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Berne Tribunal administratif 21.02.2020 200 2018 299

21. Februar 2020·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·5,559 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Refus de moyens auxiliaires

Volltext

200.2018.299.AI N° AVS BEP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 21 février 2020 Droit des assurances sociales B. Rolli, président M. Moeckli et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 9 mars 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1986, résidant en Grande-Bretagne depuis 2005 dans le cadre de ses études et domiciliée à C.________, est atteinte d'une tétraspasticité avec composante dystonique dans le cadre d'une malformation congénitale cervicale, qui entraîne notamment des difficultés de déplacements, pour lesquels l'assurée a besoin d'un fauteuil roulant. Elle a bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité (AI). Par décisions des 19 et 20 décembre 2001, l'Office AI Berne a accordé à l'assurée la prise en charge respective à titre de prêt, en tant que moyens auxiliaires de l'AI, d'un fauteuil roulant électrique et d'un fauteuil roulant manuel. Au cours des années qui suivirent, les frais d'entretien de ces deux fauteuils roulants ont été assumés par l'Office AI Berne, qui a par ailleurs admis leur remplacement en raison de leur usure due à l'âge en 2010 pour ce qui est du fauteuil roulant électrique (communication de l'Office AI Berne du 7 mai 2010) et en 2013 en ce qui concerne le fauteuil manuel, pour lequel la prise en charge d'un dispositif complémentaire de propulsion électrique a par ailleurs également été allouée (communications de l'Office AI Berne des 22 et 23 août 2013). B. Le 21 juin 2017, le fournisseur des fauteuils roulants de l'assuré a établi un devis d'un montant de Fr. 20'617.20 à l'attention de l'Office AI Berne, relatif au remplacement du fauteuil roulant électrique. Saisi de cette demande, ledit office a mandaté la FSCMA en vue de procéder à son examen technique; le rapport de cette dernière du 29 août 2017 conclut à la justification de sa prise en charge à raison d'un montant de Fr. 19'823.40. Sur demande de l'Office AI Berne, la commune municipale de C.________ a par ailleurs confirmé le 5 octobre 2017 que l'assurée y était domiciliée depuis le 31 décembre 1996. Après avoir encore recueilli une prise de position du 14 novembre 2017 de la mère de l'assurée quant au lieu de domicile de sa fille, l'Office AI Berne, par préorientation du 8 décembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 3 2017, a néanmoins informé celle-ci qu'il entendait refuser de prendre en charge, en tant que moyen auxiliaire, les coûts d'un nouveau fauteuil roulant électrique, considérant que le domicile de l'assurée se trouvait à D.________ et que les conditions d'octroi n'étaient de ce fait pas remplies. Nonobstant les objections formulées en date du 18 janvier 2018 par l'avocat mandaté par l'assurée, l'Office AI Berne a confirmé son refus dans une décision formelle du 9 mars 2018. C. Par acte du 19 avril 2018, l'assurée, toujours représentée par le même avocat, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite des frais et dépens, elle conclut à son annulation, principalement à la prise en charge par l'AI des coûts d'un nouveau fauteuil roulant électrique, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'Office AI Berne pour nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 28 mai 2018, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours. Le 19 juin 2018, le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires. D. Sur demande du juge instructeur du 7 octobre 2019, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), d'une part, et les parties d'autre part, ont été invités à s'exprimer sur la compétence de l'Office AI Berne (ou de l'OAIE) pour statuer sur la demande ici litigieuse. Le 22 octobre 2019, l'OAIE a fait parvenir sa prise de position du 21 octobre 2019 sur cette question et les parties se sont exprimées les 21 et 28 octobre 2019. Le 22 janvier 2020, la recourante a informé le Tribunal qu'elle résidait désormais au Royaume-Uni avec l'intention de s'y établir et qu'elle avait annoncé son départ de Suisse avec effet au 3 janvier 2020. Par ordonnance du 30 janvier 2020, l'instruction a été close et les parties mises en mesure de présenter leurs éventuelles observations finales. En date du 12 février 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal ses observations.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision du 9 mars 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de la recourante à la prise en charge du remplacement d'un fauteuil roulant électrique. