, le recourant a partiellement complété sa nouvelle requête d’assistance judiciaire. Dans le dernier délai qui lui a été accordé, le recourant, par son mandataire, a encore confirmé sa position et a transmis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 4 sa note d'honoraires dans l'hypothèse d'un gain de cause en renvoyant pour le surplus à la note d'honoraires de la première mandataire. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 15 janvier 2019 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 12 novembre 2018 refusant toutes prestations d'assurance audelà du 29 octobre 2018, sous réserve de deux prestations explicitement mentionnées. L'objet du litige porte sur l'annulation de dite décision sur opposition et sur le droit de l'assuré à des prestations d'assurance au-delà du 29 octobre 2018. Est principalement litigieuse l'appréciation médicale sur laquelle l'intimée se fonde pour limiter l'influence causale qu'a pu avoir l'événement du 24 juillet 2017 sur la rupture tendineuse partielle constatée postérieurement, genre de lésion dont le recourant prétend qu'elle est soumise à l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents (LAA [RS 832.20]), qui en présume la prise en charge. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et valablement représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant en l'état indéterminée, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 5 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). 2.2 2.2.1 L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 c. 3.1 et 3.2; SVR 2018 UV n° 3 c. 3.1, 2012 UV n° 2 c. 3.1). 2.2.2 Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle, lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V 177 c. 3.1; SVR 2019 IV n° 9 c. 3.1; TF 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 c. 5.1). 2.2.3 Parmi les causes déterminantes au sens de l'art. 6 al. 1 LAA figurent également les circonstances sans lesquelles l'atteinte à la santé ne serait pas survenue au même moment. Un événement traumatique ayant provoqué un dommage génère dès lors également une obligation de prestations, quand bien même le dommage en question serait apparu tôt

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 6 ou tard sans cet événement assuré et si celui-ci ne représente par conséquent une "condition sine qua non" que sous l'angle du moment de l'apparition du dommage. En revanche, il n'en va pas de même lorsque l'accident ne représente qu'une cause purement occasionnelle ou due au hasard, qui concrétise un risque actuel dont la réalisation devait être attendue à tout moment, sans que le rapport de cause à effet entre l'accident survenu et le dommage subi n'en soit influencé en lui-même (SVR 2012 UV n° 8 c. 4.2.1). 2.2.4 Si un accident aggrave ou même révèle une prédisposition maladive, l'assureur-accidents peut refuser ses prestations uniquement si l'accident ne représente pas la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, à savoir lorsque cette dernière ne procède plus que, et exclusivement, de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas si l'assuré recouvre un état (maladif) de santé soit tel qu'il existait juste avant l'accident (statu quo ante), soit tel qu'il serait advenu tôt ou tard, fatalement, en fonction de l'évolution de la prédisposition maladive (statu quo sine; ATF 146 V 51 c. 5.1). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie: les fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h). 2.3.2 Après l'annonce d'une lésion listée à l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureuraccidents doit instruire les circonstances précises de sa survenance. Si la lésion figurant dans la liste est due à un accident au sens de l'art. 4 LPGA, l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations jusqu'à ce que l'accident ne représente plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, mais que celle-ci est désormais exclusivement imputable à des causes étrangères à l'accident. Si, à l'inverse, les critères définissant la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA ne sont pas remplis, l'assureur-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 7 accidents est en principe tenu de verser des prestations pour une lésion listée à l'art. 6 al. 2 LAA dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, à moins qu'il ne puisse apporter la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 c. 9.1). 