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Berne Tribunal administratif 19.03.2018 200 2017 622

19. März 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·4,043 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Cours spécialisé

Volltext

200.2017.622.AC BCE/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 19 mars 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Berger, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 23 juin 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en novembre 1967, a obtenu un CFC d’électricien en 1989, puis a travaillé dans le domaine de l’informatique pour différentes entreprises depuis 1993, comme IT spécialiste, télématicien et technicien. A la suite d’un licenciement, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage le 13 juillet 2016 pour le 1er septembre 2016. La période d'indemnisation a été interrompue par la prise d'un emploi auprès d'une banque en janvier 2017. Le 23 mars 2017, l’assuré s’est inscrit auprès de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après: ORP), afin de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC). Cette inscription est intervenue suite à un licenciement durant le temps d’essai. B. L’assuré a déposé le 4 mai 2017 une demande de prise en charge des coûts d’un cours d’introduction SAP (du 29 au 30 mai 2017). Par décision du 16 mai 2017, l'ORP a rejeté la demande de l’assuré. L'opposition de l'assuré du 31 mai 2017 a été rejetée par décision sur opposition de beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique (ci-après: beco ou intimé) le 23 juin 2017. C. Par écrit du 30 juin 2017, posté le même jour, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge financière du cours concerné. Il a joint à son recours neuf pièces justificatives.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 3 Dans son mémoire de réponse du 20 juillet 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique qui lui a été octroyé par ordonnance du 24 juillet 2017. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 23 juin 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge financière du cours d’introduction SAP. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 En tant qu’il demande, dans le cadre de son recours, outre la prise en charge financière d’une formation SAP, un cours de rafraîchissement du programme informatique Windows, un stage chez un employeur, un stage auprès d’un électricien ou une reconversion, le recourant s’écarte de l’objet de la contestation. En effet, la décision sur opposition du 23 juin 2017 se prononce uniquement sur la question du financement d’une formation SAP,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 4 à l’exclusion de tout autre stage ou reconversion (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir notamment ATF 134 V 418 c. 5.2.1, 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1a ss; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Par conséquent, ces questions sortent de l’objet de la contestation si bien que ces points sont irrecevables. Si le recourant entend demander un stage ou une reconversion, il appartient à ce dernier de déposer les demandes qui s’imposent auprès des autorités compétentes, soit à l’ORP. 1.4 Est en cause la prise en charge des frais de cours par Fr. 1’853.80, ainsi que d’éventuels frais accessoires de peu d’importance. La valeur litigieuse étant ainsi manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les mesures relatives au marché du travail (art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 5 2.2 2.2.1 D'après la loi et la jurisprudence, la formation de base et l'encouragement général de la formation continue ne relèvent pas de l'AC, dont le but est de lutter contre le chômage existant et de prévenir le chômage imminent en faisant appel, le cas échéant, à des mesures concrètes d'intégration et de perfectionnement professionnel. Il doit s'agir de mesures ou de cours permettant à l'assuré en cause de s'adapter aux progrès industriels et technologiques ou de mettre en valeur ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors du domaine de son activité lucrative antérieure (ATF 111 V 271 c. 2b; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.2.2 La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d'une part, et reconversion et perfectionnement professionnel au sens du droit de l'AC, d'autre part, est fluctuante, étant donné qu'une même mesure peut présenter les caractères propres à l'une et à l'autre des catégories précitées, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 271 c. 2c; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.3 2.3.1 En ce qui concerne le but objectif visé, la mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate à cet effet. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. En d’autres termes, la formation en question doit répondre à une certaine nécessité eu égard au marché du travail (ATF 111 V 271 c. 2d). 2.3.2 Un autre critère déterminant réside dans l'aspect usuel de la mesure compte tenu de l'âge, de la motivation et des autres circonstances personnelles de la personne assurée. Il convient en particulier d'examiner, au vu des circonstances en présence, si la mesure en cause ne fait pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 6 d'emblée partie intégrante de la formation professionnelle usuelle et si la personne assurée ne fréquenterait pas aussi le cours en question même si – dans des circonstances semblables pour le surplus – elle n'était pas au chômage ou menacée de chômage (ATF 111 V 271 c. 2d; SVR 2008 ALV n° 1 c. 2.3). 