Skip to content

Berne Tribunal administratif 18.12.2019 200 2018 395

18. Dezember 2019·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·6,793 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

Refus de rente / AJ

Volltext

200.2018.395.AI N° AVS DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 18 décembre 2019 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 18 avril 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 2 En fait: A. A.________, née en 1971, mère de deux enfants nés en 2005 et 2007 et divorcée, est arrivée en Suisse le 28 février 2002 et bénéficie d'une autorisation de séjour (permis B). Après une formation de secrétaire d'avocat dans son pays, elle a acquis une formation d'auxiliaire de santé en Suisse, sous la forme d'une mesure d'intégration organisée par les services sociaux, dont elle dépend depuis 2008. Sans avoir travaillé en Suisse, mais après y avoir effectué certains stages, elle a déposé le 23 novembre 2015 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en évoquant des douleurs aux genoux (lors de la marche, dans les escaliers, la nuit, impossibilité de courir ou porter plus de 10 kg). L'Office AI Berne a alors convoqué la prénommée à un entretien, puis a requis des informations auprès des différents médecins traitants (généraliste, rhumatologue, psychiatre et chirurgien orthopédique). Il a ensuite pris conseil auprès de son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR) et a requis une enquête à domicile, qui a été établie en janvier 2018. Dans son préavis du 1er février 2018, l'Office AI Berne a communiqué à l'assurée qu'il envisageait de refuser tout droit à une rente de l'AI en raison d'un taux d'invalidité insuffisant. B. L’assurée, représentée par un mandataire professionnel, a présenté des observations contre le préavis précité et, sa requête tendant à ce que l'Office AI Berne se procure à tout le moins un rapport actualisé du psychiatre traitant ayant été refusée, elle a requis une prolongation de délai pour pouvoir produire les documents médicaux nécessaires, qu'elle n'a finalement pas produits dans le bref délai complémentaire accordé. L’Office AI Berne, par décision du 18 avril 2018, a alors confirmé la teneur de son préavis, à savoir le refus d'accorder une rente AI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 3 C. Par acte du 22 mai 2018 qui comprenait aussi une requête d'assistance judiciaire (frais judiciaires et avocat d'office), l'assurée, représentée par le même mandataire professionnel, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 23 juin 2016 ou, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire. La prénommée a complété et confirmé ses recours et requête par acte du 8 juin 2018. Le 9 juillet 2018, l’Office AI Berne a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Spontanément, la recourante a répliqué le 12 juillet 2018, en confirmant en tous points ses conclusions et en présentant également la note d'honoraires de son mandataire. Le 18 juillet 2018, l’Office AI Berne a dupliqué. En droit: 1. 1.1 La décision du 18 avril 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et refuse à la recourante une rente d'invalidité. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 23 juin 2016 ou au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction (expertise pluridisciplinaire). Est particulièrement critiquée la valeur probante de l'appréciation donnée par un médecin rhumatologue du SMR et sur laquelle se base principalement l'Office AI Berne pour rendre sa décision.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L'incapacité de gain consiste en la diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 5 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 141 V 281 c. 2.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 6 élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4). 2.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Les thèses des parties sont les suivantes. 3.1.1 L’Office AI Berne considère, sur la base du profil d'exigibilité résultant de la synthèse considérée comme fiable de son SMR, que la recourante dispose d'une capacité de travail complète et sans perte de rendement dans une activité légère s'exerçant en position changeante mais surtout en position assise. Selon le rapport d'enquête Ménage/Activité lucrative, aboutissant à un statut de personne qui exercerait une activité lucrative à plein temps si elle était en bonne santé, l'invalidité qui résulte de la situation de la recourante se monte à 6% et n'ouvre pas le droit à une rente AI. Dans sa réponse au recours, l'Office AI Berne a insisté sur la cohérence existant entre le rapport d'enquête et l'appréciation donnée par son SMR, et également sur le fait qu'aucune investigation supplémentaire (et en particulier psychiatrique) n'est nécessaire. Selon l'intimé, le SMR, en s'appuyant sur les rapports du psychiatre traitant, pouvait déduire que les troubles psychiatriques n'ont pas d'influence sur la capacité de travail, si bien qu'une évaluation de la capacité de travail selon les indicateurs standards s'avérait superflue, dès lors qu'elle se conclurait en tout état de cause par une absence d'influence des troubles psychiatriques sur la capacité de travail.