2.3.3 Pour l'application de l'art. 6 al. 2 LAA, aucun facteur extérieur ni, partant, aucun événement assimilable à un accident ou situation présentant un potentiel accru de dommage au sens de la jurisprudence relative à l'ancien art. 9 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA [RS 832.202]) ne sont requis. La seule présence d'une lésion corporelle figurant dans la liste prévue à l'art. 6 al. 2 let. a – h LAA engendre désormais la présomption qu'il s'agit d'une lésion corporelle assimilée qui doit être prise en charge par l'assureur-accidents. Toutefois, la possibilité d'une preuve libératoire prévue à l'art. 6 al. 2 LAA continue de rendre nécessaire la distinction entre les lésions corporelles assimilées à un accident incombant à l'assureur-accidents et les lésions au sens de la liste dont la cause réside dans l'usure ou une maladie et qui sont à la charge de l'assureur-maladie. Aussi, la question d'un événement initial dont on se souvient et qu'on peut identifier demeure également pertinente après la révision de la LAA, notamment en raison de l'importance d'un lien de rattachement temporel. La preuve libératoire que peut apporter l'assureur-accidents se trouve en règle générale simplifiée lorsqu'aucun événement initial n'a été établi lors de la phase d'instruction faisant suite à l'annonce d'une lésion figurant dans la liste (voir art. 43 al. 1 LPGA) ou qu'il s'agit d'un événement tout à fait mineur ou anodin. En effet, l'éventail complet des causes de la lésion corporelle en question doit être pris en compte pour opérer la distinction précitée qui est en premier lieu du ressort des spécialistes de la santé. Outre l'état médical préexistant, il y a lieu de mettre en lumière l'ensemble des circonstances liées à la première apparition des douleurs. Les différents indices qui parlent en faveur ou contre l'usure ou une maladie doivent être mis en balance d'un point de vue médical. Pour admettre une preuve libératoire, l'assureur-accidents doit, sur la base d'appréciations médicales concluantes - à un degré de vraisemblance prépondérante - établir que la lésion corporelle concernée est principalement, à savoir à plus de 50% dans tout l'éventail des causes possibles, imputable à l'usure ou à une maladie. Si l'éventail des causes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 8 réside uniquement dans des éléments qui indiquent une usure ou une maladie, il s'ensuit immanquablement que l'assureur-accidents est parvenu à apporter une preuve libératoire et qu'il est inutile de procéder à des clarifications supplémentaires (ATF 146 V 51 c. 8.6). 2.3.4 En l'absence d'un lien de causalité naturel entre un événement accidentel au sens de l'art. 4 LPGA et une lésion corporelle d'après l'art. 6 al. 2 LAA, un examen de l'obligation de verser des prestations selon l'art. 6 al. 2 LAA s'avère superflu, en tous les cas aussi longtemps qu'un autre événement initial ne peut être considéré comme étant la cause de la lésion subie (ATF 146 V 51 c. 9.2). 2.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 2.5 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. 3.1 En procédure de recours, la Suva, admettant la qualité d'assuré du recourant et la survenance d'un accident, questions que la décision sur opposition n'avait pas tranchées définitivement, a confirmé, selon l'appréciation qu'elle a jugée probante de son médecin d'arrondissement,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 9 corroborée en procédure de recours par une spécialiste de son centre de compétence, que l'événement du 24 juillet 2017 n'avait engendré qu'une péjoration passagère d'un état maladif préexistant de l'épaule droite blessée. Dès lors, elle n'a accordé des prestations d'assurance que jusqu'au 29 octobre 2018, estimant qu'à cette date, la péjoration passagère et directement liée à l'événement susmentionné ayant décompensé les atteintes dégénératives préexistantes de l'épaule droite du recourant avait pris fin, le médecin d'arrondissement attestant en effet un statu quo sine ou ante au plus tard quatre mois après l'événement. La Suva a tout de même pris en charge, à titre de moyen d'investigation, l'opération subie par le recourant le 30 octobre 2018 et aussi une arthro-IRM effectuée le 5 septembre 2018 – date cependant déjà couverte par le terme postérieur mis aux prestations. 3.2 Le recourant quant à lui, hormis son désaccord quant aux doutes soulevés dans la décision sur opposition concernant sa qualité d'assuré et la survenance d'un accident, fait valoir que sa blessure, une déchirure partielle du tendon du sus-épineux (ou supra-épineux ou supraspinatus), constitue une lésion assimilée listée à l'art. 6 al. 2 LAA et que, la Suva n'ayant pas réussi à démontrer que cette blessure est due de manière prépondérante à une lésion dégénérative, elle est tenue de continuer d'accorder les prestations d'assurance découlant de l'événement du 24 juillet 2017. Il critique particulièrement les rapports médicaux partiaux issus des médecins de la Suva, en faisant valoir que leur argumentation est uniquement théorique et repose sur des bases erronées. Il en conclut que sa déchirure d'un tendon de l'épaule doit être prise en charge par la Suva, dès lors que, au degré de la vraisemblance prépondérante, un statu quo sine vel ante n'a pas encore été atteint. 4. 4.1 D'emblée, il apparait que la question du rapport d'assurance entre la Suva et le recourant n'est pas ou plus litigieuse. En effet, dans son courrier du 18 septembre 2017, la Suva a indiqué prendre en charge les suites de l'accident professionnel subi le 24 juillet 2017 et a versé des prestations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 10 d'assurance jusqu'au mois d'octobre 2018, reconnaissant implicitement le statut d'assuré du recourant, quand bien même la décision sur opposition exprimait des doutes à ce sujet. Par ailleurs, dans le mémoire de réponse, l'intimée a expressément admis ce rapport d'assurance, tout en précisant que dit rapport avait déjà été admis antérieurement, à tout le moins implicitement au vu des prestations versées (voir le mémoire de réponse, ch. 9). 