2.4 Quant à l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret, ne satisfait pas à la condition de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1991 p. 104 c. 4, 1988 p. 30 c. 1c). 3. 3.1 Quant aux arguments des parties, on peut retenir ce qui suit: 3.1.1 Le recourant a déposé le 4 mai 2017 une demande d’assentiment à la fréquentation d’un cours individuel introduction SAP organisé à C.________, du 29 au 30 mai 2017, par une entreprise privée de formation en informatique. Il a brièvement motivé sa demande en indiquant que les connaissances SAP étaient très demandées sur le marché de l’emploi et que, dans ces conditions, les connaissances acquises durant cette formation augmenteraient ses chances de retrouver un emploi (dossier [ciaprès: dos.] ORP 33). Dans le cadre de son opposition, puis de son recours, le recourant a décrit des problèmes financiers et a indiqué se trouver dans une situation difficile en raison de son âge, de son manque de connaissances informatiques, respectivement de son manque de pratique dans son domaine de formation de base (électricien). En d’autres termes, le recourant estime qu’une formation SAP serait un atout indéniable pour retrouver un emploi et donc d’augmenter ses chances en matière de placement (dos. Service juridique [SJ] 2). 3.1.2 De son côté, l’intimé, dans son mémoire de réponse, admet que le placement du recourant peut être qualifié de difficile en raison de son âge

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 7 et au vu de la durée des prestations perçues à l’AC et ce contrairement à ce qu’il a indiqué dans le cadre de sa décision sur opposition. Cependant, de l’avis de l’intimé, ces difficultés de placement ne sont pas inhérentes au marché du travail et, si le cours demandé fait partie de la formation continue dans le domaine d’activité du recourant, il ne sert pas à garantir le comblement d’une lacune propre à influer de manière substantielle son aptitude au placement. 3.2 3.2.1 S’agissant de la formation et des compétences professionnelles du recourant, il ressort de son curriculum vitae (dos. Caisse de chômage [CC] 118 ss) que, suite à l’obtention d’un CFC de monteur électricien en 1989, il a occupé depuis 1993 différents postes dans le domaine de l’informatique en qualité de IT support, User administrateur, télématicien, technicien de maintenance, technicien en télécommunication et conseiller en e-banking auprès de sociétés diverses. Selon ce même document, le recourant a parfait ses connaissances en suivant une formation ETM de technicien informatique, UTIL v2 Foundation et Lotus Notes Domino 8, Lab4tech formation Windows 7 et Windows server 2012. En plus de sa langue maternelle, le recourant maîtrise l’italien ainsi que l’anglais et dispose également de connaissances d’allemand (connaissances de base). 3.2.2 Il ressort du site internet de la société qui offre le cours litigieux, que la formation « Introduction SAP » vise à acquérir une connaissance globale des solutions SAP et des concepts de base. Les participants auraient ainsi, à l’issu du cours, une vision globale du système, de sa manière de fonctionner et des possibilités que l'ERP SAP offre, c’est-à-dire de la connexion et la navigation dans le système à l'utilisation des principales transactions de gestion (logistique, comptabilité, gestion des ressources humaines). 4. 4.1 S’agissant de son placement difficile, le Tribunal de céans admet, au même titre que l’intimé dans le cadre de son mémoire de réponse, que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 8 la situation du recourant est difficile en raison de son âge, de son manque de formation certifiée dans le domaine exercé depuis plusieurs années (informatique), respectivement de son manque de pratique dans son domaine de formation initiale certifiée (monteur électricien), des rapides avancées dans son domaine d’activité et de son parcours professionnel comptant plusieurs périodes d’indemnisations d’AC et, comme allégué dans le recours, l'éloignant depuis de nombreuses années de l'installation et la configuration d'ordinateurs pour le diriger vers la surveillance, la maintenance et les appareils de télécommunication. Toutefois, tel que cela a été mentionné ci-dessus (c. 2.1), le placement difficile ne suffit pas. La loi exige que le placement soit difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. 4.2 4.2.1 Le droit aux MMT est lié à la situation du marché du travail: elles ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 3, 8C_600/2008 du 6 février 2009 c. 2). Il doit y avoir un lien étroit entre la MMT et les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail convenable (voir art. 16 LACI). La MMT n'est prise en charge que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 c. 2c). Ainsi, un assuré ne peut être assujetti à une telle mesure uniquement en raison du fait qu'il appartient à une catégorie professionnelle dont le placement, au moment de la décision, est considéré en général comme difficile. Au contraire, un examen du cas concret s'impose (voir également THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in ULRICH MEYER [Hsrg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2381 ss n. 660 ss). 