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et la prise en charge par l'AI d'un nouveau fauteuil roulant électrique ou, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision après instruction complémentaire. La recourante conteste en particulier le point de vue de l'intimé selon lequel elle n'aurait plus son domicile en Suisse, mais au Royaume-Uni, et ne remplirait de ce fait plus les conditions du droit à des mesures de réadaptation. Au surplus, même si tel devait être le cas, elle fait valoir qu'elle peut prétendre un tel droit en vertu du droit international. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). La compétence du Tribunal administratif résulte de l'art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 5 2. 2.1. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant qu'elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Au sens de l’art. 8 al. 3 let. d LAI en relation avec l’art. 21 al. 1 LAI, ces mesures englobent, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, les moyens auxiliaires dont l’assuré a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. De plus, l’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires, conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. A l’art. 14 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter les prescriptions complémentaires visées par l’art. 21 LAI. Le DFI a fait usage de cette compétence en promulguant l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51), ainsi que la liste des moyens auxiliaires qui y est annexée. 2.2 Aux termes de l’art. 2 al. 1 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. Le ch. 9 de la liste annexe à l'OMAI prévoit le remboursement de fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) et de fauteuils roulants électriques pour les assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 6 roulant usuel et ne peuvent se déplacer seuls qu'au moyen d'un fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02); la remise des fauteuils roulants a lieu sous forme de prêt. S'agissant des fauteuils roulants électriques, les frais de réparation et d'entretien (comme le remplacement de chambres à air et de pneus ou le renouvellement des batteries) sont pris en charge par l'AI (hors délais de garantie généraux des fabricants). Par ailleurs, un moyen auxiliaire peut être remplacé lorsqu'il apparaît plus économique de renoncer à son utilisation, compte tenu de l'importance des frais de réparation; la FSCMA peut être appelée à examiner cette question (ch. 2084 et 1044 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI [CMAI]). 3. 3.1 Dans la décision contestée du 9 mars 2018, l'Office AI Berne a refusé à la recourante la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique de remplacement en considérant principalement qu'elle n'avait pas de domicile ni n'exerçait d'activité lucrative en Suisse et n'était donc pas obligatoirement assurée en Suisse, pas plus qu'elle ne l'était facultativement. Pour sa part, la recourante conteste ne pas avoir été domiciliée en Suisse à la date de la décision contestée. Elle déclare que même si elle a étudié en Angleterre depuis 2005, elle a maintenu son domicile en Suisse et est dès lors assujettie à l'AVS/AI, pour lesquelles elle s'est acquittée régulièrement des cotisations dues selon les factures qui lui sont adressées chaque trimestre par la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB), comme l'indique son extrait de compte individuel, qu'elle produit à l'appui de son recours. Elle invoque au surplus qu'elle conserve son intention de retourner en Suisse à bref ou moyen terme et que son domicile demeure enregistré en Suisse, où elle est imposée au titre de l'assujettissement illimité. Le 22 janvier 2020, la recourante a toutefois informé le Tribunal que sa situation familiale et professionnelle était désormais stabilisée et qu'elle résidait dorénavant au Royaume-Uni avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 7 l'intention de s'y établir. Elle précise en outre avoir annoncé son départ de Suisse au 3 janvier 2020. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, exceptionnellement également à l'étranger. Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis LAI). Sont assurées obligatoirement conformément à la LAI (art. 1b LAI), les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Sont assurées à titre obligatoire, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b) et les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération, au service de certaines organisations internationales et au service de certaines organisations d'entraide privées (let. c). Peuvent par ailleurs rester assurés, notamment, les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans (art. 1a al. 3 let. b LAVS). 