4.2 Par ailleurs, le recourant tend à invoquer une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'intimée n'a pas examiné les conditions des lésions listées à l'art. 6 al. 2 LAA dans sa décision sur opposition. En l'occurrence, il est vrai que la Suva n'a pas examiné de manière explicite dans sa décision sur opposition l'existence d'une lésion listée à l'art. 6 al. 2 LAA, quand bien même une déchirure de tendon est en cause. Pour autant, dès lors que la Suva a nié tout lien de causalité entre l'événement du 24 juillet 2017 et une lésion de cette liste (en l'espèce, une déchirure de tendon au sens de l'art. 6 al. 2 let. f LAA), admettant une récupération d'une décompensation de troubles dégénératifs à partir du 29 octobre 2018 au plus tard, la Suva estime qu'il s'avère superflu d'établir en plus la prépondérance causale de l'usure ou de la maladie (voir également ciavant c. 2.3.4 ou ci-après c. 7.5). L'absence d'examen des conditions de l'art. 6 al. 2 LAA ne saurait ainsi constituer une violation du droit d'être entendu du recourant. Il s'agit bien davantage de la conséquence logique du raisonnement auquel a procédé la Suva, lequel fait l'objet du présent jugement. 5. Il ressort les éléments pertinents suivants du dossier. 5.1 Le recourant est allé consulter un service d'urgences le 28 juillet 2017, consultation au cours de laquelle une radiographie de l'épaule a été réalisée qui a mis en évidence un acromion saillant de type III, une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, un aspect symétrique des articulations sterno-claviculaire et une absence de lésion traumatique de la ceinture scapulaire. Le généraliste traitant, le 29 août 2017, a mis en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 11 évidence un étirement de l'épaule droite. D'une IRM réalisée le 18 octobre 2017 sont ressortis des "phénomènes dégénératifs avec remaniements associés probablement d'origine inflammatoire post-traumatiques acromioclaviculaires évolués", de même qu'un acromion saillant de type II, une fissuration partielle du tendon du supraspinatus et des phénomènes dégénératifs avec omarthrose. Le recourant a ensuite consulté le Dr C.________, chirurgien orthopédique, qui a prescrit de la physiothérapie et diagnostiqué dans un premier temps (24 octobre 2017) une tendinite post trauma de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, puis (19 juillet 2018) une contusion de l'épaule droite avec lésion du sus-épineux et entorse sterno-claviculaire. Le recourant s'est rendu le 13 juillet 2018 auprès d'un second chirurgien orthopédique, le Dr D.________, lequel a diagnostiqué, quant à l'épaule droite, une lésion partielle du tendon du sus-épineux en partie sur le versant bursal et en partie intraligamentaire, ainsi qu'une hypertrophie et de l'arthrose. Le médecin a préconisé et réalisé une infiltration dont les effets ont été une diminution sensible des douleurs pendant une semaine. Il a dès lors fait procéder à une arthro-IRM, qui a eu lieu le 5 septembre 2018 et dont il est ressorti les diagnostics d'arthrose, de rupture partielle du tendon du supraspinatus, de tendinopathie du tendon subscapulaire et d'une zone lésée en progression du labrum supérieur. Cette arthro-IRM a mené le Dr D.________ à proposer une opération, qui a eu lieu le 30 octobre 2018. Le rapport opératoire indique que le médecin a effectué une arthroscopie droite avec microfracturation de la tête humérale, une ténotomie du long biceps, un débridement de la surface inférieure du tendon supraspinatus, une suture du tendon du supraspinatus, une acromioplastie et la résection de l'articulation acromio-claviculaire. 5.2 Dans sa prise de position du 7 novembre 2018, le médecin d'arrondissement de l'intimé, spécialiste en médecine interne, a indiqué que l'événement initial avait tout au plus pu aggraver de manière passagère, par un étirement simple sans lésion structurelle, un élément maladif majeur de l'épaule droite à type notamment d'arthrose acromioclaviculaire, de chondropathie et d'acromion de type III. Sur cette base, il a retenu que l'événement initial du 24 juillet 2017 avait cessé de déployer ses effets quatre mois après sa survenance au plus tard.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 12 5.3 A l'appui de son opposition, le recourant a présenté des rapports médicaux de son généraliste traitant, faisant état de l'absence de toute plainte de l'épaule antérieure à l'événement du mois de juillet 2017, et du Dr C.