200.2017.436.AC N° AVS A.________ BCE/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 24 mai 2018 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge C. Berger, greffière A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Caisse de chômage Services spéciaux, Lagerhausweg 10, case postale 502, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 21 avril 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1962, père de famille et enseignant, s’est inscrit le 31 janvier 2017 auprès de beco Economie bernoise, Service de l’emploi, Office régional de placement B.________ (ci-après ORP) et a déposé le 1er février 2017 une demande d’indemnités de chômage (ci-après: IC) à partir de la même date. Par décision du 4 avril 2017, beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Office de paiement C.________, a fixé le gain assuré de l’intéressé à hauteur de Fr. 6'811.- pour une indemnité journalière (ci-après: IJ) à Fr. 219.70 (70%), un délai d’attente général de dix jours et une indemnisation, après compensation, de 2.8 indemnités pour le mois de février 2017. L’opposition formée par l’intéressé du 13 avril 2017 a été rejetée par décision sur opposition du 21 avril 2017 de beco Economie bernoise, Caisse de chômage, Services spéciaux (ci-après: l’intimé). B. Par écrit du 7 mai 2017, remis en mains propres auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 9 mai 2017, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à ce que les IJ soient versées en tenant compte d’un délai d’attente compté en jours et non en nombre d’équivalence en IJ et en considérant son obligation d’entretien envers son fils majeur en formation. Il a joint à son recours 4 pièces justificatives. Suite à une ordonnance de la Juge instructrice du 10 mai 2017 expliquant les limites de l’objet de la contestation, le recourant a maintenu ses conclusions en les précisant. Le 14 juin 2017, l’intimé a produit son mémoire de réponse en concluant au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 3 C. Le recourant a dupliqué par courrier du 6 juillet 2017 remis en mains propres au TA le 7 juillet 2017 et a maintenu les conclusions prises dans le cadre de son recours du 7 mai 2017 en demandant pour le surplus à être dédommagé pour le temps et l'énervement liés à la procédure en cours. L’intimé a renoncé à dupliquer par écrit du 17 juillet 2017, tout en maintenant sa conclusion (rejet du recours), et en demandant en sus à ce qu’il soit statué sans frais, ni dépens. Par ordonnance du 18 juillet 2017, la Juge instructrice a pris acte de la réplique de l’intimé et en a notifié une copie au recourant. Le dossier a été transmis pour jugement. D. Par ordonnance du 16 février 2017, la Juge instructrice a versé au dossier un exemplaire de la réponse du 14 février 2018 du dossier 200.2017.733.AC, dans la mesure où cet écrit concerne également la présente procédure. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 21 avril 2017 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 4 avril 2017 fixant le gain assuré de l’intéressé, le montant de l’IJ, le délai d’attente ainsi que le nombre d'IJ dues pour le mois de février
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 4 2017, après compensation avec les jours d'attente et le gain intermédiaire réalisé. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 En tant qu’il conteste, dans le cadre de son recours et déjà de son opposition, la forme de la décision (absence de signature), l’arrondissement pratiqué dans le calcul des IJ dues pour mars 2017, la manière de travailler de la caisse de chômage et qu’il demande le changement de caisse de chômage, le recourant s’écarte de l’objet de la contestation. En effet, la décision du 4 avril 2017 ne se prononce pas sur ces différents points, mais règle uniquement le montant du gain assuré, le taux d’indemnisation, le délai d’attente et fixe le nombre d'IJ dues s'agissant du mois de février 2017. Bien que la décision sur opposition du 21 avril 2017 fournisse des explications sur les points ci-dessus contestés, force est d’admettre que ces éléments ne font pas l’objet de la décision du 4 avril 2017 et ne pouvaient pas être examinés pour la première fois dans la décision sur opposition du 21 avril 2017 (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir notamment ATF 134 V 418 c. 5.2.1, 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1a ss; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Par conséquent, ces questions sortent de l’objet de la contestation si bien que ces points sont irrecevables et ne peuvent être traités dans le cadre de la présente procédure. Par ordonnance du 10 mai 2017, la Juge instructrice a mis en garde le recourant sur ces conséquences procédurales, permettant à ce dernier de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 5 requérir les décisions formelles s’agissant des éléments sortant du cadre de l’objet de la contestation. 