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 7 3.1.2 La recourante rétorque que le refus de rente AI se fonde sur une évaluation du SMR non probante car le médecin rhumatologue qui l'a rédigée s'est fondé sur des rapports médicaux dépassés et lacunaires, notamment sur le plan psychiatrique (domaine qui ne relève du reste pas de la rhumatologie), et les a, qui plus est, mal interprétés. Elle souligne également que les résultats du SMR ne correspondent pas du tout aux constatations de l'enquête, notant que les mesures d'intégration dont elle a bénéficié ne sont pas assimilables à l'exercice d'une activité lucrative. En tout état de cause, la recourante conclut que si le TA estime que le dossier ne permet pas en l'état de lui octroyer une rente entière d'invalidité, elle a le droit à ce que ses droits soient évalués au moyen d'une expertise pluridisciplinaire. 3.2 Les éléments médicaux ressortant du dossier sont les suivants. 3.2.1 Après la demande de prestations déposée par la recourante en novembre 2015, son chirurgien orthopédique traitant a transmis un rapport médical à l'Office AI Berne le 8 décembre 2015. Il en ressort qu'il a été consulté pour un second avis en raison de douleurs persistantes au genou droit après une opération (arthrotomie et reconstitution du cartilage) réalisée en août 2014. Il n’a pas attesté d’incapacité de travail et a mentionné que la recourante ne peut se tenir debout ou marcher longtemps, ni prendre de position contraignante. 3.2.2 Le généraliste traitant a aussi adressé un rapport médical à l’Office AI Berne le 8 décembre 2015. En substance, il a indiqué que la recourante souffrait de douleurs au genou droit, cette atteinte ayant une répercussion sur la capacité de travail. Sans répercussions sur la capacité de travail, les diagnostics de bronchite chronique, d'abus de nicotine, d’asthme, mais également de trouble de l’adaptation ou d’une situation psychosociale difficile, de même que des maux de dos récurrents ont été recensés. Le médecin a indiqué que l'activité précédemment exercée n'était plus exigible et qu'une activité en position assise serait possible avec une perte de rendement. 3.2.3 Dans son rapport du 28 décembre 2015, le psychiatre traitant a diagnostiqué un épisode dépressif récurrent avec en partie des symptômes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 8 psychotiques entre 2012-2014 (zum Teil mit psychotischen Symptonen bestehend zwischen 2012-2014), ainsi que des problèmes orthopédiques depuis 2014. Sans influence sur la capacité de travail, il a relevé des troubles de l’adaptation depuis 2007. Il a recommandé de trouver un emploi à la recourante avec une longue période d’adaptation et de la tolérance, avec le soutien d’un coach et d'un appui psychiatrique pour les débuts. Le psychiatre a encore précisé que le profil d’exigibilité devait être défini en fonction de la situation orthopédique. 3.2.4 La médecin rhumatologue traitante, dans un rapport du 7 avril 2016, a retenu les diagnostics de maux aux genoux, surtout du côté droit, ainsi qu’une polyalgie en plus de la dépression. Sans répercussion sur la capacité de travail, la médecin a énoncé les diagnostics d’abus de nicotine et un status après plusieurs opérations (glande thyroïde, césarienne, appendicite). Elle a considéré que la capacité de travail est inexistante dans les travaux lourds ou même moyennement lourds en raison de la pathologie du genou, de même que les travaux monotones ou répétitifs sont à éviter en raison des douleurs au dos. Elle qualifie l’incapacité de travail de complète dans le domaine des soins. 3.2.5 Il ressort de différents rapports (notamment opératoires) émanant du chirurgien orthopédique traitant que la recourante a été opérée du genou droit les 28 juin 2016 (arthroscopie) et 2 septembre 2016 (pose d'une prothèse partielle fémoro-patellaire). 