________, indiquant que s'il existait manifestement des lésions dégénératives, la rupture complète du sus-épineux et la lésion associée du long biceps étaient indéniablement en lien de causalité avec ledit événement. Le médecin d'arrondissement précité a alors pris position sur ces rapports dans une appréciation médicale du 26 novembre 2018, confirmée le 21 décembre 2018, en indiquant qu'ils ne comportaient aucun élément médical nouveau et qu'il maintenait sa position, dès lors qu'il ressortait des différentes pièces au dossier, dont notamment les rapports radiologiques, que le recourant présentait des troubles maladifs dégénératifs antérieurs à l'événement du 24 juillet 2017, à type d'arthropathie dégénérative acromio-claviculaire importante, associés à un acromion saillant induisant un conflit sous-acromial à type d'impingement ayant induit une forte dégénérescence du long chef du biceps et un effilochement progressif du tendon sus-épineux. Selon le médecin d'arrondissement, la relation de causalité entre l'événement initial et les atteintes objectivées aux IRM et lors de l'intervention ne pouvait être considérée que comme étant tout au plus possible. 5.4 A l'appui de son recours, le recourant a présenté une attestation du Dr D.________ signifiant une incapacité complète de travail entre le 21 janvier et le 12 mars 2019, de même qu'un avis médical daté du 11 février 2019 requis auprès du Dr E.________, chirurgien orthopédique consulté sur dossier, lequel a exposé que la présence d'une arthrose de l'articulation acromio-claviculaire ne représentait pas un argument contre le lien causal traumatique de la lésion tendineuse. De même, il a considéré qu'il n'y avait pas d'effilochement dégénératif du tendon sus-épineux et que le tendon du long chef du biceps avait eu 15 mois pour se dégénérer depuis l'événement initial. Le 18 février 2019, le recourant a complété son recours et a produit un certificat médical du 7 février 2019 du Dr D.________, qui l'avait opéré, lequel a soutenu qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, la rupture partielle du tendon du supraspinatus était en relation avec le traumatisme d'hyper-extension. De même, il a estimé que l'arthrographie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 13 réalisée le 18 octobre 2017 laissait supposer des atteintes dégénératives dont le développement a été accéléré par l'événement du 24 juillet 2017. 5.5 En réponse au recours, la Suva a produit une prise de position du 25 avril 2019 d'une médecin de son centre de compétence spécialisée en chirurgie générale et en traumatologie, qui a considéré en substance que l'état de l'épaule prouvait un état antérieur dégénératif et que l'origine traumatique de la lésion du tendon ne pouvait être confirmée en raison du conflit sous-acromial et de l'absence, après l'événement, d'une symptomatologie aiguë telle une épaule pseudo-paralytique. Elle en a conclu que la lésion tendineuse, bursale et articulaire, était due de manière prépondérante à l'usure, la décompensation traumatique éventuelle du 24 juillet 2017 ayant cessé de déployer ses effets en tout cas au 24 novembre 2018 (recte 2017, 4 mois après l'événement). 5.6 Dans sa prise de position du 21 mai 2019 annexée à la réplique, le Dr E.________ a conclu, en substance, calculs de résistance du tendon à l'appui, qu’il n’existait aucune preuve indiquant que la rupture tendineuse du recourant était manifestement imputable à une maladie ou à un phénomène dégénératif. En particulier, il en voulait pour preuve que l'arthrose n'était pas incapacitante avant l'événement du 24 juillet 2017. Par ailleurs, il a souligné qu'il était peu évident, voire impossible, de déterminer précisément l'origine de l'usure du tendon au vu des 15 mois entre l'événement du 24 juillet 2017 et l'opération du 30 octobre 2018. 5.7 Dans son appréciation médicale du 11 juillet 2019, la chirurgienne du centre de compétence de la Suva a conclu que le Dr E.________ n’avait apporté aucun argument remettant en cause les conclusions de son appréciation médicale établie le 25 avril 2019. 6. Il s'agit tout d'abord de s'intéresser au déroulement de l'événement intervenu le 24 juillet 2017.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 14 6.1 Après la déclaration de sinistre de son employeur (voir ci-avant let. A), le recourant a complété un questionnaire le 11 septembre 2017 en indiquant que les troubles incriminés étaient apparus lorsqu’il s’était retenu à une barre en redescendant d'une ventilation sur laquelle il travaillait et qu'il s’était fait mal à l’épaule droite. Il a ajouté que l’épaule avait « craqué » lors du mouvement et qu'il avait ressenti des douleurs immédiatement, tout en pensant que cela allait passer. Le rapport de consultation des urgences de l’Hôpital F.________ du 29 juillet 2017 a retenu que l’intéressé s’était suspendu par les deux bras. Dans le compte-rendu d’un entretien du 17 octobre 2018 entre le recourant et le gestionnaire de son dossier auprès de l’intimée, ce dernier a relaté que l’intéressé s’était agrippé à une barre de fer avec sa main droite et qu'à un moment donné, il était resté suspendu avec tout son poids à la barre. Il avait alors ressenti un clic au niveau de l’épaule droite. Finalement, on peut encore relever que le Dr D.________ a indiqué, dans son rapport du 16 juillet 2018, que le recourant s'était accroché par la main droite dans un mécanisme de chute (beim umfallen mit der rechten Hand festhielt), ou encore que le Dr C.________ a rapporté le 15 novembre 2018 que le recourant avait subi une traction brutale supportant tout le poids du corps sur l'épaule lors d'un mouvement de suspension. 