1.4 Est en cause ici le montant de l’IJ, plus précisément le taux d’indemnisation fixé par la caisse de chômage, puis confirmé par l’intimé. Il est fixé à 70%, alors que le recourant estime que ce dernier taux devrait être de 80%. La valeur litigieuse correspond donc ici à la différence entre ces deux taux, soit environ Fr. 31.40 par jour (gain assuré de Fr. 6'811.-, moyenne mensuelle de 21,7 jours indemnisables selon art. 40a OACI: Fr. 251.10 [80%] - Fr. 219.70 [70%] = Fr. 31.40). La décision sur opposition contestée ne concerne que février 2017; la valeur litigieuse n'atteint donc manifestement pas Fr. 20'000.-. Même si l'on devait calculer la valeur litigieuse sur le nombre maximum d'IJ qu'il est possible de recevoir (520, art. 27 LACI), en admettant que la détermination du taux d'indemnisation contesté avait une portée dépassant le calcul de l'indemnisation du mois de février 2017, la valeur litigieuse serait toujours inférieure à Fr. 20'000.- (Fr. 31.40 x 520 = 16'328.-). Dès lors, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Selon l’art. 18 al. 1 LACI, le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d'attente s'étend à 10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs (let. a), 15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs (let. b) et 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs (let. c).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 6 2.2 Aux termes de l’art. 21 LACI, l’IC est versée sous forme d’IJ. Cinq IJ sont payées par semaine. Selon l’art. 22 LACI, l’IJ pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré (al. 1). Selon le second alinéa de cette dernière disposition, une IJ s'élevant à 70% du gain assuré est octroyée aux assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une IJ entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) ou ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c). 2.3 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI; ATF 129 V 105 c. 1; JTA AC 6119/2005 du 21 septembre 2006 c. 2.2 concernant le recourant). 2.4 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3). Le gain réalisé dans une activité à temps partiel par une personne partiellement sans emploi conformément à l'art. 10 al. 2 let. b LACI doit être aussi considéré comme gain intermédiaire (ATF 141 V 426 c. 5.1, 127 V 479 c. 2; DTA 2011 p. 160 c. 3). 3. Quant aux arguments des parties, on peut retenir ce qui suit: 3.1 3.1.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste le fait que le délai d’attente n’ait pas été compté en jours, mais en fonction de l’équivalence
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 7 en IJ que représente le nombre de jours du délai d’attente. En effet, dans le cas concret, l’intimé et, avant lui, la Caisse de chômage, Office de paiement C.________ (décision du 4 avril 2017), a amorti les 10 jours d’attente sur les 20 jours indemnisables de février 2017 par une équivalence de 10 IJ et non par des jours contrôlés. Ainsi, après déduction du gain intermédiaire de Fr. 2'256.55 (réalisé en février par l'assuré dans l'emploi à temps partiel qu'il avait conservé) du montant total d'IJ susceptibles d'être octroyées en février, à savoir Fr. 6'277.40 (gain assuré de Fr. 6'811.-, divisé par 21,7 jours selon l'art. 40a OACI et multiplié par les 20 jours ouvrables de février 2017), on obtient une perte de gain de Fr. 4'020.85. L'indemnisation de cette perte de gain à 70% (art. 24 LACI) aboutit à un total de Fr. 2'814.60. Ce total correspond à 12,8 IJ (de Fr. 219.70). Sous déduction des 10 jours d'attente, il reste 2,8 IJ dues pour février 2017, soit Fr. 615.15 bruts. Le recourant prétend qu'il a droit à la moitié de Fr. 2'814.60, à savoir 10 jours sur les 20 jours indemnisables (Fr. 1'407.30 au lieu de Fr. 615.15). L’intéressé relève que l’art. 18 LACI ne prévoit pas cette valorisation et que cette dernière disposition emploie le terme "jours de chômage" et non "indemnité journalière". Il conteste ainsi la légalité de cette pratique de valorisation des jours d’attente. Après avoir obtenu, par le biais d’un collaborateur de beco, une décision jurisprudentielle (en allemand) confirmant cette pratique, le recourant juge ce procédé "inacceptable", puisqu’il estime que la population devrait avoir accès aux décisions de justice et que la phrase justifiant la pratique devrait se référer à la base légale topique autorisant dite valorisation. 