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Berne Tribunal administratif 06.08.2019 200 2018 66

6. August 2019·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·775 Wörter·~4 min·1

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Volltext

200.2018.66.AI N° AVS MEC/ANP Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 23 août 2019 Rectification du jugement du 6 août 2019 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente B. Rolli et M. Moeckli, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 5 décembre 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 août 2019, 200.2018.66, page 2 Considérant: Vu le jugement du 6 août 2019, Vu la lettre du 16 août 2019 du mandataire du recourant par laquelle celui-ci a rendu le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) attentif au fait que ce dernier avait omis de tenir compte, dans la fixation des honoraires (et du montant dû au titre du mandat d'office), du travail consacré à la procédure judiciaire de recours déjà en 2017 (au taux de TVA de 8%), en plus de l'activité effectuée dès le 1er janvier 2018 (au taux de TVA de 7,7%), ce qui représente, au tarif de l'assistance judiciaire, un montant supplémentaire de Fr. 732.25, Que l'omission par le Tribunal de la première partie de la note d'honoraires concernant le travail déjà effectué en 2017 pour la procédure judiciaire de recours constitue une faute de calcul évidente qui doit être rectifiée au sens de l'art. 100 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), Que le considérant 6.3.3 du jugement du 6 août 2019 est donc rectifié en ce sens que les honoraires sont fixés à Fr. 3'375.- (2017: Fr. 810.-, 2018 Fr. 2'565.-), auxquels s'ajoutent des débours de Fr. 166.80 (2017: Fr. 78.-, 2018: Fr. 88.80) et la TVA de Fr. 275.40 (taux de 8% sur Fr. 888.- [Fr. 71.05] pour l'activité déployée en 2017 et taux de 7,7% sur Fr. 2'653.80 [Fr. 204.35] pour l'activité déployée en 2018) et que la caisse du Tribunal versera au mandataire du recourant la somme de Fr. 2'874.20 au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 2'500.- [soit 3 + 9,5 = 12,5 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 166.80 [soit Fr. 78.- + Fr. 88.80] et TVA: Fr. 207.40 [2017: 8% x Fr. 678.- = Fr. 54.25 et 2018: 7,7% x Fr. 1'988.80 = Fr. 153.15]), Que le chiffre 5 du dispositif du jugement du 6 août 2019 est rectifié comme suit: les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 3'375.-, auxquels s'ajoutent des débours de Fr. 166.80 et la TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'874.20

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 août 2019, 200.2018.66, page 3 (Fr. 2'500.- d'honoraires, Fr. 166.80 de débours et Fr. 207.40 de TVA), au titre de son activité de mandataire d'office, Qu' au surplus, la teneur du jugement du 6 août 2019 est entièrement maintenue, Que le présent jugement en rectification fait courir un nouveau délai de recours en matière de droit public (art. 100 al. 4 en rel. avec art. 59 LPJA; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 100 n. 16), Que ce jugement est rendu sans frais par la Cour de céans dans une composition de trois juges, ainsi que l'avait été le jugement rectifié (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 100 n. 3 et, par analogie, art. 97 n. 2 et 3), Qu' il n'est pas alloué de dépens,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 août 2019, 200.2018.66, page 4 Par ces motifs: 1. Le chiffre 5 du dispositif du jugement du 6 août 2019 rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne se présente, après rectification, comme suit (rectification marquée en caractère gras): 5. Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 3'375.-, auxquels s'ajoutent des débours de Fr. 166.80 et la TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'874.20 (Fr. 2'500.- d'honoraires, Fr. 166.80 de débours et Fr. 207.40 de TVA), au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R):  au mandataire du recourant,  à l'Office AI Berne (avec un exemplaire de la lettre du 16 août 2019, du mandataire du recourant),  à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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