3.2.2 En matière d'AVS/AI, le domicile civil revêt une importance décisive s'agissant de la qualité d'assuré d'une personne. Le domicile civil au sens des art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) est déterminant à cet égard. L'existence du domicile civil en Suisse doit être examinée sur la base de l'ensemble des circonstances de chaque cas. Les éléments ou les faits suivants, tels que par exemple le paiement des impôts en Suisse, l'exercice des droits politiques, la conclusion d'un bail, le dépôt des papiers et la délivrance d'une autorisation de séjour à l'année ne prouvent pas la constitution d'un domicile civil en Suisse de manière définitive (directives de l'OFAS concernant les rentes [DR] ch. 4101 s.). Le domicile civil d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Cette définition implique d'une part la volonté de s'établir en un lieu donné (critère subjectif), d'autre part la résidence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 8 effective en ce lieu (critère objectif). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de la volonté intérieure de la personne intéressée mais bien plutôt de l'intention qui est objectivement reconnaissable (ATF 137 II 122). Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement. Sont déterminantes pour établir le domicile (déterminer l'intention de s'établir durablement) les circonstances reconnaissables aux yeux des tiers. Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile. Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1982 p. 171, 1978 p. 58). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). En effet, lorsqu'une personne séjourne alternativement en des endroits différents, le domicile est réputé avoir été constitué à l'endroit avec lequel l'intéressé a les attaches les plus étroites (RCC 1982 p. 171). Cet endroit est en règle générale celui où réside la famille. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle n'en a pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Cela est également valable lorsque la personne a annoncé son départ à sa commune. C'est ainsi que, selon les circonstances, une absence du pays peut être relativement longue, sans qu'il soit nécessaire d'admettre pour autant un changement de domicile. Après une telle absence toutefois, l'abandon du domicile en Suisse peut être présumé. Cela vaut en particulier si l'ensemble des circonstances permet de conclure à un transfert à l'étranger du centre d'existence et des relations (RCC 1990 p. 260). Les éléments de fait tels que par exemple l'acceptation sans réserve de la souveraineté fiscale, l'exercice des droits politiques, la conclusion d'un bail ou le dépôt des papiers ne prouvent pas la constitution d'un domicile civil en Suisse mais constituent exclusivement des indices et doivent être appréciés en rapport avec les autres circonstances de l'affaire (RCC 1982 p. 171). En particulier, le domicile civil ne peut pas être déduit du seul fait qu'une personne est imposée en Suisse, car le séjour en Suisse peut déjà entraîner la constitution d'un domicile fiscal dans le pays, même s'il existe à côté de cela un domicile civil à l'étranger (directives de l'OFAS sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI [DAA] ch. 1020, 1022, 1023, 1028, 1030 et 1033). En fin de compte, le domicile d'une personne se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 9 trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter dans tous les cas (ATF 136 II 405 c. 4.3 et les références citées, 125 III 100 c. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 c. 3). 3.2.3 Le domicile des assurés revêt également de l'importance s'agissant des autorités appelées à se prononcer sur une demande de prestations de l'AI. En effet, aux termes de l'art. 55 al. 1 LAI, l'Office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, le Conseil fédéral étant compétent pour régler la compétence dans des cas spéciaux. Le Conseil fédéral institue en outre un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (art. 56 LAI). Fort de ces délégations, le Conseil fédéral a édicté l'art. 40 RAI. Il en résulte qu'est compétent pour enregistrer les demandes l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés (al. 1 let. a) et l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger si les assurés sont domiciliés à l'étranger (al. 1 let. b). Selon l'art. 40 al. 2quater RAI, si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger. Cette dernière disposition l'emporte sur la règle selon laquelle l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure (art. 40 al. 3 in fine RAI). 4. 