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Berne Tribunal administratif 21.03.2018 200 2017 282

21. März 2018·Français·Bern·Tribunal administratif·PDF·2,597 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Refus de prise en charge d'un cours

Volltext

200.2017.282.AC DEJ/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 21 mars 2018 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge J. Desy, greffier A.________ recourant contre beco Economie bernoise, Service de l'emploi Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 8 mars 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2018, 200.2017.282.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1957, s'est annoncé à l'Office régional de placement Région B.________ (ORP) le 4 décembre 2016 indiquant qu'il serait sans emploi à compter du 1er janvier 2016 et requérant des prestations de l'assurance-chômage à compter de cette date. Après avoir appris le métier d'électricien, il a travaillé pendant plusieurs années et en dernier lieu en tant que chauffeur professionnel. B. Par décision du 15 février 2017, l'ORP a rejeté la demande de prise en charge financière de la formation de cariste déposée par l'assuré le 12 février 2017. Nonobstant l'opposition du 19 février 2017 de l'assuré à la décision précitée, celle-ci a été confirmée par décision sur opposition rendue le 8 mars 2017 par beco Economie bernoise, Service de l'emploi. C. Par écrit posté le 14 mars 2017 à l'intention de beco Economie bernoise, Service de l'Emploi, qui l'a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 15 mars 2017, l'assuré a manifesté son intention de recourir contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge financière du cours concerné. Dans son mémoire de réponse du 12 avril 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2018, 200.2017.282.AC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 8 mars 2017 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge financière du cours de cariste demandé par le recourant. L'objet du litige porte sur l'annulation de ladite décision sur opposition. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2], art. 39 al. 2 et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le recourant conteste le refus de prise en charge financière d'une formation de cariste dont le coût se monte à Fr. 1'150.-, auquel montant s'ajouteraient d'éventuels frais annexes de peu d'importance. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2018, 200.2017.282.AC, page 4 2. 2.1 D'après l'art. 1a al. 2 LACI, les buts de cette loi consistent entre autres à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Afin d'atteindre les buts précités, le législateur a notamment instauré les mesures relatives au marché du travail (MMT; art. 59 ss LACI). Aux termes de l'art. 59 al.1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre de MMT en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les MMT visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 2). 2.2 2.2.1 D'après la loi et la jurisprudence, la formation de base et l'encouragement général de la formation continue ne relèvent pas de l'assurance-chômage, dont le but est de lutter contre le chômage existant et de prévenir le chômage imminent en faisant appel, le cas échéant, à des mesures concrètes d'intégration et de perfectionnement professionnel. Il doit s'agir de mesures ou de cours permettant à l'assuré en cause de s'adapter aux progrès industriels et technologiques ou de mettre en valeur ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail en dehors du domaine de son activité lucrative antérieure (ATF 111 V 271 c. 2b; DTA 2005 p. 280 c. 1.2). 2.2.2 Un autre critère déterminant réside dans l'aspect usuel de la mesure compte tenu de l'âge, de la motivation et des autres circonstances personnelles de la personne assurée. Il convient en particulier d'examiner, au vu des circonstances, si la mesure en cause ne fait pas d'emblée partie intégrante de la formation professionnelle usuelle et si la personne assurée ne fréquenterait pas aussi le cours en question même si – dans des circonstances semblables pour le surplus – elle n'était pas au chômage ou menacée de chômage (ATF 111 V 271 c. 2d; SVR 2008 ALV n° 1 c. 2.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2018, 200.2017.282.AC, page 5 2.3 2.3.1 S'agissant par ailleurs du but objectif visé, la mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement, elle doit être nécessaire et adéquate à cet effet. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. En d’autres termes, la formation en question doit répondre à une certaine nécessité eu égard au marché du travail (ATF 111 V 271 c. 2d). 2.3.2 Quant à l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel, non vraisemblable dans le cas concret, ne satisfait pas à la condition de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1991 p. 104 c. 4, 1988 p. 30 c. 1c). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a demandé le 12 février 2017 la prise en charge financière d'un cours de cariste organisé par l'Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL/SVBL) et dispensé sur une période de quatre jours (du 27 au 30 mars 2017). Il a brièvement motivé sa demande en indiquant que "ce cours de cariste [lui] donnerait la possibilité de pouvoir postuler dans un bien plus grand nombre d'entreprise". Il a également mentionné qu'aucun emploi ne lui était assuré à la suite de ce cours (voir dossier [dos.] ORP 165-166). De son côté, l'intimé a considéré que le cours en question constitue une formation continue obligatoire pour les conducteurs de poids lourds (permis de catégories C/C1 et D/D1). Dans ces circonstances, il s'agit d'un perfectionnement habituel dans cette profession, lequel devrait être suivi également en cas d'absence de chômage et ne peut en conséquence être pris en charge par l'assurance-chômage.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2018, 200.2017.282.AC, page 6 3.2 Quant à la formation et aux compétences professionnelles du recourant, il ressort de son curriculum vitae qu'il a appris le métier d'électricien (voir dos. ORP 40). Par la suite, il a travaillé en tant que magasinier, réparateur de téléphones, technicien en logistique, responsable de stock, puis chauffeur professionnel (tant dans le transport de personnes que de marchandises). Bilingue français et allemand, il a recommencé à travailler à temps partiel depuis le 1er mai 2016 en tant que chauffeur de car (voir dos. ORP 151-152). 4. 4.1 Ainsi que cela a déjà été mentionné (voir ci-avant c. 2.2.1), il convient de distinguer la formation professionnelle de base, qui n'est pas prise en charge par l'AC, d'un perfectionnement professionnel, lequel peut, dans certains cas, faire l'objet d'une MMT. Par ailleurs, l'octroi de telles mesures vise à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (voir ci-avant c. 2.1; voir également art. 59 al. 2 LACI). En d'autres termes, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme par exemple des problèmes de santé ou de diplômes insuffisamment orientés vers la pratique professionnelle (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 60 n° 15). Ainsi, les MMT doivent, par exemple, permettre à un assuré de s'adapter aux progrès technique et économique et d'améliorer significativement son aptitude au placement sur le marché de l'emploi; les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une MMT (B. RUBIN, op. cit., ad art. 60 n° 9). 4.2 Il est admis par l'intimé que le placement professionnel du recourant s'avère difficile, principalement en raison de la durée de son chômage (plus d'une année) et de son âge (soit environ 60 ans). Pour autant, il n'est pas inutile de mentionner que le recourant a retrouvé un emploi, certes à temps partiel (voir dos. ORP 151-152 et 176). S'il est ainsi difficile, le placement du recourant ne s'avère pourtant pas impossible. Mais surtout, en l'espèce, il y a lieu d'examiner si le cours de cariste demandé est exigé par la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2018, 200.2017.282.AC, page 7 situation du marché du travail ou s'il ne constitue finalement qu'un perfectionnement habituel dans la profession du recourant, à savoir le suivi d'un cours obligatoire pour conserver le permis de chauffeur professionnel. 4.2.1 La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel en général, d'une part, et reconversion et perfectionnement professionnel au sens du droit de l'assurance-chômage, d'autre part, est fluctuante, étant donné qu'une même mesure peut présenter les caractères propres à l'une et à l'autre des catégories précitées, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret, compte tenu de toutes les circonstances (voir ci-avant c. 2.2; DTA 2005 p. 280 c. 1.2; B. RUBIN, op. cit., ad art. 60 n° 11). Dans le cas d'un perfectionnement professionnel au sens du droit de l'assurance-chômage, il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 c. 2c et 398 c. 2b, 108 V 163 c. 2c et les références). 4.2.2 En l'occurrence, le recourant a admis le 19 février 2017, dans son opposition à la décision négative du 15 février 2017 (dos. ORP 176), que le cours de cariste demandé fait partie des cours offerts dans le cadre de la formation continue imposée aux chauffeurs professionnels (voir notamment l'Ordonnance fédérale du 15 juin 2007 réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route [OACP, RS 741.521]; voir également le site internet de l'Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique [ASFL/SVBL]: https://www.svbl. ch/fr/). Il s'agit ainsi d'un cours qui peut être suivi par les chauffeurs professionnels, qu'ils soient au chômage ou non, dans le cadre de la formation continue qui leur est imposée (voir art. 16 à 20 OACP). Du reste, https://www.svbl