3.2.6 Le 7 février 2017, un spécialiste en médecine interne et en rhumatologie du SMR a pris position sur le dossier de la recourante. En tant qu'atteinte avec répercussion sur la capacité de travail, il a indiqué une lésion cartilagineuse fémoro-patellaire du genou droit et une gonalgie à gauche (antetorsion fémorale accrue). Sans influence sur la capacité de travail, le médecin du SMR a recensé des douleurs diffuses à prédominance axiale, un hallux valgus à prédominance gauche, des épisodes dépressifs récidivants avec symptômes psychotiques entre 2012- 2014 et des troubles de l'adaptation récidivants depuis 2007, une bronchite chronique (tabagisme) et de l'asthme bronchique, une opération de la thyroïde, une césarienne et un épisode de grossesse extra-utérine, ainsi qu'une appendectomie. Le médecin a considéré que jusqu'à l'opération du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 9 genou droit intervenue en septembre 2016, il n'avait pas existé d'atteinte à la santé objectivée persistante de longue durée sur les plans physique, psychique ou intellectuel, qui aurait engendré des limitations fonctionnelles objectives pouvant devenir le fondement d'une incapacité de travail significative dans une activité lucrative ou dans l'activité de ménagère. Il a toutefois attesté une incapacité complète de travail entre le 28 juin et le 31 juillet 2016 en raison de l'opération par arthroscopie du genou intervenue le 28 juin 2016, de même que depuis le mois de septembre 2016 en raison de la pose de la prothèse de genou partielle en requérant une actualisation des rapports orthopédiques (situation encore instable en l'état). 3.2.7 Le 28 février 2017, le chirurgien orthopédique traitant a une nouvelle fois pris position, en indiquant une situation améliorée (en substance, absence de cannes pour se déplacer à l'intérieur et marches d'escaliers devenues franchissables). Il existait toutefois des douleurs persistantes dans les positions nécessitant les genoux pliés et il n'était pas possible pour la recourante de s'agenouiller. Le chirurgien orthopédique a préconisé la continuation de la physiothérapie et a recommandé la convocation de la recourante en été par le médecin d'arrondissement de l'AI. 3.2.8 Invité à prendre position à nouveau, le même spécialiste en médecine interne et en rhumatologie du SMR a, le 4 avril 2017, retenu les mêmes diagnostics qu'en février 2017 (voir ci-avant c. 3.2.6). Tout en recommandant un coaching pour la reprise du travail en raison du diagnostic de trouble de l'adaptation, il a considéré que la capacité de travail était complète et sans perte de rendement dans une activité adaptée, c'est-à-dire légère, surtout assise mais avec possibilité de changer de position, sans charges loin du corps ou de travail au niveau des épaules. Le chirurgien a également précisé que les positions strictement debout ou nécessitant de la marche n'étaient pas exigibles, de même que la marche répétée dans les escaliers ou en terrain instable, ou encore les positions répétées en anté-flexion du tronc, tout comme les positions accroupies ou agenouillées. Le même médecin a également exposé que ce profil était valable jusqu'au mois de juin 2016, puis à partir du mois d'avril

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 10 2017, une incapacité complète de travail faisant sens entre le mois de juin 2016 et le mois d'avril 2017. 3.2.9 Le 23 janvier 2018, une enquêtrice de l'Office AI Berne s'est rendue dans l'appartement de la recourante pour établir un rapport d'enquête Ménage/Activité lucrative. En substance, cette enquêtrice a relevé que la recourante aurait de toute évidence cherché à travailler à 100% en l'absence d'atteintes à la santé, dès lors que ses enfants étaient assez autonomes pour se débrouiller seuls à midi. Par ailleurs, l'enquêtrice a rapporté que la recourante a décrit souffrir de douleurs, notamment au genou gauche qu'elle avait tendance à surcharger pour soulager le genou droit, de même qu'elle souffrait du dos et de la nuque. L'enquêtrice a également rapporté les propos de la recourante selon lesquels elle ne pouvait monter sur une échelle ou un escabeau, de même que la nécessité d'utiliser des béquilles en dehors de l'appartement. Selon les propos rapportés par l'enquêtrice, la recourante ne pouvait s'asseoir que 60 minutes, puis elle devait allonger les genoux, si bien qu'elle restait la plupart du temps allongée sur un sofa à la maison. 3.2.10 A l'appui de son recours contre la décision du 18 avril 2018, la recourante a produit un rapport médical rédigé par son psychiatre traitant et un autre issu de son chirurgien orthopédique traitant. En substance, dans le premier, le psychiatre traitant a retenu le 15 mai 2018 les diagnostics de trouble de l'adaptation (ch. F43.2 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) et de dysthymie (CIM-10 F34.1) et a rapporté les échecs de tentative de placement et le caractère chronique des symptômes psychiatriques, soulignant également que la recourante n'était en l'état pas capable d'exercer une activité lucrative (nicht erwerbsfähig). Quant au chirurgien orthopédique traitant, il a attesté le 15 mai 2018 une pleine incapacité de travail depuis le 28 juin 2016 pour les activités exigeant une position debout ou la marche pendant une certaine durée, ou alors engendrant une position contraignante comme par exemple le travail sur le sol. En juillet 2018, la recourante a encore produit différents rapports médicaux, émanant d'un centre prodiguant des soins à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 11 domicile, d'un centre d'imagerie médicale et d'un médecin spécialisé en radiologie. 