6.2 En droit des assurances sociales s'applique la règle de preuve selon laquelle les déclarations dites de la "première heure" sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite, qui peuvent être influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a). 6.3 En l'occurrence, il ressort des premières déclarations directes du recourant après l'accident (et non celles rapportées par son employeur, voir ci-avant let. A), soit les réponses au questionnaire données le 11 septembre 2017 à l'intention de la Suva, qu'il s’est retenu à une barre en redescendant d'une ventilation sur laquelle il travaillait, sans qu'aucun mécanisme de chute ou élément violent et inattendu brutal ne soit indiqué. Ce n'est que dans un second temps que le recourant a décrit s'être suspendu de tout son poids, notamment lors de l'entretien avec l'assureur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 15 en octobre 2018. Or, un tel mécanisme de suspension, supposé de surcroît avoir engendré une grave blessure, n'apparaît pas comme étant tellement insignifiant que le recourant n'aurait pas pensé à en faire part déjà lorsqu'il a complété le questionnaire mentionné ci-avant, dans lequel il a indiqué s'être seulement retenu, sans aucun mécanisme de suspension. Concernant également cette éventuelle suspension, le recourant a insisté dans ses dernières prises de position sur le fait qu'il n'était pas en mesure d'utiliser sa main gauche pour un tel mouvement, du fait d'un accident survenu en 2014. A l'encontre de ce qu'avaient pu rapporter les médecins des urgences le 29 juillet 2017, la suspension n'aurait ainsi pu intervenir qu'avec sa seule main droite, laquelle suspension aurait engendré les lésions à son épaule en raison des énormes contraintes subies. A ce propos, tout en rappelant à nouveau l'inexistence de tout mécanisme de suspension, de même que tout mécanisme de chute ou de mouvement brusque ou inattendu dans ses premières déclarations, il faut reconnaître au recourant que l'usage de sa main gauche dans un mécanisme de suspension apparaît délicat et demeure peu probable, les explications apportées étant convaincantes. Par contre, un mécanisme de simple retenue avec les deux mains apparaît comme étant possible. Du reste, la notion de chute ou de mouvement brutal n'a jamais été énoncée directement par le recourant, mais n'a été rapportée que par les médecins consultés, lesquels semblent reconstruire a posteriori le mécanisme susceptible d'avoir engendré les lésions constatées. C'est encore le lieu de préciser que les arguments donnés par le recourant selon lesquels il n'a pas su fournir suffisamment de détails concernant l'événement du 24 juillet 2017 pour des raisons linguistiques ne convainquent pas à suffisance, dès lors que plusieurs versions indiquent de façon cohérente le fait que le recourant s'est simplement retenu (ou accroché pour redescendre plus doucement) à une barre. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, il appert que le recourant s'est simplement retenu avec une ou deux mains à une barre lors de l'événement du 24 juillet 2017, sans qu'un mécanisme de suspension, de chute, brutal ou inattendu, ne se produise.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 16 7. Il s'agit ensuite d'examiner si la Suva a refusé à bon droit la prise en charge du cas à partir du 29 octobre 2018, soit après 15 mois environ, étant également précisé qu'elle a pris à sa charge à titre de frais d'investigations l'opération du 30 octobre 2018. La Suva prétend à l'appui avoir établi au degré de la vraisemblance prépondérante une disparition totale de la causalité de l'événement du 24 juillet 2017 avec les maux subsistant audelà du 29 octobre 2018, de nature purement dégénérative et préexistants. 7.1 Certes, la Suva se base principalement sur l'évaluation de médecins travaillant pour elle pour nier toute causalité au-delà du 29 octobre 2018. Pour autant, les rapports et expertises émanant de médecins internes aux assureurs ont valeur probante, pour autant qu'ils apparaissent concluants, soient motivés de façon compréhensible, soient dépourvus de contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre leur fiabilité. Le seul fait que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination avec l'assureur ne permet pas déjà de conclure à un manque d'objectivité ou à une (apparence de) prévention. Il en va de même lorsqu'un médecin est appelé de façon répétée à effectuer des expertises pour le compte d'une assurance (SVR 2008 IV n° 22 c. 2.4). Il faut bien plus des circonstances propres qui laissent apparaître un doute objectif quant à l'impartialité. Eu égard à l'importance considérable qu'un tel rapport médical a en matière de droit des assurances sociales, il convient de poser des exigences sévères s'agissant de l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 c. 3b/ee). 