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Berne Tribunal administratif 09.06.2017 200 2017 318

9. Juni 2017·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,710 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Expertise médicale / récusation des experts

Volltext

200.2017.318.AI BEP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 9 juin 2017 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision incidente de ce dernier du 21 février 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2017, 200.2017.318.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1971, divorcée et mère d'un enfant, a déposé le 30 mars 2010 une demande de mesures professionnelles et de rente auprès de l'Office AI Berne en mentionnant souffrir des suites d'opérations de hernies discales avec fusion lombaire et implantation d'une prothèse de disque intervertébral, ainsi que de dépression; elle a indiqué être en incapacité de travail totale depuis avril 2008 pour une durée illimitée. Après instruction de la demande, l'Office AI Berne a, par décision du 24 octobre 2012, alloué rétroactivement à l'assurée une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2010. En décembre 2012, l'Office AI Berne a ouvert une procédure de révision d'office de la rente d'invalidité qui s'est soldée par une suppression de la rente de l'assurée, prononcée par décision du 23 septembre 2015. Par jugement du 19 mai 2016, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a admis le recours interjeté le 26 octobre 2015 par l'assurée, représentée par un avocat, contre la décision précitée du 23 septembre 2015 (JTA AI/2015/925) et renvoyé la cause à l'Office AI Berne pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le TA a considéré qu'en l'état du dossier, l'état de santé de la recourante, son évolution et ses répercussions sur sa capacité de travail et de gain au moment où la décision litigieuse avait été rendue n'étaient pas suffisamment établis pour se prononcer en pleine connaissance de cause. Il a invité l'intimé à poser des questions supplémentaires aux experts ayant réalisé l'expertise bidisciplinaire du 13 juin 2014 ayant servi de base à la décision contestée ou, le cas échéant, à procéder à une nouvelle expertise bi- ou multidisciplinaire. B. Saisi à nouveau du dossier, l'Office AI Berne a procédé à des mesures d'instruction complémentaires, recueillant de nouveaux rapports des médecins traitant l'assurée, ainsi qu'une prise de position de son Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), remise le 2 février 2017 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2017, 200.2017.318.AI, page 3 préconisant de procéder à un complément et une actualisation de l'expertise bidisciplinaire du 13 juin 2014 auprès des deux experts en question. Suivant cette recommandation, l'Office AI Berne a informé le représentant de l'assurée, par courrier du 8 février 2017, qu'il entendait mandater ces deux mêmes experts en vue d'effectuer une expertise complémentaire et lui a communiqué les questions qu'il envisageait de leur poser. Dans une prise de position du 15 février 2017, l'assurée s'est opposée à ce procédé et a demandé la récusation des deux experts, faisant valoir en particulier qu'ils n'étaient pas de langue française et doutant de leur impartialité. Par décision du 21 février 2017, l'Office AI Berne a maintenu l'expertise complémentaire prévue auprès des deux experts désignés, considérant que le fait qu'ils ne soient pas de langue française n'était pas déterminant et qu'aucun motif de récusation valable ne pouvait être retenu à leur encontre. C. Par acte du 23 mars 2017, toujours représentée par le même mandataire, l'assurée a recouru auprès du TA contre la décision du 21 février 2017 précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause afin que la réalisation de la nouvelle expertise soit confiée à des experts de langue française n'ayant pas été impliqués dans l'expertise bidisciplinaire initiale. Par courriers des 31 mars et 6 avril 2017, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal de l'évolution de l'état de santé de celle-ci, une nouvelle opération ayant dû être effectuée au niveau des vertèbres. Dans son mémoire de réponse du 8 mai 2017, l'Office AI Berne conclut au rejet du recours. Le 19 mai 2017, le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2017, 200.2017.318.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI Berne du 21 février 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette la demande de récusation des deux experts mandatés par l'intimé pour procéder à une expertise complémentaire et constitue donc une décision incidente d'ordonnancement de la procédure. Au vu des motifs du recours, l'objet du litige porte sur la récusation des deux experts médicaux. Est particulièrement critiqué le fait qu'ils ne sont pas de langue française et leur prétendu manque d'impartialité du fait qu'ils ont déjà effectué l'expertise bidisciplinaire précédente du 13 juin 2014. 