3.1.2 En outre, le recourant conteste l’appréciation de l’autorité selon laquelle il serait sans obligation d’entretien s’agissant de son fils de 19 ans. Il indique que son fils s’est certes inscrit au chômage avant ses examens, qu’il a réussis en mars 2017, mais qu’il s’est ensuite désinscrit du chômage, dans la mesure où il aurait finalement décidé de poursuivre sa formation en classe de maturité professionnelle. A ce titre, le recourant relève que son fils est entièrement à sa charge financièrement. Par conséquent, de l’avis du recourant, la prise en compte de cette obligation d’entretien a pour conséquence le droit à une IJ s'élevant à 80% du gain
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 8 assuré ainsi qu’une baisse des jours de "suspension" (recte: d'attente) imputés. 3.2 3.2.1 S’agissant de l’amortissement du délai d’attente en cas de gain intermédiaire, l’intimé relève avoir appliqué les directives du seco (bulletins LACI-IC) en lien avec l’art. 18 al. 1 LACI. L’intimé explique que la méthode de l’amortissement du délai d’attente a été confirmée par la jurisprudence. 3.2.2 Concernant l’obligation d’entretien de l’assuré pour son fils, l’intimé argue que depuis l’ouverture du délai-cadre de l’assuré, son fils n’a pas poursuivi sa formation. Celle-ci ne continuera qu’au mois d’août 2017. Ainsi, de l’avis de l’intimé, l’obligation d’entretien envers des enfants au sens de l’art. 276 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ne peut être reconnue au moment de la décision ou de la décision sur opposition, si bien que le recourant ne peut prétendre à un taux d’indemnisation de 80% du gain intermédiaire. L’intimé signale cependant qu’il réexaminera l’obligation d’entretien envers des enfants dès le début de la formation du fils du recourant en août 2017. 4. L’un des arguments principaux du recourant réside dans sa volonté de connaître la légalité de la pratique de l’intimé tendant à amortir les jours d’attente en IJ et non par des jours contrôlés. 4.1 4.1.1 Le principe de la séparation des pouvoirs constitue un élément de base de l'organisation de l'Etat. En Suisse, il influence profondément l'agencement et le fonctionnement des autorités, aussi bien sur le plan fédéral que cantonal, au même titre que d'autres institutions, comme les droits démocratiques ou la structure fédéraliste (AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I: L'Etat, 2013, p. 595 n. 1753).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 9 Le principe de la séparation des pouvoirs se fonde sur une conception de partage du pouvoir qui a trait à l'existence, au sein d'une même collectivité publique, de plusieurs organes distincts et, surtout, aux relations qui existent entre eux. A l'origine du concept, on trouve une division tripartite, qui réduit à trois pouvoirs spécifiques les fonctions essentielles exercées par l'Etat, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 596 n. 1755). Dans cette perspective, le pouvoir législatif crée les normes par la voix des représentants du peuple élus au parlement, le pouvoir exécutif pourvoit à leur application, alors que le pouvoir judiciaire assure le contrôle de leur respect (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 596 n. 1756). 4.1.2 Notre Etat de droit connaît plusieurs sources du droit: le droit écrit, le droit non écrit (droit coutumier, les principes fondamentaux du droit public ou encore les droits constitutionnels non écrits), la jurisprudence et la doctrine. 4.1.2.1 Le droit écrit comprend toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales ainsi que celles qui règlent l’organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure (PIERRE MOOR, Droit administratif, Vol. I, Les fondements généraux, 2ème éd. 1994, p. 31). Les sources du droit écrit sont multiples. Au sommet de la hiérarchie se situe la Constitution (fédérale ou cantonale) qui contient les dispositions fondamentales de l’organisation politique et social de l’Etat (P. MOOR, op. cit., p. 42). Sous la Constitution se trouve la loi au sens formel. Celle-ci se définit comme une règle de droit non constitutionnelle adoptée par le parlement et soumise au référendum (P. MOOR, op. cit., p. 49). Le principe de la base légale exige que les prescriptions déterminant de manière générale et abstraite les droits et obligations des particuliers