4.2.2 En l’espèce, il sied de mentionner que le placement difficile du recourant a trait à son parcours professionnel particulier, mais n’est pas causé par des motifs inhérents au marché de l’emploi. En effet, il s'avère que malgré son absence de formation initiale dans le domaine de l’informatique, le recourant a travaillé en qualité d’informaticien auprès de différentes entreprises. Le recourant a été licencié pour des motifs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 9 économiques, mais non en raison d’un manque de connaissances en informatique. Ces dernières ont ainsi suffi au recourant pour décrocher ses différents emplois dans le domaine de l’informatique. Son absence de formation professionnelle de base en informatique et son parcours l'éloignant de l'installation et la configuration d'ordinateurs n'ont dès lors pas été des facteurs prépondérants de risque s'agissant de la survenance ou de la durée de son chômage. Ainsi, force est de constater que la fréquentation du cours litigieux n’est pas commandée par le marché du travail. 4.2.3 De plus, relevons que le recourant a, tout au long de sa carrière, cherché à se former « sur le tas » dans le domaine de l’informatique en suivant notamment, selon son curriculum vitae, une formation de technicien informatique de 1992 à 1993, ainsi qu’en fréquentant des cours ITIL v2 Foundations et Lotus Notes Domino 8 et Lab4tech formation Windows 7 & Windows server 2012 en 2009 respectivement en 2014 (dos. ORP 118 ss). La formation SAP envisagée constitue, selon les termes évoqués ci-dessus par la société organisatrice du cours (cf. c. 3.2.2), une formation visant à acquérir une connaissance globale des solutions SAP et des concepts de base. En d’autres termes, cette formation a pour but l’acquisition de connaissances en lien avec un progiciel particulier. Il s’agit par conséquent d’une compétence spécifique dans le domaine de l’informatique. On ne peut ainsi exclure que la formation litigieuse aurait été suivie, tôt ou tard, par le recourant au même titre que les formations précitées afin d'assurer sa formation professionnelle continue dans le domaine de l’informatique. La mesure souhaitée constitue un perfectionnement professionnel conduisant à une amélioration de sa situation professionnelle plus qu’une mesure destinée à mettre rapidement un terme au chômage. En effet, on a peine à concevoir qu'une formation introductive de deux jours constitue un argument décisif pour l'engagement d'un nouveau collaborateur. La mesure demandée par le recourant répond ainsi à un dessein professionnel général de réorientation, mais non une mesure adéquate pour sortir du chômage. Or, les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou d’encouragement général de la formation continue, comme cela a été exposé ci-dessus (c. 2.2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 10 4.2.4 En définitive, il ne ressort nullement du dossier, et le recourant ne le prouve pas, que la situation du marché du travail exige que le recourant suive une formation SAP pour retrouver un travail dans la mesure où ses connaissances et son expérience lui ont jusqu’ici permis de retrouver du travail, respectivement que les licenciements dont il a été victime sont survenus suite à des mesures économiques. Par conséquent, on ne saurait parler de placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Cette condition à la prise en charge du cours litigieux doit donc être niée en l’espèce. 4.3 Par surabondance de moyens et bien que l’une des conditions à l’octroi des MMT ne soit pas remplie en l’espèce (cf. c. 4.2) et que la MMT demandée pourrait être refusée pour cette unique raison, il sied d’examiner si la mesure en question permettrait d’améliorer de façon spécifique l’aptitude au placement du recourant. 4.3.1 Tel que cela ressort des considérants qui précèdent (cf. notamment c. 2.3.1, 2.3.2 et 2.4), les MMT prises en charge par l’AC doivent avoir pour but d’améliorer l'aptitude au placement. La perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas (DTA 1988 p. 30 c. 1c, 1987 p. 111 c. 2c). Il faut que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Ainsi, le Tribunal fédéral (TF) a admis que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement d'une assurée qui demandait la prise en charge d'un cours du soir de secrétaire juridique serait effectivement améliorée de manière décisive dans le cas d'une employée de commerce qui, comme le recourant, avait travaillé pendant plusieurs années dans un domaine particulier (domaine médical), alors qu’elle avait acquis une formation en lien avec un autre domaine (les agences de voyage). Toutefois, au contraire du recourant, l’assurée avait réussi à démontrer, par le biais de ses postulations, que le cours demandé était une condition d’engagement auprès d’un employeur, respectivement que le cours demandé était susceptible de lui ouvrir de nouveaux débouchés professionnels et d'augmenter ainsi ses chances de placement. En outre, il avait notamment été établi qu’au vu de ses nombreuses postulations restées vaines pendant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 11 plus d’une année, la situation du marché dans le domaine d’activité de l’assurée était défavorable (TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 c. 5 et 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 5.2). 