4. Pour rendre la décision dont est recours, l'Office AI Berne s'est principalement basé sur les rapports de synthèse de son SMR. 4.1 4.1.1 Il incombe tout d’abord au médecin (expert) d’évaluer l’état de santé et, si nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c’est-à-dire de réunir les résultats des investigations en procédant à un examen médical selon les règles de l’art, en tenant compte des plaintes subjectives, puis de poser un diagnostic en se fondant sur ces résultats. En cela, l’expert accomplit sa tâche spécifique, pour laquelle l’administration et les tribunaux ne sont pas compétents. Le médecin n’a en revanche pas la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir de procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. En fin de compte, les données fournies par le médecin constituent un élément important pour l'appréhension juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l’assuré. Au besoin, afin de déterminer la capacité économiquement exploitable, il convient, de recourir, en complément du dossier médical, aux spécialistes de l’intégration et du conseil professionnels (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017 IV n° 75 c. 4.1.1). 4.1.2 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 12 pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 4.1.3 Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA. Ces rapports, qui peuvent même être établis sans que la personne soit examinée personnellement sur la seule base du dossier médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références), ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en la matière, y compris en ce qui concerne les qualifications médicales requises (TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 c. 4.2; SVR 2009 IV n° 53 c. 3.3.2 [passage de texte non publié du c. 3.3.2 de l'ATF 135 V 254 = TF 9C_204/2009]). Les médecins du SMR sont donc parfaitement fondés à s'appuyer sur le dossier médical pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit principalement d'apprécier un état de fait médicalement établi et que la confrontation directe du médecin avec la personne assurée passe au second plan (TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 c. 4.3.1 et références). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas d'assurance est tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne assurée devront alors également être pris en considération. Si les constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de la position contractuelle de ce dernier (ATF 125 V 351 c. 3b/cc) ne suffit pas à écarter ces doutes. Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 c. 4.4-4.6). Dans l'examen de la force probante, il est avant tout

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 13 important que le rapport du SMR soit complet au niveau du contenu et que son résultat soit concluant, points à analyser lors de l'examen matériel (voir ci-après; TF 8C_819/2013 du 4 février 2014 c. 3.3; 8C_942/2009 du 29 mars 2010 c. 5.2). 4.2 La recourante fait grief à l'Office AI Berne de s'être basé sur une évaluation du SMR non probante, car reposant sur des rapports médicaux dépassés et lacunaires, notamment sur le plan psychique, domaine, de surcroît, ne relevant pas de la spécialisation du médecin du SMR en charge du dossier. 4.2.1 Le médecin, spécialisé en médecine interne et en rhumatologie, du SMR avait une première fois synthétisé le dossier dans un rapport du 7 février 2017. A cette occasion, il avait clairement estimé que l'état de santé n'était pas assez stable et qu'il manquait des informations sur le suivi de l'opération au genou droit de septembre 2016, voire sur l'intervention envisagée pour le genou gauche, pour être à même de poser un profil d'exigibilité (voir ci-avant c. 3.2.6). Le médecin du SMR a dès lors complété son appréciation, la dernière qu'il a fournie dans le dossier de la recourante, en avril 2017 (voir ci-avant c. 3.2.8), sur la base du rapport médical du 28 février 2017 du chirurgien orthopédique traitant (voir ci-avant c. 3.2.7). Or, ce dernier (bref) rapport, rédigé six mois après la dernière opération du genou droit de la recourante avec la pose d'une prothèse partielle (septembre 2016), se faisait certes l'écho d'une amélioration nette de la situation médicale fonctionnelle de la recourante malgré les douleurs persistantes, mais