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Berne Tribunal administratif 15.06.2018 200 2017 756

15. Juni 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,802 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Suspension - recherches insuffisantes

Volltext

200.2017.756.AC DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 15 juin 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 8 août 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2018, 200.2017.756.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en juin 1986, au bénéfice d'une autorisation de séjour, marié, a, depuis son arrivée en Suisse en 2003, essentiellement travaillé dans les domaines de la restauration et la vente. Le 16 décembre 2015, il a été licencié de l'établissement dans lequel il travaillait comme auxiliaire de cuisine depuis le 1er janvier 2015, avec effet au 31 janvier 2016. Le 1er février 2016, il s'est annoncé auprès de beco, Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement […] (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC) à compter de la même date, ce qu'il a obtenu. B. Par décision du 10 mai 2017, l'ORP a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage pour une durée de cinq jours à partir du 1er mars 2017 en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant le mois de février 2017. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition rendue le 8 août 2017 par beco Economie bernoise, Service de l'emploi. C. Par acte du 27 août 2017, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre cette décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 19 octobre 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Informé par le TA qu'il était en droit de le faire, le recourant n'a pas répliqué.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2018, 200.2017.756.AC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 8 août 2017 constitue l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une suspension du recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à partir du 1er mars 2017. L'objet du litige porte tant sur le principe et la quotité de cette suspension, que le recourant conteste implicitement. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est en principe recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2], art. 56 ss de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). En procédure de recours de droit administratif, ne peuvent toutefois être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 c. 2a). En l'espèce, le recours ne peut ainsi porter que contre la décision sur opposition rendue par l'intimé à l'encontre du recourant le 8 août 2017 et s'avère irrecevable en tant qu'il porte sur les décisions de suspension des 19 août 2016 et 24 janvier 2017, ainsi que sur le principe de la restitution des indemnités perçues, ces éléments dépassant les limites de l'objet de la contestation. 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé des cinq jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieur à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2018, 200.2017.756.AC, page 4 juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3). La suspension du droit à l'indemnité d'après l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais d'une sanction administrative dont le but consiste à prévenir le danger

