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Berne Tribunal administratif 22.03.2018 200 2017 684

22. März 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·3,117 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Suspension - recherches inexistantes

Volltext

200.2017.684.AC ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 22 mars 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par B.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 5 juillet 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1972, a été engagé dès le 1er avril 2008 en qualité de rectifieur/meuleur par une entreprise d'usinage de pièces métalliques. Le 28 juin 2016, il s'est vu signifier la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 septembre 2016. En raison d'un congé maladie à 100% du 22 août au 30 octobre 2016, puis à 50% du 31 octobre au 13 novembre 2016, la fin des rapports de travail a été reportée au 31 décembre 2016. Le 30 décembre 2016, l'assuré s'est annoncé à l'assurance-chômage (AC), puis a déposé une demande formelle d'indemnités journalières. Un délaicadre d'indemnisation lui a été ouvert à compter du 2 janvier 2017. En date du 6 avril 2017, beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement C.________ (ci-après: ORP), après avoir offert à l'assuré la possibilité (non utilisée) de s'exprimer quant à cette sanction, l'a suspendu dès le 2 janvier 2017 pour 15 jours dans son droit à l'indemnité, faute d'avoir effectué des recherches d'emploi durant la période du 2 octobre 2016 au 1er janvier 2017 ayant précédé son chômage. B. Le 24 avril 2017, l'intéressé a formé opposition contre cette décision auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ciaprès: beco), en mentionnant s'être trouvé en incapacité de travail avant le mois d'octobre 2016. Il a ensuite allégué qu'il avait été réengagé sans contrat formel du 1er octobre au 31 décembre 2016 par son employeur et qu'informé téléphoniquement de ce fait, l'ORP l'aurait libéré de l'obligation de rechercher un emploi pendant cette période. Par décision sur opposition du 5 juillet 2017, beco a partiellement admis l'opposition précitée et a ramené de 15 à 10 jours la durée de la suspension prononcée, motif pris que l'assuré, à même d'étayer une incapacité de travail entière du 22 août au 30 octobre 2016, n'était tenu à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 3 des recherches d'emploi que durant la période du 31 octobre 2016 au 1er janvier 2017. C. Par acte du 31 juillet 2017, l'intéressé a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à son annulation. Dans son mémoire de réponse du 25 septembre 2017, beco a conclu au rejet du recours, en reprenant pour l'essentiel la motivation exposée dans sa décision sur opposition. Invité par ordonnance du 27 septembre 2017 à indiquer au Tribunal s'il maintenait ou non son recours, le recourant n'a pas réagi. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 5 juillet 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et réduit de 15 à 10 jours la durée de la suspension prononcée à partir du 2 janvier 2017 dans le droit à l’indemnité de l’assuré. L’objet du litige porte sur le principe même de cette suspension et, tout au plus implicitement, sur la durée de celle-ci. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2],

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 4 art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11], art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de 10 jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (indemnité journalière à 80%: Fr. 212.70; dossier caisse de chômage [dos. caisse] 47), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 5 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'AC (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA; ATF 139 V 164 c. 3.2). 2.3 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès qu'elle sait que son travail va prendre fin, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'AC. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d OACI), et donc des postulations effectuées pendant le délai de résiliation de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2). 3. 3.1 Il ressort du dossier et il est incontesté entre parties que le recourant n'a effectué des recherches personnelles en vue de trouver un nouvel emploi qu'en août 2016, une fois connue, le 28 juin 2016, la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 septembre 2016. Après que son engagement a été poursuivi au-delà de ce terme, jusqu'à cessation définitive des rapports de travail le 31 décembre 2016, il n'a plus recherché de travail (dos. ORP 157). Dans sa décision sur opposition contestée, beco a retenu, sur la base du certificat de travail joint à l'opposition, que les relations contractuelles avaient été prolongées pour une durée de trois mois jusqu'à fin décembre 2016. Egalement informé dans le cadre de cette opposition de l'incapacité de travail entière dans laquelle s'était trouvé l'assuré du 22 août au 30 octobre 2016, beco a nouvellement fixé du 31 octobre 2016 au 1er janvier 2017 la période