il en ressortait également de façon claire que le chirurgien ne souhaitait pas (encore) discuter de la capacité de travail de la recourante, dès lors qu'il préconisait la prise d'un rendez-vous en été avec un médecin de l'AI. Au vu de ce rapport, le médecin du SMR était certes à même de compléter, en avril 2017, sa synthèse des éléments au dossier et de constater une évolution positive du genou droit. En revanche, au vu de la situation encore évolutive résultant du dernier rapport du chirurgien orthopédique traitant, tant quant au résultat de l'opération du genou droit qu'en ce qui concerne une intervention sur le genou gauche (qui n'était pas indiquée pour le moment), on ne comprend pas comment le médecin du SMR a pu admettre que la situation était à présent stabilisée et conclure à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 14 une pleine capacité de travail existant depuis le mois d'avril 2017 dans une activité adaptée, ce sans autres investigations ou prise de renseignements, en insistant surtout sur les doutes qu'il nourrissait au sujet de l'indication des opérations, pratiquées de son avis sans véritable substrat organique. Cette absence d'indication pouvait tout au plus étayer une absence d'incapacité fonctionnelle somatique avant les opérations, mais ne permettait pas d'évaluer la situation résultant de ces dernières. Par ailleurs, tant les éléments au dossier que joints au recours postérieurs à la prise de position du SMR, tendent à démontrer que l'évaluation de ce dernier était prématurée. Ainsi, l'enquête sur le ménage (réalisée en janvier 2018; voir ci-avant c. 3.2.9) a pu mettre en évidence les lourdes difficultés qu'éprouve la recourante pour se déplacer, de même que l'existence de douleurs encore importantes aux deux genoux. Par ailleurs, dans un rapport médical certes requis par la recourante pour appuyer son recours devant le TA (mais dont le contenu peut être pris en compte puisqu'il se rapporte à des faits antérieurs à la décision dont est recours: voir en particulier SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4), le chirurgien orthopédique traitant a retenu une incapacité totale de travail dans certains domaines, sans vraiment préciser s'il existait une véritable capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (voir ci-avant c. 3.2.10; PJ 16 du recours). Au vu de ce qui précède, déjà au niveau somatique, le médecin du SMR ne pouvait retenir, sur la seule base du dernier rapport du chirurgien orthopédique traitant et sans examiner personnellement la recourante, ou à tout le moins s'enquérir de l'évolution de l'état de celle-ci jusqu'à la décision à rendre, qu'il existait une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Il apparaît au contraire que le médecin du SMR a nettement outrepassé son rôle consistant à établir une synthèse des éléments médicaux au dossier, en se prononçant au sens d'un pronostic théorique, sans investiguer ou faire investiguer la situation en cours d'évolution. 4.2.2 A cette évaluation somatique insuffisamment étayée s'ajoute la problématique de l'exclusion de l'influence de l'aspect psychique. Le psychiatre traitant avait fait état dans son premier rapport, datant de 2015 (voir ci-avant c. 3.2.3), d'un traitement psychiatrique suivi depuis 2005 (chez lui depuis 2007) et avait diagnostiqué un épisode dépressif récurrent

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 15 avec en partie des symptômes psychotiques entre 2012-2014 (certes sans référence à la CIM-10). Il avait qualifié le trouble de l'adaptation comme étant sans influence sur la capacité de travail. Il est vrai également que la question de la capacité de travail n'avait pas véritablement été abordée dans ce rapport. Cela s'expliquerait toutefois du fait que la recourante n'avait jamais véritablement exercé d'activité lucrative en Suisse. Le psychiatre traitant avait toutefois examiné la question d'une éventuelle aptitude à la réadaptation, ce qui n'équivalait cependant pas encore à une capacité de travail, au contraire puisqu'une réadaptation vise précisément à rétablir, maintenir ou améliorer, chez les assurés, leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (voir art. 8 al. 1 let. a LPGA). Sur la base de ce qui précède, on ne comprend pas comment le médecin du SMR, qui plus est spécialisé en médecine interne et en rhumatologie et non en psychiatrie, a pu nier l'existence d'une atteinte susceptible d'avoir une influence sur la capacité de travail sur le plan psychiatrique en procédant à une simple synthèse des éléments présents au dossier. Il convient bien davantage de retenir que, sous cet aspect également, il a au contraire émis un avis (non spécialisé) allant au-delà d'une telle synthèse, sur la base d'élément au dossier datant de plus