1.2 En tant que telle, une décision incidente ne peut en principe être examinée par le TA que si elle cause un préjudice irréparable à l'administré ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Selon la jurisprudence, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas jugée selon un critère unique. Le tribunal adopte bien plus le critère qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. Le tribunal ne se borne en particulier pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable à la partie recourante ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 131 V 362 c. 3.1). Le préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ne doit pas forcément présenter un caractère juridique; un intérêt de fait, en particulier économique, suffit (ATF 125 II 613 c. 2a; cf. également TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010 c. 1.1). Lorsqu'une personne assurée fait valoir des motifs concrets de récusation contre la désignation d'un expert et que l'autorité compétente refuse d'y donner suite, cette dernière doit rendre une décision incidente, qui est susceptible de recours séparément (ATF 138 V 271 c. 1.2.3, 137 V 210 c. 3.4.2.7; SVR 2010 IV n° 2 c. 1, 2007 UV n° 5 c. 1.5). Tel est bien le cas en l'occurrence.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2017, 200.2017.318.AI, page 5 1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.4 Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le TA examine librement la décision et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les règles relatives à la récusation et au déport d’experts sont en principe les mêmes que celles applicables aux juges. Dès lors, la prévention doit être admise en présence de circonstances aptes à faire douter de leur impartialité (ATF 132 V 93 c. 7.1; SVR 2015 IV n° 23 c. 6.1.1). Le fait qu'un spécialiste ait déjà été amené à examiner une personne par le passé n'exclut pas nécessairement qu'il soit nommé par la suite en qualité d'expert, même s'il parvient à des conclusions défavorables (à une partie). Il en va autrement en présence de circonstances donnant l'apparence de prévention et de nature à fonder objectivement un risque de partialité, par exemple lorsque l'expert n'a pas rédigé son rapport de façon neutre et circonstancielle (ATF 132 V 93 c. 7.2.2). La prévention doit être niée lorsque le résultat de l'expertise continue à paraître ouvert et non déterminé à l'avance malgré le fait que l'expert ait déjà examiné la personne par le passé. Tel est par exemple le cas lorsque l'expert doit répondre à des questions différentes ou doit seulement illustrer ou compléter son premier rapport, mais pas lorsqu'il doit vérifier la pertinence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2017, 200.2017.318.AI, page 6 de son expertise précédente (SVR 2013 IV n° 30 c. 5.3.2). Un droit de participation dans le sens d'un droit de collaborer à la désignation de l'expert ne saurait être déduit du droit d'être entendu (RAMA 1998 p. 457 c. 4b). 2.2 Pour le surplus, les principes concernant la récusation des membres d'une autorité judiciaire, également applicables à la récusation des experts, découlent des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). D'après ces dispositions, toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée par un juge impartial, non prévenu et ne subissant pas d'influence de circonstances extérieures à l'affaire. La jurisprudence prévoit un cas de prévention et de partialité lorsque les circonstances sont objectivement à même de fonder une méfiance envers le juge. De telles circonstances peuvent résulter soit d'un comportement particulier du juge, soit de certains faits extérieurs de nature fonctionnelle et organisationnelle. Dans ce dernier cas, il s'agit notamment de toutes les constellations de prévention du juge. Pour apprécier de telles circonstances, il ne faut pas se fonder sur l'impression subjective de la partie. C'est au contraire objectivement que la méfiance dans l'impartialité du juge doit apparaître. Cependant, il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention ou fassent redouter une activité partiale du magistrat. Il n'est pas nécessaire que celui-ci soit effectivement prévenu (ATF 139 I 121 c. 4.1 et 5.1, 137 I 227 c. 2.1). 3. 