figurent dans une loi au sens formel (P. MOOR, op.cit., p. 50). La notion de loi au sens formel s'oppose, d'un côté, à celle de constitution formelle et, de l'autre, à celle d'ordonnance. Elle exprime ainsi non seulement une forme déterminée de la législation, mais attribue à cette forme une place particulière dans la hiérarchie des actes: la loi formelle est ainsi inférieure à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 10 la constitution formelle, mais elle l'emporte sur l'ordonnance (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 515 n. 1510). L’ordonnance est un ensemble de normes juridiques qui n’est pas soumis à la procédure référendaire, quoique adopté par un organe étatique. Elle porte dans la pratique des noms divers: ordonnance, arrêté (du Conseil fédéral), règlement. L’adoption d’ordonnance repose sur un pouvoir dit réglementaire, lequel doit avoir un fondement dans la constitution ou une loi (P. MOOR, op. cit., p. 52). 4.1.2.2 La jurisprudence joue un rôle capital dans la concrétisation du droit public: en interprétant la norme, elle définira des règles secondaires et déterminera des situations typiques (P. MOOR, op. cit., p. 69 et 71). 4.1.2.3 La doctrine est constituée par les écrits des juristes. La jurisprudence s’en inspire souvent, la cite et discute les thèses (P. MOOR, op. cit., p. 77). 4.1.2.4 On parle de pratique administrative pour désigner la répétition régulière et constante dans l’application d’une norme par les autorités de première instance. Ces dernières exécutent la loi, mais surtout elles administrent. Elles doivent résoudre des questions de fait d’opportunité, d’efficacité (P. MOOR, op. cit., p. 76). Afin de codifier cette pratique, l’administration édicte des textes généraux, mais à l’adresse de ses agents: les destinataires en sont ceux qui sont chargés de l’exécution d’une tâche publique, non pas (du moins directement) les administrés. Ces textes portent des noms variés: directives, circulaires, instructions: on les regroupe sous le concept d’ordonnance administrative. Elles ne sont pas publiées dans le recueil officiel de la collectivité publique et ne peuvent donc avoir pour objet la situation juridique de tiers. A effet direct purement interne, elles sont communiquées aux offices et agents intéressés (P. MOOR, op. cit., p. 264). De telles ordonnances administratives sont en quelque sorte une codification de la pratique qui interprète les concepts juridiques indéterminés et oriente l’exercice de la libre appréciation. De telles ordonnances administratives ne créent rien de juridiquement nouveau: sinon, la pratique visée serait illégale, puisqu’elle doit rester dans le cadre de l’application de la loi et que, si, dans ce cadre, l’autorité veut établir un régime de droits et d’obligations, l’acte, dès lors normatif, doit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 11 être publié. Mais ces ordonnances administratives détermineront généralement le contenu de l’activité administrative là où l’autorité dispose à l’intérieur de la norme d’une certaine liberté: elles exercent donc ainsi, indirectement, un effet sur la situation des tiers (P. MOOR, op. cit., p. 266). Les directives, édictées par les autorités administratives de surveillance à l'intention des autorités d'exécution, ne sont pas des normes juridiques. Elles lient l'administration, mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans raison pertinente de directives administratives, lorsque celles-ci représentent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Par là, il est tenu compte du fait que l'administration s'efforce, par le biais de directives internes, de garantir une application égalitaire de la loi (ATF 142 V 425 c. 7.2, 442 c. 5.2, 141 V 365 c. 2.4). Le tribunal s'écarte cependant des directives dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la loi ou, en l'absence de dispositions légales, ne sont pas en accord avec les principes généraux du droit fédéral (ATF 132 V 121 c. 4.4). S’agissant précisément des bulletins LACI-IC, il sied de constater qu’en sa qualité d'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) est chargé de veiller à une application uniforme du droit et de donner aux organes chargés de son exécution les instructions nécessaires à cet effet. Ceci découle de l’art. 110 LACI. 4.2 4.2.1 Dans le cas d’espèce, force est d’admettre que la méthode de valorisation de délai d’attente ne ressort explicitement ni de la loi, ni de son ordonnance d’application. En effet, l’art. 18 al. 1 phr. 1 indique que "le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlé" (suivent les exceptions à ce délai d'attente général). 