d'une année et n'excluant en aucun cas une incapacité de travail reposant sur une atteinte d'ordre psychiatrique. A ce stade, alors même que sur le plan somatique relevant de sa spécialité, le médecin du SMR était arrivé à la conclusion que les opérations pratiquées l'avaient été sans véritable substrat somatique, il aurait été logique qu'il fasse actualiser l'état psychique de l'assurée, d'autant plus que celle-ci avait déjà suivi un traitement psychiatrique de longue durée, au cours duquel des atteintes aigües et significatives, certes surmontées entre 2012 et 2014, avaient été diagnostiquées. Le rapport du psychiatre traitant, produit à l'appui du recours, confirme du reste la chronicité des maux et la persistance d'une incapacité d'exercer une activité lucrative (nicht erwerbsfähig) spécifiquement liée à une atteinte psychiatrique, quand bien même l'incapacité de gain semble aussi liée à des facteurs psychosociaux, somatiques ou étrangers à l'invalidité (crise matrimoniale, réaction psychique de découragement après un échec professionnel).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 16 4.2.3 Sur la base de ce qui précède, il apparaît que l'évaluation donnée par le médecin du SMR va plus loin qu'une simple synthèse des éléments au dossier, dans la mesure où ce médecin a procédé à des déductions ne correspondant pas à la situation médicale attestée au dossier en l'état ou correspondant à des avis médicaux dépassés ou encore relevant d'une autre spécialisation que la sienne. 4.3 L'appréciation juridique par l'Office AI Berne de la synthèse du SMR, en soi déjà pas fiable (voir ci-avant c. 4.2), prête aussi le flanc à la critique. 4.3.1 D'abord, l'Office AI Berne a omis d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne tient pas compte de l'incapacité totale de travail attestée même par le médecin de son SMR entre le mois de juin 2016 et le mois d'avril 2017, période qui pourrait à tout le moins ouvrir le droit de la recourante à une rente limitée dans le temps. Certes, le SMR avait admis que la capacité de travail médico-théorique selon le profil restrictif qu'il avait défini valait en tout temps sauf pour la période opératoire. Toutefois, l'incapacité de travail attestée par les médecins traitants depuis août 2014 durait quant à elle déjà depuis plus d'une année et la demande de prestations avait déjà été déposée depuis plus de six mois (voir art. 28 al. 1 let. b et 29 LAI). 4.3.2 Ensuite, il est vrai que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF, voir ci-avant c. 2.2), le médecin (ou l'expert) n’a pas la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Il se contente bien plus de prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir de procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible (ATF 140 V 193 c. 3.2; SVR 2017 IV n° 75 c. 4.1.1). C'est donc bien au final, comme l'avance l'intimé, aux organes de l'AI (et au tribunal) d'évaluer si l'appréciation du médecin peut être suivie. Toujours selon la jurisprudence du TF, le contrôle juridique du point de savoir si une atteinte à la santé psychosomatique ou psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 17 Or, en l'espèce, l'intimé ne peut prétexter de ce contrôle juridique de l'évaluation psychiatrique pour, par appréciation anticipée des preuves et dans l'hypothèse où il serait nécessaire (ce qu'il nie), arriver à la conclusion que de toute façon, l'examen selon le mode structuré préconisé par la jurisprudence aboutit à un résultat d'absence de répercussion fonctionnelle des (éventuels) troubles psychiques sur la capacité de travail. Comme déjà exposé (voir ci-avant c. 4.2.2), l'exclusion de toute influence fonctionnelle de l'état psychique de la recourante constatée par le médecin (non psychiatre) du SMR n'est pas convaincante, aussi parce qu'elle se fonde sur un rapport dépassé, établi en plus principalement dans la perspective d'éventuelles mesures de réadaptation (pas de véritable évaluation de la capacité de travail). Au premier niveau de l'analyse structurée, à défaut de diagnostic motivé dans les règles de l'art par un spécialiste, l'Office AI Berne ne pouvait pas vérifier si les critères de classification des troubles allégués étaient effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Les facteurs psycho-sociaux pouvant interférer quant à l'état psychique de la recourante ne permettaient pas non plus en soi, sans avis spécialisé précis à ce sujet, d'exclure l'existence d'un trouble d'une gravité suffisante (ATF 139 V 547 c. 3.2.2; SVR 2010 IV n° 19 c. 5) et le seul rapport psychiatrique au dossier ne fournissait pas d'indices (par ex. comportement ostensible) susceptible d'exclure d'emblée des diagnostics psychiques. L'intimé n'avait pas non plus en main les éléments indispensables