3.1 La recourante conteste l'attribution par l'intimé du mandat d'expertise complémentaire aux deux experts ayant réalisé l'expertise bidisciplinaire du 13 juin 2014, en invoquant la prévention des deux spécialistes en question, étant donné qu'ils s'étaient déjà prononcés de manière catégorique sur une grande majorité des questions qui leur sont posées par l'Office AI Berne. Elle allègue qu'il n'est pas seulement question de réaliser un complément d'expertise mais une nouvelle expertise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2017, 200.2017.318.AI, page 7 complète, du fait que le TA avait annulé la décision de l'intimé du 23 septembre 2015 prise sur la base de l'expertise du 13 juin 2014, parce que celle-ci ne permettait pas d'établir si l'amélioration de l'état de santé et de la capacité de gain de la recourante était durable. Le point de vue de la recourante ne saurait être partagé. Dans son jugement du 19 mai 2016, la Cour de céans a reconnu une entière valeur probante à l'expertise bidisciplinaire du 13 juin 2014 et s'est rallié aux conclusions des experts, selon lesquelles l'état de santé de la recourante s'était amélioré et elle disposait, à la date de l'expertise, d'une capacité de travail de 50% dans son activité apprise de même que dans son activité antérieure, mais aussi d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le TA n'a donc aucunement mis en doute les constatations et les conclusions des experts; s'il a renvoyé la cause à l'intimé, c'est uniquement en raison de l'évolution incertaine de l'état de santé et de la capacité de travail de la recourante entre l'expertise du 13 juin 2014 et la date de la décision annulée du 23 septembre 2015. Cette incertitude découlait des rapports des 25 septembre et 5 novembre 2015 du chirurgien orthopédiste traitant la recourante, produits par celle-ci en cours de procédure (JTA AI/2015/925 c. 5.3.2 et 5.3.3). Dans ses considérants, la Cour de céans a par ailleurs laissé expressément le choix à l'intimé de poser des questions complémentaires aux experts ayant réalisé l'expertise bidisciplinaire du 13 juin 2014 ou, le cas échéant, de procéder à une nouvelle expertise bi- ou multidisciplinaire. La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme qu'il n'est pas seulement question de réaliser un complément d'expertise, mais qu'une nouvelle expertise complète s'impose. On ne saurait dès lors prétendre qu'en mandatant à nouveau les deux mêmes experts, l'intimé ne se serait pas conformé au jugement du 19 mai 2016. Bien plus, étant donné qu'il s'agit en l'occurrence d'apprécier l'évolution de l'état de santé de la recourante et les répercussions de cette évolution sur la capacité de travail postérieurement à l'expertise du 13 juin 2014, il apparaît très approprié de confier le soin d'examiner ces questions aux auteurs de cette dernière, qui connaissent déjà l'ensemble du dossier médical antérieur. Rien ne permet donc de nier d'emblée l'objectivité des deux experts mandatés par l'intimé en vue de procéder à une expertise bidisciplinaire complémentaire à celle qu'ils ont réalisée le 13 juin 2014.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2017, 200.2017.318.AI, page 8 3.2 La recourante fait aussi valoir en substance que les deux experts mandatés par l'intimé parlent uniquement l'allemand et qu'elle-même est de langue maternelle française, raison pour laquelle il apparaîtrait plus approprié de mandater des experts de langue française. Cet argument ne saurait suffire pour admettre le présent recours. Il faut souligner que la recourante avait déjà fait valoir ce grief dans son recours du 26 octobre 2015 au TA contre la décision rendue par l'intimé le 23 septembre 2015, en vue de contester la valeur probante de l'expertise du 13 juin 2014. Sur cette question, il suffit par conséquent de renvoyer aux considérations émises par la Cour de céans dans son jugement du 19 mai 2016 (JTA AI/2015/925 c. 3), qui a abondamment exposé les prescriptions et la jurisprudence applicables en la matière et conclu que la force probante de l'expertise du 13 juin 2014 n'était nullement affectée par le fait que les experts étaient de langue allemande. Il n'en va pas différemment pour ce qui concerne l'expertise complémentaire ici en cause. Bien au contraire, le fait que les deux experts connaissent déjà l'ensemble du dossier médical antérieur à leur première expertise permet d'admettre que ceux-ci seront en mesure d'appréhender plus facilement et rapidement la situation médicale de la recourante dans son ensemble, sans risque de malentendus linguistiques. 3.3 En conséquence, le choix de l'intimé de donner suite au jugement de la Cour de céans du 19 mai 2016 en invitant les deux experts ayant réalisé l'expertise du 13 juin 2014 à répondre à des questions complémentaires relatives à l'évolution ultérieure de l'état de santé et de la capacité de travail de la recourante ne prête pas flanc à la critique. Par ailleurs, aucun élément ne permet de reconnaître une apparence de prévention des deux experts mandatés par l'intimé en vue de procéder à l'expertise complémentaire requise en l'occurrence. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4.2 La recourante n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 500.-, doivent être mis à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juin 2017, 200.2017.318.AI, page 9 sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 4.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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