4.1 En l'espèce, après un examen des éléments figurant au dossier, l'Office AI Berne est parvenu à la conclusion que la recourante n'avait plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 10 de domicile en Suisse, mais que celui-ci se trouvait désormais à D.________. Dans son mémoire de réponse du 28 mai 2018, l'intimé relève que la recourante a étudié depuis 2005 en Angleterre, a terminé ses études en novembre 2016 et a ensuite déménagé à D.________ pour y trouver un travail. L'Office AI Berne estime dès lors que le fait que l'assurée ait étudié pendant onze ans en Angleterre et continue de vivre à D.________ avec son fiancé constitue un indice que son centre d'intérêts se trouvait dans cette ville. Il déduit par ailleurs aussi de la lettre que lui a adressée la mère de la recourante le 14 novembre 2017 et des déclarations du mandataire de cette dernière dans ses objections du 18 janvier 2018 à la préorientation du 8 décembre 2017 que la recourante avait l'intention de rester à D.________ dans la mesure où les bâtiments et les infrastructures de transports publics y sont plus adaptés à son handicap physique, rendant sa vie en Angleterre plus agréable qu'en Suisse. L'intimé en conclut que le centre d'intérêts de la recourante se trouvait, à cette époque déjà, en Angleterre et qu'elle n'avait plus de domicile en Suisse, ce qui a pour conséquence qu'elle n'était plus assurée obligatoirement en Suisse, le fait que la recourante ait continué de payer des cotisations AVS/AI en Suisse ne changeant rien à cela. 4.2 Au vu des éléments figurant au dossier, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations. Dans ses déclarations du 14 novembre 2017, la mère de la recourante a précisé que sa fille était étudiante en Angleterre depuis septembre 2005, qu'elle a terminé ses études en novembre 2016 et est ensuite venue s'installer à D.________ dans l'espoir d'y trouver du travail, après avoir obtenu un doctorat en archéologie en 2015 et terminé ses études de droit en étant avocate au barreau. Elle ajoute que sa fille passe environ huit à dix semaines par an en Suisse, ce qui n'est bien entendu possible que parce qu'elle n'a pas encore trouvé d'emploi. A la lecture des objections du mandataire de la recourante du 18 janvier 2018, il apparaît en outre que la recourante est fiancée en Angleterre. Le mandataire y souligne encore que si la recourante devait revenir en Suisse dans l'immédiat, avec son fiancé qui souffre également d'un handicap, elle devrait résider à son adresse de domicile, qui est situé à la montagne et qui n'est certainement pas une région adaptée à son handicap. Il s'ensuit que le centre de gravité de l'existence de la recourante s'est indéniablement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 11 déplacé au cours des 14 ans écoulés depuis qu'elle a entamé ses études en 2005, et est passé de la Suisse à l'Angleterre. En effet, elle n'envisage manifestement pas (ou plus) de revenir vivre en Suisse dans un proche avenir depuis qu'elle a terminé ses études et vit apparemment en couple au Royaume-Uni. Sa présence en Suisse doit être considérée comme une succession de quelques séjours au cours d'une année, au titre de vacances en vue de rendre visite à ses proches. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le domicile de la recourante ne se trouvait plus en Suisse, mais était désormais en Angleterre. Eu égard aux considérations qui précèdent et à la jurisprudence en la matière (c. 3.2), l'attestation laconique du 5 octobre 2017 de la commune municipale de C.________, qui se contentait d'indiquer l'adresse de la recourante dans cette commune, ne saurait laisser planer de doutes à ce sujet, tout comme le fait qu'elle ait été imposée fiscalement en Suisse et y ait encore versé des cotisations à l'AVS/AI. Force est en effet de retenir que le centre de l'existence de la recourante, où se concentrent ses intérêts prédominants au niveau personnel, social et professionnel, se situait, déjà à la date de la décision litigieuse, au Royaume-Uni, de telle manière que les liens avec ce pays s'avéraient plus intenses que ceux qui existaient avec la Suisse. En conséquence, comme l'a retenu l'intimé, il faut conclure que la recourante, n'étant plus domiciliée en Suisse, n'était plus assurée obligatoirement à l'AI (voir ci-dessus c. 3.2.1). Elle ne l'était pas non plus à titre facultatif – ce qu'elle n'invoque d'ailleurs pas. On relèvera d'ailleurs, comme elle en a informé le Tribunal et sans que cela soit déterminant pour la situation prévalant à la date de la décision contestée, que les intentions de la recourante se sont par la suite concrétisées puisqu'elle a définitivement annoncé son départ de Suisse le 3 janvier 2020. 5. 5.1 Invitée à se prononcer sur la question de la compétence de l'Office AI Berne en cas de négation de l'existence d'un domicile de la recourante en Suisse, la recourante a conclu à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de l'affaire à l'OAIE (prise de position du 28 octobre 2019). De son côté, l'OAIE a également reconnu que sa compétence était en principe