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 6 considérée comme raisonnable, avant inscription à l'AC, afin que la personne assurée, par des recherches personnelles d'emploi, essaie d'éviter son chômage (période dite de réaction). Il a de plus précisé que le fait, pour l'assuré, d'avoir été en situation d'emploi pendant cette période, ne le libérait pas de l'obligation d'entreprendre des recherches, puisque l'intéressé savait, selon beco, que son embauche était limitée à trois mois et qu'il se retrouverait sans emploi au terme de celle-ci. Sur ces bases, l'autorité inférieure a dès lors confirmé dans son principe la suspension pour chômage fautif prononcée à l'encontre du recourant, mais a en revanche accepté de réduire à 10 jours la durée de cette sanction. 3.2 Le recourant soutient, quant à lui, qu'il n'a jamais eu connaissance de la durée limitée de son réengagement dès le 1er octobre 2016 auprès de son employeur d'alors. Il allègue que c'est au cours de son incapacité de travail que ce dernier a proposé "de le reprendre", aucune des parties n'ayant abordé à ce moment-là le caractère temporaire du nouveau contrat. Il mentionne ensuite n'avoir été informé qu'une semaine avant "la limite des trois mois" du fait que son employeur se passerait à l'avenir de ses services, estimant au surplus cet élément décisif pour la compréhension de son dossier et de son comportement. Ces arguments à l'appui du recours ne sauraient cependant influer en faveur de l'assuré sur le sort du présent litige. Dès l'abord, il apparaît en effet déjà douteux, vu les termes utilisés par l'intéressé lui-même pour restituer les événements ici en cause, que ce dernier n'ait à tout le moins pas entrevu le caractère temporaire de la reprise du travail proposée jadis par son employeur ("Du 01.10.2016 au 31.12.2016; j'ai été réengagé", "C'est une semaine avant la limite des 3 mois que l'employeur a annoncé […] son incapacité à [me] garder"; voir dos. ORP 78 et recours, p. 1). Comme l'assuré le reconnaît par ailleurs lui-même, la poursuite des rapports contractuels ne peut être ici dissociée du congé maladie dans lequel il se trouvait lorsque son employeur lui a proposé de reprendre le travail, alors même que son licenciement lui avait déjà été signifié et que le délai de résiliation était encore en cours. Or, au regard du droit du travail, lorsque le congé a été donné avant une période d'incapacité de travail totale ou partielle et que le délai de congé n'a pas expiré avant cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 7 période, celui-ci doit être suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'incapacité (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). C'est en application de cette disposition légale, de caractère impératif (art. 362 al. 2 CO) et censée connue dès la publication officielle de son texte - nul ne pouvant tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 136 V 331 c. 4.2.3.1) -, que l'employeur a ainsi offert à l'assuré de prolonger les rapports de travail. Ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de son premier entretien du 30 janvier 2017 (abrégé "PE" dans le compte rendu) avec sa conseillère ORP, l'intéressé était au reste conscient de ce contexte particulier résultant de son état de santé ("Situation initiale: client m'indique avoir initialement reçu son congé pour le 30.09.16. Était engagé comme rectifieur. La fin de son délai de congé a été repoussée au 31.12.16 car a eu un épisode de maladie"; dos. ORP 158, en bas de la page; voir également dos. ORP 1). Aucun nouveau contrat de travail n'a d'ailleurs été conclu entre parties suite à la reprise de leur relation contractuelle. Vu ces circonstances, en faisant preuve du minimum d'attention exigible de toute personne assurée (RCC 1991 p. 388 c. 3c), l'intéressé aurait dès lors dû se rendre compte que l'offre de travail formulée par son employeur n'impliquait pas "un réengagement pur et simple", mais signifiait le simple report pour motif légal (maladie) de la période de congé initiale. Une telle conclusion s'impose d'ailleurs d'autant plus en l'espèce que le licenciement avait été prononcé pour raisons économiques et qu'une offre de reprise par l'employeur, formulée quelque deux mois seulement après le congé, ne pouvait que susciter des interrogations quant à sa crédibilité. 