7.2 7.2.1 Le rapport du 26 novembre 2018 très détaillé du médecin d'arrondissement de la Suva (voir ci-avant c. 5.3) est conforme aux exigences formelles jurisprudentielles (voir ci-avant c. 2.4). Il procède en effet d'une anamnèse complète du dossier et de l'ensemble des rapports médicaux qui y figurent. Quant à ses conclusions, elles apparaissent comme étant solidement étayées. Matériellement, ces conclusions se réfèrent notamment à l'absence de certaines caractéristiques typiques d'une lésion traumatique: pas de douleur et d'impotence fonctionnelle immédiate après l'événement du 24 juillet 2017, pas de symptomatologie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 17 constante (douleurs qualifiées de fluctuantes), pas de constat lors de l'opération d'une rupture du tendon du supraspinatus partielle ou totale nette (description d'un effilochement). 7.2.2 Les réponses apportées aux rapports médicaux des Drs D.________ et E.________ présentés à l'appui du recours par la médecinchirurgienne du centre de compétence de la Suva, notamment dans l'avis joint à la réponse au recours (17 pages), reprennent point par point et de façon très précise les arguments des chirurgiens précités. Elles remplissent également les conditions formelles posées par la jurisprudence à la valeur probante des avis médicaux. 7.2.2.1 Sur le plan matériel, la médecin a ainsi tout d'abord fixé le mécanisme de l'événement du 24 juillet qu'elle allait retenir pour son analyse, à savoir soit se suspendre avec les deux bras, soit s'agripper à une barre de fer avec la main droite, sans notion de chute, risque de chute ou quoi que ce soit de brutal, avec probablement une hyper-extension, qui ne pourrait engendrer une rupture du tendon que conjointement à une certaine "violence/brutalité/soudaineté". La chirurgienne a également précisé qu'une simple suspension par les deux bras ne peut pas provoquer une lésion tendineuse en présence d'un tendon sain. Elle a ensuite rappelé la présence chez le recourant d'un acromion de type II ou III, ce qui est connu pour favoriser des lésions tendineuses. Listant encore les constats tant des radiographies du 28 juillet 2017, que des IRM des 18 octobre 2017 et 5 septembre 2018, ainsi que décrites dans le rapport d'opération du 18 octobre 2018 que de l'opération du 30 octobre 2018 (fissuration tendineuse du tendon du muscle supraspinatus, burseitige Partialläsion der Supraspinatus, Impingement-Konstellation mit grossem Acromiosporn, hypertropher AC-Gelenkarthrose, AC-Gelenkes massiv arthrotisch verändert, quasi eine Synostose [brückenbildenden Osteophyten von Clavicula nach Acromion] superior), elle a indiqué qu'elle ne voyait pas comment il était possible de retenir que les troubles présentés par le recourant étaient en lien de causalité avec l'événement du 24 juillet 2017, précisant également que l'arthrose ne se développe pas en l'espace de quelques semaines ou mois, mais bien sur plusieurs années. Concernant la présence d'un conflit sous-acromial (ou impingement), la chirurgienne a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 18 également indiqué qu'il pouvait principalement avoir trois causes, à savoir dans le développement soit de l'arthrose acromio-claviculaire, soit d'un ostéophyte sous-acromial ou encore être dû à la morphologie de l'acromion et que le recourant présentait les trois cas de figure, d'où il était clair que le conflit sous-acromial constaté chez le recourant n'était pas un état séquellaire de l'événement du 24 juillet 2017. 7.3.2.2 La chirurgienne du centre de compétence de la Suva a également pris position sur les rapports présentés par les Drs D.________ et E.________ avec le recours. Ainsi, quant aux arguments avancés par le Dr D.________, la chirurgienne de la Suva a tout d'abord relevé que ce confrère se fondait sur un mécanisme de l'événement du 24 juillet 2017 (voir ci-avant c. 6.1) qui ne correspondait pas à la description du dossier. Par ailleurs, la chirurgienne a certes admis qu'il n'existait pas d'imagerie médicale antérieure au 24 juillet 2017, mais elle a précisé que la morphologie de l'acromion n'était pas issue d'une modification (différence morphologique) et que l'arthrose ne se développait pas en quelques semaines ou mois. La chirurgienne a également rappelé que le Dr D.________ avait indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports soigner des lésions dégénératives. Quant aux arguments présentés par le Dr E.________, la chirurgienne s'est accordée avec lui sur le fait qu'une articulation arthrosique était très sensible à un traumatisme et a précisé que c'est en raison de l'arthrose traumatisée par l'événement du 24 juillet 2017 qu'une décompensation passagère d'un état préexistant a été reconnue. Pour le surplus, la chirurgienne a admis que les conséquences du fait de se rattraper d'une chute évoquées par le Dr E.________ seraient correctes, mais qu'elles ne trouvent pas application à la situation du recourant, faute précisément d'un tel mécanisme de chute. Quant à l'atteinte partielle du tendon du muscle supra-épineux, elle s'est référée principalement au rapport opératoire pour retenir de façon précise qu'il avait existé une atteinte partielle bursale et une atteinte partielle articulaire sous forme d'effilochement (voir rapport opératoire: "mit ganz kleiner Ausfransung"). Finalement, face à l'argument du Dr E.