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 12 donnée en l'espèce (prise de position du 21 octobre 2019). Il a toutefois fait valoir que, selon la jurisprudence, il était possible de renoncer à l'annulation de la décision d'un office AI cantonal incompétent et au renvoi à l'OAIE pour des raisons d'économie de procédure si ce grief n'était pas soulevé par l'une des parties (TF du 22 janvier 2004, I 232/03 c. 4.2.1). 5.2 La recourante n'ayant plus de domicile en Suisse, il appartenait effectivement à l'Office AI Berne de transmettre le dossier à l'OAIE comme objet de sa compétence (art. 40 al. 1 let. b et al. 2quater RAI). Au demeurant, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que la recourante n'avait pas non plus sa résidence habituelle en Suisse, la compétence de l'Office AI Berne ne pouvait non plus se fonder sur l'art. 40 al. 2bis RAI réservé par l'art. 40 al. 1 let. b RAI. La décision contestée, rendue par une autorité incompétente, doit dès lors en principe être annulée et la cause renvoyée à cette dernière, afin qu'elle procède à la transmission de la cause à l'OAIE au sens de l'art. 40 al. 2quater RAI. 5.2.1 Cette conclusion s'impose en l'occurrence au vu du dossier et des questions litigieuses, les motifs d'économie de procédure évoqués par l'OAIE n'étant pas suffisants pour s'écarter de cette solution en l'espèce. D'une part, la jurisprudence non publiée évoquée par l'OAIE se fondait sur les anciennes dispositions de la LAI et du RAI. Elle ne tient dès lors logiquement pas compte en particulier de l'art. 40 al. 2quater RAI entré en vigueur au 1er janvier 2012. D'autre part, la recourante demande le renvoi à l'OAIE en cas de reconnaissance de son domicile au Royaume-Uni. 5.2.2 En outre, si le refus de prestations se justifie en application du droit fédéral, faute pour la recourante de remplir les conditions d'assurances (voir ci-dessus c. 3.2.1 et 3.2.2), l'Office AI Berne n'a pas véritablement motivé les raisons pour lesquelles il estime que la clause de sauvegarde prévue à l'art. 33 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004; RS 0.831.109.268.1), applicable en vertu de l'art. 1 § 1 de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'est pas applicable au présent cas. Le ch. 1 de cet

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 13 art. 33 du règlement no 883/2004 stipule que la personne assurée qui s'est vu reconnaître, pour elle-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance, par l'institution d'un Etat membre, avant d'être assurée en vertu de la législation appliquée par l'institution d'un autre Etat membre, bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution, même si elles sont accordées alors que ladite personne est déjà assurée en vertu de la législation appliquée par la deuxième institution. Le ch. 2 de la même disposition prévoit que la commission administrative établit la liste des prestations couvertes par le ch. 1, ce que la commission en question a entrepris en édictant la décision n° S8 du 15 juin 2011. L'art. 1 de cet acte dispose que les prothèses, grands appareillages et autres prestations en nature d'une grande importance qui sont visés à l'art. 33 ch. 1 du règlement (CE) no 883/2004 sont des prestations qui sont adaptées à des besoins personnels spécifiques, sont en train d'être servies ou ont été accordées mais pas encore servies et sont définies ou traitées comme telles par l'Etat membre dont la législation s'appliquait à la personne assurée avant que celle-ci ne soit assurée en vertu de la législation d'un autre Etat membre. Enfin, l'annexe à la décision S8, qui définit les prestations visées, mentionne à sa let. d notamment les fauteuils roulants comme entrant dans la catégorie des grands appareillages. 5.2.3 En l'espèce, on relève tout d'abord que l'Office AI Berne a initialement accordé à la recourante la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique en date du 19 janvier 2001, époque à laquelle elle était indéniablement encore domiciliée en Suisse. Après son départ à l'étranger en 2005, l'intimé a toujours pris en charge l'entretien et les réparations du fauteuil roulant en question. Le 7 mai 2010, alors que la recourante séjournait depuis presque cinq ans au Royaume-Uni, l'intimé lui a encore accordé la prise en charge d'un nouveau fauteuil roulant électrique auprès de son fournisseur habituel sis à E.