3.3 Pour excuser son inaction, l'assuré n'invoque plus à l'appui de son recours le fait, soulevé dans son opposition, qu'il aurait été mal renseigné par l'ORP sur le point de savoir si l'obligation de rechercher un emploi valait également dans le contexte de la prolongation de ses rapports de travail. Il n'y a dès lors en principe plus lieu de se pencher dans la présente procédure sur ce grief tiré du droit à la protection de la bonne foi de l'assuré (art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). A toutes fins utiles, l'on précisera néanmoins qu'en droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 8 prépondérante et que la simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas (ATF 138 V 218 c. 6; SVR 2017 UV n° 20 c. 3.2). En l'espèce, le dossier de la cause ne contient aucune trace de l'appel téléphonique prétendument lancé par le recourant à l'ORP, ni ne recèle d'autres indices susceptibles d'établir la date de cette supposée conversation, encore moins son hypothétique contenu ou la situation concrète qui aurait été exposée à cette occasion au dit office. Etant donné la maladie à l'origine du report de son congé, il apparaît par ailleurs plus que douteux que l'assuré, si tant est qu'une telle conversation téléphonique ait bien eu lieu, n'ait pas été d'emblée en mesure de reconnaître l'inexactitude du renseignement prétendument délivré alors par l'ORP. Quoi qu'il en soit, il n'est en tous les cas pas établi à un degré de vraisemblance prépondérante qu'un renseignement erroné dudit office propre à fonder un droit à la protection de la bonne foi du recourant a bien été ici donné (s'agissant des conditions posées pour reconnaître un tel droit: ATF 131 V 472 c. 5; TF 8C_108/2017 du 16 août 2017 [destiné à la publication] c. 5.2.1). Il faut dès lors en conclure que la confiance légitime de l'assuré dans le comportement des autorités n'a pas été ici lésée. Au surplus, le fait, même s'il doit être salué, que l'intéressé, selon le contrat de travail du 13 février 2017 joint au recours, a retrouvé un emploi de durée illimitée dès le 7 août 2017 n'influence en rien la présente procédure portant sur l'examen des recherches effectuées avant son chômage. Si le recourant s'était conformé à ses devoirs envers l'AC, il n'est en effet pas exclu que la période de chômage aurait pu être évitée ou réduite et c'est en cela qu'une sanction se justifie. A toutes fins utiles et même si cet argument n'a plus été soulevé en procédure de recours, l'on précisera encore que des problèmes d'ordre financier, aussi contraignants soient-ils pour la personne assurée, demeurent sans portée aucune sous l'angle de l'examen des conditions d'application des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI. 3.4 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recourant a dès lors bien failli à son obligation de rechercher un emploi avant de faire valoir son droit aux indemnités journalières de l'AC à compter du 2 janvier 2017. Partant, c’est à bon droit que l’intimé l'a sanctionné dans son droit en raison

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 9 de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période du 31 octobre 2016 au 1er janvier 2017 ayant précédé son chômage. 4. Les conditions d'une suspension du droit à l’indemnité étant réunies, il convient d'examiner la durée de la suspension prononcée. 4.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, les organes de l’AC disposent d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 4.2 En l'espèce, la suspension, telle que réduite de 15 à 10 jours par l’intimé, se situe dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et dans la fourchette de 8 à 12 jours prévue par le barème fixé dans le Bulletin LACI Indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) en cas d'absence de recherches d’emploi pendant un délai de congé de deux mois (laps de temps équivalant pratiquement à la période de réaction ici retenue par beco; voir D79, ch. 1B2 en vigueur depuis janvier 2017, à savoir au moment où la décision sur opposition contestée a été rendue). En estimant ainsi la durée de la sanction, l'intimé a fait usage de son pouvoir d'appréciation et a tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, sans trahir le principe d'égalité de traitement visé par l'échelle de suspension (Bulletin LACI IC D72). Il n'existe pas de motifs permettant de s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 5. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 mars 2018, 200.2017.684.AC, page 10 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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