________ réfutant l'importance de l'intervalle de temps entre l'événement et les consultations médicales, puis l'opération du 30 octobre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 19 2018, la chirurgienne a confirmé que le fait que le recourant n'avait pas présenté de symptomatologie aiguë juste après l'événement (poursuite du travail, consultation après quatre jours, arrêt du travail d'une petite semaine), alors qu'une épaule pseudo-paralytique est souvent décrite après une atteinte de la coiffe des rotateurs, montrait aussi qu'il n'était nullement établi que les lésions tendineuses soient la conséquence de l'événement du 24 juillet 2017. La chirurgienne du centre de compétence de la Suva a également pris position sur un second rapport rédigé par le Dr E.________ le 21 mai 2019. Ainsi, dans sa prise de position du 21 juillet 2019, elle a commencé par nier toute chute ou risque de chute qui seraient intervenus le 24 juillet 2017, mécanisme à la base des multiples explications (calculs de force) apportées par le Dr E.________. La chirurgienne a ainsi retenu qu'une lésion du tendon impliquait une certaine cinétique, qui n'existait pas par le fait de se suspendre ou de se retenir volontairement. Par ailleurs, admettant que sa prise de position antérieure était basée sur le modèle relativement ancien dit "de Bigliani", elle a réitéré qu'on ne pouvait pour autant ignorer la présence chez le recourant d'un éperon acromial particulièrement important qui était susceptible d'engendrer des lésions dégénératives du tendon supraspinatus. 7.4 Il est vrai, ainsi que le fait valoir le recourant, avis de ses chirurgiens traitants et du spécialiste consulté sur dossier à l'appui, qu'en l'espèce, aucun des critères avancés par les médecins de la Suva, pris isolément, n'exclut en soi une déchirure tendineuse partielle traumatique (notamment: mécanisme lésionnel certes d'hyper-extension mais pas d'une violence marquante, type morphologique de l'acromion [éperon particulièrement saillant], âge, arthrose acromio-claviculaire, présence d'un ostéophyte sous-acromial, caractéristiques [localisation pas seulement articulaire mais aussi bursale, effilochement] de la rupture partielle du tendon du susépineux mise en évidence par l'IRM du 18 octobre 2017 et opérée le 31 octobre 2018, absence de symptomatologie aiguë dans les suites immédiates de l'évènement, ainsi qu'évolution fluctuante, et non constante, relativement lente; voir aussi à ce sujet la publication dans la Revue Forum médical suisse 2019, p. 260-267, de Läderman/Jost et al., Lésions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 20 transfixiantes dégénératives ou traumatiques de la coiffe des rotateurs, produite par le recourant). Il en va de même de l'argumentation "post hoc, ergo propter hoc", qui peut constituer un indice mais ne suffit pas pour l'établissement d'un lien causal, au seul motif que des douleurs et limitations fonctionnelles ne seraient apparues qu'après un événement donné (ATF 119 V 335 c. 2b/bb; SVR 2016 UV n° 24 c. 7.2). Sur le vu de ce qui précède cependant, il apparaît, ainsi que l'ont décrit à juste titre et de manière convaincante les médecins de la Suva, que les circonstances de faits et médicales du présent cas cumulent tous les facteurs évoqués cidessus qui sont, à tout le moins, communément reconnus comme parlant en faveur d'une origine dégénérative ou maladive des ruptures tendineuses de la coiffe des rotateurs. Que la symptomatologie ait pu s'accentuer dans les 15 mois qui séparent l'évènement du 24 juillet 2017 et l'opération du 31 octobre 2018, qui a montré, hormis la déchirure tendineuse du susépineux, un long chef du biceps largement dégénéré, un gros éperon acromial et une arthrose massive de l'articulation acromio-claviculaire, ne permet pas d'établir un lien de causalité d'une vraisemblance prépondérante entre ledit événement et les maux encore présents après le 29 octobre 2028, en particulier, la fissuration partielle du tendon du supraspinatus révélée par l'IRM du 18 octobre 2017. Ainsi que l'a évalué le médecin d'arrondissement dans son rapport du 26 novembre 2018, une telle relation causale entre l'événement initial et les atteintes objectivées aux IRM et lors de l'intervention ne peut être considérée que comme étant tout au plus possible. L'approche multifactorielle de l'argumentation des médecins de la Suva, par ailleurs hautement spécialisés en matière de traumatologie, convainc donc entièrement (voir aussi dans ce sens TF 8C_59/2020 du 14 avril 2020 c. 5.2 à 5.4). Avec eux, il convient d'en conclure que l'événement du 24 juillet 2017 a tout au plus décompensé passagèrement, pour une durée estimée à quatre mois, un état délétère caractérisé par un conflit sous-acromial à l'origine de l'usure bursale et articulaire du tendon du sus-épineux. Au 29 octobre 2018, date à laquelle la Suva a mis un terme aux prestations (hormis la prise en charge, à titre de frais d'investigation, de l'intervention du 30 octobre 2018), il n'y avait donc, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, plus de lien de causalité entre l'évènement du 24 juillet 2017 et les maux encore endurés à l'épaule droite. L'instruction de la cause est suffisante et une appréciation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 21 anticipée des preuves (ATF 144 V 361 c. 6.5, 124 V 90 c. 4b, 122 V 157 c. 1d; SVR 2019 IV n° 50 c. 4) permet d'exclure la nécessité d'une expertise indépendante ou toute autre mesure probatoire supplémentaire. 