pour juger des indicateurs de la grille d'examen structurée au second niveau, ne serait-ce déjà, parce que l'atteinte à la santé psychique à apprécier n'avait pas été précisément définie. En outre, la réponse au recours, qui traite des indicateurs, exclut une résistance au traitement et à la réadaptation, ainsi qu'un poids de souffrance déterminant et part de l'existence de ressources suffisantes notamment en raison de l'irrégularité et du caractère non stationnaire du traitement psychiatrique (pourtant commencé en 2005), parce que le psychiatre rapporte que la recourante s'est occupée de façon responsable de ses enfants, qu'il ne diagnostique pas de trouble ou trait de la personnalité et propose la mise en œuvre d'une réadaptation. Ce raisonnement de l'intimé figurant dans la réponse au recours ne repose à l'évidence pas sur des bases (le bref rapport psychiatrique joint au recours et celui de décembre 2015) qui ont été replacées dans leur contexte. Il ne tient en particulier nullement compte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 18 du fait que le rapport joint au recours met en évidence une chronicisation psychique et somatique des maux survenue depuis l'échec des mesures d'intégration (antérieures à la demande AI). L'écart constaté par le médecin du SMR entre d'une part les plaintes (et les opérations pratiquées) et d'autre part les substrats somatiques objectifs devait conduire à une actualisation et élucidation de la situation psychique pour toute la période couverte par l'objet de la contestation avant de rendre la décision contestée. 4.4 4.4.1 Dans ces circonstances, ni l'avis médical du SMR ni l'évaluation juridique des atteintes fonctionnelles pratiquée par l'intimé n'emportent la conviction selon une vraisemblance prépondérante (degré de preuve exigée en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218 c. 6) face aux appréciations des médecins traitants. Ces appréciations, si elles mettent en doute l'exclusion (par le SMR et l'intimé) d'une incapacité de travail suffisante susceptible de fonder un droit à une rente, ne sont toutefois pas non plus suffisantes pour fournir les données indispensables à l'appréciation d'un éventuel droit à une rente, sur toute la période couverte par l'objet de la contestation. 4.4.2 Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il instruise de façon adéquate au moyen d'une expertise pluridisciplinaire (à tout le moins orthopédique et psychiatrique) la situation médicale de la recourante. L'intimé veillera aussi à recueillir toutes les informations nécessaires lui permettant d'évaluer juridiquement l'appréciation proposée par les experts selon la méthode structurée au moyen d'indicateurs, au sens de la jurisprudence en la matière (voir ci-dessus c. 2.4 et 4.3.2). 4.4.3 Ce n'est qu'après avoir procédé à un tel complément d'instruction que l'Office AI Berne sera en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le droit de la recourante à une éventuelle rente AI, en en déterminant le début et l'ampleur, le cas échéant en en fixant l'échelonnement ou la durée limitée, dans la période couverte par la demande introduite en novembre 2015. Il lui incombera de rendre une nouvelle décision à cet égard.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 19 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision contestée du 18 avril 2018 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 et 2 phr. 2 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). 5.3 La requête d'assistance judiciaire limitée aux frais déposée par le recourant, devenue sans objet vu l'issue de la procédure, est rayée du rôle du Tribunal (art. 39 al. 1 LPJA). 5.4 La recourante obtenant gain de cause dans la présente procédure (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2) et étant représentée par un avocat, a droit au remboursement de ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 12 juillet 2018, qui ne prête pas à discussion, compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, sont fixés à un montant de Fr. 1'822.60 (honoraires: Fr. 1'620.-; débours: Fr. 72.30.-; TVA: Fr. 130.30).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 décembre 2019, 200.2018.395.AI, p. 20 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision contestée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. La requête d'assistance judiciaire est rayée du rôle du Tribunal. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'Office AI Berne. 4. L'Office AI Berne versera à la recourante la somme de Fr. 1'822.60 (débours et TVA compris) au titre de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: e.r. Ph. Berberat, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2018 395 — Berne Tribunal administratif 18.12.2019 200 2018 395 — Swissrulings