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2018, 200.2017.756.AC, page 5 d'une mise à contribution abusive de l'AC. En tant que telle, elle peut être prononcée de manière réitérée, sans égard à la règle émanant de l'art. 49 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; ATF 126 V 130 c. 1, 123 V 150 c. 1c). 3. 3.1 En l'espèce, l'intimé considère que le recourant, qui a présenté la preuve de quatre recherches d'emploi pour le mois de février 2017, n'a pas effectué suffisamment de postulations au cours du mois susmentionné. Prenant en compte la récidive, il l'a ainsi suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours. Quant au recourant, il conteste tout d'abord le principe de la suspension et fait valoir, d'une part, qu'il a effectué un stage en entreprise au cours du mois de février 2017 avec une promesse d'embauche dès le mois de mars 2017 et, d'autre part, qu'il se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie pendant une partie de ce mois (certificat et rendez-vous médical à l'appui). Au stade de son opposition à la décision de l'ORP, il avait également expliqué avoir participé à une mesure relative au marché du travail au cours du mois de février 2017. Par ailleurs, le recourant conteste la quotité de la suspension prononcée en faisant valoir qu'il est erroné de retenir une récidive, dans la mesure où les précédentes suspensions n'étaient, selon lui, pas non plus justifiées. 3.2 Quant aux faits pertinents de la présente procédure, ils sont les suivants. 3.2.1 En vacances pour des raisons personnelles du 5 au 30 janvier 2017 (voir dossier [dos.] ORP II 60), le recourant a débuté une mesure relative au marché du travail dès le début du mois de février 2017 (dos. ORP II 27- 32), qu'il a toutefois interrompue le 20 février 2017, après n'avoir finalement été présent que deux jours (dos. ORP II 91-92). La raison en est qu'il a effectué des jours de travail d'essai et espérait décrocher un emploi fixe à l'issue de ceux-ci (voir par exemple dos. ORP II 90). Pour autant, le recourant n'a signé aucun contrat de travail au cours du mois de février 2017, seul existant au dossier un contrat signé le 20 mars 2017 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2018, 200.2017.756.AC, page 6 rétroagissant au 1er mars 2017 (dos. ORP II 103-107). Par ailleurs, il ressort du certificat médical produit par le recourant qu'il s'est trouvé en incapacité de travail du 20 au 26 février 2017, de même qu'il avait un rendez-vous médical le 27 février 2017. 3.2.2 Dans une convention passée le 10 février 2016 entre le recourant et l'intimé, le premier s'est engagé à effectuer huit recherches d'emploi par mois, soit deux par semaines. Par décision sur opposition du 19 août 2016 (entrée en force), l'intimé a confirmé la suspension du recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de six jours en raison de recherches d'emploi insuffisantes avant le début du chômage. Par nouvelle décision sur opposition du 24 janvier 2017, l'intimé a une nouvelle fois confirmé la suspension du recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de trois jours, en raison de la concentration des recherches d'emploi sur un demi mois (à partir du 16 août 2016) en lieu en place d'une répartition desdites recherches sur l'entier du mois. 3.3 Sur la base de ce qui précède, il apparaît que l'intimé a tenu compte dans une juste mesure des éléments de fait précités. Ainsi, considérant que le recourant s'est trouvé en incapacité de travail pendant une semaine, il n'a exigé que six recherches d'emploi pour le mois de février 2017, alors même que le celui-ci s'était engagé à en effectuer huit par mois (voir c. 3.2.2 ci-avant). Les autres éléments de fait susmentionnés ne peuvent suffire à diminuer davantage le devoir du recourant de chercher un emploi. Ainsi, le rendez-vous médical du 27 février 2017, même en tenant compte du déplacement qu'il impliquait, n'a aucune conséquence, dès lors qu'il n'a pas été annoncé comme incapacité de travail (art. 42 OACI), n'a donc pas eu d'influence sur l'aptitude au placement et, a fortiori, sur celle de recherches d'emploi. La mesure relative au marché du travail débutée en février 2017 ne libérait pas non plus le recourant de son obligation de chercher du travail, dans la mesure notamment où aucune diminution du nombre de recherches d'emploi requis par mois n'a été discutée ou négociée (voir en particulier l'art. 60 al. 4 LACI). Finalement, s'il est certes louable de la part du recourant d'avoir effectué des jours de travail d'essai, il n'existait, au cours du mois litigieux, aucune certitude relative à un emploi fixe et durable. Du reste, les gains réalisés au cours du mois de mars 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2018, 200.2017.756.AC, page 7 ont été déclarés en tant que gain intermédiaire (dos. Caisse 162) et un contrat de travail n'a été signé que le 20 mars 2017. Dans cette mesure, si le recourant pouvait espérer, en février 2017, que les journées de travail d'essai déboucheraient sur un travail fixe et durable, il n'était nullement établi, au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve admis en droit des assurances sociales, ATF 138 V 218 c. 6), que tel allait être le cas. En conséquence, il n'était pas relevé de son obligation de postuler (voir également à ce propos BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art 17 n° 18). 3.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a été délivré de son obligation de postuler que durant son incapacité de travail attestée médicalement, soit du 20 au 26 février 2017. Pour le reste du mois de février 2017, il lui appartenait de respecter la convention qu'il avait signée, à savoir d'effectuer deux recherches d'emploi par semaine. En ne postulant qu'à quatre reprises au cours du mois de février 2017, dont une postulation alors qu'il se trouvait d'ailleurs en incapacité de travail (effectuée le 21 février 2017), le recourant n'a pas respecté son devoir de diminuer le dommage. 4. Les conditions d'une suspension du droit aux indemnités de chômage étant remplies (voir c. 3 ci-avant), il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée, à savoir cinq jours de suspension selon la décision sur opposition. 4.1 4.1.1 La durée de la suspension est fixée uniquement d'après le degré de la faute, en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'AC dispose d'un certain pouvoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2018, 200.2017.756.AC, page 8 d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.1.2 La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). 4.2 En l'espèce, une durée de suspension de cinq jours se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et à la limite inférieur de la fourchette du barème fixé par le seco dans le Bulletin LACI IC (D79 ch. 1.C/2 dans sa teneur de janvier 2018, identique à sa teneur antérieure), qui prévoit une suspension de cinq à neuf jours en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, lorsque l'intéressé contrevient pour la deuxième fois à son obligation de recherches suffisantes pendant ladite période. Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, sans nier le possible impact négatif de la sanction sur la situation financière du recourant, il n'existe pas de motifs permettant au TA de s'écarter de l'appréciation effectuée par l'autorité précédente, qui, en contact direct avec les cas concrets d'application, doit conserver une possibilité d'échelonnement des sanctions, afin de mettre en œuvre une pratique respectant le principe de l'égalité de traitement. A toutes fins utiles, on relèvera encore que l'intimé ne pouvait ignorer le fait que le recourant avait déjà été sanctionné à deux reprises et suspendu dans son droit aux indemnités de l'AC (voir dos. ORP I 175-178 et ORP II 70-72; voir c. 3.2.2 ci-avant). Quand bien même le recourant fait grief à ces décisions d'être infondées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont entrées en force. L'intimé ne s'est ainsi que conformé au barème fixé par le seco en cas de récidive, tout en restant à sa limite inférieure. En tout état de cause, sur le vu de ce qui précède, la quotité de la sanction prononcée par l'intimé ne viole pas le principe de proportionnalité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2018, 200.2017.756.AC, page 9 5. 5.1 Au vu de tous les éléments qui précédent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens, pas non plus sous forme d'indemnité de partie, au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA et 104 al. 2 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: Le greffier: e.r.: Bernard Rolli, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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