7.5 En l'absence tant d'un lien causal établi avec une vraisemblance prépondérante entre l'événement du 24 juillet 2017 et la déchirure tendineuse susceptible de constituer une lésion au sens de l'art. 6 al. 2 LAA que de tout autre événement initial pouvant entrer en considération, l'intimée ayant de surcroît nié à bon droit toute influence de nature accidentelle sur l'état de l'épaule du recourant au-delà du 29 octobre 2018, il est superflu d'examiner la question d'une éventuelle responsabilité de l'intimée sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA. Les troubles qui ont persisté audelà de cette date sont dus de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie (voir ci-avant c. 2.3.4). 8. 8.1 Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8.2 Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 61 let. a et g LPGA). S'agissant des dépens, il n'en est pas alloué au recourant qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 128 V 124 c. 5b, 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a; RAMA 1990 p. 195). 8.3 Dans son intervention du 2 septembre 2019, le second mandataire a précisé qu'il ne joignait sa propre note d'honoraires et de frais que pour l'hypothèse où il serait donné droit au recours (ce qui n'est pas le cas). Il y a donc lieu de prendre acte de ce retrait de requête, la procédure d'assistance judiciaire devenant sans objet et devant être rayée du rôle dans cette mesure. Il convient en revanche d'examiner la requête d'assistance judiciaire déposée par la première mandataire, à laquelle le second mandataire a également renvoyé. 8.3.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 22 ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). 8.3.2 En l'espèce, la condition formelle (financière) est remplie. Le recourant réalisait, en février 2019, lorsqu'il a introduit le recours, un revenu mensuel de Fr. 2'595.25.- correspondant aux indemnités-journalières perçues de l’assurance-chômage. En outre il disposait d’une fortune s’élevant à environ Fr. 1'350.- et était détenteur d’un véhicule Volvo datant de 1999. Ses charges (minimum vital de Fr. 1'200.- et la majoration de 30% [Fr. 360.-], son logement par Fr. 430.- et son assurance-maladie par Fr. 516.60; voir aussi: Circulaire n° 1 du 25 janvier 2011 de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne [TA], disponible sur leur site internet respectif) se montaient à Fr. 2'506.60 par mois, si bien que le très faible bénéfice mensuel (de l'ordre de Fr. 90.-) n'est pas suffisant pour exclure l'octroi de l'assistance judiciaire. Sur le plan matériel, il appert que la cause ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec (ATF 140 V 521 c. 9.1 et 9.2). Vu la complexité médicale et juridique du litige, on ne peut par ailleurs nier que les circonstances justifient l'assistance d'une mandataire professionnelle. La requête d’assistance judiciaire est ainsi admise et la mandataire du recourant est désignée en tant que mandataire d’office pour ses démarches effectuées du 29 janvier 2019 au 29 mai 2019, date à laquelle elle a demandé à ce que son mandat prenne fin en raison de la cessation de son activité d'avocate indépendante. Ses honoraires, selon sa note du 23 mai 2019, ne comprenant pas de décompte de TVA, correspondent à une activité objectivement justifiée pour la présente procédure judiciaire et ne portant pas à la critique, sont fixés à Fr. 4'054.90 (honoraires: Fr. 3'737.50 [14h57 à Fr. 250.-]; frais et débours: Fr. 317.40.-). Sur ce montant, Fr. 3'307.40 (14h57 à Fr. 200.-; frais et débours: Fr. 317.40.-) seront versés à Me G.________ par la caisse du Tribunal (voir les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 23 rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton et Me G.________ aux conditions de l'art. 123 du code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire déposée pour la période allant du 29 janvier au 29 mai 2019 est admise et Me G.________ est désignée comme mandataire d'office. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Les honoraires de Me G.________ sont taxés à Fr. 3'737.50, auxquels s’ajoutent des débours par Fr. 317.40; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 3'307.40 (Fr. 2'990.- d’honoraires et Fr. 317.40.- de débours) au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l’art. 123 CPC est réservée. 5. La requête d’assistance judiciaire gratuite déposée pour la période postérieure au 29 mai 2019 est rayée du rôle du Tribunal.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juin 2020, 200.2019.116.LAA, page 24 6. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire actuel du recourant, - à l’ancienne mandataire d’office du recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La présidente: Le greffier : Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2019 116 — Berne Tribunal administratif 17.06.2020 200 2019 116 — Swissrulings