________, en Suisse, en tant que remplacement au sens du ch. 1044 CMAI (voir ci-dessus c. 2.2), sur la base d'un rapport de la FSCMA du 6 mai 2010, qui exposait en détail les raisons justifiant ce remplacement. Au cours des années ultérieures, l'intimé a continué de prendre en charge les frais d'entretien de ce deuxième fauteuil roulant nonobstant le séjour de la recourante en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 14 Angleterre; à cet égard, l'Office AI Berne a d'ailleurs encore approuvé, dans un courrier adressé le 12 avril 2018 au fournisseur du fauteuil roulant, un devis dudit fournisseur pour la révision du fauteuil roulant électrique à raison de Fr. 2'889.25 et ce, alors même qu'il avait déjà rendu la décision du 9 mars 2018 ici litigieuse, motivant cette dernière principalement en invoquant l'absence de domicile en Suisse de l'assurée. 5.2.4 Dans sa décision litigieuse, l'Office AI avance simplement que la remise du nouveau fauteuil ne représente pas une prestation "qui est en train d'être servie ou qui a été accordée mais pas encore servie" puisque cette prestation est refusée. Il ne se prononce en aucune manière sur le fait qu'il ait admis la prise en charge des frais d'entretien du deuxième fauteuil mais refuse le remplacement de celui-ci motivé par le fait qu'il apparaît plus économique de renoncer à son utilisation et de le remplacer plutôt que de continuer à prendre en charge les frais d'entretien et de réparation y relatifs. C'est expressément dans ce contexte de remplacement d'un moyen auxiliaire existant sous l'angle du ch. 1044 CMAI précité que le rapport du 29 août 2017 de la FSCMA à l'appui de la demande de la recourante préavise favorablement la prise en charge demandée à raison d'un montant de Fr. 19'823.40. Il convenait dès lors de trancher la question de savoir si la remise du troisième fauteuil roulant s'inscrivait dans la continuité d'une prestation accordée à la recourante (remplacement de fauteuils octroyés précédemment) alors qu'elle était encore domiciliée en Suisse et, partant, assurée auprès de l'AI et si elle correspondait ainsi à la situation visée par l'art. 33 ch. 1 du règlement no 883/2004 en corrélation avec le ch. 1 de la décision n° S8 du 15 juin 2011. L'Office AI Berne n'expose en aucune manière pourquoi l'entretien et la réparation d'un fauteuil remis en prêt (voir ch. 9.02 de la liste annexe à l'OMAI) tombe apparemment à ses yeux sous le coup de l'art. 33 ch. 1 du règlement no 883/2004, alors qu'il n'en irait pas de même pour le remplacement du fauteuil roulant électrique, préavisé favorablement par la FSCMA et jugé plus économique que la poursuite de l'entretien et la réparation de l'ancien fauteuil.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 15 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision contestée du 2 mars 2018 annulée et la cause renvoyée à l'Office AI Berne afin qu'il transmette celle-ci à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 6.2 Les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais de Fr. 500.- versée par la recourante lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement. 6.3 La recourante, qui obtient gain de cause du fait de l'annulation de la décision litigieuse et qui est représentée par un mandataire professionnel, a droit à l'octroi de dépens pour la seule présente procédure de recours (art. 61 let. g LPGA et art. 104 al. 1 LPJA). Au vu de la note d'honoraires de son mandataire du 19 juin 2018, après déduction du temps consacré à l'activité exercée avant le prononcé de la décision du 9 mars 2018 (en particulier en procédure de préorientation) et résultant de la multiplication de certains actes par différentes personnes de l'étude et compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA, les dépens sont fixés forfaitairement à Fr. 3'000.- (honoraires), Fr. 80.- (débours) et Fr. 237.15 (taux de TVA de 7,7% applicable dès 2018), soit au total Fr. 3'317.15.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 février 2020, 200.2018.299.AI, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée du 9 mars 2018 est annulée; la cause est renvoyée à l'Office AI Berne afin qu'il la transmette à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Office AI Berne par Fr. 800.-. L'avance de frais de Fr. 500.- versée par la recourante lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement. 3. L'Office AI Berne versera à la recourante un montant de Fr. 3'317.15 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé (avec courrier de la recourante du 12 février 2020), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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