4.3.2 En l’espèce, il n'y a pas de raison d’admettre que la mesure demandée permettrait d’améliorer de manière importante l’aptitude au placement du recourant. En effet, bien que le recourant n’ait plus pratiqué le support d’ordinateurs depuis 2001 comme il l’indique dans son recours, force est cependant de constater qu’il a travaillé pour différentes entreprises en qualité d’informaticien tout au long de sa carrière et a acquis dans ce cadre des expériences professionnelles dans des domaines variés. Le recourant a en outre des connaissances linguistiques étendues, puisqu’il maîtrise l’anglais et l’italien, en plus de français. Il a enfin suivi tout au long de son parcours des formations en lien avec l’informatique. La formation SAP requise par le recourant pourrait, certes, être un complément utile et de nature à améliorer son aptitude au placement. Elle ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à sa réinsertion dans le marché du travail, puisque le recourant peut faire valoir des atouts tels que son expérience professionnelle dans des domaines très variés ou sa connaissance des langues sur le marché du travail actuel. En outre, il appert que la situation du marché de l’emploi dans le domaine d’activité du recourant (informatique) n’est pas particulièrement tendue (le taux de chômage en juin 2017 de 2,8% se trouvant en dessous de la moyenne de 3%, cf. La situation sur le marché du travail en juin 2017 publiée par l’OFS, tabelle T4). Au surplus, le marché du travail a, jusqu’ici, toujours permis au recourant de retrouver un emploi convenable au sens de l’art. 16 LACI. La situation du marché du travail dans le domaine d’activité du recourant ne peut donc pas être qualifiée de défavorable. Force est ainsi de constater que le cas d’espèce se distingue de la jurisprudence ci-dessus pour les motifs exposés. 4.3.3 Il y a d’ailleurs lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne laisse à penser que les employeurs ayant refusé la postulation du recourant l’auraient refusée en raison de son manque de formation dans le domaine SAP. En effet, les courriers de refus de candidatures mentionnent, comme le relève le recourant, que d’autres candidats correspondent mieux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 12 au profil recherché. Il ne peut cependant être établi au degré de vraisemblance prépondérante que les candidats concurrents au recourant aient des connaissances plus approfondies dans le domaine SAP. A ce titre, il sied de relever que le recourant ne prouve pas que le suivi d’un cours d’introduction SAP lui permettrait de lui ouvrir de nouveaux débouchés, respectivement d’augmenter ses chances de placement (voir TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 c. 5.2 susmentionné). Au demeurant, aucun des employeurs concernés n’a signifié au recourant qu’un éventuel engagement dépendait de la fréquentation du cours concerné. De plus, dans le cadre de son recours, le recourant demande, outre la prise en charge financière d’une formation SAP, un cours de rafraîchissement du programme informatique Windows, un stage chez un employeur, un stage auprès d’un électricien ou une reconversion. Cet élément tend à démontrer que le recourant cherche, pour l’essentiel, à acquérir de nouvelles connaissances de manière générale, mais non à combler des lacunes dans son parcours professionnel qui lui permettraient d’améliorer de manière significative son aptitude au placement. 4.3.4 En tout état de cause et comme le relève le TF dans un arrêt relatif à une formation SAP (TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 c. 5.2), on ne peut pas tenir pour établi que toutes les entreprises utilisent le système SAP et qu'elles exigent sa connaissance préalablement à un engagement. A ce titre, il sied de mentionner que le recourant a été engagé auprès de plusieurs entreprises au cours de sa carrière, alors même que ce dernier ne possédait aucune formation dans ce domaine particulier. Les efforts entrepris par le recourant et la volonté ferme de se donner les moyens de retrouver un emploi au plus vite sont méritoires. Il n’appartient cependant pas à l’AC de prendre en charge les coûts d’une formation qui, certes, viendrait s’ajouter à ses bonnes qualifications, mais qui, pour autant, ne s’avère pas nécessaire pour augmenter son aptitude au placement. 4.3.5 Les conditions légales à l'octroi de MMT ne laissent pas de pouvoir d'appréciation susceptible d'être influencé par la situation économique des assurés concernés. Les problèmes financiers et familiaux dont le recourant fait état ne peuvent donc être pris en considération.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2018, 200.2017.622.AC, page 13 4.4 Il ressort des considérants qui précèdent que selon les bases légales ainsi que la jurisprudence topique exposée ci-dessus, les conditions légales à l’octroi d’un cours sollicité par le recourant ne sont pas réunies. 5. Au vu des éléments qui précèdent, le recours est mal fondé et doit ainsi être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).