4.2.2 Le bulletin LACI-IC C109 (valable dès le 1er janvier 2018, dont la teneur était du reste semblable en 2017) prévoit que le délai d'attente général ne doit être observé qu'une fois par délai-cadre d'indemnisation. Il est compté non en temps mais en valeur, c’est-à-dire en IJ.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 12 La méthode de valorisation a été approuvée par la jurisprudence et la doctrine. En effet, en ce qui concerne l'imputation du délai d'attente lors de la réalisation d'un gain intermédiaire, le Tribunal fédéral (TF) considère que ne peuvent être portés en compte que les jours pour lesquels une pleine IC est due, et non ceux qui sont simplement contrôlés mais non (pleinement) indemnisés en raison de la réalisation du gain intermédiaire. Autrement dit, le délai d'attente doit être amorti effectivement, en ce sens qu'un jour d'attente doit correspondre à une IJ. A défaut, les assurés réalisant un gain intermédiaire pendant des jours pris sur le délai d'attente seraient privilégiés par rapport à ceux n'en réalisant pas, lesquels se verraient, contrairement aux premiers, privés d'une pleine IJ (TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009 c. 3.2 et les références citées; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 24 n. 12). 4.2.3 Comme indiqué ci-dessus (c. 4.1.2.4), les directives du seco (Bulletin LACI-IC) sont un type d’ordonnance administrative visant à codifier une pratique de l’administration. Elles ne sont pas des normes juridiques; elles lient l'administration mais pas le tribunal. Ce dernier doit cependant tenir compte de ces directives dans son jugement lorsqu’elles s'avèrent adaptées au cas d'espèce et offrent une interprétation judicieuse des dispositions juridiques applicables. En l’espèce, la jurisprudence du TF a repris le principe de valorisation édicté dans le cadre du bulletin LACI-IC. Cette méthode a pour but, selon la doctrine et la jurisprudence, de placer sur un pied d’égalité les assurés réalisant un gain intermédiaire et ceux qui n’en réalisent pas. Cette pratique permet également de garantir un calcul cohérent avec celui de la compensation du gain intermédiaire. Les assurés réalisant un tel gain seraient fortement défavorisés si l'on déduisait du nombre total d'IJ auquel ils ont droit, une unité pour chaque jour, alors qu'ils ne bénéficient que d'une IJ compensatoire d'un montant inférieur. La pratique de comptabilisation des jours d'attente en présence d'un gain intermédiaire n'étant pas contraire à la loi (art. 18 LACI), le Tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter de l’application de cette disposition du bulletin LACI-IC, ceci d’autant plus qu’elle a été confirmée par la jurisprudence du TF.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 13 4.2.4 Le recourant fait valoir que le peuple devrait avoir accès aux décisions de justice ainsi qu’aux documents (ou articles de loi) sur lesquels sont fondées les décisions rendues. Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, les ordonnances administratives ont un effet direct purement interne et ne sont pas soumises à une quelconque obligation d’être publiées dans le recueil officiel de la collectivité. Toutefois, au cas d'espèce, par une simple recherche sur internet, Le Bulletin LACI-IC est facilement accessible. Il en va de même des jugements du TF qui sont pratiquement tous publiés sur le site internet officiel de ce dernier. 4.2.5 De l’avis du recourant, l’art. 18 LACI a pour but de "tromper la population" en parlant de nombre de jours de chômage contrôlé et non de jours d’indemnisation. En avançant cet argument, le recourant semble méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, tout comme les sources du droit susmentionnées. En effet, il ressort de ce qui précède que les bases légales ont pour but de s’appliquer dans un nombre de cas indéterminé, raison pour laquelle elles doivent être rédigées de manière générale et abstraite. La jurisprudence a ensuite la tâche de préciser ces normes juridiques dans des cas concrets. Il ne s’agit donc pas d’une volonté inavouée du législateur de "tromper" le peuple, mais bien plutôt de rendre la norme juridique applicable de façon générale en respect non seulement des limites posées par la loi (principe de légalité), mais aussi du principe d'égalité de traitement. 