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2018, 200.2017.282.AC, page 8 le recourant a également admis dans son opposition que des cours professionnels sont réservés pour lui par son entreprise temporaire actuelle (voir dos. ORP 176). Dans ces circonstances, il apparaît que ce cours, qui s'impose à chaque chauffeur, n'est pas dû aux difficultés rencontrées sur le marché du travail pour trouver un emploi, mais constitue bien un perfectionnement professionnel de base, qui ne saurait être à la charge de l'assurance-chômage (voir ci-avant c. 2.2). En substance, la fréquentation de ce cours est indépendante de la situation professionnelle (chômage ou non) de la personne qui la suit. 4.2.3 Pour autant, s'il est vrai que le recourant a travaillé en dernier lieu (et travaille encore, selon le dossier) en tant que chauffeur professionnel (en l'occurrence: chauffeur de car à temps partiel), il ressort du dossier que ses recherches d'emploi se sont également orientées vers d'autres activités (par exemple celle de concierge). S'il est indéniable qu'un cours de cariste tel que demandé permettrait d'augmenter l'aptitude au placement du recourant de façon générale, celui-ci n'établit toutefois nullement en quoi cette formation améliorerait de façon spécifique ses chances de trouver un emploi ou son aptitude au placement. Ses allégations selon lesquelles il aurait eu une proposition d'emploi en qualité de concierge à 40% et d'employé de magasin à 60%, à condition d'avoir le permis de cariste (voir dos. ORP 89), ne sont nullement établies. Le recourant n'apporte aucune preuve, par exemple par la production de publication d'offre d'emploi ou de refus d'engagement, que le cours de cariste lui permettrait de trouver un emploi de façon plus aisée ou de répondre de façon plus spécifique aux besoins du marché actuel de l'emploi. Or, en ce qui concerne l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas (voir ci-avant c. 2.3.2). Il faut bien plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 59 LACI (DTA 1988 n°4 p. 30 c. 1c, 1987 n°12 p. 111 c. 2c et les références). Il résulte de ce qui précède que les perspectives d'amélioration s'avèrent trop abstraites en l'état.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 mars 2018, 200.2017.282.AC, page 9 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. En effet, s'il faut concéder au recourant une certaine difficulté de placement, liée notamment à son âge, le cours demandé ne remplit pas les critères légaux et jurisprudentiels pour la prise en charge par l'assurancechômage d'une MMT. 5. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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