4.2.6 Pour le surplus, il convient de constater que ledit calcul de valorisation tel qu’expliqué dans la décision sur opposition a été établi de manière correcte par l’intimé. En effet, l’intimé a procédé correctement en imputant un délai d'attente de dix unités sur les IJ du mois de février 2017, tout en prenant en considération la totalité des gains intermédiaires réalisés ce même mois par l’assuré. Cette méthode de valorisation amène au paiement de 2.8 IJ pour le mois de février 2017. Du reste, force est de constater que le recourant ne soulève aucun grief à l’encontre du calcul en tant que tel.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 14 4.2.7 Eu égard aux considérants qui précèdent, force est d’admettre que le calcul des jours d’attente basé sur la méthode de valorisation se fonde sur une jurisprudence et une pratique établies, si bien que sa légalité ne saurait être remise en cause. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. Le recourant conteste le fait qu’il ait été considéré par l’intimé comme un assuré n’ayant pas d’obligation d’entretien pour son fils de 19 ans avec les conséquences que cette non-reconnaissance entraîne sur son droit aux indemnités (taux de 80% et délai d’attente plus long; c. 2.1 et 2.2 ci-avant). 5.1 5.1.1 Selon l’art. 22 al. 2 LACI, une IJ s'élevant à 70% du gain assuré est octroyée aux assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a). L’obligation d’entretien se détermine d’après les critères de l’art. 277 CC, mais compte tenu, en tous les cas, de la limite d’âge de 25 ans (art. 33 al. 1 OACI), c’est-à-dire jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’âge de 25 ans est atteint (cf. également sur l’allocation de formation l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2]; B. RUBIN, op. cit., art. 22 n. 19). 5.1.2 En ce qui concerne l’allocation de formation professionnelle, celleci est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 15 survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101; ATF 142 V 572 c. 3). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation. Selon cette dernière disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a); le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b); les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c). 5.1.3 Quant à la notion civile de l’obligation d’entretien, il convient de citer l’art. 277 CC selon lequel l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 c. 2.1; ATF 117 II 372 c. 5b). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 c. 2.1; ATF 127 I 202 c. 3e, 118 II 97 c. 4a). 5.2 5.2.1 Dans le cas d’espèce, le recourant a indiqué, dans le cadre de son opposition, puis de son recours, que son fils, né en 1997, a débuté une formation ainsi qu’un apprentissage en 2014. Il a expliqué que son fils avait réussi ses examens en mars 2017 et qu’il poursuivrait sa formation initiale
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 16 en entamant, en août 2017, une formation pour obtenir une maturité professionnelle (dossier [dos.] intimé p. 73, 75 et 76). Il ressort en outre du dossier de la cause ainsi que de la prise de position de l’intimé du 14 juin 2017, que le fils du recourant s’était inscrit au chômage en octobre 2016 et qu'il s'en est désinscrit pendant la période de ses examens en mars 2017 (dos. intimé p. 150, prises de position du recourant du 7 mai 2017 et de l’intimé du 14 juin 2017). En d’autres termes, par son inscription au chômage en octobre 2016, le fils du recourant était disposé à accepter un travail convenable et a vraisemblablement été considéré comme apte au placement par les autorités de l'assurance-chômage, dans la mesure où il épuisait son délai d’attente spécial. 5.2.2 A ce titre, il convient de préciser que l’aptitude au placement est l’une des conditions légales du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances personnelles en présence. Dans la mesure où elle représente une condition du droit aux prestations, l'aptitude au placement ne peut faire l'objet d'une gradation. Soit la personne assurée est apte au placement et est en particulier disposée à prendre un emploi convenable (à hauteur d'au moins 20% d'un emploi à plein temps; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 c. 2, 136 V 95 c. 5.1). Selon une jurisprudence constante, l’aptitude au placement d’un étudiant implique que celui-ci soit disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier l'aptitude au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles (ATF 120 V 385 c. 4c/cc; DTA 2017 p. 64 c. 3.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 17 5.2.3 Il ressort de ce qui précède qu’au moment de la demande d’IC du recourant au 1er février 2017, son fils était inscrit au chômage depuis le mois d’octobre 2016 et était soumis au délai d’attente spécial de 120 jours (art. 18 al. 2 LACI et 6 al. 1 OACI) avant de pouvoir bénéficier d’IC. Par son inscription au chômage, ce dernier admettait ainsi qu’il était à la recherche d’un travail convenable et qu’il était à la disposition d’éventuels employeurs. Cette aptitude au placement est incompatible avec l'absence d'interruption de formation professionnelle que revendique le recourant. En d’autres termes, il faut en déduire, avec une vraisemblance prépondérante (degré de preuve en général requis en droit des assurances sociales, ATF 138 V 218 c. 6), qu'au moment de la décision sur opposition querellée, le fils du recourant n’avait aucun plan de formation, ou, à tout le moins, que l'éventuel plan de formation avait été interrompu, compte tenu de la recherche d’un emploi. Une inscription au chômage, même pour amortir le long délai d'attente, avec des réserves relatives à la continuation de la formation (préparation de l'examen, examen et limites des périodes de disponibilité) n'aurait guère été compatible avec la condition de l'aptitude au placement. 5.2.4 En tout état de cause, il convient de rappeler que le délai d’attente enduré par le fils du recourant consiste en une franchise que doit supporter l’assuré avant de pouvoir bénéficier de prestations de l’AC. Il vise également à inciter les assurés à ne pas s’inscrire au chômage pour des périodes d’inactivités de quelques jours seulement (B. RUBIN, op. cit., art. 18 n. 1). Il serait dès lors contraire au but dudit délai d’attente que le fils du recourant épuise son délai d’attente et que, simultanément, son père touche un taux d’indemnisation supérieur en raison d’une prétendue obligation d’entretien. Les deux indemnisations sont incompatibles l’une avec l’autre. 5.2.5 Le recourant s’offusque de la décision sur opposition rendue par l’intimé et prétend qu’un père de famille divorcé devrait continuer à payer une contribution d’entretien à son enfant majeur dans une situation identique à la sienne. Il se demande ainsi pour quelle raison dite obligation d’entretien est prise en compte lorsque le débiteur est un père divorcé,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 18 mais qu’il n’est en revanche pas tenu compte de sa prétendue obligation d’entretien dans le cas d’espèce. L’argument soulevé par le recourant ne lui est d’aucun secours. En effet, les règles sur la fixation de la contribution d’entretien d’un père à son enfant en cas de divorce sont bien spécifiques à la procédure en divorce (droit matériel et procédural) et aucune analogie ne peut être faite entre l’appréciation retenue dans le cas d’espèce et celle qui serait retenue par un juge civil. Ce dernier prendrait en compte de nombreux critères fixés par la loi et la jurisprudence pour fixer dite contribution d’entretien. Il serait ici hors de propos d’exposer au recourant lesdits critères de fixation d’une contribution d’entretien, ceci d’autant plus que la situation exposée par le recourant est purement hypothétique et abstraite (le recourant n’est pas divorcé, si bien qu’il ne doit payer aucune contribution d’entretien à son fils). 5.2.6 Ainsi, force est d’admettre que le fils du recourant avait interrompu sa formation au moment de la décision sur opposition litigieuse. C’est donc à bon droit que l’intimé a considéré que le recourant n’avait plus d’obligation d’entretien au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LACI, si bien que le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est mal fondé et doit ainsi être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA, ni d'allouer de dépens, même pas sous forme d'indemnité de partie au recourant, qui n'est pas représenté en procédure et n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 2 LPJA). A toutes fins utiles, il sied de préciser qu’une indemnité de partie ne peut être octroyée par le TA à un administré, non représenté par un mandataire professionnel, que lorsqu’il obtient gain de cause et que l’activité qu’il a déployée pour son recours (procédure judiciaire) dépasse ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 c. 4b, 110 V 132 c. 4d).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 mai 2018, 200.2017.436.AC, page 19 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimé, - à beco Economie bernoise, Service de l'emploi, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco). La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).